Annexe sur les évaluations d’impact intégrées
entre
l’Agence d’évaluation d’impact du Canada
et
la Régie de l’énergie du Canada

Annexe 6 – Élaboration des conditions pour les évaluations d’impact intégrées

Généralités

La présente annexe est régie par les ententes décrites dans le protocole d’entente entre l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (l’Agence) et la Régie de l’énergie du Canada (la REC). Conformément au protocole d’entente et en vertu des dispositions de la présente annexe, l’Agence et la REC (chacune étant une « partie » et les deux, conjointement, formant « les parties ») conviennent de respecter la présente annexe. La présente annexe doit être lue conjointement avec le protocole d’entente.

Objet

La présente annexe établit le processus d’élaboration des conditions pour les évaluations d’impact intégrées pour les projets désignés qui comportent des activités concrètes régies par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (LRCE).

Dispositions législatives

Le paragraphe 65(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) stipule que le ministre doit transmettre une déclaration de décision au promoteur pour l’informer de la décision prise en vertu de la LEI en ce qui concerne le projet désigné. La déclaration de décision comprend toutes les conditions que le promoteur est tenu de respecter.

Le paragraphe 64(1) de la LEI exige que le ministre de l’Environnement et du Changement climatique Canada (le ministre) fixe toute condition qu’il estime indiquée relativement aux effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale que le promoteur est tenu de respecter.

Le paragraphe 64(2) de la LEI exige que le ministre fixe toute condition qu’il estime indiquée, et qui est directement liée ou nécessairement accessoire aux attributions que l’autorité fédérale doit exercer pour permettre la réalisation, en tout ou en partie, du projet désigné, et que le promoteur est tenu de respecter relativement aux effets négatifs accessoires, qu’ils soient directs ou indirects.

En vertu de l’alinéa 64(4) a) de la LEI, les conditions fixées par le ministre doivent inclure la mise en œuvre des mesures d’atténuation prise en compte dans le cadre de la décision prise par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 62, sauf celles dont le ministre est convaincu que la mise en œuvre sera assurée par la Régie de l’énergie du Canada (REC).

Le paragraphe 67(2) de la LEI stipule qu’une déclaration de décision publiée relativement à un projet désigné en vertu de la LRCE est réputée faire partie des certificats ou autres instruments donnés sous le régime de la LEI pour le projet désigné.

L’alinéa 183(1) b) de la LRCE (lu conjointement avec l’article 185 de la LRCE) stipule que le rapport de la commission d’examen intégré doit inclure toutes les conditions qu’elle juge nécessaires ou dans l’intérêt public dont le certificat devrait faire l’objet si le gouverneur en conseil en ordonnait la délivrance.

Le paragraphe 79(2) de la Loi sur les espèces en péril stipule que les effets négatifs d’un projet sur une espèce faunique visée et sur son habitat essentiel doivent être définis, et que, si le projet est réalisé, des mesures doivent être prises pour éviter ou atténuer les effets et les surveiller. Les mesures doivent être prises de façon cohérente avec les programmes de rétablissement et les plans d’action applicables.

Processus d’élaboration des conditions

L’Agence d’évaluation d’impact du Canada (l’Agence), en collaboration avec la REC, fournira des orientations à la commission d’examen intégré sur le processus d’élaboration des conditions relatives à l’évaluation d’impact intégrée. Outre les orientations que l’Agence peut fournir sur le dossier de l’examen, le secrétariat, y compris le personnel de la REC, appuiera aussi la commission d’examen intégré lors de l’élaboration des conditions potentielles.

Afin de satisfaire, notamment, aux exigences de la LRCE, la commission d’examen intégré déterminera les mesures d’atténuation potentielles et élaborera les conditions potentielles au cours du processus d’évaluation d’impact intégrée, et rendra les conditions provisoires accessibles aux fins de commentaires avant les audiences publiques. Dans la mesure du possible, les commentaires de l’Agence, des autorités fédérales, des autres organismes fédéraux, du promoteur, du public et des groupes autochtones quant aux conditions provisoires seront mis de l’avant par l’entremise du processus d’examen intégré de la commission et seront versés au dossier. Dans son rapport, la commission d’examen intégré déterminera les mesures d’atténuation dont elle juge que la REC est responsable d’assurer la mise en œuvre par le promoteur, y compris celles qui sont intégrées aux conditions provisoires.

La commission d’examen intégré présentera son rapport au ministre et au ministre des Ressources naturelles (RNCan) en vertu du paragraphe 51(1) de la LEI et du paragraphe 183(1) et de l’article 185 de la LRCE. Le rapport contiendra en outre les recommandations de la commission d’examen intégré quant aux conditions potentielles à inclure dans la déclaration de décision en vertu de la LEI. Le rapport contiendrait également les conclusions ou les recommandations nécessaires à la délivrance d’un certificat en vertu de la LRCE relativement au projet désigné, y compris les conditions qu’il juge nécessaires ou dans l’intérêt du public et que le certificat devrait faire l’objet si le gouverneur en conseil en ordonnait la délivrance.

Si l’Agence juge que des conditions potentielles supplémentaires sont requises à l’égard de l’évaluation d’impact ou à la suite des consultations auprès des groupes autochtones, qui vont au-delà de celles qui sont incluses dans le rapport de la commission d’examen intégré, elle consultera la REC quant à l’élaboration de telles conditions potentielles.

Toute condition fixée par le ministre quant aux évaluations d’impact intégrées qui sont incluses dans la déclaration de décision est réputée faire partie du certificat d’utilité publique délivré en vertu de la LRCE.

Il est prévu que toute modification aux conditions figurant dans un certificat délivré ou dans toute autre autorisation accordée par la REC à la suite d’une évaluation d’impact intégrée réalisée par une commission d’examen intégré, sera assujettie à l’approbation de la REC, à titre d’organisme de réglementation du cycle de vie.

La REC consultera l’Agence avant de modifier les conditions pouvant entraîner d’importants changements à la portée et à l’objet des conditions contenues dans un certificat délivré ou dans toute autre autorisation accordée par la REC, à la suite d’une évaluation d’impact intégrée réalisée par une commission d’examen intégré. À la demande de l’Agence, la REC fournira toute documentation relative au respect des conditions et à la surveillance du cycle de vie.

La REC sera responsable de l’application des conditions fixées par le ministre en vertu de l’article 64 de la LEI.

Personne-ressource

La REC et l’Agence identifieront toutes deux une personne-ressource qui coordonnera le processus d’élaboration des conditions.

La personne-ressource de la REC est le gestionnaire d’audience. Les personnes-ressources de l’Agence sont le gestionnaire, Déclaration de décisions et le gestionnaire de commission du projet. Les participants veilleront à ce que les coordonnées à jour de ses personnes-ressources respectives soient communiquées à l’autre partie.

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