Guide de préparation d’une description initiale de projet et d’une description détaillée de projet

Table des matières


Introduction

En vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact (la Loi), il se peut que les projets désignés doivent faire l’objet d’une évaluation d’impact. Un projet désigné comprend une ou plusieurs activités concrètes énumérées dans le Règlement désignant les activités concrètes (communément appelé la liste des projets), ainsi que les activités concrètes qui leur sont accessoiresNote de bas de page 1.

Les promoteurs de projets désignés sont tenus de soumettre deux documents au cours de la phase de planification, lesquels serviront à éclairer la décision de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (l’Agence) quant à la nécessité d’une évaluation d’impact du projet désigné. Ces documents sont les suivants :

  1. Une description initiale du projet désigné. La phase de planification de 180 jours du processus d’évaluation d’impact commence lorsque l’Agence publie une copie de la description initiale du projet sur le site Internet du Registre canadien d’évaluation d’impact (le Registre), ce qui devrait être fait 10 jours après la réception de la description initiale du projet, à condition que la description en question soit conforme aux exigences du Règlement sur les renseignements et la gestion des délais.
  2. Une description détaillée du projet désigné, qui fournit des renseignements plus précis au sujet du projet désigné, met à jour l’information fournie dans la description initiale du projet en réponse aux enjeux soulevés par les autorités provinciales, territoriales et autochtones, les groupes autochtones, le public, les autorités fédérales et d’autres participants lors des consultations et de la mobilisation, et elle comprend la réponse du promoteur au résumé des enjeux.

Si une évaluation d’impact est nécessaire, la description détaillée du projet, le résumé des enjeux et d’autres renseignements serviront également à l’élaboration du plan de participation du public, du plan de partenariat et de mobilisation des Autochtones, du plan de collaboration, du plan de délivrance de permis, et des lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact.

La description initiale du projet et la description détaillée du projet (les descriptions de projet) doivent inclure les renseignements prescrits dans le Règlement sur les renseignements et la gestion des délais.

Les renseignements reçus d’un promoteur font l’objet d’une divulgation publique par l’entremise du Registre. Si la confidentialité d’un renseignement donné pose problème, les promoteurs doivent communiquer avec l’Agence avant de présenter des renseignements.

Le présent document fournit des conseils sur l’élaboration et la présentation des descriptions de projet et décrit en détail les exigences en matière de renseignements pour la description initiale du projet (annexe I) et la description détaillée du projet, notamment la réponse au résumé des enjeux (annexe II) et les renseignements supplémentaires requis pour les projets énergétiques linéaires assujettis à la Régie de l’énergie du Canada (REC) (annexe III).

Description du processus en vertu de la Loi

Avant de présenter une description initiale de projet

Les promoteurs de projets désignés sont fortement invités à communiquer directement avec l’Agence avant de présenter la description initiale du projet. L’objectif de cette mobilisation préalable à la présentation avec l’Agence est de faciliter l’élaboration de la documentation et d’appuyer une phase de planification plus rapide et plus efficace. Les promoteurs doivent également communiquer avec d’autres organismes de réglementation fédéraux, les gouvernements provinciaux et toute autre instance au sujet des renseignements que ces autorités pourraient exiger sur le projet.

Présentation d’une description initiale de projet (annexe I)

Une fois que le promoteur d’un projet désigné présente la description initiale du projet, l’Agence doit décider si les renseignements fournis satisfont aux exigences énoncées à l’article 3 et à l’annexe 1 du Règlement sur les renseignements et la gestion des délais. Dans les dix jours civils suivant la réception de la description initiale du projet, l’Agence déterminera si le document est complet. Si les informations requises ne sont pas respectées, l’Agence avisera le promoteur et lui demandera de présenter une description initiale de projet révisée.

Les exigences de la description initiale du projet sont énoncées à l’annexe 1 du Règlement sur les renseignements et la gestion des délais. Les renseignements contenus dans la description initiale du projet doivent être représentatifs du projet au moment où la description initiale du projet est soumise à l’Agence et doivent comprendre les renseignements relatifs aux solutions de rechange que le promoteur envisage à l’égard de tout élément de la description du projet.

Une fois que l’Agence accepte la description initiale du projet et publie le document dans le Registre, la phase de planification commence (délai de 180 jours).

Pour les projets énergétiques linéaires régis par la REC, le promoteur est tenu de fournir les renseignements supplémentaires énoncés à l’annexe III et une explication du moment où il fournira plus de détails sur ces renseignements (énoncés à l’annexe III) au cours du processus d’examen.

Mobilisation concernant la description initiale du projet

Une fois que l’Agence aura déterminé que la description initiale du projet est terminée, elle affichera le document dans le Registre et consultera les autorités provinciales, territoriales et autochtones, les groupes autochtones, le public, les autorités fédérales et les autres participants afin d’orienter le résumé des enjeux (voir ci-dessous). Cette période de mobilisation se déroulera généralement sur une période de 20-30 jours civils. Toutefois, l’Agence peut modifier les modalités et le calendrier de cette mobilisation en tenant compte des besoins du public, des groupes autochtones et d’autres instances.

Dans le cas d’un projet désigné régi par un organisme de réglementation du cycle de vie – comme la REC, la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) ou un office des hydrocarbures extracôtiers – l’Agence collabore avec ces organismes pour préparer une éventuelle évaluation d’impact.

Résumé des enjeux

À la suite de la mobilisation sur la description initiale du projet, l’Agence fournira au promoteur un résumé des enjeux qui comprendra les enjeux soulevés par les autorités provinciales, territoriales et autochtones, les groupes autochtones, le public, les autorités fédérales et les autres participants. Le résumé des enjeux permet aux participants de voir comment leurs commentaires et leurs préoccupations ont été caractérisés.

L’Agence s’efforcera de fournir le résumé des enjeux au promoteur dans les dix jours civils suivant la clôture de la période de mobilisation sur la description initiale du projet. Le résumé des enjeux sera aussi affiché dans le Registre.

Description détaillée du projet (annexe II)

Lorsqu’elle transmettra le résumé des enjeux à un promoteur, l’Agence lui demandera de présenter une description détaillée du projet dans les 30 jours civils ou d’informer l’Agence qu’un délai supplémentaire est nécessaire. Les promoteurs sont fortement invités à communiquer avec l’Agence peu de temps après avoir reçu le résumé des enjeux pour discuter du temps qu’il faudra pour produire la description détaillée du projet. Si plus de 30 jours sont nécessaires, le promoteur doit en aviser l’Agence par écrit et demander de suspendre le délai jusqu’à ce que les renseignements requis soient fournis.

Les exigences de la description détaillée du projet sont énoncées à l’article 4 et à l’annexe 2 du Règlement sur les renseignements et la gestion des délais. Les renseignements contenus dans la description détaillée du projet doivent être représentatifs du projet tel que proposé au moment où la description détaillée du projet est soumise à l’Agence et doivent comprendre les renseignements relatifs aux solutions de rechange que le promoteur envisage à l’égard de tout élément de la description du projet.

Dans le cadre de la description détaillée du projet, le promoteur est également tenu de fournir une réponse au résumé des enjeux fourni par l’Agence. Le résumé des enjeux et la réponse du promoteur serviront à éclairer la décision de l’Agence à savoir si le projet proposé requiert une évaluation d’impact et, le cas échéant, les lignes directrices relatives à l’étude d’impact.

L’Agence examinera la description détaillée du projet et déterminera si elle satisfait aux exigences du Règlement sur les renseignements et la gestion des délais. L’Agence s’efforcera de terminer son examen de la description détaillée du projet afin de déterminer, dans les dix jours civils suivant sa réception, si elle satisfait aux exigences. Une fois accepté, il sera publié dans le Registre.

Pour les projets énergétiques linéaires régis par la REC, le promoteur est tenu de fournir les renseignements supplémentaires énoncés à l’annexe III. Le promoteur doit également indiquer le moment où il fournira plus de détails sur ces renseignements au cours du processus d’examen.

Décision relative à I’évaluation d’impact

L’Agence s’efforcera de déterminer si une évaluation d’impact est nécessaire pour le projet dans les dix jours civils suivant l’acceptation de la description détaillée du projet.

Pour rendre sa décision sur l’évaluation d’impact, l’Agence doit tenir compte des facteurs suivants [conformément au paragraphe 16(2) de la Loi] :

Étant donné que le Règlement sur les activités concrètes tient compte des grands projets qui présentent le plus de risques d’effets environnementaux négatifs importants dans des domaines de compétence fédérale, l’Agence s’attend à ce que la plupart des projets désignés nécessitent une évaluation d’impact.

Toutefois, on peut décider qu’une évaluation d’impact n’est pas nécessaire s’il est établi qu’un projet désigné n’est pas susceptible d’avoir des effets négatifs importants dans les domaines de compétence fédérale ou sur les droits des peuples autochtones du Canada. De plus, on pourrait décider qu’une évaluation d’impact n’est pas nécessaire si les effets ou les répercussions potentiels sont mineurs et peuvent être gérés ou accommodés adéquatement par d’autres processus législatifs ou réglementaires existants.

L’Agence publiera dans le Registre un avis de décision indiquant si une évaluation d’impact est requise ou non et les motifs de la décision.

Dans l’éventualité où une évaluation d’impact serait nécessaire, l’information fournie dans la description détaillée du projet du promoteur sera prise en compte dans l’élaboration des documents suivants :

Une fois finalisés, les documents énumérés ci-dessus seront transmis au promoteur et publiés dans le Registre par l’Agence avec l’avis du début de l’évaluation d’impact.

Accessibilité de l’information et divulgation publique

Comme l’exige l’article 6 du Règlement sur les renseignements et la gestion des délais, tout renseignement soumis par un promoteur en vertu d’une exigence de la Loi doit :

Un format lisible par machine signifie qu’un utilisateur peut rechercher du texte dans le document, copier du texte structuré, des images et des informations du document, et que le document n’est pas protégé par un mot de passe. Pour faciliter la transmission et la diffusion, l’Agence préfère que les promoteurs présentent la description initiale du projet et la description détaillée du projet sous forme de fichiers PDF (format de document portable) qui sont lisibles par machine.

Les renseignements reçus d’un promoteur à l’étape de planification sont soumis à la divulgation publique par l’entremise du Registre. Si le caractère confidentiel d’une information pose un problème, les promoteurs doivent communiquer avec l’Agence avant de soumettre l’information.

Le gouvernement du Canada décline toute responsabilité à l’égard de dommages qui pourraient résulter de la manipulation, de l’utilisation, de la publication ou de la diffusion de la description initiale du projet ou de la description détaillée du projet, ou des renseignements que contiennent ces documents, en tout ou en partie. Les promoteurs doivent s’assurer que la description initiale du projet et la description détaillée du projet sont les plus exactes possible et qu’aucun renseignement qu’elles contiennent n’est assujetti à une exigence de confidentialité. Dans ces documents, les promoteurs ne doivent pas fournir de renseignements confidentiels, personnels ou exclusifs et doivent s’assurer que les documents peuvent être rendus publics dans leur intégralité.

Interdictions et infractions

Il est interdit aux promoteurs d’accomplir, en tout ou en partie, des actes ou des choses dans le cadre de la réalisation d’un projet désigné si ces actes ou ces choses peuvent avoir un effet en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi. Une telle interdiction ne s’applique pas lorsque l’Agence a établi qu’une évaluation d’impact ne s’impose pas ou que le promoteur respecte les conditions énoncées dans la décision remise par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique à la fin du processus d’évaluation.

L’Agence peut également déterminer que certains renseignements ou certains détails sont nécessaires pour préparer une éventuelle évaluation d’impact du projet ou pour fournir à l’Agence ou à la commission d’examen les renseignements ou les études que l’Agence estime nécessaires à la réalisation de l’évaluation d’impact. Dans ces situations, le promoteur doit obtenir l’approbation de l’Agence avant d’entreprendre toute activité visant à fournir les renseignements ou les études requis qui pourraient avoir des effets négatifs en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi.

Les déclarations fausses ou trompeuses ou la transmission de renseignements trompeurs à l’Agence ou à toute personne qui exerce ses pouvoirs ou exerce ses fonctions en vertu de la Loi constituent une infraction à celle-ci. Les promoteurs doivent s’assurer que la description initiale du projet et la description détaillée du projet, les fichiers de données connexes et tout renseignement supplémentaire fourni sont exacts et ne contiennent pas de renseignements faux ou trompeurs.

Comment présenter les documents et fichiers de données requis

Pour soumettre les documents et les fichiers de données décrits dans le présent guide, utilisez le Portail du promoteur de l'Agence d'évaluation d'impact.

Pour plus d'informations sur la manière de présenter des données géospatiales, consultez l'Orientation sur la présentation de données géospatiales.

Pour obtenir d’autres moyens de soumettre les documents et les fichiers requis ou pour toute autre demande de renseignements, veuillez envoyer un courriel à l’Agence à iaac.project-projet.aeic@canada.ca ou appeler le 1-866-582-1884.

Annexe I – Contenu d’une description initiale de projet

Pour l’application du paragraphe 10(1) de la Loi, la description initiale du projet doit contenir les renseignements énoncés à l’annexe 1 du Règlement sur les renseignements et la gestion des délais (détaillé ci‑dessous), et :

L’article 6 du Règlement sur les renseignements et la gestion des délais précise également que tout renseignement qu’un promoteur est tenu de soumettre en vertu de la Loi doit :

Partie A : Renseignements généraux

1

Le nom et le type du projet ou son secteur et l’emplacement proposé.

Lorsqu’ils donnent un nom au projet, les promoteurs sont encouragés à mettre un identifiant unique (c.-à-d. « Moose Jaw », « Crow’s Nest », « Victory », etc), la principale ressource ou le principal secteur où se concentre le projet (c.-à-d. « aurifère », « hydroélectrique », « toutes saisons », etc) et le type de projet (« mine », « terminal maritime », « route », etc).

2

Le nom du promoteur et ses coordonnées, ainsi que le nom et les coordonnées de son représentant principal aux fins de la description du projet.

3

Un résumé de tout dialogue mené avec des instances ou d’autres parties, y compris un résumé des principaux enjeux soulevés et des résultats de la mobilisation et une brève description de tout plan de mobilisation future.

Cela doit inclure toute mobilisation du public ou des intervenants.

4

La liste des groupes autochtones qui pourraient être touchés par la réalisation du projet, le résumé de toute mobilisation menée auprès des peuples autochtones du Canada, y compris le résumé des principaux enjeux soulevés et des résultats de la mobilisation, ainsi qu’une brève description de tout plan de mobilisation future.

5

Les études ou les programmes pertinents pour le projet, effectués ou en cours de réalisation, concernant la région où le projet doit être mis en œuvre, y compris les évaluations régionales réalisées en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact, ou par toute instance, y compris par un corps dirigeant autochtone ou en son nom, lorsque le public a accès aux études ou aux programmes.

Nous conseillons aux promoteurs de communiquer avec l’Agence durant l’établissement de la description initiale du projet pour obtenir des renseignements à propos des études régionales qui pourraient être pertinentes pour leurs projets.

6

Toute évaluation stratégique pertinente au projet qui est ou a été effectuée en vertu de l’article 95 de la Loi.

Nous conseillons aux promoteurs de communiquer avec l’Agence durant l’établissement de la description initiale du projet pour obtenir des renseignements concernant toute évaluation stratégique qui pourrait être pertinente.

Partie B : Renseignements sur le projet

7

Un énoncé de la raison d’être et de la nécessité du projet, y compris les avantages potentiels du projet.

La raison d’être du projet est ce qui doit être accompli par la réalisation du projet, y compris les objectifs que le promoteur s’est fixés dans la réalisation du projet.

La nécessité du projet est l’occasion que le projet vise à saisir ou le problème qu’il est destiné à résoudre. Ainsi, la « nécessité » établit les motifs fondamentaux ou la logique du projet.

La « raison d’être » et la « nécessité » du projet doivent être établies à partir de la perspective du promoteur du projet et fournir un contexte pour l’analyse des solutions de rechange et des moyens de rechange (ci-dessous).

8

Les dispositions de l’annexe du Règlement désignant les activités concrètes (la liste des projets) décrivant le projet, en tout ou en partie.

Les promoteurs doivent expliquer en détail comment le projet répond à la description, au seuil (p. ex., indiquer la longueur de la nouvelle emprise) et aux critères de toutes autres dispositions.

Préciser si le projet désigné est une composante d’un projet plus vaste qui ne figure pas dans la liste des projets.

9

La liste de toutes les activités, infrastructures et structures permanentes ou temporaires qu’il est prévu d’inclure ou d’associer à la construction, à l’exploitation et à la désaffectation du projet.

Inclure les structures existantes ou les activités connexes qui feront partie du projet désigné ou qui sont nécessaires à la réalisation du projet désigné.

Par exemple, les activités de planification, d’ingénierie, de préparation du site ou de construction peuvent comprendre, entre autres, des travaux de déboisement, d’excavation, de nivellement, d’assèchement, de forage dirigé, de dragage et d’élimination des sédiments de dragage, de remplissage et d’installation de structures.

Cette liste doit établir une distinction nette entre les activités en cours ou les ouvrages existants (p. ex., ceux associés à l’exploration avancée en cours) et ceux qui font partie du projet désigné.

Il faut inclure les activités concrètes qui seront accessoires au projet désigné. Il faut tenir compte des critères suivants lorsque l’on doit déterminer ces activités :

  • la nature des activités proposées et si ces activités sont subordonnées ou complémentaires au projet désigné;
  • est-ce une activité qui incombe au promoteur;
  • si l’activité doit être réalisée par un tiers, quelle est la nature de la relation entre le promoteur et le tiers; le promoteur peut-il exercer une influence ou diriger la réalisation de l’activité;
  • l’activité est-elle pour le bénéfice exclusif du promoteur ou bien d’autres promoteurs peuvent également en bénéficier;
  • les exigences des gouvernements fédéral et provincial en matière de réglementation en ce qui concerne l’activité.

Si une évaluation d’impact du projet désigné est requise, l’Agence tiendra compte de tous ces critères lorsqu’il lui faudra déterminer les activités qui sont accessoires au projet désigné.

Si le projet comprend des activités de transport, des renseignements sur le lieu où le transport reliera les corridors de transport établis doivent être fournis (p. ex. le lieu où la route d’accès au site du projet rejoint la route municipale).

10

L’estimation de la capacité de production maximale du projet et la description des processus qui seront utilisés.

La capacité fait référence à la capacité maximale basée sur la conception et les conditions d’exploitation du projet, et non à la capacité prévue du projet.

Ces renseignements peuvent ne pas être pertinents pour tous les types de projets (p. ex., autoroute, voie ferrée), et le promoteur doit simplement indiquer où c’est alors le cas. Le promoteur peut plutôt fournir d’autres paramètres pertinents de la taille du projet (p. ex., superficie, longueur, utilisation).

11

Le calendrier prévu de construction, d’exploitation, de désaffectation et de fermeture du projet, y compris de tout agrandissement prévu du projet.

Ces renseignements devraient comprendre le calendrier des principales activités de chacune de ces étapes.

Le calendrier devrait aussi prendre en compte le temps nécessaire à la réalisation de l’évaluation d’impact, le cas échéant.

12

La liste :

  • des solutions de rechange potentielles que le promoteur envisage qui sont réalisables sur les plans technique et économique, notamment les meilleures technologies disponibles;
  • des solutions de rechange potentielles au projet que le promoteur envisage et qui sont réalisables sur les plans technique et économique et qui sont directement liées au projet.

L’Agence reconnaît qu’un projet proposé peut en être aux premières étapes de la planification lorsqu’une description initiale du projet est en préparation. Il se peut que les promoteurs n’aient pas pris de décision définitive et qu’il existe plusieurs solutions de rechange pour les composantes du projet (p. ex. l’emplacement de l’infrastructure, les technologies à utiliser). Dans ces situations, les promoteurs sont fortement encouragés à définir les solutions de rechange à l’étude dans la description initiale du projet. Les promoteurs doivent communiquer avec l’Agence pour obtenir de l’information supplémentaire sur cette question avant de présenter la description initiale du projet.

Les solutions de rechange sont les divers moyens réalisables sur les plans technique et économique, y compris l’utilisation des meilleures technologies disponibles, qui permettraient la réalisation d’un projet désigné et de ses activités concrètes.

Les solutions de rechange au projet sont des façons différentes de répondre aux besoins du projet et d’atteindre son objectif qui sont réalisables sur les plans technique et économique.

Partie C : Renseignements et contexte relatifs à l’emplacement

Fournir une description de l’emplacement proposé du projet désigné, notamment :

13 (a)

Les coordonnées géographiques proposées, y compris, pour les projets d’exploitation des ressources linéaires (p. ex., pipelines, lignes de transport), les emplacements proposés des principales installations auxiliaires qui font partie intégrante du projet, ainsi qu’une description des limites spatiales du corridor d’étude proposé.

Les coordonnées doivent être fournies sous une forme adaptée à l’utilisation dans les SIG (par exemple, la longitude et la latitude) conformément aux normes internationales de représentation.

Les coordonnées doivent être appropriées pour le type de projet. Par exemple, pour le centre d’une installation, pour les limites d’un site minier proposé ou pour les points de départ et d’arrivée et la trajectoire d’un projet linéaire.

Dans le cas des projets linéaires visés par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, les promoteurs doivent également indiquer l’étendue du corridor de consultation, s’il diffère du corridor proposé pour l’étude.

Indiquez si vous allez faire usage d’une emprise existante qui a été utilisée précédemment pour un type différent de projet linéaire.

13 (b)

Les plans du site, à une échelle permettant de situer l’emplacement général projeté du projet ainsi que les divers éléments du projet les uns par rapport aux autres.

13 (c)

La description officielle du terrain qui sera utilisé pour le projet, y compris, si le terrain a déjà été acquis, les titres de propriété et les autorisations liées à tout lot de grève. Le niveau de détail devrait être approprié pour le type de projet.

13 (d)

La proximité du projet à tout immeuble habité de façon permanente, ou saisonnière et aux communautés touchées les plus proches.

13 (e)

La proximité du projet avec :

  • des terres utilisées à des fins traditionnelles par les peuples autochtones du Canada;
  • des terres faisant partie d’une réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;
  • des terres de la Première Nation au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion des terres des Premières Nations;
  • des terres qui sont visées par une entente de revendication territoriale globale ou un accord sur l’autonomie gouvernementale;
  • toute autre terre mise de côté pour l’usage et le profit des peuples autochtones du Canada.
13 (f)

La proximité du projet avec des terres domaniales.

14

Une brève description du milieu biologique et physique de l’emplacement du projet, selon les renseignements auxquels le public a accès.

15

Une brève description du contexte sanitaire, social et économique de la région où se trouve l’emplacement du projet, selon les renseignements auxquels le public a accès ou à la lumière de toute mobilisation entreprise.

Partie D : Participation fédérale, provinciale, territoriale, autochtone et municipale, et effets

16

La description de tout appui financier que fournit ou pourrait fournir une autorité fédérale à l’égard du projet.

17

La liste de tous les territoires domaniaux qui pourraient servir à réaliser le projet.

18

Une liste de toutes les instances qui ont des pouvoirs, des devoirs ou des fonctions liés à l’évaluation des effets environnementaux du projet.

Il peut s’agir de permis, de licences ou d’autres autorisations qui peuvent être exigées par les autorités fédérales ou d’autres autorités compétentes.

Une liste de tout changement causé à l’environnement ou à la santé, ou aux conditions socioéconomiques, qui pourrait se produire au Canada et qui est directement lié ou nécessairement accessoire à la participation d’une autorité fédérale qui permettrait ou autoriserait la mise en œuvre du projet, en tout ou en partie.

Partie E : Effets potentiels du projet

19

La liste de tous les changements qui, à la suite de la réalisation du projet, risquent d’être causés aux composantes ci-après de l’environnement, qui relèvent de la compétence législative du Parlement :

  • les poissons et leur habitat au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches;
  • les espèces aquatiques au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril (plantes marines);
  • les oiseaux migrateurs au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
20

La liste de tous les changements à l’environnement qui, à la suite de la réalisation du projet, sont susceptibles de se produire :

  • sur le territoire domanial;
  • dans une province autre que celle dans laquelle le projet doit être réalisé;
  • à l’extérieur du Canada.
21

S’agissant des peuples autochtones du Canada, une brève description des répercussions qui, à la suite de la réalisation du projet et à la suite des changements à l’environnement, pourraient survenir au Canada et affecter :

  • le patrimoine naturel et le patrimoine culturel;
  • l’utilisation actuelle du territoire et des ressources à des fins traditionnelles;
  • toute structure, tout emplacement ou toute chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural, selon les renseignements auxquels le public a accès ou à la lumière de toute mobilisation entreprise auprès des peuples autochtones du Canada.
22

Une brève description de tous les changements qui, à la suite de la réalisation du projet, pourraient survenir au Canada et affecter les conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones du Canada, selon les renseignements auxquels le public a accès ou à la lumière de toute mobilisation entreprise auprès des peuples autochtones du Canada.

23

Une estimation des émissions de gaz à effet de serre (GES) associées au projet.

Il s’agit des émissions nettes de GES associées au projet, estimées en fonction des renseignements dont disposent les promoteurs à cette étape. Pour obtenir des conseils sur le calcul des émissions de GES, consultez la version de l’évaluation stratégique des changements climatiques élaboré par Environnement et Changement climatique Canada.

24

La liste des types de déchets et d’émissions – dans l’air, l’eau et le sol – qui sont susceptibles d’être produits pendant toute étape du projet.

Partie F : Résumé

25

Un résumé en langage clair des renseignements requis aux termes des parties A à E, en français et en anglais.

Pour obtenir des conseils sur la façon d’écrire en langage clair, veuillez consulter le guide de rédaction disponible en ligne à l’adresse : https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/communications-gouvernementales/guide-redaction-contenu-canada.html.

Annexe II – Contenu d’une description détaillée de projet

La description détaillée du projet doit contenir les renseignements énoncés à l’annexe 2 du Règlement sur les renseignements et la gestion des délais (et fournis ci-dessous) et doit :

Le promoteur doit s’efforcer de fournir des renseignements concis, mais suffisamment détaillés pour permettre à l’Agence de déterminer si une évaluation d’impact est nécessaire ou non. Le promoteur voudra peut-être indiquer des sources externes où des renseignements supplémentaires à l’appui sont disponibles. Si le promoteur dispose de renseignements supplémentaires allant au-delà de ce qui est exigé dans le règlement, il devrait communiquer avec l’Agence pour discuter de l’efficacité de la communication de ces renseignements à cette étape.

Partie A : Renseignements généraux mis à jour

1

Le nom et le type du projet ou son secteur et l’emplacement proposé.

Lorsqu’ils donnent un nom au projet, les promoteurs sont encouragés à mettre un identifiant unique (c.-à-d. « Moose Jaw », « Crow’s Nest », « Victory », etc), la principale ressource ou le principal secteur où se concentre le projet (c.-à-d. « aurifère », « hydroélectrique », « toutes saisons », etc) et le type de projet (« mine », « terminal maritime », « route », etc).

2

Le nom du promoteur et ses coordonnées, ainsi que le nom et les coordonnées de son représentant principal aux fins de la description du projet.

Partie B : Résultats de la phase de planification

3

Un résumé et les résultats de toute mobilisation entreprise auprès d’une instance d’une autre partie, y compris une description de la façon dont le promoteur entend aborder les enjeux soulevés dans le résumé dont il est question au paragraphe 14(1) de la Loi (résumé des enjeux).

Lorsqu’il établit sa réponse au résumé des enjeux, le promoteur peut être d’avis que certains enjeux ne relèvent pas de sa responsabilité ni de son contrôle. Dans ces cas, le promoteur peut décider de nommer la ou les parties susceptibles de s’occuper de l’enjeu. Les promoteurs sont encouragés à fournir des réponses significatives aux enjeux soulevés dans le résumé des enjeux. Par souci de commodité, l’Agence demande que la réponse au résumé des enjeux soit présentée dans un tableau faisant référence aux autres parties de la description détaillée du projet, au besoin.

4

Un résumé et les résultats de toute mobilisation entreprise auprès des peuples autochtones du Canada, y compris :

  • une liste des groupes autochtones susceptibles d’être touchés par le projet, y compris les groupes qui se sont désignés au cours de la phase de planification comme étant potentiellement touchés;
  • une description de la façon dont le promoteur a l’intention d’aborder les enjeux soulevés dans le résumé des enjeux, y compris les points de vue des groupes autochtones au sujet de tout impact négatif potentiel que le projet pourrait avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

La réponse au résumé des enjeux doit indiquer, s’il y a lieu, les changements entre la description initiale et la description détaillée du projet qui ont été apportés dans le cadre de la réponse.

Lorsqu’il établit sa réponse au résumé des enjeux, le promoteur peut être d’avis que certains enjeux ne relèvent pas de sa responsabilité ni de son contrôle. Dans ces cas, le promoteur peut décider de nommer la ou les parties susceptibles de s’occuper de l’enjeu.

5

Les études ou les programmes pertinents pour le projet, effectués ou en cours de réalisation, concernant la région où le projet doit être mis en œuvre, y compris les évaluations régionales réalisées en vertu des articles 92 ou 93 de la Loi, ou par toute instance, y compris par un corps dirigeant autochtone ou en son nom, lorsque le public a accès aux études ou aux programmes.

Nous conseillons aux promoteurs de communiquer avec l’Agence durant l’établissement de la description détaillée du projet pour obtenir des renseignements à propos des études régionales qui pourraient être pertinentes pour leurs projets.

6

Toute évaluation stratégique pertinente au projet qui est ou a été effectuée en vertu de l’article 95 de la Loi.

Nous conseillons aux promoteurs de communiquer avec l’Agence durant l’établissement de la description détaillée du projet pour obtenir des renseignements concernant toute évaluation stratégique qui pourrait être pertinente.

Partie C : Renseignements sur le projet

7

Un énoncé à jour de la raison d’être et de la nécessité du projet, y compris les avantages potentiels du projet.

La raison d’être du projet est ce qui doit être accompli par la réalisation du projet, y compris les objectifs que le promoteur s’est fixés dans la réalisation du projet.

La nécessité du projet est l’occasion que le projet vise à saisir ou le problème qu’il est destiné à résoudre. Ainsi, la « nécessité » établit les motifs fondamentaux ou la raison d’être du projet.

La « raison d’être » et la « nécessité » du projet doivent être établies à partir de la perspective du promoteur du projet et fournir un contexte pour l’analyse des solutions de rechange et des moyens de rechange (ci‑dessous).

8

Les dispositions de l’annexe du Règlement désignant les activités concrètes (la liste des projets) décrivant le projet, en tout ou en partie.

Les promoteurs doivent expliquer en détail comment le projet répond à la description, au seuil (p. ex. indiquer la longueur de la nouvelle emprise) et aux critères de toutes les autres dispositions.

Préciser si le projet désigné est une composante d’un projet plus vaste qui ne figure pas dans la liste des projets.

9

La description de toutes les activités, infrastructures et structures permanentes ou temporaires qu’il est prévu d’inclure et d’associer à la construction, à l’exploitation et à la désaffectation du projet, y compris leur but, leur taille et leur capacité.

Inclure les structures existantes ou les activités connexes qui feront partie du projet désigné ou qui sont nécessaires à la réalisation du projet désigné.

Par exemple, les activités durant la préparation du site ou la construction peuvent comprendre, entre autres, des travaux de déboisement, d’excavation, de nivellement, d’assèchement, de forage dirigé, de dragage et d’élimination des sédiments de dragage, de remplissage et d’installation de structures. Cette description doit établir une distinction nette entre les activités en cours ou les ouvrages existants (p. ex., ceux associés à l’exploration avancée en cours) et ceux qui font partie du projet désigné.

Inclure une description des activités concrètes qui seront accessoires au projet désigné. Il faut tenir compte des critères suivants lorsque l’on doit déterminer ces activités :

  • la nature des activités proposées et leur caractère subordonné ou complémentaire par rapport au projet désigné;
  • est-ce une activité qui incombe au promoteur;
  • si l’activité doit être réalisée par un tiers, quelle est la nature de la relation entre le promoteur et le tiers; le promoteur peut-il exercer une influence ou diriger la réalisation de l’activité;
  • l’activité profite-t-elle exclusivement au promoteur ou d’autres promoteurs peuvent-ils également en bénéficier;
  • les exigences des gouvernements fédéral et provincial en matière de réglementation en ce qui concerne l’activité.

Si une évaluation d’impact du projet désigné est requise, l’Agence tiendra compte de tous ces critères lorsqu’il lui faudra déterminer les activités qui sont accessoires au projet désigné.

Si le projet comprend des activités de transport, des renseignements sur le lieu où le transport reliera les corridors de transport établis doivent être fournis (p. ex. le lieu où la route d’accès au site du projet rejoint la route municipale).

10

L’estimation de la capacité de production maximale du projet et la description des processus de production qui seront utilisés.

La capacité fait référence à la capacité maximale basée sur la conception et les conditions d’exploitation du projet, et non à la capacité prévue du projet.

Ces renseignements peuvent ne pas être pertinents pour tous les types de projets (p. ex., autoroute, voie ferrée), et le promoteur doit simplement indiquer où c’est alors le cas. Le promoteur peut plutôt fournir d’autres paramètres pertinents de la taille du projet (p. ex., superficie, longueur, utilisation).

11

Le calendrier prévu de construction, d’exploitation, de désaffectation et de fermeture du projet, y compris de tout agrandissement prévu du projet.

Ces renseignements devraient comprendre le calendrier des principales activités de chacune de ces étapes.

Le calendrier devrait aussi prendre en compte le temps nécessaire à la réalisation de l’évaluation d’impact, le cas échéant.

12

Une description :

  • des solutions de rechange potentielles que le promoteur envisage qui sont réalisables sur les plans technique et économique, notamment les meilleures technologies disponibles;
  • des solutions de rechange au projet que le promoteur envisage et qui sont réalisables sur les plans technique et économique et qui sont directement liées au projet.

L’Agence reconnaît qu’un projet proposé peut en être aux premières étapes de la planification lorsqu’une description détaillée du projet est en préparation. Il se peut que les promoteurs n’aient pas pris de décision définitive et qu’il existe plusieurs solutions de rechange pour les composantes du projet (p. ex., l’emplacement de l’infrastructure, les technologies à utiliser). Dans ces situations, les promoteurs sont fortement encouragés à définir les solutions de rechange à l’étude dans la description détaillée du projet. Les promoteurs doivent communiquer avec l’Agence pour obtenir de l’information supplémentaire sur cette question avant de présenter la description détaillée du projet.

Les solutions de rechange sont les divers moyens réalisables sur les plans technique et économique, y compris l’utilisation des meilleures technologies disponibles, qui permettraient la réalisation d’un projet désigné et de ses activités concrètes.

Les solutions de rechange au projet sont des façons différentes de répondre aux besoins du projet et d’atteindre son objectif qui sont réalisables sur les plans technique et économique.

Partie D : Renseignements et contexte relatifs à l’emplacement

Fournir une description de l’emplacement proposé du projet désigné, notamment :

13 (a)

Les coordonnées géographiques proposées, y compris, pour les projets d’exploitation des ressources linéaires, les emplacements proposés des principales installations auxiliaires qui font partie intégrante du projet, ainsi qu’une description des limites spatiales du corridor d’étude proposé.

Les coordonnées doivent être fournies sous une forme adaptée à l’utilisation dans les SIG (par exemple, la longitude et la latitude) conformément aux normes internationales de représentation.

Les coordonnées doivent être appropriées pour le type de projet, par exemple, pour le centre d’une installation, pour les limites d’un site minier proposé ou pour les points de départ et d’arrivée et la trajectoire d’un projet linéaire.

Dans le cas des projets linéaires visés par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, les promoteurs doivent également indiquer l’étendue du corridor de consultation, s’il diffère du corridor proposé pour l’étude.

Indiquez si vous allez faire usage d’une emprise existante qui a été utilisée précédemment pour un type différent de projet linéaire.

13 (b)

Les plans du site, à une échelle permettant de situer l’emplacement général projeté du projet ainsi que les divers éléments du projet les uns par rapport aux autres.

Des plans du site doivent également être fournis à l’Agence sous forme de fichiers de données géospatiales électroniques conformes à la norme ISO 19115.

13 (c)

La description officielle du terrain qui sera utilisé pour le projet, y compris, si le terrain a déjà été acquis, les titres de propriété et les autorisations liées à tout lot de grève. Le niveau de détail devrait être approprié pour le type de projet.

13 (d)

La proximité du projet à tout immeuble habité de façon permanente, ou saisonnière et aux communautés touchées les plus proches.

13 (e)

La proximité du projet avec :

  • des terres utilisées à des fins traditionnelles par les peuples autochtones du Canada;
  • des terres faisant partie d’une réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;
  • des terres de la Première Nation au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion des terres des Premières Nations;
  • des terres qui sont visées par une entente de revendication territoriale globale ou un accord sur l’autonomie gouvernementale;
  • toute autre terre mise de côté pour l’usage et le profit des peuples autochtones du Canada.
13 (f)

La proximité du projet avec des terres domaniales.

14

Une description du milieu biologique et physique de l’emplacement du projet, selon les renseignements auxquels le public a accès.

15

Une description du contexte sanitaire, social et économique de la région où se trouve l’emplacement du projet, selon les renseignements auxquels le public a accès ou à la lumière de toute mobilisation entreprise.

Partie E : Participation fédérale, provinciale, territoriale, autochtone ou municipale et effets

16

La description de tout appui financier que fournit ou pourrait fournir une autorité fédérale à l’égard du projet.

17

La liste de tous les territoires domaniaux qui pourraient servir à réaliser le projet.

18

Une liste des permis, des licences ou d’autres autorisations qui peuvent être exigées par les instances qui disposent de pouvoirs, de devoirs ou de fonctions liés à l’évaluation des effets environnementaux du projet.

Si le projet nécessite l’intervention d’une autorité fédérale :

  • pour exercer un pouvoir ou une fonction ou s’acquitter d’une obligation qui pourrait permettre la mise en œuvre d’un projet, en tout ou en partie;
  • pour accorder une aide financière à une personne pour l’aider à réaliser un projet en totalité ou en partie.

Une brève description de tout changement à l’environnement ou aux conditions sanitaires, sociales ou économiques qui peut survenir au Canada et qui est directement lié ou nécessairement accessoire à la participation d’une autorité fédérale qui permettrait la réalisation du projet en tout ou en partie. La description devrait préciser les pouvoirs, les fonctions et les attributions spécifiques ou l’aide financière d’une autorité fédérale auxquels les effets sont liés et qui devraient être indiqués à la section 4.0 de la présente annexe.

Cela doit inclure les politiques ou mesures réglementaires sur les gaz à effet de serre applicable au projet.

Partie F : Effets potentiels du projet

L’Agence examinera la description des effets fournie dans la description détaillée du projet pour déterminer si une évaluation d’impact est nécessaire.

Les renseignements fournis dans cette section doivent être suffisamment détaillés pour permettre à I’Agence de prendre cette décision.

Si le promoteur est d’avis que le projet désigné n’est pas susceptible d’entraîner des effets négatifs dans les domaines de compétence fédérale, il doit fournir des preuves à l’appui de son opinion.

Ces renseignements peuvent également servir à l’élaboration des lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact. Une description plus complète des effets peut permettre une adaptation appropriée des facteurs à inclure dans les lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact.

19

La description de tous les changements qui, à la suite de la réalisation du projet, risquent d’être causés aux composantes ci-après de l’environnement, qui relèvent de la compétence législative du Parlement :

  • les poissons et leur habitat, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches;
  • les espèces aquatiques au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril (plantes marines);
  • les oiseaux migrateurs, tels que définis au paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
20

La description de tous les changements à l’environnement qui, à la suite de la réalisation du projet, sont susceptibles de se produire :

  • sur le territoire domanial;
  • dans une province autre que celle dans laquelle le projet doit être réalisé;
  • à l’extérieur du Canada.
21

S’agissant des peuples autochtones du Canada, une description des répercussions qui, à la suite de la réalisation du projet et à la suite des changements à l’environnement, pourraient survenir au Canada et affecter :

  • le patrimoine naturel et le patrimoine culturel;
  • l’utilisation actuelle du territoire et des ressources à des fins traditionnelles;
  • toute structure, tout emplacement ou toute chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural, selon les renseignements auxquels le public a accès ou à la lumière de toute mobilisation entreprise auprès des peuples autochtones du Canada.
22

Une description de tous les changements qui, à la suite de la réalisation du projet, pourraient survenir au Canada et affecter les conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones du Canada, selon les renseignements auxquels le public a accès ou à la lumière de toute mobilisation entreprise auprès des peuples autochtones du Canada.

23

Une estimation des émissions de gaz à effet de serre associées au projet.

Il s’agit des émissions nettes de GES associées au projet et estimées en fonction des renseignements dont disposent les promoteurs. Pour obtenir des conseils sur le calcul des émissions de GES, consultez la version de l’évaluation stratégique des changements climatiques élaboré par Environnement et Changement climatique Canada.

24

Une description des types de déchets et d’émissions – dans l’air, l’eau, et le sol – qui sont susceptibles d’être produits pendant toute étape du projet et une description du plan pour les gérer.

Partie G : Résumé

25

Un résumé en langage clair des renseignements requis aux termes des parties A à F, en français et en anglais.

Pour obtenir des conseils sur la façon d’écrire en langage clair, veuillez consulter le guide de rédaction disponible en ligne à l’adresse : https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/communications-gouvernementales/guide-redaction-contenu-canada.html.


Annexe III – Renseignements supplémentaires requis pour les projets de pipelines réglementés en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

En plus des exigences énoncées aux annexes I et II, la REC s’attend à ce que les promoteurs de projets de développement énergétique linéaire fournissent les renseignements suivants dans la description initiale du projet, afin de favoriser une mobilisation précoce. Veuillez consulter le Guide de dépôt de la REC pour de plus amples renseignements.

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