ARCHIVÉE - Déduction pour amortissement - Navires

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No :

IT-267R2

DATE :

le 28 février 1995

OBJET :

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Déduction pour amortissement -- Navires

RENVOI :  

L'alinéa 20(1)a) (aussi les paragraphes 13(1), 13(4), 13(14), 13(16) et 13(17); les définitions de « conversion », « frais de conversion » et « navire » au paragraphe 13(21) de la Loi de l'impôt sur le revenu; et les paragraphes 1100(16), 1101(2a), 1101(2b), 1102(14), 1102(14.1) et 1102(20); les alinéas 1100(1)v) et 1100(1)va), ainsi que les catégories 7 et 41 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu)


Avis -- Les bulletins n'ont pas force de loi.

Cette publication est aussi disponible en format PDF.


Déduction pour amortissement -- Navires

Contenu

Application

Le présent bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-267R du 31 décembre 1979 et le communiqué spécial du 14 mars 1985 qui s'y rapporte.

Résumé

Le présent bulletin décrit les dispositions relatives à la déduction pour amortissement qui s'appliquent aux navires. Il comprend également une discussion sur la catégorisation de différents genres de navires et des taux de la déduction pour amortissement de même que de la récupération de l'amortissement relatif aux navires.

Discussion et interprétation

Renseignements généraux

1. « Navire » est défini au paragraphe 13(21) comme étant un navire au sens où l'entend la Loi sur la marine marchande du Canada. Cette définition comprend tout bâtiment, tout bateau ou toute autre sorte de bâtiment qui sert ou est destiné à servir à la navigation. Par exemple, les bâtiments suivants sont considérés comme des navires, s'ils servent ou sont destinés à servir à la navigation :

a) dragueurs, barges ou péniches, même s'ils sont sans gouvernail ou non motorisés;

b) dracones;

c) grues flottantes.

2. Les navires qui ne sont pas des « navires canadiens » (voir les numéros 5 et 6 ci-dessous) et la plupart des « navires de forage au large des côtes » (voir les numéros 7 à 10 ci-dessous) sont compris dans la catégorie 7 à l'annexe II du Règlement. Le mobilier, les accessoires et l'équipement (autre que l'équipement de radiocommunication) fixés à ces navires, ainsi que les moteurs de remplacement de ces navires, sont également compris dans la catégorie 7. Le taux annuel maximum de la déduction pour amortissement (« DPA ») pour les biens de la catégorie 7 est de 15 pour 100, s'appliquant à la fraction non amortie du coût en capital de cette catégorie et le maximum de la DPA qui peut être déduit est assujetti à la « règle de 50 pour 100 » relative aux biens acquis dans une année. Veuillez vous reporter à la dernière version du bulletin d'interprétation IT-285, Déduction pour amortissement -- Généralités, pour plus de renseignements concernant la « règle de 50 pour 100 ». De plus, si un navire (ou un navire en voie de construction, voir le numéro 3 ci-dessous) est acquis et n'est pas considéré comme prêt à être mis en service, la DPA sera accordée uniquement lorsque le bien sera prêt à être mis en service. Les règles relatives aux « biens prêts à être mis en service » sont exposées aux alinéas 13(26) à 13(31).

3. Un navire en voie de construction est compris dans la catégorie 7 même si, une fois la construction terminée, il pourrait être inclus dans une catégorie distincte (voir les numéros 5, 8 et 10 ci-dessous). Cependant, un navire en voie de construction qui est décrit dans la catégorie 41 (voir le numéro 9 ci-dessous) est compris dans la catégorie 41.

Déduction accélérée pour amortissement

4. La totalité ou une partie du coût d'un « navire canadien » ou d'un « navire de forage au large des côtes » peut être incluse dans une catégorie prescrite distincte à laquelle se rattache un taux de DPA prévu pour créer un encouragement à l'acquisition, à la construction ou à la conversion du navire. Ces navires sont énumérés aux numéros 5 à 10 ci-dessous.

Navires canadiens

5. En vertu de l'alinéa 1100(1)v) du Règlement, une DPA accélérée selon un mode linéaire, à un taux annuel maximum de 33 1/3 pour 100 du coût en capital des biens (16 2/3 pour 100 pour l'année où a eu lieu l'acquisition, voir le numéro 6 ci-dessous) est permise à l'égard des biens suivants (« navires canadiens ») :

a) un navire qui est décrit au paragraphe 1101(2a) du Règlement (y compris le mobilier, les accessoires, l'équipement de radiocommunication et tout autre équipement qui en font partie) et qui remplit toutes les conditions suivantes :

(i) il a été construit au Canada, (ii) il est immatriculé au Canada, (iii) il n'a été utilisé à aucune fin avant d'être acquis par le contribuable;

b) des « frais de conversion » (définis au paragraphe 13(21) comme le coût de conversion d'un navire; et la « conversion », également définie au paragraphe 13(21), s'entend, pour un navire, d'une transformation importante ou d'une conversion effectuée au Canada par un contribuable);

c) un navire ou des frais de conversion d'un navire établis comme une catégorie prescrite distincte aux termes de la Loi aidant à la construction de navires au Canada, qui a été abrogée le 23 mars 1967.

Chaque navire constitue une catégorie prescrite distincte en vertu du paragraphe 1101(2a) du Règlement et tous frais de conversion d'un navire constituent une catégorie prescrite distincte en vertu du paragraphe 13(14) de la Loi.

Aux fins du calcul de la DPA accélérée, ces biens ne seront pas considérés comme ayant été acquis avant d'être prêts à être mis en service.

6. Le taux maximum de la DPA est limité à 16 2/3 pour 100 pour l'année d'acquisition des biens décrits au numéro 5 ci-dessus, autres que les biens suivants :

a) les biens désignés comme biens de location d'une société qui était, tout au long de l'année, une société décrite au paragraphe 1100(16) du Règlement;

b) les biens acquis par un contribuable au terme d'un bail et que la « règle de 50 pour 100 » s'était déjà appliquée au contribuable pour les biens dans une année antérieure, ce contribuable ayant choisi, en vertu de l'article 16.1, d'être considéré comme ayant acquis les biens de location;

c) les biens pour lesquels les montants de DPA ont été reportés aux termes des règles relatives aux biens prêts à être mis en service, mais qui sont considérés comme prêts à être mis en service en vertu de la règle « des deux ans » à l'alinéa 13(27)b) ou 13(28)c).

Navires de forage au large des côtes

7. Le terme « navire de forage au large des côtes » désigne les bâtiments suivants :

a) des navires de forage, stabilisés par positionnement dynamique et, lorsque possible, par ancrage;

b) des tours de forage semi-submersibles stabilisées par pontons submersibles à une profondeur plus stable et par ancrage.

Une plate-forme de forage au large des côtes de type « ponton » installée sur le fond marin n'est pas considérée comme un navire. Pour plus de renseignements sur la DPA relative aux tours de forage qui ne sont pas des navires, veuillez consulter la dernière version du bulletin d'interprétation IT-476, Déduction pour amortissement -- Matériel d'exploration et de production de gaz et de pétrole.

8. Selon les circonstances, un « navire de forage au large des côtes » peut être compris dans l'une des catégories suivantes :

a) catégorie 7 (voir le numéro 2 ci-dessus), s'il ne s'agit pas d'un navire décrit aux points b), c) ou d);

b) une catégorie distincte établie pour chaque navire admissible par le paragraphe 1101(2a) du Règlement, si le navire satisfait aux exigences de ce paragraphe du Règlement (c.-à-d. qu'il s'agit d'un « navire canadien » -- voir le numéro 5 ci-dessus);

c) catégorie 41, lorsque le navire est conforme aux exigences liées à cette catégorie en ce qui a trait aux fonctions principales et aux dates d'acquisition (voir le numéro 9 ci-dessous), s'il ne s'agit pas d'un navire tel que décrit au point b);

d) une catégorie distincte pour des navires satisfaisant aux exigences du paragraphe 1101(2b) du Règlement en ce qui a trait aux fonctions principales et aux dates d'acquisition (voir le numéro 10 ci-dessous), s'il ne s'agit pas d'un navire tel que décrit au point b).

9. Un navire (y compris le mobilier, les accessoires, l'équipement de radiocommunication et tout autre équipement qui en font partie) qui a été acquis après 1987 sera normalement inclus dans la catégorie 41 s'il est destiné principalement à l'une des activités suivantes :

a) déterminer l'existence, l'endroit, l'étendue ou la qualité des gisements de pétrole, de gaz naturel ou de ressources minérales;

b) forer des puits de pétrole ou de gaz.

Le taux annuel maximum de la DPA pour les biens de la catégorie 41 est de 25 pour 100, s'appliquant à la fraction non amortie du coût en capital de cette catégorie, pourvu que soient respectées la « règle de 50 pour 100 » et les règles relatives aux « biens prêts à être mis en service », comme il est expliqué au numéro 2 ci-dessus.

Cependant, un navire ne sera pas inclus dans la catégorie 41 s'il a été acquis avant 1990 et s'il remplit l'une des conditions suivantes :

(i) il a été acquis conformément à une obligation écrite contractée par le contribuable avant le 18 juin 1987; (ii) sa construction, par le contribuable ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987; (iii) il s'agit de machines ou d'équipement constituant une partie fixe et intégrante d'un bien dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée le 18 juin 1987.

De plus, comme il est expliqué au numéro 8 ci-dessus, un navire ne sera pas inclus dans la catégorie 41 s'il s'agit d'un « navire canadien ».

10. Pour les navires de forage au large des côtes admissibles au taux annuel maximum de 15 pour 100 pour la DPA dans la catégorie 7, l'alinéa 1100(1)va) du Règlement permet de déduire un autre 15 pour 100 pour la DPA. Ces navires relèvent d'une catégorie prescrite distincte en vertu du paragraphe 1101(2b) du Règlement. Le taux combiné maximum de la DPA est, de fait, 30 pour 100 pour cette catégorie distincte de navires, pourvu que soient respectées la « règle de 50 pour 100 » et les règles relatives aux « biens prêts à être mis en service », comme il est expliqué au numéro 2 ci-dessus. Selon le paragraphe 1101(2b) du Règlement, une catégorie distincte est prescrite à l'égard de tous les navires compris dans la catégorie 7 de l'annexe II, au lieu d'une catégorie distincte pour chaque navire. Les navires, y compris le mobilier, les accessoires, l'équipement de radiocommunication et tout autre équipement qui en font partie, seront admissibles à la catégorie prescrite distincte si le contribuable en a fait l'acquisition à l'une des dates suivantes :

a) après le 25 mai 1976, dans le cas des navires destinés principalement à l'une des activités suivantes :

(i) déterminer l'existence, l'endroit, l'étendue ou la qualité des gisements de pétrole ou de gaz (à l'exclusion des ressources minérales); (ii) forer des puits de pétrole ou de gaz;

b) après le 22 mai 1979, dans le cas des navires destinés principalement à déterminer l'existence, l'endroit, l'étendue ou la qualité des ressources minérales.

La plupart des navires de forage au large des côtes qui ont été acquis après 1987 seront compris dans la catégorie 41, et non dans une catégorie prescrite distincte aux termes du paragraphe 1101(2b) du Règlement. De plus, comme il est expliqué au numéro 8 ci-dessus, un navire ne sera pas inclus dans une catégorie prescrite distincte aux termes du paragraphe 1101(2b) du Règlement s'il s'agit d'un « navire canadien ».

Biens acquis par transfert, fusion ou liquidation

11. Lorsqu'un contribuable acquiert un bien, le paragraphe 1102(14) du Règlement exige de façon générale du contribuable qu'il place ce bien dans la même catégorie prescrite ou dans la même catégorie prescrite distincte que celle du vendeur lorsque l'une ou l'autre des situations suivantes survient :

a) le contribuable a acquis le bien après le 17 juin 1987 dans le cadre d'une réorganisation de type « papillon » admissible, comme elle est décrite à l'alinéa 55(3)b);

b) le contribuable et le vendeur avaient un lien de dépendance (sauf en vertu d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b) pour les acquisitions effectuées après le 15 décembre 1987) à la date de l'acquisition du bien.

Pour déterminer si les parties ont un lien de dépendance aux fins du paragraphe 1102(14), il faut consulter la disposition anti-évitement du paragraphe 1102(20) du Règlement pour les biens acquis après le 15 décembre 1987.

Selon le paragraphe 1102(14.1) du Règlement, lorsqu'un contribuable a acquis un bien d'une catégorie qui, avant le 26 mai 1976, lui avait appartenu ou appartenait à une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance à la date de l'acquisition, et, qu'à la date où le bien appartenait ainsi au contribuable ou à cette personne, le bien était un bien d'une autre catégorie, le bien est réputé être un bien de l'ancienne catégorie. Cette règle est assujettie d'une exception, applicable en général aux acquisitions effectuées après le 15 décembre 1987, qui veut que le lien de dépendance ne soit pas uniquement le résultat d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b). Contrairement au paragraphe 1102(14) du Règlement, le paragraphe 1102(14.1) ne s'applique qu'aux biens qui appartenaient avant le 26 mai 1976 au contribuable ou à une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance.

Récupération de l'amortissement

12. La disposition d'un navire peut donner lieu à la récupération de la DPA de la manière habituelle prévue au paragraphe 13(1) (voir la dernière version du bulletin d'interprétation IT-478, Déduction pour amortissement -- Récupération et perte finale). Il est possible d'obtenir un allégement en reportant la récupération de la DPA, selon les règles relatives aux biens de remplacement qui sont exposées au paragraphe 13(4) (voir la dernière version du bulletin d'interprétation IT-259, Échange de biens) ou selon le paragraphe 13(16) (voir le numéro 13 ci-dessous).

13. Un contribuable peut, en vertu du paragraphe 13(16), faire un choix de reporter la récupération de la DPA lors de la disposition d'un navire. En vertu de ce choix, le produit de la disposition d'un navire qui aurait été inclus dans le revenu du contribuable pour l'année visée est traité comme produit de la disposition de biens d'une autre catégorie prescrite dans laquelle est inclus un navire appartenant au contribuable. Le choix doit être fait avant le délai fixé pour la production de la déclaration de revenus du contribuable pour l'année de la disposition du navire.

14. Lorsqu'un navire est acquis ou a été acquis lors d'une transaction à laquelle s'applique le paragraphe 1102(14) ou 1102(14.1) du Règlement (voir le numéro 11 ci-dessus), le fait que l'ancien propriétaire ait eu un choix quant au traitement fiscal du produit de la disposition, selon le paragraphe 13(16), n'empêche pas le navire de continuer d'être un bien de la même catégorie prescrite ou catégorie prescrite distincte pour l'acquéreur. Par conséquent, l'acquéreur pourra demander une déduction pour amortissement à l'égard de ce navire au taux auquel avait droit l'ancien propriétaire.

15. Lorsqu'une catégorie prescrite distincte a été créée en raison de la conversion d'un navire (voir les points 5b) et 5c) ci-dessus) et que le propriétaire a disposé de son navire, cette catégorie est réputée, conformément au paragraphe 13(17), avoir été transférée à la catégorie dans laquelle figurait le navire immédiatement avant sa disposition. En ce qui a trait au produit de la disposition, un contribuable régi par le paragraphe 13(17) peut également faire un choix conformément au paragraphe 13(16) (voir le numéro 13 ci-dessus). Lorsqu'un navire converti est acquis ou a été acquis à la suite d'une transaction régie par le paragraphe 1102(14) ou 1102(14.1) du Règlement (voir le numéro 11 ci-dessus), on considère que, même si les dispositions des paragraphes 13(16) et 13(17) s'appliquent et continuent de s'appliquer à l'ancien propriétaire du navire, l'acquéreur du navire converti est autorisé à inclure le coût de conversion dans la catégorie prescrite distincte dans laquelle l'ancien propriétaire a inclus le coût avant le transfert. Par conséquent, l'acquéreur du navire converti peut demander une DPA accélérée à l'égard du coût de conversion au taux permis par l'alinéa 1101(1)v) du Règlement (comme il est expliqué au numéro 5 ci-dessus).


Explication des modifications

Introduction

L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles un bulletin d'interprétation a été révisé. On y expose les révisions qui ont été apportées à la suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante du Ministère ou qui en établissent de nouvelles.

Aperçu

Ce bulletin constitue une mise à jour du bulletin d'interprétation IT-267R et du communiqué spécial du 14 mars 1985 qui s'y rattache, ces documents expliquant les dispositions relatives à la déduction pour amortissement dans le cas des navires. Nous avons modifié le bulletin afin de supprimer les mentions de l'exigence voulant que le ministre de l'Expansion industrielle régionale (ou ses successeurs) certifie les navires aux fins de la déduction pour amortissement accéléré. Une telle certification n'est plus exigée pour les biens acquis après le 13 juillet 1990. Les modifications de la Loi et du Règlement ont été adoptées par le chapitre 49 des L.C. de 1991 (ancien projet de loi C-18) et par C.P. 1994-139, DORS/91-196, le 25 janvier 1994, respectivement. Le bulletin modifié traite également des navires qui peuvent être désignés comme des biens de la catégorie 41.

Les observations contenues dans ce bulletin ne sont pas touchées par aucun avant-projet de loi publié avant le 1er janvier 1995.

Modifications législatives et autres

Le numéro 1 (qui consiste en des parties des anciens numéros 4 et 16) renferme la définition de « navire ». Une partie de l'ancien numéro 4 a été supprimée parce qu'elle renvoyait à la Loi sur le code maritime, qui n'a pas encore été promulguée. Par ailleurs, une partie de l'ancien numéro 16 a été supprimée parce qu'elle traitait de l'exigence maintenant abrogée quant à la délivrance de certificats pour les navires.

Le numéro 2 (ancien numéro 1) décrit de façon générale comment fonctionne la déduction pour amortissement (DPA) pour les navires. Le numéro 2 fait aussi mention de la possibilité d'appliquer la « règle de 50 % » pour les biens acquis dans une année et les règles relatives aux « biens prêts à être mis en service » (règles présentées dans le projet de loi C-18).

Le nouveau numéro 3 a été ajouté et indique que les navires en voie de construction (sauf les navires de la catégorie 41) sont des biens compris dans la catégorie 7.

Le numéro 5 (ancien numéro 6) a été modifié pour que l'exigence visant à faire certifier les navires (et les plans de conversion de navires) soit éliminée et pour qu'il soit fait mention de l'incidence des règles relatives aux « biens prêts à être mis en service » sur la date d'acquisition de navires aux fins des dispositions concernant la DPA accélérée selon l'alinéa 1100(1)v) du Règlement.

Le nouveau numéro 6 a été ajouté et indique les genres de biens auxquels la « règle de 50 % » relative aux biens acquis dans une année ne s'applique pas aux fins de l'alinéa 1100(1)v) du Règlement.

Le numéro 8 a été modifié pour les fins de la classification des navires dans la catégorie 41, et pour supprimer les mentions de l'exigence visant à faire certifier les navires.

Le nouveau numéro 9 traite des navires à inclure dans la catégorie 41 et du taux de DPA applicable à cette catégorie.

Le numéro 11 (ancien numéro 13) a été modifié en raison des modifications apportées au paragraphe 1102(14) du Règlement et de l'ajout des paragraphes 1102(14.1) et 1102(20) au Règlement. De plus, les mentions de l'exigence visant à faire certifier les navires ont été supprimées.

Le numéro 12 (ancien numéro 10) a été modifié pour éliminer les renseignements relatifs à la dépréciation spéciale prise avant 1949 et au paragraphe 13(15), ces renseignements étant vieillis et ne concernant plus qu'un petit nombre de contribuables.

Les anciens numéros 2 et 5 ont été supprimés, les renseignements visés étant vieillis et s'appliquant à peu de contribuables. L'ancien numéro 2 traitait de biens acquis avant 1972 et l'ancien numéro 5 traitait des dispositions relatives à la DPA qui s'appliquaient dans le cas de certains navires dont la construction ou la conversion a eu lieu dans les années 1940.

Les anciens numéros 14, 15 et 18 du IT-267R ont été supprimés parce qu'ils traitaient d'exigences et de procédures maintenant désuètes concernant l'obtention de certificats.

L'ancien numéro 17 a été supprimé parce qu'il traitait de l'aide gouvernementale, un sujet examiné plus à fond dans la dernière version du bulletin d'interprétation IT-273, Aide gouvernementale -- Observations générales.

Plusieurs autres modifications ont été apportées au bulletin pour en rehausser la clarté et la lisibilité globales.


Avis -- Les bulletins n'ont pas force de loi.

Les bulletins d'interprétation (IT) donnent l'interprétation technique que fait Revenu Canada de la législation fiscale. À cause de leur caractère technique, les bulletins sont surtout utilisés par le personnel du Ministère, les experts en fiscalité et d'autres personnes qui s'occupent de questions fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de la loi, le Ministère offre d'autres publications, telles que des guides d'impôt et des brochures.

Bien que les bulletins n'aient pas force de loi, on peut habituellement s'y fier, étant donné qu'ils reflètent l'interprétation que le Ministère fait de la loi qui doit être appliquée de façon uniforme par son personnel. Lorsqu'un bulletin n'a pas encore été révisé pour tenir compte des modifications législatives, le lecteur devrait se reporter à la loi modifiée et à sa date d'entrée en vigueur. De la même façon, le lecteur devrait prendre en considération les décisions des tribunaux depuis la date de parution d'un bulletin pour juger de la pertinence des renseignements contenus dans le bulletin.

L'interprétation fournie dans un bulletin s'applique à compter de sa date de publication, à moins d'indication contraire. Quand un changement est apporté à une interprétation antérieure et que ce changement est à l'avantage des contribuables, il entre habituellement en vigueur à l'égard de toutes les mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Si le changement n'est pas à l'avantage des contribuables, la date d'entrée en vigueur s'applique habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes ou aux opérations effectuées après la date de publication du bulletin.

Une modification à une interprétation du Ministère peut aussi être annoncée dans les Nouvelles techniques de l'impôt.

Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans ce bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :

Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique et de la législation
Revenu Canada
Ottawa ON K1A 0L5

À l'attention du directeur, Division des entreprises et des
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