Le rentier décédé participait au régime d'accession à la propriété (RAP)
Règle générale – Si le participant au RAP décède, son représentant légal doit inclure le solde du RAP du participant décédé dans le revenu de ce dernier pour l'année du décès.
Le montant à inclure dans le revenu du participant pour l'année de son décès est égal au solde du RAP du participant au moment du décès, moins toutes les cotisations versées à ses REER avant le décès qui sont désignées comme remboursement dans le cadre du RAP pour l'année du décès.
Exemple
Marcel décède en 2024. Au moment de son décès, il avait un solde du RAP de 7 000 $. Marcel avait l'intention de désigner comme remboursement pour 2024 une cotisation de 1 000 $ qu'il avait versée à son REER avant son décès. Le représentant légal de Marcel doit inclure 6 000 $ (7 000 $ - 1 000 $) comme revenu, à la ligne 12900 de la déclaration de revenus et de prestations finale de Marcel pour 2024.
Choix RAP
Si le participant avait, au moment de son décès, un époux ou conjoint de fait qui réside au Canada, ce dernier peut choisir, avec le représentant légal du participant décédé, de faire les remboursements dans le cadre du RAP à la place du participant décédé. La règle d'inclusion du revenu ne s'appliquera donc pas au participant décédé. Le solde du RAP du participant au moment du décès, moins les cotisations versées à ses REER avant le décès qui sont désignées comme remboursement pour l'année du décès, est alors considéré comme un montant retiré dans le cadre du RAP par l'époux ou conjoint de fait survivant, et doit être remboursé aux REER de cette personne.
Remarque
Avant que le participant décède, l'époux ou conjoint de fait survivant est peut être aussi devenu un participant au RAP. Il n'y a aucune conséquence fiscale pour l'époux ou conjoint de fait survivant si, en raison de sa décision de rembourser le solde du RAP du participant décédé, son nouveau solde du RAP dépasse 35 000 $.
Si, au moment du décès, l'époux ou conjoint de fait survivant participe aussi au RAP et que le choix décrit ci-dessus est fait, il doit rembourser le solde du RAP révisé durant le nombre d'années qui restent dans sa propre période de remboursement.
Toutefois, si l'époux ou conjoint de fait survivant ne participe pas au RAP, il doit rembourser le solde du RAP du participant décédé durant le nombre d'années qui restent dans la période de remboursement du participant décédé.
Pour faire le choix de rembourser le solde du participant décédé, l'époux ou conjoint de fait survivant et le représentant légal du participant décédé doivent joindre une lettre signée à la déclaration de revenus finale du participant décédé. La lettre doit indiquer que l'époux ou conjoint de fait survivant a choisi de continuer de verser les remboursements dans le cadre du RAP, et que la règle d'inclusion du revenu ne doit pas s'appliquer au participant décédé.
Généralement, si l'époux ou conjoint de fait survivant qui ne participait pas au RAP choisit de continuer à rembourser les montants dus par le participant décédé, il est considéré comme un participant et ne peut pas faire des retraits RAP tant qu'il n'a pas remboursé en entier le solde du RAP du participant décédé et que toutes les autres conditions qui s'appliquent ne seront pas remplies.
Remarque
Si le participant décédé n’avait pas effectué de remboursement du RAP pour l’année du décès et que le choix est fait, le remboursement minimum requis pour cette année-là ne serait pas requis pour le participant décédé. L’époux ou le conjoint de fait survivant continuerait d’effectuer les remboursements minimaux requis.
Formulaires et publications
- Formulaire T2019, REER d'un rentier décédé – Remboursement de primes
- Feuillet de renseignements RC4177, Décès du rentier d'un REER
- Annexe 7, Cotisations et transferts au titre de REER, de RPAC et de RPD, et opérations dans le cadre du RAP ou du REEP
- Feuillet T4RSP, État du revenu provenant d'un REER