Guide de préparation des descriptions de projets

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Juillet 2026

Au moment de la publication, le gouvernement du Canada propose, dans le document de travail intitulé « Réaliser des grands projets au Canada » des modifications éventuelles à la Loi sur l'évaluation d'impact, notamment une modification potentielle concernant la responsabilité de l'évaluation d'impact des projets réglementés par la Regie de l'énergie du Canada et la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Si une telle modification venait à être adoptée, le présent document serait mis à jour.

Table des matières

Introduction

La Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) exige des promoteurs de projets désignés qu’ils fournissent des informations sur leur projet à l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) dans une description initiale du projet. Cette description aide l’AEIC à décider si une évaluation d’impact est requise en vertu de la LEI. Lorsque cela est nécessaire pour éclairer la décision de l’AEIC, il peut également être demandé aux promoteurs de fournir une description détaillée du projet ou d’autres informations.

Les exigences relatives aux descriptions des projets s’appliquent aux projets désignés, c’est-à-dire aux projets qui comprennent une ou plusieurs activités physiques mentionnées dans le Règlement sur les activités concrètes (communément appelé « Liste des projets »). Les exigences s’appliquent également aux projets désignés en vertu de l’article 9 de la LEI (voir la page web intitulée « Désigner un projet en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact »). Les exigences relatives aux descriptions des projets en vertu de la LEI ne s’appliquent pas aux projets désignés, qui sont des projets d’intérêt national mentionnés à l’annexe 1 de la Loi visant à bâtir le Canada.

Le présent document fournit des conseils aux promoteurs des projets désignés concernant les descriptions des projets. Il contient également des informations sur les étapes connexes de la phase de planification et sur la décision de l’AEIC quant à la nécessité de réaliser l’évaluation de l’impact d’un projet.

Les annexes du présent document décrivent les informations spécifiques devant figurer dans la description initiale du projet (annexe I) et dans la description détaillée du projet (si nécessaire) (annexe II) et les informations supplémentaires exigées dans le cas de projets énergétiques réglementés par la Régie de l’énergie du Canada (annexe III).

Le présent document a été rédigé à des fins d’information seulement. Les exigences relatives à la description des projets sont énoncées dans la LEI et dans le Règlement sur les renseignements et la gestion des délais (le Règlement). Ce document ne remplace pas la LEI ou ses règlements. En cas de divergence entre le présent document et la LEI ou ses règlements, c’est la LEI et ses règlements qui prévalent. Pour obtenir les versions les plus récentes de la LEI et de ses règlements, veuillez consulter le site web du ministère de la Justice.

Se préparer à rédiger une description de projet

L’AEIC encourage les promoteurs des projets désignés à se mettre en relation avec l’AEIC le plus tôt possible avant d’entamer la phase de planification. L’AEIC apportera son aide, ses conseils et des informations aux promoteurs qui préparent une description initiale de projet. Il s’agit notamment de conseils et d’informations sur la manière de se préparer à une éventuelle étude d’impact et à la délivrance des permis fédéraux, et sur ce que signifie être prêt à entrer dans la phase de planification.

Les permis et autorisations qui devraient être nécessaires pour le projet font partie de la description initiale du projet. L’AEIC se concertera avec les autorités fédérales pour fournir des conseils sur les licences, autorisations ou permis fédéraux (collectivement appelés « permis ») qui pourraient être nécessaires au démarrage des travaux de construction. En outre, les promoteurs peuvent également s’adresser directement aux autorités fédérales au sujet des exigences en matière de délivrance de permis.

Les promoteurs sont encouragés à partager avec l’AEIC une ébauche de la description initiale du projet avant de procéder à une soumission officielle.

Lorsqu’un projet désigné est régi par un organisme de réglementation du cycle de vie (c.-à-d. la Régie de l’énergie du Canada ou la Commission canadienne de sûreté nucléaire) et peut faire l’objet d’une évaluation fédérale par l’AEIC, l’AEIC collaborera avec cet organisme avant que le promoteur ne soumette officiellement une description initiale du projet. La compréhension des exigences en matière de délivrance de permis fédéraux et des procédures en vigueur dans d’autres instances est un élément clé de la préparation de la phase de planification et peut aider à l’élaboration d’une description initiale du projet.

Une description initiale du projet doit résumer les mobilisations des peuples autochtones entreprises par le promoteur. La description initiale du projet doit comprendre un résumé des principales questions soulevées et des résultats de ces mobilisations. Elle doit également comprendre une brève description de tout plan de mobilisation future de peuples autochtones. Veuillez noter que l’AEIC soutient la participation des peuples autochtones par le biais du Programme d’aide financière aux participants et le Programme de soutien des capacités autochtones.

En se préparant à entrer dans la phase de planification, l’AEIC attend des promoteurs qu’ils discutent avec les groupes autochtones le plus tôt possible. Les mobilisations entreprises par le promoteur doivent être en accord avec l’engagement du gouvernement du Canada à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (la Déclaration), qui constitue un instrument international complet en matière de droits de la personne) et la feuille de route du Canada en matière de réconciliation. L’AEIC peut fournir aux promoteurs une liste préliminaire des groupes autochtones qui devraient être mobilisés en fonction des premières informations fournies par le promoteur concernant un projet. L’AEIC encourage les promoteurs à travailler en collaboration avec les groupes autochtones potentiellement touchés lors de l’élaboration de la description initiale du projet, et à partager une ébauche de la description initiale du projet avant la soumission officielle de celle-ci. Le promoteur doit recenser tout savoir autochtone qui a été utilisé lors de l’élaboration de la description initiale du projet. Pour en savoir plus, les promoteurs doivent consulter le Guide à l’intention des promoteurs : Mobilisation en amont des peuples autochtones dans le cadre des évaluations d’impact en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact de l’AEIC.

Une description initiale du projet doit également résumer toute mobilisation menée auprès de toute instance ou autre partie, y compris le public. Là encore, elle doit inclure un résumé des principales questions soulevées et des résultats de toute mobilisation précoce, ainsi qu’une brève description de tout plan de mobilisation future. Les principales questions sont des enjeux clés où des voies d’effets nécessitent un examen approfondi afin d’étayer la prise de décision.

Les promoteurs doivent également prendre contact avec le ou les gouvernements provinciaux et les autres instances compétentes en ce qui concerne les cadres législatifs ou réglementaires et les informations connexes qui pourraient être requises. L’AEIC s’engage à respecter le principe « un projet, un examen » et travaillera avec les instances compétentes (p. ex. une province, un corps dirigeant autochtone) afin de réduire les doublons et de favoriser la coopération tout au long du processus d’évaluation d’impact, dans la mesure du possible. Les ententes de collaboration officielles conclus en vertu de la LEI favorisent la collaboration, le partage d’informations et, le cas échéant, la mise en place de processus coordonnés ou conjoints. Il convient de noter que ces accords ne modifient en rien les exigences fédérales en matière d’information concernant les descriptions de projet énoncées dans le présent document.

En outre, des mobilisations tôt dans le processus des membres intéressés du public peuvent aider à cerner les principales questions et des enjeux clés liées à un projet désigné et aux effets fédéraux négatifs. Les promoteurs sont encouragés à faire participer le public à la préparation de la description initiale du projet.

Descriptions des projets et soumissions connexes

Les promoteurs des projets désignés doivent soumettre une description initiale du projet à l’AEIC. La description initiale du projet doit contenir, au minimum, les informations visées à l’article 3 et à l’annexe 1 du Règlement. Les promoteurs sont encouragés à fournir des informations supplémentaires dans leur description initiale du projet à des fins d’efficacité lors d’une éventuelle évaluation d’impact et de la délivrance d’un permis. Il s’agit notamment d’informations sur les enjeux clés liées aux « effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale » et aux « effets directs ou accessoires négatifs », tels qu’ils sont définis dans la LEI et désignés ensemble sous le terme d’effets fédéraux négatifs. Consultez l’annexe 1 pour obtenir des conseils supplémentaires concernant les informations contenues dans la description initiale du projet.

Lorsque l’AEIC reçoit une description initiale de projet de la part d’un promoteur, elle examine le document pour déterminer s’il contient toutes les informations requises par le Règlement. Si c’est le cas, l’AEIC publiera la description initiale du projet dans le Registre canadien d’évaluation d’impact. Sinon, l’AEIC en informera le promoteur et exigera une description initiale du projet complète.

L’AEIC fournira au promoteur un sommaire des questions, qui comprend les questions que l’AEIC estime pertinentes. Le promoteur devra fournir à l’AEIC une réponse au sommaire des questions. Dans sa réponse, le promoteur doit indiquer la façon dont il entend répondre aux questions mentionnées dans le sommaire des questions, notamment toutes les questions relatives aux répercussions préjudiciables que le projet désigné pourrait avoir sur les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

L’AEIC peut aussi demander que le promoteur présente une description détaillée du projet si l’AEIC estime qu’une décision si une évaluation d’impact est nécessaire ne peut être prise sans cette description et ces renseignements supplémentaires. Le cas échéant, une description détaillée du projet doit répondre aux exigences énoncées à l’article 4 et à l’annexe 2 du Règlement. Tout changement apporté au projet désigné après la présentation de la description initiale du projet doit être indiqué de manière appropriée dans la description détaillée du projet. Comme pour la description initiale du projet, les promoteurs sont encouragés à fournir des informations supplémentaires à des fins d’efficacité lors d’une éventuelle évaluation d’impact, notamment des informations sur les enjeux clés liées aux effets fédéraux négatifs. Consultez l’annexe II pour obtenir des conseils supplémentaires concernant les informations contenues dans la description détaillée du projet.

L’AEIC peut aussi demander au promoteur de soumettre des renseignements ou des précisions si elle estime qu’une décision sur la nécessité d’une évaluation d’impact ne peut pas être prise sans ces renseignements ou précisions supplémentaires.

Lorsque l’AEIC reçoit une description détaillée du projet ou des renseignements ou précisions de la part d’un promoteur, elle examine la soumission afin de déterminer si elle contient les informations requises. Si des informations requises sont manquantes, l’AEIC en informera le promoteur et lui demandera de soumettre une description détaillée du projet complète ou les renseignements ou précisions demandées.

Lorsque l’AEIC estime que le promoteur a fourni toutes les informations spécifiées par elle-même dans la réponse au sommaire des questions, ainsi que toute description détaillée du projet requise ou information supplémentaire requise, elle publiera ces documents dans le Registre canadien d’évaluation d’impact.

L’AEIC veillera à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative à la phase de planification, telle qu'une période de consultation publique sur la description initiale du projet présentée par le promoteur, afin de mieux cerner les enjeux clés liés au projet.

L’AEIC utilisera la description initiale du projet, la réponse au sommaire des questions, toute description détaillée du projet requise, tout renseignement ou précisions requis et d’autres sources pour éclairer sa décision quant à savoir si une évaluation d’impact du projet désigné est requise. Si une évaluation d’impact est requise, les informations fournies serviront également aux prochaines étapes de la phase de planification, notamment la finalisation par l’AEIC des Lignes directrices individualisées relatives aux études et renseignements.

Décision quant à la nécessité d’une évaluation d’impact

L’AEIC tiendra compte des éléments suivants pour décider si une évaluation d’impact d’un projet désigné est requise :

La LEI stipule que l’AEIC ne peut décider qu’une étude d’impact est nécessaire que si elle est convaincue que la réalisation du projet désigné peut causer des effets fédéraux négatifs. Les annexes I et II du présent guide invitent les promoteurs à fournir des informations sur les effets fédéraux négatifs.

L’AEIC publiera dans le Registre canadien d’évaluation d’impact un avis de sa décision sur la nécessité d’une évaluation d’impact et les raisons de cette décision.

Accessibilité de l’information et divulgation publique

Conformément à l’article 6 du Règlement, toutes les informations soumises par un promoteur en vertu d’une exigence de la LEI doivent :

  1. être en un format informatisé (lisible par machine);
  2. inclure un résumé des renseignements en langage clair, en français et en anglais.

Lisible par machine signifie que les informations sont présentées dans un format structuré et accessible qui permet aux utilisateurs finaux ayant recours à la technologie de lire et de traiter le contenu (p. ex., un utilisateur peut rechercher du texte dans le document, peut copier du texte structuré, des images et des informations, et le document n’est pas protégé par un mot de passe). Pour faciliter la transmission et la diffusion des informations, l’AEIC préfère que les promoteurs les soumettent sous forme de fichiers PDF (Portable Document Format) lisibles par machine.

Les informations transmises par le promoteur peuvent être rendues publiques, par exemple par I'intermédiaire du Registre canadien d’évaluation d’impact. Si le caractère confidentiel d’une information pose un problème, les promoteurs doivent communiquer avec l’AEIC avant de soumettre des informations.

Le gouvernement du Canada décline toute responsabilité pour toute réclamation qui pourrait résulter du traitement, de l’utilisation, de la publication ou de la diffusion par le gouvernement du Canada d’une description initiale de projet, d’une réponse au sommaire des questions, d’une description détaillée du projet, de renseignements ou de précisions supplémentaires, ou de tout autre renseignement émanant d’un promoteur, que ce soit en totalité ou en partie. Les promoteurs doivent s’assurer que les documents qu’ils fournissent sont exacts et que rien dans ces documents n’est soumis à des exigences de confidentialité, notamment les connaissances autochtones fournies à titre confidentiel (voir le document d’orientation intitulé « Pratiques visant la protection du savoir autochtone confidentiel en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact »). Dans ces documents, les promoteurs ne doivent fournir aucun renseignement confidentiel, personnel ou exclusif et doivent s’assurer que les documents peuvent être rendus publics dans leur intégralité.

Interdictions et infractions

Il est interdit aux promoteurs de prendre de mesure qui se rapporte à la réalisation de tout ou partie du projet si cette mesure peut entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale, au sens du paragraphe 7 (1) de la LEI. L’interdiction ne s’applique pas lorsque l’AEIC a décidé qu’une évaluation d’impact ne serait pas nécessaire ou lorsque le promoteur respecte les conditions énoncées dans la déclaration de décision émise par le ministre de l’Environnement, du Changement climatique et de la Nature à l’issue du processus d’évaluation d’impact.

L’AEIC reconnaît que les promoteurs peuvent être amenés à mener des activités dans le cadre de la planification du projet et de la préparation de l’étude d’impact. Les promoteurs peuvent contacter l’AEIC pour obtenir des informations concernant des activités spécifiques et les interdictions visant à prévenir les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale en vertu de l’article 7; toutefois, la responsabilité de veiller au respect de la LEI incombe au promoteur. En outre, lorsque l’interdiction s’appliquerait normalement, l’AEIC peut également déterminer que certains renseignements ou précisions sont nécessaires à la préparation d’une éventuelle évaluation d’impact d’un projet désigné ou à la transmission à la l’AEIC ou à un comité d’examen des renseignements ou études que celle-ci juge nécessaires à la réalisation d’une évaluation d’impact. Dans ces situations, le promoteur doit obtenir l’approbation de l’AEIC avant d’entreprendre des activités visant à fournir les renseignements requis ou les études exigées, activités qui pourraient avoir des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale.

Les promoteurs doivent s’assurer que la description initiale du projet, la réponse au sommaire des questions, toute description détaillée du projet requise, tous les renseignements ou précisions supplémentaires, les fichiers de données associés, ainsi que tous les autres renseignements fournis sont exacts et ne contiennent pas d’informations fausses ou trompeuses. Le fait de faire des déclarations fausses ou trompeuses ou de fournir des informations trompeuses à l’AEIC ou à toute personne exerçant ses pouvoirs ou ses fonctions en vertu de la LEI constitue une infraction à cette dernière.

Comment présenter les documents et fichiers de données requis

Pour soumettre les documents et les fichiers de données décrits dans le présent guide, utilisez le Portail du promoteur de l’Agence d’évaluation d’impact.

Pour en savoir plus sur la manière de soumettre des données géospatiales, consultez la page web intitulée Orientation sur la soumission de données géospatiales, qui comprend la liste de contrôle des exigences de soumission des données géospatiales.

Pour connaître les autres moyens de soumettre les documents et fichiers requis ou pour toute autre demande, veuillez communiquer avec le bureau régional compétent de l’AEIC (voir les coordonnées de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada), envoyer un courriel à l’AEIC, à project-projet@aeic-iaac.gc.ca, ou appeler le 1-866-582-1884.

Annexe I – Contenu d’une description initiale du projet

Conformément au paragraphe 10(1) de la LEI, la description initiale du projet doit contenir au minimum les informations visées à l'article 3 et à l'annexe 1 du Règlement sur les renseignements et la gestion des délais (le Règlement). La description initiale du projet doit :

Les informations minimales requises dans une description initiale de projet, telles qu'elles sont exigées par le Règlement, sont énumérées ci-dessous sous forme de points numérotés ; elles sont parfois suivies d'un texte en retrait fournissant des précisions supplémentaires concernant les exigences et, dans certaines cas, d'une description des informations complémentaires pouvant être fournies dans une description initiale de projet à des fins d'efficacité du processus et pour faciliter la prise de décisions. En décrivant les effets fédéraux négatifs susceptibles d'être causés par leur projet, les promoteurs sont encouragés à cerner les enjeux clés associés à ces effets. Ces enjeux sont des voies d'effets qui sont nécessaires d'examiner de manière approfondie pour faciliter la prise de décisions. Un contexte supplémentaire concernant les informations contenues dans une description initiale de projet, notamment la manière dont l'AEIC peut prendre en compte ces informations, est présenté ci-dessous.

Partie A : Renseignements généraux

1

Le nom du projet, son type ou secteur et son emplacement projeté.

  • Lorsqu’ils nomment le projet désigné, les promoteurs sont encouragés à inclure un identifiant unique (p. ex. « Moose Jaw », « Crow’s Nest », « Victory », etc.), la principale ressource ou le principal secteur où se concentre le projet (p. ex. « aurifère », « hydroélectrique », « toutes saisons », etc.) et le type de projet (p. ex. « mine », « terminal maritime », « route », etc.).
2

Les noms et coordonnées du promoteur et de son représentant principal pour les besoins de la description du projet.

3

Un résumé de toute mobilisation menée auprès de toute instance ou autre partie, y compris des principales questions soulevées et des résultats des mobilisations, ainsi qu’une brève description de tout plan de mobilisation future.

  • Pour préparer ce résumé, les promoteurs doivent prendre contact avec les autres autorités fédérales (y compris, le cas échéant, les mobilisations coordonnées par l'AEIC en matière de coordination des permis), le ou les gouvernements provinciaux et toutes les autres instances en ce qui concerne les informations susceptibles d'être requises et les cadres législatifs ou réglementaires pertinents de ces autorités. Si disponible, les promoteurs sont également encouragés à fournir des informations générales sur les permis ou autorisations fédéraux potentiels, ainsi que sur toute concertation avec les autorités et le calendrier proposé. La communication de ces informations peut contribuer à une prise de conscience précoce et faciliter la coordination. Le niveau de détail doit être adapté au stade de planification du projet et aux informations disponibles à ce moment-là.
  • Lorsqu'une évaluation d'impact serait réalisée dans le cadre d'une entente de collaboration officielle conclu en vertu de l'IAA, les informations fournies ici par les promoteurs pourraient contribuer à éclairer et à soutenir une approche coordonnée en matière d'évaluation et des permis parallèlement aux efforts de coordination menés par le gouvernement, et contribuer à réduire les doublons.
  • De plus, le résumé doit contenir des informations sur toute mobilisation du public ou d'autres participants.
4

Une liste des groupes autochtones qui pourraient être touchés par la réalisation du projet, un résumé de toute mobilisation menée auprès des peuples autochtones du Canada, y compris un résumé des principales questions soulevées et des résultats des mobilisations, ainsi qu’une brève description de tout plan de mobilisation future.

  • L’AEIC attend des promoteurs qu’ils discutent avec les groupes autochtones le plus tôt possible et encourage la présentation d’une version provisoire de la description initiale du projet aux groupes autochtones avant la soumission officielle de cette dernière. L’AEIC peut fournir aux promoteurs une liste préliminaire des groupes autochtones qui devraient être mobilisés en fonction des premières informations fournies par le promoteur concernant le projet désigné, y compris toute mobilisation précoce menée par le promoteur. Ce résumé doit devrait inclure toutes les nouvelles considérations relatives à la conception du projet ainsi que les résultats positifs découlant de cette mobilisation.
  • De plus, les promoteurs doivent consulter le Guide à l’intention des promoteurs : Mobilisation en amont des peuples autochtones dans le cadre des évaluations d’impact en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact - Canada.ca de l’AEIC.
5

Les études ou les plans se rapportant au projet qui ont été ou sont effectués a l’égard de la région où le projet doit être réalisé, y compris les évaluations régionales qui sont ou ont été réalisées en vertu des articles 92 ou 93 de la LEI, ou par toute instance, y compris par un corps dirigeant autochtone ou en son nom, lorsque le public a accès aux études ou aux plans.

  • Il est conseillé aux promoteurs de communiquer avec l’AEIC et d’autres instances pour obtenir des renseignements à propos de toute étude régionale ou de plan qui pourraient être fournis dans la description initiale du projet.
6

Toute évaluation stratégique, en lien avec le projet, qui est ou a été effectuée en vertu de l’article 95 de la LEI.

  • Il est conseillé aux promoteurs de communiquer avec l’AEIC durant la préparation de la description initiale du projet pour obtenir des renseignements concernant toute évaluation stratégique qui pourrait être pertinente.

Partie B : Renseignements sur le projet

7

Un énoncé de la raison d’être et de la nécessité du projet, y compris de tout avantages potentiels.

  • La raison d’être du projet désigné est ce qui doit être réalisé grâce à la mise en œuvre du projet, notamment les objectifs que le promoteur s’est fixés pour mettre en œuvre le projet.
  • La nécessité du projet désigné est le besoin que le projet vise à résoudre ou à satisfaire. En d’autres termes, la « nécessité » établit la justification ou raisonnement à l’origine du projet.
  • Les avantages potentiels du projet pourraient concerner, par exemple, le niveau des investissements, les possibilités d’emploi, l’amélioration du bien-être de la communauté ou le soutien à des initiatives clés, comme la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques.
  • La « raison d’être » et la « nécessité » du projet désigné doivent être établies du point de vue du promoteur et fournir un contexte pour l’examen des solutions de rechange au projet et des solutions de rechange à la réalisation du projet (voir l’article 12 ci-dessous).
  • Afin de fournir des informations sur l’ampleur de l’investissement que représente le projet, les promoteurs sont également encouragés à fournir le coût d’investissement estimé du projet désigné (en dollars canadiens), reflétant les coûts totaux des activités nécessaires à la réalisation du projet, de la conception à l’exploitation, lesquelles peuvent comprendre la planification et la conception, les examens environnementaux et la délivrance de permis, l’acquisition de terrains, l’achat d’équipements et la construction, le cas échéant.
8

Les dispositions de l'annexe du Règlement sur les activités concrètes décrivant le projet, en tout ou en partie.

  • Dans les cas où la Liste des projets s'applique, le promoteur doit expliquer comment l'activité concrète désignée correspond à la description fournie dans la Liste des projets, notamment aux seuils (p. ex. indiquer la longueur de la nouvelle emprise) et aux critères de toutes les autres dispositions.
  • Préciser si l'activité concrète désignée dans la Liste des projets est une composante d'un projet plus vaste qui ne figure pas dans la Liste des projets.
9

Une liste des activités, infrastructures et structures et ouvrages, permanents ou temporaires, à inclure et à associer à la construction, à l’exploitation et à la désaffectation du projet.

  • Pour que l’AEIC puisse décider si une évaluation d’impact est requise, elle doit comprendre ce qui est inclus dans le projet désigné (c.-à-d. à la fois l’activité concrète de la Liste des projets et les activités accessoires).
  • Le projet désigné doit être bien défini et ne pas être susceptible de changer de manière significative, ou doit clairement indiquer les solutions de rechange des éléments susceptibles de changer. Remarque : les solutions de rechange sont examinées plus en détail à l’article 12 ci-dessous.
  • Inclure une liste des structures existantes ainsi que des activités connexes qui feront partie du projet désigné ou qui seront nécessaires à sa réalisation. Par exemple, les activités durant la préparation du site ou la construction peuvent comprendre des travaux de déboisement, d’excavation, de nivellement, d’assèchement, de forage dirigé, de dragage et d’élimination des sédiments de dragage, de remplissage et d’installation de structures. Cette liste doit clairement différencier les activités en cours ou les ouvrages existants qui ne font pas partie du projet désigné de celles et ceux qui en font partie.
  • Cette liste doit inclure les activités concrètes qui seront accessoires à l’activité désignée. Pour déterminer ces activités, on tiendra compte des critères suivants :
    • la nature des activités proposées et leur caractère subordonné ou complémentaire par rapport au projet désigné;
    • le fait que l’activité incombe au promoteur;
    • si l’activité doit être réalisée par un tiers, quelle est la nature de la relation entre le promoteur et le tiers; le promoteur peut-il exercer une influence ou diriger la réalisation de l’activité;
    • l’activité profite-t-elle exclusivement au promoteur ou d’autres promoteurs peuvent-ils également en bénéficier;
    • les exigences des gouvernements fédéral et provincial en matière de réglementation en ce qui concerne l’activité.
  • L’AEIC tient compte de tous ces critères lorsqu’il lui faut déterminer les activités qui sont accessoires à l’activité concrète désignée et celles qui font partie du projet désigné.
  • Si le projet désigné comprend des activités de transport, des renseignements sur le lieu où le transport reliera les corridors de transport établis doivent être fournis (p. ex., le lieu où la route d’accès au site du projet rejoint la route municipale).
10

L’estimation de la capacité de production maximale du projet et la description des processus de production qui seront utilisés.

  • La capacité fait référence à la capacité maximale basée sur la conception et, le cas échéant, les conditions d’exploitation du projet désigné, et non à la capacité prévue du projet.
  • Ces renseignements peuvent ne pas être pertinents pour tous les types de projets désignés (p. ex. autoroute, ligne de chemin de fer), et le promoteur doit indiquer si c’est le cas. Le promoteur peut plutôt fournir d’autres paramètres pertinents de la taille du projet (p. ex., superficie, longueur, utilisation).
11

Le calendrier prévu de construction, d’exploitation, de désaffectation et de fermeture du projet, y compris de tout expansion du projet.

  • Ces renseignements devraient comprendre le calendrier des principales activités de chacune de ces étapes.
  • Le calendrier doit aussi prendre en compte le temps prévu nécessaire à la réalisation d’une évaluation d’impact (à la suite d’une décision prise en vertu de l’article 16), le cas échéant.
12
  1. les solutions de rechange (autres moyens possibles) à la réalisation du projet envisagés par le promoteur et qui sont techniquement et économiquement réalisables, notamment l’utilisation des meilleures technologies disponibles;
  2. les solutions de rechange au projet envisagées par le promoteur, qui sont techniquement et économiquement réalisables et directement liées au projet.
  • Les solutions de rechange à la réalisation du projet sont les divers moyens réalisables sur les plans technique et économique, notamment l’utilisation des meilleures technologies existantes qui permettraient la réalisation d’un projet désigné et de ses activités concrètes.
  • Les solutions de rechange au projet désigné sont diverses façons, réalisables sur les plans technique et économique, de répondre à la raison d’être et la nécessité du projet.
  • Les éléments de la conception du projet doivent être bien définis et ne doivent pas changer de manière significative ou, lorsque certains éléments peuvent changer, inclure les solutions de recharges envisagées, ou qui ont été envisagées, dans la description initiale du projet.
  • Lorsque le promoteur estime qu’il n’y a pas de solutions de rechange au projet désigné ou qu’il n’y a pas de solutions de rechange à la réalisation du projet techniquement et économiquement réalisables, les solutions de rechange envisagées doivent être énumérées et accompagnées d’une explication des raisons pour lesquelles elles ne sont pas réalisables.
  • Le promoteur est encouragé à démontrer comment les points de vue et les suggestions des peuples autochtones ont été pris en compte lors de la communication d’informations sur les solutions de rechange du projet.

Partie C : Renseignements sur l’emplacement

13

La description de l’emplacement projeté du projet, notamment :

13a

Les coordonnées géographiques prévues [du projet], y compris, pour les projets d’aménagement linéaires, les emplacements projetés des grandes installations connexes qui font partie intégrante du projet, ainsi qu’une description des limites spatiales du corridor d’étude proposé.

  • Les coordonnées doivent être fournies sous une forme adaptée à l’utilisation dans les SIG (p. ex., la longitude et la latitude) conformément aux normes internationales de représentation.
  • Les coordonnées doivent être appropriées pour le type de projet. Par exemple, pour le centre d’une installation, pour les limites d’un site minier proposé ou pour les points de départ et d’arrivée et la trajectoire d’un projet linéaire. Les pipelines, les lignes de transport d’électricité et les lignes de chemin de fer sont des exemples de projets linéaires.
  • Dans le cas des projets linéaires, les promoteurs doivent également indiquer l’étendue du corridor de construction, s’il diffère du corridor proposé pour l’étude.
  • Le promoteur doit indiquer si une emprise existante utilisée précédemment pour un autre projet linéaire sera utilisée dans le cadre du projet désigné.
  • Le Règlement sur les activités concrètes définit une nouvelle emprise comme
    • des terres destinées à être aménagées pour accueillir une ligne internationale de transport d’électricité, un oléoduc ou un gazoduc, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, une ligne de chemin de fer ou une voie publique praticable en toute saison, et qui ne sont pas situées le long de terres également aménagées pour accueillir une ligne de transport d’électricité, un oléoduc ou un gazoduc, une ligne de chemin de fer ou une voie publique praticable en toute saison, et qui ne sont pas contiguës à ces terres.
13b

Les plans du site, à une échelle permettant de situer l’emplacement général proposé du projet ainsi que les divers éléments du projet les uns par rapport aux autres.

  • Les promoteurs sont encouragés à inclure dans les cartes les informations essentielles requises aux articles 13a à 13f, dans la mesure du possible. Des plans du site devraient également être fournis à l’AEIC sous forme de fichiers de données géospatiales électroniques conformes à la norme ISO 19115.
13c

La description officielle du terrain qui sera utilisé pour le projet, y compris, si le terrain a déjà été acquis, les titres de propriété et les autorisations liées à tout lot de grève.

  • Le niveau de détail devrait être approprié pour le type de projet. Par exemple, une propriété foncière simple, où le promoteur est propriétaire du terrain, nécessiterait moins de description qu’une propriété foncière complexe, comme dans le cas d’un pipeline ou d’une ligne de transport d’électricité, où il y a un mélange de terrains privés et publics, et quelques emprises.
13d

La proximité du projet à tout immeuble habité de façon permanente ou saisonnière et aux communautés touchées les plus proches.

13e

La proximité du projet avec :

  • des terres utilisées à des fins traditionnelles par les peuples autochtones du Canada;
  • des terres situées sur une réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;
  • des terres d’une Première Nation au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations*;
  • des terres qui sont visées par une entente de revendication territoriale globale ou un accord sur l’autonomie gouvernementale;
  • toute autre terre mise de côté pour l’usage et le profit des peuples autochtones du Canada;

* Remarque : la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations a remplacé la Loi sur la gestion des terres des premières nations mentionnée dans le Règlement.

13f

La proximité du projet avec des terres domaniales.

14

Une brève description du milieu biologique et physique de l’emplacement du projet, selon les renseignements auxquels le public a accès.

15

Une brève description du contexte sanitaire, social et économique de la région où se trouve l’emplacement, selon les renseignements auxquels le public a accès ou à la lumière de toute mobilisation.

Partie D : Participation fédérale, provinciale, territoriale, autochtone et municipale et effets

16

Une description de tout appui financier que les autorités fédérales fournissent ou pourraient fournir à l’égard du projet.

  • Cela permet de savoir si le projet désigné est susceptible d’entraîner des effets directs ou accessoires négatifs.
  • Si une autorité fédérale fournit ou est susceptible d’apporter un appui financier dans le but de permettre la réalisation totale ou partielle du projet désigné, l’AEIC prendra en compte les effets négatifs non négligeables qui sont directement liés ou nécessairement accessoires à cet appui financier pour décider si une évaluation d’impact est requise.
17

Une liste de tous les territoires domaniaux qui pourraient servir à réaliser le projet.

  • Cela peut permettre de savoir si le projet désigné est susceptible d’avoir des effets directs ou accessoires négatifs, notamment des effets négatifs non négligeables résultant d’une activité concrète réalisée sur des territoires domaniaux (à l’article 22.1 ci-dessous, il est demandé de fournir des informations sur les effets négatifs susceptibles d’être entraîné par la réalisation d’un projet désigné sur des territoires domaniaux ou qui implique une entreprise fédérale).
  • Si une autorité fédérale prend une mesure ou une décision qui permettrait l’utilisation de territoires domaniaux (p. ex. l’octroi d’une autorisation, d’une licence ou d’un droit sur le territoire) dans le but de réaliser le projet désigné, l’AEIC tiendra compte des effets négatifs non négligeables qui sont directement liés ou nécessairement accessoires à cette mesure ou décision si une évaluation d’impact est requise.
18

Une liste de toutes les instances qui détient des attributions relativement à l’évaluation des effets environnementaux du projet.

  • Il peut s’agir de permis, de licences ou d’autres autorisations qui peuvent être exigées par les autorités fédérales ou d’autres instances. Cela permet :
    • de déterminer s’il existe un moyen autre qu’une étude d’impact (tel qu’un cadre législatif ou réglementaire) pour traiter les effets fédéraux négatifs;
    • de savoir si le projet désigné est susceptible d’entraîner des effets directs ou accessoires négatifs;
    • d’élaborer un plan détaillé de délivrance des permis.
  • L’AEIC encourage le promoteur à indiquer le statut de toute demande de permis fédéral, de licence ou d’autres autorisations auprès des autorités fédérales, ainsi que les mobilisations connexes de ces autorités fédérales.

Partie E : Effets potentiels du projet

19

La liste de tous les changements négatifs non négligeables que la réalisation du projet peut entraîner aux composantes de l’environnement ci-après qui relèvent de la compétence législative du Parlement :

a) les poissons et leur habitat au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches;

b) les espèces aquatiques au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril;

c) les oiseaux migrateurs au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

  • La Loi sur les pêches définit le terme poisson comme suit :
    • a) les poissons proprement dits et leurs parties,
    • b) (i) les mollusques, les crustacés et les animaux marins ainsi que leurs parties,
    • b) (ii) selon le cas, les œufs, le sperme, la laitance, le frai, les larves, le naissain et les petits des animaux mentionnés à l’alinéa a) et au sous-alinéa (i).
  • La Loi sur les pêches définit le terme habitat comme suit.
    • Les eaux où vit le poisson et toute aire dont dépend, directement ou indirectement, sa survie, notamment les frayères, les aires d’alevinage, de croissance ou d’alimentation et les routes migratoires.
  • La Loi sur les espèces en péril définit le terme espèce aquatique comme suit.
    • Espèce sauvage de poissons, au sens de l’article 2 de la Loi sur les pêches, ou de plantes marines, au sens de l’article 47 de cette loi.
  • L’article 47 de la Loi sur les pêches définit le terme plante marine comme suit.
    • Algues benthiques et détachées, des plantes marines à fleurs et des algues brunes, rouges et vertes ainsi que du phytoplancton.
  • La Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs définit le terme oiseau migrateur comme suit.
    • Tout ou partie d’un oiseau migrateur visé à la convention, y compris son sperme et ses œufs, embryons et cultures tissulaires.
20

La liste de tous les changements négatifs non négligeables à l’environnement que la réalisation du projet peut entraîner sur le territoire domanial.

20.1

Une liste de tous les changements négatifs non négligeables à l’environnement marin qui sont causés par la pollution et que la réalisation du projet peut entraîner à l’étranger.

20.2

Une description de tous les changements négatifs non négligeables qui sont causés par la pollution et que la réalisation du projet peut entraîner aux eaux interprovinciales ou aux eaux limitrophes ou aux eaux internationales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les ressources en eau du Canada.

  • Définitions de la Loi sur les ressources en eau du Canada :
    • eaux limitrophes : eaux de terre ferme à terre ferme des lacs, fleuves et rivières et des voies d’eau qui les relient — ou les parties de ces eaux — que longe la frontière internationale entre les États‑Unis et le Canada, y compris les baies, les bras et les anses qu’elles forment. Sont toutefois exclues de la présente définition les eaux des affluents qui, dans leur cours naturel, se verseraient dans ces lacs, fleuves, rivières et voies d’eau, les eaux coulant de ces lacs, fleuves, rivières et voies d’eau, ainsi que les eaux des fleuves et rivières traversant la frontière.
    • eaux internationales : eaux des fleuves et rivières qui traversent la frontière entre les États-Unis et le Canada.
21

S’agissant des peuples autochtones du Canada, une brève description de toutes les répercussions négatives non négligeables que la réalisation du projet et les changements à l’environnement dû à la réalisation du projet peuvent entraîner au Canada et qui auraient une incidence sur :

  • le patrimoine naturel et culturel;
  • l’usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles; ou
  • une construction, un emplacement ou une chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural;

selon les renseignements auxquels le public a accès ou à la lumière de toute mobilisation entreprise auprès des peuples autochtones du Canada.

22

Une brève description de tous les changements négatifs non négligeables que la réalisation du projet peut entraîner au Canada et qui perturberaient les conditions sanitaires, sociales ou économiques des populations autochtones du Canada, selon les renseignements auxquels le public a accès ou à la lumière de toute mobilisation entreprise auprès des peuples autochtones du Canada.

22.1

Si un projet doit être réalisé sur le territoire domanial ou est une entreprise fédérale, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), une liste de tous les effets négatifs non négligeables que sa réalisation peut entraîner.

  • Les effets des projets réalisés sur le territoire domanial ou des entreprises fédérales comprennent les changements à l’environnement et aux conditions sanitaires, sociales et économiques.
  • Définitions de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) :
    • entreprises fédérales : installations, ouvrages, entreprises ou secteurs qui relèvent de la compétence législative du Parlement, en particulier :
      1. Ceux qui se rapportent à la navigation, maritime ou fluviale, notamment en ce qui concerne l’exploitation de navires et le transport par navire;
      2. les chemins de fer, canaux et télégraphes et les autres ouvrages et entreprises reliant une province à une autre, ou débordant les limites d’une province;
      3. les lignes de transport par bateaux reliant une province à une ou plusieurs autres, ou débordant les limites d’une province;
      4. les passages par eau entre deux provinces ou entre une province et un pays étranger;
      5. les aéroports, aéronefs ou services aériens commerciaux;
      6. les entreprises de radiodiffusion;
      7. les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
      8. les ouvrages ou entreprises qui, bien qu’entièrement situés dans une province, sont, avant ou après leur réalisation, déclarés par le Parlement d’intérêt général pour le pays ou d’intérêt multiprovincial;
      9. les installations, ouvrages et entreprises ne ressortissant pas au pouvoir législatif exclusif des législatures provinciales.
23

Une estimation de toute émission de gaz à effet de serre (GES) liées au projet.

  • Les promoteurs sont encouragés à fournir une estimation des émissions nettes de GES liées à l'ensemble des composantes et activités du projet. Cette estimation doit au minimum inclure les émissions nettes de GES provenant des composantes et activités du projet situées sur le territoire domanial, ainsi que celles résultant d'entreprise fédérale qui font partie du projet.
  • Pour obtenir des conseils sur le calcul des émissions de GES, le promoteur doit consulter la plus récente version de l'évaluation stratégique des changements climatiques et des guides techniques connexes d'Environnement et Changement climatique Canada.
24

La liste des types de déchets et d’émissions — dans l’air, l’eau et le sol — qui sont susceptibles d’être produits pendant toute étape du projet.

Partie F : Résumé

25

Un résumé en langage clair des renseignements exigés en vertu des articles 1 à 24, en français et en anglais.

  • Les résumés des renseignements en langage clair, en anglais et en français, doivent être de qualité égale.
  • Par souci de commodité, les promoteurs sont invités à utiliser les mêmes numéros de sections et de figures que dans la description initiale du projet.
  • Pour obtenir des conseils sur la façon d'écrire en langage clair, consulter le guide de rédaction accessible en ligne.

Annexe II — Contenu d’une description détaillée de projet

Si une description détaillée est requise, elle doit contenir, au minimum, les informations visées à l'article 4 et à l'annexe 2 du Règlement et doit :

Les informations minimales requises dans une description détaillée de projet, telles qu'elles sont exigées par le Règlement, sont énumérées ci-dessous sous forme de points numérotés ; elles sont parfois suivies d'un texte en retrait fournissant des précisions supplémentaires concernant les exigences et, dans certaines case, d'une description des informations complémentaires pouvant être fournies dans une description détaillée de projet à des fins d'efficacité du processus et pour faciliter la prise de décisions. En décrivant les effets fédéraux négatifs que la réalisation du projet peut entraîner, les promoteurs sont encouragés à cerner les enjeux clés associés à ces effets. Ces enjeux clés sont des voies d'effets qu'il est nécessaire d'examiner de manière approfondie pour faciliter la prise de décisions. Un contexte supplémentaire concernant les informations contenues dans une description détaillée de projet, notamment la manière dont l'AEIC peut prendre en compte ces informations, est présenté ci-dessous.

Partie A : Renseignements généraux à jour

1

Le nom du projet, son type ou secteur et son emplacement projeté.

  • Lorsqu’ils nomment le projet désigné, les promoteurs sont encouragés à inclure un identifiant unique (p. ex. « Moose Jaw », « Crow’s Nest », « Victory », etc.), la principale ressource ou le principal secteur où se concentre le projet (p. ex. « aurifère », « hydroélectrique », « toutes saisons », etc.) et le type de projet (p. ex. « mine », « terminal maritime », « route », etc.).
2

Les noms et coordonnées du promoteur et de son représentant principal pour les besoins de la description du projet.

Partie B : Résultats de l’étape préparatoire

3

Le résumé des résultats de toute mobilisation menée auprès de toute instance ou de toute autre partie.

  • Ce résumé doit mettre à jour les informations fournies dans la description initiale du projet.
4

Le résumé des résultats de toute mobilisation menée auprès des peuples autochtones du Canada, y compris une liste des groupes autochtones qui peuvent être touchés par le projet, en particulier ceux qui se sont caractérisés, au cours de la phase de planification, comme pouvant être touchés.

5

Les études ou les plans se rapportant au projet qui ont été ou sont effectués à l’égard de la région où le projet doit être réalisé, y compris les évaluations régionales qui sont ou ont été réalisées en vertu des articles 92 ou 93 de la LEI, ou par toute instance, y compris par un corps dirigeant autochtone ou en son nom, lorsque le public a accès aux études ou aux plans.

  • Il est conseillé aux promoteurs de communiquer avec l’AEIC et d’autres instances pour obtenir des renseignements à propos de toute étude ou de plan régionale qui pourraient être fournis dans la description détaillée du projet.
6

Toute évaluation stratégique, en lien avec le projet, qui est ou a été effectuée en vertu de l’article 95 de la LEI.

  • Il est conseillé aux promoteurs de communiquer avec l’AEIC durant la préparation de la description détaillée du projet pour obtenir des renseignements concernant toute évaluation stratégique qui pourrait être pertinente.

Partie C : Renseignements sur le projet

7

Un énoncé de la raison d’être et de la nécessité du projet, y compris de tout avantages potentiels.

  • La raison d’être du projet désigné est ce qui doit être réalisé grâce à la mise en œuvre du projet, notamment les objectifs que le promoteur s’est fixés pour mettre en œuvre le projet.
  • La nécessité du projet désigné est le besoin que le projet vise è résoudre ou à satisfaire. En d’autres termes, la « nécessité » établit la justification ou la raisonnement à l’origine du projet.
  • Les avantages potentiels du projet pourraient concerner, par exemple, le niveau des investissements, les possibilités d’emploi, l’amélioration du bien-être de la communauté ou le soutien à des initiatives clés, comme la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques.
  • La « raison d’être » et la « nécessité » du projet désigné doivent être établies du point de vue du promoteur et fournir un contexte pour l’examen des solutions de rechange au projet et des solutions de rechange à la réalisation du projet (voir l’article 12 ci-dessous).
  • Afin de fournir des informations sur l’ampleur de l’investissement que représente le projet, les promoteurs sont également encouragés à fournir le coût d’investissement estimé du projet désigné (en dollars canadiens), reflétant les coûts totaux des activités nécessaires à la réalisation du projet, de la conception à l’exploitation, lesquelles peuvent comprendre la planification et la conception, les examens environnementaux et la délivrance de permis, l’acquisition de terrains, l’achat d’équipements et la construction, le cas échéant.
8

Les dispositions de l'annexe du Règlement sur les activités concrètes décrivant le projet, en tout ou en partie.

  • Dans les cas où la Liste des projets s'applique, le promoteur doit expliquer comment l'activité concrète désignée correspond à la description fournie dans la Liste des projets, notamment aux seuils (p. ex. indiquer la longueur de la nouvelle emprise) et aux critères de toutes les autres dispositions.
  • Préciser si l'activité concrète désignée dans la Liste des projets est une composante d'un projet plus vaste qui ne figure pas dans la Liste des projets.
9

La description des activités, infrastructures et structures et ouvrages, permanents ou temporaires, à inclure et à associer à la construction, à l’exploitation et à la désaffectation du projet, y compris leur but, leur taille et leur capacité.

  • Pour que l’AEIC puisse décider si une évaluation d’impact est requise, elle doit comprendre ce qui est inclus dans le projet désigné (c.-à-d. à la fois l’activité concrète de la Liste des projets et les activités accessoires). Le projet désigné doit être bien défini et ne pas être susceptible de changer de manière significative, ou doit clairement indiquer les solutions de rechange des éléments susceptibles de changer. Remarque : les solutions de rechange sont examinées plus en détail à l’article 12 ci-dessous.
  • Inclure une description des structures existantes ainsi que des activités connexes qui feront partie du projet désigné ou qui seront nécessaires à sa réalisation. Par exemple, les activités durant la préparation du site ou la construction peuvent comprendre des travaux de déboisement, d’excavation, de nivellement, d’assèchement, de forage dirigé, de dragage et d’élimination des sédiments de dragage, de remplissage et d’installation de structures. Cette description doit clairement différencier les activités en cours ou les ouvrages existants qui ne font pas partie du projet désigné de celles et ceux qui en font partie.
  • Cette description doit inclure les activités concrètes qui seront accessoires à l’activité désignée. Pour déterminer ces activités, on tiendra compte des critères suivants :
    • la nature des activités proposées et leur caractère subordonné ou complémentaire par rapport au projet désigné;
    • le fait que l’activité incombe au promoteur;
    • si l’activité doit être réalisée par un tiers, quelle est la nature de la relation entre le promoteur et le tiers; le promoteur peut-il exercer une influence ou diriger la réalisation de l’activité;
    • l’activité profite-t-elle exclusivement au promoteur ou d’autres promoteurs peuvent-ils également en bénéficier;
    • les exigences des gouvernements fédéral et provincial en matière de réglementation en ce qui concerne l’activité.
  • L’AEIC tient compte de tous ces critères lorsqu’il lui faut déterminer les activités qui sont accessoires à l’activité concrète désignée et celles qui font partie du projet désigné.
  • Si le projet désigné comprend des activités de transport, des renseignements sur le lieu où le transport reliera les corridors de transport établis doivent être fournis (p. ex., le lieu où la route d’accès au site du projet rejoint la route municipale).
10

Une estimation de la capacité de production maximale du projet et une description des processus de production qui seront utilisés.

  • La capacité fait référence à la capacité maximale basée sur la conception et, le cas échéant, les conditions d’exploitation du projet désigné, et non à la capacité prévue du projet.
  • Ces renseignements peuvent ne pas être pertinents pour tous les types de projets désignés (p. ex. autoroute, ligne de chemin de fer), et le promoteur doit indiquer si c’est le cas. Le promoteur peut plutôt fournir d’autres paramètres pertinents de la taille du projet (p. ex., superficie, longueur, utilisation).
11

Le calendrier prévu de construction, d’exploitation, de désaffectation et de fermeture du projet, y compris de tout expansion du projet.

  • Ces renseignements devraient comprendre le calendrier des principales activités de chacune de ces étapes.
  • Le calendrier doit aussi prendre en compte le temps prévu nécessaire à la réalisation d’une évaluation d’impact (à la suite d’une décision prise en vertu de l’article 16), le cas échéant.
12

Une description des possibles :

  1. autres solutions de rechange (autres moyens possibles) à la réalisation du projet envisagés par le promoteur et qui sont techniquement et économiquement réalisables, notamment l’utilisation des meilleures technologies disponibles;
  2. solutions de rechange au projet que le promoteur envisage et qui sont réalisables sur les plans technique et économique et directement liées au projet.
  • Les solutions de rechange à la réalisation du projet sont les divers moyens réalisables sur les plans technique et économique, notamment l’utilisation des meilleures technologies existantes qui permettraient la réalisation d’un projet désigné et de ses activités concrètes.
  • Les solutions de rechange au projet désigné sont diverses façons, réalisables sur les plans technique et économique, de répondre à la raison d’être et la nécessité du projet.
  • Les éléments de la conception du projet doivent être bien définis et ne doivent pas changer de manière significative ou, lorsque certains éléments peuvent changer, inclure les solutions de recharges envisagées, ou qui ont été envisagées, dans la description détaillé du projet.
  • Lorsque le promoteur estime qu’il n’y a pas de solutions de rechange au projet désigné ou qu’il n’y a pas de solutions de rechange à la réalisation du projet techniquement et économiquement réalisables, les solutions de rechange envisagées doivent être énumérées et accompagnées d’une explication des raisons pour lesquelles elles ne sont pas réalisables.
  • Le promoteur est encouragé à démontrer comment les points de vue et les suggestions des peuples autochtones ont été pris en compte lors de la communication d’informations sur les solutions de rechange du projet.

Partie D : Renseignements et contexte relatifs à l’emplacement

13

La description de l’emplacement projeté du projet, notamment :

13a

Les coordonnées géographiques prévues [du projet], y compris, pour les projets d’aménagement linéaires, les emplacements projetés des grandes installations connexes qui font partie intégrante du projet, ainsi qu’une description des limites spatiales du corridor d’étude proposé.

  • Les coordonnées doivent être fournies sous une forme adaptée à l’utilisation dans les SIG (p. ex., la longitude et la latitude) conformément aux normes internationales de représentation.
  • Les coordonnées doivent être appropriées pour le type de projet. Par exemple, pour le centre d’une installation, pour les limites d’un site minier proposé ou pour les points de départ et d’arrivée et la trajectoire d’un projet linéaire. Les pipelines, les lignes de transport d’électricité et les lignes de chemin de fer sont des exemples de projets linéaires.
  • Dans le cas des projets linéaires, les promoteurs doivent également indiquer l’étendue du corridor de construction, s’il diffère du corridor d’étude proposé.
  • Le promoteur doit indiquer si une emprise existante utilisée précédemment pour un autre projet linéaire sera utilisée dans le cadre du projet désigné.
  • Le Règlement sur les activités concrètes définit une nouvelle emprise comme
    • des terres destinées à être aménagées pour accueillir une ligne internationale de transport d’électricité, un oléoduc ou un gazoduc, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, une ligne de chemin de fer ou une voie publique praticable en toute saison, et qui ne sont pas situées le long de terres également aménagées pour accueillir une ligne de transport d’électricité, un oléoduc ou un gazoduc, une ligne de chemin de fer ou une voie publique praticable en toute saison, et qui ne sont pas contiguës à ces terres.
13b

Les plans du site, à une échelle permettant de situer l’emplacement général proposé du projet ainsi que les divers éléments du projet les uns par rapport aux autres.

  • Les promoteurs sont encouragés à inclure dans les cartes toutes les informations essentielles requises aux articles 13a à 13f, dans la mesure du possible. Des plans du site devraient également être fournis à l’AEIC sous forme de fichiers de données géospatiales électroniques conformes à la norme ISO 19115.
13c

La description officielle du terrain qui sera utilisé pour le projet, y compris, si le terrain a déjà été acquis, les titres de propriété et les autorisations liées à tout lot de grève.

  • Le niveau de détail devrait être approprié pour le type de projet. Par exemple, une propriété foncière simple, où le promoteur est propriétaire du terrain, nécessiterait moins de description qu’une propriété foncière complexe, comme dans le cas d’un pipeline ou d’une ligne de transport d’électricité, où il y a un mélange de terrains privés et publics, et quelques emprises.
13d

La proximité du projet à tout immeuble habité de façon permanente ou saisonnière et aux communautés touchées les plus proches.

13e

La proximité du projet avec :

  • des terres utilisées à des fins traditionnelles par les peuples autochtones du Canada;
  • des terres situées sur une réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;
  • des terres d’une Première Nation au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations*;
  • des terres assujetties à une entente sur les revendications territoriales globales ou à une entente sur l’autonomie gouvernementale;
  • toute autre terre mise de côté pour l’usage et le profit des peuples autochtones du Canada;

* Remarque : la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations a remplacé la Loi sur la gestion des terres des premières nations mentionnée dans le Règlement.

13f

La proximité du projet avec des terres domaniales.

14

Une description du milieu biologique et physique de l’emplacement du projet, selon les renseignements auxquels le public a accès.

15

Une description du contexte sanitaire, social et économique de la région où se trouve l’emplacement, selon les renseignements auxquels le public a accès ou à la lumière de toute mobilisation.

Partie E : Participation fédérale, provinciale, territoriale, autochtone ou municipale et effets

16

Une description de tout appui financier que les autorités fédérales fournissent ou pourraient fournir à l’égard du projet.

  • Cela permet de savoir si le projet désigné est susceptible d’entraîner des effets directs ou accessoires négatifs.
  • Si une autorité fédérale fournit ou est susceptible d’apporter un appui financier dans le but de permettre la réalisation totale ou partielle du projet désigné, l’AEIC prendra en compte les effets négatifs non négligeables qui sont directement liés ou nécessairement accessoires à cet appui financier pour décider si une évaluation d’impact est requise.
17

Une description de tout territoire domanial qui pourrait servir à réaliser le projet.

  • Cela peut permettre de savoir si le projet désigné est susceptible d’avoir des effets directs ou accessoires négatifs, notamment des effets négatifs non négligeables résultant d’une activité concrète réalisée sur des territoires domaniaux (à l’article 22.1 ci-dessous, il est demandé de fournir des informations sur les effets négatifs susceptibles d’être entraîné par la réalisation d’un projet désigné sur des territoires domaniaux ou qui concerne une entreprise fédérale).
  • Si une autorité fédérale prend une mesure ou une décision qui permettrait l’utilisation de territoires domaniaux (p. ex. l’octroi d’une autorisation, d’une licence ou d’un droit sur le territoire) dans le but de réaliser le projet désigné, l’AEIC tiendra compte des effets négatifs non négligeables qui sont directement liés ou nécessairement accessoires à cette mesure ou décision habilitante pour décider si une évaluation d’impact est requise.
18

Une liste des permis, des licences ou d’autres autorisations qui peuvent être exigées par les instances qui ont des attributions liées à l’évaluation des effets environnementaux du projet.

  • Il peut s’agir de permis, de licences ou d’autres autorisations qui peuvent être exigées par les autorités fédérales ou d’autres instances. Cela permet :
    • de déterminer s’il existe un moyen autre qu’une étude d’impact (tel qu’un cadre législatif ou réglementaire) pour traiter les effets fédéraux négatifs;
    • de savoir si le projet désigné est susceptible d’entraîner des effets directs ou accessoires négatifs;
    • d’élaborer un plan détaillé de délivrance des permis.
  • L’AEIC encourage le promoteur à indiquer le statut de toute demande de permis fédéral, de licence ou d’autres autorisations auprès des autorités fédérales, ainsi que les mobilisations connexes de ces autorités fédérales.

Partie F : Effets potentiels du projet

19

Une description de tous les changements négatifs non négligeables que la réalisation du projet peut entraîner aux composantes de l’environnement ci-après qui relèvent de la compétence législative du Parlement :

a) les poissons et leur habitat au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches;

b) les espèces aquatiques au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril;

c) les espèces aquatiques au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril;

  • La Loi sur les pêches définit le terme poisson comme suit :
    • a) les poissons proprement dits et leurs parties,
    • b) (i) les mollusques, les crustacés et les animaux marins ainsi que leurs parties,
    • b) (ii) selon le cas, les œufs, le sperme, la laitance, le frai, les larves, le naissain et les petits des animaux mentionnés à l’alinéa a) et au sous-alinéa (i).
  • La Loi sur les pêches définit le terme habitat comme suit.
    • Les eaux où vit le poisson et toute aire dont dépend, directement ou indirectement, sa survie, notamment les frayères, les aires d’alevinage, de croissance ou d’alimentation et les routes migratoires.
  • La Loi sur les espèces en péril définit le terme espèce aquatique comme suit.
    • Espèce sauvage de poissons, au sens de l’article 2 de la Loi sur les pêches, ou de plantes marines, au sens de l’article 47 de cette loi.
  • L’article 47 de la Loi sur les pêches définit le terme plante marine comme suit.
    • Algues benthiques et détachées, des plantes marines à fleurs et des algues brunes, rouges et vertes ainsi que du phytoplancton.
  • La Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs définit le terme oiseau migrateur comme suit.
    • Tout ou partie d’un oiseau migrateur visé à la convention, y compris son sperme et ses œufs, embryons et cultures tissulaires.
20

La description de tous les changements négatifs non négligeables à l’environnement que la réalisation du projet peut entraîner sur le territoire domanial.

20.1

La description de tous les changements négatifs non négligeables à l’environnement marin causés par la pollution et que la réalisation du projet peut entraîner à l’étranger.

20.2

Une description de tous les changements négatifs non négligeables qui sont causés par la pollution et que la réalisation du projet peut entraîner aux eaux interprovinciales ou aux eaux limitrophes ou aux eaux internationales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les ressources en eau du Canada.

  • Définitions de la Loi sur les ressources en eau du Canada :
    • eaux limitrophes : eaux de terre ferme à terre ferme des lacs, fleuves et rivières et des voies d’eau qui les relient — ou les parties de ces eaux — que longe la frontière internationale entre les États‑Unis et le Canada, y compris les baies, les bras et les anses qu’elles forment. Sont toutefois exclues de la présente définition les eaux des affluents qui, dans leur cours naturel, se verseraient dans ces lacs, fleuves, rivières et voies d’eau, les eaux coulant de ces lacs, fleuves, rivières et voies d’eau, ainsi que les eaux des fleuves et rivières traversant la frontière.
    • eaux internationales : eaux des fleuves et rivières qui traversent la frontière entre les États-Unis et le Canada.
21

S’agissant des peuples autochtones du Canada, la description de toutes les répercussions négatives non négligeables que la réalisation du projet et les changements à l’environnement dû à la réalisation du projet peuvent entraîner au Canada et qui auraient une incidence sur :

  • le patrimoine naturel et culturel;
  • l’usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles; ou
  • une construction, un emplacement ou une chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural;

selon les renseignements auxquels le public a accès ou à la lumière de toute mobilisation entreprise auprès des peuples autochtones du Canada.

22

Une description de tous les changements négatifs non négligeables que la réalisation du projet peut entraîner au Canada et qui perturberaient les conditions sanitaires, sociales ou économiques des populations autochtones du Canada, selon les renseignements auxquels le public a accès ou à la lumière de toute mobilisation entreprise auprès des peuples autochtones du Canada.

22.1

Si un projet doit être réalisé sur le territoire domanial ou est une entreprise fédérale, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), une liste de tous les effets négatifs non négligeables qui sont susceptibles de se produire à la suite de sa réalisation.

  • Les effets des projets réalisés sur le territoire domanial ou des entreprises fédérales comprennent les changements à l’environnement et aux conditions sanitaires, sociales et économiques.
  • Définitions de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) :
    • entreprises fédérales : installations, ouvrages, entreprises ou secteurs qui relèvent de la compétence législative du Parlement, en particulier :
      1. ceux qui se rapportent à la navigation, maritime ou fluviale, notamment en ce qui concerne l’exploitation de navires et le transport par navire;
      2. les chemins de fer, canaux et télégraphes et les autres ouvrages et entreprises reliant une province à une autre, ou débordant les limites d’une province;
      3. les lignes de transport par bateaux reliant une province à une ou plusieurs autres, ou débordant les limites d’une province;
      4. les passages par eau entre deux provinces ou entre une province et un pays étranger;
      5. les aéroports, aéronefs ou services aériens commerciaux;
      6. les entreprises de radiodiffusion;
      7. les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
      8. les ouvrages ou entreprises qui, bien qu’entièrement situés dans une province, sont, avant ou après leur réalisation, déclarés par le Parlement d’intérêt général pour le pays ou d’intérêt multiprovincial;
      9. les installations, ouvrages et entreprises ne ressortissant pas au pouvoir législatif exclusif des législatures provinciales.
23

Une estimation de toute émission de gaz à effet de serre (GES) liées au projet.

  • Les promoteurs sont encouragés à fournir une estimation des émissions nettes de GES liées à l'ensemble des composantes et activités du projet. Cette estimation doit au minimum inclure les émissions nettes de GES provenant des composantes et activités du projet situées sur le territoire domanial, ainsi que celles résultant d'entreprise fédérale qui font partie du projet.
  • Pour obtenir des conseils sur le calcul des émissions de GES, le promoteur doit consulter la plus récente version de l'évaluation stratégique des changements climatiques et des guides techniques connexes d'Environnement et Changement climatique Canada.
24

Une description de tous les déchets et émissions susceptibles d’être générés — dans l’air, dans ou sur l’eau et dans ou sur la terre — au cours de n’importe quelle phase du projet, ainsi qu’une description du plan de gestion de ces déchets et émissions.

Partie G : Résumé

25

Un résumé en langage clair des renseignements exigés en vertu des articles 1 à 24, en français et en anglais.

  • Les résumés des renseignements en langage clair, en anglais et en français, doivent être de qualité égale.
  • Par souci de commodité, les promoteurs sont invités à utiliser les mêmes numéros de sections et de figures que dans la description initiale du projet.
  • Pour obtenir des conseils sur la façon d'écrire en langage clair, consulter le guide de rédaction accessible en ligne.

Annexe III – Renseignements supplémentaires requis pour les projets énergétiques régis par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

Outre les exigences énoncées aux annexes I et II, la Régie de l’énergie du Canada s’attend à ce que les promoteurs des projets énergétiques désignés décrits dans le Règlement sur les activités concrètes qui pourraient faire l’objet d’une évaluation intégrée avec la Régie de l’énergie du Canada fournissent les renseignements suivants, dans la description initiale du projet. Pour obtenir plus de conseils, consulter le Guide de dépôt de la Régie de l’énergie du Canada, notamment le Guide L — Guide de mobilisation précoce.

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2026-07-10