Demandes de renseignements et échéanciers (Énoncé de politique opérationnelle)

Le présent document fournit de l'orientation sur les évaluations environnementales fédérales commencées sous le régime de la loi antérieure, soit la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Il est conservé pour permettre l'achèvement des évaluations environnementales transitoires commencées avant l'entrée en vigueur de la Loi sur l'évaluation d'impact. Pour de plus amples renseignements sur les évaluations environnementales transitoires, veuillez consulter la page intitulée Loi et la liste des règlements.

Février 2016

Information sur le document

Avertissement

Le présent énoncé de politique opérationnelle (EPO) est présenté uniquement à titre indicatif. Il ne remplace pas la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012) ni ses règlements. En cas de divergence entre cet EPO et la LCEE 2012 ou un de ses règlements, la LCEE 2012 ou le règlement, selon le cas, a prépondérance.

Mises à jour

Ce document peut être revu et mis à jour périodiquement par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence). Vous trouverez la version la plus à jour à la page du Matériel d'orientation du site Web de l'Agence.

Droit d'auteur

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Environnement et du Changement climatique (2016).

Cette publication peut être reproduite à des fins personnelles ou internes sans autorisation à condition d'indiquer la source en entier. Cependant, la copie multiple de la présente publication, en tout ou en partie aux fins de redistribution, exige l'autorisation écrite préalable de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale, Ottawa (Ontario) K1A 0H3 ou info@acee-ceaa.gc.ca.

Numéro de catalogue : En106-147/2016F-PDF

ISBN : 978-0-660-04506-1

This document has been issued in English under the title: Operational Policy Statement: Information Requests and Timelines

Les demandes de formats de substitution peuvent être faites à : info@acee-ceaa.gc.ca.

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Table des matières

Objectif

La LCEE 2012 établit les délais pour la réalisation des évaluations environnementales des projets désignés. L'échéancier pour une évaluation environnementale particulière est interrompu lorsque le promoteur doit fournir des renseignements ou mener les études nécessaires pour l'évaluation environnementale.

Le présent énoncé opérationnel explique l'interruption de l'échéancier par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) et vise à assurer la transparence et la certitude des calculs relatifs aux délais.

Application

Le présent EPO s'applique aux évaluations environnementales effectuées par l'Agence, ainsi qu'aux périodes au cours desquelles l'Agence attend la réponse d'un promoteur à une demande des renseignements, après qu'une évaluation environnementale a été renvoyée à une commission d'examen, mais avant la constitution de la commission (étape préalable à la commission).

Le présent EPO ne s'applique pas aux évaluations environnementales effectuées par les autres autorités responsables, à savoir la Commission canadienne de sûreté nucléaire ou l'Office national de l'énergie.

Le présent EPO ne s'applique pas aux délais suivants, qui ne sont pas assujettis à des dispositions ayant pour effet d'interrompre l'échéancier :

  • Un délai de 10 jours pour l'examen d'une description de projet;
  • Un délai de 45 jours permettant à l'Agence d'effectuer un examen préalable afin de déterminer si une évaluation environnementale d'un projet désigné est requise;
  • Un délai de 60 jours à partir du début d'une évaluation environnementale pendant lequel le ministre de l'Environnement (le ministre) peut renvoyer une évaluation environnementale à une commission d'examen.

Dispositions pertinentes de la LCEE 2012

Évaluation environnementale par l'Agence

Paragraphe 27(2) : Le ministre est tenu de déterminer dans les 365 jours suivant le début d'une évaluation environnementale menée par l'Agence si un projet désigné est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants. Le délai de 365 jours débute le jour après la publication de l'avis de lancement.

Paragraphe 27(6) : Le délai de 365 jours n'inclut pas la période prise, selon l'Agence, par le promoteur pour recueillir des renseignements ou mener les études nécessaires pour la réalisation de l'évaluation environnementale.

Évaluation environnementale par une commission d'examen

Paragraphe 38(3) : Le ministre doit fixer les délais de chacune des phases d'une évaluation menée par une commission d'examen, lesquels délais devront couvrir la période allant :

  • de la décision du ministre de renvoyer le projet à une commission d'examen jusqu'à la mise sur pied de la commission d'examen (« étape préalable à la commission »);
  • de la constitution de la commission d'examen jusqu'à la présentation du rapport de la commission au ministre (« étape de la commission »);
  • de la réception du rapport de la commission jusqu'à la publication de la décision du ministre (« étape postérieure à la commission »).

Paragraphe 54(2) : Le nombre total de mois pour les trois phases susmentionnées ne doit pas dépasser 24 mois. Le délai de 24 mois commence le jour après que l'évaluation environnementale est renvoyée à une commission d'examen et se termine avec la présentation d'une déclaration de décision au promoteur.

Paragraphe 54(6) : Le délai de 24 mois pour l'examen du projet par une commission n'inclut pas la période prise par le promoteur pour recueillir des renseignements ou effectuer les études nécessaires pour la réalisation de l'évaluation environnementale.

Selon l'étape de l'évaluation environnementale par la commission, des demandes de renseignements peuvent être soumises par l'Agence (étape préalable à la commission), la commission d'examen (étape de la commission) ou le ministre (étape postérieure à la commission).

Dans chaque cas, la LCEE 2012 précise qu'il incombe au demandeur (l'Agence, la commission d'examen ou le ministre) de déterminer si les renseignements fournis par le promoteur ou l'étude réalisée par celui-ci sont satisfaisants.

Mise en application

Les délais prévus par la LCEE 2012 n'incluent pas la période prise par le promoteur pour fournir les renseignements nécessaires demandés pour la réalisation de l'évaluation environnementale.

L'échéancier de l'évaluation environnementale est interrompu pendant la période au cours de laquelle le promoteur recueille des renseignements ou pendant que des études sont en cours de réalisation. Cette période comprend le temps pris par un promoteur pour préparer une étude d'impact environnemental conformément aux lignes directrices émises par l'Agence.

L'échéancier demeure suspendu, pour la durée maximale décrite ci-dessous, au cours de la période où l'Agence, la commission d'examen ou le ministre examinent les renseignements fournis afin de déterminer si le promoteur a répondu à la demande.

Par exemple, le temps pris par un promoteur pour préparer une étude d'impact environnemental conformément aux lignes directrices émises par l'Agence n'est pas comptabilisé dans le délai fixé pour la réalisation d'une évaluation environnementale. De plus, dans le cadre du présent EPO, l'Agence dispose d'un maximum de 30 jours pendant lesquels l’échéancier est interrompu pour examiner une étude d'impact environnemental et déterminer si les renseignements exigés conformément aux lignes directrices ont été fournis. Le délai de 30 jours n'est toutefois pas comptabilisé dans le délai global fixé pour la réalisation de l'évaluation environnementale. Si l'Agence n'arrive pas à une conclusion après 30 jours, l'échéancier recommence le lendemain.

Si les renseignements fournis dans l'étude d'impact environnemental ne permettent pas d'aller de l'avant avec l'évaluation environnementale, l'Agence avisera le promoteur et précisera les renseignements nécessaires. L'échéancier demeure interrompu pendant que le promoteur recueille les renseignements en vue de répondre à la demande de renseignements. Après que le promoteur ait fourni les renseignements, l'Agence disposera, dans le cadre du présent EPO, d'un maximum de 15 jours pendant lesquels l'échéancier est toujours interrompu pour déterminer si les renseignements fournis satisfont à la demande. Si l'Agence n'arrive pas à une conclusion après 15 jours, l'échéancier recommence le lendemain.

Si la conception du projet fait l'objet d'une révision importante ou s'il y a des lacunes graves dans l'étude d'impact environnemental, l'Agence, après avoir reçu les renseignements de la part du promoteur, dispose d'un maximum de 30 jours pendant lesquels l'échéancier est toujours interrompu pour déterminer si les renseignements demandés ont été fournis. Si l'Agence n'arrive pas à une conclusion après 30 jours, l'échéancier recommence le lendemain.

Pour toute demande de renseignements supplémentaires formulée à différents moments pendant le processus d'évaluation environnementale, l'Agence disposera d'un maximum de 15 jours pour déterminer si les renseignements demandés ont été fournis. Si l'Agence n'arrive pas à une conclusion après 15 jours, l'échéancier redémarre le jour suivant.

En résumé, l'EPO établit deux normes de service pour l'Agence :

  1. Un délai de 30 jours est accordé pour examiner une nouvelle étude d'impact environnemental ou une étude d'impact environnemental notablement révisée ou pour statuer sur une révision importante du projet et déterminer si les lignes directrices ont été respectées sans que l’échéancier ne soit réactivé;
  2. Un délai de 15 jours pour examiner la réponse du promoteur aux demandes de renseignements supplémentaires et déterminer si les renseignements demandés ont été fournis sans que l’échéancier ne soit réactivé.

D'autres demandeurs au cours d'une évaluation environnementale par une commission – la commission d'examen (étape de la commission) ou le ministre (étape postérieure à la commission) – peuvent adopter ces normes de service liées au calcul et à la gestion des délais prévus par la loi.

Lorsqu'une demande de renseignements est peu importante et suffisamment de renseignements sont déjà disponibles pour permettre la réalisation de l'évaluation environnementale, l'échéancier ne sera pas interrompu. Il incombe au demandeur de déterminer si une demande de renseignements est « peu importante ».

Dans le présent document, les mentions de « jours » renvoient à des jours civils.

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