Partie II, chapitre 7 : Membres de la Gendarmerie royale du Canada licenciés pour des raisons médicales

7.1 Fondement législatif

Règlement sur l'emploi dans la fonction publique, alinéa 7.1(1)

7.1(1) Les personnes ci-après qui sont licenciées de la Gendarmerie royale du Canada pour des raisons médicales ont droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, elles possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi :

  1. le membre de la Gendarmerie royale du Canada, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
  2. le membre de la réserve de la Gendarmerie royale du Canada dans le cas où les raisons médicales sont attribuables au service.

Conditions

(2) La priorité de nomination absolue s’applique si les conditions ci-après sont réunies :

  1. la personne en fait la demande dans les cinq ans suivant le jour où elle est licenciée;
  2. dans les cinq ans suivant le jour où la personne est licenciée, l’autorité compétente atteste qu’elle est apte à retourner au travail et fixe le jour de son retour;
  3. le jour fixé survient dans les cinq ans suivant le jour où la personne est licenciée.

Durée du droit

(3) Le droit commence le jour où, d’après l’attestation de l’autorité compétente, la personne est apte à retourner au travail et se termine au premier en date des jours suivants :

  1. le jour qui tombe deux ans après le jour du début du droit;
  2. le jour où la personne est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
  3. le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.

7.2 Nature du droit de priorité

Les personnes qui satisfont aux conditions précisées à l'alinéa 7.1(1) du REFP, telles qu'elles sont décrites ci-dessus, ont le droit d'être nommées en priorité absolue à tout poste de la fonction publique pour lequel elles possèdent les qualifications essentielles visées à l'alinéa 30(2)a) de la LEFP, mais pas avant les bénéficiaires d'une priorité statutaire. Il n'y a aucune restriction quant au groupe, au niveau ou au lieu du poste auquel une nomination peut être effectuée en vertu de ce droit de priorité, pourvu que le bénéficiaire de priorité possède les qualifications essentielles exigées.

Nota 1 :

Si un membre de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a été licencié pour des raisons médicales, mais a été nommé à la fonction publique avant la date de son licenciement pour des raisons médicales, par un autre moyen qu'une nomination prioritaire, il est peut-être admissible à ce droit de priorité. Le personnel des ressources humaines de la GRC devrait examiner ces cas individuellement avec la Commission de la fonction publique (CFP). Toutefois, si le membre de la GRC a obtenu une nomination pour une période indéterminée à la fonction publique après avoir été licencié de la GRC pour des raisons médicales, par une autre moyen qu'une nomination prioritaire, il n'est pas admissible à ce droit de priorité car, dans les faits, les exigences du REFP ont déjà été satisfaites.

Nota 2 :

Les « autres membres » de la GRC, aussi appelés « membres civils », sont également admissibles à ce droit de priorité. Cela signifie que ce droit de priorité n'est pas réservé exclusivement aux agents en uniforme de la GRC. Les fonctionnaires travaillant à la GRC qui ont été nommés conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique ne sont pas admissibles à ce droit de priorité.

7.3 Licencié pour des raisons médicales

L'expression « licencié pour des raisons médicales » signifie que l'ancien membre de la GRC a été licencié pour des raisons médicales, conformément à l'alinéa 32.1(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

7.4 Période d'admissibilité de cinq ans

Les membres de la GRC qui ont été licenciés pour des raisons médicales disposent d'une période de cinq ans pour obtenir l'attestation d'une autorité compétente confirmant qu'ils sont aptes à retourner au travail afin d'être admissibles à ce droit de priorité. Après avoir obtenu cette attestation, ils doivent demander l'activation de leur droit de priorité, conformément à l'alinéa 7.1(2)a) du REFP.

7.5 Autorité compétente

L'autorité compétente mentionnée à l'alinéa 7.1(2)b) du REFP qui doit attester que l'ancien membre de la GRC est apte à retourner au travail est habituellement le médecin traitant. Selon le cas, un spécialiste en ergonomie, un psychologue, un physiothérapeute ou tout autre spécialiste, peut également être considéré comme l'« autorité compétente ».

L'attestation de l'aptitude à retourner au travail doit être produite par une personne qui a examiné ou traité la personne concernée et qui possède les qualifications requises pour fournir un diagnostic confirmant que l'ancien membre de la GRC est apte à retourner au travail, et indiquer s'il y a certaines limitations fonctionnelles ou si cette personne a besoin de mesures d'adaptation. Une description claire des limitations fonctionnelles aidera à déterminer les possibilités d'emploi qui lui conviendraient le mieux et les mesures d'adaptation requises par l'employeur.

Conformément aux exigences du REFP, la date de la lettre provenant de l'autorité compétente est considérée comme la date officielle d'attestation de l'aptitude à retourner au travail, sauf si une autre date est expressément indiquée dans la lettre. Autrement dit, si la date de retour au travail indiquée dans le corps de la lettre est antérieure ou postérieure à la date de rédaction de la lettre, c'est cette date qui sera considérée comme la date d'attestation de l'aptitude à retourner au travail et, par conséquent, comme date de début de la période ouvrant droit à une priorité.

Dans les cas où l'autorité compétente atteste que l'ancien membre de la GRC est apte à retourner au travail avant la date de son licenciement pour des raisons médicales, la date du début du droit de priorité correspond à la date de licenciement pour des raisons médicales.

Dans les cas où l'on ignore si la personne qui fournit une attestation peut être considérée comme une autorité compétente, n'hésitez pas à consulter la Division des droits de priorité.

7.6 Durée du droit de priorité

La période de validité du droit de priorité commence le jour où l'autorité compétente atteste que l'ancien membre de la GRC est apte à retourner au travail, pourvu que ce jour survienne dans les cinq années suivant le jour de son licenciement pour des raisons médicales, selon le cas, et se termine au premier en date des jours suivants :

  1. le jour qui tombe deux ans après le jour du début du droit
  2. le jour où le bénéficiaire de priorité est nommé à un poste pour une période indéterminée dans la fonction publique
  3. le jour où il refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant

Nota :

La date d'entrée en vigueur et la durée des différents droits de priorité sont établies par la LEFP ou le REFP et ne peuvent pas être modifiées. Le Système de gestion sur l'administration des priorités (SGIP) commencera à informer le bénéficiaire de priorité des possibilités d'emploi disponibles seulement après son inscription. Ainsi, une inscription tardive risque de réduire la période pendant laquelle le SGIP pourra repérer des possibilités d'emplois, et pourrait entraîner la perte d'occasions d'emploi pour le bénéficiaire de priorité.

7.7 Classification au moment de l'inscription (groupe et niveau professionnels)

Les bénéficiaires de ce droit de priorité doivent être inscrits au SGIP en utilisant le code R3 00 pour le groupe et le niveau, car les rangs et les postes de ces bénéficiaires de priorité au sein de la GRC ne correspondent pas aux groupes et niveaux professionnels ni à la structure de classification du reste de la fonction publique.

7.8 Nomination à un poste de niveau inférieur

Le concept de nomination à un poste de niveau inférieur (ou supérieur) ne s'applique pas aux bénéficiaires du droit de priorité accordé aux membres de la GRC qui ont été licenciés pour des raisons médicales. Étant donné que les rangs et les postes de la GRC ne correspondent pas à la structure de classification du reste de la fonction publique, leur grade au moment de leur licenciement ne peut être comparé aux autres groupes et niveaux professionnels. En cas de nomination, les bénéficiaires de ce type de priorité ne sont pas admissibles à une priorité de réintégration.

7.9 Documents à l'appui exigés par la Commission de la fonction publique

Seuls les membres autorisés de la GRC peuvent soumettre une demande d'inscription à la CFP. Les membres de la GRC qui ont été licenciés pour des raisons médicales et qui souhaitent activer leur droit de priorité doivent le faire par l'entremise de leur organisation respective.

  • Formulaire d'inscription en ligne du SGIP
  • Copie signée du Formulaire de consentement à l'intention des bénéficiaires de priorité lorsque l’organisation a rempli entièrement une inscription
  • Lettre de licenciement pour raisons médicales conformément au paragraphe 32.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
  • Lettre de l'autorité compétente précisant la date à laquelle le bénéficiaire de priorité est apte à retourner au travail ainsi que les mesures d'adaptation requises pour faciliter le repérage des possibilités d'emploi qui lui conviendraient

Nota :

La date d'entrée en vigueur et la durée des différents droits de priorité sont établies par la LEFP ou le REFP et ne peuvent pas être modifiées. Le Système de gestion sur l'administration des priorités (SGIP) commencera à informer le bénéficiaire de priorité des possibilités d'emploi disponibles seulement après son inscription. Ainsi, une inscription tardive risque de réduire la période pendant laquelle le SGIP pourra repérer des possibilités d'emplois, et pourrait entraîner la perte d'occasions d'emploi pour le bénéficiaire de priorité.

7.10 Points à considérer pour une administration efficace

Les organisations doivent dûment tenir compte de la situation des bénéficiaires de priorité et sensibiliser leur personnel des ressources humaines et gestionnaires d'embauche à leurs besoins.

Il se peut que les bénéficiaires de priorité libérés pour des raisons médicales connaissent mal le processus de dotation, les procédures et méthodes d'évaluation et la terminologie connexe utilisée par les organisations assujetties à la LEFP. La CFP s'attend à ce que les organisations d'embauche prennent le temps nécessaire pour s'assurer que ces personnes comprennent bien tous les aspects des processus de nomination à la fonction publique, afin de répondre à leurs questions sur le poste et d’expliquer le déroulement du processus d'évaluation.

7.11 Frais liés aux déplacements et à la réinstallation

L'employeur est responsable des frais de déplacement et de réinstallation. Toute question concernant les déplacements et la réinstallation doit être adressée au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT).

La responsabilité des frais de déplacement et de réinstallation engagés pour la prise en compte ou la nomination de bénéficiaires de priorité varie selon la situation. Habituellement, la responsabilité du paiement et les montants à verser sont négociés entre l'organisation d'embauche et le membre des FAC libéré pour des raisons médicales.

Nous conseillons aux bénéficiaires de priorité de discuter avec le personnel des RH de leur organisation afin d'obtenir des conseils au sujet des frais de déplacement et de réinstallation.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la Directive sur les voyages et la Directive sur la réinstallation du Conseil national mixte (CNM).

L'employeur est responsable de ces directives; toute question concernant leur application et leur interprétation doit être adressée au SCT.

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