Guide de la procédure d’appel

De : Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

Tribunal de santé et sécurité au travail Canada - Le 28 septembre 2017

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Préambule

Le Guide de la procédure d’appel du Tribunal de santé et sécurité au travail Canada a été conçu afin d’aider les parties (employeurs, employés ou syndicats), aux fins du processus d’appel. Le Guide est rédigé en langage clair afin d’en faciliter la compréhension. La Partie II du Code canadien du travail a toutefois préséance. En cas de contradiction ou d’ambiguïté, veuillez consulter le Code canadien du travail.

Le présent document n’est qu’un guide. L’agent d’appel étant maître la procédure, il peut passer outre à certaines étapes or en ajouter, si cela lui paraît juste et équitable ou afin de rendre le processus plus informel.

Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

1. Définitions

Dans ce guide, on entend par :

agent d’appel

Personne désignée par le ministre pour entendre et trancher des appels. (appeals officer)

appel

Recours exercé à l’encontre d’une décision rendue par le ministre ou le délégué ministériel, conformément au paragraphe 129(7) du Code, ou d’une instruction émise par le ministre ou le délégué ministériel, conformément au paragraphe 146(1) du Code. (appeal)

appelant

Toute personne qui en appelle par écrit d’une décision ou d’une instruction, en vertu du Code, ou à qui l'agent d’appel accorde le statut d’appelant. (appellant)

audience

Procédure au cours de laquelle chacune des parties présente ses arguments devant l’agent d’appel. (hearing)

Code

Partie II du Code canadien du travail. (Code)

délégué ministériel

Personne déléguée par le ministre pour rendre une décision en vertu des alinéas 128(13)(b) ou (c) du Code et émettre une instruction en vertu de l’article 145 du Code (ministerial delegate)

instruction

Ordonnance émise à l’endroit de l’employeur ou de l’employé par le ministre ou un délégué ministériel, identifiant une contravention au Code ou un danger et les enjoignant de corriger la situation dans le délai précisé. (direction)

intimé

La partie qui conteste l’appel ou toute personne à qui l’agent d’appel accorde le statut d’intimé. (respondent)

jour férié

Outre les dimanches, le 1er janvier, le vendredi saint, le lundi de Pâques, la fête de Victoria, la fête du Canada, la fête du Travail, le jour de l’Action de grâces, le jour du Souvenir, le jour de Noël et le lendemain de Noël. (holiday)

ministre

Le ministre du Travail. (Minister)

par écrit

La transmission par télécopieur, courrier électronique, la poste ou le service de messagerie. (in writing)

partie

La personne participant à l’appel à titre d’appelant, d’intimé, d’intervenant, ou à qui l’agent d’appel accorde le statut de partie. (party)

personne

Un employeur, une association patronale, un syndicat, un regroupement de syndicats, un employé ou un groupe d’employés. (person)

porte-parole

Dans le cas d’un refus de travail exercé par plusieurs employés, celui des employés qui est désigné pour agir en leur nom. (spokesperson)

représentant

Un avocat ou toute personne que l’appelant ou l’intimé autorise à le représenter aux fins de l’appel. (representative)

Tribunal

Le Tribunal de santé et sécurité au travail Canada. (Tribunal)

2. Dépôt de documents

2.1 Modes de dépôt de documents

Les documents peuvent être déposés au TribunalNote de bas de page 1 par l’un des modes suivants :

  1. Par courriel : OccHealth-Santetrav@tribunal.gc.ca
  2. Par télécopieur : 613-995-9493
  3. Par messagerie, poste ou en personne :
    Édifice C.D. Howe
    240, rue Sparks, 4e Ouest
    Ottawa (Ontario)
    K1A 0X8

2.2 Date de dépôt d’un document

La date de dépôt d’un document destiné à un agent d’appel est :

  1. dans le cas d’un envoi par la poste ou par courrier recommandé, la date du cachet de la poste;
  2. dans tout autre cas, la date et l’heure de sa réception par le Tribunal.

3. Délais

3.1 Délais pour interjeter appel

3.1.1 Décisions concernant un refus de travailler

En vertu du paragraphe 129(7) du Code, un employé a dix jours à compter de la réception par écrit de la décision du ministre ou du délégué ministériel pour interjeter appel des décisions suivantes :

  1. il y a absence de danger
  2. un danger existe mais constitue une condition normale d’emploi
  3. un danger existe mais le refus de travailler met directement en danger la vie, la santé ou la sécurité d’une autre personne

3.1.2 Instruction

En vertu du paragraphe 146(1) du Code, l’employeur, l’employé ou le syndicat a 30 jours à compter de l’émission des instructions ou de leur confirmation par écrit pour interjeter appel.

3.2 Calcul des délais

Si l’échéance d’un délai fixé pour la réalisation d’une tâche ou le dépôt d’un document tombe un samedi ou un jour férié, elle est reportée au premier jour ouvrable suivant.

Ainsi, le délai prévu pour en appeler d’une décision est de 10 jours. Si le 10e jour tombe un dimanche, le 10e jour sera reporté au lundi.

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Échéance du 10e jour Échéance reportée pour présenter un appel          

Le délai prévu pour en appeler d’une instruction est de 30 jours. Si le 30e jour tombe un jour férié, le 30e jour sera reporté au prochain jour qui n’est pas un samedi ni un jour férié.

Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi
Vendredi saint Échéance du 30e jour     Lundi de Pâques Échéance reportée pour présenter un appel    

3.3 Prorogation des délais

  1. L’agent d’appel peut proroger le délai applicable pour présenter un appel, accomplir un acte, déposer un document ou présenter des éléments de preuve.
  2. Toute demande visant à modifier le délai doit être faite par écrit et présentée à l’agent d’appel au moyen du formulaire intitulé « Demande à un agent d’appel »; les motifs à l’appui de la demande ou de la requête doivent être indiqués.
  3. L’agent d’appel peut demander aux parties de soumettre leurs observations sur la demande.

4. Procédure d’appel

4.1 Introduction de l’appel

L’appel est engagé dès lors qu’un employeur, un employé ou un syndicat dépose un avis d’appel auprès du Tribunal.

4.2 Avis d’appel

  1. L’avis d’appel est présenté au moyen du formulaire intitulé « Avis d’appel » disponible sur le site internet du Tribunal ou en fournissant les renseignements demandés dans ce formulaire.
  2. L’appelant joint à « l’Avis d’appel » copie de la (les) décision(s) ou de l’(des) instruction(s) visée(s) par l’appel.
  3. Sur réception de « l’Avis d’appel » ou de tous les renseignements nécessaires à la présentation d’un appel, le Tribunal accuse réception de l’appel.

5. Examen préliminaire

  1. Dès qu'il prend connaissance du dossier d’appel, l’agent d’appel peut rejeter l’appel pour les motifs suivants :
    1. soit l’appel ne relève pas de sa compétence (c’est-à-dire à l’intérieur des pouvoirs conférés aux agents en vertu du Code);
    2. soit l’appel a été interjeté hors délai.
  2. L’appelant, l’intimé ou toute autre partie peut à tout moment soulever l’absence de compétence de l’agent d’appel.

6. Parties à l’appel

6.1 Appel d’une décision rendue dans la cadre d’un refus de travailler

  1. L’appel d’une décision en vertu du paragraphe 129(7) s’exerce par l’employé qui a exercé le droit de refuser de travailler. L’appel en vertu du paragraphe 129(7) peut être logé par un syndicat ou toute autre personne au nom de l’employé s’ils sont désignés expressément à cet égard.
  2. L’employeur est l’intimé à l’appel.
  3. Dès réception de l’appel, le Tribunal avise l’employeur. À titre d’intimé, l’employeur doit aviser le Tribunal de son intention de participer à la procédure d’appel.
  4. Si l’employeur décide d'être partie à l’appel, il avise le Tribunal par écrit et fournit les renseignements suivants :
    1. son nom, son adresse et ses numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que son adresse électronique et, le cas échéant, ceux de son représentant;
    2. son adresse postale ou électronique à laquelle transmettre les documents.
  5. Si l’employeur décide de ne pas participer à la procédure d’appel, il ne recevra aucun autre avis relatif à cette procédure et le Tribunal procédera en son absence.

6.1.1 Refus collectif

  1. Lorsque plusieurs employés ont exercé le droit de refus de travailler dans des circonstances similaires et qu’ils désirent loger un appel, ils peuvent désigner l’un d’entre eux pour agir à titre de porte-parole tout au long du processus d’appel.
  2. Le porte-parole dépose un avis d’appel collectif au Tribunal au moyen du formulaire intitulé « Avis d’appel d’une décision suite à un refus de travail collectif »

6.2 Appel d’une instruction

  1. Les employeurs, les employés ou les syndicats peuvent en appeler des instructions émises par le ministre ou le délégué ministériel en vertu du paragraphe 146(1) du Code.
  2. Si l’employeur est l’appelant et que le lieu de travail est syndiqué, le ou les syndicats représentant les employés touchés peuvent agir comme intimé (s). L’employé touché peut aussi agir à titre d’intimé dans le cadre d’un appel lorsque l’instruction le touche directement.
  3. Dès réception de l’appel d’une instruction par un employeur, le Tribunal avise le(s) syndicat(s) des employés touchés s’il y a des indications à l’effet que le lieu de travail est syndiqué. Si l’agent d’appel l’estime nécessaire, le Tribunal avisera aussi un employé qui est touché directement par l’instruction. Le syndicat, ou selon les circonstances l’employé, ainsi avisé, fait connaître au Tribunal son intention d’être partie à la procédure.
  4. Si le syndicat ou l’employé décide d'être partie à l’appel à titre d’intimé, il avise le Tribunal par écrit et fournit les renseignements suivants :
    1. son nom, son adresse et ses numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que son adresse électronique et, le cas échéant, ceux de son représentant;
    2. son adresse postale ou électronique à laquelle transmettre les documents.
  5. Si le syndicat ou l’employé ainsi avisé par le Tribunal décide de ne pas participer à la procédure d’appel, il ne recevra aucun autre avis relatif à cette procédure et le Tribunal procédera en son absence.
  6. Si le syndicat ou l’employé est l’appelant, l’intimé est l’employeur. Le Tribunal suivra le même processus que celui décrit aux alinéas 6.1(c) à 6.1(e).

7. Documents du délégué ministériel

  1. Dès réception, le Tribunal informe le délégué ministériel du dépôt d’un avis d’appel.
  2. Le délégué ministériel transmet sans délai au Tribunal le rapport d’enquête du ministre ou du délégué ministériel, une copie de la décision ou de l’instruction, ainsi que tout document y afférent.
  3. Le Tribunal transmet à chacune des parties à l’appel copie des documents mentionnés ci-dessus.

8. Représentant

  1. Toute partie à un appel peut agir en personne ou par le biais d’un représentant. Le nom du représentant de même que ses coordonnées doivent être transmis sans délai au Tribunal.
  2. L’appelant qui a un représentant l’indique sur le formulaire intitulé « Avis d’appel ». L’intimé qui a un représentant doit fournir son nom et ses coordonnées au Tribunal.
  3. Le représentant qui cesse d’agir pour le compte d’une partie transmet immédiatement un avis à cet effet au Tribunal et en avise par écrit les autres parties.

9. Adjonction de parties

  1. L’agent d’appel peut accorder le statut d’appelant ou d’intimé à toute personne ou à tout groupe ayant, à son avis, essentiellement les mêmes intérêts qu’une des parties et qui pourrait être affecté par la décision.
  2. La demande d’adjonction est présentée au Tribunal par écrit, dûment datée et signée par la personne ou le groupe, ou par son représentant au moyen du formulaire intitulé « Demande d’obtention du statut de partie », ou en fournissant les renseignements suivants :
    1. les noms, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que l’adresse électronique de la personne ou du groupe et, le cas échéant, du représentant;
    2. le numéro de dossier attribué par le Tribunal à l’appel visé par la demande;
    3. les motifs invoqués à l’appui de la demande.
  3. L’agent d’appel permet aux autres parties à l’appel de présenter leurs observations à l’appui ou à l’encontre de la demande avant de rendre sa décision.

10. Intervention

  1. Une personne ou un groupe qui n’est pas partie à l’appel mais qui a un intérêt dans l’appel peut demander que l’agent d’appel lui accorde le statut d’intervenant.
  2. La demande d’intervention est présentée par écrit, soit au moyen du formulaire intitulé « Demande d’obtention du statut d’intervenant » dûment daté et signé par la personne ou le groupe, ou par son représentant, soit en fournissant les renseignements suivants :
    1. les noms, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que l’adresse électronique du demandeur et, le cas échéant, de son représentant;
    2. le numéro de dossier attribué par le Tribunal à l’appel visé par la demande d’intervention;
    3. l’intérêt et les motifs invoqués à l’appui de la demande d’intervention;
    4. la contribution que le demandeur pense pouvoir apporter à l’instruction de l’appel.
  3. L’agent d’appel peut accorder le statut d’intervenant après avoir évalué les facteurs pertinents, y inclus les suivants :
    1. si la personne ou le groupe a un intérêt dans l’appel;
    2. si la personne ou le groupe fait valoir une position déjà défendue devant l’agent d’appel;
    3. si l’intérêt public ou de la justice sera servi par l’intervention de la personne ou du groupe;
    4. si l’intervention du demandeur et le cas échéant, de son représentant, peut aider l’agent d’appel à rendre sa décision.
  4. L’agent d’appel permet aux autres parties à l’appel de présenter leurs observations à l’appui ou à l’encontre de la demande avant de rendre sa décision.
  5. L’agent d’appel qui fait droit à la demande d’intervention précise l’étendue de la participation et la procédure que devra suivre l’intervenant.

11. Jonction d’appels ou audition simultanée

Si des dossiers soulèvent des faits ou des questions en litige similaires, l’agent d’appel peut, de son propre chef ou sur demande écrite d’une partie, ordonner que les appels soient joints.

12. Suspension des instructions

  1. Il faut se conformer à une instruction à moins qu’une suspension ne soit octroyée. Toutefois, un appelant peut faire une demande de suspension de cette instruction auprès de l’agent d’appel à toute étape de la procédure d’appel.
  2. Une suspension est une mesure spéciale qui suspend la mise en œuvre de l’instruction faisant l’objet de l’appel. Sur octroi de la suspension par l’agent d’appel, l’employeur, l’employé ou le syndicat ne sont pas tenus légalement de se conformer à l’instruction jusqu’à l’issue de l’appel.
  3. L’agent d’appel décide de la durée de la suspension et des conditions qu’il estime nécessaires.
  4. La demande de suspension est présentée par écrit au moyen du formulaire intitulé « Demande de suspension de la mise en œuvre d’une instruction émise par un représentant délégué par le ministre du Travail ». L’agent d’appel peut accorder la demande de suspension s’il est satisfait que les trois critères suivants sont réunis :
    1. il s’agit d’une question sérieuse à trancher et non d'une demande frivole ou vexatoire;
    2. ile refus par l’agent d’appel de suspendre la mise en œuvre de l’instruction causera un préjudice important à la partie demanderesse; et
    3. dans l’éventualité où une suspension était accordée, des mesures seront instaurées pour assurer la santé et la sécurité des employés et de toute autre personne admise sur le lieu du travail.
  5. Le Tribunal communique avec l’intimé sur réception d’une demande de suspension, pour solliciter ses commentaires ou ses observations sur cette demande.
  6. L’agent d’appel statue sans délai sur la demande de suspension. À cette fin et s’il l’estime nécessaire, l’agent d’appel tiendra une audience par voie de téléconférence ou dans toute autre forme de son choix.

13. Conférence préparatoire à l’audience

  1. Dans un souci d’efficacité des procédures, l’agent d’appel tient une conférence préparatoire à l’audience, afin de traiter de questions procédurales, de la preuve et des éléments administratifs avant l’audience.
  2. La conférence préparatoire se tient par voie téléphonique. Le Tribunal informe toutes les parties de la date et de l’heure.
  3. De nombreuses questions peuvent être examinées au cours de la conférence préparatoire, notamment :
    1. les questions préliminaires, c’est-à-dire les questions qui peuvent être évoquées avant l’audience, y inclus les demandes de suspension de l’audience, la portée de la question en litige, le caractère théorique, etc.);
    2. la présentation d’un énoncé conjoint des faits;
    3. la liste des témoins;
    4. les modalités de la comparution des témoins experts à l’audience;
    5. le déroulement de l’audience;
    6. l’ordre dans lequel les parties présenteront leur preuve et leurs observations, les témoins de chaque partie et l’ordre de leur comparution, le temps prévu par chaque partie pour présenter sa cause;
    7. la nécessité de la visite du lieu de travail;
    8. la durée et les dates de l’audience;
    9. les questions administratives devant être traitées avant l’audience, y inclus la nécessité d’une interprétation simultanée;
    10. toute autre question susceptible de faciliter la présentation de la preuve et d’accélérer le déroulement de l’audience.
  4. L’agent d’appel peut tenir la conférence préparatoire en l’absence de toute partie qui omet de s’y présenter après avoir été informée de la date et de l’heure de la conférence.

14. Liste des témoins

Chacune des parties doit faire parvenir au Tribunal, dans le délai indiqué par l’agent d’appel lors de la conférence préparatoire, la liste des témoins qu’elle prévoit faire entendre, avec un résumé de l'objet de leur témoignage.

15. Témoin expert

Une partie qui souhaite faire entendre un témoin expert doit déposer les documents suivants auprès du Tribunal dans le délai prescrit par l’agent d’appel :

  1. le curriculum vitae de l’expert;
  2. la demande adressée à l’expert et les questions qui lui ont été posées; et
  3. un résumé de la nature du témoignage ou le rapport signé par l’expert.

Lorsqu’il prescrit le délai pour déposer les documents mentionnés ci-dessus, l’agent d’appel s’assure que les autres parties ont suffisamment de temps pour fournir une contre-expertise avant l’audience si elles désirent le faire.

16. Exclusion des témoins

  1. L’agent d’appel peut, de son propre chef ou à la demande des parties, exclure de la salle d’audience tout témoin qui n’a pas encore fait sa déposition, de façon à empêcher un témoin d’être influencé par le témoignage des autres témoins.
  2. Les témoins exclus de la salle d’audience ne doivent pas discuter de leur témoignage avec une autre personne présente à l’audience, y inclus avec les témoins qui ont déjà témoigné et ceux qui le feront ultérieurement.
  3. Si les parties témoignent à l’audience et qu’il y a ordonnance d’exclusion des témoins, elles ne seront pas tenues de quitter la salle d’audience durant les autres témoignages.
  4. L’agent d’appel peut assortir la demande d’exclusion des témoins de toute condition qu’il estime nécessaire.

17. Médiation

  1. Les parties qui interjettent appel d’une décision rendue en vertu du paragraphe 129(7) peuvent, à n’importe quelle étape du processus d’appel, se prévaloir des services de médiation offerts par le Tribunal pour faciliter le règlement du dossier, abréger la durée de l’appel ou contribuer à préciser les questions en litige.
  2. Le recours à la médiation a pour effet de suspendre l’appel qui peut être réactivé en tout temps par une partie à l’appel.
  3. La médiation est facultative. Une partie peut y mettre fin en tout temps.
  4. En cas de réussite de la médiation, l’appelant sera invité à se désister de son appel. Si la médiation est infructueuse, un agent d’appel sera affecté au dossier et une audience sera fixée.

18. Témoignage du délégué ministériel

  1. Le délégué ministériel qui a émis l’instruction ou a rendu la décision n'est pas partie à l'appel.
  2. Lorsque l'agent d'appel juge utile de faire témoigner le délégué ministériel, c'est à titre de témoin de l'agent d'appel qu'il est convoqué à témoigner. L’interrogatoire principal (interrogatoire en chef) du délégué ministériel est effectué par l'agent d'appel, et peut être suivi de questions additionnelles (contre-interrogatoire) par chacune des parties.

19. Modes d’audience

Afin de permettre aux parties de se faire entendre, l’agent d’appel peut procéder de l’une ou l’autre des façons suivantes, ou une combinaison de celles-ci :

  1. une audience en présence des parties;
  2. une téléconférence ou une vidéoconférence;
  3. la réception d’observations écrites.

20. Dates d’audience et défaut de comparaître

  1. Si l’agent d’appel décide de procéder par audience, le Tribunal communiquera avec les parties et une date d’audience sera fixée.
  2. Au moins 15 jours avant la date retenue pour l’audience, le Tribunal transmet aux parties un avis les informant de la date, de l’heure et du lieu.
  3. L’agent d’appel peut procéder à l’audience et rendre sa décision sans autre avis à toute partie qui omet de s’y présenter après que l’avis d’audience a été transmis aux parties.
  4. Lorsque l’agent d’appel décide de procéder par la voie d’observations écrites, le Tribunal transmet aux parties un avis les informant de la procédure et des délais à respecter pour déposer leurs observations, lesquelles peuvent inclure des affidavits. L’agent d’appel qui décide de procéder de cette façon peut rendre sa décision sans autre avis à toute partie qui omet d’y participer après que les parties ont été informées du choix de cette procédure et de ses modalités.

21. Visites du lieu de travail

L’agent d’appel peut décider en cours de procédure, de son propre chef ou à la demande des parties et s’il l’estime nécessaire, de procéder à l’examen de dossiers ou registres, à la tenue d’enquête et à la visite du lieu de travail visé par l’appel.

22. Procédure d’audience

Ce qui suit est un aperçu général de la procédure suivie lors de l’audience.L’agent d’appel peut toutefois adapter la procédure suivie aux circonstances spécifiques de l’audience.

  1. Déclarations préliminaires de l'agent d'appel
  2. Questions et objections préliminaires
  3. Déclarations préliminaires des parties et des intervenants
  4. Exclusion des témoins
  5. Témoignage du délégué ministériel qui a émis l’instruction ou rendu la décision (au besoin)
    • Interrogatoire principal par l’agent d’appel
    • Contre-interrogatoire par les parties et, le cas échéant, par l’intervenant
    • Réinterrogatoire par l’agent d’appel (au besoin)
  6. Preuve de l'appelant
    • Présentation de pièces et documents
    • Interrogatoire principal des témoins de l'appelant
    • Contre-interrogatoire des témoins par l'intimé et, le cas échéant, par l’intervenant
    • Réinterrogatoire des témoins par l'appelant (au besoin)
  7. Preuve de l'intimé
    • Présentation de pièces et documents
    • Interrogatoire principal des témoins de l'intimé
    • Contre-interrogatoire des témoins par l'appelant et, le cas échéant, par l’intervenant
    • Réinterrogatoire des témoins par l'intimé (au besoin)
  8. Preuve de l'intervenant (le cas échéant)
  9. Réplique de l'appelant (le cas échéant)
    • Présentation de pièces et documents
    • Interrogatoire principal des témoins de l'appelant
    • Contre-interrogatoire des témoins par l'intimé et, le cas échéant, par l'intervenant
    • Réinterrogatoire des témoins par l'appelant (au besoin)
  10. Argumentations finales (par écrit)
    • Argumentations finales de l'appelant
    • Argumentations finales de l'intimé
    • Argumentations finales de l'intervenant (le cas échéant)
    • Réplique de l'appelant
  11. Décision de l'agent d'appel
    • Écrite et motivée

23. Pouvoirs de l’agent d’appel

Les agents d’appel disposent de plusieurs pouvoirs en vertu du Code afin de faciliter leur travail tout au long de l’audience. Ces pouvoirs sont prévus à l’article 146.2 et se lisent comme suit :

  1. convoquer des témoins et les contraindre à comparaître et à déposer sous serment, oralement ou par écrit, ainsi qu’à produire les documents et les pièces qu’il estime nécessaires pour lui permettre de rendre sa décision;
  2. faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;
  3. recevoir sous serment, par voie d’affidavit ou sous une autre forme, tous témoignages et renseignements qu’il juge indiqués, qu’ils soient admissibles ou non en justice;
  4. procéder, s’il le juge nécessaire, à l’examen de dossiers ou registres et à la tenue d’enquêtes;
  5. suspendre ou remettre la procédure à tout moment;
  6. abréger ou proroger les délais applicables à l’introduction de la procédure, à l’accomplissement d’un acte, au dépôt d’un document ou à la présentation d’éléments de preuve;
  7. en tout état de cause, accorder le statut de partie à toute personne ou tout groupe qui, à son avis, a essentiellement les mêmes intérêts qu’une des parties et pourrait être concerné par la décision;
  8. fixer lui-même sa procédure, sous réserve de la double obligation de donner à chaque partie la possibilité de lui présenter des éléments de preuve et des observations, d’une part, et de tenir compte de l’information contenue dans le dossier, d’autre part;
  9. trancher toute affaire ou question sans tenir d’audience;
  10. ordonner l’utilisation de modes de télécommunications permettant aux parties et à lui-même de communiquer les uns avec les autres simultanément.

L’alinéa 146.1(1)(a) habilite aussi l’agent d’appel à modifier, annuler ou confirmer la décision rendue ou les instructions émises par le délégué ministériel. L’alinéa 146.1(1)(b) l’habilite à émettre une instruction en vertu des paragraphes 145(2) ou (2.1), aussi nommée « instruction de danger ».

24. Suspension et remise d’audience

  1. L’agent d’appel peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, suspendre ou remettre l’audience à tout moment.
  2. Toute demande de suspension ou de remise d'audience doit être faite par écrit avant l’audience et renfermer les motifs sous-jacents.
  3. La partie adverse aura l’opportunité de présenter ses observationssur la demande. Les parties peuvent convenir de suspendre ou de remettre l'audience, mais la décision d’accorder ou de rejeter une demande à cet effet relève uniquement de l’agent d’appel.
  4. L’agent d’appel s’informe de la position des parties avant d’accorder ou refuser la suspension ou la remise. Il tient compte des facteurs suivants :
    • Le but de la suspension ou de la remise, y inclus sa pertinence aux fins de la procédure d’appel et d’une audience équitable
    • La position des autres participants
    • Toute circonstance exceptionnelle survenant après que la date a été fixée
    • Le temps dont la partie a disposé pour se préparer
    • Les efforts déployés par la partie afin d’être prête pour l’audience
    • La nature et la complexité du dossier
    • La durée prévue de la suspension qui est sollicitée
    • Tout autre facteur pertinent

    Facteurs favorisant le refusd’une demande de suspension :

    • Des raisons imprécises
    • Le manque de conformité avec des ordonnances antérieures
    • L’octroi de suspensions antérieures au demandeur
    • Dates d’audiences précédentes qui étaient péremptoires
    • L’importance d’obtenir une décision sur le dossier

    Facteurs favorisant l’octroi d’une suspension :

    • Les conséquences sérieuses que comporte l’audience
    • Le demandeur subirait un préjudice si la demande n’était pas accordée
  5. Si une demande de suspension ou de remise est faite oralement durant l’audience, l’agent d’appel prendra en compte les facteurs ci-dessus afin de déterminer s’il octroie la demande, en plus de prendre en compte la question de savoir si la suspension ou la remise entraînerait un délai déraisonnable ou nuirait à la procédure d’appel.

25. Désistement de l’appel

  1. Toute personne qui interjette un appel peut, à tout moment avant qu’une décision finale ne soit rendue, se désister de cet appel, soit en personne à l’audience, soit par l'envoi au Tribunal d’un avis écrit à cet effet.
  2. Aussitôt informé du désistement, le Tribunal ferme le dossier d’appel et en informe les parties et, le cas échéant, les intervenants.

26. Nature publique de la procédure d’appel

  1. La procédure d’appel est publique conformément au principe de la publicité des débats judiciaires.
  2. Le principe de la publicité des débats judiciaires garantit le droit du public de savoir comment la justice est administrée et lui accorde l’accès aux audiences et aux décisions rendues par les tribunaux judiciaires et administratifs.
  3. Les décisions des agents d’appel sont affichées sur internet et peuvent renfermer des renseignements identifiant des individus qui sont pertinents et nécessaires à la décision d’appel.
  4. Dans des circonstances exceptionnelles, l’agent d’appel faire droit à des demandes de maintien de la confidentialité d’un élément de preuve spécifique et adapter ses décisions afin de permettre la protection de la vie privée d’un individu ou de protéger l’identité de témoins ou de tierces parties. Les paragraphes 27 et 28 ci-dessous fournissent des exemples d’exceptions au principe de la publicité des débats judiciaires.

27. Audience à huis-clos

  1. L’agent d’appel peut ordonner qu’un appel soit entendu à huis clos si :
    1. ceci est nécessaire pour prévenir un risque sérieux à la bonne administration de la justice, en l’absence de mesures alternatives adéquates à cette fin, et,
    2. les effets bénéfiques de tenir une audience à huis clos l’emportent sur ses effets préjudiciables sur les droits et les intérêts des parties
  2. La partie qui désire que l’audience soit à huis clos en fait la demande à l’agent d’appel à la première occasion en faisant état des motifs à sa demande, au moyen du formulaire intitulé « Demande à un agent d’appel ».
  3. L’agent d’appel peut imposer les conditions qu’il estime nécessaires à la tenue d’une audience à huis clos.

28. Non-divulgation, mise sous scellés et caviardage

  1. Une partie peut demander que les éléments de preuve soient mis sous scellés (c’est-à-dire que le public n’y ait jamais accès) en tout ou en partie, ou que la décision soit caviardée si celle-ci renferme des renseignements particulièrement sensibles ou de nature confidentielle.
  2. La demande ci-dessus devrait être faite dès que possible durant la procédure d’appel.
  3. L’agent d’appel peut ordonner la mise sous scellés et le caviardage des motifs de la décision si :
    1. cela est nécessaire pour prévenir un risque sérieux à la bonne administration de la justice, en l’absence de mesures alternatives adéquates à cette fin; et
    2. les effets bénéfiques d’une telle ordonnance l’emportent sur ses effets préjudiciables sur les droits et les intérêts des parties.

29. Citation à comparaître

  1. L’agent d’appel peut convoquer des témoins et les contraindre à comparaître, à déposer sous serment, oralement ou par écrit, ainsi qu’à produire les documents et les pièces qu’il estime nécessaires pour lui permettre de rendre sa décision.
  2. La partie qui veut faire citer un témoin à comparaître en fait la demande par écrit à l’agent d’appel. Cette demande comporte les renseignements suivants :
    1. le numéro de dossier attribué à l’appel par le Tribunal;
    2. le nom et l’adresse de la personne citée à comparaître;
    3. la date et l’heure de la comparution;
    4. les motifs de la citation à comparaître;
    5. la description détaillée des documents ou pièces que le témoin doit produire à l’audience, ainsi qu’une explication de leur pertinence pour l’appel.
  3. La partie qui présente une demande de citation à comparaître en transmet copie aux autres parties à l’appel.
  4. La partie qui veut faire citer une personne à comparaître est responsable de faire signifier la citation à la personne qui y est nommée. L’article 146.5 du Code prévoit la rémunération à laquelle a droit un employé qui est une partie à l’appel ou est un témoin cité à comparaître.
  5. La personne citée à comparaître se présente à l’audience aux date et heure indiquées à la citation et continue de s’y présenter jusqu’à ce que l’agent d’appel en décide autrement.

30. Observations finales

  1. À la fin de l’audience, l’agent d’appel demande aux parties de présenter leurs observations finales, par écrit, dans le délai prescrit. S’il y a suffisamment de temps, l’agent d’appel peut aussi permettre que des soumissions soient faites oralement à la fin de l’audience, suivies d’observations écrites.
  2. Les observations finales des parties comportent les éléments suivants :
    1. le numéro de dossier attribué à l’appel par le Tribunal;
    2. un bref survol des questions en litige;
    3. les dispositions pertinentes du Code;
    4. un survol des faits et observations; et
    5. les conclusions recherchées.
  3. Les parties présentent leurs observations dans le même ordre que celui suivi dans la présentation de leur dossier.
  4. L’agent d’appel décide de l’échéancier pour la présentation des observations finales.
  5. Chaque partie qui présente des observations écrites doit en donner copie aux autres parties en même temps.

31. Dossiers inactifs

  1. Si l’appelant omet constamment de répondre aux demandes du Tribunal, il sera avisé que l’appel sera inscrit sur la liste des dossiers inactifs durant trois (3) mois.
  2. L’appelant peut faire réactiver son dossier en présentant au Tribunal et aux autres parties à l’appel une demande écrite à cet effet et qui comporte tous les renseignements manquants.
  3. Si l’appelant ne réactive pas son appel à l’intérieur de la période de trois (3) mois, il sera réputé avoir abandonné son appel et le dossier sera fermé sans autre avis.

32. Décision finale de l’agent d’appel

  1. L’agent d’appel rend sa décision dès la clôture de l’audience ou après avoir délibéré.
  2. L’agent d’appel peut soit modifier, annuler ou confirmer la décision ou les instructions. Il peut aussi émettre, dans le cadre des paragraphes 145(2) ou (2.1), les instructions qu’il juge indiquées. L’agent d’appel avise les parties par écrit de sa décision et de ses motifs, de même que des instructions qui en découlent, le cas échéant.

33. Langues officielles

  1. Un appelant peut demander que le processus d’appel, y compris l’audience, ait lieu dans la langue officielle de son choix, conformément à la Loi sur les langues officielles. Au moment de loger son appel, l’appelant indique s’il souhaite que l’audience se déroule en français ou en anglais.
  2. Le Tribunal est en mesure de servir sa clientèle dans les deux langues officielles et tous les documents qu’il produit sont disponibles en français et en anglais.
  3. Les parties peuvent présenter leurs documents dans la langue officielle de leur choix. Il est à noter que le Tribunal ne traduit pas les documents soumis par les parties ou les autres participants aux processus.
  4. La partie qui demande, pour elle-même ou pour un témoin, des services d’interprétation simultanée à l’audience, en informe le Tribunal à la première occasion ou, au plus tard, un (1) mois avant la date prévue pour l’audience.
  5. Les décisions des agents d’appel sont affichées sur le site web du Tribunal et sur l’Institut canadien d’information juridique (CanLII) simultanément dans les deux langues officielles.

34. Contrôle judiciaire

  1. Les décisions des agents d’appel sont définitives. Elles ne peuvent être portées en appel, mais elles peuvent faire l’objet d’une demande de contrôle judiciaire pour des motifs limités (paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales).
  2. Les demandes de contrôle judiciaire doivent être présentées conformément à la Loi sur les Cours fédérales et aux Règles des Cours fédérales. Il appartient à la partie qui fait la demande de contrôle judiciaire de se conformer à la procédure et aux délais de la Cour fédérale.

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