Cadre des sanctions administratives pécuniaires de l’ACFC
Introduction
Ce document porte sur le cadre qu’utilise la Direction générale de la surveillance et de la mise en application de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) pour déterminer la sanction administrative pécuniaire (sanction) proposée à inclure dans le procès-verbal de violation émis à une institution financière ou à un exploitant de réseau de cartes de paiement (collectivement appelés « entités réglementées » ou ER).
Le commissaire adjoint, Direction générale de la surveillance et de la mise en application, peut émettre un procès-verbal de violation lorsqu’il dispose de motifs raisonnables de croire qu’une ER a enfreint une obligation en matière de pratiques commerciales, également appelée disposition visant les consommateurs, ou lorsqu'une ER a enfreint une entente de conformité. Le procès-verbal de violation énonce la violation alléguée, le nom de l'auteur présumé, ainsi que la sanction proposée comme conséquence.
L'ER peut, dans les 30 jours suivant la signification du procès-verbal de violation, présenter des observations au commissaire. Lorsque des observations sont présentées, le commissaire décide si la violation a été commise telle qu’alléguée, d'imposer la sanction proposée dans le procès-verbal de violation, une sanction moindre ou aucune sanction. Cette façon de faire respecte les responsabilités décisionnelles du commissaire qui prend seul les décisions relatives aux violations alléguées et aux sanctions proposées qui lui sont soumises.
Le paragraphe 19(2) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (Loi sur l’ACFC) établit le montant maximal d’une sanction à 10 000 000 $ en cas de violation commise par une ER, ou à 1 000 000 $ en cas de violation commise par une personne physiqueNote de bas de page 1 .
L’article 20 de la Loi sur l’ACFC établit les critères dont il faut tenir compte pour déterminer une sanction. Ces critères sont :
- la gravité du tort causé;
- la nature de l’intention ou de la négligence de l'ER;
- la durée de la violation;
- les antécédents en matière de violations au cours des cinq années précédant la violation;
- la capacité de payer le montant de la sanction.
Déterminer le montant de la sanction
Selon le tableau sommaire suivant, chacun des critères sera évalué afin d’en arriver au montant proposé pour la sanction.
Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | |
---|---|---|---|
Tort (comprend des aspects de la durée) | Certain tort | Tort grave | Tort très grave |
0 $ à 2 000 000 $ | 2 000 000 $ à 4 000 000 $ | 4 000 000 $ à 6 000 000 $ | |
Négligence/intention (comprend des aspects de la durée) | Certaine négligence | Négligence importante | Négligence très importante ou intention |
0 $ à 500 000 $ | 500 000 $ à 1 000 000 $ | 1 000 000 $ à 2 000 000 $ | |
Antécédents | Peu ou aucun antécédent | Antécédents importants | Antécédents très importants |
0 $ à 500 000 $ | 500 000 $ à 1 000 000 $ | 1 000 000 $ à 2 000 000 $ |
On tient compte de différents facteurs au moment d’évaluer chacun des critères. Ces facteurs peuvent comprendre, sans s’y limiter, les suivants.
Tort et durée connexe
Les facteurs considérés peuvent comprendre :
- nombre de consommateurs touchés;
- valeur en dollars des répercussions sur les consommateurs (par exemple totale, moyenne, plus élevée, plus faible);
- coûts d'opportunité pour les consommateurs;
- mesures prises par l’ER pour trouver les consommateurs touchés et leur offrir des recours/réparations;
- tort potentiel sur la culture de conformité de l’ER;
- tort potentiel à la réputation du secteur ou à la confiance du consommateur à l’égard de ce secteur;
- durée de la violation liée au tort.
Négligence/intention et durée connexe
Les facteurs considérés peuvent comprendre :
- contrôles en place pour prévenir les violations (par exemple politiques et procédures, tests, vérifications, formation);
- contrôles en place pour détecter les violations;
- mise en œuvre des contrôles;
- si l’ACFC a communiqué avec le secteur ou l’ER concernant le problème lié à la violation et les mesures connexes prises par l’ER;
- attention insuffisante de la part de l’ER face aux répercussions de ses actions;
- durée de la violation liée à la négligence/l’intention;
Antécédents en matière de violation
Les facteurs considérés peuvent comprendre :
- nombre de violations précédentes de la même disposition;
- nombre de violations de dispositions connexes;
- nombre de violations de toute disposition.
Capacité de payer
Lorsqu'elle considère la capacité de payer de l’ER, l’ACFC peut s'appuyer sur des informations financières de l'ER comme les recettes annuelles et le revenu net.
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