Facteur d'équivalence pour services passés (FESP)
Foire aux questions
- Quelle est la différence entre un FESP nécessitant une attestation et un FESP exempté d'attestation?
- Qu'arrive-t-il dans les cas où le participant n’a pas suffisamment de déductions inutilisées au titre des REER pour que son FESP puisse être attesté?
- Nous venons de nous rendre compte que des FE n'ont pas été déclarés pendant plusieurs années. Pouvons-nous les déclarer aujourd'hui à titre de FESP?
- Les déductions inutilisés au titre des REER d'un haut salarié qui participe à un régime à prestations déterminées (PD) et dont le FE s'élève à 14 900 $ sont réduits de 13 500 $. Les déductions inutilisés au titre des REER de l'intéressé sont-ils réduits du même montant s'il s'agit d'un achat rétroactif de services et si un FESP est établi?
- Dans le récent budget, on annonçait des hausses du plafond des prestations déterminées (PD) dans le cadre des régimes de pension agréés (RPA). Ces hausses du plafond des PD pourraient entraîner le calcul d'un FESP pour certains participants au RPA. Cependant, le ministère des Finances a déposé un projet de règlement afin de permettre une exclusion du FESP pour les participants au régime qui accumulent le maximum des PD. Comment cette exclusion s'applique-t-elle?
- Sera-t-il possible d'exclure des prestations dans le calcul du FESP dans le cas où la valeur du taux fixe augmente au cours de l'année même où le régime est institué?
1. Quelle est la différence entre un FESP nécessitant une attestation et un FESP exempté d'attestation?
Une attestation n'est généralement pas nécessaire à l'égard d'un FESP exempté d’attestation si le régime est modifié rétroactivement de façon à bonifier les prestations pour la presque totalité des participants (90 %), et ce, pour les années postérieures à 1989. Le fait que le FESP soit exempté d'attestation implique que le participant n'a pas à disposer d'une déduction inutilisée au titre des REER en correspondance avec le FESP, et que par conséquent le montant en question peut être négatif. En règle générale, un FESP nécessitant une attestation doit être attesté lorsque la majoration des prestations ne vise qu'un petit nombre de participants au régime ou lorsqu'un particulier achète des services passés. Pour un FESP nécessitant une attestation, la somme des déductions inutilisées au titre des REER du particulier plus 8 000 $ doit excéder le FESP.
2. Qu'arrive-t-il dans les cas où le participant n’a pas suffisamment de déductions inutilisées au titre des REER pour que son FESP puisse être attesté?
Lorsque le montant de déductions inutilisées au titre des REER d'un participant est insuffisant pour que le FESP de celui-ci puisse être attesté, les choix suivants s'offrent à lui :
- Effectuer un transfert admissible de son REER, ce qui aura pour effet de réduire le FESP.
- Effectuer un retrait admissible (formulaire T1006), ce qui aura pour effet d'accroître le montant du FESP qui peut être attesté.
- N'acheter que la période admissible de services passés que la somme de ses déductions inutilisées au titre des REER plus 8 000 $ lui permet d'acquérir, et acheter les services passés qui restent à une date ultérieure, lorsque le montant de ses déductions inutilisées au titre des REER le lui permettra.
3. Nous venons de nous rendre compte que des FE n'ont pas été déclarés pendant plusieurs années. Pouvons-nous les déclarer aujourd'hui à titre de FESP?
Non. Il faut qu'un fait lié aux services passés survienne pour qu'on puisse déclarer un FESP. Le fait de se rendre compte que des FE n'ont pas été déclarés ne constitue pas un fait lié aux services passés.
Si les FE inexacts ou non déclarés se rapportent à l'une des quatre années précédentes, vous devez produire des feuillets T4 modifiés. Par exemple, si une erreur est relevée en 2022 pour des FE de 2018, vous devez produire des feuillets T4 modifiés. Pour savoir comment produire un feuillet T4 modifié, allez à RC4120 Guide de l'employeur – Comment produire le feuillet T4 et le Sommaire.
Si les FE inexacts ou non déclarés se rapportent à l'une des années précédant les quatre années en question, vous devez nous fournir une liste. Par exemple, si une erreur est relevée en 2022 pour des FE de 2017 ou des années antérieures, vous devez nous fournir une liste. La liste doit comprendre le nom des particuliers et leurs numéros d'assurance sociale ainsi que les FE déclarés initialement et les nouveaux FE pour chaque année.
Selon votre province, envoyez la liste à l’une des adresses indiquées ci-dessous.
Pour l’Ontario, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador, le Yukon, le Nunavut, et les Territoires du Nord-Ouest, ainsi que dans les villes suivantes du Québec; Montréal, Ville de Québec, Laval, Sherbrooke, Gatineau et Longueuil, envoyez la liste à l’adresse suivante :
Agence du revenu du Canada
Centre fiscal de Sudbury
L’équipe de travail relatif aux pensions
C. P. 20000, succursale A
Sudbury ON P3A 5C1
Pour le Manitoba, l’Alberta, la Saskatchewan, la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick ainsi que les parties du Québec qui ne sont pas assignées au centre fiscal de Sudbury, envoyez la liste à l’adresse suivante :
Agence du revenu du Canada
Centre fiscal de Winnipeg
L’équipe de travail relatif aux pensions
C. P. 14000, succursale Main
Winnipeg MB R3C 3M2
Vous devez également informer les employés touchés que, s'ils ont inscrit une déduction pour les cotisations à un REER pour les années en question, leurs déclarations de revenus et de prestations pourraient être réexaminées. Ceci pourrait donner lieu à un autre montant d'impôt payable, et à l'obligation de payer l'impôt sur les cotisations excédentaires versées au REER et de retirer ces cotisations de leurs REER. Pour en savoir plus sur les cotisations excédentaires versées à un REER et l'impôt payable sur ces cotisations, allez à T4040 REER et autres régimes enregistrés pour la retraite et sélectionner Impôt sur les cotisations excédentaires à un REER, sous le Chapitre 2.
4. Les déductions inutilisées au titre des REER d'un haut salarié qui participe à un régime à prestations déterminées (PD) et dont le FE s'élève à 14 900 $ sont réduits de 13 500 $. Les déductions inutilisées au titre des REER de l'intéressé sont-ils réduits du même montant s'il s'agit d'un achat rétroactif de services et si un FESP est établi?
Lorsqu'un FE de 14 900 $ est déclaré, les déductions inutilisées au titre des REER du participant sont réduits de 13 500 $. Si le montant est déclaré à titre de FESP, les déductions inutilisées au titre des REER du participant sont réduits du plein montant du FESP (c.-à-d. de 14 900 $).
5. Dans le récent budget, on annonçait des hausses du plafond des prestations déterminées (PD) dans le cadre des régimes de pension agréés (RPA). Ces hausses du plafond des PD pourraient entraîner le calcul d'un FESP exempté d’attestation pour certains participants au régime de pension agrées. Cependant, le ministère des Finances a déposé un projet de règlement afin de permettre une exclusion du FESP pour les participants au régime qui accumulent le maximum des PD. Comment cette exclusion s'applique-t-elle?
Le projet de modification des règles sur le FESP, publié le 27 février 2004 par le ministère des Finances, s'applique aux hausses des prestations pour services passés qui surviennent en raison de la hausse de la limite des prestations maximales du régime pour tenir compte des hausses du plafond des PD en 2004 et en 2005, tel qu'il a été annoncé dans le budget de 2003.
Veuillez noter qu'en raison du plafond appliqué aux prestations acquises imposé par l'alinéa 8302(2)(b) du Règlement de l'impôt sur le revenu, il n'y aura aucune incidence sur le FESP pour les années 1990 à 1994.
Le projet de modification des règles sur le FESP ne prévoit pas d'exclusion dans le cas des achats de prestations pour services passés (consultez l'exemple 2 ci-dessous).
Exemple 1
En janvier 2002, Philippe a adhéré à un RPA à PD qui prévoit des prestations de 2 % du salaire maximal moyen par année de service. La limite des prestations maximales énoncée dans les modalités du régime ne renvoie qu'au plafond actuel des PD, soit 1 722 $, sans inclure les hausses futures. Le salaire annuel de Philippe en 2002 jusqu'à 2004 a été de 100 000 $, ce qui a donné lieu à un crédit de pension de 14 900 $ pour chacune des années (= 1 722 $ X 9 - 600 $).
En janvier 2005, le répondant du régime a modifié le régime pour remplacer le plafond de 1 722 $ par un montant de 2 000 $ ou tout autre montant qui est permis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Comme cette modification a pour effet d'augmenter les prestations pour services passés de Philippe, il est nécessaire de calculer un FESP exempté d’attestation.
Le FESP représente le total des crédits de pension supplémentaires qui auraient été calculés pour chacune des années 2002, 2003 et 2004, si les prestations de Philippe s'étaient accumulées en fonction du plafond du régime, soit 2000 $, pour chaque année du crédit de pension et si les prestations énoncées au nouvel alinéa 8303(5)(f.1) du Règlement de l'impôt sur le revenu avaient été exclues.
Dans le nouveau calcul des crédits pension pour 2002 et 2003, l'alinéa 8303(5)(f.1) permet que soit exclu le plein montant de la hausse des prestations, soit 278 $, puisque le taux des prestations forfaitaires dans ces régimes pour ces années reflète le plafond des PD pour ces années. Cependant, dans le nouveau calcul du crédit de pension pour 2004, seul le montant de 167 $ de la hausse des prestations est exclue, puisque les 111 $ restants étaient nécessaires pour que le taux des prestations forfaitaires actuel de 1 722 $ atteigne le plafond des PD de 1 833 $ pour cette année.
Par conséquent, le FESP exempté d’attestation de Philippe relativement à la modification au régime est de 1 000 $ (= 111,11 $ X 9).
Exemple 2
Louise participe à un régime de pension à PD qui prévoit des prestations de 2 % du salaire maximal moyen par année de service. Le 1er janvier 2006, elle décide de racheter deux années de services passés (c.-à-d. 2004 et 2005). La limite des prestations maximales énoncée dans les modalités du régime renvoie au plafond actuel des PD, soit 2 000 $. La rémunération de Louise pour chacune des deux années 2004 et 2005 était de 100 000 $.
Le FESP nécessitant une attestation pour ce rachat serait de (2 000 $ X 9 - 600 $) X 2 = 34 800 $.
Il n'y aucune exclusion dans ce cas-ci puisque l'exclusion ne s'applique que si la valeur du taux fixe dans le cadre de la disposition est augmenté.
L'Agence du revenu du Canada croit que d'autres changements seront apportés au projet de règlement pour tenir en compte les hausses supplémentaires proposées du plafond des PD, tel qu'il a été annoncé dans le budget de 2005 et pour prévoir un allégement du FESP dans le cas de certains régimes combinés de cotisations déterminées et de PD, et dans certaines situations où le répondant du régime diffère la hausse de la limite des prestations maximales du régime pour tenir compte des hausses du plafond des PD. Nous prévoyons que le règlement révisé sera publié sous peu.
Des renseignements additionnels concernant les hausses du plafond des prestations déterminées pour les années 2006 et suivantes (tel qu'annoncé dans le budget fédéral du 23 février 2005) seront publiés sur le site web de l'ARC dès qu'ils seront disponibles.
6. Sera-t-il possible d'exclure des prestations dans le calcul du facteur d'équivalence pour services passés (FESP) dans le cas où la valeur du taux fixe augmente au cours de l'année même où le régime est institué?
Non. Il n'a jamais été envisagé que des régimes déclarent un FESP moins élevé en établissant un taux fixe moins élevé et, par la suite, en augmentant le taux fixe pendant l'année où le régime est institué, afin de se prévaloir de l'exclusion de prestations en vertu de l'alinéa 8303(5)f).
Jusqu'à ce que le Règlement soit modifié pour supprimer cette exclusion fortuite de prestations, nous imposerons notre autorité en vertu du paragraphe 8310(2) du Règlement pour exiger un calcul modifié. Ce calcul ne permettra pas d'exclure des prestations dans les circonstances décrites ci-dessus et exigera la déclaration d'un FESP à l'égard de l'augmentation du taux fixe.
Le calcul modifié s'applique à la disposition (A) de la description C du sous-alinéa 8303(5)f)(ii); il exigera que soit utilisé le salaire moyen pour l'année civile qui comprend le moment de l'augmentation, dans le cas où la valeur du taux fixe augmente pendant l'année même où le régime est institué.
Cette exigence s'applique aux modifications présentées à partir du 28 juin 2007.
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