Partie II, chapitre 6 : Membres des Forces armées canadiennes libérés pour des raisons médicales non attribuables au service

6.1 Fondement législatif

Règlement sur l'emploi dans la fonction publique (REFP) alinéa 4.1(1) et article 8

6.2 Nature du droit de priorité

Les personnes qui satisfont aux conditions de l'article 8 du REFP ont le droit d'être nommées en priorité absolue, avant toute autre personne, à tout poste de la fonction publique pour lequel elles possèdent les qualifications essentielles visées à l'alinéa 30(2)a) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (LEFP), à l'exception des bénéficiaires de priorité statutaire. Il n'y a aucune restriction quant au groupe, au niveau ou au lieu du poste auquel une nomination peut être effectuée en vertu de ce droit de priorité, pourvu que le bénéficiaire de priorité possède les qualifications essentielles exigées.

Il n'y a aucun ordre de préséance particulier à suivre pour la nomination des bénéficiaires des autres types de priorité réglementaire.

6.3 Disposition transitoire

Cette disposition transitoire prévoit que les membres des Forces armées canadiennesNotes de bas de page1 (FAC) qui ont été libérés pour des raisons médicales et qui bénéficiaient d'un droit de priorité actif à l'entrée en vigueur de la Loi sur l'embauche des anciens combattants (LEAC) ou dont le droit de priorité a expiré entre le 1er avril 2012 et l'entrée en vigueur de la LEAC, bénéficient d'un nouveau de droit de priorité de cinq ans s'ils n'ont pas encore été nommés pour une période indéterminée à la fonction publique et n'ont pas refusé une telle nomination sans motif valable et suffisant. Les membres des FAC libérés pour des raisons médicales qui répondent aux critères ci-dessus et qui n'ont pas été avisés de cette disposition transitoire, doivent communiquer avec la CFP au sujet de cette disposition transitoire, doivent communiquer avec la CFP : cfp.ap demandes-pa-inquiries.psc@canada.ca.

Membres des FAC libérés pour des raisons médicales ayant un droit de priorité actif

Depuis l'entrée en vigueur de la LEAC, les membres des FAC qui ont été libérés pour des raisons médicales, et qui bénéficiaient d'un droit de priorité actif à l'entrée en vigueur de la LEAC, bénéficient d'un nouveau droit de priorité réglementaire de cinq ans, jusqu'à ce qu'ACC détermine si leur libération pour raisons médicales était attribuable au service. Si ACC confirme que leur libération pour raisons médicales était attribuable au service, ils bénéficient alors d'un nouveau droit de priorité statutaire de cinq ans, à compter de la date de la décision d'ACC.

Membres des FAC libérés pour des raisons médicales dont le droit de priorité a expiré entre le 1er avril 2012 et l'entrée en vigueur de la LEAC

Depuis l'entrée en vigueur de la LEAC, les membres des FAC qui ont été libérés pour des raisons médicales, et dont le droit de priorité a expiré entre le 1er avril 2012 et l'entrée en vigueur de la LEAC, bénéficient d'un nouveau droit de priorité réglementaire de cinq ans s'ils n'ont pas encore été nommés pour une période indéterminée à la fonction publique ou n'ont pas refusé une telle nomination sans motif valable et suffisant, jusqu'à ce qu'ACC détermine si leur libération pour des raisons médicales était attribuable au service. Si ACC confirme que leur libération pour des raisons médicales était attribuable au service, ils bénéficient alors d'un nouveau droit de priorité statutaire de cinq ans, à compter de la date de la décision d'ACC.

Membres des FAC libérés pour des raisons médicales attribuables au service de réserve de classe « A » ou de classe « B » dont le droit de priorité est actif ou expiré

Depuis l'entrée en vigueur de la LEAC, les membres de la Première réserve qui ont été libérés des FAC pour des raisons médicale après avoir cumulé 180 jours ou moins de service dans les forces de réserve de classe « A » ou « B » et qui bénéficiaient d'un droit de priorité actif à l'entrée en vigueur de la LEAC, ou dont le droit de priorité a expiré entre le 1er avril 2012 et l'entrée en vigueur de la LEAC, bénéficient d'un nouveau droit de priorité statutaire de cinq ans, s'ils n'ont pas encore été nommés pour une période indéterminée à la fonction publique ou n'ont pas refusé une telle nomination sans motif valable et suffisant, puisque leur libération pour des raisons médicales attribuables au service a déjà été confirmée quand ils ont obtenu le droit de priorité actif ou expiré.

6.4 Libéré pour des raisons médicales

L'expression « libéré pour des raisons médicales » signifie que l'ancien membre a été libéré des FAC en vertu de l'ordonnance 15-2 des Ordonnances administratives des Forces canadiennes.

Les membres des FAC qui ont été libérés pour des raisons médicales non attribuables au service, ou qui sont en attente d'une décision d'ACC quant à leur libération pour des raisons médicales attribuables ou non au service, bénéficient d'un droit de priorité réglementaire à titre de membres des FAC libérés pour des raisons médicales.

Les membres des FAC qui ont été libérés pour des raisons médicales et ont reçu une lettre d'ACC confirmant que leur libération était attribuable au service, bénéficient d'un droit de priorité statutaire conformément au paragraphe 39.1(1) de la LEFP. L'information sur le droit de priorité statutaire est présentée au chapitre 1, Partie II, du présent guide.

Les membres des FAC qui souhaitent obtenir de l'information ou de l'assistance sur la décision d'ACC quant à leur libération pour raisons médicales attribuables ou non au service doivent communiquer avec le Direction de la gestion du soutien aux blessésNotes de bas de page2 (DGSB) de la Défense nationale (MDN). Des renseignements additionnels sur cette direction sont présentés dans la note de bas de page de la section 6.10 du présent chapitre.

6.5 Période d'admissibilité de cinq ans

Pour être admissibles à ce droit de priorité, les membres des FAC qui ont été libérés pour des raisons médicales disposent d'une période de cinq ans pour obtenir l'attestation d'une autorité compétente confirmant qu'ils sont aptes à retourner au travail. Conformément à l'article 8 du REFP et après avoir obtenu l'attestation, ils doivent demander l'activation de leur droit de priorité.

6.6 Autorité compétente

Conformément à l'alinéa 8.1(1)a) du REFP, l'autorité compétente qui doit attester que l'ancien membre est apte à retourner au travail est habituellement le médecin traitant. Selon le cas, un spécialiste en ergonomie, un psychologue, un physiothérapeute ou tout autre spécialiste, peut également être considéré comme l'« autorité compétente ».

L'attestation de l'aptitude à reprendre le travail doit être produite par une personne qui a examiné ou traité l'ancien membre des FAC et qui possède les qualifications requises pour fournir un diagnostic confirmant qu'il est apte à retourner au travail, et indiquer s'il y a certaines limitations fonctionnelles et s'il a besoin de mesures d'adaptation. Une description claire des limitations fonctionnelles permettra de déterminer les possibilités d'emploi qui conviendraient le mieux pour lui et les mesures d'adaptation requises par l'employeur.

Conformément aux exigences du REFP, la date de la lettre de l'autorité compétente est considérée comme la date officielle d'attestation de l'aptitude à retourner au travail, sauf si une autre date est expressément indiquée dans la lettre. Autrement dit, si la date de retour au travail indiquée dans le corps de la lettre est antérieure ou postérieure à la date de rédaction de la lettre, c'est cette date qui sera considérée comme la date d'attestation de l'aptitude à retourner au travail et, par conséquent, comme date de début de la période ouvrant droit à une priorité.

Si l'autorité compétente atteste que l'ancien membre des FAC est apte à retourner au travail avant la date de sa libération, la date du début du droit de priorité réglementaire correspond à la date de libération des FAC.

Dans les cas où il n'est pas clair que la personne attestant de l'aptitude à retourner au travail peut être considérée comme une autorité compétente, n'hésitez pas à communiquer avec la Division des droits de priorité.

6.7 Durée du droit de priorité

La période de validité du droit de priorité réglementaire commence le jour où l'autorité compétente atteste que la personne est apte à retourner au travail, pourvu que ce jour survienne dans les cinq ans suivant le jour de sa libération, et se termine au premier en date des jours suivants :

  1. Le dernier jour de la période de cinq ans suivant la date d'entrée en vigueur du droit de priorité
  2. La date de la lettre d'ACC confirmant que la libération pour raisons médicales était attribuable au service constitue la date d'entrée en vigueur de droit de priorité statutaireNote de bas de page 3
  3. Le jour où la personne est nommée pour une période indéterminée à un poste dans la fonction publique
  4. Le jour où le bénéficiaire de priorité refuse une nomination pour une période indéterminée à un poste dans la fonction publique sans motif valable et suffisant

Nota :

La date d'entrée en vigueur et la durée des différents droits de priorité sont établies par la LEFP ou le REFP et ne peuvent pas être modifiées. Le Système de gestion de l'information sur les priorités (SGIP) commencera à informer le bénéficiaire de priorité des possibilités d'emploi disponibles seulement après son inscription. Ainsi, une inscription tardive risque de réduire la période pendant laquelle le SGIP pourra repérer des possibilités d'emploi, et pourrait entraîner la perte d'occasions d'emploi pour le bénéficiaire de priorité.

6.8 Classification au moment de l'inscription (groupe et niveau professionnels)

Les bénéficiaires de ce droit de priorité doivent être inscrits au SGIP en utilisant le code F2 00 pour indiquer le groupe et le niveau, car les postes et les grades des militaires ne correspondent pas aux groupes et niveaux professionnels ni à la structure de classification du reste de la fonction publique.

6.9 Nomination à un poste de niveau inférieur

Le concept de nomination à un poste de niveau inférieur (ou supérieur) ne s'applique pas aux bénéficiaires de priorité à titre de membres des FAC libérés pour des raisons médicales. Puisque les postes et les grades des FAC ne correspondent pas à la structure de classification du reste de la fonction publique, il est impossible d'établir une correspondance entre leur grade au moment de leur libération et les groupes et niveaux professionnels. En cas de nomination, les bénéficiaires de ce type de priorité ne sont pas admissibles à une priorité de réintégration.

6.10 Documents à l'appui exigés par la Commission de la fonction publique

Seuls les responsables autorisés du Ministère de la Défense nationale peuvent soumettre une demande d'inscription à la Commission de la fonction publique. Les membres des Forces armées canadiennes qui ont été libérés pour des raisons médicales et qui souhaitent activer leur droit de priorité doivent le faire par l'entremise de la Direction de la gestion du soutien aux blessésNote de bas de page 2 au Ministère de la Défense nationale.

  • Formulaire d'inscription en ligne du Système de gestion de l'information sur les priorités
  • Copie signée du Formulaire de consentement à l'intention des bénéficiaires de priorité lorsque l’organisation a rempli entièrement une inscription
  • Lettre de la Direction de la gestion du soutien aux blessés concernant la libération des Forces armées canadiennes de la personne concernée
  • Lettre d'une autorité compétente précisant la date à laquelle la personne est apte à retourner au travail et décrivant toute mesure d'adaptation requise pour faciliter le repérage des possibilités d'emploi

Nota 1 :

Toutes les pièces justificatives doivent être envoyées au conseiller en droits de priorité de la CFP le plus tôt possible, au plus tard dans les 10 jours ouvrables suivant son inscription au SGIP.

Nota 2 :

La DGSB fournira au membre des FAC une lettre confirmant la date officielle de sa libération pour raisons médicales. En signant cette lettre, la DGSB confirme qu'elle a examiné les documents de libération émis par le directeur, Administration et gestion des ressources (Carrière militaire) [DAGRCM] et tout autre renseignement de nature professionnelle qui pourrait être transmis par les FAC. Le membre des FAC libéré pour des raisons médicales attribuables au service doit fournir au centre local des services de RH civiles du MDN la lettre de la DGSB, la lettre d'ACC confirmant sa libération pour des raisons médicales attribuables au service ainsi que la lettre d'attestation de l'autorité compétente.

Nota 3 :

Les membres des FAC qui bénéficient d'une priorité « réglementaire » active, qui sont inscrits au SGIP et qui ont reçu la lettre de l'ACC confirmant que leur libération pour des raisons médicales était attribuable au service, devront fournir à la DGSB une copie de la lettre de confirmation de l'ACC. La DGSB les avisera ensuite du processus à suivre pour mettre à jour leur dossier du SGIP afin d'enregistrer leur nouveau droit de priorité statutaire à titre de membres des FAC libérés pour des raisons médicales attribuable au service. L'information sur ce droit de priorité statutaire est présentée au chapitre 1, Partie II, du présent guide.

6.11 Points à considérer pour une administration efficace

Les organisations doivent dûment tenir compte de la situation des bénéficiaires de priorité et sensibiliser leur personnel des ressources humaines et gestionnaires d'embauche à leurs besoins.

Il se peut que les bénéficiaires de priorité libérés pour des raisons médicales connaissent mal le processus de dotation, les procédures et méthodes d'évaluation et la terminologie connexe utilisée par les organisations assujetties à la LEFP. La CFP s'attend à ce que les organisations d'embauche prennent le temps nécessaire pour s'assurer que ces personnes comprennent bien tous les aspects des processus de nomination à la fonction publique, afin de répondre à leurs questions sur le poste et d'expliquer le déroulement du processus d'évaluation.

6.12 Frais liés aux déplacements et à la réinstallation

L'employeur est responsable des frais de déplacement et de réinstallation. Toute question concernant les déplacements et la réinstallation doit être adressée au SCT.

La responsabilité des frais de déplacement et de réinstallation engagés pour la prise en compte ou la nomination de bénéficiaires de priorité varie selon la situation. Habituellement, la responsabilité du paiement et les montants à verser sont négociés entre l'organisation d'embauche et le membre des FAC libéré pour des raisons médicales.

Nous conseillons aux bénéficiaires de priorité de discuter avec le personnel des RH de leur organisation afin d'obtenir des conseils au sujet des frais de déplacement et de réinstallation.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la Directive sur les voyages et la Directive sur la réinstallation du Conseil national mixte (CNM).

L'employeur est responsable de ces directives; toute question concernant leur application et leur interprétation doit être adressée au SCT.

Notes de bas de page

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