2017 TSSTC 26

Date : 2017-12-19

Dossier : 2016-01

Entre :

Stuart Mungham, Josh Deluca, Steve Thomson et Jewel Monague, appelants

et

Service correctionnel du Canada, intimé

Indexé sous : Mungham c. Service correctionnel du Canada

Affaire : Requête visant le rejet de l’appel d’une décision rendue par un représentant délégué par le ministre du Travail en vertu du paragraphe 129(7) du Code canadien du travail en raison du caractère théorique de l’appel

Décision : La requête est accueillie et l’appel est rejeté en raison de son caractère théorique.

Décision rendue par : M. Peter Strahlendorf, agent d’appel

Langue de la décision : Anglais

Pour les appelants : Michel Bouchard, conseiller syndical, CSN Ontario

Pour l'intimée : Me Rebecca Sewell, avocate, Services juridiques du Secrétariat du Conseil du Trésor

Référence : 2017 TSSTC 26

Motifs de la décision

[1] La présente affaire porte sur un appel interjeté en vertu du paragraphe 129(7) du Code canadien du travail (le Code) par quatre agents correctionnels (AC) à l’établissement à sécurité moyenne de Beaver Creek (l’établissement) d’une décision d’absence de danger rendue par M. Greg Garron à titre de représentant délégué par le ministre du Travail (le délégué ministériel). Les présents motifs concernent une requête présentée par l’employeur en vue de faire rejeter l’appel en raison de son caractère théorique.

Contexte

[2] Le 26 novembre 2015, un détenu, J, s’est présenté au bâtiment Driftwood pour rencontrer l’agent de liaison inuit (ALI). Bonnie Leahman, surveillante de l’atelier des Inuits, a dit à J que l’ALI était absent et lui a demandé de quitter les lieux. Quand J a refusé de partir, Mme Leahman a activé son alarme personnelle. Le détenu est alors parti.

[3] L’équipe correctionnelle d’intervention (ÉCI) a évalué la situation. Elle a établi qu’il serait possible de gérer le risque posé par J dans la population carcérale générale au moyen d’un [traduction] accord sur les restrictions de mouvement (ARM). L’ARM exigeait que J soit déplacé dans l’unité Tundra où sa cellule pourrait être protégée. Le détenu a accepté l’ARM. L’ARM comporte une interdiction pour J d’entrer dans l’atelier de sculpture inuite, limitant ainsi les contacts de J avec Mme Leahman.

[4] Le rapport du délégué ministériel Garron fournissait des détails sur la façon dont le risque posé par J a été évalué. L’ÉCI se composait de Ian Burns, gestionnaire, Évaluation et interventions, de Mike Toole, agent de libération conditionnelle, de Krista Earl et de Bonnie Leahman.

[5] L’ÉCI a rencontré le sous-directeur Dave Ling le 30 novembre 2015 pour discuter du cas de J. Ils agissaient selon la directive du commissaire 709 – Isolement préventif (DC 709). Ils ont passé en revue les antécédents institutionnels et criminels de J. L’ÉCI doit tenir compte de toutes les sources de renseignements, dont les évaluations psychiatriques et les renseignements de l’agent du renseignement de sécurité.

[6] En vertu de la DC 709, l’ÉCI a examiné un éventail d’options de gestion du risque, y compris placer J en isolement. L’ÉCI a déterminé que le cas de J ne répondait pas aux critères pour l’isolement. L’ÉCI a plutôt décidé que les mouvements de J devraient être limités à l’unité Tundra et que J devrait être étroitement surveillé. L’évaluation effectuée par l’ÉCI constituait le fondement de l’ARM que J a signé le 30 novembre 2015. Le délégué ministériel Garron a indiqué que l’unité Tundra est la plus récente unité résidentielle de l’établissement. Les portes des cellules peuvent être verrouillées et les AC exercent davantage de contrôle sur le mouvement des détenus que dans les autres unités résidentielles.

[7] L’agent correctionnel Stuart Mungham travaillait à l’unité Tundra. En apprenant que J serait déplacé à l’unité Tundra, l’AC Mungham a exprimé ses préoccupations en matière de sécurité en raison de la présence de J. Le 30 novembre 2015, l’AC Mungham a exercé un refus de travailler en vertu de l’article 128 du Code. Il a présenté une plainte écrite qui était également signée par les AC Josh Deluca, Jewel Monague et Steve Thompson.

[8] Suite à l’exercice du refus de travailler, le directeur adjoint aux opérations (DAO) Laughlin s’est présenté à l’unité Tundra, mais n’a pu établir en quoi consistait le danger. Les agents étaient d’avis que la seule façon de régler la question consistait à placer J en isolement. Le rapport du délégué ministériel indiquait que les AC ayant refusé de travailler croyaient que l’unité Tundra servaient de solution de rechange au placement des détenus fautifs en isolement.

[9] Le refus de travailler était exprimé comme suit :

  • [Traduction] Étant donné que nous ne nous sentons pas en sécurité en raison des risques que pose la présence continue du détenu [J] dans la population suite aux incidents récents dans lesquels il a été impliqué [...]

[10] Le délégué ministériel a enquêté sur le refus de travailler le 4 décembre 2015. Il a déterminé qu’il y avait « absence de danger » au sens du Code. Le 31 décembre 2015, les AC Mungham, Deluca, Thompson et Monague ont interjeté appel de la conclusion d’absence de danger du délégué ministériel en vertu du paragraphe 129(7) du Code.

[11] Le 18 juillet 2017, J a été libéré de l’établissement sous réserve d’une condition de résidence. Sa peine a pris fin le 16 septembre 2017.

[12] Le 24 juillet 2017, l’employeur a déposé une requête demandant le rejet de l’appel en raison de son caractère théorique, car le détenu n’était plus incarcéré dans l’établissement. Il a été demandé aux parties de fournir des observations écrites sur la question du caractère théorique.

[13] Le 13 septembre 2017, après avoir examiné les observations des parties, j’ai accueilli la requête de l’intimé en vue de faire rejeter l’appel en raison de son caractère théorique, les motifs devant suivre. Les motifs de ma décision sont énoncés ci-après.

Question en litige

[14] La présente affaire soulève la question suivante : L’appel est-il théorique en raison de la libération du détenu J de l’établissement et devrait-il être rejeté pour ce motif?

Observations des parties

Observations de l’intimé (demandeur dans la requête)

[15] L’intimé estime que comme J ne se trouve plus sur le lieu de travail, la question du danger est maintenant théorique. L’évaluation qui a donné lieu au déplacement de J vers l’unité Tundra reposait sur des faits précis qui existaient le 26 novembre 2015 concernant J. Comme le détenu a été libéré de l’établissement, les intimés ne sont plus exposés au prétendu danger. L’employeur affirme que J n’est pas un détenu purgeant une peine de longue durée. Il ne fait l’objet d’aucune ordonnance de probation relevant de la compétence provinciale. Les chances que J retourne à l’établissement sont hypothétiques.

[16] L’intimé affirme qu’il ne subsiste plus de question en litige entre les parties. Une décision sur cet appel n’aurait aucun effet sur les parties. Elle n’aurait aucune valeur de précédent. Comme la situation particulière ne se reproduira jamais, la question est théorique.

[17] L’intimé est d’avis qu’un examen de ses lignes directrices et de ses politiques ne relève pas du présent appel.

Observations des appelants (intimés dans la requête)

[18] Les appelants estiment que la question n’est pas théorique. Il est très probable qu’une situation similaire survienne à l’établissement. Il subsiste une question en litige concernant le caractère adéquat des mesures, des politiques et des protocoles que l’employeur applique à ces types de situations.

[19] Les appelants affirment que le détenu J est un récidiviste. Il a purgé des peines dans des établissements provinciaux et fédéraux au cours des 17 dernières années. Après avoir purgé sa première peine fédérale, il a été libéré, mais sa libération a été révoquée parce qu’il ne s’est pas conformé aux conditions de celle-ci.

[20] Les appelants soutiennent que les antécédents de J comprennent de la violence à l’endroit du personnel correctionnel et des policiers. Ces actes de violence comprennent des tentatives de frapper un AC dans un établissement correctionnel et des coups de feu tirés sur des policiers au cours d’une confrontation armée survenue dans la collectivité.

[21] Les appelants font observer que compte tenu des antécédents de récidive criminelle de J, sa remise en détention à l’établissement semble probable. Selon la politique de l’employeur, [traduction] « les délinquants inuits qui sont classés de niveau sécurité moyenne sont placés, lorsque c’est possible, dans l’unité à sécurité moyenne Beaver Creek, en tenant compte de la disponibilité des programmes et services propres aux Inuits ». En d’autres termes, il existe une forte probabilité que J, un Inuit, retourne à l’établissement de Beaver Creek.

[22] Les appelants affirment que l’employeur n’a pas modifié ses pratiques depuis le refus de travailler. La question du caractère approprié des outils, des lignes directrices et des procédures de l’employeur tels qu’ils sont appliqués en l’espèce est pertinente dans des situations de fait similaires. La controverse subsiste entre les parties.

Analyse

[23] La Cour suprême du Canada a exposé le critère du caractère théorique dans l’arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, aux paragraphes 15, 16 et 31à 42 (Borowski). La première question consiste à déterminer s’il subsiste un différend concret et tangible entre les parties. Dans l’affirmative, la question n’est pas théorique. Dans la négative, il faut se poser la deuxième question, à savoir si un tribunal peut exercer son pouvoir discrétionnaire d’entendre l’affaire en s’appuyant sur l’examen des facteurs suivants : la présence d’un contexte contradictoire; le souci d’économie des ressources judiciaires et la considération de la fonction véritable de la Cour dans l’élaboration du droit.

[24] L’employeur a cité deux décisions du Tribunal dans lesquelles une conclusion de caractère théorique reposait sur une détermination qu’un détenu au cœur d’une allégation de « danger » avait été transféré dans un autre établissement : Gordon c. Service correctionnel du Canada, 2017 TSSTC 8 (Gordon) ; et Manderville c. Service correctionnel du Canada, 2015 TSSTC 3 (Manderville) . Dans d’autres cas, le caractère théorique a été établi au motif que l’employé qui a refusé de travailler ne se trouvait plus sur le lieu de travail, mais les faits dans les décisions Gordon et Manderville semblent se rapprocher le plus de la situation actuelle.

[25] En l’espèce, le détenu J ne se trouve plus dans l’établissement ni dans aucun autre établissement. La dernière observation semble constituer un fondement encore plus solide pour conclure au caractère théorique que les décisions Gordon ou Manderville, dans lesquelles le détenu avait simplement été transféré dans un autre établissement. Je conclus que la question de savoir si J récidivera et sera renvoyé dans l’établissement est hypothétique. De plus, même si J était renvoyé à Beaver Creek, sa situation et le risque qu’il présenterait seraient réévalués à son retour.

[26] Les appelants estiment toutefois que le refus de travailler était fondé sur davantage que le danger représenté par J. Il concernait les politiques et les pratiques de l’employeur concernant ce type de situation. C’est pourquoi l’absence de J du lieu de travail n’est pas concluante. Les appelants ou d’autres employés pourraient être menacés par d’autres détenus; une situation de fait similaire pourrait se produire.

[27] Ces situations de fait similaires sont hypothétiques. En effet, on peut difficilement les considérer comme des situations « de fait similaires ». Contrairement aux objets inanimés qui peuvent présenter des risques, il va sans dire que les êtres humains en tant que risques sont uniques. Tout détenu autre que J ferait l’objet d’une évaluation détaillée par une ÉCI et il ne fait aucun doute que les caractéristiques de risque de ces autres personnes seraient différentes.

[28] Le désaccord des intimés avec les politiques et les pratiques de l’employeur ne signifie pas qu’il existe une situation contradictoire ou un litige actuel lorsqu’on examine un refus de travailler. Comme l’a soutenu l’employeur, la Cour d’appel fédérale a statué que le mécanisme du refus de travailler prescrit par le Code vise à contrer les menaces directes aux employés; c’est la protection à court terme des employés dans certaines circonstances qui est en jeu (Canada (Procureur général) c. Fletcher, 2002 CAF 424, au paragraphe 18).

[29] La procédure du refus de travailler prescrite au Code n’a pas pour objet d’offrir une tribune d’examen des politiques et des pratiques de l’employeur. Il est vrai que les politiques et les procédures de l’employeur peuvent être viciées, mais elles constituent des causes éloignées ou des causes profondes des menaces aux employés. Le Code prévoit un certain nombre de mécanismes de diminution du risque sur le lieu de travail. C’est le comité local de santé et de sécurité au travail qui est constitué comme forum de discussion et d’examen des politiques, programmes et pratiques de l’employeur.

[30] La définition de « danger » prévue dans le Code traite de « risques », qui ne correspondent pas tout à fait à un préjudice porté directement à un employé; elle ne fait pas référence à des politiques, des programmes ou des procédures. L’examen du paragraphe 135(7) du Code qui énonce les activités des comités locaux indique que l’on prévoit que les politiques, les programmes et les procédures feront l’objet de discussions entre les représentants de l’employeur et des employés réunis en comité.

[31] Pour ces motifs, je conclus que dans la mesure où le refus de travailler concerne J en tant que danger, il n’existe plus de litige actuel entre les parties. Étant parvenu à cette conclusion, je dois décider si je devrais néanmoins exercer mon pouvoir discrétionnaire de juger l’appel sur le fond.

[32] Je suis convaincu qu’il ne subsiste pas de contexte contradictoire entre les parties. Pour ce qui est de l’économie des ressources judiciaires, je conclus qu’il serait inutile d’instruire et de juger cet appel, car rien ne pourrait être fait maintenant que le détenu a été libéré.

[33] Une décision selon laquelle l’appel revêt un caractère théorique en l’espèce n’empêche pas les intimés ni d’autres employés d’exercer leurs droits de refuser un travail dangereux dans quelque situation future impliquant un détenu potentiellement violent. Elle ne les empêche pas non plus de soulever la question du caractère approprié des politiques, programmes et procédures de l’employeur auprès du comité local de santé et de sécurité au travail.

Décision

[34] Pour ces motifs, l’appel est rejeté en raison de son caractère théorique.

Peter Strahlendorf

Agent d’appel

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