Foire aux questions des régimes de pension agréés (RPA)

  1. Règle d'accroissement dans le cas de rente différée
  2. Services donnant droit à la retraite anticipée
  3. Augmentation de l'option de rente réversible après le début du versement des prestations de retraite
  4. Forme facultative de rente dépassant 2%
  5. Surplus utilisé pour verser des prestations accessoires à la liquidation du régime
  6. Partenaires de même sexe
  7. Application rétroactive (partenaires de même sexe)
  8. Transfert des prestations de survivant (partenaires de même sexe)
  9. Obligations de l'administrateur d'envoyer la T10 lorsque l'adresse de l'employé est inconnue
  10. Application de la règle des prestations viagères payables périodiquement en montants égaux
  11. Régimes de pension à participant unique sont établis principalement pour accepter un transfert de fonds provenant d'un régime de pension agréé précédent
  12. Période garantie associée à la pension du participant lorsque le participant fait le choix qu'une prestation au survivant soit versée à une personne à charge à titre de bénéficiaire
  13. Régime interentreprises et régime interentreprises déterminé
  14. L'indexation selon l'indice des prix à la consommation (IPC) durant la période différée de préretraite
  15. Prestation additionnelle du Québec
  16. Taux maximum d'accumulation des prestations de 2 %
  17. Paiements de prestations variables directement d'une disposition à cotisations déterminées
  18. Approbation des services à l'étranger accomplis par des non résidents
  19. Début du versement des prestations de pension à l'ex-époux
  20. Conversion d'une rente sur une seule tête en une rente réversible
  21. Cotisations pour les anciens employés d'un employeur remplacé
  22. Qu'est-ce qu'une demande d'agrément d'un régime de pension complète?
  23. Qu'est-ce qu'une demande de modification d'un régime de pension agréé complète?
  24. Qu'est-ce qu'une demande complète visant le retrait de l'agrément (terminaison) d'un régime de pension agréé (y compris la cessation de l'accumulation des prestations ou des cotisations)?
  25. Exemption pour les régimes désignés (plus de crédit de rente)
  26. Retraite progressive
  27. Utilisation du plafond des prestations déterminées pour 2010 dans la rédaction d'un rapport d'évaluation actuarielle (REA)?
  28. Augmentation du seuil du surplus prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu qui passe de 10 % à 25 %

1. Qu'est ce que la règle d'« accroissement » et comment s'applique-t-elle à un participant qui prend une retraite anticipée conformément à l'alinéa 8503(3)c) du Règlement mais qui choisit une rente différée?

Voici la formule de réduction de retraite anticipée indiquée à l'alinéa 8503(3)c) du Règlement :

X × (1-.0025 ×Y)

La variable X est le montant des prestations viagères non réduites du participant. La variable Y est le nombre de mois s'étant écoulés depuis le début du versement au participant des prestations viagères jusqu'au premier en date des jours où il aurait pu prendre sa retraite sans réduction de rente. L'un de ces facteurs permet au participant de prendre sa retraite sans réduction si la combinaison de son âge et de ses services donnant droit à la retraite anticipée totalisent 80 points.

Avec la combinaison de l'âge et des services pour réduire les prestations viagères du participant, chaque mois dans la période entre le jour du début du versement des prestations viagères et le jour où une rente non réduite aurait pu être versée au participant si celui-ci avait continué d'occuper son emploi compte pour deux points. L'effet produit, appelé la règle d'accroissement lorsqu'elle est appliquée au cours d'une période du différé, est que la variable Y est réduite de moitié par rapport à une réduction fondée sur l'âge ou la durée des services.

Exemple :

Un participant prend sa retraite à l'âge de 46 ans et il compte 12 années de service. Il choisit de différer le versement de sa rente jusqu'à ce qu'il ait 57 ans. La combinaison de l'âge du participant et du facteur Y égale 80. (L'âge du participant, 57 ans, plus 12 années de service, plus 11 ans de différé totalisent 80). La législation n'exige pas que la rente du participant soit réduite à l'âge de 57 ans.

2. Pour la détermination des niveaux maximaux de prestations de retraite anticipée, le sous alinéa 8503(3)c)(iii) définit les « services donnant droit à la retraite anticipée » d'un participant comme comprenant une « période tout au long de laquelle il a été au service d'un employeur qui a participé au régime ». Cette période comprendrait-elle les absences temporaires autorisées et les périodes de mise à pied, avec possibilité de rappel?
Le sous alinéa 8503(3)c)(iii) du Règlement de Règlement de l'impôt sur le revenu définit les services donnant droit à la retraite anticipée d'un participant comme une période de services validables, ou une période tout au long de laquelle il a été au service d'un employeur qui a participé au régime ou d'un employeur remplacé quant à celui ci.

Le sous alinéa 8503(3)a)(iii) du Règlement permet l'inclusion d'une période admissible d'absence temporaire, comprenant un congé ou une période de mise à pied, comme services admissibles ou validables dans le cadre d'un régime de pension. Si un régime, tel qu'il a été agréé, inclut dans les services validables les périodes de mise à pied et les congés, ces périodes peuvent être incluses comme services validables aux fins de l'admissibilité à la retraite anticipée.

La question de savoir si, dans une situation particulière, la relation employé employeur a été rompue est une question de fait. Une opinion sur le fait qu'il ait eu ou non rupture d'une telle relation sera émise en fonction de chaque cas.

3. Est-il possible, dans le cadre d'un régime de pension agréé, d'augmenter l'option de rente réversible de façon à ce que la rente au survivant passe de 60 % à 66 2/3 % après que le participant a commencé à recevoir des prestations de retraite?
La Loi de l'impôt sur le revenu et son Règlement n'empêchent pas une telle augmentation lorsqu'un participant a commencé à recevoir sa rente.

L'alinéa 8503(2)a) stipule que les prestations viagères doivent être payées en des montants égaux et périodiques. Il y a quelques exceptions à cette règle : par exemple, les prestations peuvent être rajustées pour tenir compte de l'inflation, ou réduites au décès du conjoint du participant.

L'alinéa 8503(2)d) et le sous alinéa 8503(2)a)(i) ne stipulent pas que la prestation du conjoint survivant doit satisfaire à la règle des montants égaux et périodiques et n'empêchent pas une telle augmentation. Malgré que la valeur de la prestation augmentera et qu'un financement additionnel sera nécessaire, le Règlement permet une telle augmentation.

4. L'alinéa 8503(3)g) du Règlement limite à 2 % le taux d'accumulation relatif à un régime à prestations déterminées. Dans un régime à 2 % qui prévoit une rente réversible au dernier survivant avec une garantie de cinq ans, l'Agence du revenu du Canada (ARC) permettrait-elle à un participant de choisir, sur une base facultative, une rente viagère sans garantie? L'équivalent actuariel de cette forme facultative de rente peut dépasser le taux de 2 %.
L'alinéa 8503(3)g) vise à limiter à 2 % le taux d'accumulation des prestations sous la forme normale de rente payable. Le taux réel d'accumulation des prestations résultant d'une forme facultative de rente qui est l'équivalent actuariel de la forme normale, peut dépasser le taux de 2 %. Les régimes de pension qui offrent une forme facultative de rente où le taux réel d'accumulation des prestations dépasse le taux de 2 %, doivent indiquer que les formes facultatives seront l'équivalent actuariel de la forme normale, et limiter explicitement tant la forme normale de prestations viagères payées que leurs formes facultatives, aux limites maximales de rente prévues à l'article 8504 du Règlement.

5. Un participant cesse sa participation à son régime de pension agréé en 1995 et transfère immédiatement la valeur de rachat de ses prestations à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu et son Règlement. En 1999, le régime est liquidé et il reste un surplus actuariel au régime. L'employeur décide d'utiliser ce surplus pour verser des prestations accessoires aux participants du régime. Le participant peut-il transférer la valeur de ces prestations accessoires à son REER, même s'il a déjà transféré du régime la valeur de rachat de ses prestations viagères?
Le paragraphe 8501(7) du Règlement, qui s'applique aux prestations versées après 1996, contient une disposition qui permet généralement qu'un surplus accumulé dans le cadre d'une disposition à prestations déterminées soit utilisé à la liquidation du régime pour verser des prestations accessoires uniques aux anciens participants. Le paragraphe 8517(3.1) autorise le particulier à utiliser des sommes transférables antérieurement inutilisées, déterminées selon l'article 8517, pour permettre le transfert des prestations accessoires. Conformément à l'alinéa 8501(7)e) du Règlement, le ministre doit approuver ces transferts. Pour les fins de cette approbation, il faudra démontrer que la somme de la valeur de rachat des prestations accessoires et de la valeur de rachat des prestations originales ne dépasse pas le montant prescrit qui a été déterminé au moment du transfert initial.

Les participants qui ont cessé de cotiser au régime après 1996 ne peuvent avoir ces prestations accessoires uniques que pour les années de service avant 1990. Cette mesure permet de s'assurer que ces particuliers ne reçoivent pas des prestations qui, si elles avaient été versées avant qu'ils cessent de participer au régime, auraient influencé la détermination du facteur d'équivalence rectifié (FER).

6. Le projet de loi C-23 a présenté le terme « conjoint de fait ». Des conjoints de fait sont deux personnes vivant dans une relation conjugale depuis au moins un an, ou deux personnes qui sont les parents d'un même enfant et qui vivent dans une relation conjugale. Quelle incidence cette nouvelle définition aura-t-elle sur l'agrément de régimes de pension?
Étant donné que cette nouvelle définition ne vise pas seulement les relations entre deux personnes de sexe opposé, l'ARC agréera des régimes de pension qui prévoient le versement de prestations au survivant aux conjoints de même sexe. Les répondants de tels régimes qui souhaitent faire agréer leurs régimes sont invités à présenter une demande à la Direction des régimes enregistrés de l'ARC.

7. Cette nouvelle définition s'appliquera-t-elle rétroactivement aux régimes de pension agréés?
La nouvelle définition est en vigueur pour les années d'imposition 2001 et suivantes. Par conséquent, les demandes d'agrément de régimes prévoyant le versement de prestations au survivant aux conjoints de même sexe qui ont été présentées le 1er janvier 2001 ou après, seront approuvées. Cela s'applique aussi aux régimes de pension agréés existants qui ont été modifiés le 1er janvier 2001 ou après, pour prévoir le versement de telles prestations. Les demandes d'agrément de régimes prévoyant le versement de prestations au survivant aux conjoints de même sexe qui ont été présentées entre le 23 avril 1998 et le 1er janvier 2001, ou de modification de régimes existants présentées pendant cette même période, ont été approuvées en raison de la décision rendue dans l'affaire Rosenberg (CUPE) c. Canada.

8. Les prestations au survivant peuvent-elles être transférées à un conjoint (de fait) de même sexe?
Étant donné que la nouvelle définition de « conjoint de fait » s'applique à l'ensemble de la Loi de l'impôt sur le revenu, les conjoints de même sexe ont maintenant les mêmes droits de transfert que les conjoints de sexe opposé. Toutefois, ces droits de transfert ne s'appliquent qu'aux années d'imposition 2001 et suivantes.

9. Le Règlement exige que l'administrateur du régime déclare le montant du FER tant à l'Agence du revenu du Canada qu'à l'employé. Quelles sont les obligations de l'administrateur du régime si le formulaire T10 envoyé par la poste à l'employé est retourné à cause d'une mauvaise adresse?
Le paragraphe 8404(4) du Règlement indique que l'administrateur du régime expédiera le document « à la dernière adresse connue » du particulier.

L'administrateur du régime doit quand même expédier une copie du document à l'Agence du revenu du Canada. Cette dernière fera le rapprochement des données du T10 et de celles de la déclaration de revenus de l'employé et informera celui ci, dans son avis de cotisation, de l'augmentation de ses droits de cotisation à un REER.

10. Une modification au régime qui change le montant de rente payée à des participants retraités n'irait elle pas à l'encontre de la règle des prestations viagères « payables périodiquement en montants égaux » de l'alinéa 8503(2)a) du Règlement?
Non, une modification au régime qui change les prestations versées à des retraités ou à leurs bénéficiaires n'irait pas à l'encontre de la règle des prestations viagères « payables périodiquement en montants égaux », dans la mesure où les paiements étaient égaux et périodiques avant la modification, et qu'ils continuent de l'être après.

Une telle modification ne sera acceptée que si le changement dans les montants de prestations est fait en fonction d'événements futurs, et ne permet pas le versement de prestations dépassant ce que la Loi de l'impôt sur le revenu aurait permis à la date du début du service. Les paiements de rattrapage ne seront pas acceptés.

Des dispositions intrinsèques du régime qui permettraient que des rentes payées soient automatiquement modifiées iraient à l'encontre de la règle des prestations viagères « payables périodiquement en montants égaux » et ne seront pas acceptées.

11. Il existe une nouvelle tendance selon laquelle certains régimes de pension à participant unique sont établis principalement pour accepter un transfert de fonds provenant d'un régime de pension agréé précédent. Quelle est l'opinion de l'ARC à ce sujet?
Nous avons remarqué une tendance selon laquelle des particuliers qui approchent l'âge normal de la retraite quittent leur emploi auprès d'importants employeurs pour créer leur propre entreprise. Le particulier est embauché par l'entreprise, cette dernière offre un régime de pension à participant unique pour le particulier et ce régime accepte les années de service accumulées dans le cadre du régime de pension de l'État. Dès que le régime à participant unique est établi, la valeur totale de rachat des prestations prévues pour le particulier par le régime de pension précédent est transférée dans le régime de pension à participant unique, puisque les règles sur les transferts de la Loi de l'impôt sur le revenu n'imposent pas de limites aux transferts effectués d'une disposition à prestations déterminées à une autre disposition à prestations déterminées. Nous nous préoccupons du fait que, même si certains de ces régimes de pension à participant unique peuvent être acceptables, certains autres ne respecteront pas les exigences d'agrément en vertu de la Loi.

Le principal objet de chacun des régimes de pension agréé doit être de prévoir des prestations de retraite aux particuliers pour des services que ces derniers ont accomplis en tant qu'employés. Cette exigence est énoncée dans la Loi comme une condition d'agrément. S'il s'avère qu'un régime est établi pour une raison autre que celle de ce principal objet, le régime ne sera pas admissible à l'agrément en vertu de la Loi.

Le premier problème que nous voyons dans ce type de mécanisme est la légitimité de la relation employé/employeur. Notre préoccupation est que la création de l'entreprise et l'établissement du régime de pension ne servent qu'à contourner les règles sur les transferts de la Loi. S'il n'existe pas de relation véritable selon laquelle un employé rend de façon officielle des services à un employeur, le régime contrevient à la règle du principal objet.

Même si cette relation est établie et qu'une rémunération minimale est reçue, il peut encore subsister un problème avec la règle du principal objet. La Loi ne permet à un régime de pension de fonder les prestations de retraite que sur la rémunération reçue d'un employeur participant au régime. Dans la plupart des cas, la rémunération reçue de la nouvelle entreprise est beaucoup moins élevée que celle que le particulier a reçue de l'employeur précédent. Par conséquent, les prestations dans le cadre du régime de pension à participant unique sont nettement moins élevées que celles que le particulier aurait reçues du régime précédent. Cette situation donne lieu à un important surplus dans le cadre du régime de pension à participant unique.

Si un particulier renonce à d'importantes prestations de retraite en transférant les fonds qui y sont associés dans un régime de pension à participant unique récemment établi qui prévoit des prestations de retraite beaucoup moins élevées, on peut argumenter sur le fait que le principal objet du régime de pension n'est pas respecté. Dans ce cas, nous pourrions conclure que le principal objet de l'établissement du régime de pension à participant unique est de faciliter le transfert de fonds provenant d'un régime précédent dans lequel les transferts dans un REER auraient été limitées par les dispositions de la Loi. La conclusion selon laquelle la règle du principal objet n'est pas respectée est ensuite renforcée par le fait que, après le transfert, le régime de pension à participant unique comporte un important actif (surplus), plutôt que de prévoir des prestations de retraite à un taux comparable à celui des prestations de retraite qui auraient été payées du régime précédent. Comme nous l'avons indiqué plus tôt, si le principal objet d'un régime est tout autre que celui de prévoir des prestations de retraite à l'égard d'un particulier pour des services qu'il a accomplis en tant qu'employé, le régime ne sera pas admissible à l'agrément.

S'il est clair au moment de l'agrément que le régime de pension à participant unique ne respectera pas la règle du principal objet, l'ARC refusera d'agréer le régime de pension. Malheureusement, il arrive, dans de nombreux cas, qu'il est impossible de déterminer avant une période d'un à deux ans plus tard que le principal objet du régime n'est pas respecté. Cette situation devient encore plus problématique pour les particuliers qui ont déjà transféré des fonds dans un régime de pension à participant unique.

S'il s'avère qu'un régime de pension agréé ne respecte pas et n'a jamais respecté la règle du principal objet, l'agrément du régime peut être retiré à la date initiale de l'entrée en vigueur de l'agrément. Les conséquences pour le participant pourraient être catastrophiques du point de vue financier, si l'ARC retirait l'agrément du régime après avoir découvert que le but de la création de l'entreprise n'était seulement d'établir un régime de pension que pour y conserver des prestations de retraite transférées pour un participant en particulier. En conséquence, le montant total de l'actif deviendrait imposable.

C'est pourquoi nous désirons nous assurer que les particuliers soient mis au courant de ce problème. Nous demanderons aux particuliers des nous prouver tous les éléments suivants :

Si ces faits ne peuvent pas nous être confirmés, nous conclurons que le régime ne respecte pas la règle du principal objet et il ne sera pas agréé.

Pour en savoir plus sur les régimes de retraite individuels, consultez la Commission des services financiers de l'Ontario (CSFO).

12. Dans le cadre de la disposition à prestations déterminées, est-ce qu'une période garantie peut être associée à la pension du participant, lorsque ce dernier fait le choix qu'une prestation au survivant soit versée à une personne à charge à titre de bénéficiaire?
Oui, l'alinéa 8503(2)c) du Règlement de l'impôt sur le revenu, permet qu'une période garantie soit associée à la pension du participant. La disposition 8503(2)c)(i)(B) permet une période garantie de 15 ans lorsque les prestations de retraite, permises par l'alinéa 8503(2)d), ne sont pas prévues par la disposition pour le conjoint ou l'ancien conjoint du participant.

Lorsque les prestations de retraite, permises par l'alinéa 8503(2)d), sont également prévues par la disposition pour le conjoint ou l'ancien conjoint du participant, la disposition 8503(2)c)(i)(A) limite la période garantie à 5 ans.

L'alinéa 8503(2)k) permet que la période garantie de 5 ans passe à une période garantie de 15 ans sur une base d'équivalent actuariel. Ce qui signifie que le participant doit renoncer à une partie de ses prestations viagères pour obtenir une période garantie plus longue.

13. Qu'est-ce qu'un régime interentreprises?
Il s'agit d'un régime de pension agréé parrainé par plus d'un employeur. Cependant, tout régime auquel participe plus d'un employeur n'est pas considéré être un régime interentreprises.

L'ARC considère qu'un régime de pension agréé est un régime interentreprises si, au début de l'année, il est raisonnable de s'attendre à ce qu'un maximum de 95 % des participants actifs seront employés par un seul employeur participant ou par un groupe d'employeurs liés participants au cours de l'année. La définition des expressions « personnes liées » et « groupe lié » se trouvent aux paragraphes 251(2) et 251(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, respectivement. Le bulletin d'interprétation IT-419R, Définition de l'expression « sans lien de dépendance » contient aussi d'autres renseignements.

Qu'est-ce qu'un régime interentreprises déterminé?

Il s'agit d'un régime interentreprises qui répond aux conditions suivantes :

De plus, un régime de pension est un régime interentreprises déterminé dans l'un des deux cas suivants :

L'Agence du revenu du Canada désignera un régime interentreprises déterminé seulement s'il répond à la plupart des conditions énoncées ci-dessus et si une telle désignation est nécessaire pour faciliter la déclaration du facteur d'équivalence. Une telle désignation sera typiquement accordée seulement lorsqu'il est raisonnable de s'attendre qu'au moins 15 employeurs cotiseront au régime durant l'année OU au moins 10 % des participants actifs seront employés par plus d'un employeur participant.

14. Est-il possible d'indexer les prestations accumulées d'un participant selon l'indice des prix à la consommation (IPC) pendant une période différée de préretraite?
L'indexation des prestations selon l'IPC pendant une période différée de préretraite est admise à la condition que le critère des prestations maximales prévu par l'article 8504 du Règlement de l'impôt sur le revenu soit appliqué au moment où le versement des prestations débute. L'IPC et l'indice des salaires moyens sont des mécanismes d'indexation appropriés pour les périodes différées de préretraite. Dans les deux cas, il faut appliquer le critère des prestations maximales au moment où le versement des prestations débute.

15. Lorsqu'on modifie les modalités d'un régime de pension agréé (RPA) pour y inclure les exigences du Québec concernant la nouvelle prestation additionnelle, quelles exigences doit-on respecter pour que la Direction des régimes enregistrés juge la modification acceptable?
Retraite Québec a adopté une nouvelle prestation additionnelle qui est décrite à l'article 60.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec. L'objectif de cette prestation est de permettre aux travailleurs qui participent à plus d'un RPA pendant leur carrière de toucher des prestations similaires à celles touchées par les travailleurs qui sont demeurés à l'emploi du même employeur pendant toute leur carrière.

La prestation additionnelle doit être équivalente à la différence entre les deux valeurs suivantes :

Ce montant doit être calculé au moment où la personne cesse d'être un participant actif au régime. La valeur de ce montant est ensuite utilisée pour augmenter les prestations de retraite qui, en principe, ne donnent pas lieu à un facteur d'équivalence pour services passés.

Dans la plupart des cas, la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec exige que la valeur de la prestation additionnelle soit utilisée pour majorer les prestations viagères.

Si la majoration est appliquée au taux d'accumulation du régime (par exemple une hausse du pourcentage d'un régime fondé sur la rémunération ou une hausse de la prestation forfaitaire), nous exigeons une modification qui contient une formule de calcul précise. Cette position est énoncée dans la circulaire d'information 72-13R8, Régimes de pensions des employés, et dans le Règlement de l'impôt sur le revenu, et elle s'applique à la fois aux périodes antérieures et postérieures à la réforme des pensions.

Si la majoration est appliquée à autre chose qu'au taux d'accumulation, nous accepterons les modalités du régime qui contiennent une liste des majorations possibles à condition que ces dernières soient permises par la Loi de l'impôt sur le revenu. Les employés pourront alors choisir parmi ces majorations, sans qu'une modification aux modalités du régime soit requise. Ce traitement est similaire à celui que nous appliquons aux régimes de pension flexibles.

Nous accepterons aussi les modalités de régime qui permettent que la majoration soit versée sous forme d'un paiement forfaitaire.

Nous n'accepterons pas les modifications qui font un renvoi général à ce qui est acceptable en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Si vous avez des questions concernant les options permises par Retraite Québec, communiquez directement avec eux.

16. Est-ce qu'un régime à prestations déterminées peut prévoir une série de taux marginaux selon lesquels la plupart des échelles des salaires et les circonstances donnent lieu à un taux d'accumulation des prestations inférieur à 2 %?
Exemple : Cotisations de l'employé :

7,3 % du salaire en deçà de l'EBA

5,5 % entre l'EBA et le MGAP

7,3 % au-dessus du MGAP

Taux des prestations :

30 % des cotisations

Les cotisations sont limitées à 6,67 % du salaire

Certaines échelles des salaires donneront lieu à un «taux équivalent de l'accumulation des prestations» supérieur à 2 %

Échelle des salaires au-dessus du MGAP

30 % de 7,3 % = 2,19 %

Réponse :

Comme dans cet exemple, si le taux de cotisations de l'employé influence le taux d'accumulation annuel des prestations déterminées, bien que l'accumulation annuelle soit limitée à 2 %(30 % x 6,667), nous n'accepterons pas ce taux d'accumulation des prestations. Si le texte du régime est ambigu ou si les cotisations de l'employé sont utilisées comme base pour déterminer le taux d'accumulation des prestations (30 % x 7,3 %) et que le taux d'accumulation équivalent des prestations dépasse 2 %, nous demanderons des modifications au régime. S'il existe plus d'un taux de cotisation, chaque taux d'accumulation équivalent ne doit pas dépasser 2 %.

Ainsi, dans les cas où le taux d'accumulation des prestations est fondé sur la rémunération et qu'il existe plus d'un taux d'accumulation, chaque taux d'accumulation ne doit pas dépasser 2 %. Par exemple, la formule de calcul d'un régime est de 1 % de la rémunération jusqu'à concurrence du MGAP plus 2,2 % de la rémunération supérieur au MGAP n'est pas acceptable même si les prestations sont limitées à 2 % de la rémunération.

Nous demandons des modifications pour s'assurer que l'alinéa 8503(3)g) du Règlement est respecté et pour éliminer toute confusion dans la formule d'accumulation des prestations utilisée dans le régime de pension. Cette mesure vise à assurer un certain degré de clarté entre le taux des cotisations de l'employé et le taux d'accumulation des prestations et leur incidence quant à la règle sur les prestations maximales de l'article 8504. Notre principale préoccupation est que les modalités du régime portant sur les plafonds soient bien comprises par les participants du régime et les administrateurs.

17. Le 27 février 2004, le ministère des Finances a publié un projet de modification révisé du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement). La modification ajoute le paiement de prestations variables directement d'une disposition à cotisations déterminées de la même manière que les paiements faits conformément à un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR). Ces modifications ont été publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada, le 21 septembre 2005 .

Quel est le procédé de ce nouveau type de paiement?

L'article 8506 du Règlement a été modifié pour permettre d'effectuer des paiements dans le cadre d'une disposition à cotisations déterminées, de la même manière que les paiements faits conformément à un FERR.

L'alinéa proposé 8506(1)e.1) permet de verser des fonds dans le cadre d'une disposition à cotisations déterminées d'un régime de pension agréé (RPA) pour payer directement les prestations de retraite (qu'on appelle « prestations variables ») à un participant, puis à ses bénéficiaires après son décès.

Le montant des prestations variables, payables annuellement au participant, ne doit pas être inférieur au montant minimum déterminé en vertu du paragraphe 8506(5) du Règlement. Le montant minimum est fondé sur le solde du montant figurant au compte du participant au début de chaque année et sur son âge ou celui de son époux ou conjoint de fait. Les facteurs utilisés pour calculer le montant minimum figurent au tableau du paragraphe 7308(4) du Règlement. Les règles pour calculer le montant minimum dans le cadre d'une disposition à cotisations déterminées sont semblables à celles qui déterminent le montant minimum payable aux termes d'un FERR.

Grâce à l'ajout du paiement des prestations variables, les administrateurs de régime auront le choix d'effectuer les paiements à partir du régime. S'ils optent pour ce type de paiements, ils devront modifier les modalités de leur régime pour y ajouter les modifications proposées.

Si un employeur veut permettre les paiements de prestations variables dans le cadre d'une disposition à cotisations déterminées, quelles modifications faut-il effectuer aux modalités du régime pour qu'il soit accepté par la Direction des régimes enregistrés.

La Direction des régimes enregistrés peut accepter les modalités d'un régime dans le cadre d'une disposition à cotisations déterminées relativement aux prestations variables, pourvu que le régime réponde aux exigences suivantes :

Étant donné que chaque disposition à cotisations déterminées peut être unique, il faudra peut-être apporter d'autres modifications au régime pour qu'il soit accepté par la Direction des régimes enregistrés.

Si nous avons un régime auto-assurée, approuvé par la Direction des régimes enregistrés, faut-il en modifier les modalités pour ajouter les modifications proposées?

Non. Il existe une disposition transitoire aux termes de l'alinéa 8506(2)g) du Règlement, en ce qui concerne les régimes à cotisations déterminées qui sont auto-assurée. Dans le cadre de cette disposition, la Direction des régimes enregistrés continuera d'accepter les prestations de retraite qui ont été accordées aux termes d'une entente conclue avant le 27 février 2004.

18. Selon la partie V (2) du bulletin no 93-2, Services à l'étranger, le ministre doit approuver les cotisations à un régime de pension à cotisations déterminées versées par un participant, ou en son nom, pendant que le participant est au service d'un employeur à l'étranger. Pourquoi l'approbation du ministre est-elle nécessaire lorsque le participant est un résident canadien et que la rémunération relative à ces cotisations est considérée comme un revenu en vertu de l'article 5 ou 6 de la Loi de l'impôt sur le revenu?
L'approbation de telles cotisations est conforme à la procédure selon laquelle l'Agence du revenu du Canada (ARC) approuve les prestations déterminées des participants qui occupent un emploi à l'étranger. Dans le cadre d'une disposition à prestations déterminées, l'ARC limite le montant des services validables qui peut être crédité au compte du participant lorsque ce dernier occupe un emploi à l'étranger. Étant donné que les prestations prévues par une disposition à cotisations déterminées ne sont pas liées aux services, l'ARC limite les cotisations qui peuvent être versées au nom d'un participant.

Conformément au bulletin no 00-1, Mise à jour du bulletin Services à l'étranger, l'approbation des cotisations versées à un régime à cotisations déterminées est accordée au cas par cas, selon des critères similaires à ceux qui s'appliquent aux prestations déterminées mentionnés à la partie III du bulletin no 93-2, tels que révisés dans le bulletin no 00-1. De telles cotisations sont acceptables si elles répondent à ces critères et que les modalités du régime permettent de verser des cotisations à l'égard de participants qui occupent un emploi à l'étranger.

19. D'après la loi sur les pensions de l'Ontario, le moment où un ex-époux qui sera un bénéficiaire commencera à toucher les prestations n'est pas lié à son âge. Selon cette loi, l'ex-époux du participant à un régime ne peut pas commencer à recevoir les prestations de pension avant la plus hâtive des dates suivantes :

Est-ce que l'exigence concernant le début des paiements périodiques à 69 ans énoncée dans la Loi de l'impôt sur le revenu a préséance sur la loi de l'Ontario?
La Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) a été rédigée de sorte à s'assurer que le versement des prestations de pension, qu'elles proviennent du régime, d'une rente ou d'un autre mécanisme agréé, débute au plus tard à la fin de l'année où le participant atteint 69 ans. Le paragraphe 8501(5) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement) prévoit qu'un particulier a le droit de recevoir la totalité ou une partie des prestations de pension payables à l'époux ou au conjoint de fait, ou à l'ex-époux ou à l'ancien conjoint de fait, après l'échec du mariage ou de l'union de fait. Selon la méthode de partage du patrimoine familial utilisée, le particulier peut devenir un participant de fait du régime afin de recevoir les prestations, ou être considéré comme le conjoint du participant, auquel cas l'administrateur du régime verse une partie des prestations à chaque personne.

Si le droit aux prestations découle d'une disposition d'une loi fédérale ou provinciale, le particulier est considéré comme un participant de fait et est assujetti à la Loi et au Règlement de même qu'aux modalités du régime agréé. Cela signifie que les prestations doivent commencer à lui être versées au plus tard à la fin de l'année où il atteint 69 ans.

Dans tout autre cas, les prestations sont considérées comme celles du participant et le particulier doit patienter jusqu'à ce que le participant commence à recevoir ses prestations avant de toucher la part de celles-ci qui lui revient, même s'il a plus de 69 ans. La Loi n'impose aucune pénalité aux particuliers qui ont plus de 69 ans lorsqu'ils commencent à recevoir une partie des prestations d'une tierce personne, compte tenu qu'ils ne sont pas considérés comme des participants au régime.

20. Dans le cadre de plusieurs régimes de pension de notre entreprise, lorsque l'administrateur d'un régime est incapable de retrouver un participant qui a atteint 69 ans, et qu'il ne connaît pas sa situation matrimoniale, le régime exige l'achat d'une rente sur une seule tête pour ce participant. S'il s'avère par la suite que le participant a un conjoint, quelles sont les options de paiement prévues par les règles fiscales?
Le paragraphe 147.4(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) s'applique lorsqu'un particulier acquiert, en règlement total ou partiel de son droit à des prestations prévues par un régime de pension agréé, un droit dans un contrat de rente. Le paragraphe 147.4(2) contient les règles de modification de tels contrats de rente. Un particulier peut avoir un droit dans une rente tout juste avant qu'une modification y soit apportée et que cela vienne changer sensiblement les droits prévus par le contrat. Si tel est le cas, le particulier est généralement réputé avoir reçu un montant égal à la juste valeur marchande de ce droit. Ce serait le cas si une rente sur une seule tête acquise en vertu du paragraphe 147.4(1) était remplacée par une rente réversible. Comme la rente n'est pas un régime de pension agréé, la Direction des régimes enregistrés n'a pas le pouvoir de l'approuver.

21. Si l'actif et le passif d'un régime de pension couvrant les employés actuels et anciens d'une société sont transférés à un nouveau régime à la suite de l'achat par une société, en tout ou en partie, de l'actif d'une autre société, la société acheteuse peut-elle verser des cotisations au nouveau régime pour les anciens employés de l'employeur remplacé?
Oui. Selon le paragraphe 147.2(8) de la Loi de l'impôt sur le revenu, les anciens employés du vendeur (l’employeur remplacé) sont considérés comme étant les anciens employés de l’acheteur (l’employeur participant) afin que les cotisations soient admissibles selon l’article 147.2 de la Loi.

22. Qu'est-ce qu'une demande d'agrément d'un régime de pension complète?
Une demande complète comprend un formulaire T510, Demande d'agrément d'un régime de pension signé et les documents pertinents. Vous devez répondre à toutes les questions du formulaire T510, sauf indication contraire. Si vous ne répondez pas à toutes les questions, votre demande sera considérée comme incomplète et elle vous sera retournée. Pour connaître la liste des documents pertinents pour que la demande soit complète, veuillez consulter le bulletin de nouvelles no 04-2, Demandes d'agrément des régimes de pension  Traitement des demandes incomplètes dans notre site Web.

Si vous demandez l'agrément d'un régime interentreprises déterminé (RID), votre demande doit être accompagnée d'une copie de la convention collective ou d'une convention semblable.

Si vous demandez l'agrément d'un régime de pension flexible, votre demande doit être accompagnée de la brochure à l'intention des employés.

23. Qu'est-ce qu'une demande de modification d'un régime de pension agréé complète?
Une demande complète comprend un formulaire T920, Demande de modification d'un régime de pension agréé signé et les documents certifiés pertinents. Vous devez répondre à toutes les questions du T920, sauf indication contraire. Si vous ne répondez pas à toutes les questions ou que vous ne présentez pas les documents pertinents, votre demande sera considérée comme incomplète et elle vous sera retournée.

Conformément au paragraphe 8512(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu, outre le formulaire T920, vous devez envoyer les documents suivants à l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour que la demande soit considérée complète :

1) Modifications au texte du régime

L'un ou l'autre des documents suivants :

Veuillez noter que nous acceptons des photocopies des documents certifiés.

2) Modifications au nom du répondant du régime, de l'employeur participant, de l'administrateur ou de l'institution financière

L'un ou l'autre des documents suivants :

3) Modifications au mécanisme de financement [section 2f ) du T920]

L'un ou l'autre des documents suivants :

Si le nouveau mécanisme de financement est une fiducie et que les nouveaux fiduciaires sont un groupe de particuliers, nous exigeons ce qui suit :

i) Les noms et adresses des nouveaux fiduciaires (veuillez noter qu'au moins trois des fiduciaires doivent être des résidents du Canada).

ii) Le nom du fiduciaire responsable de la correspondance.

Si le mécanisme de financement est une fiducie qui comporte des particuliers fiduciaires et que l'un des particuliers est remplacé ou qu'un nouveau fiduciaire est ajouté, nous exigeons ce qui suit :

i) Les noms et adresses des nouveaux fiduciaires.

ii) Une copie de l'acceptation de la fiducie ou de la modification de la fiducie.

4) Modifications à un régime de pension flexible [section 2k) du T920]

5) Modifications à un RID [section 2o) ou q) du T920]

6) Modifications à un régime fondé sur un régime de pension spécimen [section 2r) du T920]

24. Qu'est-ce qu'une demande complète visant le retrait de l'agrément (terminaison) d'un régime de pension agréé (y compris la cessation de l'accumulation des prestations ou des cotisations)? [section 2s), t) ou u) du T920]
Un formulaire T920 dûment rempli est suffisant pour nous informer de ce changement. Toutefois, nous acceptons aussi l'un ou l'autre des documents suivants :

25. Lorsque des particuliers déterminés qui participent à un régime désigné, selon la définition du paragraphe 8515(4) du Règlement de l'impôt sur le revenu, n'ont plus de crédits de pension dans le cadre d'une disposition à prestations déterminées du régime calculés selon le paragraphe 8301(6) du Règlement et aux fins du paragraphe 8515(1), le ministre pourrait-il considérer cette seule condition en renonçant au statut du régime désigné selon le paragraphe 8515(2)?

Le paragraphe 8515(2) du Règlement a pour but d'empêcher qu'un régime passe du statut de régime désigné à régime non désigné et vice-versa. Un régime de pension agréé (RPA) qui est un régime désigné en 1991 ou dans une année suivante gardera toujours ce statut, sauf si le ministre renonce à l'application du paragraphe 8515(2).

Le ministre du Revenu national peut accorder une exemption à l'application du paragraphe 8515(2) du Règlement, lorsqu'il est déterminé que le RPA ne deviendra vraisemblablement pas un régime désigné à l'avenir selon le paragraphe 8515(1). Nous avons établi que cette exigence est considérée comme étant respectée pour une année au cours de laquelle aucun autre crédit de pension ne s'accumule dans le cadre d'une disposition à prestations déterminées du RPA et qu'il n'y a plus de participant sujet au financement restreint dans le cadre de la disposition, selon le paragraphe 8515(8).

Toutefois, il pourrait y avoir d’autres circonstances où le RPA ne deviendrait vraisemblablement pas un régime désigné à l’avenir. Ces autres circonstances seront étudiées au cas par cas, mais cette considération ne s’appliquera pas aux régimes de retraite individuel tels qu’ils sont définis au paragraphe 8300(1). Une demande officielle qui explique la raison devrait être envoyée à la Direction des régimes enregistrés pour notre examen.

26. Retraite progressive

Qu'est-ce que la retraite progressive?
Le Règlement de l'impôt sur le revenu interdit actuellement aux employés d'accumuler des prestations de retraite en vertu d'un régime à prestations déterminées s'ils reçoivent déjà des prestations de ce régime ou d'un autre régime à prestations déterminées de l'employeur ou d'un employeur lié. Sous réserve de certaines exigences, le Règlement permet à un employé de recevoir des prestations de retraite d'un régime à prestations déterminées et d'accumuler des prestations supplémentaires.

Qui aura droit à des prestations pendant la retraite progressive?
Pour avoir droit à des prestations pendant la retraite progressive, un employé doit répondre à l'une ou l'autre des conditions suivantes :

Les prestations pendant la retraite progressive ne sont pas permises dans le cadre d'un régime désigné ou lorsqu'un employé était lié à un moment quelconque à un employeur participant.

Quelles sont les prestations de retraite que l'employeur peut offrir à ses employés pendant la retraite progressive?
L'employeur pourra offrir aux employés admissibles jusqu'à 60 % de leurs prestations déterminées accumulées pendant qu'ils continuent à accumuler des prestations supplémentaires dans le cadre du régime. La limite de 60 % sera établie en fonction du montant des prestations de retraite (incluant les prestations de raccordement) qui serait versé par le régime si l'employé était à la pleine retraite.

Les prestations supplémentaires doivent être associées aux services courants, sauf lorsque les prestations donnent lieu à un facteur d'équivalence pour services passés qui est exempté d'attestation en vertu du paragraphe 8306(1) du Règlement, si les transferts admissibles sont écartés.

L'employeur peut aussi offrir des prestations de raccordement autonomes à un employé admissible pendant que celui-ci continue d'être à l'emploi d'un employeur participant. Lorsque l'employé cesse son emploi, les prestations de raccordement autonomes peuvent continuer à lui être versées si les prestations viagères prévues par le régime ont commencé à lui être payées.

Contrairement aux prestations de raccordement, qui sont des prestations de retraite payables pendant une période préétablie et généralement après le début du versement des prestations viagères, les prestations de raccordement autonomes sont payables, sous réserve de certaines conditions, même si les prestations viagères n'ont pas commencé à être versées.

En outre, les règles actuelles qui permettent l'accumulation des prestations pendant des périodes d'absence ou de rémunération réduite ne s'appliqueront pas aux employés en situation de retraite progressive qui reçoivent des prestations et qui continuent d'accumuler des prestations supplémentaires dans le cadre du régime.

Les employés en situation de retraite progressive devront-ils réduire leur horaire de travail s'ils reçoivent des prestations?
Il n'y aura aucune exigence selon laquelle la pension partielle doit être calculée en fonction d'un horaire de travail réduit ou d'une réduction équivalente de la rémunération. Par conséquent, les employés admissibles auront droit de recevoir jusqu'à 60 % de leurs prestations de retraite accumulées pendant qu'ils travaillent à temps partiel ou à temps plein, en plus de continuer à accumuler des prestations de retraite pour ce travail.

Comment les autres règles sur les pensions seront-elles touchées par les prestations payées pendant la retraite progressive?
Il n'y aura aucune restriction quant au moment et au nombre de fois que les prestations de retraite accumulées de l'employé pourront être recalculées pour tenir compte de l'ajout de services validables de l'employé et de l'augmentation de la rémunération annualisée (s'il y a lieu) pendant une période où il y a à la fois paiement de prestations et accumulation de prestations. Un employeur pourra limiter la participation à des employés particuliers dans le cadre des modalités du régime. L'interdiction de payer des prestations de raccordement sur une base autonome ne s'appliquera pas aux employés admissibles.

L'interdiction d'accumuler des prestations supplémentaires tout en recevant des prestations de retraite continuera de s'appliquer aux régimes désignés ainsi qu'aux personnes liées aux employeurs.

À quel moment un employeur peut-il offrir la retraite progressive à ses employés?
Pour garantir une période de consultation appropriée quant aux aspects techniques de cette mesure, c'est à partir de 2008 qu'un employé pourra accumuler des prestations en vertu d'un régime à prestations déterminées alors qu'il bénéficie d'une retraite partielle.

Tous les employés pourront-ils bénéficier des programmes de retraite progressive?
Étant donné que cette mesure fiscale n'est pas obligatoire, les employeurs pourront modifier ou non leurs régimes de pension à prestations déterminées afin d'offrir cet avantage à l'ensemble de leurs employés ou à certains d'entre eux.

27. À compter de quelle date un employeur doit-il tenir compte du plafond des prestations déterminées pour 2010, soit 2 494,44 $, dans la rédaction d'un rapport d'évaluation actuarielle (REA)?
Pour les régimes qui prévoient le plafond des prestations déterminées au sens de la Loi et du Règlement de l'impôt sur le revenu, le plafond des prestations déterminées pour 2010, soit 2 494,44 $, doit être tenu en compte au moment de déterminer le coût des prestations pour services courants et le passif actuariel dans les REA dont la date d'entrée en vigueur est le 31 décembre 2009 ou plus tard. Au moment d'effectuer une évaluation du financement maximal pour un participant à un régime à participant unique lorsque la date de la retraite théorique est au-delà de 2010, le plafond des prestations déterminées sera de 2 494,44 $, indexé au taux annuel de 5,5 % après 2010.

28. Parmi les mesures concernant la réforme des pensions annoncées par le ministre des Finances le 27 octobre 2009, on trouve l'augmentation du seuil du surplus prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu qui passe de 10 % à 25 %. À quel moment ce nouveau seuil proposé doit-il être tenu en compte dans les rapports d'évaluation actuarielle? Sera-t-il nécessaire d'attendre qu'il reçoive la sanction royale avant de l'appliquer?
Le gouvernement entend faire passer de 10 % à 25 % le seuil du surplus des caisses de retraite prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu, qui s'applique à tous les régimes de pension à prestations déterminées qui sont assujettis aux lois fédérales ou provinciales.

Certains changements peuvent être apportés en modifiant la réglementation, tandis que d'autres seront apportés par des mesures législatives qui devront, ultérieurement, être déposées au Parlement.

L'alinéa 147.2(2)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu énonce le calcul du montant du surplus actuariel qui peut ne pas être pris en compte dans la détermination des cotisations admissibles à un régime de pension à prestations déterminées. Les changements à la loi proposent d'abroger le sous-alinéa 147.2(2)d)(iii). Par conséquent, l'augmentation proposée prendra alors effet en vertu du sous-alinéa 147.2(2)d)(ii), permettant un seuil de surplus au moins élevé du surplus actuariel et de 25 % du passif actuariel, qui était auparavant de 20 % selon ledit sous-alinéa.

Le nouveau seuil s'appliquera aux cotisations de l'employeur qui se rapportent au coût des prestations pour services courants pour l'année 2010 et les suivantes.

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