Partie II, chapitre 7 : Membres de la Gendarmerie royale du Canada licenciés pour des raisons médicales

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7.1 Fondement législatif

REFP, article 7.1

(1) Les personnes ci-après qui sont licenciées de la Gendarmerie royale du Canada pour des raisons médicales ont droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, elles possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi:

  1. le membre de la Gendarmerie royale du Canada, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
  2. le membre de la réserve de la Gendarmerie royale du Canada dans le cas où les raisons médicales sont attribuables au service.

 

(2) La priorité de nomination absolue s’applique si les conditions ci-après sont réunies :

  1. la personne en fait la demande dans les cinq ans suivant le jour où elle est licenciée;
  2. dans les cinq ans suivant le jour où la personne est licenciée, l’autorité compétente atteste qu’elle est apte à retourner au travail et fixe le jour de son retour;
  3. le jour fixé survient dans les cinq ans suivant le jour où la personne est licenciée.

 

(3) Le droit commence le jour où, d’après l’attestation de l’autorité compétente, la personne est apte à retourner au travail et se termine au premier en date des jours suivants :

a) le jour du cinquième anniversaire du début du droit;

b) le jour où la personne est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;

c) le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant; 

d) dans le cas où elle est employée dans la fonction publique pour une durée déterminée :

i. le jour où la durée de ses fonctions devient indéterminée dans son poste d’attache en application du paragraphe 59(1) de la Loi, 

ii. le jour où elle demande à l’administrateur général, sans motif valable et suffisant, que la durée de ses fonctions continue d’être déterminée malgré le paragraphe 59(1) de la Loi.

 

(4) La personne dont le droit de priorité de nomination au titre du paragraphe (1) s’est terminé pendant la période commençant le 1er avril 2022 et se terminant le 31 mars 2025 par application de l’alinéa (3)a), dans sa version en vigueur le 31 mars 2025, et qui n’est pas, le 1er avril 2025, déjà employée dans la fonction publique pour une durée indéterminée, a droit à une durée supplémentaire du droit qui commence le 1er avril 2025 et se termine au premier en date des jours suivants :

a) le 1er avril 2028;

b) le premier jour où survient l’un des évènements visés aux alinéas (3)b) à d).

7.2 Nature du droit de priorité

Les bénéficiaires de ce type de priorité ont le droit d'être nommés en priorité absolue, avant toute autre personne, à tout poste de la fonction publique pour lequel ils possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP), ainsi que les conditions d’emploi, à l’exception des bénéficiaires de priorité statutaire. Il n'y a aucune restriction quant au groupe, au niveau ou au lieu du poste auquel une nomination peut être effectuée en vertu de ce droit de priorité.

Il n’existe aucun ordre de préséance pour la nomination des bénéficiaires de priorité réglementaire.

Nota 1 :

Si un membre de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a été licencié pour des raisons médicales, mais a été nommé à la fonction publique avant la date de son licenciement pour des raisons médicales, par un autre moyen qu'une nomination prioritaire, il est peut-être admissible à ce droit de priorité. Le personnel des ressources humaines de la GRC devrait examiner ces cas individuellement avec la Commission de la fonction publique (CFP). Toutefois, si le membre de la GRC a obtenu une nomination pour une période indéterminée à la fonction publique après avoir été licencié de la GRC pour des raisons médicales, par un autre moyen qu'une nomination prioritaire, il n'est pas admissible à ce droit de priorité, car, dans les faits, les exigences du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (REFP) ont déjà été satisfaites.

Nota 2 :

Les « autres membres » de la GRC, aussi appelés « membres civils », sont également admissibles à ce droit de priorité. Cela signifie que ce droit de priorité n'est pas réservé exclusivement aux agents en uniforme de la GRC. Les fonctionnaires travaillant à la GRC qui ont été nommés conformément à la LEFP ne sont pas admissibles à ce droit de priorité.

7.3 Durée supplémentaire du droit

La personne dont le droit de priorité de nomination au titre du paragraphe (1) s’est terminé pendant la période commençant le 1er avril 2022 et se terminant le 31 mars 2025 par application de l’alinéa (3)a), dans sa version en vigueur le 31 mars 2025, et qui n’est pas, le 1er avril 2025, déjà employée dans la fonction publique pour une durée indéterminée, a droit à une durée supplémentaire du droit qui commence le 1er avril 2025 et se termine au premier en date des jours suivants :

a) le 1er avril 2028;

b) le premier jour où survient l’un des évènements visés aux alinéas (3)(b) à (d).

Les personnes qui satisfont aux conditions susmentionnées et qui n’ont pas été informées par la CFP du délai supplémentaire pour bénéficier du droit de priorité doivent s’adresser à la CFP en écrivant à l’adresse électronique suivante : cfp.ap-demandes-pa-inquiries.psc@cfp-psc.gc.ca.

7.4 Licencié pour des raisons médicales

L'expression « licencié pour des raisons médicales » signifie que l'ancien membre de la GRC a été licencié pour des raisons médicales, conformément au paragraphe 32.1(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

7.5 Période d'admissibilité de cinq ans

Les membres de la GRC qui ont été licenciés pour des raisons médicales disposent d'une période de cinq ans pour obtenir l'attestation d'une autorité compétente confirmant qu'ils sont aptes à retourner au travail afin d'être admissibles à ce droit de priorité. Après avoir obtenu cette attestation, ils doivent demander l'activation de leur droit de priorité, conformément à l'alinéa 7.1(2)a) du REFP.

7.6 Autorité compétente

L'autorité compétente est un professionnel de la santé, généralement le médecin traitant. Selon le cas, un spécialiste en ergonomie, un psychologue, un physiothérapeute ou tout autre spécialiste, peut également être considéré comme l'« autorité compétente ».

L'attestation de l'aptitude à retourner au travail doit être produite par une personne qui a examiné ou traité l’ancien membre de la GRC et qui possède les qualifications requises pour fournir un diagnostic confirmant qu'il est apte à retourner au travail.

Conformément aux exigences du REFP, la date de la lettre provenant de l'autorité compétente est considérée comme la date officielle d'attestation de l'aptitude à retourner au travail, sauf si une autre date est expressément indiquée dans la lettre. Autrement dit, si la date de retour au travail indiquée dans le corps de la lettre est antérieure ou postérieure à la date de rédaction de la lettre, c'est cette date qui sera considérée comme la date d'attestation de l'aptitude à retourner au travail et, par conséquent, comme date de début de la période ouvrant droit à une priorité.

Dans les cas où l'autorité compétente atteste que l'ancien membre de la GRC est apte à retourner au travail avant la date de son licenciement pour des raisons médicales, la date du début du droit de priorité correspond à la date de licenciement pour des raisons médicales.

Toute question concernant l'autorité compétente doit être adressée aux conseillers en droits de priorité à la Commission de la fonction publique.

7.7 Durée du droit de priorité

La période de validité du droit de priorité commence le jour où l'autorité compétente atteste que l'ancien membre de la GRC est apte à retourner au travail, pourvu que ce jour survienne dans les cinq années suivant le jour de son licenciement pour des raisons médicales, selon le cas, et se termine au premier en date des jours suivants :

a) le jour du cinquième anniversaire du début du droit;

b) le jour où le bénéficiaire de priorité est nommé à un poste pour une période indéterminée dans la fonction publique;

c) le jour où il refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant;

d) dans le cas où elle est employée dans la fonction publique pour une durée déterminée :

i. le jour où la durée de ses fonctions devient indéterminée dans son poste d’attache en application du paragraphe 59(1) de la Loi, 

ii. le jour où elle demande à l’administrateur général, sans motif valable et suffisant, que la durée de ses fonctions continue d’être déterminée malgré le paragraphe 59(1) de la Loi.

Nota :

La date d’entrée en vigueur et la durée des différents droits de priorité sont établies par la LEFP ou le REFP et ne peuvent pas être modifiées. Le Système de gestion de l’information sur les priorités (SGIP) commencera à notifier le bénéficiaire de priorité des postes disponibles seulement qu'après l’activation de leur inscription. Une inscription et une activation tardives réduiront la période pendant laquelle le SGIP pourra repérer des postes, et pourraient entraîner la perte de postes pour le bénéficiaire de priorité.

7.8 Classification au moment de l'inscription (groupe et niveau professionnels)

Les bénéficiaires du droit de priorité des membres de la GRC licenciés pour raisons médicales doivent être inscrits au SGIP en utilisant le code R3 00 pour indiquer leurs groupe et niveau, car les rangs et les postes des membres ne correspondent pas aux groupes et niveaux professionnels ni à la structure de classification du reste de la fonction publique.

7.9 Nomination à un poste de niveau inférieur

Le concept de nomination à un poste de niveau inférieur (ou supérieur) ne s'applique pas aux bénéficiaires de priorité de membres de la GRC licenciés pour des raisons médicales. Comme les rangs et les postes de la GRC ne correspondent pas à la structure de classification du reste de la fonction publique, leur grade au moment de leur licenciement ne peut être comparé aux autres groupes et niveaux professionnels. Les bénéficiaires de ce type de priorité ne sont pas admissibles à une priorité de réintégration.

7.10 Documents à l'appui de l’inscription et activation exigés par la Commission de la fonction publique 

Seuls les membres autorisés de la GRC peuvent inscrire et activer au SGIP des bénéficiaires de priorité licenciés pour des raisons médicales. Les membres de la GRC qui ont été licenciés pour des raisons médicales et qui souhaitent activer leur droit de priorité doivent le faire par l’entremise de leur organisation.

Nota : 

Toutes les pièces justificatives doivent être envoyées au conseiller en droits de priorité à la CFP au plus tard dans les 10 jours ouvrables suivant l’activation de l’inscription au SGIP.

7.11 Points à considérer pour une administration efficace

Les organisations doivent dûment tenir compte de la situation des bénéficiaires de priorité et sensibiliser leur personnel des ressources humaines et gestionnaires d'embauche à leurs besoins.

Il se peut que les bénéficiaires de priorité de la GRC licenciés pour des raisons médicales connaissent mal le processus de dotation, les procédures et méthodes d'évaluation et la terminologie connexe utilisée par les organisations assujetties à la LEFP. La CFP s'attend à ce que les organisations d'embauche prennent le temps nécessaire pour s'assurer que ces personnes comprennent bien tous les aspects des processus de nomination à la fonction publique, afin de répondre à leurs questions sur le poste et d’expliquer le déroulement du processus d'évaluation.

7.12 Frais liés aux déplacements et à la réinstallation

L'employeur est responsable des frais de déplacement et de réinstallation. Toute question concernant les déplacements et la réinstallation doit être adressée au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT).

La responsabilité des frais de déplacement et de réinstallation engagés pour la prise en compte ou la nomination de bénéficiaires de priorité varie selon la situation. Habituellement, la responsabilité du paiement et les montants à verser sont négociés entre l'organisation d'embauche et le membre de la GRC licencié pour des raisons médicales.

Nous conseillons aux bénéficiaires de priorité de discuter avec le personnel des ressources humaines de leur organisation afin d'obtenir des conseils au sujet des frais de déplacement et de réinstallation.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la Directive sur les voyages et la Directive sur la réinstallation du Conseil national mixte (CNM).

L'employeur est responsable de ces directives; toute question concernant leur application et leur interprétation doit être adressée au SCT.

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