Protocole d’entente concernant les
évaluations d’impact intégrées en vertu de la
Loi sur l’évaluation d’impact
entre
l’Agence d’évaluation d’impact du Canada
– et –
la Régie canadienne de l’énergie
(appelées collectivement « les parties »)
Table des matières
Préambule
Attendu que la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie sont entrées en vigueur le 28 août 2019;
Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact, les projets qui comprennent une ou plusieurs activités désignées dans le Règlement désignant les activités concrètes sont assujettis à la Loi sur l’évaluation d’impact et pourront nécessiter la réalisation d’une évaluation d’impact;
Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact et du Règlement désignant les activités concrètes, l’évaluation des projets désignés réglementés par la Régie canadienne de l’énergie en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie s’effectuera par le biais d’une évaluation d’impact intégrée;
Attendu que la Régie est investie de responsabilités légales en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et de la Loi sur l’évaluation d’impact et qu’elle est notamment responsable de veiller à ce que la construction, l’exploitation et la cessation de l’exploitation des projets de pipeline, de lignes de transport d’électricité et d’énergie renouvelable extracôtiers relevant de la compétence du Parlement soient menées de manière sûre et sécuritaire, afin de protéger les personnes, les biens et l’environnement;
Attendu que le ministre des Ressources naturelles et le ministre de l’Environnement et du Changement climatique ont des responsabilités légales en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et de la Loi sur l’évaluation d’impact;
Attendu que l’Agence d’évaluation d’impact du Canada a des responsabilités légales en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact;
Attendu qu’en vertu de l’article 43 de la Loi sur l’évaluation d’impact, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique doit renvoyer l’évaluation d’impact d’un projet désigné à une commission d’examen si ce projet comprend des activités concrètes réglementées par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie;
Attendu que le gouvernement du Canada s’est engagé à mettre en place un système d’évaluation d’impact et de réglementation auquel les Canadiens et Canadiennes font confiance et qu’il reconnaît l’importance de processus équitables, inclusifs, transparents et efficaces;
Attendu que les parties souhaitent s’assurer que le principe « un projet, une évaluation » est appliqué lors de l’examen des projets désignés qui sont réglementés par la Régie et que tout examen prévu en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact est effectué de manière efficace et efficiente, sans retards inutiles ou dédoublement des activités;
Attendu qu’il est nécessaire de prendre certaines mesures et d’élaborer certains documents d’orientation et certaines procédures reflétant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie pour veiller à ce que l’évaluation de ces projets désignés puisse se dérouler de manière efficace et effective;
Attendu que les parties reconnaissent et admettent que, même si les documents d’orientation et les procédures décrits dans le présent document sont en grande partie achevés, des modifications peuvent être nécessaires pour la mise en œuvre de la Loi sur l’évaluation d’impact et de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.
Par conséquent,
Les parties conviennent de collaborer à la conception et à la mise en œuvre de processus d’évaluation d’impact intégrés en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact et de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, comme il est indiqué dans le présent protocole d’entente (le « protocole »).
1. Portée
Le présent protocole s’applique au processus d’évaluation d’impact intégré de tous les projets désignés aux termes de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact qui sont également réglementés par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.
2. Objectifs
Les objectifs du présent protocole suivent.
- Définir un ensemble d’annexes que les parties conviennent d’élaborer pour accomplir ce qui suit :
- mettre en place un cadre global permettant l’élaboration d’un processus complet et unique d’évaluation d’impact intégré qui est à la fois juste, inclusif, transparent et efficace;
- décrire les rôles et responsabilités des parties dans la réalisation d’évaluations d’impact intégrées;
- faciliter la coordination des activités de mobilisation du public et de consultation des Autochtones dans le processus d’évaluation d’impact intégré pour les projets désignés réglementés par la Régie.
- S’assurer que les exigences juridiques de la Loi sur l’évaluation d’impact et de Loi sur la Régie canadienne de l’énergie peuvent être satisfaites.
- Faciliter la communication des renseignements et la coordination, en temps opportun et de manière uniforme, entre les parties.
3. Désignation de projets par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique
L’Agence s’engage à consulter la Régie avant de formuler des recommandations au ministre de l’Environnement et du Changement climatique concernant toute demande de désignation de projets reçue en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact, pour les projets qui ne figurent pas dans le Règlement désignant les activités concrètes, notamment les activités concrètes réglementées en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. L’Agence consultera la Régie dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- au sujet de tout renseignement propre à un projet reçu d’un promoteur de projet ou d’un tiers en rapport avec une désignation potentielle;
- avant de formuler des recommandations au ministre de l’Environnement et du Changement climatique concernant une désignation potentielle;
- à la suite de toute décision du ministre de l’Environnement et du Changement climatique de désigner un projet.
4. Communication des renseignements
4.1 Notification réciproque
L’Agence et la Régie conviennent de se tenir mutuellement informées, en temps utile, des projets émergents susceptibles d’être assujettis à la fois à la Loi sur l’évaluation d’impact et à la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. Les parties identifieront chacune un responsable qui agira comme principal point de contact pour la communication des renseignements sur les projets émergents.
4.2 Registre
Dans la mesure où l’Agence et la Régie gèrent les registres, le site Internet du Registre d’évaluation d’impact (le Registre) géré par l’Agence constituera le Registre officiel du processus d’évaluation d’impact intégrée. Le Registre comprendra tous les renseignements relatifs à toutes les évaluations d’impact intégrées avec la Régie, jusqu’à la publication d’une déclaration de décision en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact.
Après la publication d’une déclaration de décision, la Régie veillera à ce que l’ensemble des pièces et dossiers déposés ultérieurement (par exemple, les dépôts de conformité aux conditions et les autres dépôts liés à la surveillance du cycle de vie du projet) soient enregistrés dans son propre registre. Par ailleurs, le Registre (pour chaque projet désigné) contiendra également un lien vers celui de la Régie.
5. Aide financière aux participants
Pour toutes les évaluations d’impact intégrées, l’aide financière aux participants sera versée et gérée par l’Agence conformément au Programme d’aide financière aux participants. Le financement couvrira la participation à l’évaluation d’impact jusqu’à la publication de la déclaration de décision.
6. Calendrier de la phase d’évaluation d’impact
Avant que l’Agence publie une copie de l’avis de lancement d’une évaluation d’impact intégrée dans le Registre, les parties discuteront de la nécessité de toute recommandation en indiquant si un délai supérieur à 300 jours est requis et les motifs justifiant une telle recommandation.
L’Agence consultera la Régie avant de prendre toute décision concernant un délai global pour l’évaluation d’impact d’un projet désigné dont la durée est supérieure à 300 jours. Les délais d’une durée supérieure à 300 jours ne doivent être demandés que s’ils sont nécessaires et pertinents à la nature du projet désigné.
7. Équipe conjointe ou secrétariat conjointe de l’Agence et de la Régie
Lorsqu’une description initiale du projet est présentée par le promoteur conformément à la Loi sur l’évaluation d’impact proposée, les parties constituent conjointement une équipe de projet lui étant propre. Cette équipe peut se transformer en secrétariat quand la commission d’examen est nommée. L’équipe ou le secrétariat du projet, selon le cas, devra s’acquitter des tâches suivantes :
- coordonner et exécuter toutes les tâches nécessaires pour mener à bien les activités de mobilisation en amont et les autres étapes procédurales requises pendant la phase de planification;
- aider la commission d’examen à réaliser l’évaluation d’impact intégrée pour le compte de ses organisations respectives.
La composition et le fonctionnement de l’équipe de projet ou du secrétariat seront conformes aux conditions énoncées dans certains documents d’orientation et certaines procédures à établir par les parties et décrits ci-après.
8. Partage des coûts
Les coûts associés aux évaluations d’impact intégrées seront répartis entre les parties conformément à une entente de partage des coûts qui sera finalisée avant la nomination de la commission d’examen pour chaque évaluation d’impact intégrée.
9. Annexes
Les parties conviennent d’élaborer et de mettre en œuvre un ensemble d’annexes qui énoncent les principes et les précisions nécessaires pour faciliter la mise en œuvre des évaluations d’impact intégrées. Ces documents seront mis à la disposition du public une fois produits. Les annexes peuvent porter sur ce qui suit :
- la communication des renseignements et la notification;
- la mobilisation et la participation du public;
- les consultations tenues par la Couronne;
- le mandat générique pour une commission d’examen intégré;
- les listes et nominations des membres des commissions d’examen intégré;
- l’équipe de projet et le secrétariat de commission;
- l’élaboration des conditions;
- l’entente générique relative à la commission d’examen intégré conjointe.
10. Interprétation
Le présent protocole :
- crée un cadre administratif au sein duquel les parties s’entendent pour permettre l’exercice des pouvoirs et obligations prévus par la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, selon les besoins et conformément aux lois en question;
- doit être lu et interprété d’une manière compatible avec la Loi sur l’évaluation d’impact, la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et toutes les autres exigences légales, y compris, sans toutefois s’y limiter, les exigences législatives et réglementaires applicables;
- ne crée pas de nouveaux pouvoirs ou devoirs juridiques, ni ne modifie les pouvoirs et devoirs établis sous le régime de la Loi sur l’évaluation d’impact et de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie ni ne lie juridiquement les parties.
11. Conditions du protocole
Le présent protocole entre en vigueur à la date de la signature définitive par les deux parties et le demeure jusqu’à ce que l’un des signataires s’en retire, moyennant un préavis écrit envoyé dans un délai raisonnable. Le protocole peut être modifié par consentement mutuel écrit des deux parties.
Le présent protocole fera également l’objet d’un examen, lorsque les parties en conviennent, de façon à ce que l’entente continue de pleinement correspondre à la législation pertinente et de refléter toutes les intentions des parties.
Signatures
Original signé par
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David McGovern
Président
Agence d’évaluation d’impact du Canada
Le 31 octobre 2019
_________________________________
Date
Original signé par
________________________________
Peter Watson
Président-directeur général
Régie de l’énergie du Canada
Le 17 octobre 2019
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Date
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