Fiche d'information - La libération d'office et la Commission des libérations conditionnelles du Canada 

La loi exige que les délinquants sous responsabilité fédérale condamnés à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée soient mis en liberté, sous surveillance, quand ils ont purgé les deux tiers de leur peine. C'est ce qu'on appelle la « libération d'office ».

Dans le passé, beaucoup de délinquants obtenaient une libération anticipée parce qu'ils avaient mérité que leur peine soit réduite d'un certain nombre de jours calculé en fonction de leur bonne conduite. Cette forme de mise en liberté a été remplacée par la libération d'office lorsque la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) est entrée en vigueur en 1992. La libération d'office est un type de mise en liberté sous condition puisque les délinquants sont surveillés dans la collectivité. Toutefois, à la différence de la semi-liberté et de la libération conditionnelle totale, la libération d'office n'est pas accordée par la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

La libération d'office ne met pas fin à la peine des délinquants. C'est plutôt que les délinquants purgent le reste de leur peine dans la collectivité. Ils doivent se présenter régulièrement à un agent de libération conditionnelle du Service correctionnel du Canada (SCC) et respecter des conditions. La période de liberté d'office permet aux délinquants de passer un certain temps sous surveillance dans la collectivité avant la fin de leur peine pour préparer leur retour dans la société comme citoyens respectueux des lois. Les délinquants condamnés à l'emprisonnement à perpétuité n'ont pas droit à la libération d'office.

La Commission des libérations conditionnelles du Canada a un rôle à jouer dans la libération d'office seulement si le SCC lui renvoie un cas pour qu'elle l'examine. Son rôle se limite à ceci :

  • imposer des conditions au délinquant mis en liberté d'office;
  • annuler une suspension de la liberté d'office qui avait été ordonnée par le SCC, de sorte que le délinquant soit remis en liberté d'office;
  • révoquer la libération d'office, de sorte que le délinquant soit réincarcéré;
  • dans certaines circonstances, ordonner que le délinquant demeure sous la garde du SCC jusqu'à la fin de sa peine.

Imposition de conditions

Lorsque les délinquants sont en liberté d'office, ils doivent se conformer à des conditions dites automatiques qui sont décrites dans la loi (article 161 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition). Par exemple, ils doivent rester à tout moment au Canada. De plus, ils ne peuvent aller à l'extérieur des limites territoriales spécifiées par leur agent de libération conditionnelle du SCC sans en obtenir l'autorisation auparavant. Si le SCC renvoie le cas d'un délinquant à la Commission, elle peut ajouter des conditions. Ces conditions doivent être raisonnables et nécessaires pour protéger la société et aider à la réinsertion sociale du délinquant en tant que citoyen respectueux des lois. En outre, ces conditions sont adaptées au délinquant. Par exemple, elles peuvent l'obliger à suivre un programme en particulier, lui interdire de boire de l'alcool ou lui ordonner d'éviter une certaine personne ou un certain secteur géographique.

Si un délinquant en liberté d'office ne respecte pas ses conditions, il se peut que le SCC juge nécessaire de suspendre sa liberté et de le remettre en prison pour être en mesure de contrôler le risque qu'il présente. Le SCC examine alors le cas et il peut le soumettre à la Commission. Celle-ci détermine s'il convient de laisser le délinquant en liberté d'office — en le soumettant aux mêmes conditions ou en lui en imposant de nouvelles – ou de révoquer la libération d'office. Si la Commission décide de révoquer la libération d'office, le délinquant demeure sous la garde du SCC jusqu'à ce qu'il ait purgé les deux tiers du reste de sa peine, à moins que la Commission n'ordonne qu'il soit maintenu en incarcération.

Examen en vue d'un maintien en incarcération

Le SCC peut renvoyer le cas d'un délinquant à la Commission, si certains critères légaux sont remplis, et lui recommander d'interdire la libération d'office du délinquant avant la fin de sa peine. La Commission peut ordonner que le délinquant soit maintenu en incarcération si elle a des motifs raisonnables de croire qu'il commettra, avant l'expiration de sa peine, un des types d'infractions suivants :

  • une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne;
  • une infraction sexuelle à l'égard d'un enfant;
  • une infraction grave en matière de drogue.

La Commission réexamine tous les ans les cas visés par une ordonnance de maintien en incarcération, jusqu'à la fin de la peine du délinquant ou jusqu'à ce qu'elle juge raisonnable d'annuler l'ordonnance et de permettre la libération d'office. Pour que l'ordonnance soit levée, la Commission doit être convaincue que le délinquant ne répond plus aux critères applicables au maintien en incarcération. Dans toutes ses décisions, la Commission tient compte avant tout de la protection de la société.

Information supplémentaire

Pour avoir plus d'information sur les types de mises en liberté sous condition, y compris la semi-liberté et la libération conditionnelle totale, consultez la section du site Web de la Commission portant sur la libération conditionnelle au Canada. Ou communiquez avec le service national d'information de la Commission pour les médias au 613-960-1856 ou à info@pbc-clcc.gc.ca.

Novembre 2013

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