Partie II, chapitre 6 : Membres des Forces armées canadiennes libérés pour des raisons médicales non attribuables au service
6.1 Fondement législatif
REFP, article 8
(1) Les personnes ci-après qui sont libérées des Forces canadiennes pour des raisons médicales ont droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, elles possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi :
a) le membre de la force régulière;
b) le membre de la force spéciale;
c) le membre de la force de réserve qui sert en service de réserve de classe « B » pour plus de cent quatre-vingts jours consécutifs ou qui sert en service de réserve de classe « C ».
(1.1) La priorité de nomination absolue s’applique si les conditions ci-après sont réunies :
a) la personne en fait la demande dans les cinq ans suivant le jour où elle est libérée;
b) la personne n’est pas employée dans la fonction publique pour une durée indéterminée au moment où elle fait la demande de priorité;
c) dans les cinq ans suivant le jour où la personne est libérée, l’autorité compétente atteste qu’elle est apte à retourner au travail et fixe le jour de son retour;
d) le jour fixé survient dans les cinq ans suivant le jour où la personne est libérée.
(2) Le droit commence le jour où, d’après l’attestation de l’autorité compétente, la personne est apte à retourner au travail et se termine au premier en date des jours suivants :
a) le jour du cinquième anniversaire du début du droit;
a.1) le jour où le ministre des Anciens Combattants décide que la personne a été libérée pour des raisons médicales attribuables au service;
b) le jour où la personne est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
c) le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant;
d) dans le cas où elle est employée dans la fonction publique pour une durée déterminée :
i) le jour où la durée de ses fonctions devient indéterminée dans son poste d’attache en application du paragraphe 59(1) de la Loi,
ii) le jour où elle demande à l’administrateur général, sans motif valable et suffisant, que la durée de ses fonctions continue d’être déterminée malgré le paragraphe 59(1) de la Loi.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), service de réserve de classe « B » et service de réserve de classe « C » s’entendent respectivement au sens des articles 9.07 et 9.08 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.
6.2 Nature du droit de priorité
Les bénéficiaires de ce type de priorité ont le droit d'être nommées en priorité absolue, avant toute autre personne, à tout poste de la fonction publique pour lequel elles possèdent les qualifications essentielles visées à l'alinéa 30(2)a) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (LEFP), ainsi que les conditions d'emploi, à l'exception des bénéficiaires de priorité statutaire. Il n'y a aucune restriction quant au groupe, au niveau ou au lieu du poste auquel une nomination peut être effectuée en vertu de ce droit de priorité, pourvu que le bénéficiaire de priorité possède les qualifications essentielles exigées.
Il n'existe aucun ordre de préséance particulier à suivre pour la nomination des bénéficiaires des autres types de priorités réglementaires.
6.3 Libéré pour des raisons médicales
L'expression « libéré pour des raisons médicales » signifie que l'ancien membre a été libéré des Forces armées canadiennes (FAC) en vertu de l'ordonnance 15-2 des Ordonnances administratives des Forces canadiennes.
Les membres des FAC qui ont été libérés pour des raisons médicales non attribuables au service, ou qui sont en attente d'une décision d'Anciens combattants Canada (ACC) quant à leur libération pour des raisons médicales attribuables ou non au service, peuvent bénéficier d'un droit de priorité réglementaire à titre de membres des FAC libérés pour des raisons médicales.
Les membres des FAC qui ont été libérés pour des raisons médicales et ont reçu une lettre d'ACC confirmant que leur libération était attribuable au service, peuvent bénéficier d'un droit de priorité statutaire conformément au paragraphe 39.1(1) de la LEFP. L'information sur le droit de priorité statutaire est présentée dans la partie II, chapitre 1, du présent guide.
Les membres des FAC qui souhaitent obtenir de l'information ou de l'assistance sur la décision d'ACC quant à leur libération pour raisons médicales attribuables ou non au service doivent communiquer avec la Direction de la gestion du soutien aux blessésNotes de bas de page1 (DGSB) de la Défense nationale (MDN).
6.4 Période d'admissibilité de cinq ans
Pour être admissibles à ce droit de priorité, les membres des FAC qui ont été libérés pour des raisons médicales disposent d’une période de cinq ans à partir de la date de la libération pour raisons médicales pour obtenir l’attestation d’une autorité compétente confirmant qu’ils sont aptes à retourner au travail. Conformément à l’article 8 du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (REFP) et après avoir obtenu l’attestation, ils doivent également demander l’activation de leur droit de priorité au cours de la période d’admissibilité de cinq ans.
6.5 Autorité compétente
L'autorité compétente est un professionnel de la santé, généralement le médecin traitant. Selon le cas, un spécialiste en ergonomie, un psychologue, un physiothérapeute ou tout autre spécialiste, peut également être considéré comme une « autorité compétente ».
L'attestation de l'aptitude à reprendre le travail doit être produite par une personne qui a examiné ou traité l'ancien membre des FAC et qui possède les qualifications requises pour fournir un diagnostic confirmant qu'il est apte à retourner au travail.
Conformément aux exigences du REFP, la date de la lettre de l'autorité compétente est considérée comme la date officielle d'attestation de l'aptitude à retourner au travail, sauf si une autre date est expressément indiquée dans la lettre. Autrement dit, si la date de retour au travail indiquée dans le corps de la lettre est antérieure ou postérieure à la date de rédaction de la lettre, c'est cette date qui sera considérée comme la date d'attestation de l'aptitude à retourner au travail et, par conséquent, comme date de début de la période ouvrant droit à une priorité.
Si l'autorité compétente atteste que l'ancien membre des FAC est apte à retourner au travail avant la date de sa libération, la date du début du droit de priorité réglementaire correspond à la date de libération des FAC.
Toute question concernant l'autorité compétente doit être adressée aux Conseillers en droits de priorité à la Commission de la fonction publique (CFP).
6.6 Durée du droit de priorité
La période de validité du droit de priorité réglementaire commence le jour où l'autorité compétente atteste que la personne est apte à retourner au travail, pourvu que ce jour survienne dans les cinq ans suivant le jour de sa libération, et se termine au premier en date des jours suivants :
a) Le cinquième anniversaire de l'entrée en vigueur du droit de priorité;
a.1) La date de la lettre d’ACC confirmant que la libération pour raisons médicales était attribuable au service, qui constitue la date d’entrée en vigueur de droit de priorité statutaireNote de bas de page 2;
b) Le jour où la personne est nommée pour une durée indéterminée à un poste dans la fonction publique;
c) Le jour où la personne refuse une nomination pour une durée indéterminée à un poste dans la fonction publique sans motif valable et suffisant;
d) Si la personne est employée dans la fonction publique pour une durée déterminée :
i) Le jour où la durée de ses fonctions devient indéterminée dans son poste d’attache, conformément au paragraphe 59(1) de la Loi,
ii) Le jour où elle demande à l’administrateur général, sans motif valable et suffisant, que la durée continue d’être déterminée malgré le paragraphe 59(1) de la Loi.
Nota :
La date d’entrée en vigueur et la durée des différents droits de priorité sont établies par la LEFP ou le REFP et ne peuvent pas être modifiées. Le Système de gestion de l'information sur les priorités (SGIP) commencera à notifier le bénéficiaire de priorité des postes disponibles seulement qu'après l’activation de leur inscription. Une inscription et une activation tardives réduiront la période pendant laquelle le SGIP pourra repérer des postes, et pourraient entraîner la perte de postes pour le bénéficiaire de priorité.
6.7 Classification au moment de l'inscription (groupe et niveau professionnels)
Les bénéficiaires du droit de priorité des membres des FAC libérés pour des raisons médicales non attribuables au service sont inscrits et activés au SGIP en utilisant le code F2 00 pour indiquer leurs groupe et niveau, car les postes et les grades des militaires ne correspondent pas aux groupes et niveaux professionnels ni à la structure de classification du reste de la fonction publique.
6.8 Nomination à un poste de niveau inférieur
Le concept de nomination à un poste de niveau inférieur (ou supérieur) ne s'applique pas aux bénéficiaires de priorité à titre de membres des FAC libérés pour des raisons médicales. Puisque les postes et les grades des FAC ne correspondent pas à la structure de classification du reste de la fonction publique, il est impossible d'établir une correspondance entre leur grade au moment de leur libération et les groupes et niveaux professionnels. Les bénéficiaires de ce type de droit de priorité n'ont pas droit à une priorité de réintégration.
6.9 Documents à l'appui de l’inscription et activation exigés par la Commission de la fonction publique
Seuls les responsables autorisés du ministère de la Défense nationale peuvent inscrire au SGIP les membres des FAC libérés pour des raisons médicales qui sont bénéficiaires d’un droit de priorité et activer leur inscription. Les membres des FAC qui ont été libérés pour des raisons médicales et qui souhaitent activer leur droit de priorité doivent le faire par l’entremise de la Direction de la gestion du soutien aux blessés (DGSB)Notes de bas de page1 au ministère de la Défense nationale.
- Formulaire d’inscription en ligne du Système de gestion des informations sur les priorités (SGIP)
- Copie signée du Formulaire de consentement à l’intention des bénéficiaires de priorité lorsque l’organisation a rempli entièrement une nouvelle inscription et a procédé à son activation
- Lettre de la DGSB concernant la date de libération pour raisons médicales de la personne concernée
- Lettre d'une autorité compétente précisant la date à laquelle la personne est apte à retourner au travail
Nota 1 :
Toutes les pièces justificatives doivent être envoyées aux conseillers aux vétérans de la CFP au plus tard 10 jours ouvrables suivant l’activation de l’inscription au SGIP.
Nota 2 :
La DGSB fournira au membre des FAC une lettre confirmant la date officielle de sa libération pour raisons médicales. En signant cette lettre, la DGSB confirme qu'elle a examiné les documents de libération émis par le directeur, Administration et gestion des ressources (Carrière militaire) [DAGRCM] et tout autre renseignement de nature professionnelle qui pourrait être transmis par les FAC. Le membre des FAC libéré pour des raisons médicales attribuables au service doit fournir au centre local des services de ressources humaines civiles du MDN la lettre de la DGSB, la lettre d'ACC confirmant sa libération pour des raisons médicales attribuables au service ainsi que la lettre d'attestation de l'autorité compétente.
Nota 3 :
Les membres des FAC qui bénéficient d'une priorité réglementaire active, qui sont inscrits et activés au SGIP et qui ont reçu la lettre d'ACC confirmant que leur libération pour des raisons médicales était attribuable au service au cours de la durée de leur droit, devront fournir à la DGSB une copie de la lettre de confirmation de l'ACC. La DGSB les avisera ensuite du processus à suivre pour mettre à jour leur dossier du SGIP afin d'activer leur nouveau droit de priorité statutaire à titre de membres des FAC libérés pour des raisons médicales attribuables au service. L'information sur ce droit de priorité statutaire est présentée dans la partie II, chapitre 1, du présent guide.
6.10 Points à considérer pour une administration efficace
Les organisations doivent dûment tenir compte de la situation des bénéficiaires de priorité libérés pour des raisons médicales et sensibiliser leur personnel des ressources humaines et gestionnaires d’embauche à leurs besoins.
Il se peut que les bénéficiaires de priorité libérés pour des raisons médicales connaissent mal le processus de dotation, les procédures et méthodes d'évaluation et la terminologie connexe utilisée par les organisations assujetties à la LEFP. La CFP s'attend à ce que les organisations d'embauche prennent le temps nécessaire pour s'assurer que ces personnes comprennent bien tous les aspects des processus de nomination à la fonction publique, afin de répondre à leurs questions sur le poste et d'expliquer le déroulement du processus d'évaluation.
6.11 Frais liés aux déplacements et à la réinstallation
L'employeur est responsable des frais de déplacement et de réinstallation. Toute question concernant les déplacements et la réinstallation doit être adressée au SCT.
La responsabilité des frais de déplacement et de réinstallation engagés pour la prise en compte ou la nomination de bénéficiaires de priorité varie selon la situation. Habituellement, la responsabilité du paiement et les montants à verser sont négociés entre l'organisation d'embauche et le membre des FAC libéré pour des raisons médicales.
Nous conseillons aux bénéficiaires de priorité de discuter avec le personnel des ressources humaines de leur organisation afin d'obtenir des conseils au sujet des frais de déplacement et de réinstallation.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la Directive sur les voyages et la Directive sur la réinstallation du Conseil national mixte (CNM).
L'employeur est responsable de ces directives; toute question concernant leur application et leur interprétation doit être adressée au SCT.
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