Étape 2 : Étude d’impact

En vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact proposée, le promoteur recevrait des exigences claires concernant les renseignements et les études nécessaires à la préparation de son étude d’impact. L’étude d’impact devrait être fondée sur des données scientifiques solides et sur les connaissances autochtones.

Objectifs :

  • Certitude pour les promoteurs
  • Solide base scientifique et factuelle pour l’évaluation et la prise de décisions

Mesures clés de cette phase :

Promoteur :

  • Recueillir l’information et mener les études décrites dans les lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact.
  • Tenir compte des connaissances autochtones mises à sa disposition.
  • Entreprendre l’évaluation des impacts potentiels du projet désigné.
  • Préparer la version provisoire de l’étude d’impact.
  • Finaliser l’étude d’impact.

Aperçu

Rôle du promoteur

L’étude d’impact est un document préparé par le promoteur qui détermine les impacts potentiels d’un projet désigné.

La phase de planification en amont de l’évaluation des impacts serait utilisée pour définir la portée et bien exposer les questions à examiner. Il en résulterait des lignes directrices plus claires et plus précises que les lignes directrices génériques généralement utilisées dans le cadre du processus actuel. Ces lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact qui sont remises au promoteur par l’Agence à la fin de la phase de planification en amont décriraient les renseignements et les études nécessaires à inclure dans son étude d’impact. Les lignes directrices sur mesure relatives à l’étude d’impact établiraient avec certitude et clarté les exigences que le promoteur doit respecter quant aux renseignements de base à fournir et aux études nécessaires à l’évaluation des impacts. Une plus grande clarté dès le début de l’évaluation d’impact devrait permettre de réduire le nombre de demandes d’information au cours du processus d’évaluation, ce qui se traduirait par un processus d’évaluation d’impact plus efficace et des décisions plus opportunes.

Le promoteur élaborerait une version provisoire de l’étude d’impact et la soumettrait à l’Agence.

Le calendrier de réalisation de l’étude d’impact est laissé à la discrétion du promoteur, mais il doit être communiqué à l’Agence dans les trois ans 19suivant la publication des lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact par l’Agence. On évitera ainsi que les lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact ne soient plus à jour. Reconnaissant qu’il peut être nécessaire de faire preuve de souplesse si les circonstances changent pour un promoteur, l’Agence peut prolonger ce délai 19 et, s’il y a lieu, exiger des renseignements supplémentaires ou à jour 19.

Article 19

(1) Le promoteur d’un projet désigné est tenu de fournir à l’Agence les études ou les renseignements mentionnés dans l’avis du début de l’évaluation d’impact du projet dans les trois ans suivant l’affichage sur le site Internet de la copie de cet avis.

(2) L’Agence peut, sur demande du promoteur, prolonger le délai de la période nécessaire pour permettre à ce dernier de lui fournir ces études ou renseignements.

(3) Si elle prolonge le délai, l’Agence peut exiger que le promoteur lui fournisse toute étude ou tout renseignement supplémentaire qu’elle estime nécessaire à l’évaluation d’impact.

Afin d’assurer la rigueur des évaluations d’impact, l’étude d’impact du promoteur tiendrait compte de l’information scientifique, des données probantes, des connaissances communautaires et des connaissances traditionnelles autochtones 6.

Article 6

(1) La présente loi a pour objet :

(j) de veiller à ce que les évaluations d’impact prennent en compte l’information scientifique, les connaissances autochtones et les connaissances des collectivités;

Rôle de l’Agence

L’Agence examinerait l’étude d’impact du promoteur pour s’assurer qu’elle est complète par rapport aux lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact. Lorsque l’Agence déterminerait que le promoteur a fourni tous les renseignements et études pertinents, elle publierait un avis 19 informant le public que l’étude d’impact est complète et disponible sur son site Web. L’Agence peut entreprendre l’évaluation de l’étude d’impact, ou le ministre peut la renvoyer à une commission d’examen.

Article 19

(4) Lorsqu’elle est convaincue que le promoteur lui a fourni l’ensemble des études ou renseignements, l’Agence publie un avis à cet effet sur le site Internet.

Renvoi à une commission d’examen

Le ministre peut déterminer, dans les 45 jours 36 suivant le début de l’analyse d’impact, s’il est dans l’intérêt public 36 de renvoyer l’étude d’impact à une commission d’examen. Pour prendre cette décision, le ministre doit tenir compte des répercussions négatives potentielles du projet, des préoccupations du public au sujet des impacts du projet, des possibilités de collaboration avec d’autres instances et toute autre impact négatif sur les droits des peuples autochtones.

Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique aurait également la capacité de conclure une entente avec une autre instance 36 pour établir conjointement une commission d’examen. Les commissions d’examen conjoint constituent un mécanisme de collaboration important en vertu de la Loi proposée.

Article 36

(1) Dans les quarante-cinq jours suivant la publication sur le site Internet de l’avis du début de l’évaluation d’impact d’un projet désigné, le ministre peut, s’il l’estime dans l’intérêt public, renvoyer l’évaluation d’impact du projet pour examen par une commission.

(2) Le ministre tient notamment compte des éléments ci-après lorsqu’il détermine s’il est dans l’intérêt public que le projet désigné fasse l’objet d’un examen par une commission :

(a) la mesure dans laquelle les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale ou les effets directs ou accessoires que le projet pourrait entraîner sont négatifs;

(b) les préoccupations du public concernant ces effets;

(c) la possibilité de coopérer avec toute instance qui exerce des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de tout ou partie du projet;

(d) Tout impact négatif que le projet désigné pourrait avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada, reconnue et confirmée par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.


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