Annexe au protocole d’entente
entre
l'Agence d'évaluation d'impact du Canada
et
la Commission canadienne de sûreté nucléaire

Annexe 8 – Évaluations d’impact intégrées conjointes

Attendu que l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (l’Agence) et la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) – ensemble, « les participants » – ont conclu un PE de coopération et de collaboration concernant la mise en œuvre de processus d’évaluation d’impact (EI) intégrée en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) pour les projets désignés, régis par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN).

Par conséquent, l’Agence et la CCSN se consulteront et collaboreront grâce à une coopération efficace et efficiente, sans retards inutiles ni dédoublements d’efforts, et conformément aux dispositions du PE et aux procédures et directives de la présente annexe en ce qui concerne les processus d’évaluation d’impact intégrée conjointe.

Objet

La présente annexe indique comment l’Agence et la CCSN mettront en œuvre une EI intégrée en vertu de la LEI dans le contexte d’une commission d’examen conjoint dotée d’une instance ayant des pouvoirs et des fonctions touchant l’évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné qui comprend également des activités concrètes régies par la LSRN.

La présente annexe a pour objectif de définir les rôles et les responsabilités de l’Agence et de la CCSN en ce qui concerne une EI intégrée conjointe avec d’autres instances. Les rôles et les responsabilités de l’Agence et de la CCSN concernant un processus d’EI intégrée conjointe sont conformes à la LEI et à la LSRN, respectivement.

Les EI intégrées conjointes avec d’autres instances seront régies par des ententes concernant la commission d’examen intégré conjoint propres à un projet.

Dispositions législatives

Le paragraphe 39(1) de la LEI indique que le ministre de l’Environnement (le ministre) peut conclure un accord ou une entente avec toute instance dotée de pouvoirs et de fonctions touchant l’évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné, concernant la constitution conjointe d’une commission d’examen et la manière dont l’EI du projet désigné doit être réalisée par cette commission.

Le paragraphe 39(2) de la LEI stipule que le ministre ne peut conclure d’entente ni d’accord mentionné au paragraphe 39(1) avec la CCSN si le projet désigné comporte des activités concrètes régies par la LSRN.

L’article 42 de la LEI définit les dispositions qui doivent être incluses dans un accord relatif à la constitution conjointe d’une commission d’examen, y compris le fait que l’accord doit inclure un examen des facteurs définis au paragraphe 22(1) de la LEI et doit avoir lieu conformément à toute exigence et procédure supplémentaires énoncées dans l’accord.

Rôles et responsabilités

Les participants conviennent de travailler en collaboration à la mise en œuvre des processus d’EI intégrée conjointe. Notamment :

Personnes-ressources

La CCSN et l’Agence identifieront chacune une personne-ressource qui coordonnera les activités des processus d’EI intégrée conjointe. Ces personnes-ressources s’occuperont de la coordination, feront en sorte qu’il n’y ait pas de dédoublement dans les communications provenant des deux organisations et assureront la mise sur pied rapide d’une commission d’examen intégré conjoint.

La personne-ressource de la CCSN est le directeur, Division de l’évaluation environnementale pour le projet désigné (ou son délégué). La personne-ressource de l’Agence est le gestionnaire de commission pour l’examen du projet proposé. Chaque participant s’assurera que les coordonnées à jour de sa personne-ressource sont communiquées à l’autre participant.

Détails de la page

Date de modification :