Annexe sur les évaluations d’impact intégrées
entre
l’Agence d’évaluation d’impact du Canada
et
la Régie de l’énergie du Canada

Annexe 7 – Mandat générique pour une évaluation d’impact intégrée propre à un projet

Généralités

La présente annexe est régie par les ententes décrites dans le protocole d’entente entre l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (l’Agence) et la Régie de l’énergie du Canada (la REC). Conformément au protocole d’entente et en vertu des dispositions de la présente annexe, l’Agence et la REC (chacune étant une « partie » et les deux, conjointement, formant « les parties ») conviennent de respecter la présente annexe. La présente annexe doit être lue conjointement avec le protocole d’entente.

Objet

La présente annexe propose un mandat générique comme base pour l’élaboration des futurs mandats propres à un projet pour les commissions d’examen intégré constituées en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) relativement à l’évaluation d’un projet désigné qui comporte aussi des activités concrètes régies par la Loi de la Régie canadienne de l’énergie (LRCE).

Les participants conviennent que les détails du mandat générique peuvent être modifiés, au besoin, pour répondre aux besoins propres à chaque évaluation d’impact intégrée.

Dispositions législatives

Le paragraphe 47(1) de la LEI stipule que le ministre de l’Environnement et du Changement climatique (le ministre) doit établir un mandat pour une commission d’examen intégré avec la REC.

L’article 49 de la LEI stipule que le ministre, en établissant le mandat, doit notamment prendre en compte le résumé des enjeux et toute connaissance ou tous renseignements fournis par une autorité fédérale, tel qu’ils ont été transmis par l’Agence au promoteur durant la phase de planification.

Les paragraphes 51(1) et 51(3) de la LEI définissent les obligations d’une commission d’examen intégré constituée avec la REC en vertu de l’article 47 de la LEI.

Personnes-ressources

La REC et l’Agence identifieront toutes deux une personne-ressource pour l’élaboration d’un mandat propre à un projet.

La personne-ressource de la REC est le gestionnaire d’audience du projet désigné. La personne-ressource de l’Agence est le gestionnaire de commission pour l’examen du projet désigné. Chaque participant s’assurera que les coordonnées à jour de sa personne-ressource sont communiquées à l’autre.

Modèle : Termes de référence pour un projet générique

Mandat générique de la commission d’examen intégré
projet [nom du projet]

Définitions

La définition des termes utilisés dans le présent mandat figure à l’annexe 1.

Partie 1 Description du projet

1.1. [xxx] (le promoteur) propose de développer et d’exploiter le [nom du projet] situé à [xx] kilomètres (km) au [direction, par exemple sud-ouest] de [collectivité connue, province]. Le projet comporte

[description courte du projet]

Partie 2 Portée de l’évaluation par la commission d’examen intégré

2.1. La commission d’examen intégré (la commission) réalisera une évaluation des effets du projet mentionné dans la portée du projet (partie 1) conformément aux exigences de la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI), de la Loi de la Régie canadienne de l’énergie (LRCE) et du présent mandat.

2.2. L’évaluation par la commission comportera la prise en compte des éléments énumérés au paragraphe 22(1) de la Loi :

  1. a) les changements causés à l’environnement ou aux conditions sanitaires, sociales ou économiques et les répercussions positives et négatives de tels changements que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner, notamment :
    1. (i) les effets d’accidents ou de défaillances pouvant survenir relativement au projet désigné,
    2. (ii) les effets cumulatifs qui sont susceptibles de découler du projet désigné combiné à d’autres activités physiques qui ont été ou qui seront menées, et
    3. (iii) la conséquence de toute interaction entre ces effets;
  2. b) les mesures d’atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, qui atténueraient tout effet négatif du projet désigné;
  3. c) les répercussions que le projet désigné peut avoir sur tout groupe autochtone et toute répercussion négative qu’il peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  4. d) la raison d’être et la nécessité du projet désigné;
  5. e) les solutions de rechange pour réaliser le projet désigné qui sont réalisables sur les plans technique et économique, y compris le recours aux meilleures technologies disponibles, et les effets de ces solutions;
  6. f) les autres moyens de réaliser le projet désigné qui sont réalisables sur les plans technique et économique et qui sont directement liés au projet désigné;
  7. g) les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet désigné;
  8. h) la mesure dans laquelle le projet désigné contribue à la durabilité;
  9. i) la mesure dans laquelle les effets du projet désigné portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations environnementales et ses engagements à l’égard des changements climatiques;
  10. j) les changements susceptibles d’être apportés au projet du fait de l’environnement;
  11. k) les exigences du programme de suivi relatif au projet désigné;
  12. l) les considérations relatives aux cultures autochtones soulevées à l’égard du projet désigné;
  13. m) les connaissances des collectivités fournies à l’égard du projet désigné;
  14. n) les commentaires reçus du public;
  15. o) les commentaires reçus d’une instance dans le cadre des consultations réalisées en vertu de l’article 21 de la Loi;
  16. p) toute évaluation pertinente visée aux articles 92, 93 ou 95 de la Loi;
  17. q) toute évaluation des effets du projet désigné effectuée par un corps dirigeant autochtone ou au nom de celui-ci et qui est fournie à l’égard du projet désigné;
  18. r) toute étude effectuée ou tout plan préparé par une instance – ou un corps dirigeant autochtone non visé aux alinéas f) et g) de la définition d’ instance à l’article 2 de la Loi – qui qui sont relatifs à une région ayant un lien avec le projet et qui ont été fournis relativement au projet;
  19. s) les recoupements du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires.

2.3. L’évaluation par la commission comportera aussi la prise en compte des éléments énumérés à l’article [183(2) ou 262(2) ou 298(3)] de la LRCE :

  1. a) les effets environnementaux, y compris les effets environnementaux cumulatifs;
  2. b) la sécurité des personnes et la protection des biens et de l’environnement;
  3. c) les effets sur la santé et les effets socioéconomiques, y compris en ce qui a trait à l’intersection du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires;
  4. d) les intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada, y compris en ce qui a trait à l’usage courant que font ces peuples des terres et des ressources à des fins traditionnelles;
  5. e) les effets sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  6. f) l’approvisionnement du pipeline en pétrole, gaz, ou autre produit;
  7. g) l’existence de marchés, réels ou potentiels;
  8. h) la faisabilité économique du pipeline;
  9. i) les ressources, la responsabilité et la structure financières du demandeur et les méthodes de financement du pipeline ainsi que la mesure dans laquelle les Canadiens auront la possibilité de participer au financement, à l’ingénierie ainsi qu’à la construction du pipeline;
  10. j) la mesure dans laquelle les effets du pipeline portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations environnementales et ses engagements à l’égard des changements climatiques;
  11. k) toute évaluation pertinente visée aux articles 92, 93 ou 95 de la Loi sur l’évaluation d’impact;
  12. l) toute conséquence sur l’intérêt public que peut, de l’avis de la commission, avoir la délivrance du certificat [ou de l’autorisation] ou le rejet de la demande.

2.4. Outre les facteurs susmentionnés, conformément à l’alinéa 22(1) t), l’Agence exige que les questions suivantes, qui sont pertinentes pour l’évaluation d’impact, soient prises en compte :

  1. a) [insérer au besoin]

2.5. La portée des éléments définis aux articles 2.2 et 2.3 à prendre en compte dans l’évaluation d’impact du projet est définie dans les « lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact pour le projet [nom du projet] » , qui sont publiées par l’Agence, en consultation avec la Régie de l’énergie du Canada, le [date].

Partie 3 Soutenir la commission d’examen intégré

3.1. L’Agence et la REC établiront un secrétariat pour soutenir la commission dans ses attributions durant la phase de l’étude d’impact.

3.2. Composé du personnel approprié provenant de la REC et de l’Agence, le secrétariat offrira à la commission un soutien technique, administratif et opérationnel.

3.3. Le secrétariat relèvera de la commission et sera structuré de façon à permettre à la commission de réaliser l’évaluation d’impact de manière efficace et économique.

Partie 4 Mission de la commission d’examen intégré

4.1. La commission réalisera une évaluation des effets potentiels du projet conformément aux exigences de la LEI, de la LRCE et du présent mandat.

4.2. Conformément au paragraphe 51(1) de la LEI, la commission doit :

  1. a) réaliser une évaluation d’impact du projet désigné;
  2. b) veiller à ce que le public ait accès aux renseignements qu’elle utilise dans le cadre de cette évaluation;
  3. c) tenir des audiences de façon à donner au public la possibilité de participer de manière significative, de la manière qu’elle juge appropriée et dans le délai fixé par elle, à l’évaluation d’impact;
  4. d) établir un rapport relatif à l’évaluation d’impact, lequel
    1. i. définit les effets que, de l’avis de la commission, la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner,
    2. ii. désigne lesquels des effets mentionnés au sous-alinéa i) sont des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale, et lesquels sont des effets directs ou accessoires négatifs, en plus de préciser l’importance de ces effets,
    3. iii. sous réserve de l’article 119, définit la façon dont la commission, en déterminant les effets que la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner, a tenu compte et s’est servi des connaissances autochtones fournies à l’égard du projet désigné;
  5. e) établir un résumé des commentaires reçus du public;
  6. f) définir la justification, les conclusions et les recommandations de la commission, y compris les conclusions et les recommandations en matière de mesures d’atténuation et de programmes de suivi;
  7. g) présenter au ministre le rapport d’évaluation d’impact;
  8. h) à la demande du ministre, clarifier les conclusions et recommandations du rapport en ce qui concerne l’évaluation d’impact.

4.3. Une commission constituée en vertu du paragraphe 47(1) doit inclure dans son rapport les conclusions ou recommandations nécessaires pour que soit délivré un certificat, un décret, un permis, une licence ou une autorisation, pour que soit accordée une permission ou une dérogation ou pour que soit obtenue une approbation ou une directive en vertu de la LRCE relativement au projet désigné.

4.4. La commission disposera de toutes les attributions d’une commission décrites à l’article 53 de la LEI ainsi que des pouvoirs conférés à la commission mentionnée au paragraphe 26(1) de la LRCE.

4.5. Pour réaliser son évaluation, la commission utilisera les renseignements recueillis durant le processus d’évaluation d’impact, y compris tout renseignement recueilli avant sa nomination, durant la phase de planification ou la phase de l’étude d’impact.

4.6. La Couronne consultera et, s’il y a lieu, accommodera les peuples autochtones relativement aux répercussions négatives potentielles de sa décision sur les droits ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels. Dans la mesure du possible, la consultation des Autochtones est intégrée à l’évaluation d’impact et aux processus réglementaires.

4.7. Par le présent mandat, la commission a pour mission de :

4.7.1. INSÉRER LE MANDAT

4.7.2. La commission s’assurera que les groupes autochtones ont l’occasion de participer de façon significative au processus d’évaluation d’impact, y compris, mais sans s’y limiter, par les moyens suivants :

  • tenue de séances d’audience publique dans les collectivités des groupes autochtones potentiellement touchés;
  • au besoin, prestation de services d’interprétation dans les langues autochtones durant l’audience publique, lorsque cela est possible et que les services sont disponibles;
  • prise en compte, lors de la planification de l’audience publique, de l’horaire des activités traditionnelles des groupes autochtones potentiellement touchés;
  • au besoin, traduction du résumé du rapport dans les langues autochtones pertinentes, dans la mesure où les services sont disponibles.

4.7.3. Conformément à sa mission, telle qu’elle est définie dans le mandat, et aux exigences de la LEI, la commission fournira dans son rapport des conclusions et des recommandations concernant les répercussions potentielles du projet désigné sur les droits des peuples autochtones ainsi que sur les droits ancestraux ou issus de traités, y compris des mesures visant à atténuer les effets négatifs.

Partie 5 Principes de mobilisation et de participation du public

5.1. La commission sera responsable de concevoir son approche en matière de mobilisation du public tout en tenant compte à cet égard des principes de mobilisation significative compris dans son mandat.

5.2. Insérer les principes appropriés définis dans le plan de participation du public

Partie 6 Principales étapes de la phase de l’étude d’impact et de la phase de l’évaluation d’impact

6.1. Durant la phase de l’étude d’impact, qui comprend la période entre la communication des lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact définitives au promoteur et la détermination par l’Agence que l’étude d’impact ou la demande intégrée contient les renseignements ou les études requis, la commission peut jouer un rôle de conseiller pour l’Agence et la REC pour déterminer si l’étude d’impact ou la demande intégrée contient les renseignements ou les études requis.

6.2. Durant la phase de l’évaluation d’impact, qui comprend la période entre la détermination par l’Agence que l’étude d’impact ou la demande intégrée contient les renseignements ou les études nécessaires et la publication des recommandations de l’Agence pour aider le ministre à fixer les conditions, la commission sera responsable de la réalisation de l’évaluation d’impact, y compris des activités suivantes :

  • entreprendre un examen public de l’étude d’impact ou de la demande intégrée, comme il est prévu aux articles xxx;
  • tenir une audience publique, comme il est prévu aux articles xxx;

Préparer et présenter un rapport au ministre et au ministre de Ressources naturelles du Canada (RNCan), comme il est prévu aux articles xxx, qui contient les motifs de la décision ou les recommandations requises pour une autorisation, conformément à la LRCE.

6.3. Si cela peut être nécessaire pour respecter le délai global mentionné à l’article xxx, la commission peut modifier les échéanciers provisoires mentionnés aux articles xxx à xxx du présent mandat.

Phase de l’étude d’impact

6.4. Le promoteur préparera et présentera à l’Agence et à la REC une étude d’impact ou une demande intégrée contenant, à la satisfaction de l’Agence, tous les renseignements ou études définis dans les lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact définitives qui sont publiées par l’Agence à la fin de la phase de planification.

6.4.1. Le promoteur disposera de trois ans à partir de la publication des lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact définitives pour préparer et présenter son étude d’impact satisfaisante à l’Agence et à la REC.

6.4.2. S’il lui faut plus de temps pour préparer une étude d’impact ou une évaluation intégrée satisfaisante, le promoteur avisera par écrit l’Agence et la REC et demandera une prolongation de l’échéance.

6.5. L’Agence, en collaboration avec la REC, entreprendra un examen de l’étude d’impact ou de la demande intégrée pour déterminer si les renseignements et les études indiqués dans les lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact définitives ont été reçus de la part du promoteur. L’examen sera réalisé en xx jours.

6.5.1. L’Agence recueillera les commentaires des autorités fédérales et provinciales, des groupes autochtones, ou d’autres entités au besoin. Une période de xx jours sera prévue pour recevoir les conseils. Les conseils reçus seront versés au Registre.

6.5.2. L’Agence peut, s’il y a lieu, inviter la commission à examiner l’étude d’impact ou la demande intégrée et à donner à l’Agence et à la REC son avis à savoir si les renseignements et les études indiqués dans les lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact définitives ont été reçus de la part du promoteur. La commission fournira ses conseils dans le délai fixé par l’Agence, en consultation avec la REC. Les conseils fournis par la commission seront versés au Registre.

6.5.3. À la lumière des conseils reçus de la commission, des autorités fédérales et provinciales, des groupes autochtones ou d’autres entités, s’il y a lieu et comme il convient, l’Agence et la REC détermineront si les renseignements et les études nécessaires ont été reçus de la part du promoteur.

6.6. Si l’Agence et la REC déterminent que l’étude d’impact ou la demande intégrée ne contient pas les renseignements et les études nécessaires, le promoteur devra fournir des renseignements supplémentaires. En même temps, l’avis de l’Agence au promoteur sera versé au Registre.

6.7. À leur présentation à l’Agence et à la REC, les renseignements supplémentaires fournis par le promoteur seront versés au Registre.

6.7.1. Au besoin, l’Agence, en consultation avec la REC, peut demander les commentaires des autorités fédérales et provinciales, des groupes autochtones ou d’autres entités sur les renseignements supplémentaires.

6.7.2. L’Agence peut inviter la commission à examiner les renseignements supplémentaires fournis par le promoteur et à donner son point de vue à l’Agence et à la REC à savoir si l’étude d’impact ou la demande intégrée, telle qu’elle est complétée par les renseignements supplémentaires, contient les renseignements et les études nécessaires. La commission fournira ses conseils dans le délai fixé par l’Agence, en consultation avec la REC. Les conseils fournis par la commission seront versés au Registre.

6.7.3. À la lumière des conseils reçus de la commission, les autorités fédérales et provinciales, les groupes autochtones ou les autres entités, s’il y a lieu et comme il convient, l’Agence et la REC détermineront si les renseignements et les études nécessaires ont été reçus de la part du promoteur.

6.8. Les procédures décrites aux articles xxx et xx s’appliqueront, compte tenu des modifications nécessaires, jusqu’à ce que l’Agence et la REC déterminent que l’étude d’impact ou la demande intégrée répond adéquatement aux exigences des lignes directrices, de façon telle que l’étude d’impact ou la demande intégrée est adéquate aux fins de présentation à la commission pour un examen plus détaillé. Les conseils reçus de la commission, des autorités fédérales et provinciales, des groupes autochtones ou d’autres entités, s’il y a lieu et comme il convient, seront pris en compte dans ce processus de détermination.

6.9. Un avis sera versé au Registre lorsque l’Agence, en consultation avec la REC, sera convaincue que le promoteur lui a fourni tous les renseignements ou toutes les études demandés.

6.10. Au plus tard 45 jours après la publication de l’avis mentionné à l’article xxx, le ministre doit établir le mandat de la commission d’examen, en consultation avec le commissaire en chef de la REC.

6.11. L’évaluation, par la commission, du caractère suffisant de l’étude d’impact, telle qu’elle est décrite de façon générale dans les articles 6.14 à 6.20, n’est ni touchée ni modifiée par l’examen de l’étude d’impact ou de la demande intégrée par l’Agence et la REC.

Phase de l’évaluation d’impact

6.12. La commission commencera son évaluation dans les [300 ou 600] jours, comme le demandera l’Agence en vertu de l’article 37.1 de la LEI. Ce délai ne pourra être suspendu que conformément au Règlement sur les renseignements et la gestion des délais.

6.13. La commission publiera des directives sur les procédures conformément à la LEI, à la LRCE et aux dispositions du présent mandat. Les directives sur les procédures incluront les procédures de la commission pour le processus d’évaluation intégrée, y compris sur la réalisation de son examen de l’étude d’impact ou de la demande intégrée, les communications avec la commission, les procédures pour la réalisation de l’audience publique, ou tout autre aspect que la commission juge opportun.

6.14. Après la publication de l’avis mentionné dans xxx, la commission entamera une période de consultation publique qui durera au moins xx jours. Les groupes autochtones, le public, les autorités gouvernementales et les autres participants peuvent, au cours de cette période, faire part de leurs commentaires à la commission à savoir si les renseignements disponibles relativement à l’évaluation du projet sont suffisants pour les besoins de la planification de l’audience publique. Tous les commentaires reçus seront versés au Registre sauf si la commission en décide autrement.

6.15. Si la commission détermine que les renseignements ne sont pas suffisants pour tenir l’audience publique, elle peut demander au promoteur ou aux autres participants de lui fournir des renseignements supplémentaires. Au même moment, la commission versera la demande au Registre.

6.16. À leur présentation à la commission, les renseignements supplémentaires fournis par le promoteur ou les autres participants seront publiés sur le site Internet du Registre et dans les REGDOC. La commission peut entamer, à sa discrétion, une période de consultation publique de xx jours portant sur les renseignements supplémentaires fournis par le promoteur.

6.17. Les procédures décrites aux articles xxx et xxx s’appliqueront, avec les modifications nécessaires, jusqu’à ce que la commission détermine qu’elle a suffisamment de renseignements pour tenir une audience publique.

6.18. À la lumière du dossier de l’examen, y compris de tout commentaire reçu et de son propre examen de l’étude d’impact ou de la demande intégrée, la commission déterminera si elle a suffisamment de renseignements pour tenir l’audience publique.

6.19. Avant l’audience publique, la commission publiera la liste des conditions potentielles qui pourraient figurer sur tout certificat délivré en vertu de la LRCE dans le cas où le projet est autorisé à aller de l’avant. Les participants et le promoteur auront l’occasion de faire part de leurs commentaires à savoir si les conditions potentielles sont suffisantes pour traiter les répercussions ou enjeux soulevés et aux préoccupations découlant du projet.

Audience publique

6.20. La commission publiera des procédures provisoires pour la tenue de l’audience publique. Ces procédures permettront à l’audience publique d’être ouverte au public tout en mettant l’accent sur la souplesse et le caractère informel; elles seront réalisées de manière à offrir à tous les participants l’occasion de contribuer au processus d’audience, comme il convient.

6.21. Après avoir déterminé qu’il y a suffisamment de renseignements pour tenir l’audience publique, la commission annoncera l’audience publique. La commission donnera un préavis de xxx jours avant le début de l’audience publique.

6.22. Lorsque cela est réalisable, la commission tient l’audience publique dans les collectivités les plus près du projet, y compris dans les collectivités autochtones, afin de fournir un accès pratique aux collectivités locales et aux groupes autochtones potentiellement touchés.

6.23. Dans la mesure du possible, la commission tiendra compte du calendrier des activités traditionnelles dans les collectivités autochtones locales lorsqu’elle planifiera l’heure et le lieu de la séance ou des séances d’audience publique.

6.24. La commission ne ménagera aucun effort pour terminer l’audience publique et clore le dossier de l’examen, de façon aussi efficace que la raison le permet.

Rapport d’évaluation d’impact

6.25. Après la fermeture du dossier de l’examen, la commission préparera et présentera au ministre et au ministre de RNCan un rapport comme l’exige l’article xxx.

6.26. Le rapport d’évaluation d’impact contiendra la conclusion de la commission à savoir si le projet est dans l’intérêt du public pour les besoins de la délivrance d’un certificat d’utilité publique en vertu de la LRCE.

6.27. Le rapport reflètera les points de vue de chaque membre de la commission.

6.28. La commission présentera avec son rapport un résumé dans les deux langues officielles du Canada.

6.29. La commission doit prendre en compte toute demande faite par les groupes autochtones pour que le résumé du rapport soit traduit dans leurs langues autochtones. Si la commission accepte une demande de ce genre, l’Agence doit s’efforcer de fournir ces traductions en temps opportun.

6.30. Afin de respecter l’échéance mentionnée à l’article xxx, la commission présentera son rapport au ministre et au ministre de RNCan le plus tôt possible, et dans le délai global fixé pour lui permettre d’effectuer son travail et de préparer son rapport.

6.31. À la réception du rapport présenté par la commission, le ministre rendra le rapport public et informera le public que le rapport est accessible.

6.32. Conformément à l’alinéa 51(1) f) de la Loi, il est possible qu’on demande à la commission des précisions sur les conclusions et les recommandations décrites dans le rapport relativement à l’évaluation d’impact.

Partie 7 Conseillers spéciaux auprès de la Commission

7.1. La commission peut demander des renseignements spécialisés ou des connaissances approfondies ayant un lien avec le projet aux autorités fédérales en possession de ces renseignements ou connaissances. Toutes les connaissances de ce genre reçues des autorités fédérales seront versées au dossier de l’examen.

7.2. La commission peut faire appel aux services d’experts non gouvernementaux pour fournir un avis sur certains sujets dans le cadre du mandat de la commission.

7.3. Le nom des experts retenus par la commission et tout document obtenu ou créé par les experts, qui sont présentés à la commission, seront versés au Registre. Pour plus de certitude seront exclus tous les renseignements faisant l’objet du secret professionnel lorsque l’expert est un avocat.

7.4. La commission peut demander à tout expert mentionné aux articles 7.1 et 7.2 de se présenter devant la commission à l’audience publique et de témoigner à l’égard de documents qu’il a créés ou obtenus et qui ont été présentés à la commission et rendus publics conformément aux articles susmentionnés.

7.5. La commission peut en outre utiliser un examen scientifique indépendant, comme le décrit la politique « xxx » de l’Agence.

Partie 8 Clarification ou modification du mandat

8.1. La commission peut demander des précisions sur son mandat en envoyant au président de l’Agence et au commissaire en chef de la REC une lettre signée par le président de la commission, énonçant la demande. À la réception de cette demande, le président de l’Agence est autorisé à agir au nom du ministre et à collaborer avec la REC pour fournir ces précisions à la commission. Le président de l’Agence et le commissaire en chef de la REC ne ménageront aucun effort pour fournir une réponse à la commission dans les 14 jours civils. Dans la mesure du possible, la commission poursuivra l’examen en attendant la réponse, afin de respecter les échéances fixées pour l’évaluation d’impact. La commission tiendra le public informé de toute précision apportée à son mandat. Toutes les demandes de clarification faites en vertu de cet article, ainsi que toutes les réponses, seront versées au Registre.

8.2. La commission peut demander une modification à son mandat en envoyant au ministre et au commissaire en chef de la REC une lettre signée par le président de la commission, énonçant la demande. S’il y a lieu, le ministre peut déléguer au président de l’Agence le pouvoir d’agir au nom du ministre et, en collaboration avec la REC, d’examiner et de traiter toute demande de la commission visant à modifier le mandat. Le ministre ou le président, en cas d’une telle délégation, et le commissaire en chef de la REC ne ménageront aucun effort pour s’assurer qu’une réponse est fournie à la commission dans les 30 jours civils. Dans la mesure du possible, la commission poursuivra l’évaluation d’impact en attendant la réponse afin de respecter les échéances fixées pour l’évaluation d’impact. Toutes les demandes de modification en vertu de cet article, ainsi que toutes les modifications apportées au mandat, seront versées au Registre.

Annexe 1 : Définition des termes

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