Chapitre 3 - 147.2 - Cotisations à un régime de pension

 


3.1 147.2(1) - Cotisations patronales déductibles

Les cotisations patronales à un RPA sont déductibles dans le calcul du revenu de l’employeur pour une année d’imposition se terminant après 1990, si toutes les conditions suivantes sont remplies:

Renvois :
Prestations pour services passés – 147.1(10)
Régime tel qu’il est agréé – 147.1(15)
Cotisations patronales – dispositions à prestations déterminées – 147.2(2)
Ancien employé d’un employeur remplacé – 147.2(8)
Cotisations permises – 8502b)
Admissibilité en tant que RID – 8510(2) et (3)

3.2 147.2(2) - Cotisations patronales - disposition à prestations déterminées

Pour les besoins du paragraphe 147.2(1) de la Loi, une cotisation patronale versée à un RPA aux termes d’une disposition à PD constitue une cotisation admissible si elle est une cotisation visée par règlement. Autrement, elle doit remplir les conditions prévues et être fondée sur la recommandation d’un actuaire pour faire en sorte que le régime renferme suffisamment de fonds pour permettre le versement des prestations nécessaires selon la disposition à PD du régime et cette recommandation doit avoir été approuvée par écrit par le ministre.

Pour que la recommandation d’un actuaire soit acceptable, elle doit être fondée sur une évaluation actuarielle remplissant les conditions suivantes :

Remarque

Une évaluation actuarielle n’est pas nécessaire dans le cas des régimes légiférés si les fonds sont conservés dans le Trésor fédéral ou provincial. Cependant, lorsqu’un régime légiféré a mis sur pied un fonds de fiducie ou un autre mécanisme de financement en dehors du compte du Trésor, un rapport doit être produit dans le cas des cotisations versées à ce fonds.

  1. La date d’entrée en vigueur du REA tombe dans les quatre ans précédant le jour du versement de la cotisation. Par exemple, lorsque le ministre a approuvé les niveaux de cotisation recommandés par un actuaire et que le REA connexe entre en vigueur le 31 décembre 2013, les cotisations versées en fonction de cette approbation seraient des cotisations admissibles si elles étaient versées avant le 31 décembre 2017.
  2. Le passif actuariel et le coût pour services courants sont calculés selon une méthode actuarielle de financement qui établit un juste rapport entre les cotisations et les prestations accumulées. Cette mesure permet d’éviter le recours à des méthodes susceptibles de donner lieu à un financement anticipé excessif des prestations ou à des méthodes qui ne donnent pas lieu à des éléments de passif qui sont fondés, de façon raisonnable, sur les prestations accumulées. Le passif actuariel fondée sur les exigences de financement liées à la solvabilité de la Loi de 1985 sur les normes de prestations de pension (LNPP) ou de lois provinciales en matière de prestation de pension (LPP) est jugée raisonnable. De plus, lorsque le régime n’est pas assujetti à une LPP ou lorsque cette loi n’exige pas un financement axé sur la solvabilité, le passif actuariel peut être fondée sur les exigences de financement de la LNPP liées à la solvabilité. Ceci étant dit, le financement d’un régime au moment où les prestations sont calculées selon une méthode de financement par répartition, ne satisfait pas les conditions de ce sous-alinéa parce que cette méthode n’établit pas un juste rapport entre les cotisations et les prestations accumulées.
  3. Toutes les hypothèses formulées pour les besoins de l’évaluation sont raisonnables au moment où celle-ci est établie et au moment où la cotisation est versée. Les hypothèses qui sont trop prudentes, par exemple, ne seraient pas jugées raisonnables. Lorsque des hypothèses qui sont jugées raisonnables au départ deviennent déraisonnables par la suite, un REA révisé doit être présenté.
  4. L’évaluation est établie selon les principes actuariels généralement reconnus.
  5. L’évaluation respecte les restrictions applicables au régime désigné, si le régime est un régime désigné.
  6. Dans les cas où plus d’un employeur participe au régime, l’actif et le passif du régime sont répartis de façon raisonnable entre les employeurs participants.
  7. Si l’employeur verse des cotisations à un régime désigné pour payer les dépenses, en plus du coût des prestations, le montant total des cotisations est assujetti aux restrictions relatives au financement maximal prévues aux paragraphes 8515(5), (6) et (7) du Règlement.

Lorsque les hypothèses nécessaires dans le cas des régimes désignés vont à l’encontre des conditions exposées en 3) ou 4), les règles relatives aux régimes désignés s’appliquent.

Les prestations prises en compte dans le REA peuvent comprendre l’indexation et des redressements semblables, même si les modalités d’un RPA n’exigent pas que ces redressements soient effectués, mais qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils le soient.

Lorsque le régime présente un surplus actuariel, l’alinéa 147.2(2)d) de la Loi permet qu’une certaine partie de ce surplus ne soit pas prise en compte pour le calcul des cotisations admissibles. Le calcul d’un surplus est effectué en ce qui a trait au régime dans son ensemble, et ne tient pas compte des éléments d’actif et de passif se rapportant aux dispositions à CD du régime, si tel est le cas. Ainsi, le financement de toutes les dispositions à PD en vertu du régime est examiné pour déterminer s’il existe un surplus. Un surplus supérieur au montant pouvant être ignoré est considéré comme un surplus excédentaire.

Un surplus excédentaire peut être :

Il se peut que des cotisations patronales soient nécessaires même si un surplus excédentaire est utilisé pour compenser l’obligation de l’employeur de financer les prestations.

Exemple

L’actuaire recommande à l’employeur d’effectuer des cotisations de 100 000 $ pour chacune des années 2010, 2011 et 2012 du régime. Un surplus excédentaire de 100 000 $ semble exister. Cependant, un examen plus poussé du REA montre que 75 000 $ du surplus excédentaire ont été utilisés pour financer une amélioration des prestations. De plus, le solde de 25 000 $ est utilisé pour permettre à l’employeur de s’acquitter de son obligation de verser des cotisations pour l’année 2010. Par conséquent, l’actuaire recommande en réalité des cotisations de 75 000 $ pour l’année 2010.

Si une partie ou la totalité d’un surplus excédentaire est utilisée pour financer des prestations nouvelles ou améliorées, cette utilisation doit être appuyée par une modification. Les prestations nouvelles ou améliorées comprennent :

Si le régime est modifié entre deux évaluations pour augmenter les prestations pour services passés, l’actuaire doit appliquer tout surplus existant au nouveau passif afin d’établir si l’employeur peut verser des cotisations supplémentaires dans le but de compenser le coût de l’amélioration des prestations. Ce qui signifie que l’actuaire doit évaluer toutes les exigences de financement provenant de la modification selon la situation financière nette du régime.

Exemple

Une évaluation du régime au 1er janvier 2011 révèle les faits suivants :

Actif

8 560 000 $

Passif

8 300 000 $

Surplus (non pas un surplus excédentaire)

260 000 $

Coûts annuels des services courants pour l'employeur

500 000 $

Le 15 janvier 2011, le régime est modifié pour améliorer les prestations pour services passés au coût de 200 000 $. L’actuaire rédige un certificat de coût provisoire indiquant le nouveau passif. En présumant qu’il n’existe aucun changement de l’actif, du passif et des coûts pour services courants, l’actuaire doit appliquer le surplus existant de 260 000 $ à la dette totale du régime qui s’élève à 8 500 000 $ (8 300 000 $ + 200 000 $) pour établir si des cotisations supplémentaires doivent être versées pour financer le nouveau passif.

Étant donné que le régime est entièrement capitalisé sur une base nette à la date du certificat de coût provisoire, l’employeur ne peut pas verser de cotisations supplémentaires pour services passés. Autrement dit, une cotisation pour le nouveau passif n’est pas requis pour que le régime renferme l’actif nécessaire pour payer les prestations prévues. La règle de l’alinéa 147.2(2)d) de la Loi ne permet pas à l’actuaire de ne pas tenir compte du surplus qui a été calculé dans l’évaluation du 1er janvier 2011 pour évaluer les exigences de financement provenant de la modification.

En contrepartie, si le coût de la modification était de 300 000 $, l’actuaire pourrait recommander que l’employeur cotise un autre montant de 40 000 $ pour faire face au passif non capitalisé (8 560 000 $ - 8 600 000 $). De plus, si la modification augmente le coût des prestations pour services courants, l’actuaire pourrait recommander des cotisations supplémentaires pour services courants. Tant que l’actuaire peut faire une évaluation raisonnable de la situation financière du régime à la date du certificat de coût provisoire, nous n’exigerons pas une nouvelle évaluation à l’appui de la recommandation.

Renvois :
Ancien employé d’un employeur remplacé – 147.2(8)
Règles spéciales applicables aux régimes désignés – 8515
Cotisation visée - 8516
Bulletin de la DRE n° 95-3, Les rapports actuariels

3.3 147.2(3) - Rapports actuariels au ministre

Selon le paragraphe 147.2(2) de la Loi, un employeur doit nous envoyer un rapport d’évaluation actuariel (REA) s’il demande au ministre d’approuver les cotisations recommandées par un actuaire. Le rapport doit être préparé par un actuaire et doit inclure tous les renseignements énoncés dans la nouvelle n° 95-3 intitulée Les rapports actuariels. Dans certains cas, il se peut que la DRE demande plus d’information en plus des renseignements décrits dans la nouvelle n° 95-3. Par exemple, nous pourrions demander à l’actuaire de présenter une copie des documents de travail pour notre examen.

Dans le cas où l’employeur verse des cotisations en fonction d’un REA existant alors que l’actuaire prépare un nouveau REA et que ce dernier révèle un surplus excédentaire, la DRE examinera au cas par cas si les cotisations durant la période transitoire (après la date d’entrée en vigueur du nouveau REA) peuvent être remboursées ou demeurer dans le régime.

Si un REA est préparé au cours de la période de trois ans pour laquelle la DRE a déjà donné son approbation et s’il en résulte un surplus excédentaire, l’administrateur du régime devra soit améliorer le régime de manière à utiliser une partie de ce surplus, soit rembourser celui-ci à l’employeur ou aux participants, soit le déduire du financement exigé de l’employeur.

Si l’employeur n’apporte aucune amélioration au régime ou n’effectue aucun retrait des sommes excédentaires, les cotisations fondées sur la recommandation précédente de l’actuaire mais versées après la date d’entrée en vigueur de la nouvelle recommandation de l’actuaire, ne seraient pas normalement admissibles. Ceci vient du fait que ces cotisations ne tiennent pas compte du surplus excédentaire et ne respectent pas la limite du surplus permise.

La DRE a accordé une exemption administrative aux employeurs qui avaient cessé de verser les cotisations immédiatement après qu’ils aient été mis au courant de l’existence d’un surplus excédentaire. Dans ces cas, les employeurs avaient fait valoir que les cotisations non admissibles avaient déjà été versées et ce, sur la base de la recommandation de l’actuaire formulée avant de connaître l’existence du surplus excédentaire.

Si le dernier REA soumis affichait un surplus excédentaire ne permettant pas à l’employeur de verser des cotisations et que, avant le dépôt du REA suivant, la situation financière du régime se détériore, l’employeur peut recommencer à verser des cotisations si l’actuaire prépare et envoie un certificat actuariel provisoire de la situation financière du régime qui justifie le besoin de financement. Les provisions actuarielles du dernier REA soumis pourraient être projetées s’il n’y a eu aucun changement significatif à l’adhésion ou aux dispositions du régime depuis ce moment-là. Un nouveau bilan doit démontrer le rapprochement des actifs du régime en date du certificat actuariel provisoire. Ce certificat serait en vigueur seulement jusqu’à la fin de la période de recommandation couverte par le dernier REA soumis.

3.4 147.2(4) - Cotisations salariales déductibles

Le paragraphe 147.2(4) de la Loi prévoit la déduction des cotisations de l’employé pour une année d’imposition après 1990 pour un montant équivalent au montant de cotisation total pour ce qui suit :

3.4.1 147.2(4)a) - Services postérieurs à 1989

L’alinéa 147.2(4)a) de la Loi permet la déduction des cotisations d’employés qui sont versées à un RPA, pour une période de services après 1989, dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition se terminant après 1989, tant qu’elles ont été versées selon le régime tel qu’il est agréé.

Renvois :
Limites applicables au facteur d’équivalence – 147.1(8)
Limites applicables au facteur d’équivalence – régimes interentreprises – 147.1(9)
Cotisations de participants pour passif non capitalisé – 8501(6.1)
Cotisations admissibles visées – 8501(6.2)
Dispositions à prestations déterminées – 8503
Prestations maximales – 8504

3.4.2 147.2(4)b) - Services antérieurs à 1990 d'un non-cotisant

L’alinéa 147.2(4)b) de la Loi s’applique aux cotisations versées par un employé pour les années avant 1990 lorsque l’employé n’était pas un cotisant à un RPA. La déduction se limite au moins élevé des montants suivants :

Renvois :
Cotisation facultative – 248(1)
Cotisation visée – 8516(1)

3.4.3 147.2(4)c) - Services antérieurs à 1990 d'un cotisant

L’alinéa 147.2(4)c) de la Loi permet à un particulier de déduire des cotisations versées à un RPA relativement aux années de services avant 1990 alors qu’il était un cotisant à un RPA. La déduction maximale permise pour une année est équivalente au moins élevé des montants suivants :

Renvois :
Limites applicables au facteur d’équivalence – 147.1(8)
Limites applicables au facteur d’équivalence – régimes interentreprises – 147.1(9)
Limites applicables aux cotisations d’employés pour les dispositions à PD – 8503(4)a)

3.5 147.2(5) - Enseignants

Le paragraphe 147.2(5) de la Loi prévoit une règle spéciale pour les enseignants. La règle s’applique aux enseignants, qui étaient ou sont employés par la Couronne (ou par une personne exonérée d’impôt pour l’année selon l’article 149 de la Loi), qui ont versé ou qui versent des cotisations à un RPA pour des services fournis avant 1990, leur permettant de déduire (si cela n’est pas déjà fait) des cotisations après 1990 et avant 1995. Cette règle permet à un enseignant de profiter d’une déduction annuelle supplémentaire de 3 500 $.

3.6 147.2(6) - Cotisations déductibles au décès

Le paragraphe 147.2(6) de la Loi modifie les alinéas 147.2(4)b) et c) pour l’année à laquelle le contribuable décède et pour l’année précédente en vous permettant d’ignorer la limite annuelle de 3 500 $ lorsqu’on calcule les montants qui peuvent être déduits selon les alinéas 147.2b) et c). Toutefois, cela ne modifiera pas la limite totale des déductions selon l’alinéa 147.2(4)b).

De cette manière, les cotisations au RPA qu’un contribuable n’a pas été en mesure de déduire avant le décès en raison de la limite annuelle de 3 500 $ peuvent généralement être déduites à la suite du décès.

Renvois :
Services antérieurs à 1990 d’un non-cotisant – 147.2(4)b)
Services antérieurs à1990 d’un cotisant – 147.2(4)c)

3.7 147.2(7) - Lettre de crédit

Le paragraphe 147.2(7) de la Loi prévoit des règles additionnelles relatives à la déductibilité des cotisations aux RPA. Il s’applique dans les cas où, en raison de l’inexécution des conditions d’une lettre de crédit, l’émetteur de cette dernière verse un montant à un RPA. Ce paragraphe fait généralement en sorte que le paiement soit réputé une cotisation de l’employeur et autorise ce dernier à déduire le montant du paiement.

Le paragraphe 147.2(7) s’applique seulement dans la mesure où le paiement aurait été autrement une cotisation admissible selon le paragraphe 147.2(2) s’il avait été versé directement à un RPA par l’employeur. Pour que ce paragraphe s’applique, l’utilisation de la lettre de crédit doit être permise par la LNPP ou par une loi provinciale semblable.

Renvois :
Cotisations patronales – dispositions à prestations déterminées – 147.2(2)
Lois visées –8513

3.8 147.2(8) - Ancien employé d'un employeur remplacé

Le paragraphe 147.2(8) de la Loi permet à un employeur de déduire les cotisations admissibles versées à un RPA afin de financer les prestations des anciens employés d’un employeur remplacé. Par exemple, dans le cadre d’une convention d’achat d’entreprise, un employeur devient responsable du RPA de l’employeur remplacé (vendeur), qui comprend une disposition à PD. En appliquant ce paragraphe, le nouvel employeur participant peut maintenant déduire de façon appropriée les cotisations qu’il devra peut‑être verser au RPA afin de financer les prestations pour les anciens employés d’un employeur remplacé.

Selon ce paragraphe, les anciens employés d’un employeur remplacé sont réputés être des anciens employés de l’employeur participant en ce qui a trait aux cotisations admissibles relativement au RPA que l’employeur participant devra peut-être verser afin de financer les prestations des anciens employés. Les prestations des anciens employés doivent se rapporter aux périodes d’emploi auprès du vendeur.

Renvoi :
Cotisations patronales déductibles – 147.2(1)

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