Annexe au protocole d’entente
entre
l'Agence d'évaluation d'impact du Canada
et
la Commission canadienne de sûreté nucléaire
Annexe 7 – Mandat de la commission pour une évaluation d’impact intégrée propre à un projet
Attendu que l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (l’Agence) et la Commission canadienne de sûreté nucléaire (la CCSN) – ensemble, « les participants » – ont conclu un PE de coopération et de collaboration concernant la mise en œuvre de processus d’évaluation d’impact (EI) intégrée en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) pour les projets désignés, régis par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN).
Par conséquent, l’Agence et la CCSN se consulteront et collaboreront grâce à une coopération efficace et efficiente, sans retards inutiles ni dédoublements d’efforts, et conformément aux dispositions du PE et aux procédures et directives de la présente annexe en ce qui concerne l’élaboration des conditions.
Objet
Cette annexe définit les rôles et les responsabilités de l’Agence et de la CCSN en ce qui concerne la mise en œuvre d’un processus d’évaluation d’impact intégrée d’un projet désigné comportant des activités concrètes régies par la LSRN. Les rôles et les responsabilités de l’Agence et de la CCSN concernant un processus d’EI intégrée sont conformes à la LEI et à la LSRN, respectivement.
Cette annexe propose également un mandat générique comme base pour l’élaboration des futurs mandats propres à un projet pour les commissions d’examen intégré constituées en vertu de la LEI. Les participants conviennent que les détails du mandat générique peuvent être modifiés, au besoin, pour répondre aux besoins propres à chaque EI intégrée.
Dispositions législatives
Le paragraphe 44(1) de la LEI stipule que le ministre de l’Environnement (le ministre) doit établir le mandat pour une commission d’examen, constituée avec la CCSN en vertu de l’article 44 de la LEI, en consultation avec le président de la CCSN.
L’article 49 de la LEI stipule que le ministre, en établissant un mandat, doit notamment prendre en compte le sommaire des questions et tout savoir ou tous renseignements fournis par une autorité fédérale, tels que transmis par l’Agence au promoteur durant la phase de planification.
Les paragraphes 51(1) et 51(2) de la LEI définissent les obligations d’une commission d’examen constituée avec la CCSN en vertu de l’article 44 de la LEI.
Rôles et responsabilités
Les participants conviennent de travailler en collaboration à la mise en œuvre des processus d’EI intégrée. Notamment :
- l’Agence consultera la CCSN sur l’élaboration du mandat propre à un projet pour une commission d’examen intégré;
- la CCSN appuiera la réalisation de l’EI intégrée, notamment en fournissant des connaissances spécialisées à la commission d’examen intégré sur le dossier de l’examen, comme il est expliqué à l’annexe 4;
- la CCSN fournira au secrétariat du personnel qui appuiera la commission d’examen intégré, comme il est expliqué à l’annexe 4;
- la CCSN et l’Agence collaboreront au processus de nomination des membres de la commission pour s’assurer que celui-ci est réalisé rapidement et efficacement et que la commission d’examen intégré peut répondre aux exigences de la LEI et de la LSRN, comme il est expliqué à l’annexe 5;
- l’Agence et la CCSN partageront les coûts de réalisation d’une EI intégrée. Les détails d’un accord de partage des coûts seront négociés entre l’Agence et la CCSN sur la base de chaque projet.
Personnes-ressources
La CCSN et l’Agence identifieront chacune une personne-ressource qui coordonnera l’établissement d’un mandat propre au projet pour les commissions d’examen intégré. Ces personnes-ressources s’occuperont de la coordination et feront en sorte qu’il n’y ait pas de dédoublement dans les communications provenant des deux organisations pour assurer l’élaboration rapide de mandats propres au projet pour les commissions d’examen intégré.
La personne-ressource de la CCSN est le directeur, Division de l’évaluation environnementale pour le projet désigné (ou son délégué). La personne-ressource de l’Agence est le gestionnaire de commission pour l’examen du projet proposé. Chaque participant s’assurera que les coordonnées à jour de sa personne-ressource sont communiquées à l’autre participant.
Modèle : Termes de référence pour un projet générique
Mandat de la commission d’examen intégré – Générique
Projet [nom du projet]
Définitions
La définition des termes utilisés dans le présent mandat figure à l’annexe 1.
Partie 1 Description du projet
1.1. [xxx] (le promoteur) propose de développer et d’exploiter le [nom du projet] situé à [xx] kilomètres (km) au [direction, par exemple sud-ouest] de [collectivité connue, province]. Le projet comporte
[résumé de la description du projet]
Partie 2 Portée de l’évaluation par la commission d’examen intégré
2.1. La commission d’examen intégré (la commission) réalisera une évaluation d’impact du projet mentionné dans la portée du projet (partie 1) conformément aux exigences de la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI), de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN) et du présent mandat.
2.2. L’évaluation par la commission comportera la prise en compte des éléments suivants énumérés au paragraphe 22(1) de la LEI :
a) les changements causés à l’environnement ou aux conditions sanitaires, sociales ou économiques et les répercussions positives et négatives de tels changements que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner, notamment :
(i) les effets d’accidents ou de défaillances pouvant survenir relativement au projet désigné;
(ii) les effets cumulatifs qui sont susceptibles de découler du projet désigné combiné à d’autres activités concrètes qui ont été ou qui seront menées;
(iii) le résultat de toute interaction entre ces effets;
b) les mesures d’atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets négatifs du projet;
c) les répercussions que le projet désigné peut avoir sur tout groupe autochtone et les répercussions préjudiciables qu’il peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
d) la raison d’être et la nécessité du projet désigné;
e) les solutions de rechange à la réalisation du projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique, notamment les meilleures technologies disponibles, et les effets de ces solutions;
f) les solutions de rechange au projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique et qui sont directement liées au projet;
g) les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet;
h) la mesure dans laquelle le projet contribue à la durabilité;
i) la mesure dans laquelle les effets du projet portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques;
j) les changements qui pourraient être apportés au projet du fait de l’environnement;
k) les exigences du programme de suivi du projet;
l) les enjeux relatifs aux cultures autochtones soulevés à l’égard du projet;
m) les connaissances des collectivités fournies à l’égard du projet;
n) les observations reçues du public;
o) les observations reçues d’une quelconque instance dans le cadre des consultations tenues en application de l’article 21 de la LEI;
p) toute évaluation pertinente visée aux articles 92, 93 ou 95 de la LEI;
q) toute évaluation des effets du projet désigné effectuée par un corps dirigeant autochtone ou au nom de celui-ci et qui est fournie à l’égard du projet désigné;
r) toute étude effectuée ou tout plan préparé par une quelconque instance – ou un corps dirigeant autochtone non visé aux alinéas f) et g) de la définition de instance à l’article 2 de la LEI – qui a été fourni à l’égard du projet et qui est relatif à une région ayant un lien avec le projet;
s) l’interaction du sexe et du genre avec les autres facteurs identitaires.
2.3. Outre les facteurs susmentionnés, conformément à l’alinéa 22(1) t) de la LEI, l’Agence exige que soient pris en compte les éléments suivants pertinents pour l’évaluation d’impact :
a) [Insérer au besoin]
2.4. L’évaluation par la commission, conformément à l’article 24 de la LSRN et de son règlement, tiendra compte des facteurs suivants :
a) Si le demandeur est qualifié pour réaliser l’activité nécessitant un permis;
b) Si, en réalisant cette activité, le demandeur prend les dispositions nécessaires pour protéger l’environnement, la santé et la sécurité des personnes et assurer le maintien de la sécurité nationale, et les mesures exigées pour respecter les obligations internationales que le Canada a assumées.
2.5. Au besoin, la portée des éléments définis aux articles 2.2, 2.3 et 2.4 à prendre en compte dans l’évaluation d’impact du projet est définie dans les « Lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact pour le projet [nom du projet] » , publiées par l’Agence, en consultation avec la CCSN, le [date].
Partie 3 Mission de la commission d’examen intégré
3.1. La Commission réalise l’évaluation conformément à son mandat :
a) s’acquitter des exigences définies dans la LEI;
b) lui permettre d’obtenir les renseignements et les éléments de preuve nécessaires pour examiner une demande de permis en vertu de la LSRN;
c) lui permettre d’obtenir les renseignements et les éléments de preuve concernant les effets négatifs que le projet est susceptible d’avoir sur les droits ancestraux ou issus des traités identifiés auprès de la commission et lui permettre de signaler ces renseignements et ces éléments de preuve au ministre de l’Environnement pour soutenir la consultation entre la Couronne et les groupes autochtones.
3.2. Conformément au paragraphe 51(1) de la LEI, la commission doit :
a) procède à l’évaluation d’impact du projet désigné;
b) veille à ce que le public ait accès aux renseignements qu’elle utilise dans le cadre de cette évaluation;
c) tient des audiences de façon à donner au public la possibilité de participer de façon significative, selon les modalités qu’elle estime indiquées et dans le délai qu’elle fixe, à l’évaluation;
d) établit un rapport de l’évaluation, lequel :
(i) indique les effets que, selon elle, la réalisation du projet est susceptible d’entraîner,
(ii) identifie, parmi ces effets, les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs et précise la mesure dans laquelle ils sont importants,
(ii.1) indique, sous réserve de l’article 119, de quelle manière elle a pris en compte et utilisé — pour déterminer les effets que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner — les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet,
(iii) comprend un résumé des observations reçues du public,
(iv) est assorti de la justification et de ses conclusions et recommandations relativement à l’évaluation, notamment aux mesures d’atténuation et au programme de suivi;
e) présente son rapport d’évaluation au ministre;
f) sur demande de celui-ci, précise l’une ou l’autre des conclusions et recommandations dont son rapport est assorti.
3.3. Une commission constituée en vertu du paragraphe 44(1) de la LEI doit, conformément au paragraphe 51(2) de la LEI, inclure dans son rapport les renseignements nécessaires à la délivrance du permis en vertu de l’article 24 de la LSRN relativement au projet désigné.
3.4. La commission possède toutes les attributions d’une commission décrites à l’article 53 de la LEI.
3.5. À titre de formation de la Commission, la commission d’examen possède les attributions et obligations de la Commission décrites à l’article 20 de la LSRN et dans les Règles de procédure.
3.6. En réalisant l’évaluation, la commission utilisera les renseignements recueillis durant le processus d’évaluation d’impact intégrée, notamment les renseignements recueillis avant sa nomination durant l’étape préparatoire ou la phase de l’étude d’impact.
3.7. Rien, dans ce mandat, ne peut être interprété comme limitant la capacité de la commission à s’acquitter de sa mission.
3.8. Dans ce mandat, la commission a pour rôle de :
3.8.1. (Insérer le mandat)
3.8.2. La commission s’assurera que les groupes autochtones ont l’occasion de participer de façon significative au processus d’évaluation d’impact, y compris, sans s’y limiter :
- tenir des séances d’audience publique dans les collectivités des groupes autochtones potentiellement touchés, ou à proximité de celles-ci;
- comme demandé, fournir des services d’interprétation dans les langues autochtones durant l’audience publique, si ces services sont disponibles;
- dans la planification de l’audience publique, prendre en compte l’horaire des activités traditionnelles des groupes autochtones;
- comme demandé, traduire le résumé du rapport dans les langues autochtones, dans la mesure où les services sont disponibles.
3.8.3. Conformément à sa mission définie dans le mandat et aux obligations prescrites par la LEI, la commission fournira dans son rapport des conclusions et des recommandations concernant les répercussions éventuelles du projet désigné sur les droits des peuples autochtones ainsi que sur les droits ancestraux ou issus de traités, notamment des mesures visant à réduire les effets négatifs.
Partie 4 Soutien à la commission d’examen intégré
4.1. L’Agence et la CCSN établiront un secrétariat pour soutenir la commission dans ses attributions durant la phase de l’étude d’impact.
4.2. Composé du personnel provenant de la CCSN et de l’Agence, le secrétariat offrira à la commission un soutien technique, administratif et opérationnel.
4.3. Le secrétaire de la commission, ou son délégué, agira comme secrétaire de la commission et comme cogestionnaire du secrétariat. Le gestionnaire de commission de l’Agence agira comme cogestionnaire du secrétariat.
4.4. Le secrétariat relèvera de la commission et sera structuré de façon à permettre à la commission d’examen intégré de réaliser l’évaluation d’impact de manière efficace et économique.
4.5. Le personnel formant le secrétariat ne sera pas considéré comme étant des participants à l’examen.
Partie 5 Principes de mobilisation et de participation du public
5.1. La commission sera responsable de son approche en matière de mobilisation du public et tiendra compte à cet égard des principes de mobilisation significative compris dans son mandat.
5.2. À tout le moins, la commission devra solliciter les commentaires des participants à l’examen aux étapes suivantes de son processus :
- demander les points de vue des participants sur les renseignements contenus dans l’étude d’impact / la demande de permis;
- demander les points de vue des participants sur les procédures provisoires pour la tenue de l’audience publique;
- avant le début de l’audience publique, demander les points de vue des participants sur les conditions potentielles provisoires qui seront prises en compte par le GC dans la déclaration de décision et à titre de formation de la commission dans le permis de la LSRN proposé, si le projet est autorisé à aller de l’avant.
5.3. Insérer les principes appropriés définis dans le plan de participation du public.
Partie 6 Principales étapes de la phase de l’étude d’impact et de la phase de l’évaluation d’impact
6.1. L’Agence nommera les membres de la commission durant la phase de l’étude d’impact. La commission donnera son avis à l’Agence et à la CCSN à savoir si l’étude d’impact / la demande de permis contient les renseignements et les études nécessaires.
6.2. Durant la phase de l’évaluation d’impact, la commission sera responsable de la réalisation de l’évaluation d’impact intégrée, qui comprend notamment les activités suivantes :
- entreprendre un examen public de l’étude d’impact / la demande de permis, comme il est prévu aux articles xxx;
- tenir une audience publique, comme il est prévu aux articles xxx;
- préparer et présenter un rapport au ministre de l’Environnement, comme il est prévu aux articles xxx.
6.3. Si cela peut être nécessaire pour respecter le délai global mentionné à l’article xxx, la commission peut modifier les échéanciers provisoires mentionnés aux articles xxx à xxx du mandat.
Phase de l’étude d’impact
6.4. Le promoteur préparera et présentera à l’Agence et à la CCSN une étude d’impact / demande de permis. L’étude d’impact / la demande de permis doit contenir, à la satisfaction de l’Agence et de la CCSN, les renseignements ou études définis dans la version définitive des lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact, publiée par l’Agence à l’étape préparatoire.
6.4.1. Le promoteur disposera de trois ans à partir de la publication de la version définitive des lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact pour préparer et présenter son étude d’impact / sa demande de permis satisfaisante à l’Agence et à la CCSN.
6.4.2. S’il lui faut plus de temps pour préparer une étude d’impact / demande de permis satisfaisante, le promoteur avisera par écrit l’Agence et la CCSN et demandera un report d’échéance.
6.5. Après réception de l’étude d’impact / la demande de permis par l’Agence et la CCSN, une copie sera versée au registre public.
6.6. L’Agence, en collaboration avec la CCSN, effectuera un examen de l’étude d’impact / la demande de permis pour déterminer ce qui suit :
6.6.1. s’il est approprié de lancer une période de commentaires du public. L’Agence demandera aux autorités fédérales et provinciales ou à d’autres participants, s’il y a lieu, s’il existe des lacunes en matière d’information qui empêcheraient l’Agence et les autres participants de commencer une analyse efficace et efficiente de la documentation;
6.6.2. si elle contient les renseignements et les études mentionnés dans la version définitive des lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact;
6.6.3. pour faciliter la détermination dont il est question à l’article 6.6.2, l’Agence lancera une période de commentaires du public de xxx jours et tout avis reçu sera versé au registre public.
6.7. L’Agence invitera la commission à examiner l’étude d’impact / la demande de permis et à donner à l’Agence et à la CCSN son avis à savoir si les renseignements et les études indiqués dans la version définitive des lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact ont été reçus de la part du promoteur. La commission fournira son avis dans le délai fixé par l’Agence, en consultation avec la CCSN. L’avis fourni par la commission sera versé au registre public.
6.8. À la lumière des avis reçus de la commission, des autorités fédérales et provinciales, des groupes autochtones ou d’autres entités, l’Agence et la CCSN détermineront si l’étude d’impact / la demande de permis contient les renseignements et les études exigés par la version définitive des lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact.
6.9. Si l’Agence et la CCSN déterminent que l’étude d’impact / la demande de permis ne contient pas les renseignements et les études nécessaires mentionnés dans la version définitive des lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact, des renseignements supplémentaires seront demandés au promoteur. En même temps, l’avis de l’Agence au promoteur sera versé au registre public.
6.10. À leur présentation à l’Agence et à la CCSN, les renseignements supplémentaires fournis par le promoteur seront versés au registre public.
6.10.1. Au besoin, l’Agence, en consultation avec la CCSN, peut demander les avis des autorités fédérales et provinciales, des groupes autochtones ou d’autres entités sur les renseignements supplémentaires;
6.10.2. L’Agence invitera la commission à examiner les renseignements fournis par le promoteur et à donner à l’Agence et à la CCSN son avis à savoir si l’étude d’impact / la demande de permis, telle que complétée par les renseignements, contient les renseignements et les études nécessaires. La commission fournira son avis dans le délai fixé par l’Agence, en consultation avec la CCSN. L’avis fourni par la commission sera versé au registre public;
6.10.3. À la lumière des avis reçus de la commission, des autorités fédérales et provinciales, des groupes autochtones ou d’autres entités, l’Agence et la CCSN détermineront si l’étude d’impact / demande de permis, telle que complétée, contient les renseignements et les études exigés par la version définitive des lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact.
6.11. Les procédures décrites aux articles xxx à xxx s’appliqueront, avec les ajustements nécessaires, jusqu’à ce que l’Agence et la CCSN déterminent que l’étude d’impact / la demande de permis contient les renseignements et les études exigés par la version définitive des lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact. Les avis reçus de la commission, des autorités fédérales et provinciales et des groupes autochtones seront pris en compte dans ce processus de détermination.
6.12. Un avis sera versé au registre public lorsque l’Agence, en consultation avec la CCSN, sera convaincue que le promoteur lui a fourni toute l’information ou toutes les études demandées.
6.13. Au plus tard 45 jours après la publication de l’avis mentionné à l’article xxx, le ministre doit établir le mandat de la commission, en consultation avec le président de la CCSN.
6.14. L’évaluation, par la commission, de la suffisance de l’étude d’impact / la demande de permis conformément aux articles 6.13 à 6.20 n’est ni touchée ni modifiée par l’examen de ces documents par l’Agence et la CCSN, pas plus que la détermination par l’Agence définie à l’article 6.8.3.
Phase de l’évaluation d’impact
6.15. La commission entreprendra et terminera son évaluation en [300-600] jours civils. Ce délai ne pourra être suspendu que conformément au Règlement concernant les exigences en matière de renseignement et de gestion des échéanciers.
La commission publiera des directives sur les procédures conformément à la LEI, à la LSRN et aux dispositions du présent mandat. Les directives sur les procédures incluront les procédures de la commission pour la réalisation de l’examen de l’étude d’impact / la demande de permis, les communications avec la commission, les procédures pour la réalisation de l’audience publique, ou tout autre aspect que la commission juge opportun.
6.16. Après la publication de l’avis mentionné dans xxx, la commission entamera une période de commentaires du public qui durera au moins xx jours. Les groupes autochtones, le public, les autorités gouvernementales et les autres participants à l’examen peuvent, au cours de cette période, faire part de leurs commentaires écrits à la commission, à savoir si les renseignements disponibles relativement à l’évaluation du projet sont suffisants pour les besoins de la planification de l’audience publique. Tous les commentaires reçus seront versés au registre public sauf si la commission en décide autrement.
6.16.1. La commission sollicitera en outre les points de vue de l’Agence et de la CCSN à savoir si les renseignements fournis sont suffisants pour les besoins de la planification de l’audience publique. Tous les commentaires reçus de l’Agence et de la CCSN seront versés au registre public sauf si la commission en décide autrement.
6.17. Si la commission détermine que les renseignements ne sont pas suffisants pour tenir l’audience publique, elle demandera au promoteur ou aux autres participants de lui fournir des renseignements supplémentaires, conformément aux paragraphes 52(1) et 52(2) de la LEI. Au même moment, la commission versera la demande au registre public.
6.18. À leur présentation à la commission, les renseignements supplémentaires fournis par le promoteur ou les autres participants seront versés au registre public. La commission peut entamer, à sa discrétion, une période de commentaires du public de xx jours portant sur les renseignements supplémentaires fournis par le promoteur.
6.18.1. La commission sollicitera en outre les points de vue de l’Agence et de la CCSN sur les renseignements fournis. Tous les commentaires reçus par l’Agence et la CCSN seront versés au registre public sauf si la commission en décide autrement.
6.19. Les procédures décrites aux articles xx et xx s’appliqueront, avec les ajustements nécessaires, jusqu’à ce que la commission détermine avoir suffisamment de renseignements pour tenir une audience publique.
6.20. Avant le début de l’audience publique, la commission publiera la liste des conditions potentielles proposées qui pourraient figurer dans une déclaration de décision publiée en vertu de la LEI et dans un permis à délivrer en vertu de la LSRN dans le cas où le projet est autorisé à aller de l’avant. Les participants auront l’occasion de faire part de leurs commentaires à savoir si les conditions proposées sont suffisantes pour répondre aux répercussions ou enjeux identifiés et aux préoccupations découlant du projet.
Audience publique
6.21. La commission publiera des procédures provisoires pour la tenue de l’audience publique. Favorisant la souplesse et la simplicité, ces procédures permettront à l’audience publique d’être ouverte au public; elles seront réalisées de manière à offrir à tous les participants l’occasion de prendre part au processus d’audience. Les procédures provisoires pour la tenue de l’audience publique se baseront et s’appuieront sur les Règles de procédure de la CCSN, étant entendu que ces règles peuvent être modifiées par la commission, au besoin. Les participants auront l’occasion de faire part de leurs commentaires à savoir si les procédures provisoires sont suffisantes pour permettre des audiences publiques ouvertes, souples et conviviales.
6.22. Après avoir déterminé qu’il y a suffisamment de renseignements pour tenir l’audience publique, la commission annoncera l’audience publique. Elle donnera un préavis de xxxx jours avant le début de l’audience publique.
6.23. Lorsque cela est réalisable, la commission tiendra l’audience publique dans les collectivités les plus près du projet, notamment dans les collectivités autochtones, afin de fournir un accès pratique aux collectivités locales et aux groupes autochtones potentiellement touchés.
6.24. Dans la mesure du possible, la commission tiendra compte de l’horaire des activités traditionnelles dans les collectivités autochtones locales lorsqu’elle planifiera l’heure et le lieu de la séance d’audience publique.
6.25. La commission ne ménagera aucun effort pour terminer l’audience publique et clore le dossier de l’examen en xx jours.
6.26. Les audiences publiques seront tenues conformément à la LEI, à la LSRN et au présent mandat, et garantiront que le public et les groupes autochtones ont la possibilité de participer de façon significative et opportune aux évaluations d’impact, et que sont prévues des séances techniques sur des questions de préoccupations particulières.
6.27. Aux fins de la LEI et de la LSRN, les audiences publiques seront publiques sauf si la commission décide, à la suite d’observations faites par un participant, que la communication des éléments de preuve, documents ou objets qu’elle est tenue de présenter au titre du présent article lui causerait directement un préjudice réel et sérieux, ou causerait un préjudice spécifique à l’environnement; ou que les renseignements à présenter ont trait à la sécurité nationale ou nucléaire; ou qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques, techniques, personnels ou autres de nature confidentielle, qui sont traités comme tels de façon constante, et la personne touchée n’a pas consenti à leur divulgation; ou que la divulgation des renseignements risque de mettre en danger la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne.
Rapport d’évaluation d’impact
6.28. Après la fermeture du dossier de l’examen, la commission préparera et présentera au ministre fédéral de l’Environnement un rapport sur l’évaluation d’impact, comme le prescrit l’article xxx qui définit notamment les éléments suivants :
- les effets négatifs que, selon l’avis de la commission, la réalisation du projet est susceptible d’entraîner;
- une indication désignant lesquels des effets sont des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale, et lesquels sont des effets directs ou accessoires négatifs, en plus de préciser l’importance de ces effets;
- la façon dont la commission, en déterminant les effets que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner, a tenu compte et s’est servie du savoir autochtone fourni;
- un résumé des observations reçues du public;
- la justification, les conclusions et les recommandations de la commission, y compris les mesures d’atténuation et les programmes de suivi recommandés, conformément à la LEI et à la LSRN;
- toutes les conditions potentielles proposées en lien avec la déclaration de décision de l’évaluation d’impact qui seront prises en compte par le GC et en lien avec le permis proposé et les conditions associées au permis qui seront prises en compte à titre de formation de la commission.
6.29. Le rapport présentera les points de vue de chaque membre de la commission. Le rapport soulignera en particulier les points de convergence et de divergence, et notamment les débats sur la façon dont ont été abordés les points de vue divergents.
6.30. La commission présentera avec son rapport un résumé dans les deux langues officielles du Canada.
6.31. La commission doit prendre en compte toute demande faite par les groupes autochtones pour que le résumé du rapport soit traduit dans leurs langues autochtones. Si la commission accepte une demande de ce genre, l’Agence doit s’efforcer de fournir rapidement ces traductions.
6.32. Afin de respecter l’échéance mentionnée à l’article xxx, la commission présentera son rapport au ministre de l’Environnement le plus tôt possible, et dans le délai global fixé pour lui permettre d’effectuer son travail et de préparer son rapport.
6.33. À la réception du rapport présenté par la commission, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique rendra le rapport public et informera le public que le rapport est disponible.
6.34. Conformément à l’alinéa 51(1)f) de la LEI, il est possible qu’on demande à la Commission des précisions sur les conclusions et sur les recommandations contenues dans le rapport relativement à l’évaluation d’impact.
6.35. Si la décision d’évaluation d’impact est favorable, la commission peut poursuivre son processus décisionnel quant à la demande de permis conformément à l’article 24 de la LSRN.
Partie 7 Conseils éclairés
7.1. La commission peut demander des connaissances spécialisées ayant un lien avec le projet aux autorités fédérales, provinciales et municipales en possession de ces connaissances, et notamment à la CCSN et à l’Agence. Ces renseignements reçus des autorités fédérales, provinciales et/ou municipales seront versés au registre public.
7.2. La commission peut faire appel aux services d’experts non gouvernementaux pour fournir un avis sur certains sujets relevant du mandat de la commission.
7.3. Le nom des experts retenus par la commission et tous les documents obtenus ou créés par les experts et présentés à la commission seront versés au registre public. Pour plus de certitude, seront exclus tous les renseignements faisant l’objet du secret professionnel lorsque l’expert est avocat.
7.4. La commission peut demander à tout expert mentionné aux articles 6.1 et 6.2 de se présenter devant la commission à l’audience publique.
7.5. La commission peut, en outre, utiliser un examen scientifique indépendant, comme le décrit la politique « xxx » de l’Agence.
Partie 8 Clarification ou modification du mandat
8.1. La commission peut demander des précisions sur son mandat en envoyant au président de l’Agence et au président de la CCSN une lettre signée par le président de la commission énonçant la demande. À la réception de cette demande, le président de l’Agence est autorisé à agir au nom du ministre fédéral de l’Environnement et à collaborer avec la CCSN pour fournir ces précisions à la commission. Le président de l’Agence et le président de la CCSN ne ménageront aucun effort pour fournir une réponse à la commission dans un délai de 14 jours civils. Dans la mesure du possible, la commission continuera l’examen en attendant la réponse afin de respecter les échéances fixées pour l’évaluation d’impact intégrée. La commission tiendra le public informé de toute précision apportée à son mandat. Toutes les demandes de clarification en vertu de cet article, ainsi que toutes les réponses, seront versées au registre public.
8.2. La commission peut demander une modification à son mandat en envoyant au ministre de l’Environnement et au président de la CCSN une lettre signée par le président de la commission énonçant la demande. S’il y a lieu, le ministre de l’Environnement peut déléguer au président de l’Agence le pouvoir d’agir au nom du ministre et, en collaboration avec la CCSN, d’examiner et de traiter toute demande de la commission visant à modifier le mandat. Le ministre ou le président de l’Agence, en cas d’une telle délégation, et le président de la CCSN ne ménageront aucun effort pour s’assurer qu’une réponse soit fournie à la commission dans un délai de 30 jours civils. Dans la mesure du possible, la commission continuera l’évaluation d’impact intégrée en attendant la réponse afin de respecter les échéances fixées pour l’évaluation d’impact intégrée. Toutes les demandes de modification en vertu de cet article, ainsi que toutes les modifications apportées au mandat, seront versées au registre public.
Annexe 1 : Définition des termes
Détails de la page
- Date de modification :