Lignes directrices pour les décisions du commissaire

I. Introduction

1. Le présent document décrit la procédure applicable à l’exercice, par le commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC), du pouvoir de rendre une décision visant une banque, une banque étrangère autorisée ou une personne (partie réglementée) en vertu de l’article 661.1 de la Loi sur les banques (Loi) (décision).

II. Objectif

2. Les présentes lignes directrices sont le fondement d’un processus transparent, cohérent et rapide pour l’exercice du pouvoir de rendre une décision.

III. Décisions du commissaire

3. Si le commissaire est d’avis que la partie réglementée a omis de se conformer ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle omettra de se conformer à l’un des éléments suivants :

  1. un accord de conformité;
  2. une disposition visant les consommateurs;
  3. la Partie XIV de la Loi;

le commissaire peut rendre une décision pour enjoindre la partie réglementée de s’y conformer et, selon ce qu’il juge nécessaire, prendre les mesures qui s’imposent à cette fin.  

4. Le commissaire peut rendre une décision de sa propre initiative ou en réponse à une demande qui lui est adressée, incluant celles adressées par le personnel de l’ACFC. Une telle décision peut être rendue dans le cadre d’une procédure prévue au paragraphe 22(1) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (procédure) ou dans le cadre d’un processus distinct.

IV. Avis de décision

5. Si le commissaire estime qu’une décision devrait être rendue, un avis écrit est fourni à la partie réglementée. Cet avis énonce la décision que le commissaire envisage de rendre (avis de décision).

V. Observations

6. La partie réglementée peut, dans les 15 jours suivant la réception de l’avis de décision, présenter des observations par écrit. Celles-ci doivent comprendre :

  1. les faits sur lesquels elle se fonde;
  2. tout argument à l’appui de sa position;
  3. tout document justificatif sur lequel elle s’appuie pour étayer sa position.

7. Une prolongation du délai pour présenter des observations peut être accordée, à titre exceptionnel, si le commissaire détermine que les faits et les circonstances à l’origine de la demande le justifient.  

8. Toute demande de prolongation devrait être présentée par écrit au commissaire dans les 5 jours suivant la réception de l’avis de décision. Une telle demande doit comprendre les renseignements suivants :

  1. la durée de la prolongation demandée;
  2. les raisons de la demande de prolongation;
  3. tout document justificatif sur lequel la partie réglementée se fonde pour appuyer sa demande.

VI. Signification d’une décision

9. Le commissaire signifie la décision rendue à la partie réglementée en l’accompagnant des renseignements sur son droit de demander un contrôle judiciaire.

VII. Décision temporaire

10. Si le commissaire décide que la décision devrait être rendue à titre temporaire conformément au paragraphe 661.1(3) de la Loi (décision temporaire), le commissaire signifie la décision temporaire à la partie réglementée.

11. La décision temporaire est en vigueur pour une période d’au plus 15 jours, à moins qu’elle ne continue de s’appliquer conformément à l’article 14 des présentes lignes directrices.

12. La partie réglementée doit se conformer à la décision temporaire immédiatement.

13. La partie réglementée peut, dans les 10 jours suivant la réception de la décision temporaire, présenter des observations par écrit au commissaire.

14. La décision temporaire continue de s’appliquer après l’expiration de la période de 15 jours si :

  1. la partie réglementée ne présente pas d’observations avant l’expiration de cette période;
  2. la partie réglementée a présenté des observations, mais celles-ci n’ont pas convaincu le commissaire qu’il existe des motifs suffisants pour révoquer la décision temporaire.

15. Si la décision temporaire continue de s’appliquer après l’expiration de la période de 15 jours, la partie réglementée en est avisée par écrit.

VIII. Révocation ou modification

16. Le commissaire peut révoquer une décision ou une décision temporaire en tout temps en rendant une ordonnance révoquant la décision ou la décision temporaire.

17. Le commissaire peut modifier une décision ou une décision temporaire de sa propre initiative. Il peut également révoquer ou modifier une décision ou une décision temporaire à la suite d’une demande de la partie réglementée. Une telle demande doit comprendre :

  1. la révocation ou la modification demandée;
  2. les raisons de la demande;
  3. les faits et les documents justificatifs sur lesquels la partie réglementée se fonde pour appuyer sa demande.

18. Si le commissaire estime qu’une décision ou une décision temporaire devrait être modifiée, un avis écrit est fourni à la partie réglementée. Cet avis énonce l’ordonnance de modification que le commissaire envisage de rendre (avis de modification).  

19. La partie réglementée peut, dans les 15 jours suivant la réception de l’avis de modification, présenter des observations par écrit.

20. Une demande de prolongation du délai pour présenter des observations peut être présentée dans les 5 jours suivant la réception de l’avis de modification conformément aux articles 6 et 7 des présentes lignes directrices.

21. Le commissaire signifie l’ordonnance de révocation ou de modification de la décision ou de la décision temporaire à la partie réglementée en l’accompagnant des renseignements sur son droit de demander un contrôle judiciaire.  

IX. Publication

22. L’ACFC peut publier la décision, la décision temporaire et l’ordonnance de révocation ou de modification sur son site Web.

X. Communications

23. Toute communication au commissaire devrait être faite par écrit et comprendre les renseignements suivants :

  1. le nom, numéro de téléphone, l’adresse et l’adresse courriel de l’expéditeur;
  2. le titre ou la description de tout document transmis;
  3. le nom, le numéro de téléphone et l’adresse courriel de la personne à joindre en cas de problème de transmission;
  4. dans le cas d’un courriel, toute pièce jointe doit être fournie en format PDF (format de document portable).

24. Toute communication adressée au commissaire peut être rédigée dans l’une ou l’autre des langues officielles.

25. Toute communication adressée au commissaire devrait être envoyée au Secrétariat :  

  1. par courriel à secretariat@acfc-fcac.gc.ca; ou
  2. par courrier, à l’adresse suivante :

    Agence de la consommation en matière financière du Canada
    À l’attention de : Secrétariat
    427, avenue Laurier Ouest, 5e étage
    Ottawa (Ontario) K1R 5C7

26. Toute communication à transmettre à une partie réglementée sera envoyée :

  1. par courriel à l’adresse courriel de la partie réglementée; ou
  2. par la poste à l’adresse postale de la partie réglementée.

27. Une communication est réputée avoir été reçue :

  1. le jour de la date du cachet postal, lorsqu’elle est envoyée par courrier ordinaire; ou
  2. le jour de l’envoi, lorsqu’elle est envoyée par courriel.

28. Le calcul des délais est régi par la Loi d’interprétation.

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