Rapport annuel 2013–2014
Outre ses fonctions d’étude et de remise du certificat, le CSARS effectue des enquêtes sur les plaintes déposées contre le SCRS et sur les refus d’habilitations de sécurité. Beaucoup moins souvent, le CSARS enquête sur les rapports et sur les affaires qui lui sont transmises en vertu de la Loi sur la citoyenneté et la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Le processus relatif aux plaintes au CSARS
Les dossiers de plaintes peuvent commencer par une demande de renseignements au CSARS par écrit, en personne ou par téléphone. Le personnel du CSARS informe alors le plaignant éventuel des exigences de la Loi sur le SCRS et les Règles de procédure du Comité afin d’introduire une plainte officielle.
Lorsqu’il reçoit une plainte officielle, le CSARS effectue un examen préliminaire. Celui-ci peut porter sur toute information que pourrait détenir le SCRS, à l’exception des documents confidentiels du Cabinet. Si la plainte ne satisfait pas à certaines exigences de la Loi sur le SCRS, le CSARS la déclare hors de sa compétence et n’ouvre pas d’enquête.
Si le CSARS détermine qu’il a compétence, il enquête sur la plainte lors d’une audience quasi judiciaire, présidée par un membre du Comité secondé par le personnel et l’équipe de juristes du CSARS, qui lui fournit des conseils juridiques concernant la procédure et les questions de fond.
Des conférences préparatoires sont tenues avec les parties, avant l’audience, pour régler les questions préliminaires de procédure, comme les allégations sur lesquelles faire enquête, la forme de l’audience, l’identité et le nombre des témoins à citer, les documents à divulguer en vue de l’audience ainsi que la date et l’endroit de celle-ci.
Le temps nécessaire à l’enquête et au règlement d’une plainte peut varier en fonction de divers facteurs, dont la complexité du dossier, la quantité de documents à examiner, le nombre de jours d’audience requis, la disponibilité des participants, ainsi que les diverses requêtes procédurales des parties.
Selon la Loi sur le SCRS, les enquêtes du CSARS doivent être tenues « en secret. » Chacune des parties a le droit d’être représentée par un avocat, de présenter de la preuve, de formuler des observations, d’être entendue en personne lors de l’audience, mais nul n’a le droit absolu d’être présent lorsqu’une autre personne présente des observations au comité, ni d’en recevoir communication ou de faire des commentaires à leur sujet.
Une partie peut demander une audience ex parte (en l’absence des autres parties) pour présenter de la preuve qui, pour des raisons de sécurité nationale ou pour d’autres motifs que le CSARS juge valables, ne peut être révélée à l’autre partie ou à son avocat. Lors d’une telle audience, l’équipe de juristes du Comité contre-interroge les témoins pour s’assurer que la preuve soit bien testée et soit fiable. Cela permet de fournir au membre-présidant l’information factuelle complète et exacte en tous points au sujet de la plainte.
Une fois clos le volet ex parte de l’audience, le CSARS détermine si l’essentiel de la preuve peut être dévoilé aux parties exclues. Le cas échéant, il prépare un résumé de la preuve et le leur présente, une fois celui-ci expurgé pour des raisons de sécurité nationale.
Après avoir terminé son enquête, le CSARS rédige un rapport final dans lequel se trouvent ses conclusions et ses recommandations, le cas échéant. Un exemplaire du rapport est ensuite remis au directeur du SCRS, au ministre de la Sécurité publique et, dans le cas d’un refus d’une habilitation de sécurité, à l’administrateur général compétent. Une version déclassifiée du rapport est également remise au plaignant.
Le tableau 2 expose l’état des diverses plaintes qui ont été présentées au CSARS au cours des trois derniers exercices financiers, y compris celles qui lui ont été adressées à tort, qui étaient hors de sa compétence ou qui ont été réglées à la suite d’une enquête sans audience.
| 2011–12 | 2012–13 | 2013–14 | |
|---|---|---|---|
| Reportées de l’exercice précédent | 16 | 22 | 24 |
| Nouvelles plaintes | 17 | 17 | 9 |
| Total | 33 | 39 | 33 |
| Dossiers réglés* | 11 | 15 | 13 |
* Les dossiers réglés comprennent les plaintes qui ont donné lieu à un rapport, que le Comité a jugées hors de sa compétence, qui ne remplissaient pas les conditions préliminaires ou ont été abandonnées.
Enquête du CSARS : Révocation d’une habilitation de sécurité
Le CSARS a fait enquête sur une plainte en vertu de l’article 42 de la Loi sur le SCRS déposé par un employé du gouvernement du Canada dont l’habilitation de sécurité avait été révoquée, et ce, après que le SCRS ait contacté l’administrateur général concerné l’informant qu’il détenait de nouvelles informations sur le plaignant et recommandait une mise à jour de l’évaluation de son habilitation de sécurité. Une fois le processus achevé, le plaignant a été informé par son administrateur général que le SCRS lui avait fait part de renseignements défavorables concernant sa loyauté envers le Canada, et que son habilitation était révoquée.
Au cours de son enquête, le CSARS a constaté que le Service avait eu recours à une source d’information non fiable pour étayer l’évaluation du plaignant. Le Comité a noté que cela aurait pu être évité si le Service avait mené une évaluation analytique plus critique. Le CSARS a aussi constaté que le SCRS avait discrédité à l’interne cette source d’information quant à certaines allégations contre le plaignant qu’on savait être fausses des mois avant qu’on ait choisi de les inclure dans l’évaluation présentée à l’administrateur général, à qui on les a dépeint comme des allégations justes, mais non corroborées. Le CSARS a constaté que cela équivalait à une déformation des faits intolérable dans un rapport fait à un administrateur général, et ceci nuisait sérieusement à la crédibilité de l’évaluation de sécurité du Service.
L’enquête a également révélé que le Service avait gravement induit en erreur le Comité sur ce même point. Le CSARS a constaté que le SCRS avait violé son obligation de franchise au cours des procédures ex parte en ne divulguant pas de manière proactive dans sa preuve non seulement son rejet de la fiabilité de la source d’information, mais aussi la fausseté de certaines allégations à l’encontre du plaignant. Un témoin a dû être rappelé par le Comité pour témoigner sur la question, et le CSARS a trouvé le manque de franchise du Service des plus troublants.
L’enquête a révélé d’autres exemples de la mauvaise évaluation des activités du plaignant. Elle a également mis en évidence que les rapports écrits émanant des entrevues d’évaluation de sécurité du plaignant peignaient un tableau inexact de ses réponses, fait que le CSARS a pu déterminer en obtenant les enregistrements audio originaux.
À la lumière des faits exposés ci-dessus, le Comité a constaté que des renseignements peu probants, une analyse très faible et des idées préconçues avaient contribué à l’évaluation du plaignant. Néanmoins, sur la base des éléments de preuve crédibles restants, le Comité a noté qu’il existait des motifs raisonnables de douter du lien entre la fiabilité et la loyauté du plaignant, et ce, en raison de ses relations avec des personnes ou des groupes considérés comme une menace envers la sécurité du Canada, et à la lumière de traits de caractère malhonnêtes. Pour ces raisons, le Comité a conclu que la révocation de l’habilitation de sécurité était justifiée en vertu de la Politique sur la sécurité du gouvernement et a recommandé que la décision de l’administrateur général à cet effet soit maintenue.
Le CSARS a fait en sorte d’aborder la question de l’utilisation de la preuve et de l’obligation de franchise. Le CSARS a fait écho aux mots de la Cour fédérale dans Almrei (Re) 2009 CF 1263, Harkat (Re) 2009 CF 1050, et aux conclusions tirées par le juge Mosley dans ses motifs supplémentaires d’ordonnance dans (X) Re, 2013 FC 1275. Le CSARS a aussi recommandé que le SCRS fournisse au Comité une mise à jour détaillée des changements et des initiatives entrepris depuis les événements en question dans la présente plainte pour régler la question de la rigueur dans les évaluations. Le CSARS a en outre recommandé qu’une directive de politique soit envoyée à tous les employés du SCRS sur l’importance de l’obligation de franchise et de divulgation proactive dans le cadre de la procédure qui se déroule devant le Comité.
Réponse du SCRS
La Direction du filtrage de sécurité a fourni au CSARS une description détaillée des diverses initiatives que le Service a prises pour renforcer et soutenir l’exigence de rigueur dans le cadre des évaluations de sécurité et des conseils qu’elle prodigue à ses partenaires nationaux en matière d’évaluation à des fins d’habilitation de sécurité du gouvernement et de contrôle de l’immigration. En outre, le directeur du SCRS a envoyé un avis à tous ses employés pour leur rappeler l’importance de l’obligation de franchise et de divulgation proactive dans les procédures.
Critères de compétence du CSARS pour examiner une plainte…
…en vertu de l’article 41 de la Loi sur le SCRS
Le CSARS est tenu de faire enquête sur les plaintes que « toute personne » peut porter contre « des activités du Service. » Avant que le CSARS fasse enquête, deux conditions doivent être remplies :
- le plaignant doit d’abord avoir présenté sa plainte par écrit au directeur du SCRS sans recevoir de réponse dans un délai raisonnable (environ 30 jours) ou, s’il en a reçu une, sans que cette réponse le satisfasse;
- le CSARS doit être convaincu que la plainte n’est pas frivole, vexatoire ou sans objet, ni entachée de mauvaise foi.
Le CSARS ne peut enquêter sur une plainte qui peut être réglée autrement, par une procédure de griefs en vertu de la Loi sur le SCRS ou de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
…en vertu de l’article 42 de la Loi sur le SCRS
Le CSARS est tenu de faire enquête sur les plaintes présentées par :
- les personnes qui ne sont pas embauchées par le gouvernement fédéral à cause du refus d’une habilitation de sécurité;
- les fonctionnaires fédéraux qui sont renvoyés, rétrogradés ou mutés ou qui se voient refuser une mutation ou une promotion pour la même raison;
- les personnes qui se voient refuser un contrat pour la fourniture de biens ou de services au gouvernement, toujours pour le même motif.
Ce type de plaintes doit être présenté dans les 30 jours du refus de l’habilitation de sécurité. Le CSARS peut prolonger cette période si des raisons valables lui sont fournies.
Enquête du CSARS : Allégations de discrimination, de conduite inappropriée et de retard
Le CSARS a enquêté sur une plainte en vertu de l’article 41 de la Loi sur le SCRS dans laquelle le plaignant a allégué que le SCRS l’avait ciblé de manière discriminatoire sur la base de son origine ethnique et de sa religion pour subir une entrevue d’évaluation de sécurité à des fins d’emploi, et que certaines questions posées au cours du processus avaient été inappropriées et discriminatoires. En outre, le plaignant a affirmé avoir reçu des informations contradictoires du SCRS en ce qui concerne la raison de la tenue d’une telle entrevue, et que le retard dans le traitement de l’habilitation de sécurité était injustifié.
Le CSARS a constaté que le plaignant n’avait pas été ciblé de façon discriminatoire, car la décision du SCRS de s’entretenir avec le plaignant reposait sur des fondements légitimes. Les informations défavorables dont disposait le Service devaient être clarifiées, et il était tout à fait approprié et raisonnable qu’il demande des éclaircissements au plaignant.
Le Comité a également constaté que la formulation générale des questions lors de l’entrevue n’avait été ni inappropriée ni discriminatoire. Cependant, l’enquêteur du SCRS qui a mené l’entrevue possédait peu d’expérience dans le domaine, et cela semble se refléter dans la manière dont l’entrevue s’est déroulée, par exemple en commençant par des suppositions sur le plaignant qui l’ont mis mal à l’aise. L’enquêteur a également refusé de fournir des coordonnées, ce que le CSARS estime qu’il aurait été raisonnable de faire dans ce contexte.
Le CSARS a constaté que l’enquêteur n’avait pas suivi la politique du SCRS à l’égard de l’enregistrement des entrevues d’évaluation de sécurité en ne s’assurant pas que l’appareil d’enregistrement fonctionne avant qu’elle commence. En outre, il aurait été approprié que l’enquêteur du SCRS consulte l’autre enquêteur qui assistait à l’entrevue lors de la préparation du rapport. Le Comité estime également que le deuxième enquêteur du Service aurait dû prendre des notes en guise de relève de l’enquêteur principal.
Les représentants du SCRS qui ont parlé avec le plaignant avant, pendant et après l’entrevue d’évaluation de sécurité n’auraient pas dû lui donner des réponses contradictoires sur les raisons de l’entrevue. Le CSARS a recommandé qu’une réponse générale soit conçue, de manière à être fournie dans les situations où une personne convoquée s’interroge sur la raison pour laquelle elle doit subir une entrevue d’évaluation de sécurité.
En ce qui concerne le retard dans le traitement de l’évaluation de sécurité, le CSARS a conclu que le délai n’était pas déraisonnable, compte tenu en particulier du volume de demandes que le SCRS a reçues au cours de la période visée.
Réponse du SCRS
Le SCRS donnera des directives opérationnelles aux enquêteurs régionaux selon lesquelles, si une personne demande pourquoi elle est convoquée à une entrevue d’évaluation de sécurité, la raison doit être donnée, si cela est possible sur le plan opérationnel.
Enquête du CSARS : Révocation d’une habilitation de sécurité
Le CSARS a enquêté sur une plainte en vertu de l’article 42 de la Loi sur le SCRS déposée par un employé du gouvernement du Canada dont la cote de sécurité de niveau Très secret avait été révoquée, ce qui a conduit à la perte de son emploi.
En vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur le SCRS, le CSARS peut déterminer la procédure à suivre dans l’exercice de ses fonctions. Peu de temps après sa création, le Comité a adopté les Règles de procédure à l’égard des fonctions exercées en vertu de l’alinéa 38(c) de la Loi sur le SCRS.
Les Règles de procédure du CSARS ont bien joué leur rôle depuis leur adoption le 9 mars 1985. Cependant, il y a quelques années, le Comité a entrepris les revoir afin de fournir de meilleures lignes directrices à l’égard du processus, et ce, en raison de la complexité croissante des plaintes et pour tenir compte de la nature quasi judiciaire de ses enquêtes. Les nouvelles Règles de procédure du CSARS sont entrées en vigueur le 1er mai 2014 pour les plaintes, rapports et renvois présentés au Comité en vertu de l’alinéa 38(1)c) de la Loi sur le SCRS à partir de cette date.
Le Comité a constaté que, sur la base d’une évaluation adéquate indépendante fournie à l’administrateur général, les traits de caractère du plaignant lui donnaient des motifs raisonnables de révoquer son habilitation de sécurité.
Le CSARS a constaté qu’il existaient des preuves indépendante incontestées qui tiraient des conclusions alarmantes sur la vulnérabilité à la manipulation du plaignant, et que celles-ci donnaient à l’administrateur général des motifs raisonnables de croire que le lien entre la fiabilité et la loyauté du plaignant représentait un problème, et ce, en vertu de la Norme sur la sécurité du personnel de la Politique sur la sécurité du gouvernement. Par conséquent, le CSARS a constaté que le plaignant pourrait agir ou pourrait être incité à agir de façon à constituer une « menace à la sécurité du Canada »; ou pourrait divulguer, être incitée à divulguer ou faire en sorte que soit divulgué sans autorisation tout renseignement classifié. Pour ces raisons, le CSARS a recommandé que la décision de l’administrateur général de révoquer l’habilitation de sécurité du plaignant soit maintenue.
Cependant, le CSARS a critiqué le SCRS pour avoir omis de mettre en évidence de manière proactive un document très pertinent à l’enquête du Comité. Le CSARS a dû rappeler au SCRS que son obligation de communication de la preuve envers le Comité ne consiste pas simplement en la production d’une montagne de documents à des fins d’études; mais comprend également l’obligation de présenter de manière proactive les éléments de preuve les plus pertinents à tout membre-présidant.
À la lumière des mesures supplémentaires prises par l’administrateur général pour gérer la probabilité qu’une situation semblable à celle du plaignant se reproduise à l’avenir, le Comité a constaté qu’aucune autre recommandation n’était nécessaire.
Enquête du CSARS : Allégations d’actes répréhensibles et de violation de droits
Le CSARS a enquêté sur une plainte en vertu de l’article 41 de la Loi sur le SCRS dans laquelle le plaignant a allégué que le Service avait entrepris les actions suivantes dans le but de le faire collaborer. Il a allégué que le Service : (1) avait échangé des informations et/ou pris des dispositions avec une entité étrangère, ce qui a conduit à la confiscation et rétention du document de voyage du plaignant, et à son arrestation et à sa détention dans un pays étranger; (2) avait participé à l’interrogatoire du plaignant conduit par une entité étrangère dans le pays étranger; (3) avait contribué à exercer des pressions, à intimider et à formuler des menaces envers le plaignant; (4) avait intimidé et menacé le plaignant au Canada en présence d’une personne de l’entité étrangère; (5) avait participé à la violation des droits et libertés constitutionnels du plaignant.
Le Comité a constaté qu’à l’exception d’une allégation, la plainte n’était pas fondée.
Dès le départ, le Comité a noté qu’à l’exception d’une rencontre entre le plaignant et deux employés du SCRS dans le pays étranger, la seule preuve dont disposait le Comité faisant état des événements qui se seraient produits dans le pays étranger entre l’entité étrangère et le plaignant était le témoignage du plaignant. Le CSARS n’a reçu aucune preuve de l’entité étrangère, et il n’a pas les compétences requises pour enquêter sur ses actions.
Le Comité a entendu des témoignages concernant le partage d’informations et les accords de coopération. Le contexte politique et social au cours duquel les faits allégués ont pris place est très différent du climat actuel. Le partage d’informations était alors une pratique répandue entre des entités étrangères au cours de la période en question. Le CSARS a constaté que le SCRS avait agi conformément aux autorisations accordées par le cadre législatif, les directives ministérielles, les politiques et les accords pertinents.
Selon le Comité, rien n’a indiqué que le SCRS avait pris des dispositions pour que le plaignant soit arrêté et détenu. En fait, la preuve a démontré que le SCRS ignorait que le plaignant avait quitté le Canada. Cependant, le CSARS a noté qu’une fois que le Service eut été informé de la situation du plaignant dans le pays étranger, il n’a montré aucun intérêt envers l’évolution de sa situation, et n’a pris aucune mesure pour informer le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. Bien que la conduite du SCRS lors des événements ait laissé le Comité perplexe, en l’absence de preuve sur les raisons motivant les actions de l’entité étrangère, le CSARS n’a pu conclure que le SCRS avait organisé ou que le partage d’information avait conduit à la confiscation et rétention du document de voyage du plaignant, son arrestation ou sa détention.
Bien que la preuve ait montré que deux employés du SCRS, ainsi qu’une autre personne, avaient participé à une rencontre avec le plaignant dans le pays étranger, le Comité a constaté que la rencontre n’avait pas été inappropriée, et qu’elle avait été menée conformément aux autorisations accordées par le cadre législatif, les directives ministérielles, et les politiques en place à l’époque. Nonobstant, le Comité a constaté que, dans le cadre des activités de son mandat, le SCRS doit s’assurer que les Canadiens sont conscients du fait qu’ils sont libres de rencontrer ou non les membres du Service. La personne doit donner son consentement éclairé, en particulier lorsque la rencontre se tient dans un pays étranger. Il incombe au Service de s’assurer que la personne donne volontairement son consentement éclairé.
Le CSARS a constaté que, à l’exception d’un cas, le SCRS n’avait pas exercé de pressions, intimidé ou menacé le plaignant pour obtenir sa collaboration. Le CSARS a pu conclure uniquement sur les actions du SCRS. Le Comité a noté que dans un cas, le SCRS n’avait pas obtenu le consentement éclairé du plaignant lorsque le Service l’avait rencontré au Canada en présence d’une autre personne. À cet égard, le Comité a jugé que la présence d’un tiers, fait qui n’avait pas été communiqué au plaignant avant la rencontre, constituait une pression injustifiée.
Dans l’ensemble, le CSARS a constaté que la preuve ne démontrait pas que le SCRS avait participé à la violation des droits du plaignant.
Dans son rapport, le CSARS a recommandé que le SCRS obtienne le consentement volontaire et éclairé des Canadiens qui participent à une rencontre avec le Service, au Canada ou à l’étranger.
Réponse du SCRS
Le Service a répondu que lorsqu’il recherchait la coopération ou l’aide des Canadiens, il mettait l’accent sur le caractère volontaire des discussions. Bien que les employés du SCRS s’identifient généralement lors de la conduite d’une entrevue avec un citoyen canadien au Canada ou à l’étranger, il existe des cas dans lesquels cette approche n’est pas faisable.