Avis de modification: BIT B-084 - Traitement des produits d'occasion
Bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-084R
29 juillet 1997
Le présent bulletin ne remplace pas les dispositions figurant dans la Loi sur la taxe d'accise et dans les règlements connexes. Il vous est fourni à titre de référence. Comme il ne traite peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous aimeriez peut-être consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec un bureau des services fiscaux de Revenu Canada pour obtenir plus de renseignements. Si vous êtes situé dans la province de Québec, veuillez communiquer avec le ministère du Revenu du Québec (MRQ).
Remarque : Dans cette publication, toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes.
Remarque : Les règles énoncées dans ce bulletin s'appliquent également à la taxe de vente harmonisée (TVH) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve (les «provinces participantes») et ce, depuis le 1er avril 1997. La TVH s'applique au taux de 15 % dans les provinces participantes et les inscrits qui ont payé la TVH de 15 % sur leurs intrants peuvent demander des crédits de taxe sur les intrants (CTI) à ce taux.
INTRODUCTION
Les crédits fictifs de taxe sur les intrants sont éliminés dans le cas des biens meubles corporels d'occasion acquis par vente, sauf pour les fournitures d'enveloppes et de contenants habituels (y compris les contenants consignés), les saisies et les reprises de possession de biens par des créanciers et les biens acquis par des assureurs sur règlement de sinistres. Ce bulletin énonce le traitement révisé des CTI à l'égard des produits d'occasion et la nouvelle règle sur les ventes avec reprise prévue aux nouveaux paragraphes 153(4) et (5) de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi).
- ÉLIMINATION DES CRÉDITS FICTIFS DE TAXE SUR LES INTRANTS
- ENTENTES CONCLUES AVANT LE 24 AVRIL 1996
- FOURNITURES EFFECTUÉES APRÈS LE 23 AVRIL 1996
- NOUVELLE RÈGLE SUR LES VENTES AVEC REPRISE
- Fournitures de biens meubles corporels d'occasion
- Fournitures de biens meubles corporels
- Échanges comportant des services
- Échanges comportant plus d'un bien
- Achats et échanges d'inscrits tenus d'exiger la TPS
- Contrepartie totale ou partielle
- Ventes avec reprise conclues d'avance
- Non-transférabilité
- Notes de crédit
- Contrepartie versée en espèces lors de la reprise d'un bien
- Ventes et accords de cession-bail
- Juste valeur marchande du bien repris
- Ventes avec reprise comportant des privilèges
- Locations
- Biens repris et locations
- Biens repris servant à réduire le coût en capital
- Calcul de la TPS sur les paiements de location mensuels
- Dépôts
- Options de rachat
- Biens repris et paiements de location
- EXPORTATIONS DE BIENS MEUBLES CORPORELS DÉSIGNÉS D'OCCASION
- RESTRICTION CONCERNANT LES DEMANDES DE CRÉDITS RÉELS OU FICTIFS DE TAXE SUR LES INTRANTS À L'ÉGARD DE BIENS MEUBLES CORPORELS DÉSIGNÉS
- CHOIX POUR LES EXPOSANTS
ÉLIMINATION DES CRÉDITS FICTIFS DE TAXE SUR LES INTRANTS
Dans le cas des fournitures effectuées le 23 avril 1996 ou avant, les inscrits avaient le droit de demander des CTI fictifs à l'égard de l'acquisition de biens meubles corporels d'occasion fournis par vente au Canada, lorsque la TPS n'était pas payable par l'inscrit relativement à la fourniture et que le bien était acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales de l'inscrit. Le CTI fictif était égal à la fraction de taxe (7/107) de la contrepartie de la fourniture au moment où elle était payée.
En ce qui concerne les fournitures effectuées après le 23 avril 1996, les inscrits n'ont plus le droit de demander des CTI fictifs à l'égard des biens meubles corporels d'occasion qu'ils achètent ou acceptent à titre de reprise d'une personne non tenue d'exiger la TPS (p. ex. les consommateurs).
Cependant, un allégement provisoire est accordé aux inscrits qui fonctionnent selon les anciennes règles relatives aux demandes de CTI fictifs, pour la période du 24 avril 1996 au 30 juin 1996.
Un inscrit qui se conformait aux anciennes règles prévues à l'alinéa 176(1)a) de la Loi au cours de la période d'allégement provisoire peut avoir le droit de demander des CTI fictifs dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- dans le cas d'une vente avec reprise, une entente écrite a été conclue le 30 juin 1996 ou avant, selon laquelle l'inscrit a accepté un bien meuble corporel d'occasion d'une personne non tenue d'exiger la TPS à titre de paiement total ou partiel pour la fourniture d'un autre bien, et la TPS a été exigée sur le prix intégral de l'autre bien;
- dans les cas ne comportant pas de reprise, lorsqu'un inscrit a conclu une entente, le 30 juin ou avant, pour acquérir un bien meuble corporel d'occasion d'une personne non tenue d'exiger la TPS et que le bien a été acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales de l'inscrit.
Des CTI fictifs ne sont pas accordés au cours de la période d'allégement provisoire lorsque l'inscrit a appliqué la nouvelle règle sur les ventes avec reprise.
Pour ce qui est des biens meubles corporels désignés et des biens meubles corporels désignés d'occasion (p. ex. les oeuvres d'art, les bijoux, les timbres, les pièces de monnaie, les livres rares), les dispositions de récupération prévues à l'alinéa 176(1)b) de la Loi et la disposition limitant les CTI réels et fictifs prévue au paragraphe 176(5) de la Loi ne s'appliqueront pas aux transactions conclues après le 23 avril 1996 puisque ces dispositions ont été abrogées. Par conséquent, des CTI peuvent être demandés à l'égard d'achats de biens meubles corporels désignés dans la mesure où le bien est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d'activités commerciales.
ENTENTES CONCLUES AVANT LE 24 AVRIL 1996
Selon l'article 133 de la Loi, la conclusion d'une entente visant la fourniture d'un bien ou d'un service est traitée comme une fourniture du bien ou du service effectuée au moment où l'entente est conclue. Par conséquent, la conclusion, le 23 avril 1996 ou avant, d'une entente visant l'échange ou la vente de biens meubles corporels d'occasion est assujettie aux anciennes règles prévues à l'article 176 de la Loi.
Par exemple, un consommateur conclut une entente pour l'achat d'une voiture neuve avec un concessionnaire d'automobiles le 23 avril 1996. Le concessionnaire accepte de prendre une voiture d'occasion à titre de paiement partiel de la voiture neuve. Le reste de la contrepartie doit être financé au moyen d'un prêt sous réserve de l'approbation de la banque. La banque approuve le prêt le 27 avril 1996 et la transaction est complétée la journée même. Dans cette situation, le concessionnaire a le droit de demander un CTI fictif à l'égard du montant payé pour la voiture d'occasion parce que la fourniture de la voiture neuve a lieu au moment où l'entente est conclue. La TPS est exigée sur le prix intégral de la voiture neuve puisque la fourniture est effectuée avant le 24 avril 1996.
FOURNITURES EFFECTUÉES APRÈS LE 23 AVRIL 1996
Depuis le 24 avril 1996, lorsqu'un bien meuble corporel d'occasion (ou un droit de tenure à bail y afférent) est échangé contre un autre bien, et que la personne qui donne le bien en échange n'est pas tenue de percevoir la TPS sur la fourniture, la taxe est calculée sur la valeur nette de la transaction (nouvelle règle sur les ventes avec reprise), à la condition que le bien soit acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales du fournisseur.
NOUVELLE RÈGLE SUR LES VENTES AVEC REPRISE
Après le 23 avril 1996, une nouvelle règle s'applique aux ventes avec reprise de biens meubles corporels d'occasion (ou d'un droit de tenure à bail y afférent) effectuées par des personnes qui ne sont pas tenues de percevoir la TPS sur ces fournitures. Selon cette règle, la taxe est calculée sur la différence nette de prix entre la fourniture du bien meuble corporel et la fourniture du bien meuble corporel d'occasion (ou du droit de tenure à bail y afférent) accepté en échange.
Exemple*
Nouveau régime
* Cet exemple ne tient pas compte des taxes de vente provinciales.
Fournitures de biens meubles corporels d'occasion
Lorsqu'une personne qui n'est pas tenue d'être inscrite aux fins de la TPS (p. ex. un consommateur) fournit un bien meuble corporel d'occasion (p. ex. une voiture d'occasion) à une autre personne :
- aucune TPS ne sera exigée sur le bien d'occasion;
- lorsque l'autre personne est inscrite aux fins de la TPS, aucun CTI fictif ne sera accordé à cette personne si la fourniture est effectuée après le 23 avril 1996.
Fournitures de biens meubles corporels
La règle sur les ventes avec reprise ne s'applique que lorsque le fournisseur effectue la fourniture d'un bien meuble corporel à un acquéreur qui fournit un bien meuble corporel d'occasion (ou un droit de tenure à bail y afférent) à titre de paiement total ou partiel de la fourniture. La règle sur les ventes avec reprise ne s'applique pas aux fournitures de biens meubles incorporels, de services ou d'immeubles.
Il n'est pas nécessaire que le produit donné en échange vise un même bien ou genre de bien meuble corporel. Par exemple, lorsqu'un consommateur achète une machine à laver neuve d'une valeur de 700 $ et donne en échange une vieille sécheuse d'une valeur de 50 $, la TPS doit être calculée sur la différence entre 700 $ et 50 $ (soit 650 $).
Échanges comportant des services
Seuls les échanges de biens meubles corporels d'occasion (ou d'un droit de tenure à bail y afférent) peuvent être utilisés pour réduire la contrepartie d'une fourniture aux fins de la TPS. Par conséquent, les services ne peuvent être utilisés pour réduire le montant de la contrepartie assujettie à la taxe. Par exemple, si un mécanicien d'automobile achète une voiture de 15 000 $ en payant 5 000 $ en argent et en offrant des services d'une valeur de 10 000 $, il devra payer la TPS sur le plein montant, soit 15 000 $.
Échanges comportant plus d'un bien
La règle sur les ventes avec reprise s'applique lorsque une personne effectue une ou plusieurs fournitures de biens meubles corporels et accepte, à titre de contrepartie totale ou partielle, une ou plusieurs fournitures de biens meubles corporels d'occasion (ou d'un droit de tenure à bail y afférent). Par exemple, une personne donne en échange un livre d'occasion d'une valeur de 10 $ à titre de contrepartie partielle de deux livres d'une valeur de 30 $. La TPS sera calculée sur la différence nette (c.-à-d. 20 $). De même, si une personne donne en échange deux livres d'occasion d'une valeur de 5 $ à titre de contrepartie partielle d'un livre neuf d'une valeur de 30 $, la TPS sera calculée sur la différence (25 $).
Achats et échanges d'inscrits tenus d'exiger la TPS
La nouvelle règle sur les ventes avec reprise ne s'applique pas aux inscrits aux fins de la TPS qui vendent ou donnent en échange un bien meuble corporel d'occasion (ou un droit de tenure à bail y afférent) utilisé la dernière fois exclusivement dans le cadre d'activités commerciales et qui sont tenus d'exiger la TPS. Dans ce cas, les anciennes règles continuent à s'appliquer. L'acheteur exige la TPS sur la vente du bien meuble corporel d'occasion, et le marchand exige la taxe sur le prix de vente intégral de l'autre bien. Le marchand et l'acheteur peuvent demander des CTI à l'égard de la TPS qu'ils paient sur leurs achats, de la manière habituelle.
Contrepartie totale ou partielle
La règle sur les ventes avec reprise ne s'applique que lorsque le bien meuble corporel d'occasion (ou un droit de tenure à bail y afférent) est accepté à titre de contrepartie totale ou partielle de la fourniture de l'autre bien. Aucune TPS n'est payable lorsque la fourniture du bien meuble corporel d'occasion (ou du droit de tenure à bail y afférent) et celle de l'autre bien ont la même valeur. Lorsque la valeur du bien meuble corporel d'occasion (ou du droit de tenure à bail y afférent) dépasse la valeur de l'autre bien, aucune TPS ne s'applique. Aucun remboursement de la TPS n'est accordé pour la différence excédentaire entre la valeur du bien meuble corporel d'occasion (ou du droit de tenure à bail y afférent) et la valeur de l'autre bien.
Ventes avec reprise conclues d'avance
Une vente avec reprise a lieu lorsqu'un fournisseur fournit un bien meuble corporel à un acquéreur et qu'il accepte un autre bien de l'acquéreur. Lorsqu'une personne donne en échange un bien meuble corporel d'occasion (ou un droit de tenure à bail y afférent) en vue de l'achat ou de la location future déterminée d'un autre bien, ou lorsque le bien doit être livré à une date ultérieure, la règle sur les ventes avec reprise s'applique.
Non-transférabilité
La règle sur les ventes avec reprise ne s'applique qu'à l'acquéreur du bien meuble corporel qui fournit le bien meuble corporel d'occasion (ou un droit de tenure à bail y afférent) à titre de contrepartie totale ou partielle au fournisseur. Un montant crédité par un fournisseur à un autre, ou par un acquéreur à un autre, n'est pas considéré comme un bien repris.
Lorsqu'une personne décide de vendre elle-même un bien meuble corporel d'occasion plutôt que de le donner en échange, et qu'elle remet ensuite au fournisseur le produit de l'aliénation du bien d'occasion, on considère qu'il n'y a pas eu de vente avec reprise et la TPS est calculée sur la valeur du nouveau bien de la façon habituelle.
Notes de crédit
La règle sur les ventes avec reprise ne s'applique pas lorsqu'un fournisseur offre à une personne une note de crédit ou un coupon pour la valeur du bien meuble corporel d'occasion (ou du droit de tenure à bail y afférent) crédité à titre de valeur de reprise lorsque le coupon ou la note sera appliqué en tout ou en partie en déduction de livraisons futures non déterminées de biens meubles corporels.
Contrepartie versée en espèces lors de la reprise d'un bien
La méthode de la valeur de reprise s'applique même si un inscrit verse en espèces à une personne l'équivalent de la totalité ou d'une partie de la valeur du bien corporel d'occasion (ou un droit de tenure à bail y afférent). Lorsqu'une personne reçoit une avance en espèces de la part d'un fournisseur en contrepartie de la valeur du bien repris, cette avance en espèces est considérée comme une entente financière. Une entente financière de cette nature ne réduit pas la valeur du bien repris pourvu que l'avance en espèces soit clairement précisée sur le contrat de vente ou de location et sur toute facture subséquente ou autre état de compte délivré à la personne.
Par contre, l'avance en espèces remise à la personne ne sera pas considérée comme un montant porté au crédit contre le prix du nouveau bien corporel personnel lorsque les documents n'établissent pas clairement l'existence de la somme remise, par exemple si le fournisseur indique seulement sur le contrat de vente ou de location la valeur nette du bien repris après avoir remis l'avance en espèces à la personne.
Cette méthode s'applique, peu importe si le bien repris est porté au crédit du bénéficiaire pour une location ou pour un achat.
Par exemple, un particulier résidant en Ontario désire donner en reprise son véhicule à usage personnel et acheter un nouveau véhicule chez un concessionnaire inscrit. Le bien repris est évalué à 12 000 $, et aucun privilège ou sûreté ne grève le bien repris. Le nouveau véhicule est évalué à 25 000 $. À la demande du particulier, le concessionnaire convient d'appliquer pour le bien repris seulement 8 000 $ contre le coût du nouveau véhicule et de remettre au particulier un chèque pour le solde (c.-à-d. 4 000 $). Ce montant est clairement inscrit séparément dans le contrat de vente. Aux fins du paragraphe 153(4) de la Loi sur la taxe d'accises, le montant porté au crédit du bénéficiaire relativement au bien repris est de 12 000 $. Par conséquent, le solde taxable pour cette transaction est de 13 000 $ (c.-à-d. 25 000 $ - 12 000 $), et la TPS à percevoir pour la vente est de 910 $.
Ventes et accords de cession-bail
La règle sur les ventes avec reprise ne s'applique pas lorsqu'une personne fournit un bien meuble corporel d'occasion (ou un droit de tenure à bail y afférent) et qu'elle rachète ou loue ensuite le même bien du fournisseur qui accepte le bien donné en échange à titre de contrepartie totale ou partielle.
Juste valeur marchande du bien repris
La valeur du bien repris équivaut au montant crédité à l'acquéreur à l'égard du bien repris sauf si le fournisseur et l'acquéreur font affaire dans le cadre d'une transaction avec lien de dépendance.
Si les parties à la transaction ont entre elles un lien de dépendance, et que la valeur attribuée au bien repris dépasse sa juste valeur marchande au moment du transfert de la propriété du bien, la valeur de reprise est réputée être la juste valeur marchande.
La règle sur les ventes avec reprise ne s'applique pas lorsqu'un inscrit donne en échange un bien meuble corporel d'occasion (ou un droit de tenure à bail y afférent) et qu'il est tenu d'exiger la TPS sur ce bien. Dans ce cas, la TPS est exigée sur la valeur de la contrepartie de chacune des fournitures.
Ventes avec reprise comportant des privilèges
Lorsqu'une personne donne en échange un bien meuble corporel d'occasion (ou un droit de tenure à bail y afférent) au moment de l'achat d'un autre bien, la TPS est calculée sur la différence entre la valeur créditée à titre de valeur de reprise et la valeur de la contrepartie de l'autre bien. Les prêts non remboursés et les privilèges impayés n'ont aucune incidence sur la valeur de reprise aux fins du calcul de la TPS.
L'exemple qui suit illustre comment la TPS s'applique lorsqu'un consommateur donne en échange un véhicule d'occasion à l'achat d'un véhicule neuf.
* Ce prix ne tient pas compte de la taxe de vente provinciale.
Locations
Les intérêts inclus à titre d'élément dans le paiement exigé en vertu d'un accord de location sont assujettis à la TPS lorsque la fourniture vise un bien meuble corporel. Par conséquent, le montant d'intérêt inclus dans un paiement de location n'est pas considéré comme la contrepartie d'une fourniture exonérée, mais fait partie des paiements de location taxables et est assujetti à la TPS.
Biens repris et locations
Une convention de bail type comprend des frais divers. En plus du paiement de location mensuel, il arrive souvent qu'un acompte, des frais d'acquisition de bail ainsi que d'autres frais à payer au moment de la possession soient exigés. Comme tous ces montants constituent la contrepartie de la fourniture par bail, le bailleur et le preneur peuvent convenir d'appliquer la valeur de reprise à l'ensemble ou à une partie de ces montants. Pour l'application des règles prévues au paragraphe 153(4), la contrepartie de la fourniture par bail d'un bien meuble corporel est réduite sur les frais particuliers auxquels le bailleur et le preneur conviennent d'appliquer la valeur du bien repris. Autrement dit, la valeur du bien repris ne se limite pas à réduire les paiements de location mensuels.
Biens repris servant à réduire le coût en capital
Lorsqu'un consommateur donne en échange un bien meuble corporel d'occasion (ou un droit de tenure à bail y afférent) pour la location d'un autre bien, la TPS est calculée sur les paiements mensuels moins le montant crédité à titre de valeur de reprise.
L'exemple qui suit illustre comment la TPS s'applique lorsqu'un non-inscrit donne en échange un véhicule d'occasion à la location d'un véhicule neuf et qu'il applique la valeur de reprise en réduction du coût en
capital du véhicule. (Il faut souligner que cette formule tient compte d'un «facteur d'acquisition» et d'un «facteur résiduel». Ces facteurs découlent des taux d'intérêt.)
Le concessionnaire inscrit loue un véhicule neuf à un non-inscrit
Le paiement de location mensuel est calculé comme suit :
Paiement de location mensuel
La TPS n'est pas calculée sur le paiement de location mensuel dans le cas où un privilège grève le bien donné en échange. La TPS est calculée sur un montant inférieur au paiement de location mensuel parce qu'on ne tient pas compte du privilège impayé lorsqu'on établit la contrepartie de la fourniture aux fins de la TPS. Par conséquent, un deuxième calcul est nécessaire pour déterminer la TPS. La formule utilisée pour calculer le paiement de location mensuel est appliquée une deuxième fois, sauf que cette fois-ci on ne tient pas compte du paiement de location impayé. Le résultat est le suivant :
Calcul de la TPS sur les paiements de location mensuels
TPS payable chaque mois
Exemple 2
Un particulier non inscrit donne un véhicule d'occasion en échange d'un véhicule neuf loué. Il faut noter que l'exemple 2 utilise une formule différente de celle de l'exemple 1. Le «facteur du taux mensuel» dans cette formule est un montant qui découle d'un taux d'intérêt. Les paiements de location mensuels sont calculés comme suit :
10 000 $
10 000 $ ÷ 48 mois
(18 000 $ + 8 000 $) × 0,00368 (facteur de taux mensuel)
Calcul de la TPS sur les paiements de location mensuels
Comme on l'a mentionné à l'exemple 1, un deuxième calcul est nécessaire pour déterminer l'assiette de la TPS dans les cas où un privilège impayé grève le bien repris. Par conséquent, l'application de la formule utilisée dans l'exemple 2, sans tenir compte cette fois-ci du montant du privilège impayé, donne le calcul de la TPS suivant :
7 000 $
7 000 $ ÷ 48 mois
(15 000 $ + 8 000 $) × 0,00368 (facteur de taux mensuel)
Calcul de la TPS payable
Dépôts
La règle sur les ventes avec reprise ne s'applique pas aux dépôts de garantie.
Options de rachat
La règle sur les ventes avec reprise n'a pas pour effet de réduire le montant de TPS exigé sur le montant de l'option de rachat lorsque la personne exerce cette option.
Lorsqu'un preneur est tenu, aux termes d'une convention de bail, de payer au bailleur tout écart par rapport au montant garanti de la valeur du véhicule à la fin de la période de bail, l'écart par rapport à ce montant est considéré, aux fins de la TPS, comme étant une contrepartie supplémentaire versée à l'égard du véhicule. La règle sur les ventes avec reprise ne s'applique pas à cette contrepartie.
De même, si, aux termes d'une convention de bail, le preneur a le droit d'acheter le véhicule du bailleur à la fin de la période de bail pour un montant égal à la valeur garantie du véhicule (l'option de rachat), le montant payé par le preneur au bailleur à titre de montant excédant la valeur garantie n'est pas considéré, aux fins de la TPS, comme un rajustement de la contrepartie que le preneur a payée pour la fourniture de la location du véhicule par le bailleur au cours de cette période, mais est considéré comme une contrepartie relative au droit de tenure à bail afférent au véhicule.
Biens repris et paiements de location
Lorsqu'une personne conclut une entente pour louer un véhicule et verse un acompte ou un paiement anticipé au titre du bail, le montant de l'acompte ou du paiement anticipé est assujetti à la TPS à ce moment-là. Le solde est ensuite réparti en paiements de location qui sont assujettis à la TPS à mesure qu'ils deviennent dus.
Cependant, comme on l'a mentionné auparavant, lorsque le bien donné en échange est utilisé en tout ou en partie à titre d'acompte, la règle sur les ventes avec reprise s'applique et la TPS est réduite en conséquence. En outre, lorsque la valeur du bien donné en échange est appliquée en réduction des frais d'acquisition de bail et des paiements de location futurs, la TPS est réduite en conséquence.
EXPORTATIONS DE BIENS MEUBLES CORPORELS DÉSIGNÉS D'OCCASION
Selon l'ancien paragraphe 176(2), lorsqu'un inscrit effectuait une fourniture à l'étranger, ou qu'il effectuait par vente la fourniture détaxée d'un bien meuble corporel désigné d'occasion après le 14 septembre 1992, il y avait récupération du CTI réel ou fictif que l'inscrit aurait pu avoir demandé à l'égard du bien qui était acquis pour une contrepartie dépassant le montant visé par règlement.
En ce qui concerne les fournitures effectuées après le 23 avril 1996, l'exigence de récupérer les CTI réels ou fictifs n'existe plus même si l'inscrit avait déjà demandé des CTI réels ou fictifs à l'égard d'acquisitions effectuées le 23 avril 1996 ou avant.
RESTRICTION CONCERNANT LES DEMANDES DE CRÉDITS RÉELS OU FICTIFS DE TAXE SUR LES INTRANTS À L'ÉGARD DE BIENS MEUBLES CORPORELS DÉSIGNÉS
Selon l'ancien paragraphe 176(5), les inscrits qui acquéraient ou importaient des biens meubles corporels désignés pour une contrepartie dépassant les montants visés par règlement ne pouvaient demander des CTI réels ou fictifs que si les biens étaient acquis exclusivement aux fins de fourniture dans le cadre de leurs activités commerciales. Lorsque les biens étaient acquis autrement qu'exclusivement aux fins de fourniture dans le cadre d'activités commerciales, l'inscrit était réputé avoir utilisé les biens exclusivement dans le cadre d'activités non commerciales et n'avait donc pas le droit de demander des CTI réels ou fictifs. L'aliénation subséquente des biens n'était pas assujettie à la TPS.
En ce qui concerne les fournitures effectuées après le 23 avril 1996, les règles habituelles relatives aux CTI s'appliquent aux biens meubles corporels désignés et des CTI peuvent être demandés à l'égard des achats de biens meubles corporels désignés dans la mesure où ils sont acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d'activités commerciales.
CHOIX POUR LES EXPOSANTS
Selon les règles spéciales prévues aux anciens paragraphes 176(6) et (7), aucun CTI réel ou fictif n'était accordé à l'égard d'achats de biens meubles corporels désignés dont la valeur dépassait les montants visés par règlement, lorsque les biens étaient utilisés pour effectuer des fournitures taxables de droits d'entrée. Un exposant, comme un musée ou une galerie, pouvait choisir d'être exonéré de ces règles en remplissant le formulaire approprié.
Ce choix n'est plus nécessaire et est aboli pour les fournitures effectuées après le 23 avril 1996.
Détails de la page
- Date de modification :