Rapport annuel 2013–2014
Dans son rapport annuel 2011-2012, le Comité a estimé que le transfert de responsabilité du certificat lors du démantèlement du Bureau de l’inspecteur général présentait l’avantage de permettre à une entité experte unique de produire à la fois des rapports pour l’ensemble du Parlement et un produit destiné de façon spécifique au ministre de la Sécurité publique. Cependant, le Comité a cerné un défi associé à ce changement : préserver le cœur de son mandat principal, son indépendance, tout en portant à l’attention du ministre, en vertu de la Loi sur les SCRS modifiée, toute question relative à l’exercice des fonctions du Service, et ce, « au moins une fois par année, et à tout autre moment à la demande du ministre. »
Fort de deux ans de pratique, le Comité peut désormais affirmer que les craintes réelles ou apparentes éprouvées à l’égard d’un possible empiétement sur son indépendance ne se sont pas concrétisées. Comme l’exige la Loi sur le SCRS, les interactions entre le Comité et le ministre sont devenues plus fréquentes. Toutefois, loin de compromettre son indépendance, cette relation a sensiblement renforcé le rôle du CSARS dans le mécanisme de reddition de comptes, et a même amélioré sa capacité à fournir au Parlement et aux Canadiens une assurance sur l’exercice des fonctions du Service. Le Comité continuera, s’il y a lieu, d’entretenir des échanges avec le ministre et le ministère.
Le processus de remise du certificat au rapport annuel du directeur du SCRS est l’un des éléments du mécanisme de reddition de comptes qui a été élaboré pour le SCRS lors de sa création en 1984. En 2012, le gouvernement du Canada a modifié la Loi sur le SCRS, et a exigé que le CSARS endosse certaines des responsabilités auparavant confiées à l’inspecteur général du Service.
Le processus de remise du certificat du CSARS
La Loi sur le SCRS stipule que le CSARS doit remettre au ministre de la Sécurité publique un certificat indiquant dans quelle mesure le rapport annuel du directeur du SCRS lui paraît acceptable. Dans le cadre de ce processus, le Comité doit signaler toute activité opérationnelle du Service visée dans le rapport qui, selon lui, n’est pas autorisée sous le régime de la Loi sur le SCRS, contrevient aux instructions données par le ministre émises en vertu de la Loi sur le SCRS ou comporte un exercice abusif ou inutile par le Service de ses pouvoirs. Notre processus de remise du certificat repose sur une méthodologie de recherche rigoureuse et soigneusement élaborée. Celle-ci s’appuie sur la façon dont nous percevons l’objectif du rapport du directeur : fournir au ministre les informations nécessaires pour l’aider dans l’exercice de sa responsabilité à l’égard du SCRS.
Satisfaction du CSARS à l’égard du rapport
La satisfaction générale du CSARS à l’égard du rapport du directeur du SCRS a été exprimée dans le certificat remis cette année. Le Comité a constaté que le rapport satisfaisait aux exigences des instructions du ministre, et que les faits qu’il contenait étaient exacts. Concernant la question de savoir si le rapport offre au ministre une représentation exacte des activités du SCRS, le CSARS a jugé que deux domaines, les opérations à l’étranger et les enquêtes menées en vertu de l’article 16, auraient dû être plus détaillés. Plus précisément, le Comité estime que le rapport du directeur doit indiquer clairement au ministre que les opérations à l’étranger comportent des risques précis, et que les activités du SCRS en ce qui concerne les enquêtes menées en vertu de l’article 16 devraient faire l’objet d’une discussion plus approfondie.
Respect de la Loi sur le SCRS et de l’exercice des pouvoirs
Le certificat remis cette année reflète aussi la constatation du CSARS que les activités, telles qu’elles sont décrites dans le rapport, sont conformes à la Loi sur le SCRS et aux directives ministérielles, et constituent un exercice raisonnable et nécessaire des pouvoirs du Service. Le Comité a déterminé que les activités décrites dans le rapport étaient compatibles avec les obligations et fonctions énoncées dans les articles 12 à 20 de la Loi sur le SCRS et, en vertu de l’article 16, se conformaient aux demandes du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Défense nationale, ainsi qu’aux directives ministérielles.
Les activités du SCRS sont présentées dans trois sections distinctes au sein de la Loi sur le SCRS : l’article 12 lui permet de faire enquête sur les menaces envers la sécurité du Canada, les articles 13 à 15 l’autorisent à fournir des évaluations de sécurité, et l’article 16 établit un mécanisme pour que le Service prête son assistance au ministre de la Défense nationale ou au ministre des Affaires étrangères, dans les limites du Canada, à la collecte d’informations ou de renseignements étrangers. Chacune de ces sections de la Loi sur le SCRS donne au Service un mandat juridique distinct et établit les seuils qui doivent être atteints avant qu’il puisse agir.