Document d’information: Modifications au Code canadien du travail visant à accorder dix jours de congé de maladie payé

Document d'information

Le gouvernement du Canada a le pouvoir de légiférer sur le congé de maladie payé au nom du secteur privé sous réglementation fédérale, en vertu de la partie III du Code canadien du travail. Ce secteur compte près de 955 000 employés (environ 6 % de tous les employés au Canada) travaillant pour environ 18 500 employeurs dans des industries telles que les banques, les télécommunications, la radiodiffusion, le transport interprovincial et international (y compris le transport aérien, ferroviaire, maritime et routier), les sociétés d’État et les réserves des Premières Nations, dans le cadre de certaines activités.

Le projet de loi modifie les dispositions relatives au congé pour raisons médicales dans la partie III du Code canadien du travail, afin que :

  • trente jours après l’entrée en vigueur de ces dispositions (ou trente jours après le début d’un nouvel emploi pour les nouveaux employés, selon le cas), les employés accumulent leurs trois premiers jours de congé de maladie payé afin de garantir que les employés disposent d’un congé de maladie payé suffisant en cas de besoin;
  • les nouveaux employés accumuleront leurs trois premiers jours de congé de maladie payé après le début d’un nouvel emploi;
  • les employés ont droit à une journée de congé pour raisons médicales payé par mois d’emploi auprès d’un employeur, jusqu’à concurrence de dix jours par année civile;
  • toute journée de congé de maladie payée qu’un employé n’utiliserait pas au cours de l’année civile soit reportée le 1er janvier de l’année civile suivante et comptée dans le solde de dix jours de cette nouvelle année;
  • le nombre maximal de jours de congé de maladie payé qu’un employé peut prendre au cours d’une année civile s’élève à dix; et
  • les employeurs sont en droit de demander un certificat médical pour un congé payé d’une durée de cinq jours ou plus.

De plus, le projet de loi modifie également le congé de deuil prévu à la partie III du Code canadien du travail afin d’accorder jusqu’à huit semaines de congé aux employés qui perdent un enfant ou dont l’enfant est mort-né. Cette mesure s'ajoute aux trois jours de congé payé actuellement disponibles pour les employés qui comptent trois mois d’emploi continue. 

Ces dispositions entreront en vigueur au moyen d’un décret. Si les employeurs ont des dispositions plus généreuses en matière de congé, ces dispositions prévaudront.

Le Code canadien du travail accorde actuellement aux employés sous réglementation fédérale cinq types de congés liés à une blessure ou une maladie :

  • Le congé personnel accorde à l’employé jusqu’à cinq jours de congé payé par année pour soigner une maladie ou une blessure de nature personnelle, s’acquitter d’obligations familiales, gérer une situation d’urgence le concernant ou concernant sa famille, ou assister à sa cérémonie de citoyenneté. Les trois premiers jours du congé sont payés si l’employé a travaillé pour l’employeur sans interruption pendant trois mois. Afin d’éviter la duplication des dispositions relatives aux congés en vertu du Code, lorsque le projet de loi entrera en vigueur, la mention « maladie ou blessure de nature personnelle » sera supprimée de la liste des raisons pour lesquelles un employé a le droit de prendre un congé personnel.
  • Le congé pour raisons médicales accorde à l’employé un congé non payé d’au plus 17 semaines s’il ne peut pas travailler en raison d’une blessure ou d’une maladie de nature personnelle, d’un don d’organe ou de tissu, ou de rendez-vous médicaux pendant les heures de travail.
  • Le congé lié à une maladie ou à un accident professionnel accorde à l’employé le droit de s’absenter du travail pour une période indéterminée s’il souffre d’une maladie ou d’une blessure liée au travail.
  • Le congé pour les membres de la force de réserve des Forces armées canadiennes accorde à ces derniers un congé aussi long que nécessaire afin de suivre des traitements ou un programme de réadaptation ou se rétablir relativement à un problème de santé physique ou mentale qui découle de l’accomplissement de son service dans le cadre des opérations ou des activités réglementaires énumérées dans le Code. Pendant ce congé, l’employé est admissible aux programmes d’indemnisation offerts par le gouvernement du Canada.
  • En mars 2020, le Code a été modifié pour permettre la création d’un congé lié à la COVID-19. Grâce à ce congé, avant le 20 novembre 2021, l’employé pouvait prendre un congé non payé avec protection de l’emploi d’une durée maximale de quatre semaines s’il était incapable de travailler pour des raisons liées à la COVID-19, y compris s’il avait ou pensait avoir contracté la COVID-19, et d’une durée maximale de 42 semaines s’il lui était impossible de travailler parce qu’il s’acquittait de responsabilités de proche aidant liées à la COVID-19. Le congé en question a été conçu pour aller de pair avec la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE) et la Prestation canadienne de la relance économique pour les proches aidants (PCREPA). Dans le cadre du projet de loi C-2, Loi relative à la relance économique en réponse à la COVID-19, le gouvernement a déposé un projet de loi visant à prolonger la période d’admissibilité aux prestations jusqu’au 7 mai 2022, pour augmenter de deux semaines la durée maximale de la PCMRE et de la PCREPA, et pour rétablir le congé en conséquence.

Le Code canadien du travail offre actuellement aux employés des industries sous réglementation fédérale un maximum de 10 jours de congé de deuil en cas de décès d’un membre de la famille immédiate.

Détails de la page

Date de modification :