Entente Canada - Nouveau-Brunswick sur le développement du marché du travail

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Préambule

Annexes

Entre

Le Gouvernement du Canada (ci-après appelé « le Canada »), représenté par le ministre du Développement des ressources humaines et la Commission de l'assurance-emploi du Canada

Et

Le Gouvernement du Nouveau-Brunswick (ci-après appelé « Nouveau-Brunswick »), représenté par le Premier ministre du Nouveau-Brunswick, le ministre de l'Enseignement supérieur et du Travail et le ministre du Développement des ressources humaines Nouveau-Brunswick

Préambule

Attendu que le Canada et le Nouveau-Brunswick accordent la plus grande importance à l'intégration des sans-emploi à la population active et ont à cœur d'offrir à la population du Nouveau-Brunswick des programmes et services de développement du marché du travail de haute qualité qui soient à la fois efficaces et efficients;

Attendu que le Canada et le Nouveau-Brunswick s'entendent sur l'importance de mesurer, d'observer, évaluer le degré d'efficacité de leurs programmes et services de développement du marché du travail pour ce qui est d'aider les sans-emploi du Nouveau-Brunswick à trouver et conserver un emploi, et à s'y préparer;

Attendu que le Canada et le Nouveau-Brunswick reconnaissent que chaque gouvernement a certaines responsabilités sur le plan du développement du marché du travail;

Attendu que le Canada reconnaît que la formation de la main-d'œuvre est un domaine de responsabilité provinciale;

Attendu que le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent qu'ils devraient, dans la mesure du possible, réduire les chevauchements et dédoublements inutiles dans leurs programmes et services de développement du marché du travail;

Attendu que, en reconnaissance de ce qui précède, le ministre du Développement des ressources humaines du Canada a présenté à toutes les provinces et aux territoires, le 30 mai 1996, une proposition concernant le développement du marché du travail qui donnerait au Nouveau-Brunswick l'occasion de jouer un rôle accru dans la conception et l'administration de programmes de développement du marché du travail avec l'aide financière prévue à la partie II de la Loi sur l'assurance-emploi du Canada et de se charger de certaines fonctions du service national de placement au Nouveau-Brunswick;

Attendu que le Nouveau-Brunswick a accepté la proposition et désire conclure une entente avec le Canada concernant ce qui précède;

Attendu que, ce qui concerne le désir du Nouveau-Brunswick de jouer un rôle accru dans la conception et l'exécution de programmes de développement du marché du travail sur son territoire, le Canada agissant par l'intermédiaire de la Commission de l'assurance-emploi du Canada, avec l'approbation du ministre du Développement des ressources humaines du Canada, est autorisé, en vertu de l'article 63 de la Loi sur l'assurance-emploi, à conclure une entente avec le Nouveau-Brunswick prévoyant le versement de contributions applicables à une partie :

  • a) des frais reliés à des prestations et mesures (c.-à-d. des programmes) offertes par le Nouveau-Brunswick qui sont similaires aux prestations d'emploi et aux mesures de soutien prévues à la partie II de la Loi sur l'assurance-emploi et qui correspondent à l'objet et aux lignes directrices qui y sont prévus;
  • b) des frais liés à l'administration de ces prestations et mesures par le Nouveau-Brunswick;

Attendu que les prestations et mesures que le Nouveau-Brunswick offrira et qui sont décrites dans cette entente sont semblables aux prestations d'emploi et mesures de soutien prévues à la partie II de la Loi sur l'assurance-emploi et qu'elles correspondent à l'objet et aux lignes directrices qui y sont prévus;

Attendu que le ministre du Développement des ressources humaines du Canada a donné son approbation à la conclusion avec le Nouveau-Brunswick d'une entente sur le versement de contributions au titre des dépenses engagées pour offrir ces prestations et mesures et les frais d'administration y afférents;

Attendu que, en ce qui concerne le désir du Nouveau-Brunswick de s'acquitter, au nom de la Commission de l'assurance-emploi du Canada, de certaines fonctions du service national de placement, la Commission peut, en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines, déléguer ses attributions à toute personne ou tout organisme qu'elle désigne;

Attendu que, en ce qui concerne les autres domaines de coopération entre le Canada et le Nouveau-Brunswick visés par l'entente, le ministre du Développement des ressources humaines du Canada est autorisé à conclure cette entente en vertu de l'article 20 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines;

Attendu que le Canada et le Nouveau-Brunswick se sont entendus sur les principes suivants relatifs à la conception, à l'administration et à la mise en œuvre de programmes et services de développement du marché du travail qui visent à aider les Néo-Brunswickois sans travail et que le Nouveau-Brunswick offrira avec l'appui du Canada en vertu de l'entente:

  • a) les programmes et services doivent être conçus en vue de réduire la dépendance à l'égard du soutien du revenu en aidant les personnes sans travail à trouver un emploi ou à le conserver;
  • b) la coopération et le partenariat avec d'autres gouvernements, les employeurs, les organismes communautaires et d'autres organisations intéressées en matière de planification, de mise en œuvre et d'évaluation sont essentiels à l'efficacité des programmes et services;
  • c) les décisions importantes sur la mise en œuvre des programmes et services doivent être prises à l'échelle locale;
  • d) les personnes qui reçoivent de l'aide dans le cadre des programmes et services doivent s'engager à :
    1. atteindre les objectifs de l'aide fournie;
    2. exercer la responsabilité principale pour ce qui est de définir leurs besoins en emploi et de repérer les services leur permettant de répondre à ces besoins;
    3. partager les frais occasionnés par l'aide, s'il y a lieu;
  • e) les programmes et services doivent être offerts dans le cadre de paramètres permettant de déterminer dans quelle mesure ils aident les intéressés à trouver un emploi et à le conserver;
  • f) les décisions prises sur l'accès à l'aide offerte par les programmes et services doivent tenir compte à la fois des intérêts des clients et des exigences du marché du travail (à l'échelle locale, provinciale et nationale), et les clients doivent participer aux décisions touchant les interventions appropriées et à la gestion de leurs plans d'action;
  • g) des moyens novateurs doivent être pris pour que les clients aient raisonnablement accès à des programmes et services de qualité, qui sont efficaces et efficients;
  • h) les principes d'équité à l'égard des femmes, des Autochtones, des minorités visibles et des personnes handicapées doivent être respectés dans la conception et l'administration des programmes et des services;
  • i) les clients qui bénéficient des programmes et services ont le droit de recevoir une aide dans la langue officielle de leur choix;

Pour ces motifs, les parties aux présentes conviennent de ce qui suit :

1.0 Interprétation

1.1 Les termes « prestations d'emploi » et « mesures de soutien » sont utilisés dans la Loi sur l'assurance-emploi relativement à des types particuliers de programmes d'emploi établis par la Commission en vertu de l'article 59 et du paragraphe 60(4), respectivement, de la Loi sur l'assurance-emploi. Les termes « prestation » et « mesure » sont utilisés à l'article 63 de la Loi sur l'assurance-emploi relativement au financement de programmes provinciaux semblables par le Canada. Le terme « programme » est toutefois plus couramment utilisé et compris par les parties que le terme « prestation » ou « mesure ». Par conséquent, dans la présente entente, les termes « prestation » ou « mesure » et « programme » ont été utilisés indifféremment, selon ce qui convient pour la disposition de l'Entente où ils figurent.

1.2 Sauf indication contraire, les définitions suivantes s'appliquent à l'Entente.

« prestataire actif de l'assurance-emploi » désigne une personne pour laquelle une période de prestations d'assurance-emploi est établie en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi.

« frais d'administration » signifie les frais administratifs engagés par le Nouveau-Brunswick pour offrir les prestations et mesures provinciales.

« annexe annuelle » fait référence à L'annexe annuelle mentionnée à l'article 16.

« Commission » fait référence à La Commission de l'assurance-emploi du Canada.

« coûts des prestations et mesures provinciales » désigne les coûts de l'aide financière ou d'autres paiements versés par le Nouveau-Brunswick dans le cadre de ses prestations et mesures provinciales aux personnes et organismes admissibles à ces prestations et mesures. Pour plus de clarté, il est entendu que les coûts des « prestations provinciales », par opposition aux coûts des « mesures provinciales », se limitent aux coûts suivants :

  • a) les coûts de l'aide financière fournie directement aux clients de l'assurance-emploi par le Nouveau-Brunswick au titre des prestations;
  • b) les coûts de l'aide financière ou d'autres paiements versés par le Nouveau-Brunswick au titre des prestations à des personnes ou à des organisations pour rembourser des coûts que celles-ci ont engagés ou payer des services qu'elles ont fournis, dans le cadre de la prestation d'aide à des clients de l'assurance-emploi.

Dans le cas des contributions financières du Canada pour les coûts des mesures provinciales, il est entendu que, puisque l'accès à l'aide au titre des mesures de soutien du Canada n'est pas limité aux clients de l'assurance-emploi, les frais reliés aux mesures provinciales similaires qui peuvent être remboursés en vertu de cette entente ne sont pas ainsi limités non plus.

« client de l'assurance-emploi » signifie une personne au chômage qui, au moment où elle demande de l'aide en vertu d'une prestation ou d'une mesure provinciale, se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

  • a) elle est une prestataire active de l'assurance-emploi; ou
  • b) elle a touché des prestations pendant une période qui s'est terminée dans les 36 mois précédents; ou
  • c) elle a touché des prestations dans les 60 mois précédents et elle répond aux trois critères suivants :
    1. elle a reçu des prestations parentales ou de maternité en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi ou de l'ancienne Loi sur l'assurance-chômage;
    2. elle s'est retirée par la suite du marché du travail pour prendre soin d'un ou de plusieurs de ses nouveau-nés ou d'un ou de plusieurs enfants lui ayant été confiés en vue de leur adoption;
    3. elle cherche à réintégrer le marché du travail.

« exercice financier » désignela période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l'année suivante.

« DRHC » est le ministère du Développement des ressources humaines du Canada.

« Comité de mise en œuvre » désigne le comité établi au titre de l'article 21.

« clients du service national de placement » désigne les personnes et organisations à qui le service national de placement fournit ses services, à savoir : les travailleurs, qu'ils soient assurés ou non ou qu'ils réclament ou non des prestations d'assurance-emploi; les employeurs, les organisations de travailleurs et les organisations publiques et privées intéressées qui fournissent des services d'aide à l'emploi à des travailleurs.

« Prestation provinciale » désigne un programme de développement du marché du travail présenté à l'annexe 1, avec ses modifications successives, offert par le Nouveau-Brunswick au titre de l'article 3 et qui vise à ce que les clients de l'assurance-emploi décrochent un emploi.

« Mesure provinciale » désigne un programme de développement du marché du travail présenté à l'annexe 1, avec ses modifications successives, offert par le Nouveau-Brunswick au titre de l'article 3 en vue d'aider :

  • a) les organismes qui offrent des services d'aide à l'emploi aux chômeurs;
  • b) les employeurs, les associations d'employés ou d'employeurs, les organismes communautaires et les collectivités à développer et à mettre en application des stratégies permettant de faire face aux changements au sein de la population active et de satisfaire aux exigences en matière de ressources humaines; ou
  • c) la recherche et l'innovation afin de trouver de meilleures façons d'aider les personnes à devenir ou rester aptes à occuper ou à reprendre un emploi et à être des membres productifs du marché du travail.

« Offre d'emploi raisonnable » désigne une offre d'emploi qui répond aux exigences énoncées à la partie VII de la Directive sur le réaménagement des effectifs du Canada en date du 16 juillet 1996, dont le Canada a fourni un exemplaire au Nouveau-Brunswick.

« Période de transition » désigne la période allant de la date de la signature de la présente entente à la plus tardive des dates suivantes :

  • a) la date, mentionnée à la clause 3.1 de l'Entente, à laquelle le Nouveau-Brunswick commencera à offrir des prestations et mesures provinciales; ou
  • b) la date, mentionnée à l'article 12 de l'Entente, et à laquelle le transfert des employés de DRHC au Nouveau-Brunswick est effectué.

2.0 But et portée de l'entente

2.1 Le but de cette entente est de mettre en œuvre, dans le cadre et sous le régime de la partie II de la Loi sur l'assurance-emploi du Canada, de nouveaux arrangements du Canada-Nouveau-Brunswick dans le domaine du développement du marché du travail qui permettront au Nouveau-Brunswick de jouer un rôle accru dans la conception et l'administration de programmes et services de développement du marché du travail au Nouveau-Brunswick.

2.2 Il est entendu que le Canada conservera la responsabilité de l'administration des prestations de chômage visées par la partie I de la Loi sur l'assurance-emploi et des aspects du développement du marché du travail qui représentent des intérêts nationaux, ce qui comprend, mais sans s'y limiter, les activités à l'appui de la mobilité interprovinciale de la main-d'œuvre, la promotion et le soutien de conseils sectoriels nationaux, le fonctionnement des systèmes nationaux d'information sur le marché du travail et de l'appariement de l'offre et de la demande d'emplois, le soutien de la recherche sur le marché du travail et les projets innovateurs visant l'expérimentation de nouvelles approches en vue d'améliorer le fonctionnement du marché du travail au Canada.

2.3 Pour éviter les chevauchements et dédoublements et favoriser la coopération dans l'exécution de leurs activités et initiatives respectives à l'appui de la recherche et de l'innovation dans le domaine du marché du travail, le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent en outre d'échanger régulièrement de l'information sur leurs projets dans ces domaines.

3.0 Prestations et mesures provinciales

3.1 À compter du 1er avril1997 ou de toute autre date ultérieure convenue par les parties, le Nouveau-Brunswick mettra en œuvre au Nouveau-Brunswick les prestations et mesures décrites à l'annexe 1 intitulée « Prestations et mesures provinciales ».

3.2 Il est entendu que le Nouveau-Brunswick aura la latitude voulue pour apporter des modifications à la conception de ses prestations et mesures provinciales afin qu'elles restent adaptées aux besoins de la clientèle, aux conditions changeantes du marché du travail et aux constatations d'évaluations, pourvu que ces prestations et mesures restent similaires aux prestations d'emploi et aux mesures de soutien établies par la Commission sous le régime de la partie II de la Loi sur l'assurance-emploi et qu'elles correspondent à l'objet et aux lignes directrices qui y sont prévus. Toute question quant à savoir si une modification proposée concernant une prestation ou une mesure provinciale influe sur sa conformité aux exigences de similarité ou de correspondance aux lignes directrices et à l'objet prévus à la partie II, doit être étudiée et décidée, par un comité ou par un autre mécanisme établi conjointement par les parties. Les changements aux prestations et mesures seront énoncés dans une modification à l'annexe 1.

3.3 Le Nouveau-Brunswick pourra concevoir et mettre en œuvre de nouvelles prestations et mesures et utiliser à cette fin les fonds qui lui seront versés en vertu de la présente entente pourvu que celles-ci soient similaires aux prestations d'emploi et aux mesures de soutien établies à la partie II et qu'elles correspondent à l'objet et aux lignes directrices qui y sont prévus. Toute question quant à savoir si une nouvelle prestation ou mesure proposée répond aux exigences de similarité ou de correspondance aux lignes directrices et à l'objet prévus à la partie II, doit être étudiée et décidée, par un comité ou par un autre mécanisme établi conjointement par les parties. L'ajout de toute nouvelle prestation ou mesure fera l'objet d'une modification à l'annexe 1.

3.4 Si le Nouveau-Brunswick propose de mettre en œuvre une nouvelle prestation ou mesure provinciale et d'utiliser à cette fin des fonds qui lui sont versés en vertu de cette entente, et que le comité ou mécanisme conjoint établi par les parties décide que la prestation ou la mesure proposée n'est similaire à aucune prestation d'emploi ou mesure de soutien établie par la Commission, le comité ou mécanisme décidera s'il y a lieu de recommander à la Commission d'ajouter une nouvelle prestation d'emploi ou mesure de soutien idoine et de permettre ainsi au Nouveau-Brunswick d'établir la prestation ou mesure qu'il propose d'offrir. Toute nouvelle prestation ou mesure fera l'objet d'une modification à l'annexe 1.

3.5 Le Nouveau-Brunswick convient de remettre au Canada, pour chaque exercice visé par la présente entente, une ventilation des montants qu'il prévoit affecter à chacune de ses prestations et mesures provinciales. Il est entendu que les montants indiqués ne constituent que des prévisions et qu'ils ne sont fournis au Canada qu'à titre d'information. Le Nouveau-Brunswick peut modifier les montants en cours d'exercice. Les montants que le Nouveau-Brunswick prévoit affecter à chacune de ses prestations et mesures pour l'exercice 1997-1998 sont indiqués dans l'annexe 2 « Fonds pour les prestations et les mesures provinciales Exercice 1997-1998 ». Les montants alloués pour chaque exercice subséquent sont indiqués dans l'annexe annuelle se rapportant à l'exercice en question.

3.6 Le Nouveau-Brunswick ne doit pas imposer de période de résidence au Nouveau-Brunswick comme condition d'accès d'une personne à l'aide prévue dans le cadre d'une prestation ou mesure provinciale faisant l'objet d'une aide financière par le Canada en vertu de la présente entente.

3.7 Le Nouveau-Brunswick convient de donner aux prestataires actifs d'assurance-emploi la priorité d'accès à l'aide fournie au moyen de ses prestations et mesures provinciales.

3.8 Afin de faciliter la coordination de l'aide accordée aux prestataires actifs d'assurance-emploi par le Nouveau-Brunswick au titre de ses prestations provinciales avec le paiement à ces prestataires par le Canada de prestations de chômage en vertu de l'article 25 de la partie I de la Loi sur l'assurance-emploi, la Commission, conformément au paragraphe 31(3) de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines, autorise par la présente le ministre provincial de l'Enseignement supérieur et du Travail à exercer le pouvoir de la Commission de désigner au Nouveau-Brunswick, aux fins de l'article 25 de la Loi sur l'assurance-emploi, des organismes qui pourront diriger les prestataires vers:

  • a) soit des cours ou des programmes d'instruction ou de formation qu'ils suivront à leurs propres frais;
  • b) soit des activités d'aide à l'emploi menées dans le cadre de prestations provinciales qui s'apparentent aux prestations fédérales « Partenariats pour la création d'emplois » et « Aide au travail indépendant ».

3.9 Le Nouveau-Brunswick donnera au Canada un préavis suffisant de son intention de désigner une autorité, conformément à l'article 25 de la Loi sur l'assurance-emploi du Canada, afin que le Canada puisse prendre avec cette autorité les arrangements administratifs nécessaires pour assurer le versement en temps opportun et de la façon indiquée de prestations de chômage aux prestataires actifs qui sont dirigés en application de l'article 25 de la Loi.

4.0 Délégation au Nouveau-Brunswick du pouvoir de remplir certaines fonctions du service national de placement

4.1 Afin d'aider la Commission à s'acquitter de sa responsabilité de maintenir un service national de placement, le Nouveau-Brunswick est, par la présente, autorisé à remplir, au nom de la Commission, les fonctions du service national de placement décrites à l'annexe 3 intitulée « Fonctions du service national de placement ».

4.2 Pour l'exécution des fonctions dont il est question à la clause 4.1, le Nouveau-Brunswick convient de coopérer avec le Canada pour établir des liens effectifs entre les parties afin de faciliter et de coordonner le fonctionnement de leurs systèmes locaux et national d'appariement de l'offre et de la demande d'emploi ainsi que la production et la diffusion aux niveaux local et national d'information sur le marché du travail.

4.3 Le Nouveau-Brunswick convient de donner aux prestataires actifs d'assurance-emploi la priorité d'accès aux fonctions de sélection et de counselling du service national de placement.

5.0 Service aux clients

5.1 Les parties conviennent que, dans l'administration des prestations et mesures provinciales et l'exécution des fonctions du service national de placement, le Nouveau-Brunswick sera guidé par les principes suivants de service aux clients, lesquels sont reflétés dans les engagements énoncés dans l'annexe 4 intitulée « Arrangements administratifs » :

  • a) offrir un accès convenable aux programmes et services fédéraux et provinciaux;
  • b) offrir un service courtois, empathique et opportun;
  • c) offrir des formules souples et innovatrices relativement aux besoins du marché du travail et de la collectivité;
  • d) optimaliser le potentiel individuel et la dignité humaine;
  • e) obtenir des résultats mesurables à l'intérieur d'un cadre de responsabilité bien défini.

5.2 Le Nouveau-Brunswick s'engage à donner accès à toute aide relative à ses prestations et mesures et aux fonctions qu'il exerce dans le cadre du service national de placement dans l'une ou l'autre des deux langues officielles là où il y a une demande pour l'aide dans une de ces langues.

6.0 Arrangements administratifs

6.1 L'administration des prestations et mesures provinciales sera effectuée par les ministères de l'Enseignement supérieur et du Travail et du Développement des ressources humaines du Nouveau-Brunswick.

6.2 Pour assurer l'efficacité et l'efficience des services aux clients de l'assurance-emploi, les parties conviennent que les divers programmes et services de leur compétence respective qui ont été conçus pour aider les sans-emploi devraient, dans la mesure du possible, être offerts dans des locaux communs.

6.3 Pour ce faire, les parties conviennent d'établir ensemble un calendrier de mise en œuvre pour l'établissement de Centres de services des ressources humaines (CSRH). Les parties s'entendront au niveau du Comité de mise en œuvre sur les arrangements à prendre et les points à prendre en considération dans les décisions quant au choix des emplacements, et ces engagements et décisions seront énoncés dans le cadre de mise en œuvre dont il est question à la clause 21.2.

6.4 Le modèle pour les arrangements relatifs à la fourniture des services dans des locaux communs dont il est question à la clause 6.2 est décrit dans ses grandes lignes à l'annexe 4 intitulée « Arrangements administratifs ».

7.0 Résultats escomptés des prestations et mesures provinciales

7.1 Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent d'utiliser les critères suivants comme indicateurs primaires pour mesurer les résultats des prestations et mesures provinciales:

  1. le nombre de prestataires actifs d'assurance-emploi ayant accès aux prestations provinciales;
  2. le nombre de retours au travail de clients de l'assurance-emploi, en particulier chez les prestataires actifs d'assurance-emploi;
  3. les économies générées au Compte de l'assurance-emploi

7.2 Les résultats seront mesurés et reportés par le Nouveau-Brunswick suivant la méthode décrite à l'annexe 5 intitulée « Responsabilisation et résultats ».

7.3 Les parties conviennent d'établir conjointement, avant le début de chaque exercice au cours de la durée de l'entente, des objectifs de résultats pour l'exercice à venir en utilisant les indicateurs de résultats énumérés à la clause 7.1

7.4 Les parties conviennent que, pour l'exercice 1997-1998, les objectifs de résultats seront ceux indiqués à l'annexe 2. Les parties reconnaissent que même si ces objectifs sont relativement imprécis, l'expérience qui aura été acquise dans le processus permettra l'établissement d'objectifs plus fermes et significatifs d'ici à l'exercice 1999-2000. Les objectifs de résultats dont les parties auront convenu pour chacun des exercices subséquents seront précisés dans l'annexe annuelle pour l'exercice en question.

7.5 Les parties conviennent d'établir des mécanismes pour fixer conjointement les objectifs annuels pour chaque exercice suivant l'exercice 1997-1998 et d'examiner et d'évaluer les résultats obtenus. Dans l'établissement des objectifs pour chacun de ces exercices, les parties prendront en compte les particularités locales, régionales et provinciales de la situation économique et de l'emploi, les résultats obtenus au cours de l'exercice précédent, les fonds disponibles pour le financement des prestations et mesures provinciales durant le prochain exercice et les améliorations qu'elles auront convenu d'apporter à la conception et à l'administration des prestations et mesures.

8.0 Évaluation

8.1 Le Canada et le Nouveau-Brunswick reconnaissent à quel point il est important d'évaluer les résultats des prestations et mesures provinciales financées dans le cadre de cette entente, compte tenu de l'annexe 5 intitulée « Responsabilisation et résultats » et du préambule de l'entente.

8.2 En conséquence, les parties conviennent que, dès qu'aura commencé la mise en œuvre des prestations et mesures provinciales, elles élaboreront conjointement un cadre d'évaluation. Ce cadre orientera: l'élaboration de processus d'évaluation conformes aux pratiques reconnues en matière d'évaluation pour la mesure des résultats à court, à moyen et à long terme; la mise en œuvre de ces processus d'évaluation; la définition des responsabilités de chaque partie à l'égard du cadre. Le cadre prévoira la réalisation d'une première phase durant la première année de mise en œuvre des prestations et mesures provinciales, puis d'une deuxième phase durant la troisième année. Par la suite, des évaluations seront faites régulièrement, tous les trois à cinq ans. Les évaluations permettront de déterminer à tout le moins les répercussions et les effets des prestations et mesures provinciales, notamment sur la durabilité des emplois, la dépendance envers les transferts de revenus (assurance-emploi et aide sociale), les collectivités et les recettes fiscales.

8.3 Reconnaissant que les deux parties ont chacune des stratégies et des intérêts particuliers en matière d'évaluation, conformément à ce cadre conjoint et aux dispositions mentionnées ci-dessus, les parties peuvent également choisir de mener des évaluations indépendantes. À l'appui de ces intérêts, ils conviennent de rendre accessible l'un à l'autre l'information requise à des fins d'évaluation et tous les résultats de ces évaluations. Dans le cas où elles choisissent de mener des évaluations indépendantes, les parties conviennent de s'échanger de l'information sur leurs plans de manière à réduire le plus possible le chevauchement et les dédoublements.

9.0 Échange d'information et de données

9.1 Aux fins de l'exécution de la présente entente, le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent de s'échanger des renseignements conformément aux dispositions précisées à l'annexe 6 intitulée « Arrangements concernant l'échange d'information et de données ».

10.0 Observation et évaluation

10.1 Le Nouveau-Brunswick reconnaît qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'assurance-emploi, la Commission doit observer et évaluer l'efficacité des prestations et autres formes d'aide mises en oeuvre en application de cette loi, y compris l'aide fournie en vertu des arrangements établis dans le contexte de cette entente, et de faire rapport de son évaluation au ministre du Développement des ressources humaines une fois par année de 1997 à 2001. Le premier rapport doit être présenté au plus tard le 31 décembre 1997 et il doit par la suite être déposé devant le Parlement. Le Nouveau-Brunswick reconnaît que le Canada aura besoin d'utiliser les renseignements que le Nouveau-Brunswick lui aura fournis en exécution de la clause 9 (Échange d'information et de données). Le Nouveau-Brunswick accepte de coopérer avec le Canada à la préparation de ces renseignements.

11.0 Intégrité du programme d'assurance-emploi

11.1 Étant donné que le Canada peut accorder des prestations de chômage en vertu de la partie I de la Loi sur l'assurance-emploi à des prestataires actifs d'assurance-emploi alors qu'ils bénéficient de prestations et de mesures provinciales, le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent de coopérer pour élaborer des mesures de détection et de contrôle des abus et pour déterminer comment et par qui ces mesures devraient être mises en application.

12.0 Ressources humaines

12.1 Le Nouveau-Brunswick accepte de faire une offre irrévocable d'emploi à durée indéterminée aux employés du Canada nommés pour une période indéterminée qui représentent au plus 170 équivalents temps plein (ETP), y compris les employés en congé autorisé, et qui :

  • a) d'une part, travaillaient pour le ministère du DRHC immédiatement avant la date du transfert;
  • b) d'une part, sont touchés par la décision du Nouveau­-Brunswick de jouer un rôle accru dans la conception et l'administration des programmes relatifs au marché du travail, par la mise en œuvre de prestations et mesures provinciales, et d'assumer la responsabilité de certaines fonctions du service national de placement.

12.2 Le Nouveau-Brunswick s'engage à faire en sorte que son offre constitue une offre d'emploi raisonnable.

12.3 Les parties sont déjà parvenues à une entente de principe sur un certain nombre d'éléments qui sont nécessaires pour assurer la présentation aux employés d'une offre d'emploi raisonnable. Ces éléments sont décrits à l'annexe 7 intitulée « Entente de principe sur certaines questions touchant le transfert d'employés du Canada au Nouveau-Brunswick » et seront incorporés dans l'entente sur le transfert d'employés mentionnée à la clause 12.7.

12.4 Le Nouveau-Brunswick s'engage à faire en sorte que les éléments supplémentaires suivants soient énoncés dans une proposition concernant le transfert d'employés et que cette proposition satisfera aussi aux critères d'une offre d'emploi raisonnable :

Arrangements en matière de régime de pensions, notamment une entente de principe concernant une entente de transfert des pensions;

Ancienneté.

12.5 La proposition concernant le transfert d'employés sera présentée au Canada dans les deux (2) mois suivant la date de la signature de la présente entente ou avant l'expiration d'un délai plus tard convenu par les parties. La proposition doit respecter les paragraphes pertinents du Guide pour la préparation d'une proposition concernant le transfert d'employés à fournir au N.-B. et doit reprendre chacun des points énoncés dans ce guide portant sur les sujets mentionnés à la clause 12.4.

12.6 Lorsque la proposition concernant le transfert d'employés sera prête, elle sera transmise au comité de mise en œuvre pour la tenue de discussions et de négociations entre les parties quant à savoir si elle est acceptable pour le Canada.

12.7 Lorsque le Canada aura accepté la proposition concernant le transfert d'employés, les points de cette proposition qui auront fait l'objet d'une discussion et le contenu de l'entente de principe constituant l'annexe 7 seront incorporés dans une entente de transfert d'employés que concluront les parties. Il est entendu que des ententes additionnelles peuvent être nécessaires en vertu d'autres lois fédérales comme la Loi sur la pension de la fonction publique.

12.8 Dans leurs négociations au sujet du transfert de ressources humaines aux termes de la présente entente, le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent d'être guidés par les principes suivants :

  • a) les décisions relatives aux ressources humaines continueront de reposer sur des principes d'équité et de transparence, et de s'accompagner de communications ouvertes, claires et en temps opportun avec les employés et les syndicats;
  • b) le Nouveau-Brunswick s'engage à offrir du travail à tous les employés du Canada qui sont directement chargés d'administrer les programmes et services dont il assume la responsabilité ou qui soutiennent les personnes directement chargées de ces activités, en tenant pour acquis que le Canada fournira suffisamment de ressources administratives pour couvrir les frais que suppose l'emploi de ces personnes. Le Canada et le Nouveau-Brunswick acceptent de collaborer à la détermination et la sélection des employés qui seront transférés du Canada au Nouveau-Brunswick à la suite de la mise en œuvre de l'entente;
  • c) le Nouveau-Brunswick et le Canada reconnaissent tous les deux les importantes répercussions d'un mouvement de personnel sur le plan humain et ils s'engagent à collaborer pour soutenir les employés;
  • d) le Nouveau-Brunswick reconnaît que les décisions relatives au transfert d'employés du Canada au Nouveau-Brunswick seront considérées dans le contexte plus large des besoins tant du Canada que du Nouveau-Brunswick;
  • e) les deux parties réaffirment la nécessité de continuer d'offrir à leurs clients des services de qualité au cours de la période de transition.

12.9 Le Nouveau-Brunswick reconnaît que le montant de la contribution du Canada mentionnée à la clause 13.5 qui sera faite à l'égard des frais d'administration dépend de la présentation d'une offre d'emploi raisonnable au nombre d'employés précisés à la clause 12.1 et du genre d'offre satisfaisant les critères d'une offre d'emploi raisonnable.

12.10 Le Canada reconnaît qu'au moment dont conviendront les parties dans l'entente sur le transfert d'employés, tous les postes vacants à l'intérieur du groupe des employés du Canada touchés par la présente entente seront inclus dans le calcul du nombre d'employés touchés auxquels on considérera que le Nouveau-Brunswick aura fait une offre d'emploi et qui seront réputés l'avoir acceptée.

13.0 Arrangements financiers

13.1 Les parties conviennent que, sous réserve de la restriction financière énoncée à l'article 8 de la Loi sur l'assurance-emploi, les arrangements financiers qu'ils concluront entre eux seront conformes aux prescriptions des clauses qui suivent.

Contribution applicable aux coûts des prestations et mesures provinciales

13.2 Durant chacun des exercices allant de 1997-1998 à 1999-2000, le Canada accepte de verser au Nouveau-Brunswick (par l'intermédiaire de la Commission) une contribution maximum, au titre des frais reliés aux prestations et mesures provinciales engagés durant ces exercices, dont le montant sera déterminé conformément à la méthode de répartition décrite dans la lettre du 26 juin 1996 du sous-ministre fédéral du Développement des ressources humaines au sous-ministre néo-brunswickois de l'Enseignement supérieur et du Travail, qui forme l'annexe 8 de la présente entente.

13.3 Le montant maximum projeté de la contribution du Canada au titre des frais reliés aux prestations et mesures provinciales du Nouveau-Brunswick pour chacun des exercices est le suivant :

  • exercice 1997-1998 : 66 430 000 $
  • exercice 1998-1999 : 78 131 000 $
  • exercice 1999-2000 : 83 503 000 $

Le Nouveau-Brunswick reconnaît toutefois que, étant donné la nature de la méthode de répartition, le montant réel de la contribution payable pour chaque exercice ne peut être déterminé qu'un peu après le mois de janvier de l'exercice le précédant et peut être rajusté pour tenir compte des engagements en cours pris dans le cadre d'ententes signées par le Canada en 1996-1997 ou auparavant à l'égard de programmes et services d'emploi.

13.4 Pour chaque exercice postérieur à 1999-2000 durant la période d'application de l'entente, la contribution du Canada au titre des frais reliés aux prestations et mesures provinciales fera l'objet d'un examen annuel par les parties. Le montant convenu de la contribution du Canada à ce titre pour chacun de ces exercices sera précisé dans l'annexe annuelle concernant l'exercice en question, à laquelle il sera question à la clause 3.5. Pour les besoins des examens annuels, le Canada s'engage à fournir au Nouveau-Brunswick des projections triennales des allocations. Il est entendu que ces allocations ne sont que des prévisions ou des estimations fondées sur les tendances du moment et qu'elles sont appelées à changer éventuellement.

Contribution applicable aux frais d'administration

13.5 En plus de la contribution applicable aux frais reliés aux prestations et mesures provinciales, le Canada (par l'intermédiaire de la Commission) accepte de verser une contribution maximum au Nouveau-Brunswick à chaque exercice de la période d'application de l'entente pour les frais d'administration engagés par le Nouveau-Brunswick au cours de cet exercice. Sous réserve de la clause 13.7, le montant maximum sera le montant déterminé conformément à la clause 13.6.

13.6 Il est entendu que le montant réel de la contribution maximum applicable aux frais d'administration dépendra du nombre d'employés de DRHC qui seront transférés au Nouveau-Brunswick en vertu des arrangements concernant le transfert d'employés mentionnés à la clause 12 et de la nature des offres d'emploi présentées par le Nouveau-Brunswick, à savoir s'il s'agit d'offres d'emploi raisonnables. À cet égard, la contribution annuelle sera égale au total des salaires qui seront offerts aux employés transférés conformément à la clause 12 auquel s'ajoutera un montant de 3060 $ pour chaque ÉTP transféré pour couvrir les frais non salariaux et un montant égal à 17% du total des salaires pour couvrir les avantages sociaux des employés. Le montant à être transféré pourra être réduit si l'offre du Nouveau-Brunswick ne représente pas une offre d'emploi raisonnable. Le montant de la réduction tiendrait compte des coûts additionnels de cessation d'emploi des employés que devrait le Canada par suite du refus par les employés touchés, d'une offre de transfert du Nouveau-Brunswick ne représentant pas une offre d'emploi raisonnable. D'autres facteurs liés au transfert de ressources administratives sont décrites dans la lettre du 25 septembre 1996 du sous-ministre fédéral du Développement des ressources humaines au sous-ministre néo-brunswickois de l'Enseignement supérieur et du Travail, à l'annexe 9.

13.7 Malgré la clause13.6, il est entendu que le montant maximum de la contribution applicable aux frais d'administration engagés par le Nouveau-Brunswick peut être augmenté en fonction des ressources financières dont disposera effectivement le Canada lorsque prendront fin divers baux, par suite de la diminution des besoins en locaux du Canada découlant du transfert d'employés de DRHC au Nouveau-Brunswick dans le cadre des arrangements concernant le transfert d'employés dont il est question à la clause12. Il incombera au comité de mise en œuvre de déterminer et de recommander aux parties le montant de toute augmentation du genre.

14.0 Modalités de paiement

14.1 À compter du 1er avril 1997 ou de la date ultérieure à laquelle le Nouveau-Brunswick commencera à offrir ses prestations et mesures provinciales, le Canada versera des avances à valoir sur sa contribution annuelle applicable reliées aux prestations et mesures provinciales. Les avances seront versées mensuellement et leur montant sera basé sur les prévisions des besoins mensuels de trésorerie fournies par le Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick convient de mettre ces prévisions à jour tous les trois mois.

14.2 Sous réserve de la clause 14.3, le paiement de la contribution annuelle du Canada applicable aux frais d'administration engagés par le Nouveau-Brunswick sera effectué en douze versements égaux basés sur une estimation commune des frais d'administration que devrait engager le Nouveau-Brunswick au cours de l'exercice.

14.3 Si, au 1er avril 1997, les parties n'ont pas conclu et signé l'entente sur le transfert d'employés visée à la clause 12, nul paiement au titre de la contribution du Canada applicable aux frais d'administration du Nouveau-Brunswick ne sera effectué tant qu'une entente de ce genre n'aura pas été conclue et signée. Le paiement sera par la suite effectué en versements mensuels égaux à compter du mois où l'entente aura été signée ou de la date dont conviendront les parties.

15.0 Transfert de biens

15.1 Les parties dresseront un inventaire des biens qui seront transférés au Nouveau-Brunswick et qui sont précisés à l'annexe 10 intitulée « Inventaire des biens. » Les biens transférés au Nouveau-Brunswick seront en fonction de l'étendue des responsabilités en matière de développement du marché du travail assumées par le Nouveau-Brunswick et le nombre d'employés du Canada transférés au Nouveau-Brunswick.

15.2 Le calendrier de transfert des biens sera établi par le comité de mise en œuvre visé à la clause 21.

16.0 Annexe annuelle

16.1 Les parties conviennent d'établir, avant le début de chaque exercice, dans une annexe annuelle à la présente entente, ce qui suit :

  • a) la ventilation, dont il est question à la clause 3.5, des montants qui seront affectés par le Nouveau-Brunswick à chacune des prestations et mesures provinciales pour l'exercice à venir;
  • b) les objectifs annuels convenus pour l'exercice en fonction des critères ou indicateurs de mesure des résultats dont il est question à la clause7;
  • c) les projections triennales des allocations annuelles du Canada au titre des contributions applicables aux frais reliés aux prestations et mesures provinciales, dont il est question à la clause 13.4;
  • d) le montant réel de la contribution du Canada au titre des frais reliés aux prestations et mesures provinciales pour l'année à venir, tel que déterminé selon la clause 13.

16.2 L'annexe annuelle peut être signée par les personnes désignées par les parties.

17.0 Responsabilité financière

17.1 Pour l'exercice 1997-1998 et chaque exercice subséquent au cours de la période d'application de l'entente, le Nouveau-Brunswick doit présenter au Canada un rapport comprenant :

  • a) un état financier vérifié établi conformément aux principes et aux pratiques comptables généralement reconnus, sous la forme prescrite par le Canada, et attesté par le Vérificateur de la province et énonçant le montant des frais que le Nouveau-Brunswick a effectivement engagés au cours de l'exercice visé relativement à chaque prestation et mesure provinciale;
  • b) une déclaration du Vérificateur de la province attestant que tous les montants reçus du Canada au cours de l'exercice au titre de la contribution du Canada applicable aux frais d'administration ont été utilisés à l'égard de frais d'administration effectivement engagés au cours de l'exercice visé.

17.2 Le rapport doit être présenté au plus tard trois mois après la fin de l'exercice pour lequel il est établi.

18.0 Trop-payés/fonds non utilisés

18.1 Si des paiements faits au Nouveau-Brunswick en application de la présente entente dépassent les montants auxquels a droit le Nouveau-Brunswick, l'excédent constitue une dette envers le Canada et doit être remboursé au Canada dès réception d'une demande de remboursement.

18.2 Les fonds non utilisés pendant un exercice donné deviennent caducs.

19.0 Information du public

19.1 Le Nouveau-Brunswick convient de reconnaître publiquement la contribution du Canada au financement des prestations et mesures visées par cette entente.

19.2 Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent de préparer conjointement des documents d'information du public, d'organiser conjointement toutes activités entourant l'annonce de la signature de la présente entente ou de toute annexe en faisant partie dont la signature doit avoir lieu ultérieurement, et d'y prendre part.

19.3 Le Nouveau-Brunswick convient de reconnaître la contribution du Canada dans les documents d'information destinés au public et publiés par le Nouveau-Brunswick concernant les activités financées par le Canada en vertu de la présente entente, y compris :

  • a) tous les dépliants, brochures ou formulaires de demande d'aide destinés aux clients de l'assurance-emploi portant sur une prestation ou mesure provinciale;
  • b) les rapports de ministères et d'organismes du Nouveau-Brunswick;
  • c) les rapports d'évaluation.

19.4 Le Nouveau-Brunswick convient de faire en sorte que, dans les bureaux du Nouveau-Brunswick où des prestations et mesures ou des services du service national de placement seront fournis, il soit clairement affiché que les programmes et les services fournis sont financés par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi.

19.5 Le Nouveau-Brunswick convient que, dans les locaux utilisés par le Nouveau-Brunswick où seront aménagés des kiosques automatisés fournis par le Canada et donnant de l'information au public, il sera clairement affiché que ces kiosques sont fournis par le Canada.

19.6 Le Nouveau-Brunswick convient de faire en sorte que les chèques ou les relevés de dépôt des clients de l'assurance-emploi recevant de l'aide au titre de prestations provinciales, soit directement du Nouveau-Brunswick soit par l'intermédiaire d'une organisation recevant des fonds du Nouveau-Brunswick, portent le logo du gouvernement du Canada.

19.7 Les parties conviennent de se donner mutuellement un préavis raisonnable relativement aux grandes initiatives de relations publiques visant à informer les Canadiens des activités entreprises en application de la présente entente.

19.8 Les coûts liés aux initiatives de communication incomberont à la partie responsable des activités auxquelles ces initiatives étaient liées.

20.0 Arrangements transitoires

20.1 Au cours de la période de transition, le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent de collaborer à la mise en œuvre des éléments décrits dans l'annexe 11 intitulée « Mise en oeuvre transitoire » pour faciliter la transition découlant du retrait du Canada de l'administration de certains programmes et services relatifs au développement du marché du travail au Nouveau-Brunswick et découlant de l'hypothèse que le Nouveau-Brunswick jouera un plus grand rôle dans l'administration de ces programmes et services dans le contexte de la présente entente.

21.0 Comité de mise en œuvre

21.1 Les parties conviennent de mettre sur pied un comité conjoint, appelé Comité de mise en œuvre, chargé de superviser la mise en œuvre de la présente entente. Ce comité sera chargé de superviser le transfert de ressources humaines au Nouveau-Brunswick en vertu de la clause 12, de la coordination des arrangements concernant le regroupement de bureaux dont il est question à la clause 6, du transfert de biens dont il est question à la clause 15 et de tout autre élément relatif à la mise en œuvre énoncé à la clause 10 de la présente entente et dont la durée coïncidera avec ces responsabilités.

21.2 Le comité doit élaborer un cadre pour la conception et l'élaboration de plans de mise en œuvre qui seront utilisés aux niveaux local et régional, et il doit superviser les activités de transition et de mise en œuvre conformément aux plans.

21.3 Le comité sera composé d'un nombre égal de représentants des deux parties et coprésidé par un représentant désigné de chacune des parties.

21.4 Le quorum, pour toutes les réunions du comité, est d'au moins deux personnes dont soit le coprésident représentant le Canada, ou son remplaçant, soit le coprésident représentant le Nouveau-Brunswick, ou son remplaçant.

21.5 Le comité se réunira au besoin à la demande de l'une ou l'autre des parties.

22.0 Période d'application de l'entente

22.1 La présente entente entre en vigueur le jour de la signature et, sous réserve de la clause 23, est pour une période indéterminée.

23.0 Résiliation

23.1 La présente entente ne peut être résiliée unilatéralement durant les trois premiers exercices suivant son entrée en vigueur. Les parties conviennent de l'examiner au terme des trois premiers exercices afin d'évaluer dans quelle mesure les résultats souhaités par chacun auront été obtenus et de déterminer s'il y a lieu pour eux de maintenir les arrangements concernant le développement du marché du travail qui y sont conclus. Une fois cet examen terminé, chaque partie pourra résilier l'entente en donnant à l'autre partie un préavis écrit d'un exercice de son intention.

23.2 En cas de résiliation de l'entente, les parties conviennent qu'ils s'appliqueront ensemble à faire en sorte que les services à la clientèle ne soient pas compromis ou interrompus du fait de la résiliation.

24.0 Modification

24.1 Cette entente peut être modifiée en tout temps avec le consentement des parties. La modification doit être consignée par écrit et signée par le ministre fédéral du Développement des ressources humaines et la Commission, dans le cas du Canada, et par le ministre de l'Enseignement supérieur et du Travail, dans le cas du Nouveau-Brunswick.

24.2 Malgré la clause 24.1, toute annexe à la présente entente peut être modifiée avec le consentement écrit des fonctionnaires désignés représentant les parties.

25.0 Généralités

25.1 Aucun député de la Chambre des communes ne pourra participer de quelque façon que ce soit à la présente entente ou en retirer un avantage quelconque.

25.2 Cette entente, y compris les annexes 1 à 11, les appendices connexes et les annexes annuelles, forme la totalité de l'entente conclue par les parties relativement à l'objet de l'entente.

25.3 Les versions anglaise et française de la présente entente font toutes deux autorités.

25.4 Le Canada est guidé par le principe de l'égalité de traitement dans la négociation des ententes avec les provinces et les territoires tel que reconnu dans la proposition concernant le développement du marché du travail du 30 mai 1996. Par conséquent, si une entente négociée entre le Canada et une autre province ou un territoire comporte des dispositions sensiblement différentes de celles contenues dans la présente entente, le Canada convient, si le Nouveau-Brunswick en fait la demande, de modifier cette entente pour y inclure des dispositions semblables.

Cette entente a été signée au nom du Canada par le Premier ministre du Canada, le ministre du Développement des ressources humaines et le président de la Commission de l'assurance-emploi du Canada le 13ième jour de décembre 1996.

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Témoin

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Premier ministre du Canada

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Témoin

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Ministre du Développement des ressources humaines

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Témoin

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Président,
Commission de l'assurance-emploi du Canada

Cette entente a été signée au nom du Nouveau-Brunswick par le Premier ministre du Nouveau-Brunswick, le ministre de l'Enseignement supérieur et du Travail et le ministre du Développement des ressources humaines Nouveau-Brunswick le 13ième jour de décembre 1996.

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Témoin

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Premier ministre du Nouveau-Brunswick

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Témoin

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Ministre de l'Enseignement supérieur

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Témoin

______________
Ministre du Développement des ressources humaines Nouveau-Brunswick

Annexe 1 - Prestations et mesures provinciales

1.0 Objet

La présente annexe de l'entente Canada-Nouveau-Brunswick sur le développement du marché du travail vise à décrire les prestations et mesures qui seront offertes par le Nouveau-Brunswick. Selon l'article 63 de la Loi sur l'assurance-emploi, le Compte d'assurance-emploi peut servir à verser des contributions applicables aux coûts de ces programmes uniquement si ces programmes sont similaires à ceux qu'a établis la Commission en vertu de l'article 59 de cette loi et s'ils sont conformes à l'objet et aux lignes directrices énoncés dans la partie II de celle-ci.

La Commission a établi des prestations d'emploi (programmes) afin d'accorder :

  • des subventions salariales pour encourager les employeurs à embaucher des clients de l'assurance-emploi;
  • des suppléments de revenu pour encourager les clients de l'assurance-emploi à accepter un emploi;
  • une aide financière pour permettre aux clients de l'assurance-emploi de créer leur propre entreprise ou pour favoriser le travail indépendant;
  • une aide financière pour fournir aux clients de l'assurance-emploi des occasions d'emploi qui leur permettront d'acquérir une expérience de travail:
  • une aide financière pour permettre aux clients d'acquérir des compétences liées à l'emploi.

La Commission a également mis sur pied des mesures de soutien afin d'offrir une aide financière :

  • à des organismes pour la prestation de services d'aide à l'emploi aux sans-emploi (dans ce contexte, le terme « sans-emploi » ne désigne pas seulement les clients de l'assurance-emploi);
  • aux employeurs, aux associations d'employés ou d'employeurs et aux collectivités, pour qu'ils élaborent et mettent en application des stratégies permettant de faire face aux changements au sein de la population active et de satisfaire aux exigences en matière de ressources humaines. L'aide accordée dans le cadre de cette mesure n'est pas destinée aux personnes employées, sauf si celles-ci risquent de perdre leur emploi;
  • pour la réalisation de projets de recherche et d'innovation.

2.0 Prestations et mesures provinciales similaires

Les clauses 2.1 et 2.2 donnent une description détaillée des prestations et mesures similaires qu'offrira le Nouveau-Brunswick.

2.1 Prestations provinciales

C'est dans le cadre du programme Partenaires que le Nouveau-Brunswick offrira la subvention salariale. Ce programme incite les employeurs à créer des débouchés supplémentaires pour des participants (clients de l'assurance-emploi) au sens de l'article 58 de la Loi sur l'assurance-emploi. Résultats escomptés emploi durable; réduction de la dépendance à l'égard de l'assurance-emploi et de l'aide sociale; augmentation de la rémunération des participants.

Le programme de supplément de revenu sera conçu en fonction des résultats des projets pilotes en cours à l'échelle nationale. Cette prestation d'emploi visera les clients de l'assurance-emploi qui sont des travailleurs licenciés et d'autres travailleurs qui ont de grandes aspirations salariales, les utilisateurs fréquents de l'assurance-emploi et possiblement les bénéficiaires d'aide sociale. Résultats escomptés emplois qui feront réaliser des économies au profit des comptes d'assurance-emploi et d'aide sociale; augmentation de la rémunération des participants.

Le programme Entrepreneurs amalgamera le programme de prêts aux entrepreneurs du Nouveau-Brunswick et la composante Aide au travail indépendant. Le Nouveau-Brunswick recevra et évaluera une demande mixte de prêt d'aide au travail indépendant et à l'entrepreneuriat. Des organismes tiers interviendront dans la prestation des services, par exemple dans la formation des entrepreneurs et l'aide à l'établissement des projets d'entreprise. Grâce au programme Entrepreneurs, las participants auront accès à des prêts (financés par l'entremise de sources provinciales), à des services d'encadrement, à des conseils techniques, à une aide à l'établissement de projets d'entreprise, à de la formation et à une aide financière. Le programme sera offert aux participants assurés. Résultats escomptés travail indépendant pour les participants et création d'emplois pour d'autres.

Des programmes provinciaux en place ou élargis serviront à gérer les activités liées à la prestation « partenariats pour la création d'emplois » (programme qui ne porte pas encore de nom). Les clients de l'assurance-emploi qui participeront à ces activités auront la chance d'acquérir une expérience de travail qui les aidera à obtenir un emploi durable. La composante du programme qui sert à verser des contributions au titre des coûts du matériel et des immobilisations liés aux projets des organismes sans but lucratif sera administrée dans le cadre d'autres programmes provinciaux complémentaires.

Le programme de prêts et subventions qui permettra aux clients de l'assurance-emploi d'acquérir des compétences en vue d'exercer un emploi constituera un volet distinct du programme provincial d'aide aux étudiants déjà en place.

2.2 Mesures provinciales

Les activités liées aux partenariats du marché du travail seront administrées dans le cadre des Initiatives de prestation da services d'aide à l'adaptation. Elles maximiseront le processus d'adaptation grâce à l'appui que fourniront les partenaires locaux et sectoriels au chapitre de la recherche, de la planification et d'autres activités, afin de relever les défis et de tirer profit des occasions sur le plan du développement des ressources humaines. Des fonds seront mis à la disposition des partenaires locaux qui ont aux aussi à coeur la création d'emplois ou la protection de l'emploi ainsi que le développement et la réorientation des ressources humaines, et qui veulent partager la responsabilité de ces fonctions.

La Loi sur l'assurance-emploi porte que l'aide aux particuliers prévue dans le cadre de cette mesure ne doit pas être destinée à des personnes qui ont un emploi, sauf si elles risquent de le perdre.

Les services d'aide à l'emploi seront administrés dans le cadre de contrats que le Nouveau-Brunswick conclura avec des tiers en fonction des besoins que le personnel chargé de la gestion des cas aura déterminés. Tous les sans-emploi auront accès aux services offerts dans le cadre de cette mesure.

Sous les volets da recherche et innovations (le programme n'a pas encore été. nommé), le Nouveau-Brunswick réalisera des activités et fera des expériences et de la recherche pour régler les problèmes de développement du marché du travail, de d'élaboration de politiques et de conception de programmes.

2.3 La Nouveau-Brunswick accepte d'apporter régulièrement les modifications jugées nécessaires à la conception et à l'administration des prestations et des mesures financées par le Compte d'assurance-emploi, par suite de l'évaluation des résultats et des programmes. Le Canada sera informé de ces modifications au fur et à mesure. De plus, les modifications apportées aux programmes provinciaux seront officiellement consignées par écrit. À cette fin, une modification sera apportée à la présente annexe; elle renfermera une description générale des programmes, comme leur titre, leur objectif, leurs critères, l'aide financière, les participants et les promoteurs admissibles ainsi que les résultats escomptés.

3.0 Aide financière aux clients de l'assurance-emploi

3.1 La Loi sur l'assurance-emploi ne prévoit pas le versement de prestations d'assurance au-delà de la période de prestations régulières. Si un prestataire d'assurance-emploi est dirigé vers une activité d'emploi dans le cadre d'une mesure ou d'une prestation financière par le Compte d'assurance-emploi en vertu de l'article 25 de la Loi sur l'assurance-emploi, il faut être autorisé à continuer de toucher des prestations. Comme il est indiqué à la clause 3.8 de l'entente, le Canada autorisera le Nouveau-Brunswick à diriger les prestataires.

3.2 L'aide financière accordée aux prestataires d'assurance-emploi au-delà de leur période de prestations régulières ou aux prestataires dont la demande n'est pas active sera prélevé sur les fonds du programme administrés par le Nouveau-Brunswick. La ventilation de ces fonds est présentée à la clause 3.1 de l'annexe 2.

3.3 Par souci d'efficacité et d'efficacité, le Nouveau-Brunswick accepte de négocier, avec les clients de l'assurance-emploi qui participent à des activités dans le cadre d'une prestation d'emploi, l'aide financière qui leur est versée, à l'exception des prestations d'assurance. Ainsi, il se pourrait que des clients soient appelés à contribuer au paiement des coûts supplémentaires.

Annexe 2 - Fonds pour les prestations et mesures provinciales Exercice 1997-1998

1.0 Objet

1.1 La présente annexe de l'entente Canada-Nouveau-Brunswick sur le développement du marché du travail a pour objet d'établir le mécanisme qui permettra aux parties, au moins trente jours avant le début de chaque exercice applicable à l'entente, de convenir des points qui figureront sous chacune des rubriques suivantes.

2.0 Plan d'activités

(À remplir par le Nouveau-Brunswick)

3.0 Financement

3.1 La clause 13.3 de l'entente fait état de la contribution du Canada aux coûts des programmes pour les exercices 1997-1998 à 1999-2000.

La contribution du Canada aux coûts des programmes pour l'exercice 1997-1998 est de _______.

La contribution du canada aux coûts d'administration des programmes dont fait état la clause 13.5 pour 1997-1998 est de ______.

Le Nouveau-Brunswick propose l'affectation des fonds suivants à chacune des prestations et mesures pour 1997-1998 :

Partenaires_________

Suppléments de rémunération _________

Entrepreneurs _________

Création d'emplois _________

Prêts / Subventions _________

Services d'aide à l'emploi _________

Initiatives concernant les services d'aide à l'adaptation _________

Initiatives concernant la recherche et l'innovation _________

4.0 Résultats

4.1 Sous cette rubrique, seront exposés les objectifs globaux dont le Canada et le Nouveau-Brunswick auront convenu pour ce qui touche le pourcentage de clients d'assurance-emploi touchant des prestations d'emploi et qui seront des prestataires actifs d'assurance-emploi, le pourcentage de prestataires d'assurance-emploi retournés au travail et les économies pour le Compte d'assurance-emploi.

Pour l'exercice 1997-1998, le Nouveau-Brunswick convient de viser les résultats suivants:

65 P. Cent des clients d'assurance-emploi touchant des prestations d'emploi seront des prestataires actifs d'assurance-emploi.

7947 Clients de l'assurance-emploi retournés au travail

25,86 M$ Économies pour le Compte d'assurance-emploi

5.0 Rapports

5.1 À compter du premier trimestre de 1997-1998, le Nouveau-Brunswick communiquera, dans les trente jours suivant la fin du trimestre visé, les rapports trimestriels de données cumulées depuis le début de l'exercice dont il question à l'annexe 5 de l'entente.

La clause 10.1 de l'entente énonce l'obligation qu'a le Canada, en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'assurance-emploi, de présenter au Parlement un rapport annuel rendant compte des incidences de cette loi pour les personnes, les collectivités et l'économie. Le Canada y inclura l'information fournie par le Nouveau-Brunswick conformément à l'annexe 6 intitulée « Arrangements concernant l'échange d'information et de données », et toute autre information que le Canada demandera au Nouveau-Brunswick aux fins de ce rapport.

6.0 Projections annuelles continues

(Veuillez voir la clause 13.3 de l'entente pour l'exercice 1997-1998)

Annexe 3 - Fonctions du service national de placement

1.0 Objet

1.1 La présente annexe de l'entente Canada-Nouveau-Brunswick sur le développement du marché du travail a pour objet d'énoncer les fonctions du service national de placement dont le Nouveau-Brunswick se chargera.

2.0 Contexte

2.1 La proposition du Canada aux provinces, intitulée « Remettre les Canadiens au travail », mentionne notamment ce qui suit :

« iii Une nouvelle approche pour remettre les Canadiens au travail

[...]Les provinces et territoires qui assumeront la responsabilité de la prestation des mesures actives pourront aussi décider de fournir les services de présélection, de counselling d'emploi et de placement sur le marché du travail local du service national de placement. Les provinces et territoires seront en mesure de déterminer le niveau et le type d'aide que les clients devront retirer des mesures actives, de bien encadrer chacun des participants, de les aider à s'établir des plans de carrière, et, grâce à des services de placement, de faire concorder l'offre et la demande de main-d'œuvre sur les marchés du travail locaux. »

3.0 Fonctions du service national de placement devant être assumées par le Nouveau-Brunswick

3.1 Le Nouveau-Brunswick exercera les fonctions suivantes du service national de placement au nom du Canada :

  • counselling d'emploi, sauf les fonctions nécessaires pour les responsabilités assumées par le Canada énoncées à la clause 2.2 de l'entente
  • détermination des besoins en services, sauf les nécessaires pour les responsabilités assumées par le Canada énoncées à la clause 2.2 de l'entente
  • appariement de l'offre et de la demande d'emploi
  • aide à l'adaptation des travailleurs (par exemple, services d'aide à l'adaptation de l'industrie)
  • gestion et appui des fonctions susmentionnées

4.0 Appariement de l'offre et de la demande d'emploi

4.1 Le Nouveau-Brunswick convient d'administrer l'appariement de l'offre et de la demande des travailleurs locaux de façon à ce que tous les clients bénéficient de l'universalité des services, et de transmettre l'information en temps opportun au système national d'appariement de l'offre et de la demande d'emploi, selon ce que les parties à l'entente jugeront approprié. Le Nouveau-Brunswick convient aussi de transmettre l'information en temps opportun aux systèmes automatisés du Canada qui servent à annoncer des emplois (p. ex. SRVA).

5.0 Information sur le marché du travail

5.1 Le Canada et le Nouveau-Brunswick ont tout intérêt à pouvoir accéder à de l'information sur le marché du travail pour faciliter les interventions auprès des clients.

5.2 Les deux parties conviennent de coopérer dans l'exercice de leurs fonctions respectives prévues par l'entente, de façon à ce que chacune d'entre elles et leurs clients puissent avoir accès à des renseignements utiles sur le marché du travail.

Annexe 4 - Arrangements administratifs

1.0 Objet

1.1 La présente annexe de l'entente Canada-Nouveau-Brunswick sur le développement du marché du travail vise à présenter une description générale du modèle établi concernant les arrangements relatifs à la prestation des services dans des locaux communs, conformément aux dispositions de la clause6.0 de l'entente; à déterminer les éléments essentiels à la mise en œuvre et au transfert de fonctions et de ressources; et à faire ressortir les considérations relatives à la situation et au contexte des points de service actuels.

2.0 Modèle structurel de prestation des services

2.1 Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent que les services d'aide au développement du marché du travail et de soutien du revenu (dont l'assurance sociale et l'assurance-emploi) seront fournis dans des locaux communs. Ceux-ci sont appelés ci-après Centres de services en développement des ressources humaines (CSRH) Canada Nouveau-Brunswick.

2.2 Les CSRH offriront les programmes et les services relatifs au marché du travail à tous les Néo-Brunswickois, notamment aux employeurs, aux sans-emploi, aux bénéficiaires d'aide sociale, aux clients de l'assurance emploi et aux gens qui souhaitent améliorer leur situation sur le marché du travail.

2.3 Les services de base qui seront offerts dans les CSRH sont les suivants:

  1. le Nouveau-Brunswick offrira les prestations et mesures provinciales décrites à l'annexe1 ainsi que les composantes du service national de placement dont il est question à l'annexe 3;
  2. le Nouveau-Brunswick offrira également, selon qu'il le juge pertinent, des programmes et services d'aide au revenu, des programmes de développement de l'emploi ainsi que des services en matière de main-d'œuvre et de ressources humaines qu'il finance;
  3. le Canada exécutera le programme d'assurance-emploi, les composantes du service national de placement dont il est responsable, d'autres activités de développement du marché du travail conformes à la clause 2.2 de l'entente et d'autres services de développement des ressources humaines qu'il jugera opportuns.

Cet ensemble déterminé de programmes et de services de base ne vise pas à limiter les décisions que le Canada ou le Nouveau-Brunswick pourraient prendre isolément ou conjointement relativement aux autres interventions auxquelles ils pourraient avoir recours à l'appui de leurs intérêts distincts ou mutuels dans le domaine du développement des ressources humaines. En conséquence, le Canada ou le Nouveau-Brunswick peut choisir d'établir :

  1. des programmes et des services supplémentaires, lorsque l'une ou l'autre des deux parties, ou les deux, ont décelé des besoins auxquels les services de base des CSRH n'arrivent pas à répondre;
  2. des installations supplémentaires ou auxiliaires visant à améliorer les fonctions administratives, le traitement ou d'autres fonctions connexes.

Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent que les programmes et services de base peuvent varier d'un CSRH à l'autre, en fonction de la situation géographique, de l'état du marché du travail et d'autres réalités.

3.0 Points de service

3.1 Le Canada et le Nouveau-Brunswick reconnaissent que les deux paliers de gouvernement, avant la mise en œuvre de l'entente, possèdent des réseaux de prestation des services et d'exécution des programmes ainsi que des infrastructures pertinentes. À l'heure actuelle, ni l'une ni l'autre des parties n'a l'intention de mettre un terme aux activités de l'un ou de l'autre de ces points de service.

Points de service
Bureaux principaux Succursales
Bathurst Note de bas de page 1 Tracadi Note de bas de page 5 Note de bas de page 4
Caraquet Note de bas de page 1 Shippagan Note de bas de page 4
Campbellton Note de bas de page 3 Dalhousie Note de bas de page 4

Campbellton Note de bas de page 4

Kedgwick Note de bas de page 4

St. Quentin Note de bas de page 5
Miramichi Note de bas de page 2 Nequac Note de bas de page 4

Miramichi
Edmundston Note de bas de page 1 Grand Falls Note de bas de page 4
Fredericton Note de bas de page 1 Woodstock Note de bas de page 4

Minto Note de bas de page 4

Perth-Andover Note de bas de page 4
Moncton Note de bas de page 1 Shediac Note de bas de page 4

Sackville Note de bas de page 4

Richibucto Note de bas de page 4
Saint John Note de bas de page 1 St. Stephen Note de bas de page 4

Sussex Note de bas de page 4

3.2 Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent que les points de service communs représentent un modèle optimal pour l'exécution des responsabilités fédérales et provinciales dans le contexte de l'entente.

3.3 Le Canada et le Nouveau-Brunswick s'entendent pour déterminer, par l'intermédiaire du Comité de mise en œuvre mentionné à la clause 21.0 de l'entente, les endroits où seront situés les locaux communs, à partir des points de service susmentionnés, et pour réexaminer régulièrement ces décisions. Ils le feront en tenant compte du fait que les deux paliers de gouvernement ont des responsabilités distinctes pouvant rendre nécessaire la présence de points de service fédéraux ou provinciaux là où la présence de l'autre partie ne l'est pas. Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent d'élaborer ensemble un calendrier de mise en œuvre en vue de l'établissement des CSRH et de prendre des dispositions provisoires lorsque le regroupement immédiat de services n'est pas jugé possible.

3.4 Ces arrangements seront établis par les deux parties à l'échelon local ou régional, conformément au cadre de mise en œuvre dont il est question à la clause 21.2 de l'entente, et devront être approuvés par le Comité de mise en œuvre.

4.0 Gestion des points de service

4.1 Le Canada et le Nouveau-Brunswick seront chacun responsables de la gestion des programmes et services susmentionnés dont ils auront la charge. Le Nouveau-Brunswick déléguera des fonctions de gestion à ses ministères du Développement des ressources humaines ainsi que de l'Enseignement supérieur et du Travail.

4.2 Les parties reconnaissent que certains aspects des centres présentent un intérêt pour l'une comme pour l'autre. Les centres seront gérés eu égard aux exigences légitimes des deux parties (les besoins des clients étant la principale considération), notamment à l'obligation des deux parties en leur qualité d'employeur et à l'assurance que les besoins de chaque gouvernement en matière d'identité seront satisfaits. Des activités précises liées à ces besoins seront élaborées conjointement et approuvées par le Comité de mise en œuvre et seront pertinemment prises en compte dans le cadre de mise en œuvre dont fait état la clause 21.2 de l'entente.

4.3 Indépendamment de ce qui précède, les parties reconnaissent que le Nouveau-Brunswick sera chargé de gérer l'accueil dans les centres. Chaque partie gérera ses activités et ses intérêts dans les centres de services (l'aire qui offre aux clients de l'information et des mécanismes d'aide autonomes). Il est convenu que les parties coordonneront leurs activités de façon à améliorer la qualité du service à la clientèle.

5.0 Systèmes et soutien technologiques

5.1 Chaque partie administrera ses propres systèmes technologiques pour favoriser la prestation de services et la responsabilisation financière liées à la présente entente, à moins que le Comité de mise en œuvre en décide autrement.

5.2 En mettant sur pied le réseau de prestation de services, le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent que les systèmes feront partie intégrante du réseau définitif et qu'il est souhaitable d'en venir au partage des systèmes existants et nouveaux (et à la connectivité des systèmes fédéraux et provinciaux). Il est en outre convenu que les dépenses de systèmes qu'entraîneront le transfert au Nouveau-Brunswick des responsabilités du Canada en matière de développement du marché du travail et la mise en commun des bureaux exigeront un investissement financier et que chaque partie convient d'assumer toutes les dépenses pouvant être occasionnées dans ce domaine.

5.3 Afin de réduire les coûts que suppose l'application de l'entente, le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent de partager dans toute la mesure du possible les systèmes et les installations de traitement électronique des données et de collaborer à la conception et à la mise en œuvre de solutions qui présentent un bon rapport coût-efficacité et qui permettent d'éliminer les chevauchements et les dédoublements.

5.4 La connectivité entre les systèmes électroniques du Canada et du Nouveau-Brunswick est considérée comme souhaitable pour l'échange de données, et notamment pour l'utilisation potentielle des systèmes de l'autre partie. Chaque organisation convient de déployer des efforts pour que cette connectivité existe et que des mécanismes de sécurité valables soient mis en place de façon à protéger l'accès à l'information tout en respectant la législation actuelle sur la protection de la vie privée et la confidentialité des renseignements ayant trait aux clients.

6.0 Visibilité

6.1 Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent de la nécessité, pour les deux ordres de gouvernement, de signaler et de faire reconnaître leur apport aux arrangements relatifs au marché du travail prévus par l'entente. Des écriteaux, des identificateurs et des renseignements relatifs aux CSRH viendront appuyer l'entente.

6.2 Les modalités à suivre concernant l'entente seront élaborées conjointement et approuvées par le Comité de mise en œuvre et seront pertinemment prises en compte dans le cadre de responsabilisation et les plans dont il est question à la clause 21.2 de l'entente.

7.0 Installations

7.1 Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent que le choix des installations pour les CSRH dans les localités déterminées d'un commun accord doit tenir compte des modalités antérieures/traditionnelles d'accès de la clientèle aux services à l'intérieur d'une zone géographique, du rapport coût-efficacité, des exigences de la législation provinciale et fédérale sur le milieu de travail, de l'accessibilité des personnes handicapées physiquement, des besoins en visibilité de chaque gouvernement, de la configuration des lieux de façon à améliorer l'efficacité du service à la clientèle, etc.

7.2 Le Canada et le Nouveau-Brunswick reconnaissent que, dans le réseau de services actuel de chaque partie, il existe des baux et des engagements contractuels qui doivent être pris en compte dans le processus décisionnel. La mise en commun de locaux assujettis à un bail conclu par le gouvernement fédéral n'entraînera pas de frais supplémentaires pour le Nouveau-Brunswick.

Annexe 5 - Responsabilisation et résultat

Contexte

La Loi sur l'assurance-emploi et la proposition fédérale faite aux provinces en vue de la signature d'ententes relatives au marché du travail sont explicites quant aux résultats requis et à la nécessité de vérifier ces résultats, c'est-à-dire d'en assurer le suivi, de les examiner et de les évaluer. Un cadre de responsabilisation axé sur les résultats constitue donc le noyau de la présente entente Canada-Nouveau-Brunswick sur le développement du marché du travail; celle-ci exige des parties qu'elles s'entendent sur les résultats escomptés et définissent les exigences à remplir en ce qui concerne les rapports à produire pour rendre compte des résultats atteints.

Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent que la responsabilisation englobe la définition des résultats mesurables attendus, le suivi et la présentation de ces résultats ainsi que la responsabilité des lacunes démontrées.

1.0 Objet

1.1 Cette annexe de l'entente Canada-Nouveau-Brunswick sur le développement du marché du travail a pour objet la compréhension et l'acceptation mutuelles d'indicateurs de mesure des résultats, d'un processus de fixation des objectifs et d'un mode de présentation des résultats.

2.0 Mesures des résultats

2.1 Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent que les éléments centraux du cadre de responsabilisation sont la planification, le suivi et la présentation des indicateurs et mesures de résultats suivants :

Indicateurs primaires

  • pourcentage des clients d'assurance-emploi ayant accès aux prestations provinciales qui sont des prestataires actifs d'assurance-emploi
  • nombre de clients de l'assurance-emploi de retour au travail, plus particulièrement les prestataires actifs d'assurance-emploi
  • économies pour le Compte d'assurance-emploi

Mesures du coût et de l'efficacité

  • nombre de clients qui trouvent un emploi ou deviennent travailleur indépendant, et coût par client
  • nombre de clients qui deviennent autonomes, et coût par client

Mesures de la qualité

  • emploi durable
  • réduction de la dépendance à l'égard de l'aide gouvernementale
  • économies accrues qui peuvent être affectées aux comptes de l'assurance emploi et de l'aide sociale
  • augmentation des recettes fiscales sur le revenu gagné

2.2 Le Nouveau-Brunswick accepte d'accorder la priorité aux trois indicateurs de résultats primaires décrits ci-dessus. Ces indicateurs mettent clairement l'accent sur l'obtention rapide de résultats en matière d'emploi qui déboucheront sur des économies pour le Compte d'assurance emploi. Les deux parties reconnaissent toutefois que l'indication d'une réussite à long terme est un élément tout aussi important.

3.0 Objectifs

3.1 Avant le début de chaque nouvelle année visée par l'entente, des objectifs seront fixés et mutuellement acceptés pour les indicateurs de résultats primaires. Ils seront fixés de préférence au niveau local d'exécution, compte tenu des réalités et des débouchés du marché du travail local, des besoins de chaque client, des principes d'équité, de la capacité de la collectivité ou des partenaires, et de l'agencement des programmes.

3.2 Des objectifs ont ainsi été fixés pour 1997-1998, à l'aide d'un processus d'établissement de valeurs repères appuyé par des données historiques de DRHC, et ils sont énoncés en détail à l'annexe 2 de la présente entente. Des objectifs seront établis pour les années suivantes et acceptés par les parties dans le cadre de la préparation de l'annexe annuelle mentionnée à la clause 16.

4.0 Présentation des résultats

4.1 Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent que les résultats décrits dans cette clause feront l'objet d'un suivi et seront présentés de la façon suivante :

Chaque trimestre, le Nouveau-Brunswick rendra compte au cadre supérieur régional, bureau régional de DRHC au Nouveau-Brunswick, des résultats obtenus depuis le début de l'année à chaque Centre de services en développement des ressources humaines, comparativement aux indicateurs de résultats primaires et aux éléments de données connexes.

Les rapports à présenter concernant les indicateurs primaires et les mesures du coût et de l'efficacité sont les suivants :

Accès prioritaire pour les prestataires d'assurance-emploi

  • Pourcentage des clients d'assurance-emploi participants aux prestations provinciales qui sont des prestataires actifs d'assurance-emploi

Clients de l'assurance-emploi ayant trouvé un emploi

  • Nombre de clients de l'assurance-emploi et nombre de prestataires d'assurance-emploi qui ont un emploi ou qui sont des travailleurs indépendants, ventilés selon la prestation ou la mesure provinciale et selon le coût moyen. Les clients sont considérés comme ayant un emploi dans l'un des cas suivants:
    • ils ont touché tout au plus 25 % des prestations de chômage auxquelles ils avaient droit pendant une période de 12 semaines consécutives (s'applique aux prestataires qui trouvent un emploi 12 semaines ou plus avant la fin de leur période de prestations);
    • ils ont touché tout au plus 25 % des prestations de chômage auxquelles ils avaient droit pendant les semaines de prestations restantes (s'applique aux prestataires qui trouvent un emploi moins de 12 semaines avant la fin de leur période de prestations);
    • ils sont inscrits comme des clients qui avaient trouvé un emploi à la fin de l'intervention (clients qui sont retournés au travail à la fin de leur période de prestations ou prestataires dont la demande n'était pas active);
    • ils avaient un emploi au moment où on a communiqué avec eux 12 semaines après la fin de l'intervention (clients qui sont retournés au travail après la fin de leur période de prestations ou prestataires dont la demande n'était pas active).

Économies pour le Compte d'assurance-emploi

  • Économies réalisées du début de l'année à ce jour pour le Compte d'assurance-emploi, grâce au retour au travail des prestataires d'assurance-emploi avant l'épuisement de leurs prestations d'assurance (prestations d'assurance de la partie I auxquelles ils ont droit moins les prestations de la partie I réellement versées)

Coût et efficacité

  • Le nombre de clients de l'assurance-emploi et le nombre de prestataires d'assurance emploi dont la participation à l'intervention est terminée, ventilés selon le genre d'intervention et selon le coût moyen de l'intervention.
  • Le nombre de clients de l'assurance-emploi et le nombre de prestataires d'assurance emploi dont la participation à l'intervention n'est pas terminée.

4.2 Dans la mesure où les rapports trimestriels fournissent principalement des récapitulations globales et des chiffres du début de l'année à ce jour, le Nouveau-Brunswick accepte de rendre accessible au Canada l'information sur le client aux fins du suivi, de l'évaluation et de la validation. L'annexe 6 de l'entente fournit des précisions sur ce processus d'échange d'information.

4.3 Chaque année, le Canada est tenu de présenter un rapport au Parlement en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi. Ce rapport, décrit à la clause 10 de l'entente (surveillance et évaluation), renfermera les résultats signalés par la province conformément à ce qui précède.

On mesurera aussi la qualité des répercussions de l'intervention un an, deux ans et trois ans après que le client aura réalisé son plan d'action; pour ce faire, il y a aura un suivi des clients au moyen des systèmes d'information fédéraux existants, pour déterminer si : les indicateurs primaires sont maintenus au fil du temps; la dépendance à l'égard de l'aide gouvernementale a diminué; des économies additionnelles ont été réalisées et pourront être affectées aux comptes d'assurance-emploi et d'aide sociale.

4.4 En ce qui concerne les activités visées par cette entente, le Nouveau-Brunswick convient de présenter une estimation annuelle des économies réalisables qui pourraient être affectées au compte d'aide sociale.

Annexe 6 - Arrangements concernant l'échange d'information et de données

Troisième entente modifiant l’annexe 6 de l’Entente Canada – Nouveau-Brunswick sur le développement du marché du travail

Entre

Le gouvernement du Canada (ci-après le « Canada »), représenté par la ministre de l’Emploi et du Développement social Canada (EDSC) et la Commission de l’assurance-emploi du Canada

Et

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick (ci-après « Nouveau-Brunswick »), représentée par le Ministère de l’Éducation postsecondaire, Formation et Travail

Attendu que le Canada et le Nouveau-Brunswick ont conclu une entente sur le développement du marché du travail (ci-après EDMT), le 13 décembre 1996, dans le cadre de laquelle le Canada et le Nouveau-Brunswick ont accepté certains arrangements relatifs au versement de contributions par le Canada, conformément à l’article 63 de la Loi sur l’assurance-emploi, à affecter aux coûts des prestations et des mesures (communément appelées « mesures et prestations provinciales » dans l’EDMT) offertes par le Nouveau-Brunswick, qui sont similaires aux prestations d’emploi et aux mesures de soutien du Canada et qui sont conformes à l’objectif et aux lignes directrices de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi;

Attendu que le Canada et le Nouveau-Brunswick désirent modifier les modalités de partage de l'information prévues à l'article 9 et à l'annexe 6 de l'EDMT intitulée « Arrangements concernant l'échange d'information et de données »;

Attendu que conformément à l’article 24.2 de l’EDMT, les fonctionnaires désignés par le Canada et le Nouveau-Brunswick sont habilités à signer l’apport de modifications à toute annexe de l’EDMT;

En conséquence, le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent de ce qui suit :

1. L’annexe 6 de l’Entente Canada – Nouveau-Brunswick est remplacée dans son intégralité par l’annexe 6 ci-jointe, intitulée « Arrangements concernant l’échange d’information et de données », laquelle lie les deux parties à compter de la date de la signature de la présente entente modificatrice.

2. Toutes les autres dispositions de l’Entente demeurent inchangées.

L’Entente est signée, au nom du Canada, en ce 21 jour de février 2017.

______________
Témoin

______________
Sara Filbee
Sous-ministre adjointe
Région de l’Atlantique – Service Canada

L’Entente est signée, au nom du Nouveau-Brunswick, en ce 27 jour de janvier 2017.

______________
Témoin

______________
Jean-Marc Dupuis
Sous-ministre
Ministère de l’Éducation postsecondaire, Formation et Travail

1.0 But

1.1 La présente annexe à l’Entente Canada – Nouveau-Brunswick sur le développement du marché du travail vise à assurer l’échange de renseignements, y compris de renseignements personnels, tels que définis à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels du Canada et à l’article 1 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée du Nouveau-Brunswick et « renseignements », tels que définis au paragraphe 30(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), entre les parties. Au sens de la présente entente, les numéros d’assurance sociale sont des renseignements personnels.

2.0 Autorisations

Autorisations du Canada :

2.1 Concernant les renseignements devant être fournis par le Canada au Nouveau-Brunswick, conformément à l’article 3 de la présente annexe, le Canada confirme être autorisé, en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social(MEDS), à fournir de tels renseignements personnels au Nouveau-Brunswick aux fins indiquées à l’article 3. À cet égard,

  • a) les renseignements personnels indiqués à l’article 3 sont des renseignements obtenus par la Commission de l’assurance-emploi du Canada ou par le ministère de l’Emploi et du Développement social, auprès des prestataires conformément à la Loi sur l’assurance-emploi, et des renseignements préparés à partir de tels renseignements;
  • b) le paragraphe 34(1) de la Loi sur le MEDS autorise la divulgation des renseignements personnels susmentionnés à toute personne ou à tout organisme aux fins de la mise en œuvre ou de l’exécution des programmes pour lesquels ces renseignements ont été obtenus ou préparés; et
  • c) les renseignements personnels décrits à l’article 3 de la présente annexe ne sont divulgués au Nouveau-Brunswick qu’aux fins prévues dans la présente.

2.2 Concernant les renseignements personnels devant être fournis par le Nouveau-Brunswick au Canada, en application des dispositions de l’article 4 de la présente annexe, le Canada confirme être autorisé, en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, à recueillir de tels renseignements du Nouveau-Brunswick aux fins énoncées à l’article 4.

Autorisations du Nouveau-Brunswick :

2.3 En ce qui a trait aux renseignements personnels devant être fournis par le Nouveau-Brunswick au Canada, conformément à l’article 4 de la présente annexe, le Nouveau-Brunswick confirme être habilitée, en vertu du paragraphe 46(1) de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée du Nouveau-Brunswick à fournir de tels renseignements au Canada aux fins énoncées à l’article 4.

2.4 Concernant les renseignements devant être recueillis par le Nouveau-Brunswick du Canada, conformément à l’article 3 de la présente annexe, le Nouveau-Brunswick confirme avoir l’autorisation, en vertu de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée du Nouveau-Brunswick à recueillir de tels renseignements du Canada aux fins énoncées à l’article 3.

3.0 Renseignements que doit transmettre le Canada au Nouveau-Brunswick

3.1 Le Canada doit fournir au Nouveau-Brunswick, sur demande de cette dernière et de façon individuelle, les renseignements personnels ci-après, qu’il détient dans les dossiers des personnes concernées aux fins suivantes :

a) aider le Nouveau-Brunswick à établir et à vérifier si une personne est admissible comme prestataire non actif de l’assurance-emploi (c.-à-d. à titre d’ancien prestataire de l’assurance-emploi) et à droit, par conséquent, à de l’aide dans le cadre des programmes de la province :

  • nom
  • numéro d’assurance sociale
  • adresse
  • code postal
  • numéro de téléphone
  • date de naissance
  • code du bureau fédéral, le cas échéant
  • sexe
  • langue (français ou anglais)
  • statut de client de l’assurance-emploi, avec textes explicatifs
  • prestations parentales provinciales ou territoriales, le cas échéant, avec textes explicatifs
  • identification de l’intervention concernée, le cas échéant, avec textes explicatifs, et

b) aider le Nouveau-Brunswick à déterminer la nature et le montant de l’aide financière à accorder à un client de l’assurance-emploi, aux termes des programmes du Nouveau-Brunswick, dans le cas d’une personne jugée être un client actif de l’assurance-emploi et admissible à une aide financière en vertu de ces dits programmes :

  • nom
  • numéro d’assurance sociale
  • adresse
  • code postal
  • numéro de téléphone
  • date de naissance
  • code du bureau fédéral, le cas échéant
  • sexe
  • langue (français ou anglais)
  • statut de client de l’assurance-emploi, avec textes explicatifs
  • statut de client - prestations parentales provinciales ou territoriales, le cas échéant, avec textes explicatifs
  • mention de l’intervention concernée, le cas échéant, avec textes explicatifs

Information concernant les demandes de prestations de l’assurance-emploi :

  • début de la période de prestations
  • genre de prestations (genre de demandes de prestations, p. ex. prestations régulières, etc.)
  • nombre de semaines d’admissibilité
  • nombre de semaines de prestations payées (nombre de semaines de prestations spéciales payées et nombre de semaines de prestations régulières payées dans le cas d’une même demande)
  • taux des prestations de l’assurance-emploi — partie I
  • impôt fédéral retenu
  • impôt provincial retenu
  • semaine de renouvellement
  • dernière semaine de renouvellement
  • dernière semaine de traitement
  • date de fin prévue — partie I de l’assurance-emploi
  • apprentissage (oui/non)
  • apprentissage — annulation du délai de carence (oui/non)
  • arrêt de paiement (oui/non)
    • dans l’affirmative — date de l’arrêt
  • inadmissibilité, s’il y a lieu
    • date du début
    • date de la fin
    • textes explicatifs
  • exclusion, s’il y a lieu
    • date du début
    • nombre de semaines restantes
    • textes explicatifs
  • répartition de la rémunération
    • semaine du début
    • semaine de la fin
    • montant hebdomadaire de la répartition de la rémunération
    • montant de la dernière semaine de la répartition de la rémunération.

Le Canada peut décider, de son propre chef, de communiquer au Nouveau-Brunswick l’ensemble ou une partie des renseignements ci-dessus après une mise à jour, pour aider le Nouveau-Brunswick dans l’examen, le cas échéant, relatif à la finalité et au montant de l’aide financière offert à un prestataire de l’assurance-emploi du Nouveau-Brunswick.

3.2 Lorsque le Canada n’est pas à même de traiter les renseignements que lui communique le Nouveau-Brunswick, conformément à l’article 4.2 de la présente annexe, en ce qui concerne la recommandation par le Nouveau-Brunswick pour l’application des articles 25 et 27 de la Loi sur l’assurance-emploi, d’un prestataire actif de l’assurance-emploi aux fins d’une prestation du Nouveau-Brunswick, le Canada fournira au Nouveau-Brunswick l’ensemble ou une partie des renseignements personnels suivants qu’il a en sa possession sur le client recommandé, en vue d’une utilisation par le Nouveau-Brunswick dans l’examen et/ou la modification des renseignements communiqués antérieurement au Canada :

  • nom
  • numéro d’assurance sociale
  • statut de client de l’assurance-emploi
  • statut de client - prestations parentales provinciales ou territoriales
  • code du bureau fédéral, le cas échéant
  • code du bureau provincial, le cas échéant
  • genre d’intervention (par ex. formation, création d’emploi, travail indépendant)
  • indicateur de la formation (intervention liée à une formation)
  • code de l’établissement concerné, le cas échéant
  • indicateur de l’apprenti
  • code pour omission de fournir un relevé des demandes de prestations (apprenti)
  • semaine(s)/date(s) du début de l’intervention
  • semaine(s)/date(s) de la fin de l’intervention
  • semaine/date du début de l’interruption de l’intervention
  • semaine/date de la fin de l’interruption de l’intervention
  • numéro de l’entente/du dossier
  • taux - partie II de l’assurance-emploi
  • code d’erreurs
  • définition du code d’erreurs

3.3 Le Canada fournira mensuellement au Nouveau-Brunswick l’ensemble ou toute partie des renseignements personnels qu’il détient sur les clients de l’assurance-emploi et les clients non prestataires de l’assurance-emploi qui ont reçu de l’aide du Nouveau-Brunswick dans le cadre des programmes du Nouveau-Brunswick, pour l’utilisation par cette dernière dans l’examen, l’analyse et la vérification des données calculées/détenues par le Canada à des fins de surveillance, d’évaluation et de production de rapports. Ces données sont transmises selon un format convenu.

3.3.1 En fonction des fichiers mensuels de données sur les clients de l’assurance-emploi et les clients non-prestataires de l’assurance-emploi qui participent aux programmes du Nouveau-Brunswick financés en vertu de la partie II de l’assurance-emploi, tels qu’ils sont offerts par le Nouveau-Brunswick conformément à l’article 4.3, les renseignements personnels suivants seront fournis au Nouveau-Brunswick par le Canada dans un fichier de retour pour aider la province dans l’examen et la vérification du rapport sur les résultats produit par le Canada concernant les clients travailleurs et les prestations non versées :

  • numéro d’assurance sociale
  • code du bureau provincial
  • statut de client de l’assurance-emploi
  • début de la période des prestations
  • semaines initiales d’admissibilité aux prestations
  • dernières semaines d’admissibilité
  • taux des prestations
  • code du mois
  • dernière semaine de traitement
  • nombre total de semaines de prestations payées
  • semaines de prestations payées (sous-dénombrement)
  • prestations non versées
  • indicateur de la formation
  • code de l’intervention
  • date du début de l’intervention
  • date de la fin de l’intervention
  • semaine du début de la formation ou du projet de travail indépendant
  • semaine de la fin de la formation ou du projet de travail indépendant
  • indicateur du plan d’action
  • date du début du plan d’action
  • résultat du plan d’action (gestionnaire de cas)
  • résultat du plan d’action (semaine/date)
  • semaine de résultat (calculé)
  • indicateur de client en apprentissage
  • genre de services collectifs
  • date de la séance collective
  • unité 143 — prestataires de l’assurance-emploi – EDMT ayant trouvé un emploi avant la fin de la période d’admissibilité grâce à un programme du Nouveau-Brunswick
  • unité 144 — prestataires de l’assurance-emploi – EDMT ayant trouvé un emploi après la période d’admissibilité grâce à un programme du Nouveau-Brunswick
  • unité 145 — prestataires de l’assurance-emploi – EDMT ayant obtenu un emploi avant la fin de la période d’admissibilité grâce aux services collectifs du Nouveau-Brunswick
  • unité 146 — anciens prestataires de l’assurance-emploi – EDMT ayant trouvé un emploi grâce à un programme du Nouveau-Brunswick
  • unité 152 — prestations de l’assurance-emploi non versées (Partie I de la Loi sur l’assurance-emploi) en raison de l’obtention d’un emploi avant la fin de la période des prestations grâce à un programme du Nouveau-Brunswick (correspondant à l’unité 143 – programmes à l’exclusion des subventions salariales ciblées [SSC])
  • unité 153 — prestations de l’assurance-emploi non versées (partie I de la Loi sur l’assurance-emploi) en raison de l’obtention d’un emploi avant la fin de la période des prestations grâce à une subvention salariale ciblée du Nouveau-Brunswick (correspondant à l’unité 143 – SSC)
  • unité 154 — prestations de l’assurance-emploi non versées (partie I de la Loi sur l’assurance-emploi) en raison de l’obtention d’un emploi avant la fin de la période des prestations grâce aux services collectifs du Nouveau-Brunswick (correspondant à l’unité 145).

3.4 Sur demande, et en utilisant les fichiers mensuels de données sur les clients de l’assurance-emploi et les clients non prestataires participant dans le cadre des programmes du Nouveau-Brunswick, financés en vertu de la partie II, tels qu’ils sont offerts par le Nouveau-Brunswick conformément aux dispositions de l’article 4.3, les renseignements personnels suivants sont fournis au Nouveau-Brunswick pour des fins de révision et de vérification des résultats produit par le Canada. Les renseignements personnels seront communiques dans deux fichiers déférents (l’un afférent aux clients et l’autre aux interventions) :

  • numéro d’assurance sociale
  • âge
  • sexe
  • indicateurs de groupes désignés (personnes handicapées, membres de minorités visibles et Autochtones)
  • code du bureau provincial
  • type de client de l’assurance-emploi
  • identification du plan d’action
  • date du début du plan d’action
  • date de la fin du plan d’action
  • résultat du plan d’action
  • date du résultat du plan d’action
  • indicateur d’absence de plan d’action
  • code de l’intervention (genre d’intervention)
  • date du début de l’intervention
  • date de la fin de l’intervention.

3.5 Le Canada communiquera sur demande au Nouveau-Brunswick, pour chaque client, en fonction des critères de sélection établis par cette dernière, l’ensemble ou toute partie des renseignements personnels suivants qu’il a consignés dans les dossiers individuels des clients de l’assurance-emploi en vue d’aider le Nouveau-Brunswick à communiquer avec des prestataires de l’assurance-emploi qui peuvent être intéressés à bénéficier de l’aide financière en vertu des programmes du Nouveau-Brunswick financés aux termes de la présente entente afin de faciliter leur retour au travail :

  • nom
  • numéro d’assurance sociale
  • adresse
  • code postal
  • numéro de téléphone
  • adresse courriel, le cas échéant
  • sexe
  • date de naissance
  • langue officielle de service (écrite)
  • langue officielle de service (parlée)
  • code du bureau fédéral lié au code postal du client
  • code du bureau provincial/de la zone desservie lié au code postal du client
  • genre de recommandation (profession en demande, préparation pour l’occupation d’un emploi ou autre)
  • source de la recommandation (Appli-web, deuxième recommandation)
  • motif et code de la recommandation (c.-à-d. critères de ciblage servant dans la recommandation du client)
  • code de la Classification nationale des professions (CNP) du dernier emploi occupé.

3.6 Sur demande du Nouveau-Brunswick, le Canada lui communique les renseignements personnels suivants qu’il détient sur tout prestataire actif de l’assurance-emploi qui habite au Nouveau-Brunswick et qui touche des prestations régulières ou des prestations de pêcheur en vue d’aider le Nouveau-Brunswick dans la planification stratégique de l’exécution de ses programmes :

  • code postal (trois premiers chiffres)
  • code du bureau provincial, le cas échéant
  • région économique de l’assurance-emploi
  • âge au début de la période des prestations
  • langue officielle de choix (français ou anglais)
  • sexe
  • statut d’invalidité (indiqué par le client, le cas échéant)
  • appartenance à une minorité visible (indiquée par le client, le cas échéant)
  • appartenance à un groupe autochtone (indiquée par le client, le cas échéant)
  • niveau de scolarité (indiqué par le client, le cas échéant)
  • statut de la demande de prestations de l’assurance-emploi
  • catégorie de prestations (prestations pour travailleur de longue date, prestataire occasionnel, prestataire fréquent)
  • prestataire régulier de l’assurance-emploi avec des gains non déclarés — oui/non
  • prestataire saisonnier
  • taux de prestations hebdomadaires
  • nombre de semaines d’admissibilité
  • semaine de renouvellement
  • début de la période des prestations
  • première semaine de l’envoi de la dernière déclaration du prestataire
  • date limite (première semaine assurable)
  • heures/semaines assurées
  • dernière semaine de traitement
  • nombre total de semaines de prestations payées
  • montant total des prestations versées depuis l’établissement de la demande
  • dernière semaine de travail
  • gains assurables
  • code CNP du dernier emploi occupé
  • code du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord du dernier emploi occupé.

Les rapports établis par le Nouveau-Brunswick ou le Canada portant sur ces éléments d’information doivent être présentés dans des cellules de 10 au moins.

3.7 Le Nouveau-Brunswick convient qu’elle ne peut pas utiliser des renseignements personnels reçus du Canada en vertu de la présente annexe à des fins de recherche ou d’analyse statistique.

3.7.1 Si le Nouveau-Brunswick souhaite recevoir du Canada des renseignements personnels à des fins de recherche et/ou d’analyse statistique, le Canada évaluera chaque demande individuellement. Le Canada peut permettre au Nouveau-Brunswick de se servir des renseignements personnels à des fins de recherche et/ou d’analyse statistique, après s’être assuré que les exigences prescrites par l’article 38 de la Loi sur le MEDS sont respectées. Les renseignements à communiquer feront l’objet d’une entente distincte sur l’échange de renseignements.

3.8 Pour des fins de détection de trop payés d’aide financière versée en raison d’une erreur, d’une fausse déclaration ou d’une fraude, en lien à une personne qui a reçu ou qui reçoit de l’aide du Nouveau-Brunswick, dans le cadre des programmes du Nouveau-Brunswick, financés en vertu de la présente EDMT, le Canada communique au Nouveau-Brunswick, le cas échéant et suite à une demande écrite, l’ensemble ou toute partie des renseignements personnels énumérés ci-dessous sur la personne concernée :

  • nom
  • numéro d’assurance sociale
  • date de naissance
  • adresse
  • code postal
  • numéro de téléphone
  • genre de prestations
  • début de la période des prestations
  • semaines du délai de carence (en code de semaine)
  • montant brut des prestations hebdomadaires(excluant le montant du supplément familial)
  • montant net des prestations hebdomadaires(excluant le montant du supplément familial)
  • date de la fin de la période des prestations
  • nombre des semaines d’admissibilité
  • dernière semaine de traitement (en code de semaine)
  • semaines payées (en code de semaine)
  • indicateur de paiement pour chaque déclaration visée par la demande
  • nom et adresse de l’employeur ayant émis le dernier relevé d’emploi servant dans l’établissement de la demande de prestations au cours de laquelle le client a commencé sa participation dans le cadre d’une intervention du Nouveau-Brunswick
  • code CNP du dernier emploi occupé
  • nombre d’heures assurables du dernier emploi occupé
  • textes explicatifs.

3.9 Le Canada peut également décider, de son propre chef, de divulguer au Nouveau-Brunswick les renseignements décrits à l’article 3.8 concernant toute personne qui a reçu ou qui reçoit de l’aide dans le cadre des programmes du Canada lorsqu’il soupçonne que la personne en question n’avait ou n’a pas droit à cette aide et/ou qu’il est possible qu’elle ait touché ou touche des prestations en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi auxquelles elle n’avait ou n’a pas droit.

3.10 À la suite de modifications apportées à la Loi sur l’assurance-emploi, le Canada communiquera au Nouveau-Brunswick, sur demande de cette dernière, l’ensemble ou une partie des renseignements personnels énumérés ci-dessous qu’il détient sur chaque personne réputée être un prestataire actif de l’assurance-emploi qui reçoit ou qui a récemment reçu une aide financière alors qu’elle participe dans le cadre d’un programme du Nouveau-Brunswick, afin d’aider le Nouveau-Brunswick à communiquer avec cette personne et/ou à déterminer s’il y a lieu de réviser l’aide financière qu’il lui a accordée  :

  • nom
  • numéro d’assurance sociale
  • adresse
  • code postal
  • numéro de téléphone
  • langue (français ou anglais)
  • code du bureau fédéral, le cas échéant
  • début de la période des prestations (partie I)
  • date de la fin (partie I)
  • admissibilité initiale à l’assurance-emploi (en semaine)
  • admissibilité modifiée à l’assurance-emploi (en semaine)
  • nombre total de semaines de prestations versées à ce jour
  • dernière semaine de traitement
  • genre d’intervention
  • indicatif de la formation
  • semaine(s)/date(s) du début de l’intervention
  • semaine(s)/date(s) de la fin de l’intervention
  • numéro de l’entente/du dossier
  • taux des prestations
  • dernière semaine renouvelable.

4.0 Renseignements que doit transmettre le Nouveau-Brunswick au Canada

4.1 Le Nouveau-Brunswick communiquera au Canada les renseignements personnels suivants dont elle dispose sur chacun de ses clients qui a présenté une demande dans le cadre de l’une de ses prestations et mesures du Nouveau-Brunswick en vue d’établir et de vérifier l’admissibilité de cette personne à titre de client de l’assurance-emploi :

  • numéro d’assurance sociale
  • nom
  • date d’admissibilité

4.2 Le Nouveau-Brunswick communiquera au Canada les renseignements personnels suivants qu’elle détient sur chaque participant actif de l’assurance-emploi qui reçoit de l’aide en vertu des programmes du Nouveau-Brunswick, aux fins suivantes :

  • a) veiller à ce que les prestataires actifs de l’assurance-emploi continuent de toucher les prestations auxquelles ils ont droit, tout en participant à une activité relevant d’un programme du Nouveau-Brunswick (en application de l’article 25 de la Loi sur l’assurance-emploi) :
    • nom
    • numéro d’assurance sociale
    • code du bureau de la province
    • genre d’intervention (par ex., formation, création d’emplois, travail indépendant)
    • indicatif de la formation (dans le cas d’une intervention liée à une formation)
    • code de l’établissement concerné, le cas échéant
    • semaine(s)/date(s) du début de l’intervention
    • semaine(s)/date(s) de la fin de l’intervention
    • semaine/date du début de l’interruption de l’intervention, le cas échéant
    • semaine/date de la fin de l’interruption de l’intervention, le cas échéant
    • autorisation d’absence du Canada lors de l’intervention, avec les dates, le cas échéant
    • numéro de l’entente/du dossier, le cas échéant
    • indicateur d’apprenti, le cas échéant
    • code pour omission de communiquer la déclaration de prestataire (pour apprentis), le cas échéant
    • taux — partie II de l’assurance-emploi
  • b) pour permettre au Canada de vérifier l’admissibilité continue ou leur droit aux prestations de l’assurance-emploi (aux fins des articles 25 et 27 de la Loi sur l’assurance-emploi) :
    • nom
    • numéro d’assurance sociale
    • genre d’intervention
    • date de toute absence de l’intervention ou de tout abandon de celle-ci avant son achèvement
    • motif de toute absence, tout départ, tout abandon ou de toute annulation de la participation lors de l’intervention, le cas échéant
  • c) permettre au Canada de déterminer l’admissibilité, ou droit aux prestations de l’assurance-emploi, d’une personne autorisée par le Nouveau-Brunswick à abandonner son emploi afin de participer à un programme du Nouveau-Brunswick (pour les fins de l’article 25 de la Loi sur l’assurance-emploi) :
    • nom
    • numéro d’assurance sociale
    • date à laquelle la personne concernée est autorisée à abandonner son emploi (dernier jour de travail)
    • date du début de la participation au programme du Nouveau-Brunswick en question et le motif de tout intervalle de plus de deux semaines
    • nom et signature de l’agent ayant autorisé la personne concernée à abandonner son emploi et la date de l’autorisation.

4.3 Le cas échéant, le Nouveau-Brunswick communique au Canada les renseignements personnels suivants qu’elle a en sa possession :

  • a) sur chacun des clients de l’assurance-emploi qui participe aux programmes du Nouveau-Brunswick, et
  • b) sur chacune des personnes non assurées qui participent aux programmes du Nouveau-Brunswick financés aux termes de la partie II de l’assurance-emploi,

en vue d’aider le Canada à surveiller, à examiner et à évaluer l’efficacité de l’aide offerte en vertu des programmes du Nouveau-Brunswick, conformément aux l’articles 8 et 10 de la présente EDMT :

  • nom
  • numéro d’assurance sociale
  • adresse
  • code postal
  • numéro de téléphone
  • date de naissance
  • sexe (indiqué par le client)
  • statut d’invalidité (indiqué par le client)
  • appartenance à une minorité visible (indiquée par le client)
  • appartenance à un groupe autochtone (indiquée par le client)
  • niveau de scolarité
  • état civil
  • type de famille
  • nombre de personnes à charge
  • citoyenneté/statut d’immigration
  • immigration — date de l’arrivée au Canada
  • langue officielle de choix (français ou anglais)
  • activité sur le marché du travail avant l’intervention
  • emploi actuel ou dernier emploi, incluant le code CNP, le nombre d’années d’expérience, le régime d’emploi (à temps partiel ou à temps plein), leurs dates du début et de la fin, le salaire et le motif du départ
  • type de revenu de prestations de sources gouvernementales
  • statut de client de l’assurance-emploi
  • statut de bénéficiaire d’aide sociale
  • code du bureau provincial
  • indicateur du plan d’action
  • date du début du plan d’action
  • code de l’intervention provinciale
  • nom de l’intervention à laquelle participe l’intéressé, y compris celui du programme d’apprentissage
  • numéro du dossier/de l’entente
  • date du début de l’intervention
  • date de la fin de l’intervention
  • durée de l’intervention (en jour)
  • langue de l’intervention reçue (français ou anglais)
  • type de services collectifs
  • date d’achèvement des services collectifs (jours)
  • langue de service (français ou anglais)
  • code CNP de la formation
  • type d’établissement de formation
  • type ou nom de la formation
  • type d’aide aux travailleurs indépendants (encadrement, plan d’entreprise, aide technique permanente)
  • résultat de l’intervention, y compris le motif de l’interruption de l’intervention, le cas échéant
  • résultat de l’intervention
  • date du résultat de l’intervention
  • date de la fin du plan d’action
  • résultat du plan d’action
  • date du résultat du plan d’action
  • type d’emploi obtenu (à temps plein ou à temps partiel)
  • type d’emploi obtenu (à l’année longue/saisonnier)
  • type d’employeur (par. ex. secteur privé ou public, organisme sans but lucratif)
  • code CNP de l’emploi obtenu
  • rémunération (horaire/hebdomadaire/mensuelle).

Les renseignements mentionnés ci-dessus sont mis à jour annuellement par le Nouveau-Brunswick (aux fins d’évaluations périodiques) sur demande, le cas échéant.

4.4 Pour des fins de détection de montants payés en trop en prestations aux termes de la partie I de l’assurance-emploi, en raison d’une erreur, d’une fausse déclaration ou d’une fraude, à une personne qui participe ou qui a participé aux programmes du Nouveau-Brunswick financés dans le cadre de la présente entente, le Nouveau-Brunswick communique au Canada, suite à une demande écrite, pour chaque personne concernée, l’ensemble ou toute partie des renseignements personnels énumérés ci-dessous, le cas échéant, qu’elle a en sa possession :

  • nom
  • numéro d’assurance sociale
  • date de naissance
  • adresse
  • code postal
  • numéro de téléphone
  • motif de la cessation d’emploi, le cas échéant (avant l’intervention)
  • indication de la présence ou non du client à une entrevue, conformément aux instructions reçues
  • détails de l’entrevue (conseiller rencontré, rencontre prévue, date, heure et endroit de l’entrevue)
  • méthode servant à diriger le client vers une entrevue
  • motif de toute absence à l’entrevue
  • motif de toute incapacité du client de travailler, de participer à une intervention ou de bénéficier d’un service
  • motif de la non-disponibilité du client pour travailler, participer à une intervention ou bénéficier d’un service
  • autorisation de s’absenter du Canada lors d’une intervention, avec les dates, le cas échéant
  • date(s) de l’absence non autorisée du Canada ou de la région
  • motif de l’absence non autorisée du Canada ou de la région
  • genre d’intervention (par ex. formation, création d’emplois, travail indépendant)
  • indicateur de la formation (intervention relative à une formation)
  • code de l’établissement concerné, le cas échéant
  • semaine(s)/date(s) du début de l’intervention
  • semaine(s)/date(s) de la fin de l’intervention
  • semaine/date du début de l’interruption de l’intervention
  • semaine/date de la fin de l’interruption de l’intervention
  • numéro de l’entente/du dossier
  • indicateur d’apprenti
  • taux — partie II de l’assurance-emploi
  • nombre total de semaines de prestations payées
  • dernière semaine payée
  • indicateur de chacun des paiements dont il est question — partie II de l’assurance-emploi
  • motif du retrait du programme
  • motif de la fin de la participation au programme
  • raison pour laquelle la rémunération n’a pas été déclarée au Canada au cours des semaines où elle a été reçue, le cas échéant
  • date de retour au travail
  • nom et adresse de l’employeur
  • numéro de téléphone de l’employeur
  • textes explicatifs.

4.5 Le Nouveau-Brunswick peut également décider, de son propre chef, de divulguer au Canada les renseignements décrits à l’article 4.4 concernant toute personne qui a reçu ou qui reçoit de l’aide dans le cadre des programmes du Nouveau-Brunswick lorsqu’elle soupçonne que la personne en question n’avait ou n’a pas droit à cette aide et/ou qu’il se peut qu’elle ait touché ou touche des prestations en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi auxquelles elle n’avait ou n’a pas droit.

4.6 À la suite de modifications apportées à la Loi sur l’assurance-emploi, le Nouveau-Brunswick communique au Canada l’ensemble ou une partie des renseignements personnels suivants qu’elle a en sa possession concernant chaque personne qui bénéficie ou qui a récemment bénéficié d’une aide financière alors qu’elle participe à un programme du Nouveau-Brunswick, afin que le Canada puisse identifier les personnes qui touchent ou ont récemment touché des prestations aux termes de la partie I conformément à la Loi, ce qui en retour, aidera le Nouveau-Brunswick à communiquer avec les personnes concernées et/ou de déterminer si certaines révisions doivent être apportées au programme d’aide financière du Nouveau-Brunswick:

  • nom
  • numéro d’assurance sociale
  • adresse
  • code postal
  • semaine(s)/date(s) du début de l’intervention du Nouveau-Brunswick
  • semaine(s)/date(s) de la fin de l’intervention du Nouveau-Brunswick.

4.7 Le Nouveau-Brunswick fournira au Canada les renseignements personnels suivants dont il dispose sur les résultats des efforts du Nouveau-Brunswick pour communiquer avec les clients identifiés par le Canada, en vertu de l’article 3.5 de la présente annexe, pour aider le Canada à évaluer l’incidence de ces efforts visant à faciliter le retour des clients au travail et à vérifier l’admissibilité continue des clients aux prestations de l’assurance-emploi (aux fins des articles 25 et 27 de la Loi sur l’assurance-emploi) :

  • numéro d’assurance sociale
  • date de l’entrée en communication
  • résultat
  • date de l’entrevue prévue avec le fonctionnaire désigné ou le gestionnaire de cas, le cas échéant
  • raison pour laquelle le client ne s’est pas présenté à l’entrevue prévue, le cas échéant
  • commentaires.

5.0 Exigences en matière de sécurité concernant l’identité des utilisateurs et la gestion de l’accès aux systèmes

5.1 Dans le contexte de permettre à un employé du Nouveau-Brunswick d’accéder aux systèmes du Canada et aux renseignements personnels en sa possession, le Nouveau-Brunswick fournira au Canada une description par écrit de ses politiques et procédures concernant la réalisation et la gestion d’enquêtes de sécurité dans la désignation d’une personne à un poste impliquant de traiter des renseignements personnels.

5.2 Conformément aux exigences législatives, réglementaires et politiques de leur employeur, les employés du Nouveau-Brunswick qui ont accès aux renseignements personnels fournis par l’autre partie en application des dispositions de la présente entente, doivent faire l’objet d’une enquête de sécurité du personnel et obtenir la côte de sécurité qui s’impose pour pouvoir traiter ces renseignements.

5.3 Les parties s’assureront que seules le personnel autorisé ait accès aux renseignements personnels échangés dans le cadre de la présente entente, puisse les utiliser, et cela, uniquement dans la mesure exigée par l’accomplissement de ses fonctions, sous le régime de la présente entente.

5.4 Le Nouveau-Brunswick procèdera à des activités d’enquête de sécurité sur ses employés et ceux de ses entrepreneurs dans le respect des normes équivalentes ou similaires à celles du gouvernement du Canada. Ces activités comprendront une vérification du casier judiciaire à l’échelle nationale. Une fois ces dernières terminées, le Nouveau-Brunswick conservera une copie des résultats et du formulaire de consentement signé par toute personne concernée l’ayant autorisé à procéder à ces activités.

5.5 Le Nouveau-Brunswick fournira une attestation annuelle établissant qu’elle a procédé à une enquête de sécurité et a conservé une copie des résultats qui sont valides dans le cas de chacun de ses employés concernés et que tout risque cerné lors de cette enquête a fait l’objet de discussions avec l’autre partie avant de leur donner accès aux renseignements personnels. Le Nouveau-Brunswick conservera, et sur demande, communiquera au Canada les renseignements personnels et non personnels ci-après qu’elle détient sur chacun de ses employés devant avoir accès aux systèmes et aux renseignements du Canada, qui ont fait l’objet d’une enquête de sécurité :

  • nom, y compris le second prénom
  • date de la fin des activités d’enquête de sécurité
  • nom de l’autorité compétente
  • poste de l’autorité compétente
  • signature de l’autorité compétente, avec la date.

5.6 Une fois accordé, un niveau de contrôle de la sécurité du personnel demeurera valide pour une période de dix (10) ans, pour vu qu’il n’y ait aucune cessation d’emploi pour une période de plus d’un (1) an. Le Nouveau-Brunswick procèdera à une nouvelle enquête de sécurité sur ses utilisateurs autorisés au moins tous les dix (10) ans (ou plus fréquemment si nécessaire aux termes de la politique du Nouveau-Brunswick), pour actualiser le niveau de contrôle de la sécurité du personnel de ses utilisateurs autorisés. EDSC peut suspendre le droit d’accès d’un utilisateur autorisé dont le niveau de contrôle de la sécurité expire, jusqu’au son renouvellement.

5.7 Le Nouveau-Brunswick avisera immédiatement le Canada lorsqu’un de ses employés n’a plus besoin d’avoir accès aux systèmes du Canada.

6.0 Protection et sécurité des renseignements

6.1 Les renseignements personnels reçus dans le cadre des dispositions de la présente entente seront recueillis, utilisés, maintenus, conservés, divulgués, détruits ou éliminés et autrement gérés et protégés conformément à toute loi applicable. Les renseignements personnels doivent faire l’objet d’un haut niveau de protection afin de veiller à l’intégrité, à la confidentialité et à la sécurité du processus de divulgation.

6.2 Dans le cas d’une violation ou d’un incident touchant les renseignements personnels qui sont confiés au Canada, le Nouveau-Brunswick avisera immédiatement le directeur concerné (partie II de l’assurance-emploi, prestations et mesures) au sein d’EDSC, du cas et respectera le processus décrit à l’Annexe A.

7.0 Mode d’échange de renseignements

7.1 Le Canada et le Nouveau-Brunswick acceptent de conclure une entente distincte sur le niveau de services décrivant les exigences des systèmes.

7.2 Sauf indication contraire dans la présente entente, les renseignements personnels et les rapports visés par la présente annexe sont présentés par chaque partie sous une forme, à une fréquence et d’une manière convenues.

7.3 Le Canada et le Nouveau-Brunswick acceptent de s’informer mutuellement dans des délais raisonnables de tout changement touchant les protocoles ou les méthodes de communication, aux procédures d’accès aux bases de données ou aux systèmes. Les parties acceptent de participer à des essais de compatibilité dans le cas de l’apport de modifications aux protocoles, aux méthodes ou aux procédures.

7.4 Le Nouveau-Brunswick peut demander que des améliorations soient apportées aux applications du Canada qui sont utilisées par le Nouveau-Brunswick. Si cela s’avère opportun, les améliorations suggérées seront prises en compte dans le processus d’établissement des priorités du Canada. La présente clause ne limite aucunement les activités d’élaboration devant être menées par les deux parties pour garantir l’échange de renseignements personnels entre elles.

7.5 Le Canada accepte d’informer le Nouveau-Brunswick, dans les meilleurs délais et conformément aux procédures convenues par les parties, de l’utilisation de toute nouvelle application fédérale ou de toute nouvelle version d’une application fédérale pertinente pour la présente annexe.

7.6 Le Canada et le Nouveau-Brunswick s’engagent à veiller à ce que les renseignements personnels qu’ils se communiquent en vertu de la présente annexe soient fiables et communiqués dans le respect des délais et des impératifs de sécurité et de confidentialité; ils acceptent en outre de collaborer à la réalisation de cet objectif.

8.0 Confidentialité, utilisation et divulgation de renseignements

8.1 Le Canada et le Nouveau-Brunswick s’engagent à tout mettre en œuvre pour assurer la protection complète de la confidentialité des renseignements personnels communiqués en application des dispositions de la présente annexe.

8.2 Sous réserve des articles 8.3 et 8.4, concernant tout renseignement personnel obtenu l’un de l’autre en vertu des dispositions de la présente annexe, le Canada et le Nouveau-Brunswick s’abstiennent :

  • a) d’utiliser ces renseignements à des fins autres que celles pour lesquelles ils leur ont été fournis;
  • b) de divulguer ces renseignements à toute personne ou à tout organisme à des fins autres que celles pour lesquelles les renseignements leur ont étés communiqués.

8.3 Le Canada et le Nouveau-Brunswick peuvent se servir des renseignements personnels obtenus l’un de l’autre en vertu de la présente annexe à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été obtenus:

  • a) moyennant le consentement par écrit de la personne concernée par ces renseignements; ou
  • b) dans les cas où la loi l’exige.

8.4 Le Canada et le Nouveau-Brunswick peuvent divulguer des renseignements personnels obtenus l’un de l’autre aux termes de la présente annexe, à toute personne ou à tout organisme à quelque fin que ce soit :

  • a) moyennant le consentement de la personne concernée par ces renseignements;
  • b) sous une forme qui ne peut raisonnablement permettre d’identifier la personne concernée par ces renseignements;
  • c) dans le cas où la loi l’exige.

8.5 À moins que la loi ne l’exige ou que l’autre partie ait donné son autorisation par écrit et sous réserve de l’article 8.2, une partie ne divulgue pas de renseignements personnels, obtenus de l’autre partie en vertu de la présente annexe, à un tiers à des fins autorisées par la présente, sauf lorsque cette partie et le tiers ont conclu une entente écrite soumettant le tiers aux mêmes obligations que celles que doit respecter la partie concernée conformément aux dispositions de la présente annexe, en ce qui concerne la protection des renseignements dont il est question.

8.5.1 Aux fins de l’article 8.5, la définition du mot « tiers » n’englobe pas Services partagés Canada, soit un ministère du gouvernement du Canada qui est constitué en vertu de l’article 4 de la Loi sur Services partagés Canada (L.C. 2012, ch. 19, art. 711) et qui est chargé de fournir des services d’infrastructures liés aux technologies de l’information au Canada, lesquels peuvent comprendre des services liés aux courriels, aux centres de données (serveurs) et des services de réseaux.

8.5.2 Aux fins de l'article 8.5, la définition du mot «tiers» n’englobe pas le ministère de Service du Nouveau-Brunswick qui est responsable de la prestation de services d'infrastructure liés aux technologies de l'information du Nouveau-Brunswick, lesquels peuvent comprendre des services liés aux courriels, aux centres de données (serveurs) et des services de réseau.

8.6 Le Nouveau-Brunswick reconnaît qu’en vertu de la Loi d’ESDC, quiconque communique intentionnellement des renseignements privilégiés en vertu de cette loi ou utilise intentionnellement ou autorise l'utilisation de ces renseignements autrement que conformément à la présente annexe commet une infraction. Cette disposition s'applique aux employés du Nouveau-Brunswick ainsi qu'aux employés d'ESDC à qui les renseignements sont communiqués.

8.7 Dans l’éventualité d’une demande de renseignements personnels, en vertu de la Loi sur l’accès à l’information en application des dispositions de la présente annexe, le Canada accepte de consulter le Nouveau-Brunswick, le cas échéant, avant toute communication de ces renseignements. Dans le cas d’une demande de renseignements personnels, en vertu de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée du Nouveau-Brunswick, obtenus du Canada en application des dispositions de la présente annexe, le Nouveau-Brunswick accepte de consulter le Canada, le cas échéant, avant toute communication de tels renseignements. L’obligation des parties de se consulter prescrite dans le présent article n’a pas pour effet de restreindre leurs obligations légales en ce qui a trait à toute divulgation visée par le présent article.

9.0 Coûts

9.1 Les coûts encourus par une partie dans l’exécution de ses obligations, telles qu’ils sont stipulés aux termes de la présente annexe, sont à la charge de cette dernière.

10.0 Gestion des renseignements

10.1 Les renseignements personnels devant être échangés en application de la présente annexe seront recueillis, utilisés, conservés, communiqués, détruits ou éliminés et autrement gérés et protégés conformément aux lois, règlements et dispositions suivantes :

  • a) dans le cas du Canada, la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Loi le sur le ministère de l’Emploi et du Développement social , la Loi sur l’assurance-emploi, la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada et les règlements à cet égard, toute autre loi fédérale applicable, la Politique sur la sécurité du gouvernement du Canada, les Normes de soutien pour la gestion des dossiers et des documents électroniques, tous protocoles et toutes politiques, directives opérationnelles et lignes directrices applicables régissant la protection et l’élimination administratives, techniques et physiques de renseignements personnels.
  • b) dans le cas du Nouveau-Brunswick, la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée du Nouveau-Brunswick, et les règlements à cet égard, et tout autre protocoles provincial applicables, ainsi que toutes politiques, directives opérationnelles, lignes directrices et tous protocoles applicables régissant la protection et l’élimination administratives, techniques et physiques de renseignements personnels.

10.2 Les parties enquêteront sur tous les cas où elles ont des raisons sérieuses de croire qu’une des conditions, énumérées dans la présente annexe, n’a pas été respectée ou est susceptible de ne pas l’être. Cela comprend tout cas où il est présumé, soupçonné, où il y a des preuves, qu’il y a eu collecte, accès, utilisation, divulgation, modification ou destruction de renseignements personnels échangés au sens de la présente annexe, modification quant à l’utilisation autorisée, l’utilisation abusive ou la violation de la confidentialité, ou tout autre incident qui peut compromettre ou a compromis la sécurité ou l’intégrité des systèmes ou réseaux informatiques respectifs des parties, lesquels sont utilisés pour accéder aux renseignements personnels et les transmettre, tel qu’il est décrit à l’appendice A de la présente annexe.

10.3 Les parties se conformeront à leurs politiques respectives en ce qui a trait aux évaluations des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP), aux évaluations des menaces et des risques (EMR) portant sur l’échange de renseignements personnels en vertu de la présente annexe. Lorsqu’une partie effectue des EFVP ou des EMR, l’autre partie fournit, sur demande, les renseignements relatifs à leurs politiques et procédures pour la gestion des renseignements personnels fournis par la première partie, afin de faciliter l’achèvement des évaluations. À l’achèvement des EFVP ou des EMR, les parties acceptent de se fournir une copie des sections pertinentes des rapports y afférents.

10.3.1 Lorsque des problèmes sont cernés dans le cadre des EFVP ou des EMR, les parties conviennent de collaborer afin de les résoudre.

10.3.2 S’il est impossible de résoudre un problème à la satisfaction de l’autre partie, ce problème est porté à l’attention des fonctionnaires désignés, en conformité à l’article 21.2 de l’EDMT.

10.4 Les parties vérifieront à intervalles réguliers leurs pratiques et procédures respectives en matière de gestion de l’information aux termes des dispositions de la présente annexe afin de s’assurer :

  • a) de la conformité aux exigences de l’article 10.1; et
  • b) de la protection, la confidentialité et l’intégrité des renseignements personnels échangés au titre de la présente annexe.

10.4.1 La méthodologie et le format de ces vérifications sont mutuellement convenus.

10.4.2 Les parties acceptent de se donner une copie de leurs plans de gestion et de mesures correctives et rapports de vérification respectifs.

10.4.3 Lorsque des lacunes, afférant aux pratiques en matière de gestion de l’information d’une partie et nuisant au respect des exigences de l’article 8.1 ou à la protection, la confidentialité et l’intégrité des renseignements échangés en vertu de la présente annexe, sont mises au jour dans un rapport de vérification, la partie concernée doit prendre les mesures correctives appropriées pour corriger ces lacunes.

10.4.4 Les parties conviennent de s’informer mutuellement des mesures prises pour remédier à toute lacune.

11.0 Exactitude des renseignements

11.1 Chaque partie s’efforce dans toute la mesure du possible d’assurer l’exactitude et la complétude des renseignements personnels fournis à l’autre partie au titre de la présente annexe. Il est toutefois entendu et convenu que l’on ne peut garantir l’exactitude et la complétude de ces renseignements et que, par conséquent, aucune des parties ne pourra être tenue responsable par l’autre partie de tout dommage causé par la communication ou l’utilisation de renseignements inexacts ou incomplets.

12.0 Collecte des renseignements personnels, stockage et accès

12.1 Sous réserve des dispositions de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée du Nouveau-Brunswick, les renseignements personnels (tels qu’ils y sont définis) que détient le Nouveau-Brunswick ne peuvent être entreposés ou accessibles qu’au Canada.
12.2 Le Canada et le Nouveau-Brunswick collaboreront afin de s’assurer du respect des dispositions de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée du Nouveau-Brunswick.

13.0 Généralités

13.1 La présente annexe peut faire l’objet de modification moyennant l’autorisation par écrit des deux parties.

Appendice A – Exigences en cas d’atteinte à la vie privée

A.1 Dans le cas d’une atteinte à la sécurité visant les renseignements personnels ou à la vie privée, ce qui, aux fins de la présente entente, comprend un accès aux renseignements ou leur collecte, utilisation, divulgation, élimination, suppression ou destruction non autorisées, la partie responsable doit :

  • a) prendre les mesures immédiates et raisonnables pour limiter cette atteinte (accès, utilisation, divulgation, modification, destruction, disposition non autorisés, mauvaise utilisation de renseignements personnels, violation de la confidentialité ou de la sécurité des réseaux ou des ordinateurs). Ces mesures comprennent, sans toutefois s’y limiter, de mettre fin à la pratique non autorisée, récupérer les dossiers ou les renseignements personnels; et s’il y a lieu, cesser d’offrir un accès aux systèmes de renseignements, révoquer les droits d’accès, modifier les codes d’accès, corriger la faiblesse décelée dans la sécurité informatique ou la sécurité physique;
  • b) procéder rapidement à une enquête sur les causes de l’atteinte;
  • c) informer l’autre partie de cette atteinte;
  • d) informer les autorités compétentes si l’on soupçonne qu’un acte criminel a été commis;
  • e) informer les personnes concernées dont les renseignements personnels ont été divulgués de façon inappropriée;
  • f) collaborer avec l’autre partie et son commissaire à l’information et/ou son commissaire à la protection de la vie privée, ses agents contractuels et ses vérificateurs, dans le cadre de toute enquête ou de toute vérification concernant la situation;
  • g) à la suite de l’enquête, présenter à l’autre partie un rapport détaillé sur les circonstances relatives à tout accès, toute utilisation, divulgation, modification, destruction, disposition non autorisés ou toute mauvaise utilisation des renseignements personnels; ou à la violation de la confidentialité ou de la sécurité des réseaux ou des ordinateurs; 
  • h) prendre les mesures raisonnables exigées par l’autre partie pour remédier à la situation actuelle ou pour empêcher qu’elle ne se reproduise;
  • i) informer l’autre partie de toute mesure corrective entreprise.

A.2 Lorsqu’elle a été informée d’un accès, de l’utilisation, la divulgation, la modification non autorisés ou de la mauvaise utilisation de renseignements personnels ou d’une violation de la confidentialité ou de la sécurité des réseaux ou des ordinateurs, la partie concernée peut :

  • a) examiner les mesures proposées par l’autre partie afin de remédier à la situation actuelle ou pour empêcher que la non-conformité ne se reproduise;
  • b) exiger que l’autre partie prenne des mesures précises pour remédier à la situation ou pour empêcher qu’elle ne se reproduise; et/ou, dans le cas d’une atteinte grave, mettre fin à l’échange de renseignements personnels en vertu de la présente annexe jusqu’à ce que l’autre partie se conforme aux dispositions de l’annexe et réponde à toute demande raisonnable faite au titre du présent alinéa.

Pour EDSC

Directeur, partie II de l’assurance-emploi, prestations et mesures
Direction générale des compétences et de l’emploi
Direction des programmes d’emploi et partenariats
Emploi et développement social Canada
Place du Portage, Phase IV
140, promenade du Portage, arrêt postal 424
Gatineau (Québec) K1A 0J9
LMDA-SUPPORT-EDMT@hrsdc-rhdcc.gc.ca

Pour le Nouveau-Brunswick

Directeur, Élaboration et soutien des programmes
Services d’emploi et d’apprentissage continu
Éducation postsecondaire, Formation et Travail 
470 rue York
Complexe Chestnut
C. P. 6000
Fredericton, N.-B.
E3B 5H1

Annexe 7 - Entente de principe sur certaines questions touchant le transfert d'employés du canada au Nouveau-Brunswick

Par suite des engagements pris à la clause 12 de l'entente sur le développement du marché du travail, le Canada et le Nouveau-Brunswick se sont entendus de principe sur les éléments suivants de l'entente sur le transfert d'employés devant être signée par les parties avant la date dont il est fait mention à la clause 3.1 de l'entente.

1.0 Offre d'emploi

1.1 Autant que possible, les employés transférés, c'est-à-dire les employés du Canada qui deviendront des employés du Nouveau-Brunswick consécutivement à l'entente Canada-Nouveau-Brunswick sur le développement du marché du travail, seront placés dans un poste semblable à celui qu'ils auront quitté, selon les tableaux comparatifs élaborés par les parties à l'entente.

2.0 Période de probation

2.1 Il n'y aura pas de période de probation pour les employés transférés.

3.0 Conditions d'emploi

3.1 Salaire

Le salaire annuel offert à un employé transféré ne sera pas inférieur au montant que le Canada a transféré pour cet employé. Par ailleurs, le salaire versé à l'employé transféré ne sera pas inférieur au montant qu'il touchait dans son poste d'attache avant le transfert.

3.2 Heures de travail

Les employés transférés travailleront les heures que travaillent normalement les employés du Nouveau-Brunswick.

3.3 Lieu de travail

Autant que possible, les employés transférés seront affectés à des postes situés dans le lieu géographique où ils travaillaient avant le transfert. L'offre d'emploi précisera le lieu de travail. Les dépenses liées à la réinstallation d'un employé consentant seront assumées par le Nouveau-Brunswick.

3.4 Compétences équivalentes

Le Nouveau-Brunswick reconnaît les compétences des employés transférés comme étant équivalentes aux compétences de base qu'exigent les postes qu'ils occuperont. Le Nouveau-Brunswick s'engage également à reconnaître l'équivalence de leurs compétences dans tous les contextes, notamment en ce qui concerne les augmentations d'échelon de salaire, la dotation et le réaménagement des effectifs, tant et aussi longtemps que les employés transférés demeurent à l'emploi du Nouveau-Brunswick.

4.0 Reconnaissance du service antérieur

4.1 Le Nouveau-Brunswick reconnaîtra toutes les périodes de service antérieur qu'aurait eues à son actif un employé transféré avant le transfert. Cette reconnaissance du service antérieur s'étendra à toutes les questions connexes, dont le droit aux congés et avantages sociaux, l'indemnité de départ et la rémunération d'intérim ou de promotion. Le Canada s'engage à négocier avec le Nouveau-Brunswick et à lui verser la valeur actuarielle de toute indemnité de départ différée dont le Canada est responsable à l'égard des employés transférés pour couvrir la période pour laquelle ils étaient des employés du Canada. Cette indemnité sera payée par le Nouveau-Brunswick aux employés transférés au moment où ils cesseront d'être des employés du Nouveau-Brunswick.

4.2 Pour ce qui est des congés annuels accumulés, le Nouveau-Brunswick reconnaîtra aux employés transférés ayant 19 années de service à leur actif le droit à cinq semaines de congé annuel.

Le Nouveau-Brunswick reconnaîtra également tous les congés annuels accumulés par les employés transférés jusqu'à concurrence d'un maximum d'une année de congé.

4.3 Le Nouveau-Brunswick s'engage à déployer tous les efforts possibles auprès de tous les syndicats qui accueilleront des employés transférés pour négocier des ententes de transfert dans lesquelles seront reconnues toutes les périodes de service antérieur accumulées par les employés avant le transfert. Cette reconnaissance du service antérieur s'étendra à la détermination de l'ancienneté dans toutes ses applications autres que celles dont il a déjà été convenu aux clauses 4.1 et 4.2. La proposition sur le transfert d'employés tiendra compte des résultats des négociations menées par le Nouveau-Brunswick auprès des syndicats d'accueil.

5.0 Régimes de soins de santé, de soins dentaires, d'assurance-vie et d'assurance-invalidité à long terme

5.1 Avant la date de transfert, le Nouveau-Brunswick étendra à tout employé transféré la protection offerte par les régimes de soins de santé, d'assurance-vie, de soins dentaires et d'assurance-invalidité à long terme dont bénéficient les employés du Nouveau-Brunswick au moment du transfert.

5.2 On n'exigera pas de la part des employés à inscrire à ces régimes des preuves d'assurabilité, ou encore qu'ils répondent à des conditions préalables, lesquelles pourraient s'appliquer en d'autres circonstances (en ce qui concerne la protection dont bénéficient les employés, les conjoints ou les personnes à charge). Les restrictions prescrites par les critères relatifs aux conditions préalables ne s'appliqueront pas non plus.

6.0 Invalidité à court terme

6.1 Le Nouveau-Brunswick reconnaîtra tous les congés de maladie accumulés par les employés transférés. Ceux ayant accumulé plus de 240 jours de congé de maladie, soit le maximum que peuvent actuellement accumuler les employés du Nouveau-Brunswick, réduiront graduellement leur réserve de congés de maladie et ne pourront en accumuler d'autres avant que leur réserve n'ai diminuée à un nombre inférieur à 240 jours. Cette disposition, conjuguée à la protection offerte par le régime d'assurance-invalidité à long terme, fournira une protection du revenu aux employés transférés qui ne seront plus en mesure de travailler en raison d'une maladie non professionnelle ou d'un accident.

7.0 Régimes de pension

7.1 Le Nouveau-Brunswick s'engage à inscrire les employés transférés à son régime de pension existant à partir de la date du transfert.

7.2 Le Nouveau-Brunswick s'engage à exposer les détails des arrangements concernant le régime de pension dans la proposition sur le transfert d'employés.

8.0 Modifications aux dispositions existantes en ce qui concerne la rémunération pendant la période de transition

Pendant la période de transition, c'est-à-dire la période allant de la signature de l'entente sur le transfert d'employés (ETE) à la date du transfert, le Nouveau-Brunswick s'engage à respecter les modalités suivantes :

  • a) Qu'il résulte d'une modification législative ou d'un processus de négociation collective, tout changement à tout élément des dispositions en vigueur au Nouveau-Brunswick en matière de rémunération, ou à tout élément de l'ETE, qui créerait des conditions moins avantageuses pour les employés transférés n'aura aucune incidence sur ces derniers;
  • b) Au besoin, il faudra que les parties entreprennent d'autres discussions pour clarifier et modifier l'ETE s'il survient un changement à tout élément des dispositions en matière de rémunération en vigueur à la fonction publique fédérale, que le changement résulte d'une modification législative ou d'un processus de négociation collective, et si, de l'avis du Canada, ce changement fait en sorte que l'offre présentée par le Nouveau-Brunswick ne constitue plus une offre d'emploi raisonnable.

9.0 Engagements particuliers concernant les trois premières années de l'entente

9.1 Au cours de la période de trois ans suivant la date du transfert, le Nouveau-Brunswick s'engage à ne pas mettre fin à l'emploi d'un employé transféré qui a accepté une offre d'emploi de durée indéterminée aux termes de cette entente, quelles que soient les circonstances, sauf si l'employé touché a donné son consentement écrit ou si l'employeur a un motif valable.

Annexe 8 - Lettre du 26 juin 1996 du sous-ministre fédéral du développement des ressources humaines

M. W. David Ferguson
Sous-ministre de l'Education supérieure et du Travail
Complexe Chestnut
470 rue York
C.P. Box 6000
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3B 5H1

Monsieur,

Suite à la proposition sur le marché du travail que le ministre Young a présentée aux provinces et territoires le 30 mai 1996, je vous fais parvenir, par la présente, de plus amples renseignements concernant les montants actuels et prévus dont pourrait bénéficier votre province en vertu des nouveaux arrangements sur le marché du travail.

Je joins, à titre indicatif, un sommaire du financement qui reviendrait à votre province pour les mesures actives d'emploi en vertu de la partie II de la Loi sur l'assurance-emploi. Vous trouverez aussi de l'information sur le financement prévu pour l'ensemble des provinces et territoires. Les documents ci-joints indiquent également le montant maximal de fonds qui pourraient être gérés par chaque province ou territoire en vertu des nouveaux arrangements. Cette information porte uniquement sur les fonds provenant du Compte d'assurance-emploi. Comme je vous l'ai déjà indiqué, des discussions sur les programmes financés par le Trésor auront lieu à une date ultérieure.

Je vous fais aussi parvenir une note explicative sur la répartition actuelle des fonds entre les provinces et territoires. La proposition fédérale rendue publique le 30 mai 1996 stipule que la répartition des fonds sera équitable, transparente et basée sur un ensemble uniforme de variables objectives du marché du travail. Bien que le réinvestissement des économies réalisées grâce à l'assurance-emploi et la répartition du Fonds transitoire pour la création d'emplois se fassent en fonction de nouvelles formules visant à favoriser l'adaptation au nouveau régime d'assurance-emploi, la répartition des fonds de l'assurance-emploi (auparavant les Utilisations productives de l'assurance-chômage) continuera d'être faite selon la formule actuelle qui existe déjà depuis plusieurs années. Reconnaissant que certaines provinces pourraient préférer utiliser une autre formule pour repartir les 1,15 milliard $ de l'a.-e., le gouvernement du Canada serait heureux d'examiner toute formule de répartition des fonds que les provinces et territoires choisiraient de concevoir en collaboration.

Dans le cadre de nos discussions à venir, certains éléments revêtiront une importance particulière. Tel que mentionné dans la proposition relative au marché du travail, une des priorités sera l'élaboration d'un cadre fonde sur les résultats, acceptable pour les deux parties, venant appuyer la prestation de mesures actives touchant le marché du travail; ce cadre permettra d'assurer un meilleur accès des clients aux services, l'obtention d'un emploi et la réalisation d'économies.

L'avenir des emplois du personnel du ministère du Développement des ressources humaines (DRHC) constituera un autre élément clé de nos discussions. Dans le cas où un gouvernement provincial ou territorial accepterait d'assumer une plus grande responsabilité pour les mesures d'emploi, nous voulons nous assurer que les employés de DRHC associés à ces fonctions auront la possibilité d'être transférés. Nous serons guidés dans nos discussions par les principes adoptés par DRHC à l'égard des ressources humaines (voir ci-joint), qui sont fondés sur les nouveaux modes de prestation des services du gouvernement du Canada décrits dans la Directive sur le réaménagement des effectifs.

J'espère que cette information vous sera utile et facilitera l'examen de la proposition de M. Young. Je me réjouis à l'idée de travailler avec vous pour conclure de nouveaux arrangements liés au marché du travail.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes meilleurs sentiments.

(Original signé le 26 septembre 1996)

Jean-Jacques Noreau

Att.

Principes directeurs de DRHC s’appliquant aux ressources humaines

Les principes suivants en matière de gestion des ressources humaines s'appliqueront lors des négociations sur le transfert d'employés vers d'autres administrations.

  • Les principes de justice et de transparence continueront à s'appliquer aux décisions touchant les ressources humaines, lesquelles feront l'objet de communications ouvertes, claires et en temps opportun avec les employés et les syndicats.
  • Si une province ou un territoire accepte d'assumer davantage de responsabilités à l'égard des mesures d'emploi, alors des négociations auront lieu pour faire en sorte que le personnel de DRHC charge des fonctions transférées puissent également faire l'objet d'un transfert.
  • II reviendra à DRHC de déterminer les ressources touchées. Le Ministère collaborera avec la province ou une autre administration afin d'identifier et de sélectionner les employés.
  • Dans la mesure du possible, le salaire, les avantages sociaux et les modalités du régime de pension des employés de DRHC transférés seront maintenus à un niveau généralement comparable à celui dont ils bénéficiaient à titre d'employés de DRHC.
  • Les conditions du transfert du personnel de DRHC à une province ou à une autre administration se fonderont sur les nouveaux modes de prestation des services, décrits dans la Directive sur le réaménagement des effectifs.
  • Des dispositions prévoiront un mécanisme conjoint de règlement des différends et de recours, qui servira à interpréter les questions de réaffectation des responsabilités et ressources.
  • Les répercussions éventuelles des décisions touchant l'affectation de ressources humaines à un nouvel établissement seront examinées dans le contexte général des nombreux besoins et initiatives du Ministère.
  • Les deux partenaires réaffirment la nécessité de continuer à assurer des services de qualité à nos clients tout au long des changements ou de la transition.

Note explicative - Répartition des fonds entre les provinces et les territoires

Vous trouverez ci-après un relevé sommaire des fonds actuellement disponibles et des fonds prévus pour les mesures actives d'emploi énoncées à la partie II de la Loi sur l'assurance-emploi, ainsi qu'un résumé général des sommes reparties entre les provinces et les territoires. Les données fournies sont regroupées en trois catégories.

  1. Le montant maximal qui pourrait être directement mis à la disposition de chaque province ou territoire désirant assumer la responsabilité des mesures actives aux termes d'une entente conclue avec le gouvernement du Canada. Ce montant sera inclus dans le total national de 1,95 milliard $ qui, comme nous l'avons indiqué dans la proposition, pourrait être réservé à ces fins une fois les mesures en pleine application (2001-2002).
  2. Les niveaux prévus de soutien du revenu (sous forme de prestataires d'assurance), dans chaque province ou territoire, pour les prestataires d'a.-e. participant à des mesures actives. Tel qu'indique dans la proposition, ce soutien du revenu, évalué à 500 millions $ à l'échelle nationale, serait administre par le gouvernement du Canada.
  3. Les activités temporaires et les activités pancanadiennes, y compris les fonds requis pour donner suite à nos engagements actuels (250 millions $ par année) et le Fonds transitoire pour la création d'emplois (300 millions $ sur trois ans) qui a été annonce en décembre dernier. Tel qu'indiqué dans la proposition, ces fonds seraient administres par le gouvernement du Canada.

Les données sur la répartition des fonds entre les provinces et les territoires sont fournies pour 1996-1997; des prévisions sont également fournies pour les trois exercices suivants (les sommes allouées pour 1995-1996 sont fournies pour fins de comparaison). La répartition des fonds prévue se fera à la suite d'une révision de la situation et de nouvelles discussions entre gouvernements, et dépendra, en outre, de la réalisation des économies visées pour la reforme assurance-emploi et des décisions budgétaires.

Nous avons joint une note explicative distincte sur les trois formules de répartition des ressources : les fonds de l'a.-e.; le réinvestissement des économies réalisées dans le cadre de la reforme; et le Fonds transitoire pour la création d'emplois.

La proposition prévoit également le paiement des dépenses administratives engagées par les provinces qui assument de nouvelles responsabilités. Le niveau de ressources administratives mises à la disposition des provinces sera fonction des arrangements bilatéraux conclus relativement au marché du travail et sera précisé lors des négociations à venir.

Distribution anticipée du financement relatif à l’A.-E.* en vertu des nouvelles ententes liées au marché du travail 1995-1996 à 1999-2000 (en milliers de dollars)
Nouveau-Brunswick 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00
Fonds maximums pour les programmes gérés par les provinces**
Partie II (Base) 49 028 47 189 46 425 46 544 46 651
Réinvestissement 0 9 213 20 005 31 587 36 852
Total - Max. progr. Gérés par les provinces 49 028 56 402 66 430 78 131 83 503
Soutien de revenue à l’appui des mesures actives
Partie I (admissibilité aux prestations) 23 402 23 402 23 402 23 402 23 402
Responsabilités pancanadienne
Engagements continues 12 744 13 656 9410 3 080 2 488
Fonds transitoire 0 4 928 12 088 8 555 0
Total – responsabilisées pancanadiennes 12 744 18 584 21 498 11 635 2 488
Total global 85 174 98 388 113 330 113 168 109 393

* - Des fonds additionnels pour fins administratives pour les provinces qui acceptant les programmes et les aspects du service national de placement seront discutés séparément

** - Fonds maximums pour les nouvelles ententes liées au marché du travail suite à la proposition du 30 mai si les provinces / territoires l’acceptent entièrement

Distribution anticipée du financement relatif à l’A.-E.* en vertu des nouvelles ententes liées au marché du travail 1995-1996 à 1999-2000 (en milliers de dollars)
T.-N. N.-É N.-B Î-P-É Qué Ont Man Sask Alb T.-N.-O. C.-B. Yuk. Total partiel DRHC Total
1995-96 (à des fins de comparaison seulement)
Fonds maximums pour les programmes gérés par les provinces**
UPAC (Base) 49 458 47 100 49 028 12 016 355 655 388 740 45 518 31 291 86 695 2 328 144 726 1 851 1 214 406 0 1 214 406
Réinvestissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total – fonds max. –progr. gérés par les prov. 49 458 47 100 49 028 12 016 355 655 388 740 45 518 31 291 86 695 2 328 144 726 1 851 1 214 406 0 1 214 406
Soutien de revenue à l’appui des mesures actives
Partie I (admissibilité aux prestations) 26 059 22 009 23 402 5 244 143 449 152 196 18 734 13 588 36 821 880 56 771 847 500 000 0 500 000
Responsabilités pancanadiennes
Engagements continus 2 270 2 776 12 744 565 20 624 18 194 5 210 5 553 7 782 2 816 9 954 356 88 844 96 750 185 594
Fonds transitoire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total – responsabilisés pancanadiennes 2 270 2 776 12 744 565 20 624 18 194 5 210 5 553 7 782 2 816 9 954 356 88 844 96 750 185 594
Total global 77 787 71 885 85 174 17 825 519 728 559 130 69 462 50 432 131 298 6 024 211 451 3 054 1 803 250 96 750 1 900 000
1996-97
Fonds maximums pour les programmes gérés par les provinces**
UPAC (Base) 51 676 48 606 47 189 12 687 344 343 373 033 42 785 29 290 81 857 2 198 136 851 1 750 1 172 265 0 1 172 265
Réinvestissement 15 988 6 639 9 213 2 192 54 266 40 271 2 238 2 157 7 858 548 33 191 439 175 000 0 175 000
Total – fonds max. –progr. gérés par les prov. 67 664 55 245 56 402 14 879 398 609 413 304 45 023 31 447 89 715 2 746 170 042 2 189 1 347 265 0 1 347 265
Soutien de revenue à l’appui des mesures actives
Partie I (admissibilité aux prestations) 26 059 22 009 23 402 5 244 143 449 152 196 18 734 13 588 36 821 880 56 771 847 500 000 0 500 000
Responsabilités pancanadiennes
Engagements continus 16 076 8 617 13 656 949 28 626 22 678 5 922 6 040 10 997 2 969 10 754 451 127 735 100 000 227 735
Fonds transitoire 9 198 5 520 4 928 1 848 18 256 5 408 1 328 1 257 792 450 3 614 401 53 000 7 000 60 000
Total – responsabilisés pancanadiennes 25 274 14 137 18 584 2 797 46 882 28 086 7 250 7 297 11 789 3 419 14 368 852 180 735 107 000 287 735
Total global 118 997 91 391 98 388 22 920 588 940 593 586 71 007 52 332 138 325 7 045 241 181 3 888 2 028 000 107 000 2 135 000
1997-98
Fonds maximums pour les programmes gérés par les provinces**
UPAC (Base) 51 121 48 190 46 425 13 026 339 464 363 118 41 454 28 846 80 454 2 357 133 848 1 697 1 150 000 0 1 150 000
Réinvestissement 34 716 14 415 20 005 4 761 117 834 87 446 4 861 4 684 17 063 1 190 72 072 953 380 000 0 380 000
Total – fonds max. –progr. gérés par les prov. 85 837 62 605 66 430 17 787 457 298 450 564 46 315 33 530 97 517 3 547 205 920 2 650 1 530 000 0 1 530 000
Soutien de revenue à l’appui des mesures actives
Partie I (admissibilité aux prestations) 26 059 22 009 23 402 5 244 143 449 152 196 18 734 13 588 36 821 880 56 771 847 500 000 0 500 000
Responsabilités pancanadiennes
Engagements continus 16 076 8 617 9 410 949 28 626 22 678 5 922 6 040 10 997 2 969 10 754 451 123 489 126 511 250 000
Fonds transitoire 22 560 13 539 12 088 4 532 44 783 13 264 3 256 3 084 1 942 1 104 8 864 984 130 000 10 000 140 000
Total – responsabilisés pancanadiennes 38 636 22 156 21 498 5 481 73 409 35 942 9 178 9 124 12 939 4 073 19 618 1 435 253 489 136 511 390 000
Total global 150 532 106 770 111 330 28 512 674 156 638 702 74 227 56 242 147 277 8 500 282 309 4 932 2 283 489 136 511 2 420 000

* - Des fonds additionnels pour fins administratives pour les provinces qui acceptant les programmes et les aspects du service national de placement serons discutés séparément

** - Fonds maximums pour les nouvelles ententes liées au marché du travail suite à la proposition du 30 mai si les provinces / territoires l’acceptent entièrement.

Distribution anticipée du financement relatif à l’A.-E.* en vertu des nouvelles ententes liées au marché du travail 1995-1996 à 1999-2000 (en milliers de dollars)
1998-99
Fonds maximums pour les programmes gérés par les provinces**
UPAC (Base) 51 504 48 646 46 544 13 548 340 959 360 571 40 987 28 948 80 591 2 538 133 484 1 680 1 150 000 0 1 150 000
Réinvestissement 54 815 22 761 31 587 7 517 186 053 138 073 7 675 7 396 26 941 1 880 113 797 1 505 600 000 0 600 000
Total – fonds max. –progr. gérés par les prov. 106 319 71 407 78 131 21 065 527 012 498 644 48 662 36 344 107 532 4 418 247 281 3 185 1 750 000 0 1 750 000
Soutien de revenue à l’appui des mesures actives
Partie I (admissibilité aux prestations) 26 059 22 009 23 402 5 244 143 449 152 196 18 734 13 588 36 821 880 56 771 847 500 000 0 500 000
Responsabilités pancanadiennes
Engagements continus 16 076 8 617 3 080 949 28 626 22 678 5 922 6 040 10 997 2 969 10 754 451 117 159 132 841 250 000
1999-00
Fonds maximums pour les programmes gérés par les provinces**
UPAC (Base) 51 849 49 057 46 651 14 018 342 304 358 278 40 567 29 039 80 714 2 700 133 157 1 666 1 150 000 0 1 150 000
Réinvestissement 63 950 26 555 36 852 8 770 217 062 161 085 8 954 8 629 31 431 2 193 132 763 1 756 700 000 0 700 000
Total – fonds max. –progr. gérés par les prov. 115 799 75 612 83 503 22 788 559 366 519 363 49 521 37 668 112 145 4 893 265 920 3 422 1 850 000 0 1 850 000
Soutien de revenue à l’appui des mesures actives
Partie I (admissibilité aux prestations) 26 059 22 009 23 402 5 244 143 449 152 196 18 734 13 588 36 821 880 56 771 847 500 000 0 500 000
Responsabilités pancanadiennes
Engagements continus 2 340 2 839 2 488 588 22 042 18 345 5 561 5 679 8 074 2 969 10 392 451 81 768 168 232 250 000

* - Des fonds additionnels pour fins administratives pour les provinces qui acceptant les programmes et les aspects du service national de placement seront discutés séparément

** - Fonds maximums pour les nouvelles ententes liées au marché du travail suite à la proposition du 30 mai si les provinces / territoires l’acceptent entièrement.

Note explicative

Formules de répartition des ressources

Fonds disponibles aux fins des nouveaux arrangements liés au marché du travail

Développement des ressources humaines Canada a recours à des formules pour repartir les fonds de façon équitable et objective. Dans la présente note, nous expliquons le fonctionnement de trois formules qui s'appliquent aux fonds de l'assurance-emploi, au réinvestissement d'économies réalisées dans le cadre de la réforme et au Fonds transitoire pour la création d'emplois.

Fonds de l'assurance-emploi (1,9 milliard $ par année)

Les fonds de l'assurance-emploi (1,9 milliard $) sont constitués des montants suivants : 500 millions $ affectés au soutien du revenu associé aux mesures actives, 250 millions $ consacrés aux activités pancanadiennes, et 1,15 milliard $ disponibles pour la gestion des mesures actives liées au marché du travail par les provinces et les territoires. (Le montant global de 1,9 milliard $ constituait auparavant les Utilisations productives de l'assurance-chômage.)

À l'échelle nationale, un montant de 500 millions $ par année est affecté au soutien du revenu des personnes (c.-à-d. les prestations d'assurance) dont la demande est active, qui participent à des mesures actives d'emploi. La répartition de ces fonds se fera en fonction de la part du budget qui revient aux provinces et territoires, tel qu'indiqué dans le plan de dépenses des UPAC de 1996. À titre indicatif, on présume que la répartition sera la même pour toutes les années. Les courbes des dépenses réelles seront surveillées. Ce soutien du revenu fourni en vertu de rassurance-emploi sera administre par le gouvernement du Canada. Cependant, les provinces peuvent, en vertu des nouveaux arrangements, assumer la responsabilité de la sélection des prestataires d'assurance-emploi qui participent à des mesures actives au moyen de ces fonds.

Chaque année, un montant de 250 millions $ provenant du Compte d'assurance-emploi sera consacré aux activités pancanadiennes, notamment les suivantes : respect des engagements pris au chapitre de programmes remplaçant la stratégie Les chemins de la réussite (à l'intention des Autochtones); règlement de crises nationales (p. ex. La stratégie du poisson de fond de l'Atlantique); initiatives nationales de partenariat sectoriel; recherche et innovation. Le fonds affecté aux activités pancanadiennes demeurera sous la responsabilité du gouvernement fédéral. Des discussions fédérales-provinciales seront tenues plus tard relativement à ces activités.

Le reste des fonds de l'assurance-emploi, c'est-à-dire 1,15 milliard $, sera mis à la disposition des provinces qui acceptent d'assumer de plus grandes responsabilités au chapitre du marché du travail dans le cadre de nouveaux arrangements contractuels axes sur les résultats.

La formule actuelle d'Utilisations productives de l'assurance-chômage qui est en place depuis un certain nombre d'années continuera de s'appliqué. La formule actuelle comporte 17 variables pondérées individuellement, qui sont mises à jour à jour sur une base annuelle. Ce sont les suivantes :

  • nombre moyen de demandes de prestations d'a.-c.;
  • nombre de chômeurs de longue date (plus de 14 semaines);
  • nombre de demandes de prestations d'assurance-chômage initiales et renouvelées;
  • nombre de chômeurs, multiplié par le taux de chômage;
  • prestataires dont le niveau d'instruction est inférieur à neuf ans de scolarité
  • taux d'emploi;
  • nombre de participants à des programmes de travail partagé
  • dépenses associées à des programmes de travail partagé;
  • niveau de l'emploi prévu dans les secteurs des industries manufacturières, du commerce et de la construction (trois variables);
  • PIB prévu dans les secteurs des industries manufacturières, du commerce et de la construction (trois variables);
  • PIB prévu dans les secteurs des industries manufacturières, du commerce et de la construction (année précédente : trois variables);

Afin de prévenir les variations marquées des ressources reparties entre les provinces, la répartition optimale de chaque province sera mise en application en fonction d'un écart de 10 p. 100 par année. En d'autres termes, la modification apportée aux ressources chaque année correspondra à 10 p. 100 de l'écart qui existe entre la répartition optimale calculée au moyen de la formule et la répartition actuelle.

En reconnaissance du fait que les provinces et les territoires pourraient envisager différemment la répartition des ressources en vue d'accroître l'exactitude et l'équité de la formule de répartition, le gouvernement du Canada serait heureux d'examiner toute formule de rechange que voudraient élaborer conjointement les provinces et les territoires.

Réinvestissement d'économies réalisées dans le cadre de la réforme (800 millions $ annuellement au moment de la pleine application)

Le réinvestissement d'économies réalisées dans le cadre de toutes les provinces et territoires. Ces fonds seront mis à la disposition des provinces et territoires qui assumeront une plus grande responsabilité à l'égard du marché du travail. Le principal objectif est de veiller à ce qu'une part des économies découlant de la réforme assurance-emploi sort réinvestie dans des mesures « actives » de réemploi afin de permettre aux personnes, aux employeurs et aux collectivités de s'adapter au nouveau régime d'assurance-emploi (en particulier ceux qui sont touchés par la réforme) et, dans une moindre mesure, de reconnaitre le besoin de réduire le niveau d'inter-financement entre les régions. Les fonds seront répartis de façon à ce que l'incidence nette de la reforme assurance-emploi en 2001-2002 soit à peu près semblable dans toutes les provinces et que le taux de l'incidence nette dans les provinces qui sont des cotisants nets sort inférieur d'au moins un pour cent à celui dans les provinces qui sont des bénéficiaires nets. Les économies réinvesties avant 2001-2002 seront réparties en fonction du taux utilisé pour 2001-2002.

Les modifications à la répartition théorique précédente des fonds s'expliquent par des amendements apportés au projet de loi sur l'assurance-emploi, qui ont permis de réduire l'incidence de la réforme de 3 à 4 points de pourcentage dans les provinces de l'Atlantique et de 1 à 2 points de pourcentage dans les autres provinces. Il a été nécessaire d'apporter des modifications à la répartition provinciale des fonds pour que l'incidence de la réforme soit mieux répartie entre les provinces.

Le tableau ci-joint montre comment fonctionne la formule de répartition des économies qui seront réinvesties.

Fonds transitoire pour la création d'emplois (300 millions $ sur trois ans)

La répartition des fonds pour les trois années, commençant en 1996-1997, sera respectivement de 60 millions $, de 140 millions $ et de 100 millions $; ces fonds proviendront du Trésor. L'objectif du Fonds est de réduire l'incidence de la réforme dans les régions du pays à chômage élève. La formule de répartition met donc principalement l'accent sur les régions économiques de l'a.-e. dont le taux de chômage est élevé (supérieur à 12 p. 100), et elle tient aussi compte de l'incidence de la réforme dans chaque province (y compris les récents amendements apportés au projet de loi). Soixante-quinze pour cent des fonds seront répartis en fonction du nombre de prestataires d'a.-e. dans les régions économiques dont le taux de chômage est supérieur à 12 p. 100 multiplié par le taux de chômage dans ces régions. Les autres vingt-cinq pour cent des fonds seront répartis en fonction de la réduction prévue des prestations d'assurance par province (au moment de la pleine application). Une réserve nationale de 25 millions $ sera constituée au cours des trois années, dont 15 millions $ seront consacrés aux initiatives pour les Autochtones des régions urbaines (trois groupes autochtones nationaux conseilleront DRHC sur la façon de répartir ces fonds). Le Fonds transitoire pour la création d'emplois sera sous la responsabilité du gouvernement fédéral.

Les modifications à la répartition théorique précédente des fonds s'expliquent par des amendements apportés au projet de loi, la constitution d'une réserve nationale de 25 millions $ et une répartition plus précise (aucun arrondissement).

Répartition recommandée des fonds qui seront réinvestis en 2001-2002

incidence de la réforme avant et après le réinvestissement, et ratios prestations-cotisations
Province Prestations d'a.-c. (sans réforme) (M $) Réduction avant le réinvestissement Réinv. (à titre indicatif)(M $) Incidence nette de la réforme Ratio prestations-cotisations après la réforme

(du plus important cotisant net au plus important bénéficiaire net)
(M $) % (M $) %
Terre-Neuve 725 112 -15 73 39 -5(5,4) 2,73 (9)
Î.P.É. 170 19 -10 10 9 -5(5,3) 2,77 (10)
Nouvelle-Écosse 750 70 -8 30 40 -5(5,3) 1,52 (7)
Nouveau-Brunswick 630 76 -11 42 34 -5(5,4) 1,59 (8)
Québec 5 495 536 -10 248 288 -5(5,2) 1,32 (6)
Ontario 5 270 380 -7 184 196 -4(3,7) 0.76 (1)
Manitoba 520 31 -6 10 21 -4(4,0) 0,85 (4)
Saskatchewan 385 26 -7 10 16 -4(4,2) 0,81 (2)
Alberta 1 395 93 -7 36 57 -4(4,1) 0,83 (3)
C.-B. 2 040 241 -11 152 89 -4(4,4) 0,93 (5)
T.N.-O* 35 5 -14 3 2 -6(5,9) -
Yukon * 35 4 -11 2 2 -6(5,7) -
Total 17 450 1 593 -9 800 793 -4(4,5) 1,0

* Compte tenu de la taille limitée de la clientèle de prestataires et du peu de données sur les heures de travail dans ces régions, l'exactitude des estimations des incidences pour les T.N.-O. et le Yukon est limitée.

  • La troisième colonne illustre les incidences de la réforme sur les prestations d'assurance au moment de la pleine application (soit 2001 – 2002).
  • Comme le réinvestissement d'une partie des économies découlant de la réforme a pour objet d'aider les régions et les particuliers les plus touchés par la réforme à s'adapter. La répartition des 800 M $ mise une incidence assez équilibrée parmi les provinces. Par contre, puisque certaines provinces sont des cotisants nets au régime, les fonds sont réinvestis de façon à ce que l'incidence soit inférieure d'au moins un point de pourcentage dans ces provinces, généralement classées selon l'ampleur des cotisations nettes au cours du cycle d'économique (voir la dernière colonne).
  • Par conséquent, comme le démontre l'avant-dernière colonne, l'incidence nette (une fois les chiffres arrondis) est de 5 % dans les provinces qui sont des bénéficiaires nets (l'incidence un peu plus élevée dans les territoires est attribuable à l'arrondissement et au degré d'exactitude des estimations) et de 4 % dans les provinces qui sont des cotisants nets.

Annexe 9 - Lettre du 25 septembre 1996 du sous-ministre fédéral du développement des ressources humaines

M. W. David Ferguson
Sous-ministre de l'Éducation supérieure et du travail
Complexe Chestnut
470 rue York
C.P. Box 6000
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3B 5H1

Monsieur,

Je vous écris au sujet de la proposition du gouvernement du Canada concernant de nouveaux arrangements sur le marché du travail. Comme vous le savez, le ministre Young souhaite en arriver rapidement à de nouveaux arrangements avec les provinces et les territoires relativement au marché du travail et vient d'écrire à ses homologues provinciaux et territoriaux pour souligner cet engagement. À titre d'information, j'ai joint à la présente la lettre du ministre Young au ministre MacIntyre.

Vous vous souviendrez que, le 26 juin dernier, mon prédécesseur a communique aux sous-ministres provinciaux et territoriaux des renseignements sur le financement des programmes dans le cadre de la proposition du 30 mai. J'aimerais maintenant vous informer des ressources administratives mises à la disposition des provinces et des territoires qui assureront la responsabilité des prestations et mesures d'emploi suivant les termes de la proposition du 30 mai.

Pour déterminer les ressources disponibles, nous nous sommes appuyés sur le principe suivant lequel toutes les ressources administratives dont dispose DRHC pour assurer l'exécution des programmes concernés au Nouveau-Brunswick pendant la durée de l'entente seront mises à votre disposition. Ceci nous permet ainsi d'assurer le financement « des frais d'administration raisonnables engagés pour la prestation des services à des clients de l'assurance-emploi », tel que le prévoyait la proposition du 30 mai. Pour garantir au gouvernement du Nouveau-Brunswick un horizon de planification suffisant, le niveau des ressources administratives demeurera stable pendant toute la durée de l'entente.

Comme vous pourrez le constater dans la note explicative et le tableau ci-joints, nous avons prévu que 170 ETP (équivalents temps plein) et 8400000$ par année seront mis à votre disposition dès qu'une entente définitive aura été conclue, dans la mesure où le gouvernement du Nouveau-Brunswick accepte toutes les responsabilités offertes dans la proposition du 30 mai. Le gouvernement du Canada est également disposé à offrir des fonds pour les locaux.

Vos fonctionnaires et vous-même voudrez sans doute discuter de certaines questions touchant les ressources administratives. Monsieur Bill Ferguson, cadre supérieur de la région du Nouveau-Brunswick et négociateur en chef pour le gouvernement du Canada dans cette province, pourra répondre à toutes vos questions et vous fournir les précisions nécessaires. C'est dans un esprit d'ouverture et de transparence que le gouvernement du Canada entend débattre de la question des ressources administratives.

II y a un bon nombre de points à régler sur le plan des ressources humaines en ce qui concerne le transfert d'employés de DRHC, et les détails seront examinés avec soin dans le cadre de nos négociations avec les provinces et les territoires. Cette question revêt une importance cruciale. Une solution acceptable constitue un élément essentiel du succès des négociations. Pour y parvenir, DRHC se servira du cadre de diversification des modes d'exécution de la Directive sur le réaménagement des effectifs. Le niveau des ressources administratives transférées sera directement fonction des ressources humaines transférées (c.-à-d. les employés associés aux ETP du tableau ci-joint). Vu l'expérience et l'expertise des employés de DRHC dans la prestation de mesures actives d'emploi, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait de problèmes. Je vous demanderais à nouveau, à vous et à vos représentants, de discuter avec Monsieur Bill Ferguson des questions de ressources humaines.

Vous trouverez ci-joint, pour votre information, un tableau indiquant les prévisions quant aux ETP et aux ressources administratives offerts à chaque province et territoire. Le principe servant à déterminé les ETP et les ressources administratives est le même partout au pays : chaque province et territoire pourra obtenir les ressources dont DRHC dispose pour exécuter les programmes dans la province ou le territoire pendant la durée de l'entente

Je suis heureux du progrès accompli jusqu'ici avec le Nouveau-Brunswick dans le dossier du marché du travail. Je crois que nous devrions viser à conclure un accord dans les plus brefs délais, ce qui pourrait permettre au gouvernement du Nouveau-Brunswick de commencer à exécuter les programmes au cours de l'exercice financier 1997-1998, si cela cadre avec vos priorités provinciales.

Pour terminer, permettez-moi de vous rappeler l'engagement pris par le ministre Young de faire progresser les choses rapidement, et d'ajouter que les représentants de DRHC feront tout ce qui est possible pour appuyer les négociations.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le sous-ministre de Développement des ressources humaines Canada. Mel Cappe

(original signé le 25 septembre 1996)

p.j.

Ressources administratives

Tout comme les ETP (équivalents temps plein), les ressources administratives et les fonds pour des locaux, les biens transférables, tels que les meubles et les ordinateurs personnels appartenant aux ETP transférés, seront mis à la disposition des provinces.

Voici les facteurs qui influencent les prévisions relatives aux ETP et aux ressources administratives mises à la disposition des provinces :

  • Dans le cadre du Service national de placement (SNP), le gouvernement du Canada conservera les responsabilités et les ressources qui lui permettront de gérer des activités pancanadiennes se rapportant notamment à la libre circulation dans tout le pays d'information à jour sur les perspectives d'emploi, à l'aide à la mobilité interprovinciale de la main-d'œuvre, et au développement sectoriel à l'échelle nationale. Le gouvernement a offert aux provinces la possibilité d'assumer les fonctions et de gérer les ressources du SNP qui touchent la prestation des mesures actives d'emploi à l'intention des clients de l'assurance-emploi.
  • Toutes les ressources administratives de DRHC actuellement inscrites au budget, y compris celles mises à la disposition des provinces et des territoires pour la prise en charge des responsabilités énoncées dans la proposition faite le 30 mai dernier, sont établies au niveau de 1997-1998. II n'y aura aucune augmentation en raison de facteurs tels que l'inflation.
  • Le nombre d'ETP et le montant des ressources reflètent la prise en charge de toutes les responsabilités offertes dans la proposition susmentionnée. Si votre province n'assumait qu'une part des responsabilités, les ETP et les ressources administratives seraient rajustes en conséquence.
  • Comme les deux paliers de gouvernement doivent montrer que les ententes relatives au marché du travail contribuent à l'efficacité des programmes et à la réduction des chevauchements et des dédoublements, aucuns fonds supplémentaires, tels que des fonds de démarrage liés aux nouvelles ententes, ne seront mis à la disposition des provinces.
  • Les fonds pour les dépenses liées aux locaux seront basés sur les coûts réels prévus pour un site donné. Ils ne seront transfères à un gouvernement provincial qu'après l'expiration du bail en cours.
Répartition des ressources administratives liées à l’assurance-emploi

Dans le cadre des nouvelles ententes liées au marché du travail

1997-1998 années subséquentes
Province Équivalents temps plein Ressources d’exploitation (milliers de $) Avantages sociaux (milliers de $) Total des fonds disponibles Dépenses liées aux locaux (milliers de $) (Voir la Note 4 ci-dessous)
T.-N. 177 7 080 1 115 8 195 643
N.-É 196 8 195 1 254 9 449 969
N.-B 170 7 240 1 142 8 382 743
I.-P.É 49 2 115 338 2 453 214
Qué 1 084 46 269 7 286 53 555 4 406
Ont 1 007 44 612 6 721 51 333 6 071
Man 118 4 759 735 5 494 562
Sask. 114 4 681 717 5 398 708
Alb. 204 7 712 7 202 8 914 759
T.-N.-O. 24 1 534 224 1 758 155
C.-B. 470 17 292 2 819 20 111 2 248
Yuk 7 329 52 381 64
Total 3 620 151 818 23 605 175 423 17 542

(Les dépenses liées aux locaux ne sont pas incluses au « Total des fonds disponibles » ci-haut. Les montants réels à être transférés seront déterminés à une date ultérieure)

Notes :

  1. Par équivalent temps plein (ETP) on entend une unité de mesure permettant de tenir compte du nombre de ressources en personnel; il s'agit de l'emploi d'une personne pendant une année ou l'équivalent. Parmi les ETP on retrouve: employés travaillant des heures normales, employés permanents ou non, employés à temps plein ou à temps partiel, employés saisonniers, à terme ou occasionnels. Faisant suite à la proposition du ministre Young du 30 mai dernier, le nombre d'ETP comprennent une part des employés de gestion de programmes et de gestion corporative travaillant dans les localités et les régions, ainsi que le personnel lié à l'exécution des programmes travaillant à l'AC.
  2. Les ressources d'exploitation comprennent les fonds pour les dépenses salariales et non-salariales à l'appel des ETP. La valeur des biens transférables (tels que les meubles et les ordinateurs personnels) n'est pas compris dans ces montants. Les biens transférables appartenant aux ETP transférés seraient mis à la disposition des provinces.
  3. Les avantages sociaux comprennent les coûts publics liés à ce qui suit: Régime de pension de retraite de la fonction publique, paiements d'employeurs relatifs au RPC/RRQ; paiements d'employeur relatifs à l'a.-e.; prestations de décès; assurance maladie et dentaire. Les avantages sociaux représentent, au total, 17 % des coûts salariaux.
  4. Les fonds pour les dépenses liées aux locaux correspondent au coût approximatif moyen par ETP et sont déterminés par les coûts de location qu'aurait à engager DRHC pour chaque province et territoire selon le plan de réduction. Les fonds réels devant être mis à la disposition d'une province ou d'un territoire sont liés aux modalités des beaux en vigueur; les fonds seront donc mis à sa disposition qu'à la fin de ces derniers.

L'honorable Roland MacIntyre, député provincial

Ministre de l'Enseignement supérieur et du Travail

470 rue York, Complext Chestnut

C.P. 6000

Fredericton, Nouveau-Brunswick

E3B 5H1

Monsieur,

Je vous écris, de même qu'à tous mes collègues provinciaux et territoriaux, pour faire le point sur les progrès accomplis depuis le dépôt de la proposition du Gouvernement du Canada sur le marché du travail pour souligner la priorité que j'accorde à conclure avec chaque province et territoire une entente qui rencontrera les objectifs de nos deux niveaux de gouvernement. Je sais qu'à cours des mois d'été nos représentants ont revu différentes questions et échangé des renseignements et je crois que nous sommes maintenant en bonne position pour faire progresser les négociations.

Nous avons franchis plusieurs étapes importantes au cours des derniers mois. Ainsi, comme vous le savez, la Loi sur l'assurance-emploi du Canada a été promulguée le 1er juillet dernier, établissant la base législative sur laquelle reposeront les nouveaux arrangements entre nos gouvernements. Nous nous sommes également entendus avec les provinces et les territoires sur les arrangements et allocations financières dans le domaine de la formation de la main d'œuvre pour 1996-98 et, dans certains cas, pour les années subséquences également. Ces arrangements reflètent les besoins et les circonstances de chaque administration et, pour certaines, sont intimement liés à la négociation d'une entente plus large sur le marché du travail.

De plus, reconnaissant l'importance de cette question pour l'ensemble des provinces, mon sous-ministre a fait parvenir aux sous-ministres provinciaux et territoriaux, en juin dernier, des informations précises sur les fonds qui pourraient être gérés par chaque province en vertu des nouveaux arrangements. Nous avons conclu une lettre d'entente qui servira à guider les négociations avec le Nouveau-Brunswick; dans d'autres provinces et territoires, nous nous sommes entendus sur la structure de négociation et nous sommes en pourparlers dans la plupart des provinces pour établis des plans conjoints de travail.

Je suis fermement convaincu que la proposition que je vous faisais parvenir le 30 mai dernier constitue une base solide pour arriver à un nouvel arrangement avec votre province dans le domaine du marché du travail. Mon objectif est d'amorcer le plus rapidement possible des négociations bilatérales tout en respectant, il va de soi, les circonstances particulières de chaque province. J'ai demandé à mon ministère d'accorder une grande priorité à ce dossier et de tout mettre en œuvre pour que les ressources nécessaires, tant au niveau national que régional, soient consacrées aux négociations.

Il semble que nos représentants ont réalisé d'importants progrès durant leur première ronde de discussions intensives, tenue en cours des dernières semaines. Je suis convaincu que nous pouvons continuer sur notre lancée et conclure une entente relative au marché du travail d'ici le début de l'année financière 1997-1998. Mon sous-ministre écrira sous peu à tous les sous-ministres provinciaux et territoriaux afin de leur transmettre des renseignements additionnels sur les négociations.

Mon sous-ministre écrira sous peu à tous les sous-ministres provinciaux et territoriaux afin de leur transmettre des renseignements additionnels sur les négociations.

Je vous assure de mon engagement personnel pour développer une entente qui bénéficiera aux travailleurs sans emploi de votre province. Étant donné la priorité que j'accorde à ce dossier, j'ai également demandé à mon Secrétaire parlementaire, Robert Nault, de m'appuyer en travaillant avec vous et le personnel de votre cabinet afin que les négociations débouchent rapidement sur des ententes finales. Vous pouvez compter sur son entière disponibilité et collaboration.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

(Original signé le 13 septembre)

Douglas Young

Annexe 10 - Inventaire des biens

1. Objet

1.1 La présente annexe de l'entente Canada-Nouveau-Brunswick sur le développement du marché du travail a pour objet de préciser les modalités régissant le transfert de biens meubles à la province du Nouveau-Brunswick.

2. Définition

2.1 Dans le contexte de l'entente, les biens meubles sont les biens qui peuvent être séparés de l'immeuble qui les contient. Il peut s'agir de fournitures et d'équipement de bureau, p. ex. bureaux, chaises, étagères, classeurs, cloisons insonorisantes, calculatrices et matériel informatique, et d'une partie des logiciels de productivité en fonction du nombre d'employés transférés et du nombre de licences d'utilisation que détient actuellement DRHC.

3. Procédure pour le transfert des biens

3.1 Le Canada dressera l'inventaire des biens meubles devant être transférés au Nouveau-Brunswick en fonction du nombre d'employés fédéraux transférés au Nouveau-Brunswick, selon les modalités prévues à la clause 12 de l'entente. Cette liste sera ensuite soumise à l'approbation du Comité de mise en œuvre dont il est question à la clause 21. La liste approuvée sera jointe à l'annexe et fera partie de l'Entente.

Annexe 11 - Mise en œuvre transitoire

1.0 Contexte

1.1 Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent que les conditions optimales pour la mise en œuvre par le Nouveau-Brunswick de ses prestations et mesures provinciales et le transfert des ressources humaines du Canada qui s'y rattachent seront réunies le 1er avril 1997. Cet objectif doit être atteint pour les raisons suivantes :

  • les nouvelles ententes sur le développement du marché du travail ne doivent pas occasionner l'interruption des services et de l'aide aux clients et aux contractuels;
  • les nouvelles ententes ne doivent pas occasionner d'interruption de l'emploi d'employés, ni des services d'aide auxquels ils ont droit;
  • les nouvelles ententes ne doivent pas occasionner d'interruption des activités de saisie et de contrôle des données relatives aux clients et aux interventions, ni invalider les exigences concernant le financement et la responsabilisation.

Compte tenu des conditions susmentionnées, le Canada et le Nouveau-Brunswick reconnaissent que des questions précises doivent être réglées pour permettre le transfert des fonctions et des ressources. Au minimum, les questions concernant les éléments essentiels sousmentionnés doivent être réglées.

2.0 Éléments essentiels

1. Prestations et mesures provinciales

  • achèvement de la conception des programmes et des outils administratifs, y compris les formulaires, le matériel promotionnel et les documents d'information pour les clients, les employeurs et les promoteurs;
  • détermination des besoins en matière de systèmes; développement et opérationalisation du soutien des systèmes pour chaque programme et service, y compris les fonctions de saisie et de contrôle des données relativement aux besoins en matière de finances et de comptabilité.

2. Systèmes

  • pour la comptabilité (indicateurs des résultats primaires), système avec fonction de saisie des données et de production de rapports conforme aux exigences énoncées dans cette entente;
  • pour le versement de prestations de soutien financier, système pouvant verser aux clients et aux prestataires une aide financière en vertu de la partie II de la Loi sur l'assurance-emploi et verser des montants aux employeurs et aux promoteurs de projets, également en vertu de la partie II de la Loi sur l'assurance-emploi

3. Ressources humaines

  • détermination des besoins en ÉTP par points de service;
  • sélection des employés qui feront l'objet d'un transfert; présentation d'offres d'emploi raisonnables aux employés sélectionnés; conclusion des ententes sur le transfert d'employés et nomination des employés transférés.

4. Dispositions de report

Les engagements d'aide financière avec des clients et les contrats avec des employeurs et des promoteurs envers qui DRHC a des obligations légales qui viennent à échéance après la date de mise en œuvre de l'entente, doivent être respectés. Le Canada et le Nouveau-Brunswick prendront des engagements en conséquence, soit en maintenant ouverts ou en fermant les dossiers contractuels ou en maintenant ou en mettant fin aux engagements en cause ou, encore, en effectuant le transfert ou la cession de la responsabilité légale, y compris le transfert des obligations financières pertinentes au Nouveau-Brunswick.

4.0 Gestion des lieux de prestation des services

4.1 Le Canada et le Nouveau-Brunswick seront chacun responsables de la gestion des programmes et services susmentionnés dont ils auront la charge. Le Nouveau-Brunswick déléguera des fonctions de gestion à son ministère du Développement des ressources humaines et à son ministère de l’Enseignement supérieur et du Travail.

4.2 Les parties reconnaissent que certains aspects des centres pourraient intéresser les deux parties. Les centres seront gérés en fonction des exigences légitimes des deux parties (les besoins des clients étant la première considération), y compris l’obligation des deux parties en leur qualité d’employeur et l’assurance que les besoins de chaque gouvernement en matière d’identité seront satisfaits. Des activités précises liées à ces besoins seront élaborées conjointement, approuvées par le Comité de mise en œuvre et adéquatement prises en compte dans le cadre de mise en œuvre mentionné à la clause 21.2 de l’Entente.

4.3 Indépendamment de ce qui précède, les parties reconnaissent que le

Nouveau-Brunswick sera chargé de gérer l’accueil dans les centres. Chaque partie gérera ses activités et ses intérêts au sein des centres de services (zone où l’on offre aux clients de l’information et des options de libre-service). Il est convenu que les parties coordonneront leurs activités de façon à améliorer la qualité du service à la clientèle.

5. Soutien et systèmes technologiques

5.1 Chaque partie administrera ses propres systèmes technologiques pour soutenir la prestation des services et la responsabilité comptable conformément aux dispositions de la présente entente, à moins que le Comité de mise en œuvre en décide autrement.

5.2 En mettant sur pied le réseau de prestation des services, le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent que les systèmes feront partie intégrante du réseau définitif et qu’il faut viser le partage éventuel des systèmes existants et nouveaux (et la connectabilité des systèmes fédéraux et provinciaux). Il est également convenu que les coûts des systèmes associés au transfert des responsabilités relatives au marché du travail du Canada au Nouveau-Brunswick et à l’établissement subséquent de locaux communs nécessiteront un investissement financier, et que chaque partie convient d’être responsable de toutes les dépenses qu’elle engage dans ce domaine.

5.3 Afin de réduire les coûts qu’implique la mise en œuvre de l’Entente, le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent de partager dans toute la mesure du possible les systèmes et les installations de traitement électronique des données et de collaborer à la conception et à la mise en œuvre de solutions systèmes qui présentent un bon rapport coût-efficacité et qui permettent d’éliminer les chevauchements et les dédoublements.

5.4 La connectabilité électronique entre le Canada et le Nouveau-Brunswick est une exigence souhaitable pour l’échange des données, y compris l’utilisation potentielle de leurs systèmes respectifs. Chaque organisation convient de déployer des efforts afin que cette connectabilité s’établisse et que des mécanismes de sécurité adéquats soient mis en place pour protéger l’accès à l’information tout en respectant la législation actuelle sur la protection de la vie privée et la confidentialité des renseignements sur les clients.

6.0 Visibilité

6.1 Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent de la nécessité et de l’importance, pour les deux ordres de gouvernement, de signaler et de faire reconnaître leur contribution aux arrangements relatifs au marché du travail prévus par l’Entente. Des écriteaux, des identificateurs et des renseignements relatifs aux CSRH refléteront les dispositions de l’Entente.

6.2 Les dispositions précises à suivre à l’égard de la présente entente seront élaborées conjointement, approuvées par le Comité de mise en œuvre et adéquatement prises en compte dans le cadre de mise en œuvre et les plans subséquents mentionnés dans la clause 21.2 de l’Entente.

7.0 Locaux

7.1 Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent que le choix des installations pour les CSRH dans les localités sélectionnées d’un commun accord doit tenir compte des modalités antérieures ou traditionnelles d’accès de la clientèle aux services à l’intérieur d’une zone géographique, du rapport coût-efficacité, des exigences de la législation provinciale et fédérale sur les milieux de travail, de l’accessibilité des personnes ayant une déficience physique, des besoins en visibilité de chaque gouvernement, de la configuration des lieux favorisant un service à la clientèle efficace, etc.

7.2 Le Canada et le Nouveau-Brunswick reconnaissent que, dans le réseau de services actuel de chaque partie, il existe des baux et des engagements contractuels qui doivent être pris en compte dans le processus décisionnel. La mise en commun de locaux assujettis à un bail conclu par le gouvernement fédéral n’entraînera pas de frais supplémentaires pour le Nouveau-Brunswick.

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