Lignes directrices sur le fonctionnement de la commission d'arbitrage - Canada - États-Unis

  1. Nomination du président
    1. Dans les 10 jours civils suivant la nomination du deuxième membre de la commission[Note 1] par une autorité compétente, les membres de la commission communiqueront entre eux afin de discuter de la nomination d'un troisième membre de la commission, qui agira à titre de président.
    2. Dans les 60 jours civils suivant la nomination du deuxième membre de la commission par une autorité compétente, les deux membres de la commission nommeront un troisième membre, qui agira à titre de président. Si les deux membres de la commission ne sont pas en mesure de nommer un président dans les 60 jours, ils doivent immédiatement en informer les autorités compétentes.
    3. Les autorités compétentes fourniront à leurs membres de la commission nommés une liste de personnes qui, selon elles, pourraient agir à titre de président de la commission. Les autorités compétentes s'attendent à ce que les membres de la commission choisissent une personne figurant sur la liste, notamment en raison des enjeux concernant la passation de marchés gouvernementaux.
    4. Si les deux membres de la commission estiment qu'une personne ne figurant pas sur la liste devrait être désignée comme président, ils doivent en informer les autorités compétentes, par écrit, avant de procéder à la nomination. S'ils choisissent une personne qui ne figure pas sur la liste, ce choix devrait être conforme au paragraphe 6 du protocole d'entente concernant l'arbitrage entre les autorités compétentes du Canada et des États-Unis, qui entre en vigueur le 12 novembre 2010.
    5. Le président écrira aux deux autorités compétentes afin de les informer de son acceptation en fournissant l'énoncé décrit au paragraphe 2, ci-dessous, ainsi que ses coordonnées. La date de la lettre d'acceptation du président sera réputée être la date de nomination.
  2. Non-divulgation
    Conformément au paragraphe 14 de l'annexe A de la note diplomatique du 21 septembre 2007 du Protocole, chaque membre de la commission doit accepter, dans une déclaration notariée, de respecter les dispositions relatives à la confidentialité et à la non-communication prévues aux articles XXVI et XXVII de la Convention ainsi que par le droit interne des États contractants, et d'y être assujettis.
  3. Procédures de fonctionnement
    1. Dans la mesure requise, la commission peut adopter toutes les procédures supplémentaires nécessaires à la conduite de ses activités, pourvu que ces procédures ne soient pas incompatibles avec les dispositions de l'article XXVI de la Convention, du Protocole, ou de toute autre entente connexe entre le Canada et les É.-U.
    2. Si la commission adopte des procédures supplémentaires, le président doit en présenter une copie écrite aux autorités compétentes.
  4. Communication
    1. Avant la nomination du président, les autorités compétentes enverront simultanément toute correspondance aux deux membres de la commission.
    2. Après la nomination du président, les autorités compétentes enverront toute correspondance au président. De même, le président enverra simultanément toute correspondance aux deux autorités compétentes.
    3. Aucun membre de la commission n'aura de communication ex parte avec l'une des autorités compétentes, sauf à des fins administratives ou pour des questions logistiques.
    4. Toutes les communications, sauf pour des questions logistiques, entre la commission et les autorités compétentes doivent être effectuées par écrit. Les communications écrites par télécopie ou par courriel sont autorisées; toutefois, aucun renseignement susceptible d'identifier un contribuable ne doit être inclus dans le courriel ou la télécopie. On devra avoir recours au courrier express ou prioritaire ou à un service de messagerie pour toute correspondance autre que celle transmise par télécopieur ou par courriel.
    5. Les membres de la commission peuvent communiquer par téléphone, par vidéoconférence, par courriel, par télécopieur ou dans des réunions en personne; toutefois, ils ne doivent pas inclure de renseignements sur des contribuables dans un courriel ou une télécopie.
    6. Aucune discussion importante ne peut avoir lieu sans la présence des trois membres de la commission.
    7. Aucun membre de la commission n'aura de communications concernant les enjeux ou les questions dont est saisie la commission avec les personnes concernées par l'affaire ou leurs représentants ou mandataires pendant ou après les procédures d'arbitrage.
  5. Résolution sur la position et documents à l'appui
    1. Dans les 60 jours civils suivant la nomination du président, chaque autorité compétente présentera quatre copies des documents suivants au président :
      1. un projet de résolution qui ne devra pas dépasser cinq pages;
      2. un exposé de position à l'appui qui ne devra pas dépasser 30 pages, en plus des annexes.
    2. Toute annexe à un exposé de position doit être un document qui a été présenté par une autorité compétente à l'autre, ou par une personne concernée aux deux autorités compétentes, afin d'être utilisé dans le cadre des négociations de l'affaire.
    3. Le président enverra une copie du projet de résolution présenté par chaque autorité compétente, de même que l'exposé de position à l'appui, aux autres membres de la commission et à l'autre autorité compétente dans les cinq jours civils suivant la réception des derniers documents par le président.
    4. Dans l'éventualité où une seule autorité compétente présente un projet de résolution et un exposé de position à l'appui dans le délai accordé, ce projet de résolution sera réputé être la décision de la commission dans cette affaire, et les procédures d'arbitrage prendront fin. Si le présent alinéa s'applique, le président en informera les autorités compétentes le 61e jour civil après la nomination du président.
  6. Réponses
    1. Dans les 120 jours civils suivant la nomination du président, chaque autorité compétente peut présenter quatre copies d'une réponse qui ne devra pas dépasser 10 pages, afin de traiter de tous les points soulevés par le projet de résolution ou l'exposé de position à l'appui présenté par l'autre autorité compétente.
    2. Le président enverra une copie de la réponse de chaque autorité compétente aux autres membres de la commission et à l'autre autorité compétente dans les cinq jours civils suivant la réception de la dernière réponse par le président.
  7. Demandes de renseignements supplémentaires
    1. Les autorités compétentes ne peuvent pas présenter au président des renseignements supplémentaires, sauf si ce dernier en fait la demande.
    2. Le président peut demander des renseignements supplémentaires seulement aux autorités compétentes, et seulement des renseignements concernant des documents existants. Il ne peut demander une nouvelle analyse ou des analyses supplémentaires. Une telle demande devra être effectuée par écrit et indiquer un délai de réponse. À la date où le président envoie une demande, il fera parvenir une copie de la demande à l'autre autorité compétente.
    3. Le président enverra une copie de la réponse de l'autorité compétente aux autres membres de la commission et à l'autre autorité compétente dans les cinq jours civils.
  8. Réunions de la commission
    1. Les autorités compétentes encouragent les membres de la commission à avoir recours aux téléconférences et aux vidéoconférences. Si une réunion en personne est nécessaire, le président communiquera avec l'autorité compétente responsable de la coordination logistique pour lui demander de préparer des installations en vue de la réunion. Les autorités compétentes informeront la commission de l'autorité compétente responsable de la coordination logistique.
    2. L'autorité compétente préparera des installations en vue de la réunion dans un emplacement choisi afin de réduire au minimum le temps et les frais de déplacement des membres de la commission. Chaque autorité compétente peut organiser une réunion dans les installations de l'autre autorité compétente, au besoin.
  9. L'utilisation d'employés par les membres de la commission
    1. Les autorités compétentes prévoient que les membres de la commission seront en mesure de remplir leurs fonctions sans avoir recours à du personnel supplémentaire.
    2. Si un membre de la commission a recours à des employés :
      1. les employés doivent signer la déclaration de confidentialité dont il est question au paragraphe 2 ci-dessus et le président doit envoyer la déclaration notariée aux deux autorités compétentes avant la participation des employés;
      2. les employés ne peuvent pas avoir accès aux renseignements propres aux contribuables;
      3. les autorités compétentes ne verseront aucune rémunération pour les travaux effectués par les employés.
  10. Paiement des membres de la commission
    1. Les honoraires et dépenses des membres de la commission sont établis en conformité avec le Barème des honoraires des arbitres du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), qui est en vigueur à la date à laquelle commence la procédure d'arbitrage. En ce qui concerne les frais de déplacement, on remboursera les membres de la commission en fonction du taux pour les déplacements en classe économique.
    2. Pour ce qui est des honoraires, chaque membre de la commission recevra une rémunération pour tout au plus trois jours de préparation, deux jours de réunion et des jours en déplacement.
    3. Si les membres de la commission estiment qu'ils ont besoin de plus de temps afin d'examiner adéquatement l'affaire, le président communiquera avec les autorités compétentes afin de demander une période supplémentaire.
  11. Incapacité d'un membre de la commission à remplir ses fonctions
    1. Si un membre de la commission est dans l'incapacité de remplir ses fonctions, le président en informera les autorités compétentes. L'autorité compétente qui a choisi le membre de la commission qui est dans l'incapacité de remplir ses fonctions choisira un membre remplaçant dans les 14 jours civils après avoir été informée.
    2. Si le président n'est pas en mesure de remplir ses fonctions, les autres membres de la commission communiqueront avec leur autorité compétente respective, et les autorités compétentes demanderont aux membres de la commission de nommer un nouveau président dans les 30 jours civils après qu'on leur a demandé de désigner un remplaçant.
    3. Si un membre de la commission n'est pas en mesure de remplir ses fonctions, les autorités compétentes consulteront le président après la nomination d'un nouveau membre de la commission afin de déterminer si un nouveau calendrier est nécessaire.
    4. Dans l'éventualité où il deviendrait apparent qu'un membre de la commission ait un conflit d'intérêts qui aurait empêché sa nomination à l'origine, le membre de la commission doit se retirer de l'examen de l'affaire et en informer les autres membres de la commission, ainsi que les deux autorités compétentes.
  12. Affaires concernant un établissement stable
    1. Les procédures du présent paragraphe s'appliquent à une affaire comprenant des questions en litige découlant de l'application à la fois des articles V (Établissement stable) et VII (Bénéfices des entreprises) de la Convention. Les autres dispositions des Lignes directrices sur le fonctionnement de la commission s'appliquent également, au besoin, avec les modifications nécessaires. Si une affaire ne concerne que l'article V ou VII, les dispositions générales des Lignes directrices sur le fonctionnement de la commission s'appliquent alors, et non pas les dispositions du présent paragraphe.
    2. Si les autorités compétentes ne sont pas parvenues à une entente concernant l'existence d'un établissement stable (article V) et l'attribution des bénéfices (article VII), chacune d'elles présentera des projets de résolution, des exposés de position et des réponses concernant les questions relatives aux articles V (Établissement stable) et VII (Bénéfices des entreprises).
    3. Les autorités compétentes présenteront leur projet de résolution et leur exposé de position concernant la question relative à l'article VII dans une enveloppe scellée.
    4. Le président enverra une copie des projets de résolution et des exposés de position relatifs aux articles V et VII de chaque autorité compétente à l'autre autorité compétente et une copie des projets de résolution et des exposés de position relatifs à l'article V de chaque autorité compétente aux autres membres de la commission dans les cinq jours civils suivant la réception des derniers documents par le président.
    5. Dans les 120 jours civils suivant la nomination du président, chaque autorité compétente peut présenter quatre copies d'une réponse qui ne devra pas dépasser 10 pages, afin de traiter de tous les points soulevés par les projets de résolution ou les exposés de position présentés par l'autre autorité compétente. La réponse concernant la question relative à l'article VII doit être placée dans une enveloppe scellée.
    6. Le président enverra une copie de la réponse relative à l'article V de chaque autorité compétente aux autres membres de la commission, ainsi qu'une copie des réponses relatives aux articles V et VII à l'autre autorité compétente dans les cinq jours civils suivant la réception de la dernière réponse par le président.
    7. Les membres de la commission doivent d'abord déterminer s'il existe un établissement stable au sens de l'article V de la Convention.
    8. Si la commission détermine qu'il n'existe aucun établissement stable, la procédure d'arbitrage prend alors fin et le président informe les autorités compétentes de la décision de la commission.
    9. Si la commission détermine qu'il existe un établissement stable, le président enverra une copie des projets de résolution, des exposés de position et des réponses, le cas échéant, relatifs à l'article VII de chaque autorité compétente aux autres membres de la commission. Les membres de la commission doivent par la suite choisir l'un des deux projets de résolution relatifs à l'article VII afin de déterminer le montant des bénéfices attribuables à l'établissement stable.
    10. La commission s'efforcera de rendre une décision concernant les questions relatives aux articles V et VII dans les six mois suivant la nomination du président. Au plus tard à la date d'expiration de la période de six mois, le président peut devoir informer les autorités compétentes que la commission aura besoin de 30 jours civils supplémentaires pour parvenir à une décision concernant la question relative à l'article VII.
  13. Décision de la commission
    1. En ce qui concerne chaque question présentée par l'une des autorités compétentes, la commission doit rendre une décision en adoptant l'un des projets de résolution présentés par les autorités compétentes.
    2. La décision de la commission sera rendue en fonction d'un vote majoritaire.
    3. Chaque membre de la commission doit choisir l'un des projets de résolution. Si l'affaire concerne plus d'une question, tel qu'il est envisagé au paragraphe 11 du protocole d'entente entre les autorités compétentes en vigueur à compter du 12 novembre 2010, chaque membre de la commission doit rendre une décision distincte sur les questions présentées (sauf si les autorités ont convenu d'une présentation différente). En conséquence, la décision finale de la commission peut être constituée des projets de résolution présentés par chacune des autorités compétentes.
    4. La décision de la commission ne portera pas sur le traitement réservé aux intérêts ou pénalités connexes; le traitement de ces éléments sera plutôt déterminé par le droit interne du Canada et des États-Unis qui s'applique, selon le cas.
    5. La décision écrite ne comprendra aucune justification ou analyse.
    6. La décision de la commission n'établira aucun précédent.
    7. Ni les membres de la commission ou leurs employés, ni les autorités compétentes ne peuvent communiquer des renseignements concernant les procédures d'arbitrage (y compris la décision de la commission), sauf dans la mesure permise par la Convention et le droit interne du Canada et des États-Unis.
  14. À la fin de la procédure d'arbitrage
    À la fin de la procédure d'arbitrage, chaque membre de la commission doit immédiatement détruire tous les documents et tout autre renseignement reçus relativement à cette procédure.

[Note 1]
Dans les présentes lignes directrices, l'expression « membre de la commission » comprend le président, sauf indication contraire du contexte.

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