Conformément à l'article 11 de la Loi sur le casier judiciaire (LCJ), la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) doit présenter un rapport sur le programme de suspension du casier au ministre de la Sécurité publique dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice financier. Le rapport doit contenir les renseignements suivants :
Le nombre de demandes de suspension du casier présentées à l'égard des infractions visées à chacun des alinéas 4(1)a)Footnote 1 et b)Footnote 2 ;
Le nombre de suspensions du casier que la Commission a ordonné ou refusé d'ordonner à l'égard des infractions visées aux alinéas 4(1)a) et b);
Le nombre de suspensions du casier ordonnées, classées selon l'infraction à laquelle elles se rapportent; et,
Le nombre de suspensions de casier ordonnées selon la province ou le territoire de résidence du demandeur.
En raison d'une décision de la Cour fédérale en mars 2020Note de bas de page 3 , la CLCC n'applique plus rétrospectivement les modifications législatives apportées à la LCJ en 2010 et 2012. En appliquant cette décision de la Cour, la CLCC traite les pardonsNote de bas de page 4 et les suspensions du casier. Ce rapport présente également des informations relatives à ce qui précède en ce qui concerne les pardons traités par la CLCC au cours de l'exercice 2023-2024. De plus amples informations sur la décision de la Cour sont disponibles à la page 3 de ce rapport.
Contexte
La CLCC (ou la Commission), en tant qu'élément du système de justice pénale, contribue à la protection de la société en facilitant, le cas échéant, la réinsertion en temps opportun des délinquants et la réhabilitation durable des individus dans la société en tant que citoyens respectueux des lois. La Commission prend des décisions indépendantes et de qualité en matière de libération conditionnelle, de suspension du casier et de radiation, ainsi que des recommandations concernant la clémence, de manière transparente et responsable, tout en respectant la diversité et les droits des délinquants et des victimes. La CLCC est dirigée par une présidente qui rend compte au Parlement par l'intermédiaire du ministre de la Sécurité publique.
Le programme de suspension du casier soutient la réintégration réussie d’un individu dans la société, car il peut les aider à accéder à des opportunités d’emploi, d’éducation et de bénévolat. La suspension du casier constitue une mesure officielle visant à effacer la honte rattachée au fait d’avoir un casier judiciaire chez les personnes reconnues coupables d’une infraction à une loi fédérale qui, après avoir purgé la peine qui leur avait été imposée et avoir laissé s’écouler une période d’attente déterminée, se conduisent en citoyens respectueux des lois.
La suspension du casier restreint l’accès aux dossiers relevant de la compétence fédérale et fait cesser toute incapacité pouvant découler d’une condamnation pour une infraction à une loi ou à un règlement de ressort fédéral, comme ceux visant l’obtention d’un contrat avec le gouvernement fédéral ou l’admissibilité à la citoyenneté canadienne. Toutefois, elle ne garantit pas de privilèges d’entrée ou de visa pour un autre pays ni n’a d’effet sur une ordonnance d’interdiction en vertu de l’article 109 du Code criminel du Canada. La LCJ s’applique seulement aux dossiers conservés par des organismes fédéraux, mais plusieurs organismes de justice pénale provinciaux, territoriaux et municipaux restreignent aussi l’accès à leurs dossiers une fois qu’ils ont été informés qu’une suspension du casier a été ordonnée.
La suspension du casier n’efface toutefois pas le fait qu’une personne a été reconnue coupable d’une infraction. Le casier judiciaire n’est pas effacé, mais il est gardé à part des autres dossiers judiciaires (non suspendus). En vertu de ce programme, la CLCC vérifie l’admissibilité des demandes de suspension du casier, s’assure que tous les renseignements exigés figurent bel et bien dans la demande et réunit les renseignements nécessaires à l’enquête et à la prise de décisions. La Commission détient la compétence et le pouvoir d’ordonner, refuser d’ordonner, ou révoquer une suspension du casier en vertu de la LCJ.
Une suspension du casier / un pardon peut être révoqué. Le processus de révocation s’amorce lorsque la Commission est informée, habituellement par la Gendarmerie royale du Canada, que la personne est ultérieurement déclarée coupable d’une infraction visée à l’alinéa 4(1)b) de la LCJ, autre qu’une infraction visée au sous-alinéa 7.2a)(ii) de la LCJ.
Une suspension du casier ou un pardon peut également être révoqué(e) du fait qu’il existe des preuves convaincantes, à la satisfaction de la Commission, que :
l’intéressé a cessé de bien se conduire; ou,
l’intéressé avait délibérément, au moment de sa demande de suspension du casier ou de pardon, fait une déclaration inexacte ou trompeuse, ou dissimulé un point important.
La LCJ autorise qu’une suspension du casier ou un pardon puisse cesser d’avoir effet si la personne est ultérieurement condamnée pour une infraction à une loi fédérale ou à ses règlements ou pour certains autres types d’infractionsNote de bas de page 5 punissables sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation ou par procédure sommaire. Une suspension du casier ou un pardon peut également cesser d’avoir effet si la Commission est convaincue, à la lumière de renseignements nouveaux, que la personne n’était pas admissible à la suspension du casier ou au pardon à la date à laquelle celle-ci ou celui-ci lui a été décerné(e).
Le 21 décembre 2021, le ministre de la Sécurité publique a annoncé qu'à compter du 1er janvier 2022, les frais de demande de suspension du casier seraient réduits à 50 $. Ce montant n'est pas soumis aux ajustements de l'Indice des prix à la consommation (IPC). En réduisant les frais de demande, l'accès à la suspension du casier a augmenté pour un plus grand nombre de personnes, facilitant l'accès à l'emploi, au logement, à l'éducation et à d'autres nécessités qui soutiennent une réintégration durable. La réduction des frais permet d'atténuer les obstacles préexistants pour les personnes touchées de manière disproportionnée par le système de justice pénale.
Bien qu’il n’y ait pas de normes de service imposées par la loi en ce qui concerne les frais de demande de 50 $, la CLCC continue de traiter les demandes en temps opportun et s’efforce de respecter les délais de traitement établis indiqués. Plus précisément, les demandes concernant des infractions punissables par procédure sommaire devaient être traitées dans les six mois suivant la date d’acceptation de la demande, tandis que les demandes concernant des infractions punissables par voie de mise en accusation devaient être traitées dans les 12 mois suivant la date d’acceptation de la demande.
Les demandes pour lesquelles la Commission propose de refuser d’ordonner ou de refuser une suspension du casier ou un pardon peuvent nécessiter jusqu’à 24 mois de traitement après la date d’acceptation de la demande. Cette plus grande norme de service est engendrée, notamment puisqu’en vertu de la LCJ, la Commission doit aviser le demandeur par écrit de son intention de refuser d’ordonner la suspension du casier et l’informer qu’il a le droit de présenter, ou de faire présenter en son nom, toutes les observations qu’il juge pertinentes à la Commission. Dans certains cas, la Commission peut autoriser une audience.
Dans le cadre du programme de suspension du casier, la LCJ prévoit une suspension du casier sans frais pour les personnes condamnées pour possession simple de cannabis seulement. Les personnes qui ont déjà été condamnées pour possession simple de cannabis et qui ont purgé leur peine (à l'exception du paiement des amendes et des suramendes compensatoires) peuvent présenter une demande de suspension du casier à la CLCC, sans frais de demande ni période d'attente. Les membres du personnel de la CLCC ordonnent administrativement les suspensions du casier des demandeurs ayant seulement été reconnus coupables de possession simple de cannabis.
Le 19 mars 2020, la Cour fédéraleNote de bas de page 6 a déclaré inconstitutionnelles les dispositions transitoires des modifications à l’article 4 de la LCJ, à savoir l’article 10 de la Loi limitant l’admissibilité à la réhabilitation pour des crimes graves et l’article 161 de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés. La Cour a conclu que ces dispositions contreviennent aux paragraphes 11(h) et 11(i) de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), parce qu’elles alourdissent la peine imposée au moment du prononcé de la sentence et privent les demandeurs de leur droit de bénéficier de la peine moins sévère, applicable au moment où l’infraction a été commise.
En raison de cette décision, la CLCC n’applique plus rétroactivement les modifications législatives apportées à la LCJ en 2010 et 2012 (pour ce qui est des périodes et des critères d’admissibilité) pour tous les demandeurs de suspension du casier qui ont commis leur première infraction avant l'entrée en vigueur de ces modifications. Cela signifie que les demandes sont traitées en fonction des critères d'admissibilité de la LCJ en vigueur au moment de la première infraction du demandeur.
Résultats pour 2023-2024
Nombre de demandes
En 2023-2024, la Commission a reçu 17 572 demandes de suspension du casier et en a accepté 12 785 (73 %) comme étant admissibles et complètesFootnote 7 . Il y a eu 3 748Footnote 8 demandes (21 %) qui ont été rejetées à l’étape de l’examen préliminaire en raison d’inadmissibilité, de l’absence de paiement, de frais de traitement erronés et/ou de documents manquants. Parmi les demandes rejetées lors de l’examen préliminaire, 23 % ont été renvoyées pour inadmissibilité/absence de compétence/abandon et 77 % ont été renvoyées pour des raisons liées à des documents/frais manquants, etc. À la fin de l'exercice, 1 039 demandes (6 %) avaient été reçues, mais n’avaient pas encore été traitées. Au cours de l’exercice précédent, 2022-2023, la Commission a reçu 16 121 demandes de suspension du casier et en a accepté 11 617 (72 %) à la fin de l'exercice. L’augmentation du nombre de demandes peut être attribuée à la fois à la réduction des frais de demandes et à l’augmentation du nombre de personnes admissibles dans le cadre de la LCJ actuelle.
À la suite de la décision de la Cour fédérale en mars 2020, qui a fait en sorte que les demandes de suspension du casier soient traitées selon les critères d'admissibilité de la LCJ en vigueur au moment de la première infraction du demandeur, il y a toujours moins de demandes traitées en tant que suspension du casier en vertu de la LCJ actuelle. La majorité des demandes reçues en 2023-2024 ont été traitées comme des pardons en vertu des versions précédentes de la LCJ (en ce qui concerne les périodes et les critères d'admissibilité).
Le diagramme ci-dessous indique le nombre de demandes de suspension du casier reçues au cours de chacun des cinq derniers exercices financiers, c’est-à-dire de 2019-2020 à 2023-2024.