Annexe sur les évaluations d’impact intégrées
entre
l’Agence d’évaluation d’impact du Canada
et
la Régie de l’énergie du Canada

Annexe 8 – Entente générique concernant la commission d’examen intégré conjoint propre à un projet

Généralités

La présente annexe est régie par les ententes décrites dans le protocole d’entente entre l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (l’Agence) et la Régie de l’énergie du Canada (la REC). Conformément au protocole d’entente et en vertu des dispositions de la présente annexe, l’Agence et la REC (chacune étant une « partie » et les deux, conjointement, formant « les parties ») conviennent de respecter la présente annexe. La présente annexe doit être lue conjointement avec le protocole d’entente.

Objet

La présente annexe établit la façon dont l’Agence et la REC mettront en œuvre une évaluation d’impact intégrée en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) dans le contexte d’une commission d’examen conjoint avec une instance qui dispose aussi d’attributions en ce qui concerne l’évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné qui comporte également des activités concrètes régies par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (LRCE).

La présente annexe a pour objectif de définir les rôles et les responsabilités de l’Agence et de la REC en ce qui concerne une évaluation d’impact intégrée conjointe avec d’autres instances. Les rôles et les responsabilités de l’Agence et de la REC concernant un processus d’évaluation d’impact intégrée conjointe sont conformes à la LEI et à la LRCE, respectivement.

Les évaluations d’impact intégrées conjointes avec d’autres instances seront régies par des ententes concernant la commission d’examen intégré conjoint propres à un projet.

Dispositions législatives

En vertu du paragraphe 39(1) de la LEI, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique (le ministre) peut conclure un accord ou une entente avec toute instance qui dispose d’attributions en ce qui concerne l’évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné, en respectant la mise sur pied conjointe d’une commission d’examen et la façon dont cette commission réalisera l’évaluation d’impact du projet désigné.

Le paragraphe 39(2) de la LEI stipule que le ministre ne peut conclure d’entente ni d’accord mentionnés au paragraphe 39(1) avec la REC si le projet désigné comporte des activités concrètes régies par la LRCE.

Le paragraphe 42 de la LEI définit les dispositions qui doivent figurer dans un accord relatif à la constitution conjointe d’une commission d’examen, notamment que l’accord doit comprendre une prise en compte des éléments ou facteurs prévus au paragraphe 22(1) de la LEI et qu’il doit être conforme à toute exigence ou procédure supplémentaires mentionnées dans l’accord.

Rôles et responsabilités

Les participants conviennent de travailler en collaboration à la mise en œuvre des processus d’évaluation d’impact intégrée conjointe. Plus particulièrement :

Personnes-ressources

La REC et l’Agence identifieront toutes deux une personne-ressource qui coordonnera les activités des processus d’évaluation d’impact intégrée conjointe. Ces personnes-ressources s’occuperont de la coordination, feront en sorte qu’il n’y ait pas de dédoublement dans les communications provenant des deux organisations et assureront la mise sur pied opportune d’une commission d’examen intégré conjoint.

La personne-ressource de la REC est le gestionnaire d’audience. La personne-ressource de l’Agence est le gestionnaire de commission pour l’examen du projet proposé. Chaque participant s’assurera que des coordonnées à jour sont communiquées à l’autre partie.

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