Orientation relative à la présentation des renseignements requis pour une activité concrète exclue : Règlement visant des activités concrètes exclues (puits d’exploration au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador)

Le 20 juin 2024, la Loi d’exécution du budget (2024) a reçu la sanction royale entraînant ainsi l’entrée en vigueur des modifications à la Loi sur l’évaluation d'impact (LEI). Ces modifications ont été apportées en réponse à la décision de la Cour suprême du Canada sur la constitutionnalité de la LEI. Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, ce site Web ainsi que nos procédures, politiques et documents d'orientation seront mis à jour pour tenir compte de ces changements législatifs, au besoin.

9 mai 2023

Table des matières

Contexte

Compte tenu de l’évaluation régionale du forage exploratoire extracôtier pétrolier et gazier à l’est de Terre-Neuve-et-Labrador, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique a publié le Règlement visant des activités concrètes exclues (puits d’exploration au large des côtes Terre-Neuve-et-Labrador) (le Règlement).

Le Règlement établit la zone d’application et les conditions par lesquelles un puits d’exploration extracôtier (tel que décrit à l’article 34 du Règlement sur les activités concrètes) serait exclu du processus d’évaluation d’impact en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI). Le projet reste assujetti à la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre-Neuve-et-Labrador et le promoteur doit suivre le processus d’autorisation établi par l’Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (OCTNLHE).

En vertu du Règlement, le promoteur doit fournir à l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (l’Agence) des renseignements sur l’activité concrète au moins 90 jours avant le début du programme de forage. Le promoteur doit présenter les renseignements requis avant de demander des autorisations à l’OCTNLHE.

Activités concrètes exclues

Les puits d’exploration extracôtiers dans le cadre du premier programme de forage, qui seraient désignés en vertu de l’article 34 de l’annexe du Règlement sur les activités concrètes, ne sont pas considérés comme un « projet désigné », conformément à l’article 112.1 de la LEI, s’ils satisfont à toutes les exigences suivantes :

Les projets de ce type sont donc exclus du processus d’évaluation d’impact en vertu de la LEI et sont considérés comme des activités concrètes exclues. Il incombe au promoteur de déterminer si son projet répond aux exigences réglementaires pour être une activité concrète exclue. Le projet est tout de même assujetti à la réglementation de l’OCTNLHE et peut être assujetti à d’autres lois et règlements applicables.

L’OCTNLHE est responsable de vérifier la conformité aux conditions énoncées à l’annexe 2 du Règlement, en vertu d’une entente avec l’Agence. L’OCTNLHE ne délivrera pas d’autorisation tant que le promoteur n’aura pas fourni les renseignements requis à l’Agence et n’aura pas démontré qu’il respecte toutes les conditions préalables au forage. L’OCTNLHE inclura les conditions applicables dans l’autorisation d’opérations, puis elles seront exécutoires en vertu de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre-Neuve-et-Labrador. Si une activité concrète exclue devait ne pas être conforme après le début des programmes de forage, l’OCTNLHE serait responsable de l’application de la loi, en discussion avec l’Agence. Si le projet ne peut être remis en conformité avec le Règlement, il ne sera plus une activité concrète exclue et pourrait devenir assujetti aux dispositions de la LEI.

Renseignements à fournir

Le promoteur devrait fournir à l’Agence les renseignements exigés à l’article 3 du Règlement avant de présenter une demande d’autorisation à l’OCTNLHE, et ce au moins 90 jours avant le début du programme de forage. Les renseignements requis informent l’Agence, l’OCTNLHE, les autorités fédérales, les groupes autochtones et le public que le promoteur propose un projet qui respectera les conditions énoncées dans le Règlement et ne fera donc pas l’objet d’une évaluation d’impact. Le promoteur devrait considérer cela comme une occasion de fournir aux groupes autochtones et aux autres participants qui seront consultés et mobilisés dans le cadre du processus d’autorisation de l’OCTNLHE suffisamment de renseignements pour comprendre le projet proposé. Le niveau de détail devrait être semblable à ce qui aurait été fourni dans une description initiale du projet si le projet était évalué dans le cadre de la LEI.

Les promoteurs doivent fournir un avis écrit à l’Agence par l’entremise du portail des promoteurs, qui comprend les renseignements suivants (comme il est indiqué à l’article 3 du Règlement) :

  1. le nom et les coordonnées du promoteur et l’adresse du site Internet sur lequel les renseignements visés à l’article 40 de l’annexe 2 du Règlement seront publiés;
  2. une description de l’activité;
  3. le numéro de permis de tout permis d’exploration visant la zone dans laquelle le promoteur propose d’exercer l’activité;
  4. un résumé de toutes les activités de mobilisation que le promoteur a menées auprès des groupes autochtones mentionnés à la section 1 de l’annexe 2, y compris les questions soulevées, la façon dont les points de vue et les questions soulevés ont été pris en compte et toute mobilisation future prévue;
  5. les coordonnées géographiques de la zone dans laquelle l’activité aurait lieu dans la zone décrite à l’annexe 1 et les coordonnées géographiques de la zone indiquée dans tout permis d’exploration*;
  6. le nombre de puits devant être forés et la profondeur prévue de chaque puits;
  7. une liste de toutes les activités associées au forage, aux essais et à la cessation d’exploitation, ainsi que l’ensemble des infrastructures, des structures et des ouvrages nécessaires à ces activités;
  8. une carte du site qui illustre l’emplacement des éléments mentionnés à l’alinéa g) et la distance entre eux;
  9. une description des procédés qui seront utilisés pour forer, tester et abandonner les puits;
  10. une liste de tout soutien financier reçu des autorités fédérales relativement à l’activité et de tout soutien pour lequel une demande a été présentée;
  11. une liste des permis, licences ou autres autorisations qui peuvent être exigés par les administrations qui ont des pouvoirs, des fonctions ou des attributions relativement à l’évaluation des effets environnementaux de l’activité;
  12. si l’activité est proposée dans une zone fermée conformément aux mesures de conservation et d’application de la loi adoptées par l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest, une copie des mesures d’atténuation proposées au ministère des Pêches et des Océans**.

*Pour l’élément e), « la zone dans laquelle l’activité aurait lieu dans la zone décrite à l’annexe 1 » peut être indiquée à l’aide d’un simple polygone qui comprend les permis d’exploration pertinents.

**Le promoteur doit communiquer avec le ministère des Pêches et des Océans avant de soumettre les renseignements requis pour déterminer les renseignements requis pour l’élément l).

Toute information soumise par un promoteur doit :

L’expression « lisible par machine » signifie qu’un utilisateur peut chercher du texte dans le document, copier du texte structuré, des images, des renseignements sur le document et que ce dernier n’est pas protégé par un mot de passe. Pour faciliter la transmission et la diffusion, l’Agence préfère que les promoteurs présentent les renseignements requis sous forme de fichiers PDF lisibles par machine.

Des cartes du site qui illustrent l’emplacement des éléments et la distance entre eux (comme l’exige l’alinéa 3h) du Règlement) doivent également être fournies à l’Agence sous forme de fichiers électroniques de données géospatiales conformes à la norme ISO 19115 pour les métadonnées. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon de soumettre des données géospatiales, consultez l’Orientation sur la présentation de données géospatiales.

Divulgation publique

Les renseignements fournis par un promoteur seront rendus publics par l’entremise du Registre canadien d’évaluation d’impact. Si la confidentialité des renseignements pose problème, le promoteur doit communiquer avec l’Agence avant de présenter une proposition.

Le gouvernement du Canada n’accepte aucune responsabilité à l’égard de toute réclamation qui pourrait découler de quelque façon que ce soit du traitement, de l’utilisation, de la publication ou de la divulgation du document ou des renseignements qu’il contient, en tout ou en partie. Les promoteurs doivent s’assurer que le document est exact et que rien de ce qu’il contient n’est assujetti à des exigences de confidentialité. Les promoteurs ne doivent pas fournir de renseignements confidentiels, personnels ou exclusifs dans les documents et doivent s’assurer que les documents peuvent être divulgués au public dans leur intégralité.

Il s’agit d’une infraction en vertu de l’alinéa 144(1)a) de la LEI de faire des déclarations fausses ou trompeuses ou de fournir des renseignements trompeurs à l’Agence ou à toute personne qui exerce ses pouvoirs ou ses fonctions en vertu de la LEI. Les promoteurs doivent s’assurer que les documents, les fichiers de données connexes et les renseignements supplémentaires fournis sont exacts et ne contiennent pas de renseignements faux ou trompeurs. Les amendes peuvent varier de 5 000 $ à 300 000 $ pour les particuliers et de 25 000 $ à 8 000 000 $ pour les sociétés ou les entités.

Comment présenter les documents et les fichiers de données requis

Pour soumettre les documents et les fichiers de données décrits dans la présente orientation, utilisez le portail du promoteur de l’Agence d’évaluation d’impact.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon de soumettre des données géospatiales, consultez l’Orientation sur la présentation de données géospatiales.

Pour d’autres moyens de présenter les documents et les dossiers requis ou pour toute autre demande de renseignements, envoyez un courriel à l’Agence à l’adresse iaac.project-projet.aeic@aeic-iaac.gc.ca ou composez le 1-866-582-1884.

Affichage des renseignements

Une fois que le promoteur aura soumis les renseignements requis, l’Agence déterminera si les renseignements fournis répondent aux exigences énoncées à l’article 3 du Règlement. Dans les dix (10) jours civils suivant la réception des renseignements requis, l’Agence déterminera si le document est complet. S’il manque des renseignements requis, l’Agence avisera le promoteur et demandera qu’un document révisé soit présenté.

Lorsque l’Agence confirmera que tous les éléments des renseignements requis ont été fournis, le promoteur sera avisé et les renseignements seront rendus publics dans le Registre canadien d’évaluation d’impact, où le projet sera inscrit comme activité concrète exclue. L’Agence avisera également l’OCTNLHE et les autorités fédérales compétentes.

Une fois que les renseignements requis sont publiés par l’Agence, le projet est considéré comme une activité concrète exclue et le reste tant qu’il remplit les conditions énoncées dans les règlements.

Interdictions

Il est interdit aux promoteurs de prendre toute mesure relative à la réalisation d’un projet désigné, en tout ou en partie, si cette mesure peut avoir un effet en vertu du paragraphe 7(1) de la LEI.

Cela ne s’applique pas une fois que l’Agence a vérifié que le promoteur a fourni tous les renseignements requis en vertu de l’article 3 du Règlement, et si l’activité concrète remplit les conditions prévues à l’annexe 1 du Règlement et les conditions énoncées à l’annexe 2 du Règlement.

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