Foire aux questions : Guide sur les droits de priorité
Table des matières
Général
1. Quels sont les droits de priorité qui prennent fin avec l’acceptation ou le refus d’une conversion d’une période d’emploi de durée déterminée à une durée indéterminée en vertu du paragraphe 59(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique? Nouveau!
Le fait d’accepter ou de refuser la conversion de postes de durée déterminée à des postes de durée indéterminée en vertu du paragraphe 59(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique mettra fin à la période de droit des bénéficiaires de priorité suivants :
- membre des Forces armées canadiennes (FAC) libéré pour raisons médicales attribuables au service;
- fonctionnaire n’étant plus en mesure d’exercer ses fonctions;
- membre de la Gendarmerie royale du Canada libéré pour des raisons médicales;
- membre des FAC libéré pour des raisons non attribuables au service;
- époux ou conjoint de fait survivant;
- réinstallation de l’époux ou du conjoint de fait.
2. Quels sont les droits de priorité qui peuvent prendre fin avec l’acceptation ou le refus d’une mutation à un poste de durée indéterminée? Nouveau!
L’acceptation ou le refus d’une mutation à un poste de durée indéterminée mettra fin à la période de validité des droits des bénéficiaires de priorité suivants :
- fonctionnaire excédentaire;
- fonctionnaire n’étant plus en mesure d’exercer ses fonctions;
- réinstallation de l’époux ou du conjoint de fait;
- réintégration.
La révision du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique a officiellement harmonisé les raisons de la fin du droit de priorité des personnes qui occupent un poste d’attache dans la fonction publique fédérale.
3. Quel est le rôle de la Commission de la fonction publique (CFP) dans les situations de réaménagement des effectifs?
La CFP doit s’assurer que :
- les fonctionnaires excédentaires et les personnes mises en disponibilité comprennent leur droit de priorité et sont pris en considération pour les possibilités d’emploi pour lesquelles ils sont potentiellement qualifiés
- les bénéficiaires de priorité sont évalués de façon juste et sont nommés à un poste s'ils sont jugés qualifiés
- qu'un droit de priorité de réintégration est accordé à tout employé nommé à un poste de niveau inférieur s’il bénéficie d’un droit de priorité, à titre de fonctionnaire excédentaire ou de personne mise en disponibilité, si admissible.
Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels, la CFP fournit aussi de l’information sur demande :
- des rapports dépersonnalisés au Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) du Canada, concernant l'administration des droits de priorité, y compris sur la conformité d'une organisation à la Directive sur le réaménagement des effectifs (DRE) et aux appendices des conventions collectives liées au réaménagement des effectifs
- aux agents négociateurs, sur le nombre de leurs membres qui sont inscrits au Système de gestion de l'information sur les priorités (SGIP) et sur leur situation
- à l'Employeur, aux organisations et aux agents négociateurs, sur les possibilités d’emploi repérées pour les fonctionnaires excédentaires ou mis en disponibilité, afin de veiller à ce que leurs droits de priorité soient dûment respectés
Nota :
La DRE et les appendices des conventions collectives liées au réaménagement des effectifs de même que la Directive sur les conditions d’emploi pour les cadres supérieurs relèvent du SCT. Pour de plus amples détails, veuillez consulter le texte et les interprétations à jour de la DRE et les appendices des conventions collectives liées au réaménagement des effectifs.
Ces ententes relèvent de l'Employeur, et toute question sur leur application et leur interprétation doit être adressée au SCT.
4. Pouvez-vous définir le droit de priorité accordé aux fonctionnaires excédentaires et aux personnes mises en disponibilité, et préciser comment il est administré?
Fonctionnaire excédentaire : Fonctionnaire qui a été informé par son administrateur général que ses services ne sont plus requis, mais dont l'éventuelle mise en disponibilité n'a pas encore pris effet (Loi sur l'emploi dans la fonction publique (LEFP, article 40)) et Règlement sur l'emploi dans la fonction publique (REFP, paragraphe (5(1))).
Les bénéficiaires de priorité à titre de fonctionnaires excédentaires ont droit à une priorité de nomination absolue (avec certaines restrictions) à tout poste dans l'administration publique fédérale pour lequel ils possèdent les qualifications essentielles.
Personne mise en disponibilité : Personne qui a été mise en disponibilité faute de travail ou par suite de la suppression d'une fonction ou de la cession du travail ou de la fonction à l'extérieur de l'administration publique fédérale, en vertu du paragraphe 64(1) de la LEFP.
Conformément au paragraphe 41(4) de la LEFP, les personnes mises en disponibilité ont droit à une priorité de nomination absolue (avec certaines restrictions) à un autre poste de l’administration publique fédérale pour lequel elles possèdent les qualifications essentielles.
5. Comment applique-t-on les droits de priorité aux personnes touchées par la diversification des modes d'exécution (DME) conformément à la Directive sur le réaménagement des effectifs (DRE)?
La partie 7 de la Directive sur le réaménagement des effectifs (DRE) contient des dispositions spéciales concernant la diversification des modes d'exécution (DME) et distingue trois catégories de formules de transition en matière d'emploi qui peuvent découler d’une initiative de DME. La DRE précise également si les offres d'emploi reçues selon chaque formule de transition sont considérées ou non comme des offres d’emploi raisonnables.
Conformément à l'article 46 de la LEFP, une personne touchée par une initiative de DME est réputée avoir été mise en disponibilité, si elle refuse une offre d'emploi raisonnable ou si elle accepte dans ces circonstances une offre d'emploi qui ne constitue pas une offre d'emploi raisonnable. Étant considérée comme une personne mise en disponibilité, elle bénéficie alors du droit de priorité accordé aux personnes mises en disponibilité.
Voici un résumé de la manière dont les droits de priorité s'appliquent dans le contexte des diverses formules de transition en matière d'emploi découlant d'une initiative de DME.
Catégorie 1 et catégorie 2
- Selon la formule de transition en matière d'emploi de catégories 1 et 2, toute offre d'emploi reçue d'un nouvel employeur est considérée comme une offre d'emploi raisonnable
- Si elle refuse l'offre d'emploi, la personne concernée est réputée mise en disponibilité et bénéficie alors d’un droit de priorité, à titre de personne mise en disponibilité. Elle sera alors licenciée
- Si elle accepte l'offre d'emploi, la personne concernée n'est pas réputée mise en disponibilité et ne bénéficie donc pas du droit de priorité accordé aux personnes mises en disponibilité
Catégorie 3
- Selon la formule de transition en matière d'emploi de catégorie 3, l’offre d'emploi reçue d'un nouvel employeur n'est pas considérée comme une offre d'emploi raisonnable
- Si elle refuse l'offre d'emploi, la personne considérée peut être déclarée « optant » ou « excédentaire » par l'administrateur général, conformément à la DRE.
- Si elle accepte l'offre d'emploi, la personne touchée par une initiative de DME est réputée mise en disponibilité et bénéficie d’un droit de priorité, à titre de personne mise en disponibilité
Formule de transition en matière d'emploi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 | ||||
Si l'offre d'emploi est | acceptée | refusée | acceptée | refusée | acceptée | refusée |
Priorité de personne mise en disponibilité | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Peut être déclaré « optant » ou « excédentaire » par l'administrateur général |
6. Comment la CFP peut-elle s'assurer que les bénéficiaires de priorité sont dûment pris en considération par les organisations d'embauche?
La CFP a mis en œuvre la Directive sur l'administration des priorités pour veiller à ce que les bénéficiaires de priorité soient dûment pris en considération par les organisations. La directive précise les rôles et responsabilités de la CFP, des organisations et des bénéficiaires de priorité dans l'administration des droits de priorité.
Le Programme des droits de priorité de la CFP utilise le Système de gestion de l'information sur les priorités (SGIP) pour inscrire, gérer et suivre les dossiers des bénéficiaires de priorité et trouver les postes qui leur conviennent.
La CFP surveille également les résultats de la rétroaction des organisations sur l’évaluation des bénéficiaires de priorité, ainsi que le respect des exigences de la Directive et des orientations sur les droits de priorité au moyen des activités du SGIP.
7. Qui peut aider un bénéficiaire de droit de priorité qui estime ne pas obtenir le soutien de son organisation?
Selon la situation, les bénéficiaires de priorité peuvent communiquer avec les agents des ressources humaines de leur organisation, leur conseiller en droits de priorité de la CFP ou leur agent négociateur.
8. Les organisations devraient-elles nommer ou muter les bénéficiaires de priorité?
La CFP préfère que les bénéficiaires de priorité fassent l’objet d’une nomination plutôt que d’une mutation, car les organisations doivent soumettre une demande d’autorisation en matière de priorité pour effectuer une nomination prioritaire. Cela permet d’aviser le Système de gestion de l'information sur les priorités (SGIP) que la nomination de bénéficiaires de priorité est prise en considération, tout en assurant que des données fiables sont saisies dans le système, de façon à permettre une gestion efficace du dossier de chaque bénéficiaire de priorité et des données statistiques sur l'administration des droits de priorité. À titre d'organisme indépendant relevant du Parlement, la CFP est responsable de fournir aux parlementaires et aux Canadiens, en temps voulu, des renseignements exacts sur les questions touchant la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. Le SGIP est le registre officiel sur l'administration des droits de priorité et constitue l’unique source de données statistiques pour les organisations et la CFP. Il est donc essentiel que la saisie des données dans le SGIP se fasse de manière précise et en temps opportun pour permettre à la CFP de respecter ses obligations envers les parlementaires et les Canadiens.
9. Qu'arrive-t-il si un bénéficiaire de priorité accepte une nomination à un poste pour une durée déterminée?
Si la durée déterminée ne peut être convertie en vertu du paragraphe 59(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (LEFP), ou si une conversion ne devient possible ou n'est offerte qu'après la fin du droit :
- Un bénéficiaire de priorité qui accepte un poste de durée déterminée continuera d'être identifié et notifié pour les postes pour lesquels il pourrait être qualifié jusqu'à la fin de son droit de priorité ou jusqu'à ce qu'il accepte un poste de durée indéterminée.
Si la durée déterminée fait l'objet d'une conversion en vertu du paragraphe 59(1) de la LEFP :
- Si le bénéficiaire est titulaire d'un des droits énumérés à la question 1 de la présente foire aux questions (FAQ) pour une durée déterminée convertie en durée indéterminée en vertu du paragraphe 59(1) de la LEFP, son droit de priorité prendra fin le jour où la conversion de ses fonctions devient indéterminée, puisqu'il aura obtenu un emploi permanent dans la fonction publique fédérale.
- Si le droit de priorité initial est identifié à l'alinéa 10(1)b) du Règlement sur l'emploi dans la fonction publique et si le nouveau poste est d'un groupe et d'un niveau inférieurs, le bénéficiaire de priorité qui accepte une conversion peut être admissible à un droit de priorité de réintégration à compter du jour de la conversion à un poste de durée indéterminée.
- Si la personne bénéficiant d'un droit de priorité énumérée à la question 1 de la présente FAQ demande plutôt, sans motif valable et suffisant, que la période déterminée se poursuive sans conversion à une période indéterminée malgré le paragraphe 59(1) de la LEFP, son droit de priorité prendra fin le jour où la demande est faite.
10. Un fonctionnaire en congé sans solde sera-t-il rémunéré si un remplaçant a été nommé pour une période indéterminée à son poste?
Non. Si un remplaçant a été nommé pour une période indéterminée à son poste alors qu’il était en congé sans solde (congé approuvé), le fonctionnaire bénéficie d'un droit de priorité, à titre de fonctionnaire revenant d’un congé. Ce droit de priorité commence à la date où le remplaçant a été nommé pour une période indéterminée à son poste, et est en vigueur pour le reste de sa période de congé et durant un an ensuite. Pendant cette période d’un an, le fonctionnaire demeure en congé sans solde. Si le fonctionnaire n'est pas nommé à un poste pour une période indéterminée pendant qu’il bénéficie d’un droit de priorité, il perd le statut de fonctionnaire à la fin de cette période d’un an (Nota : les conditions régissant les congés relèvent de l’Employeur. Pour de plus amples détails, veuillez consulter la politique du SCT sur les conditions d'emploi).
Bénéficiaire de priorité qui postule directement
11. Un bénéficiaire de priorité peut-il communiquer directement avec une organisation pour exercer son droit de priorité?
Un bénéficiaire de priorité peut toujours communiquer directement avec une organisation afin d’exercer son droit de priorité à l’égard d’un poste, même si ce poste n’a pas été repérée par le système de gestion de l’information sur les priorités (SGIP). L’organisation d’embauche doit vérifier la validité du droit de priorité auprès de la Commission de la fonction publique (CFP).
Si le bénéficiaire de priorité demande à être pris en considération pour un poste, son droit de priorité doit être dûment respecté, tout comme si le bénéficiaire de priorité avait été repéré par le SGIP. Une rétroaction doit lui être fournie et il peut y avoir des étapes à effectuer dans le SGIP. Le conseiller en droits de priorité de la CFP peut être consulté si nécessaire.
12. L'organisation d'embauche est-elle tenue d'évaluer les bénéficiaires de priorité qui postulent directement dans le cadre d'un processus de dotation anticipée, et si oui, à quel moment?
Oui, l'organisation d’embauche doit prendre en considération les bénéficiaires de priorité qui ont communiqué directement avec elle pour exercer leur droit de priorité dans le cadre d'un processus de dotation anticipée. Ceux-ci doivent être évalués avant tout autre candidat. Il faut évaluer tous les bénéficiaires de priorité dans les meilleurs délais afin de ne pas compromettre leur droit de priorité.
Si le bénéficiaire de priorité possède les qualifications essentielles et répond aux conditions d'emploi, l’organisation doit soumettre au SGIP une demande d’autorisation en matière de priorité avant de le nommer.
Prise en considération pour un poste de niveau inférieur
13. Un bénéficiaire de priorité peut-il être pris en considération pour des postes à un niveau inférieur à celui de son poste d'attache? Que se passe-t-il si le bénéficiaire accepte une telle nomination?
En règle générale, le Système de gestion de l'information sur les priorités (SGIP) repère des postes pour les bénéficiaires de priorité à des postes de groupe et niveau équivalents à celui de leur poste d'attache. Avec l'approbation de leur organisation d'attache, les bénéficiaires peuvent toutefois demander à être pris en considération pour des postes de niveau inférieur, dans l'espoir de trouver plus facilement un autre emploi. Le SGIP pourra alors repérer les postes qui leur conviendraient, inférieurs d’un seul groupe et niveau par rapport à leur poste d'attache.
Si les bénéficiaires de priorité acceptent une nomination à un poste de niveau inférieur et que leur droit de priorité est d’un type visé au paragraphe 10(1) du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (REFP), ils bénéficient alors d'un droit de priorité de réintégration pendant un an pour les aider à trouver un poste de niveau équivalent à leur ancien poste d'attache, en autant que le poste de niveau inférieur répond aux exigences du paragraphe 10(3) du REFP.
S’ils sont nommés ou mutés à un poste de niveau inférieur, les bénéficiaires de priorité à titre de fonctionnaires excédentaires ou de personnes mises en disponibilité peuvent bénéficier d'une mesure de protection salariale, conformément à la Directive sur le réaménagement des effectifs (DRE) et aux appendices des conventions collectives liées au réaménagement des effectifs, de même qu’à la Directive sur les conditions d’emploi pour les cadres supérieurs.
Ces ententes relèvent de la responsabilité de l'employeur (Conseil du Trésor), et toutes les questions concernant leur application et leur interprétation doivent lui être adressées. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web de l'employeur.
Processus de dotation anticipée
14. A quel moment une organisation doit-elle soumettre une demande d'autorisation en matière de priorité dans le cadre d'un processus de dotation anticipée?
L’organisation doit soumettre une demande d'autorisation en matière de priorité avant d'effectuer toute nomination. Étant donné qu’un processus de dotation anticipée vise à pourvoir aux besoins futurs de l'organisation et qu’il n’y a en général aucun poste vacant au moment de lancer le processus, l'organisation doit soumettre une demande d'autorisation en matière de priorité au moment où elle est prête à doter un poste en utilisant ce processus ou à partir du bassin de candidats qualifiés qui a été créé à cette fin (consulter le Guide sur les droits de priorité, section 1.5.1).
15. Que se passe-t-il lorsqu'un bénéficiaire de priorité postule directement et est jugé qualifié dans le cadre d'un processus de dotation anticipée?
La Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP) et le Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (REFP) stipulent que les bénéficiaires de priorité qui répondent à toutes les qualifications essentielles d’un poste doivent être nommés en priorité absolue.
Par conséquent, lorsqu’un poste vacant doit être pourvu dans le cadre d’un processus annoncé de dotation anticipée, les bénéficiaires de priorité qui postulent directement et qui répondent à toutes les qualifications essentielles du poste à pourvoir doivent être pris en considération avant les autres candidats.
Quand un gestionnaire souhaite nommer un bénéficiaire de priorité qui a postulé directement et s’est qualifié dans le cadre d’un processus annoncé de dotation anticipée, le gestionnaire d’embauche doit présenter à la Commission de la fonction publique (CFP) une demande d’autorisation en matière de priorité par l’entremise du Système de gestion de l’information sur les priorités (SGIP), en choisissant l’option B, « Considération d’un bénéficiaire de priorité en particulier ». Cette demande d’autorisation est exigée afin de respecter l’ordre de préséance des droits de priorité, conformément à la LEFP et au REFP. Le SGIP lancera alors une recherche de bénéficiaires de priorité, incluant la personne dont la nomination est proposée. Toutes les personnes ayant un droit de priorité de niveau plus élevé qui pourront être repérées et seraient intéressées par cette possibilité d’emploi doivent être prises en considération en priorité. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les sections 1.5 et 1.9 du Guide sur les droits de priorité de la CFP.
16. Une organisation doit-elle prendre en considération un bénéficiaire de priorité qui s’est qualifié pour faire partie d’un bassin à la suite d’un processus de dotation (anticipée) interne annoncé et qui n’occupe pas un poste d’attache dans la fonction publique fédérale?
Oui. La zone de sélection ne s’applique pas aux bénéficiaires de priorité. Seuls les bénéficiaires d’un droit de priorité d’époux ou de conjoint de fait survivant ont une restriction, en ce sens que leur droit s’applique exclusivement aux processus externes annoncés, et les droits de priorité de réintégration ne s’appliquent qu’aux groupes et niveaux qui satisfont au paragraphe 10(1.1) du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (REFP).
Les autres droits ne font l’objet d’aucune restriction quant à leur application, que les personnes qui en bénéficient occupent ou non un poste d’attache.
Les bénéficiaires de priorité qui présentent eux-mêmes leur candidature dans le cadre d’un processus interne annoncé exempt de l’intention de recruter immédiatement peuvent, s’ils sont qualifiés, être placés dans un bassin de candidats pour la durée de validité de leur droit ou jusqu’à la fermeture du bassin. Toutefois, dès qu’il y a une intention de doter un poste, le bénéficiaire de priorité doit être la première personne nommée à partir du bassin s’il possède les qualifications essentielles et répond aux conditions d’emploi. S’il y a à la fois des personnes entièrement qualifiées et des personnes partiellement qualifiées dans le bassin, le bénéficiaire de priorité ne peut être remplacé par un candidat régulier entièrement qualifié si son évaluation n’a pas été achevée. Son droit de priorité doit toujours être pleinement respecté, et il faut prendre en compte et évaluer sa candidature avant de nommer d’autres personnes.
Si un bénéficiaire de priorité s’est inscrit au processus pendant la période de présentation des candidatures, qu’il se trouvait dans la zone de sélection et que son droit a pris fin au cours du processus, sa candidature peut être prise en compte dans le processus en tant que candidat régulier.
17. Un fonctionnaire dont le droit de priorité a expiré récemment peut-il être nommé à titre de bénéficiaire de priorité si son droit était en vigueur au moment où il a postulé dans le cadre d'un processus de nomination ?
Non. Une personne ne peut être nommée en priorité (avant tout autre candidat régulier) si son droit de priorité est expiré. Le bénéficiaire de priorité doit être nommé avant l’expiration du droit de priorité. Techniquement, cette personne n'est plus un bénéficiaire de priorité, car son statut prioritaire prenait fin à l'expiration de son droit de priorité. Cette personne ne peut plus être nommée à titre de bénéficiaire de priorité une fois que son droit de priorité est expiré. Si le droit de priorité d'une personne expire avant qu'une nomination soit effectuée, il n’est donc plus possible de la nommer en priorité.
Toutefois, cette personne peut quand même être prise en considération aux fins de nomination, au même titre que les candidats qualifiés pour ce processus de nomination si, au moment de postuler :
- elle était incluse dans la zone de sélection pour le processus de dotation annoncé
- elle avait postulé avant la date limite de l’annonce
- elle satisfaisait aux critères de mérite, après évaluation (en fonction des qualifications essentielles du poste, des qualifications constituant un atout, et des besoins opérationnels et organisationnels sur lesquels repose la décision de nomination).
Puisque le bénéficiaire de priorité est alors pris en considération au même titre que tout autre candidat, l’organisation peut tenir compte des qualifications constituant un atout pour choisir le candidat proposé aux fins de nomination.
18. On a lancé un processus interne annoncé anticipé avec une zone de sélection limitée à une division dont les employés ont le statut de fonctionnaire touché. L’objectif de ce processus est de nommer un ou plusieurs de ces employés afin de réduire le nombre de mises en disponibilité éventuelles. Est-ce que la candidature des bénéficiaires de priorité doit être prise en considération si ces derniers la présentent eux-mêmes? Une autorisation en matière de priorité sera-t-elle requise pour la nomination d’un fonctionnaire touché?
Dans le contexte du réaménagement des effectifs, l’organisation d’embauche doit toujours obtenir une autorisation en matière de priorité par l’entremise du Système de gestion de l’information sur les priorités. Si l’organisation peut démontrer à la Commission de la fonction publique (CFP) que la nomination d’une personne qui a droit à une priorité de nomination aura pour effet qu’une autre personne disposera d’un droit de priorité, l’organisation peut invoquer l’article 43 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. Si la CFP est convaincue, elle peut décider de ne pas appliquer les dispositions qui régissent les droits de priorité. Par conséquent, le gestionnaire d’embauche ne serait pas obligé de prendre en considération les personnes qui ont un droit de priorité.
Ordre de préséance des droits de priorité
19. Comment l'ordre de préséance des droits de priorité est-il appliqué au moment de nommer des bénéficiaires de priorité?
La nomination de bénéficiaires de priorité doit respecter l'ordre de préséance des droits de priorité. L'organisation d'embauche peut déterminer la stratégie d'évaluation pour la prise en considération des bénéficiaires de priorité, à condition de respecter les valeurs et les dispositions établies dans la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le Règlement sur l’emploi dans la fonction publique et le Cadre de nomination de la CFP. L’organisation d’embauche doit fournir un rapport de rétroaction sur l'évaluation et indiquer les raisons justifiant les décisions de nomination à tous les bénéficiaires de priorité qui ont été repérés par le Système de gestion de l'information sur les priorités (SGIP) ou qui ont communiqué directement avec l’organisation pour exercer leur droit de priorité, comme l'exige le paragraphe 8.2.5 de la Directive sur l'administration des priorités.
20. Comment la CFP peut-elle m'aider à appliquer l'ordre de préséance des droits de priorité pour une gestion efficace de la prise en considération de bénéficiaires de priorité?
Le Système de gestion de l'information sur les priorités (SGIP) de la CFP propose un Outil de rétroaction sur les bénéficiaires de priorité, incluant le nom, les coordonnées et les résultats de la rétroaction sur tous les bénéficiaires de priorité repérés par le SGIP. Ce document Excel, inclus dans le Formulaire de rétroaction sur les bénéficiaires de priorité, renferme une liste par ordre alphabétique des bénéficiaires repérés, classés par type de priorité et en fonction de l'ordre de préséance des droits de priorité, tel que prévu dans la LEFP et le REFP.
Les utilisateurs du SGIP peuvent ainsi créer, en tout temps, une liste à jour, et vérifier si l'ordre de préséance des droits de priorité ou les types de droits de priorité ont changé depuis que la liste a été envoyée à l'organisation. Ils peuvent notamment vérifier si le statut des bénéficiaires de priorité a changé (par ex. de « fonctionnaire excédentaire » à « personne mise en disponibilité »), ce qui pourrait avoir des répercussions sur l'application des droits de priorité.
Cet outil permet de suivre facilement l'évolution des résultats d’évaluation et de respecter l'ordre de préséance des droits de priorité. Par contre, il sera toujours nécessaire de consigner les résultats de rétroaction de tous les bénéficiaires de priorité repérés par le SGIP, au moyen du Formulaire de rétroaction.
21. Si une organisation possède un système interne de gestion des droits de priorités pour considérer ses propres bénéficiaires de priorité, doit-elle prendre en considération tous les autres bénéficiaires de priorité?
Oui. Même si la Commission de la fonction publique (CFP) encourage fortement les organisations à gérer leurs propres bénéficiaires de priorité et à les replacer dans leur organisation d'attache, la nomination des bénéficiaires de priorité doit toujours respecter l'ordre de préséance des droits de priorité prescrit par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Si une organisation souhaite, par exemple, nommer un de ses bénéficiaires de priorité réglementaire, elle doit quand même prendre d’abord en considération tout bénéficiaire d'un droit de priorité statutaire identifié par le Système de gestion de l'information sur les priorités (SGIP) ou qui aurait présenté directement sa candidature.
Avant de prendre en considération ses bénéficiaires de priorité réglementaire, l’organisation doit s’assurer de respecter l'ordre de préséance des droits de priorité statutaires, comme suit :
- Membres des Forces armées canadiennes libérés pour des raisons médicales attribuables au service
- Fonctionnaires excédentaires provenant de l'organisation
- Fonctionnaires qui reviennent d’un congé et remplaçants
- Personnes mises en disponibilité
22. Une organisation peut-elle établir un ordre de préséance pour les droits de priorité réglementaires? Par exemple, après avoir pris en considération, dans l'ordre prescrit, les personnes ayant un droit de priorité statutaire, une organisation peut-elle décider ensuite de prendre en considération un bénéficiaire de priorité réglementaire en particulier?
Non. Contrairement aux droits de priorité statutaires, aucun ordre de préséance précis ne s'applique aux droits de priorité réglementaires. En vertu de l’alinéa 22(2)a) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, seule la Commission de la fonction publique a compétence pour établir un ordre de préséance des priorités réglementaires, mais elle a choisi de ne pas le faire. Les organisations d'embauche ne peuvent donc pas établir leur propre ordre de préséance pour la prise en considération des bénéficiaires de priorité réglementaire.
Droit de priorité de réintégration
23. Pourquoi le droit de priorité de réintégration a-t-il été établi?
Les droits de priorité et le Programme des droits de priorité ont pour objectif de nommer les bénéficiaires de priorité à des postes de groupe et niveau équivalents à celui de leur poste d’attache, mais cela n’est pas toujours possible. Pour maintenir leur continuité d’emploi, certains bénéficiaires de priorité accepte parfois une nomination à un poste de niveau inférieur à celui qu'ils occupaient auparavant.
Le droit de priorité de réintégration a été conçu afin d’offrir aux bénéficiaires de priorité qui ont accepté une nomination indéterminée, une mutation ou une conversion en vertu du paragraphe 59(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à un niveau inférieur, tout en détenant un autre type de droit de priorité indiqué au paragraphe 10(1) du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique, avec la possibilité d’être réintégré au niveau du poste qu’il occupait auparavant.
24. Qui a droit à la priorité de réintégration?
Pour avoir droit à une priorité de réintégration, l’employé doit d’abord bénéficier d'un des types de droit de priorité indiqués au paragraphe 10(1) du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique :
- fonctionnaire excédentaire;
- fonctionnaire qui revient d’un congé ou remplaçant
- personne mise en disponibilité;
- fonctionnaire n’étant plus en mesure d’exercer ses fonctions;
- réinstallation de l’époux ou du conjoint de fait.
Le bénéficiaire de priorité doit également avoir été nommé ou muté pour une période indéterminée, ou la durée de ses fonctions a été convertie à une période indéterminée en vertu du paragraphe 59(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, à un poste de niveau inférieur conformément au paragraphe 10(1.1) du REFP.
Afin d'assurer l'uniformité de la définition de la nomination à un poste de niveau inférieur, le paragraphe 10(3) du REFP en donne une définition. Ce paragraphe renvoie aux critères énoncés aux articles 1 et 3 du Règlement définissant le terme « promotion » du Secrétariat du Conseil du Trésor. Bien qu'ils soient maintenant définis dans le REFP, les critères permettant de déterminer un niveau inférieur n'ont pas changé par rapport à ceux qui étaient utilisés avant l'entrée en vigueur du paragraphe 10(3) du REFP.
Afin d'assurer une cohérence dans l'établissement de ce que signifie être nommé à un niveau supérieur (ou ce qu'est une promotion), le REFP fournit maintenant une définition au paragraphe 10(4) . Ce paragraphe renvoie aux critères énoncés aux articles 1 et 3 du Règlement définissant le terme « promotion »du Secrétariat du Conseil du Trésor. Bien qu'ils soient maintenant définis dans le REFP, les critères permettant de déterminer un niveau supérieur n'ont pas changé par rapport à ceux qui étaient utilisés avant l'entrée en vigueur du paragraphe 10(4) du REFP.
25. Qui est responsable d’activer le droit de priorité de réintégration dans le SGIP?
La responsabilité d'activer le droit de priorité de réintégration dans le Système de gestion de l'information sur les priorités (SGIP) incombe à l'organisation qui a nommé ou muté pour une période indéterminée le bénéficiaire de priorité, ou qui a converti la durée de ses fonctions à indéterminée en vertu du paragraphe 59(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique à un poste de niveau inférieur.
L'organisation d'embauche doit envoyer à la Commission de la fonction publique la lettre d'offre signée et activer le droit de priorité dans le SGIP.
L'activation du droit ne peut se faire qu'à la date de la nomination, de la mutation ou de la conversion au poste de niveau inférieur.
Les pièces justificatives doivent être envoyées dans les 10 jours ouvrables suivant l'activation du droit de réintégration dans le SGIP.
26. Si un employé bénéficie de la protection salariale, cela veut-il dire qu'il a droit à la priorité de réintégration?
Un fonctionnaire excédentaire ou une personne mise en disponibilité qui accepte une nomination ou une mutation à un poste dont le taux de rémunération est inférieur à celui de son ancien poste peut avoir droit à la protection salariale. Cependant, le fait de bénéficier de la protection salariale ne signifie pas forcément que l’employé a droit à la priorité de réintégration.
Si la nomination se fait à un poste qui, conformément au paragraphe 10(3) du Règlement sur l'emploi dans la fonction publique et au Règlement définissant le terme « promotion », n'est pas considéré comme étant d'un niveau inférieur à celui de son ancien poste d'attache, le fonctionnaire n'a pas droit à une priorité de réintégration, même s'il bénéficie d'une protection salariale.
27. Comment calcule-t-on l'admissibilité au droit de priorité de réintégration?
Le droit à la priorité de réintégration est déterminé en fonction de la différence salariale entre l'ancien et le nouveau poste, à la date de nomination ou de mutation indéterminée au nouveau poste, ou de la conversion de la durée des fonctions du poste à une durée indéterminée en vertu du paragraphe 59(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
28. Si un employé bénéficie de la protection salariale, la perdra-t-il à l’expiration de son droit de priorité de réintégration?
Non. La protection salariale est indépendante de la priorité de réintégration. Elle ne prend pas fin si le droit de priorité de réintégration expire sans que le fonctionnaire ait été nommé à un poste de groupe et niveau équivalent à celui de son ancien poste.
Si vous avez des questions au sujet de la clause de protection salariale, n’hésitez pas à consulter le conseiller en ressources humaines de votre organisation.
29. Dans quelle situation le droit de priorité de réintégration ne s'appliquerait pas?
Un bénéficiaire de priorité (fonctionnaire excédentaire) qui occupait un poste de niveau AS-1 est nommé à un poste indéterminé de niveau CR-5. Le taux de rémunération maximum de l'ancien poste (AS-1) est plus élevé que celui du nouveau poste (CR-5).
Pour déterminer si le nouveau poste est de niveau inférieur et si l’employé a droit à la priorité de réintégration, il faut vérifier si une nomination à son ancien niveau (AS-1) équivaudrait une nomination à un niveau supérieur (promotion) ou à un niveau équivalent (mutation) à celui de son ancien poste, au sens du Règlement définissant le terme « promotion ». S'il en résultait une nomination à un niveau supérieur, le fonctionnaire aurait droit à la priorité de réintégration. S’il en résultait une nomination à un niveau équivalent, le fonctionnaire n’aurait pas droit à la priorité de réintégration, car on considère que le nouveau poste est de niveau équivalent à celui de l'ancien poste.
Taux maximum (AS-1) : 69 106 $ – Taux maximum (CR-5) : 67 699 $ = 1 407 $ (A)
Augmentation la plus faible pour le groupe AS-1 = 2 349 $ (B)
Puisque A (1 407 $) est plus petit que B (2 349$), les postes sont considérés comme de niveaux équivalents, et le fonctionnaire n’a donc pas droit à la priorité de réintégration.
Nota :
Les taux de rémunération utilisés dans l'exemple ci-dessus étaient en vigueur lorsque le document a été révisé et sont sujets à changement.
30. Quel serait un exemple d'une situation où le droit de priorité de réintégration ne s'appliquerait pas?
Un bénéficiaire de la priorité de fonctionnaire excédentaire, qui occupait un poste de niveau EC-2 est nommé à un poste indéterminé de niveau PM-2. Le taux de rémunération maximum de l'ancien poste (EC-2) est plus élevé que celui du nouveau poste (PM-2).
Pour établir si le nouveau poste est de niveau inférieur et déterminer si le bénéficiaire a droit à la priorité de réintégration, il faut vérifier si le retour du fonctionnaire à son ancien groupe et niveau (EC-2) représenterait une nomination à un niveau supérieur (promotion) ou à un niveau équivalent (mutation) au sens du Règlement définissant le terme « promotion ». Si cela représentait une nomination à un niveau supérieur, le fonctionnaire excédentaire aurait alors droit à la priorité de réintégration. Si cela représentait une nomination à un niveau équivalent, le droit de priorité de réintégration ne s'appliquerait pas, car on considère que le niveau du nouveau poste équivaut à celui de son ancien poste.
Taux maximum EC-2 (79 061 $) – Taux maximum PM-2 (74 180 $) = 4 881 $ (A)
Augmentation la plus faible pour le niveau EC-2 = 1 672 $ (B)
Quand A (4 881 $) est égal ou plus grand que B (1 672 $), le passage de PM-2 à EC-2 est considéré comme une promotion; par conséquent, il y a éligibilité à un droit de priorité de réintégration.
Nota :
Les taux de rémunération utilisés dans l'exemple ci-dessus étaient en vigueur lorsque le document a été révisé et sont sujets à changement.
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