Orientations techniques pour l’évaluation du patrimoine naturel et culturel ou d’une construction, d’un emplacement ou d’une chose d’importance

Le présent document fournit de l'orientation sur les évaluations environnementales fédérales commencées sous le régime de la loi antérieure, soit la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Il est conservé pour permettre l'achèvement des évaluations environnementales transitoires commencées avant l'entrée en vigueur de la Loi sur l'évaluation d'impact. Pour de plus amples renseignements sur les évaluations environnementales transitoires, veuillez consulter la page intitulée Loi et la liste des règlements.

Mise à jour : Mars 2015

Information sur le document

Avertissement

Les présentes orientations techniques sont destinées à être utilisées à des fins d’information uniquement. Elles ne remplacent pas la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012) ou ses règlements. En cas de disparité entre le présent document et la LCEE 2012 ou ses règlements, la LCEE 2012 ou ses règlements ont prévalence.

Pour obtenir les versions les plus à jour de la LCEE 2012 et de ses règlements, veuillez consulter le site Web du ministère de la Justice.

Mises à jour

Ce document peut être revu et mis à jour périodiquement par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence). Vous trouverez la version la plus à jour à la page du Matériel d'orientation du site Web de l'Agence.

Droit d’auteur

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par la ministre de l’Environnement, 2014.

Cette publication peut être reproduite sans autorisation pour usage personnel ou interne dans la mesure où la source est indiquée en entier. Toutefois, la reproduction multiple de cette publication en tout ou en partie afin de la redistribuer nécessite l’obtention au préalable d’une autorisation du ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa (Ontario)  K1A 0S5 ou copyright.droitdauteur@pwgsc.gc.ca.

No de catalogue : En106-128/2014F-PDF
ISBN : 978-0-660-22249-3

This document has been issued in English under the title: Technical Guidance for Assessing Physical and Cultural Heritage or any Structure, Site or Thing that is of Historical, Archeological, Paleontological or Architectural Significance under the Canadian Environmental Assessment Act, 2012.

Les demandes de formats de substitution peuvent être faites à: info@acee-ceaa.gc.ca

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Objet

Le présent document d’orientations techniques éclaire l’application des dispositions de la LCEE 2012 relatives aux répercussion des changements causés à l’environnement sur le patrimoine naturel et culturel ou sur une construction, un emplacement ou une chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural. Il fournit également des orientations préliminaires sur la manière de réaliser l’évaluation lorsque l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (l’Agence) est l’autorité responsable du projet.

Les orientations techniques aident l’Agence à préparer les directives, telles que les Lignes directrices de l’étude d’impact environnemental (EIE), et servent d’orientations communes aux promoteurs des projets. Elles guident également les employés de l’Agence dans leurs communications avec toutes les personnes participant à l’évaluation environnementale (EE) fédérale, tels que les promoteurs, les autorités fédérales, les autres instances, les membres de commissions d’examen, les groupes autochtones et le public, pendant toute la durée de l’EE d’un projet désigné.

Combinées aux Lignes directrices de l’EIE, les orientations techniques permettent de garantir le respect des exigences de la LCEE 2012 liées au patrimoine naturel et culturel ou à une construction, un emplacement ou une chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural afin de réaliser des EE de projets désignés de grande qualité.

Application

Les orientations techniques sont destinées à être utilisées dans l’EE d’un projet désigné pour lequel l’Agence est l’autorité responsable.

Dans les orientations techniques, l’« EE du projet » fait référence à l’EE d’un projet désigné en vertu de la LCEE 2012.

Dans tout le document d’orientations techniques, le terme « effets environnementaux » désigne les effets environnementaux décrits à l’article 5 de la LCEE 2012. De la même manière, le patrimoine désigne « le patrimoine naturel et le patrimoine culturel », et une construction, un emplacement ou une chose désigne « une construction, un emplacement ou une chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural ».

Les orientations techniques doivent être utilisées pour aider à préparer les Lignes directrices de l’EIE et l’EIE d’un projet désigné. Elles doivent être utilisées conjointement avec d’autres instruments de politiques et d’orientations de l’Agence. Dans le cas d’une EE par une commission d’examen, d’autres orientations et directives peuvent être fournies dans le Cadre de référence ou l’Entente relative à la commission d’examen conjoint.

Aux fins de leur application en vertu de la LCEE 2012, les présentes orientations remplacent le document de référence de 1996 de l’Agence intitulé « Document de référence sur les ressources du patrimoine physique et culturel ». Le document de référence de 1996 continuera à s’appliquer aux EE des projets mis en œuvre en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale qui sont toujours en cours de réalisation en vertu des dispositions transitoires de la LCEE 2012.

Dispositions pertinentes de la LCEE 2012

La LCEE 2012 vise à protéger les composantes de l’environnement qui relèvent de la compétence des autorités législatives fédérales contre les effets environnementaux négatifs importants causés par un projet désigné, y compris les effets environnementaux cumulatifs. De plus, la LCEE 2012 veille à ce qu’un projet désigné soit étudié avec soin et prudence afin qu’il n’entraîne pas d’effets environnementaux négatifs importants lorsque la réalisation du projet désigné exige l’exercice par une autorité fédérale d’attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi. Les articles de la LCEE 2012 qui sont les plus pertinents pour évaluer les effets des changements causés à l’environnement sur le patrimoine ou une construction, un emplacement ou une chose sont présentés à l’annexe 1.

Les orientations techniques visent le sous-alinéa 5(1)c)(ii) « le patrimoine naturel et le patrimoine culturel » et le sous-alinéa 5(1)c)(iv) « une construction, un emplacement ou une chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural ». Elles visent également le sous-alinéa 5(2)b)(ii) « le patrimoine naturel et le patrimoine culturel » et le sous-alinéa 5(2)b)(iii) « une construction, un emplacement ou une chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural ».

Le paragraphe 19(1) de la LCEE 2012 précise que les effets environnementaux comprennent les effets environnementaux cumulatifs et les effets environnementaux causés par des accidents et des défaillances. Ce paragraphe précise également les facteurs qui doivent être pris en compte pour l’EE d’un projet. Par exemple, les facteurs liés à la détermination de l’importance des effets environnementaux, au choix des mesures d’atténuation et à la mise en œuvre d’un programme de suivi s’appliquent également. L’évaluation peut également prendre en compte les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones, conformément au paragraphe 19(3).

Aspects à prendre en considération dans l’examen du patrimoine ou d’une construction, d’un emplacement ou d’une chose

Comprendre le patrimoine ou une construction, un emplacement ou une chose

Une terre ou une ressource (p. ex. un artefact, un objet ou un lieu) qui est considérée comme étant un élément du patrimoine ou une construction, un emplacement ou une chose se distingue d’autres terres et ressources par la valeur qu’on lui attribue. La valeur d’un élément du patrimoine ou d’une construction, d’un emplacement ou d’une chose résulte de :

  • son association avec un ou plusieurs aspects importants de l’histoire ou de la culture de l’humanité;
  • son importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale;
  • son lien avec les pratiques, les traditions ou les coutumes d’un groupe particulier.

Les pratiques, traditions et coutumes se définissent généralement de la manière suivante :

pratique :
une manière de faire qui est commune, habituelle ou attendue;
tradition :
une coutume, une opinion ou une croyance transmise principalement oralement ou par la pratique;
coutume :
une façon particulière, établie de se comporter.

Le patrimoine ou une construction, un emplacement ou une chose peuvent être des objets meubles (p. ex. des outils) ou inamovibles (p. ex. un paysage culturel), au-dessus (p. ex. un bâtiment historique) ou en-dessous du niveau du sol (p. ex. un cimetière), et sur la terre (p. ex. les murs et fortifications de la ville de Québec) ou dans l’eau (p. ex. une épave). Ces ressources peuvent être naturelles (p. ex. le parc international de la paix Waterton-Glacier) ou fabriquées (p. ex. une poterie), ou une combinaison des deux (p. ex. des arbres culturellement modifiés). Des exemples supplémentaires du patrimoine ou d’une construction, un emplacement ou une chose se trouvent à l’annexe 2.

Patrimoine est un terme inclusif qui est lié aux aspects importants de l’histoire et de la culture de l’humanité. Les perceptions contemporaines du patrimoine ont le plus souvent une large portée et couvrent les diverses dimensions sociales, économiques, politiques, environnementales, scientifiques, naturelles et culturelles. De plus, le concept de paysage culturel est souvent utilisé pour décrire une étendue géographique ayant été modifiée ou influencée par l'activité humaine, ou à laquelle l'homme donne une signification culturelle spéciale (de l’information supplémentaire sur les paysages culturels se trouve à l’annexe 2).

Une terre ou une ressource spécifique qui a une valeur patrimoniale aura plus de chance d’être également considérée comme une construction, un emplacement ou une chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural. En ce qui concerne les groupes autochtones, les terres et les ressources désignées comme patrimoine ou construction, emplacement ou chose peuvent également correspondre à l’usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles, telles que désignées au sous-alinéa 5(1)c)(iii). Les pratiques spirituelles et culturelles des groupes autochtones sont souvent liées intégralement aux emplacements spécifiques et aux éléments du paysage avoisinant, ainsi qu’aux objets d’importance sociale.

Méthode d’examen du patrimoine ou d’une construction, d’un emplacement ou d’une chose dans une EE

L’EE d’un projet examine d’abord les changements à l’environnement qu’un projet désigné est susceptible de causer, puis examine comment ces changements à l’environnement peuvent avoir des répercussions sur le patrimoine ou sur une construction, un emplacement ou une chose.

L’EE d’un projet exige l’examen des répercussions de tous changements causés à l’environnement sur le patrimoine ou sur une construction, un emplacement ou une chose à l’égard des peuples autochtones. L’EE considère aussi les effets de ces changements causés à l’environnement sur le patrimoine ou sur une construction, un emplacement ou une chose qui sont directement liés ou nécessairement accessoires aux attributions exercées par une autorité fédérale (c.-à-d. une décision fédérale).

La pratique de l’EE exige l’examen des effets environnementaux potentiels du projet désigné sur les composantes valorisées (CV) et l’examen des mesures d’atténuation. Les mesures d’atténuation sont prises en compte avant de déterminer l’importance des effets environnementaux négatifs pour les décisions d’EE et pour la mise en œuvre du programme de suivi.

L’approche et le niveau d’effort appliqués à l’évaluation des répercussions des changements causés à l’environnement sur le patrimoine ou sur une construction, un emplacement ou une chose dans l’EE d’un projet sont établis au cas par cas en prenant en considération :

  • les éléments du projet désigné;
  • les effets environnementaux potentiels;
  • le caractère intact et le contexte des CV sur lesquelles les effets environnementaux peuvent avoir des répercussions;
  • la possibilité d’atténuation et la mesure dans laquelle elle peut réduire les effets environnementaux potentiels;
  • le niveau de préoccupations exprimé par les groupes autochtones ou le public.

L’évaluation des effets environnementaux doit comprendre les cinq étapes décrites ci-dessous. L’annexe 3 fournit une feuille de référence résumant les cinq étapes.

Les étapes sont itératives; des circonstances surviennent souvent au cours d’une évaluation qui nécessitent que ces étapes soient revues. La documentation sur l’EE doit clairement expliquer et justifier les méthodes qui ont été utilisées pour évaluer les répercussions des changements causés à l’environnement sur le patrimoine ou une construction, un emplacement ou une chose.

Les différents types de patrimoine, de construction, d’emplacement ou de chose peuvent relever de la compétence des gouvernements municipal, provincial, territorial ou fédéral, et parfois de plusieurs de ces autorités. Les informations d’autres gouvernements peuvent également être utilisées pour éclairer les EE fédérales.

Étape 1 : Détermination de la portée

La détermination de la portée est un processus itératif. La première détermination de la portée de l’EE d’un projet se fait en lien avec l’article 5 de la LCEE 2012, et prend en compte les orientations fournies par l’Agence (p. ex. dans les Lignes directrices de l’EIE). À mesure que l’EE du projet avance, les informations obtenues, telles que la preuve d’un patrimoine ou d’une construction, un emplacement ou une chose d’importance potentielle ou confirmée, peuvent aider à préciser les besoins à prendre en compte et la mesure dans laquelle ils doivent l’être.

La première détermination de la portée doit couvrir les aspects suivants: détermination des CV, liste des effets potentiels et détermination des limites spatiales et temporelles.

Détermination des composantes valorisées

La détermination des CV implique la création d’un inventaire des terres et des ressources potentielles et l’établissement de leur importance comme patrimoine ou comme construction, emplacement ou chose. Cette évaluation peut se faire au moyen d’une combinaison de consultations, d’une recherche documentaire, d’un examen ou d’une inspection des lieux et des fouilles exploratoires potentielles. La recherche documentaire peut comprendre l’identification d’activités et de thèmes marquants grâce à la recherche historique et à l’examen de la cartographie topographique et historique.

Des sources éventuelles d’informations pour aider à déterminer les lieux où le patrimoine ou toute construction, emplacement ou chose ayant une valeur peuvent être présents sont :

  • les listes des parcs nationaux, des sites historiques nationaux, des aires marines nationales de conservation, des parcs et des canaux historiques nationaux;
  • l’énoncé d’intégrité commémorative (sites historiques nationaux);
  • l’énoncé de la valeur des ressources culturelles (pour les parcs nationaux, les aires de conservation marines nationales et les parcs urbains nationaux);
  • les registres fédéraux et provinciaux des sites archéologiques;
  • le registre canadien des lieux historiques;
  • le Bureau d’examen des édifices fédéraux du patrimoine;
  • l’annuaire des désignations patrimoniales fédérales;
  • les ministères fédéraux et provinciaux responsables des questions patrimoniales;
  • les peuples autochtones;
  • les établissements universitaires et de recherche;
  • les sociétés et les organisations professionnelles;
  • les archives et les bibliothèques fédérales, provinciales et municipales;
  • les musées;
  • les photographies et les cartes;
  • les plans d’aménagement du territoire;
  • les citoyens, les associations et les départements des administrations municipales qui s’occupent de conservation et de protection du patrimoine;
  • le Conseil international des monuments et des sites Canada.

Certaines terres et ressources seront facilement identifiables comme patrimoine ou comme construction, emplacement, ou chose puisqu’elles sont déjà reconnues par une ou plusieurs compétences (p. ex. fédérales, provinciales, territoriales, municipales ou autochtones). Cependant, certaines terres et ressources peuvent ne pas être reconnues ou étayées par des documents officiels. En tant que telles, ces terres et ressources peuvent d’abord devoir être évaluées afin de comprendre leur importance comme patrimoine ou comme construction, emplacement ou chose.

Les différents acteurs, les experts professionnels, les groupes autochtones, le public et les organisations non gouvernementales peuvent être des sources d’information importantes pour identifier et évaluer ces terres et ces ressources. Lors de l’évaluation de l’importance du patrimoine potentiel d’une construction, d’un site ou d’une chose, les aspects à prendre en compte peuvent comprendre ce qui suit :

  • Contexte : Une terre ou une ressource peut ne pas sembler importante en soi. Cependant, compte tenu de son contexte historique et physique, de sa représentativité thématique et de son contenu informatif (tel que sa richesse, son importance culturelle et ethnique) peuvent permettre de mieux comprendre sa valeur. Les informations générales pertinentes peuvent comprendre les événements historiques. Les principales caractéristiques de la zone peuvent également aider à mieux comprendre la valeur des terres et des ressources.
  • Intégralité : Le degré d’intégralité de la terre ou de la ressource est évalué, y compris le niveau auquel il a été perturbé ou est préservé. Ce genre d’évaluation nécessite des données sur la condition préalable de la terre et de la ressource, qui peuvent ne pas toujours être disponibles ou étayées.
  • Preuve : Certains types de sites, tels que les sites archéologiques, ne sont pas visibles. Il est par conséquent important de confirmer la présence de ces sites afin d’évaluer tout effet sur eux. Par exemple, les terres sacrées des peuples autochtones peuvent ne montrer aucune preuve d’activité physique, mais peuvent être liées à la création de légendes, de fonctions cérémoniales, de quêtes de vision personnelle, de rites pubertaires, etc.
  • Lieux : Les pratiques spirituelles et culturelles autochtones sont souvent liées intégralement à certains éléments des lieux et des paysages. Les effets environnementaux résultant d’un projet désigné peuvent avoir des répercussions sur ces lieux qui, à leur tour, peuvent limiter la capacité des peuples autochtones de s’engager dans des pratiques spirituelles et culturelles.

Exemples de questions à prendre en considération dans la détermination des CV :

  • Y a-t-il des terres et des ressources reconnues pour avoir une valeur archéologique, historique, paléontologique, architecturale, scientifique, technique, naturelle ou culturelle dans la zone d’étude?
  • Des travaux exploratoires ont-ils été auparavant réalisés afin d’examiner les ressources telles que les sites archéologiques ou les artefacts dans la zone d’étude?
  • Quelles terres et ressources sont valorisées par un groupe ou une collectivité?

Au moment de la détermination initiale de la portée, une CV peut être définie à un niveau général (p. ex. des ressources paléontologiques) ou à un niveau plus spécifique (p. ex. des fossiles). L’étude des effets d’un projet comprendra généralement un examen des éléments spécifiques d’une CV.

Établissement de la liste des effets potentiels

Le terme « effet environnemental », tel que défini à l’article 5 de la LCEE 2012, concerne le patrimoine ou une construction, un emplacement ou une chose de deux points de vue :

  • S’agissant des peuples autochtones, les répercussions au Canada des changements qui risquent d’être causés à l’environnement sur le patrimoine ou sur une construction, un emplacement ou une chose (p. ex. altération d’une gravure sur pierre);
  • Les répercussions de tous changements causés à l’environnement sur le patrimoine ou sur une construction, un emplacement ou une chose (autres que ceux qui sont mentionnés dans la puce précédente) et consécutifs à une décision fédérale (p. ex. altération d’un phare patrimonial désigné).

Les questions suivantes pourraient être prises en compte dans l’établissement de la liste des effets potentiels sur le patrimoine ou une construction, un emplacement ou une chose :

  • Quels changements à l’environnement un projet désigné peut-il causer?
  • De quelle manière ces changements à l’environnement endommageront-ils un élément patrimonial ou une construction, un emplacement ou une chose?
  • Y a-t-il des effets cumulatifs qui auront des répercussions sur le patrimoine ou une construction, un emplacement ou une chose désigné?
  • Quelles sont les préoccupations du public liées aux effets potentiels?
Détermination des limites spatiales et temporelles

Les limites spatiales et temporelles sont établies afin de permettre d’analyser les effets environnementaux potentiels, le choix des mesures d’atténuation et la détermination de leur importance. Dans le cas du patrimoine ou d’une construction, d’un emplacement ou d’une chose, l’établissement de ces limites tient compte de la nature de la CV et des changements causés à l’environnement qui pourraient avoir des répercussions sur la CV.

De plus, les limites spatiales et temporelles peuvent changer lors de l’évaluation des effets cumulatifs potentiels sur l’environnement. Pour plus d’informations sur l’établissement des limites liées aux effets cumulatifs sur l’environnement, veuillez-vous reporter à L’Évaluation des effets environnementaux cumulatifs en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) en vertu de la LCEE 2012.

Dans l’ensemble, les limites d’une évaluation doivent être suffisamment larges pour englober les effets potentiels des changements causés à l’environnement sur le patrimoine ou sur une construction, un emplacement ou une chose, y compris les effets cumulatifs. Dans beaucoup de cas, il convient de consulter les groupes autochtones et le public au moment de déterminer ces limites.

Étape 2. Analyse

L’analyse a pour objectif de décrire la manière dont les changements potentiels causés à l’environnement par le projet désigné peut avoir des effets sur le patrimoine ou une construction, un emplacement ou une chose. Lorsqu’une CV est choisie pour plus d’un alinéa ou sous-alinéa de l’article 5, l’analyse n’est réalisée qu’une seule fois. En utilisant les informations réunies pour la détermination initiale de la portée, cette phase de l’évaluation doit comprendre :

  • une description de la nature et de la condition actuelles du patrimoine ou de la construction, de l’emplacement ou de la chose;
  • l’évaluation des effets potentiels que le projet est susceptible d’entraîner sur le patrimoine ou sur toute construction, emplacement ou chose;
  • l’examen des effets cumulatifs potentiels;
  • une analyse des résultats des consultations qui ont eu lieu avec le public et les groupes autochtones.

Les caractéristiques importantes de ces CV peuvent comprendre le type de matériaux de construction, l’emplacement de la terre ou de la ressource, etc. Une CV peut également ressentir les effets des stresseurs causés par des activités actuelles ou passées. Par exemple, les effets négatifs des pluies acides peuvent avoir contribué à la détérioration d’un édifice historique. Le projet désigné peut causer d’autres changements à l’environnement ou des effets cumulatifs pouvant entraîner des effets environnementaux négatifs sur la CV. Les exemples d’effets négatifs sur le patrimoine ou sur une construction, un emplacement ou une chose résultant d’un changement dans l’environnement pourraient comprendre :

Les exemples d’effets négatifs sur le patrimoine ou sur une construction, un emplacement ou une chose résultant d’un changement dans l’environnement
Changement environnemental Effets sur les terres et ressources
Perturbation des terres et transformation des paysages naturels (p. ex. compactage du sol, dragage, creusage, remplissage, défrichage, etc.)
  • Dommages, altérations ou détérioration dans une aire de conservation.
  • Dommages, altérations ou détérioration de vestiges ou de sites archéologiques, ou de sites spirituels.
Effets sur des constructions souterraines
  • Détérioration d’un édifice architectural ou historique ou d’un monument causée par une vibration.
Démolition ou construction d’édifices ou d’autres structures
  • Destruction d’édifices patrimoniaux ou de sites archéologiques.
  • Altération de l’emplacement d’édifices, de structures ou de sites patrimoniaux.

Les méthodes utilisées pour prédire les effets environnementaux doivent être décrites clairement. Grâce à ces informations, les examinateurs seront en mesure d’examiner l’analyse et la justification des conclusions auxquelles ils sont parvenus. Les hypothèses et les conclusions fondées sur le jugement professionnel doivent être indiquées et décrites clairement.

La collecte et/ou la production de données sont des éléments importants d’une analyse des effets environnementaux d’un projet. À l’occasion, il peut être difficile d’obtenir ou de produire des données pour étayer l’analyse. Lorsqu’il y a lieu, les effets environnementaux potentiels doivent être pris en considération dans l’analyse, même s’il y a peu de données à l’appui ou s’il y a une certaine incertitude prédictive. Les examinateurs de l’EIE doivent avoir un tableau complet des types et de l’échelle des effets environnementaux potentiels. Dans tous les cas, les incertitudes et les hypothèses sur lesquelles se fonde une analyse doivent être décrites et les sources d’information être clairement documentées.

Les données scientifiques et d’autres preuves à l’appui d’une évaluation des effets environnementaux peuvent souvent être complétées sous diverses formes, y compris par l’utilisation de données d’autres secteurs ayant des conditions comparables.

Les connaissances traditionnelles des Autochtones peuvent fournir d’importantes informations sur le lien d’un groupe autochtone au patrimoine ou à une construction, un emplacement ou une chose dans un lieu donné. Les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles des Autochtones mises à la disposition du promoteur doivent être intégrées dans l’évaluation, conformément aux normes éthiques appropriées et sans enfreindre toutes obligations de confidentialité applicables.

Étape 3. Atténuation

Des mesures réalisables sur les plans techniques et économiques doivent être proposées pour atténuer les effets négatifs importants sur l’environnement. L’atténuation des effets environnementaux peut prendre deux formes différentes :

  • L’élimination, la réduction et le contrôle des effets environnementaux d’un projet désigné sont privilégiés.
  • Lorsque cela n’est pas possible, la réparation d’un dommage à l’environnement causé par l’effet environnemental résiduel doit être envisagée, par exemple le remplacement, la remise en état, la compensation.

Les deux formes d’atténuation peuvent être prises en considération dans les décisions permettant de déterminer si oui ou non un projet désigné est susceptible de causer des effets négatifs importants sur l’environnement.

Un éventail de mesures peuvent être déployés pour atténuer les répercussions des changements causés à l’environnement sur le patrimoine ou sur une construction, un emplacement ou une chose, y compris :

  • La relocalisation du projet afin d’éviter les zones sensibles, telles que les sites ou les zones importantes réputées pour contenir des artefacts culturels, des paysages culturels importants, etc.;
  • Le changement de conception du projet ou les techniques et technologies de construction pour réduire les effets du projet sur les terres et les ressources;
  • La mise en œuvre de mesures de protection du site, telles que des pratiques de stabilisation, des clôtures, etc.;
  • Réaliser une archéologie préventive professionnelle, également connue sous le nom de conservation des données, pour sauver les ressources archéologiques (en partie ou en entier) et leurs informations contextuelles avant de mettre en œuvre des activités physiques liées au projet désigné;
  • Modifier les pratiques d’entretien causant des dommages aux structures physiques, p. ex. élimination de l’utilisation du sel sur les routes;
  • Nettoyage des édifices patrimoniaux contaminés.

Les effets sur le patrimoine ou une construction, un emplacement ou une chose peuvent être réversibles (temporaires) ou irréversibles (permanents). Compte tenu de la nature de ces CV, le choix des mesures d’atténuation doit souvent examiner la possibilité d’effets irréversibles (p. ex. démolition d’artefacts pendant la construction).

Étape 4. Importance

Une EE doit examiner les effets négatifs qu’un projet désigné est susceptible d’avoir sur l’environnement après avoir pris en compte la mise en œuvre de mesures d’atténuation.

Les prédictions quant à l’importance des effets des changements causés à l’environnement sur le patrimoine ou sur une construction, un emplacement ou une chose doivent être présentées clairement et rationalisées en fonction de critères définis conformes au guide de référence de l’Agence « Determiner la probabilité des effets environnementaux négatifs importants d'un projet » (Novembre 1994), ou de toutes mises à jour futures de ce document.

Étape 5. Suivi

Les programmes de suivi doivent examiner les effets environnementaux et les effets environnementaux cumulatifs du projet. Les objectifs d’un programme de suivi sont de vérifier l’exactitude de l’EE et de déterminer l’efficacité des mesures d’atténuation qui ont été mises en œuvre.

Pour aider à déterminer si un suivi est requis en ce qui concerne le patrimoine ou une construction, un emplacement ou une chose, des orientations supplémentaires sont disponibles dans l’Énoncé des politiques opérationnelles publiées par l’Agence « Programmes de suivi en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale » (Décembre 2011), ou toutes mises à jour du document.

Table des matières: Annexes

Annexe 1 : Feuille de référence – Dispositions pertinentes de la LCEE 2012

Effets environnementaux

5. (1) Pour l’application de la présente loi, les effets environnementaux qui sont en cause à l’égard d’une mesure, d’une activité concrète, d’un projet désigné ou d’un projet sont les suivants :

  1. les changements qui risquent d’être causés aux composantes ci-après de l’environnement qui relèvent de la compétence législative du Parlement :
    1. les poissons et leur habitat, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches,
    2. les espèces aquatiques au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril,
    3. les oiseaux migrateurs au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs,
    4. toute autre composante de l’environnement mentionnée à l’annexe 2;
  2. les changements qui risquent d’être causés à l’environnement, selon le cas :
    1. sur le territoire domanial,
    2. dans une province autre que celle dans laquelle la mesure est prise, l’activité est exercée ou le projet désigné ou le projet est réalisé,
    3. à l’étranger;
  3. s’agissant des peuples autochtones, les répercussions au Canada des changements qui risquent d’être causés à l’environnement, selon le cas :
    1. en matière sanitaire et socio-économique,
    2. sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel,
    3. sur l’usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles,
    4. sur une construction, un emplacement ou une chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural.

Exercice d’attributions par une autorité fédérale

(2) Toutefois, si l’exercice de l’activité ou la réalisation du projet désigné ou du projet exige l’exercice, par une autorité fédérale, d’attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi, les effets environnementaux comprennent en outre :

  1. les changements — autres que ceux visés aux alinéas (1)a) et b) — qui risquent d’être causés à l’environnement et qui sont directement liés ou nécessairement accessoires aux attributions que l’autorité fédérale doit exercer pour permettre l’exercice en tout ou en partie de l’activité ou la réalisation en tout ou en partie du projet désigné ou du projet;
  2. les répercussions — autres que celles visées à l’alinéa (1)c) — des changements visés à l’alinéa a), selon le cas :
    1. sur les plans sanitaire et socio-économique,
    2. sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel,
    3. sur une construction, un emplacement ou une chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural.

Annexe 2

(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 pour y ajouter ou en retrancher toute composante de l’environnement.

Éléments à prendre en considération

Éléments

19. (1) L’évaluation environnementale d’un projet désigné prend en compte les éléments suivants :

  1. les effets environnementaux du projet, y compris ceux causés par les accidents ou défaillances pouvant en résulter, et les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à celle d’autres activités concrètes, passées ou futures, est susceptible de causer à l’environnement;
  2. l’importance des effets visés à l’alinéa a);
  3. les observations du public — ou, s’agissant d’un projet dont la réalisation requiert la délivrance d’un certificat au titre d’un décret pris en vertu de l’article 54 de la Loi sur l'Office national de l'énergie, des parties intéressées — reçues conformément à la présente loi;
  4. les mesures d’atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets environnementaux négatifs importants du projet;
  5. les exigences du programme de suivi du projet;
  6. les raisons d’être du projet;
  7. les solutions de rechange réalisables sur les plans technique et économique, et leurs effets environnementaux;
  8. les changements susceptibles d’être apportés au projet du fait de l’environnement;
  9. les résultats de toute étude pertinente effectuée par un comité constitué au titre des articles 73 ou 74;
  10. tout autre élément utile à l’évaluation environnementale dont l’autorité responsable ou, s’il renvoie l’évaluation environnementale pour examen par une commission, le ministre peut exiger la prise en compte.

Portée des éléments

(2) L’évaluation de la portée des éléments visés aux alinéas (1)a), b), d), e), g), h) et j) incombe :

  1. à l’autorité responsable;
  2. au ministre, s’il renvoie l’évaluation environnementale pour examen par une commission.

Connaissances des collectivités et connaissances traditionnelles autochtones

(3) Les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones peuvent être prises en compte pour l’évaluation environnementale d’un projet désigné.

Décision concernant l’évaluation environnementale

Décisions du décideur

52. (1) Pour l’application des articles 27, 36, 47 et 51, le décideur visé à ces articles décide si, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation qu’il estime indiquées, la réalisation du projet désigné est susceptible :

  1. d’une part, d’entraîner des effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) qui sont négatifs et importants;
  2. d’autre part, d’entraîner des effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) qui sont négatifs et importants.

Renvoi en cas d’effets environnementaux négatifs importants

(2) S’il décide que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux visés aux paragraphes 5(1) ou (2) qui sont négatifs et importants, le décideur renvoie au gouverneur en conseil la question de savoir si ces effets sont justifiables dans les circonstances.

Renvoi par l’entremise du ministre

(3) Si le décideur est une autorité responsable visée à l’un des alinéas 15a) à c), le renvoi se fait par l’entremise du ministre responsable de l’autorité devant le Parlement.

Décision du gouverneur en conseil

(4) Saisi d’une question au titre du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut décider :

  1. soit que les effets environnementaux négatifs importants sont justifiables dans les circonstances;
  2. soit que ceux-ci ne sont pas justifiables dans les circonstances

Annexe 2 : Feuille de référence – Participation fédérale

Rôles fédéraux clés

Le patrimoine relève de la compétence de plusieurs niveaux de gouvernement. Les sites patrimoniaux peuvent être désignés spécialement comme des sites protégés ou peuvent être soumis à un système de protection généralisé soit par la loi ou par une politique au niveau fédéral, provincial, territorial ou municipal. Dans d’autres cas, les sites patrimoniaux de valeur peuvent ne pas encore être connus des autorités gouvernementales (p. ex. sites archéologiques). Divers mandats, objectifs et buts des lois et des politiques existantes à différents niveaux de gouvernement doivent être pris en compte lorsque l’on évalue le patrimoine.

Au niveau fédéral, un grand nombre de parties participent à la protection des biens patrimoniaux, notamment :

  • Parcs Canada (PC) est responsable de la gestion des parcs nationaux, des sites historiques nationaux, des aires marines nationales de conservation, des parcs urbains nationaux, des sites du patrimoine mondial de l’organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et d’autres sites patrimoniaux protégés et programmes de protection du patrimoine. En outre, PC collabore également au travail de désignation de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada.
  • Le ministère du Patrimoine canadien est responsable de l’élaboration des politiques régissant certains aspects du patrimoine culturel (p. ex. vidéo, documentation, arts, etc.), y compris des politiques liées à la conservation, à l’exportation et à l’importation de biens culturels. Les agences relevant du ministère du Patrimoine canadien, y compris les musées nationaux et les musées affiliés, ainsi que Bibliothèque et Archives Canada, ont également des mandats précis pour la protection du patrimoine fédéral.
  • Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) fournit aux ministères des orientations sur la gestion des biens patrimoniaux meubles fédéraux tels que, les œuvres artistiques, les artefacts archéologiques et les objets quotidiens qui ont une valeur patrimoniale grâce à la Politique sur la gestion du matériel et à son Guide de gestion des biens meubles patrimoniaux, 2008.
  • Le Bureau d’examen des édifices fédéraux du patrimoine (BEEFP) conseille les ministères gardiens sur leurs obligations en ce qui a trait aux édifices patrimoniaux en vertu de la Politique sur la gestion des biens immobiliers.
  • Lieux patrimoniaux du Canada (LPC), une initiative fédérale, provinciale et territoriale, gère le Répertoire canadien des liens patrimoniaux (RCLP) qui fournit des informations sur tous les lieux historiques reconnus pour leur valeur patrimoniale aux niveaux local, provincial, territorial et national dans tout le Canada. Une collaboration fédérale, provinciale et territoriale a également contribué à l’élaboration des Normes et lignes directrices pour la conservation des lieux historiques au Canada, 2010, qui fournit des conseils pour conserver quatre types de ressources culturelles (p. ex. paysage culturel, sites archéologique, édifices et travaux d’ingénierie).
  • La Commission géologique du Canada fournit des conseils spécialisés pour l’identification et l’analyse des ressources paléontologiques au Canada. De la même manière, les collections nationales de divers spécimens de vertébrés et de fossiles végétaux sont maintenues dans leurs installations.

Le Canada a également adhéré et accepté certaines conventions de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Cela signifie que le Canada s’est engagé à reconnaître et à mettre en œuvre ces conventions. Ces conventions comprennent :

  • La Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, 1972
    Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. – Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, 1972. (en ligne). Disponible à : http://whc.unesco.org/fr/conventiontexte/ [24 juillet 2013].
  • La Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau. 1971
    Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture – Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau 1971. (en ligne). Disponible à : http://www.ramsar.org/cda/fr/ramsar-documents-texts-convention-on/main/ramsar/1-31-38%5E20671_4000_1 [18 septembre 2013].

Principales définitions et descriptions fédérales

Le Bureau du vérificateur général (BVG) du Canada définit le patrimoine comme la « preuve d’une expérience humaine qui revêt une importance pour un groupe particulier, et qui est également un moyen de promouvoir et de renforcer l’identité culturelle » (BVG, 2003). PC définit une ressource culturelle comme un « travail ou lieu humain qui prouve l’existence d’une activité humaine ou qui a une signification spirituelle ou culturelle, et qui a été déterminée comme ayant une valeur historique » (PC, 2013).

PC définit une valeur patrimoniale comme ayant « une importance esthétique, historique, scientifique, culturelle et sociale ou spirituelle ou une importance pour les générations passées, présentes et futures. » (PC, 2013). Cette définition figure dans les Normes et lignes directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux du Canada, un document qui a été adopté par un certain nombre d’autorités fédérales, provinciales, territoriales et municipales. Le terme « importance » désigne la valeur accordée à la ressource et ne doit pas être confondu avec la détermination de l’importance des effets dans le contexte d’une EE.

La valeur patrimoniale d’une ressource est définie dans les éléments tangibles ou intangibles des définitions. Ces éléments comprennent les matériaux, les formes, les lieux, les configurations spatiales, les utilisations et les associations aux significations culturelles qui comprennent la valeur patrimoniale d’une ressource culturelle, qui doivent être retenus pour préserver leur valeur (PC, 2013).

Exemple de ressources ayant une valeur patrimoniale :

  • Parce qu’il a été la résidence du premier ministre William Lyon Mackenzie, le domaine Mackenzie King a une valeur historique.
  • Les champs de bataille nationaux (Plaines d’Abraham), à Québec, ont une valeur historique puisque le site a été le lieu d’un certain nombre de batailles entre les Anglais et les Français pour le Canada au 18e siècle.
  • Le Grand Lac dans le parc provincial Algonquin est devenu un site important de fierté nationale qu’a fait connaître la peinture réputée de Tom Thompson, qui a inspiré la formation du Groupe des sept.

Les politiques et les programmes du gouvernement du Canada divisent généralement les ressources patrimoniales physiques et culturelles en trois types :

  • Les ressources patrimoniales bâties : Le LPC fournit diverses catégories de patrimoine bâti, y compris les paysages culturels, les sites archéologiques, les édifices, et les ouvrages d’ingénierie (LPC, 2010).
  • Ressource patrimoniale meuble : Le SCT définit le patrimoine meuble comme étant des objets qui montrent de manière tangible une expérience humaine, telle que les artefacts, les archives, les matériaux imprimés, les produits culturels, le patrimoine architectural, et l’archéologie (SCT, 2008).
  • Ressource bâtie naturelle : La Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, 1972 définit le patrimoine naturel comme « des monuments naturels constitués par des formations physiques et biologiques ou par des groupes de telles formations qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue esthétique ou scientifique; les formations géologiques et physiographiques et les zones strictement délimitées constituant l’habitat d’espèces animale et végétale menacées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation; et les sites naturels ou les zones naturelles strictement délimitées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science, de la conservation ou de la beauté naturelle » (UNESCO, 1972).

Il peut y avoir d’autres types de ressources patrimoniales physiques et culturelles qui ne figurent pas dans la liste ci-dessus.

Exemple des ressources par type :

  • Patrimoine construit
    • Citadelle de Halifax en Nouvelle-Écosse;
    • Maison Bethune-Thompson en Ontario;
    • Édifices du Parlement à Ottawa, Ontario;
    • Sites archéologiques le long de la Piste-Chilkoot en Colombie-Britannique;
    • Parc patrimonial Wanuskewin en Saskatchewan;
    • Paysage culturel urbain de Lüneburg, Nouvelle-Écosse;
    • Sites renfermant des épaves dans la baie Red, Labrador;
    • Mats totémiques (auparavant désignés sous le nom de « totems ») dans le Parcs national Gwaii Haanas, Colombie-Britannique.
  • Biens meubles patrimoniaux
    • Objets archéologiques pointes de flèche, harpons, outils, machines agricoles, pipes, poterie, etc.);
    • Objets religieux ou sacrés fabriqués ou utilisés par les groupes autochtones;
    • Documents d’archive ou imprimés;
    • Fossiles.
  • Biens patrimoniaux naturels
    • Parc marin national du Canada Fathom Five;
    • Parcs des Montagnes rocheuses canadiennes;
    • Parc international Waterton-Glacier de la Paix;
    • Parc national du Gros-Morne;
    • Rocher Percé à Gaspé.

PC définit un paysage culturel comme une « étendue géographique ayant été modifiée ou influencée par l'activité humaine, ou à laquelle l'homme donne une signification culturelle spéciale et ayant été reconnue officiellement pour sa valeur patrimoniale. Les paysages culturels sont souvent des entités dynamiques vivantes qui changent sans cesse en raison des processus naturels et sociaux, économiques et culturels influencés par les humains » (Lieux patrimoniaux du Canada, 2010). Un cadre largement accepté et utilisé dans Les Normes et lignes directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux au Canada, classe les paysages culturels en trois catégories : conçus par l’homme; essentiellement évolutifs (vernaculaires); et associatifs:

  • Les paysages culturels conçus ont été intentionnellement créés par les humains.
  • Les paysages culturels essentiellement évolutifs ont été développés pour répondre à des forces sociales, économiques, administratives ou religieuses qui interagissent avec l’environnement naturel. Ils se subdivisent en deux catégories : Les paysages reliques qui ont subi un processus évolutif qui s’est arrêté. Leurs caractéristiques essentielles restent cependant matériellement visibles. Les paysages vivants dont le processus évolutif continue. Ils montrent des preuves manifestes de leur évolution au cours du temps.
  • Les paysages culturels associatifs se définissent par les fortes connotations religieuses, artistiques ou culturelles de leur environnement naturel, plutôt que par leurs vestiges de la culture matérielle.

Politiques et orientations fédérales clés

En plus de LCEE 2012, il existe d’autres instruments pour aider à la protection du patrimoine ou d’une construction, d’un emplacement ou d’une chose. Ces instruments comprennent les politiques, les orientations et/ou les lois fédérales, provinciales, territoriales et municipales.

Certains exemples des politiques et orientations fédérales comprennent :

  • Politique de gestion des ressources culturelle, 2013 (PC): La politique énonce l’objectif de gestion des ressources culturelles administrées par l’Agence Parcs Canada conformément aux principes suivants : Compréhension de la valeur patrimoniale, Conservation durable et Avantages pour les Canadiens.
  • Lignes directrices pour la gestion des ressources archéologiques, 2005 (PC) : Ces lignes directrices présentent l’approche mise en pratique par l’Agence Parcs Canada pour gérer les ressources archéologiques dans le cadre de la gestion des ressources culturelles en utilisant les principes et les pratiques de la Politique sur la gestion des ressources culturelles. L’archéologie sur les terres domaniales et les terres sous l’eau relève de la compétence du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada.
  • Politique sur la gestion du matériel (SCT) : Cette politique a pour but de veiller à ce que le matériel soit géré par le ministère d’une manière durable et responsable sur le plan financier afin d’assurer la prestation efficace et rentable des programmes fédéraux. Elle énonce également les exigences pour les édifices fédéraux du patrimoine.
  • Guide de gestion des biens meubles patrimoniaux, 2008 (SCT) : Le guide fournit aux ministères des orientations sur la gestion des biens meubles patrimoniaux tels que les œuvres d’art, les artefacts archéologiques, et les objets d’usage quotidien qui ont une valeur patrimoniale. Le guide stipule que ces biens doivent être identifiés, leur importance patrimoniale évaluée, et qu’un registre comprenant des informations exactes sur leur nature et leur état soit tenu.
  • Politique sur la gestion des biens immobiliers, 2006 (SCT) : Cette politique a pour objectif de veiller à ce que les biens immobiliers soient gérés d’une manière durable et responsable sur le plan financier pendant tout son cycle de vie afin de permettre une prestation rentable et efficace des programmes fédéraux.

Informations détaillées sur la manière d’accéder à ces instruments :

Annexe 3 : Feuille de référence – Cadre d’évaluation Générique

Cadre générique étape par étape

  • Étape 1 : Première détermination de la portée
    • Détermination des CV, y compris du patrimoine ou d'une construction, d'un emplacement ou d'une chose; effets environnementaux potentiels; et limites spatiales et temporelles.
  • Étape 2 : Analyse
    • La collecte ou la production de données par des moyens tels que les études, les examens de la documentation, les mises à l'essai sur place, les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones, et une description claire des méthodes d'analyse utilisées pour prédire les effets environnementaux.
  • Étape 3 : Identification des mesures d'atténuation
    • Détermination de mesures techniquement et économiquement réalisables pour atténuer les effets négatifs importants par la réduction, l'élimination ou le contrôle ou, lorsque ces formes d'atténuation ne sont pas réalisables, des mesures de réparation telles que leur remplacement, le rétablissement ou la compensation.
  • Étape 4 : Détermination de la probabilité qu'un projet cause des effets négatifs importants
    • Prédictions clairement présentées basées sur des critères définis pour soutenir les conclusions qui permettront de déterminer si un projet est susceptible ou non d'entraîner des effets négatifs importants compte tenu de ces mesures d'atténuation.
  • Étape 5 : Suivi
    • Vérification de l'exactitude de l'EE d'un projet désigné et l'efficacité des mesures d'atténuation.

Ces mesures sont itératives plutôt que linéaires; des circonstances surviennent habituellement au cours de l'évaluation, lesquelles nécessitent que certaines étapes soient revues.

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