Quels sont les critères d'admissibilité à la radiation?

Les demandeurs doivent fournir la preuve que la ou les condamnations répondent aux critères à la radiation, comme suit :

Infraction(s) admissible(s)

Critères

  • Grossière indécence, sodomie et relations sexuelles anales
  • L'activité pour laquelle la personne a été condamnée était entre personnes du même sexe;

  • La ou les personnes autres que la personne qui a été condamnée avaient donné leur consentement* pour participer à l'activité; et

  • Les personnes qui ont participé à l'activité étaient âgées de 16 ans ou plus au moment de l'activité ou peuvent se prévaloir d’une défense fondée sur la similitude d’âge en vertu du Code criminel.

* L'article 273.1 du Code criminel définit le consentement comme l'accord volontaire d'une personne de s'engager dans l'activité sexuelle en question.

  • Tenir, se trouver dans, ou permettre qu'un lieu soit utilisé comme une maison de débauche
  • La condamnation est liée à l'association de la personne condamnée avec une maison de débauche, tenue pour la pratique d'actes indécents et non à des fins de prostitution, où des activités sexuelles consensuelles sont vues ou pratiquées; et

  • La personne condamnée n'a pas échangé d'argent pour fournir ou recevoir des services sexuels.

  • Transporter des individus à une maison de débauche
  • La condamnation est liée à une maison de débauche tenue pour la pratique d'actes indécents et non à des fins de prostitution, où des activités sexuelles consensuelles sont vues ou pratiquées.
  • Spectacle indécent, actes indécents, exhibition indécente, représentation théâtrale immorale, indécente ou obscène et nudité
  • L'activité pour laquelle la personne a été condamnée a eu lieu dans une maison de débauche où sont pratiqués des actes d'indécence et non à des fins de prostitution, où des activités sexuelles consensuelles sont vues ou pratiquées; et

  • La personne condamnée n'a pas échangé d'argent pour fournir ou recevoir des services sexuels.

  • Provoquer sa propre fausse couche (son propre avortement); ou

  • Fournir ou le fait de se procurer une drogue ou un instrument dans le but de provoquer sa propre fausse couche (avortement) 

  • La personne condamnée était la femme ou la personne de sexe féminin qui a obtenu la fausse couche (l’avortement).
  • Provoquer la fausse couche (l’avortement) d'une femme ou d'une personne de sexe féminin (lorsque la personne condamnée a aidé la femme ou la personne de sexe féminin à accéder à des moyens de provoquer une fausse couche (un avortement));

  • Provoquer sa propre fausse couche (son propre avortement) (lorsque la personne condamnée a aidé la femme ou la personne de sexe féminin à accéder à des moyens de provoquer la fausse couche (l'avortement)); ou 

  • Fournir ou procurer une drogue ou un instrument, dans le but de provoquer une fausse couche (un avortement) (lorsque la personne condamnée a aidé à fournir ou à procurer la drogue ou l'instrument)

  • La personne condamnée a agi à la demande de la femme ou de la personne de sexe féminin enceinte.
  • Provoquer la fausse couche (l’avortement) d'une femme ou d'une personne de sexe féminin (lorsque la personne condamnée a utilisé ou aidé à utiliser les moyens de provoquer une fausse couche (un avortement)); ou

  • Fournir ou procurer une substance ou un instrument dans le but de provoquer une fausse couche (un avortement) alors que la personne exerçait la fonction de docteur/docteure, infirmier/infirmière ou de sage-femme)

  • La personne condamnée était un(e) docteur/docteure, un(e) infirmier/infirmière ou une sage-femme au moment de l'infraction; et

  • La personne condamnée a agi avec le consentement de la femme ou de la personne de sexe féminin enceinte.

  • Les personnes condamnées pour des infractions liées à la vente ou à la publicité de moyens ou d'une méthode permettant de prévenir une grossesse ou de provoquer un avortement ne sont soumises à aucun critère.

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