Modifications au Code criminel visant à protéger les travailleurs de la santé et les personnes cherchant à accéder aux services de santé

Document d'information

Le 17 décembre 2021, le projet de loi C-3, qui modifie le Code criminel afin de mieux protéger les travailleurs de la santé, ceux qui les aident et les personnes qui ont recours à des services de santé, a reçu la sanction royale.

Les travailleurs de la santé sont depuis longtemps aux prises avec des conditions de travail difficiles, dont de la violence et des menaces de violence en milieu de travail. Cette situation a été exacerbée par la pandémie de COVID-19. Des manifestations publiques très médiatisées ont nui à des travailleurs de la santé et ont empêché des membres du public d’avoir accès à des établissements de santé.

Dans l’ensemble, les modifications confirment que le gouvernement fédéral reconnaît l’importance de protéger les travailleurs de la santé ainsi que ceux qui les aident et d’assurer un accès sécuritaire aux établissements de santé. Par ailleurs, ces changements respectent la liberté des Canadiens d’exprimer leurs préoccupations et de manifester de façon sécuritaire et pacifique, et garantissent la liberté des travailleurs de prendre des mesures syndicales, conformément à la Charte canadienne des droits et libertés.

Les modifications

Infractions d’intimidation et d’entrave à l’accès

Ces modifications ont créé une infraction précise d’intimidation afin de mieux protéger les travailleurs de la santé, ceux qui leur prêtent main-forte et les personnes qui cherchent à accéder à des services de santé. La nouvelle infraction d’intimidation vise les circonstances dans lesquelles un travailleur de la santé ou une personne cherchant à accéder à des services de santé fait l’objet d’une conduite intimidante. Il peut s’agir de menaces ou d’autres formes de violence destinées à susciter la peur, à entraver les activités du travailleur de la santé ou à empêcher une personne de recevoir des services de santé.

L’infraction précise d’entrave à l’accès interdit d’empêcher toute personne d’accéder aux établissements de santé. Cette infraction ne s’applique pas lorsqu’une personne manifeste pacifiquement ou communique des renseignements, comme sur une ligne de piquetage à l’extérieur d’un établissement de santé, même si cela a une légère incidence sur la capacité des autres à accéder à l’établissement.

Ces infractions sont toutes deux punissables d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement par voie de mise en accusation. Selon le degré de gravité et les circonstances de l’infraction alléguée, le procureur aura la possibilité de procéder par mise en accusation pour les cas les plus graves ou par procédure sommaire pour les cas moins graves. La peine maximale pour les infractions punissables par procédure sommaire est de deux ans moins un jour.

Circonstances aggravantes

En outre, des circonstances aggravantes lors de la détermination de la peine obligent les tribunaux à envisager des peines plus sévères pour les contrevenants qui s’en prennent aux travailleurs de la santé dans l’exercice de leurs fonctions ou qui empêchent d’autres personnes d’obtenir des services de santé.

Entrée en vigueur

Ces modifications entrent en vigueur 30 jours après la sanction royale.

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