Correction du facteur d’équivalence (CFE)

Le budget fédéral de 2021 proposait d’offrir une plus grande souplesse aux administrateurs de régimes de pension agréés (RPA) à cotisations déterminées afin de corriger les montants du facteur d’équivalence déclaré à l’égard des cotisations excédentaires au RPA à cotisations déterminées qui ont été remboursées au payeur selon le paragraphe 147.1(19) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou du sous-alinéa 8502d)(iii) du Règlement de l’impôt sur le revenu. Cela permettra de s’assurer que le maximum déductible au titre d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) d’un particulier est rétabli lorsque les montants excédentaires ont été retirés du régime et inclus dans le revenu.

Selon les dispositions législatives, le calcul de la correction du facteur d’équivalence (CFE) doit être effectué et déclaré chaque fois que des cotisations sont remboursées au payeur conformément au paragraphe 147.1(19) de la Loi (erreurs raisonnables qui ne mènent pas au retrait de l’agrément du régime) ou du sous-alinéa 8502d)(iii) du Règlement (afin d’empêcher le retrait de l’agrément du régime).

Les cotisations excédentaires qui pourraient avoir une incidence sur l’agrément d’un RPA à cotisations déterminées seraient des cotisations qui ont donné lieu à un facteur d’équivalence dépassant les limites prévues aux paragraphes 147.1 (8) ou (9) de la Loi, ou qui n’ont pas été versées conformément aux modalités du régime tel qu’il est agréé.

Le calcul de la CFE ne doit être effectué et déclaré que pour les montants retournés au payeur qui ont été versés au cours des 10 années précédentes, en utilisant la formule suivante :

A - B - C

Où :

A est le total des montants représentant chacun les montants inclus dans les crédits de pension d’un particulier pour une année rétroactive quant à un employeur;

B est le montant total des cotisations qui auraient dû être versées dans le cadre de la disposition conformément aux modalités du régime tel qu’il est agréé quant au particulier pour l’année rétroactive;

C représente la différence, le cas échéant, entre le total de tous les montants représentant chacun le facteur d’équivalence pour un particulier pour l’année rétroactive quant à l’employeur participant, et le moins élevé des montants entre le plafond des cotisations déterminées pour l’année rétroactive et 18 % de la rétribution (au sens défini au paragraphe 147.1(1) de la Loi) versée au particulier par l’employeur participant pour l’année rétroactive.

Le calcul ci-dessus a pour effet de limiter le montant de la correction du facteur d’équivalence au montant des déductions inutilisées au titre des REER qui a réellement été réduit par le facteur d’équivalence déclaré. Par exemple, la variable C permettra de s’assurer que des droits de cotisation supplémentaires à un REER ne sont pas générés pour un particulier dont les cotisations requises correspondaient au moins élevé des montants entre 18 % de la rétribution et le plafond des cotisations déterminées, étant donné qu’aucun droit de cotisation à un REER n’aurait été généré pour l’année si les cotisations appropriées avaient été versées.

Le concept de correction du facteur d’équivalence est inclus dans la définition du facteur d’équivalence rectifié total selon le paragraphe 8304.1(1) du Règlement. Il a pour effet de rétablir immédiatement le maximum déductible au titre des REER d’un particulier.

Une correction du facteur d’équivalence doit être déclarée au moyen d’un feuillet T10, Facteur d’équivalence rectifié (FER) ou correction du facteur d’équivalence (CFE), par l’administrateur du régime dans les délais suivants :

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