Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 7 - Section 1
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7.1.0 Une question mixte de droit et de fait
Ce n'est pas un effet du hasard si, depuis les tous débuts du programme d'assurance-chômage en 1940, le législateur a adopté au fil des ans des dispositions de plus en plus rigoureuses à l'égard des personnes assurées qui, volontairement ou en raison de leur propre inconduite, perdaient leur emploi.
La rigueur des dispositions actuelles reflète d'autant les intentions du gouvernement de mettre un terme à l'utilisation abusive des fonds du programme d'assurance-emploi et de consacrer les ressources par ailleurs limitées à apporter un soutien financier aux personnes qui perdent leur emploi sans que ce soit de leur faute et à mettre en œuvre des programmes et initiatives visant la réintégration de ces personnes au marché du travail.
La législation actuelle prévoit en ce sens Note de bas de page 1 :
Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations s'il perd un emploi en raison de son inconduite ou s'il quitte volontairement un emploi sans justification, à moins, selon le cas :
- que, depuis qu'il a perdu ou quitté cet emploi, il ait exercé un emploi assurable pendant le nombre d'heures requis, au titre de l'article 7 ou 7.1, pour recevoir des prestations de chômage;
- qu'il ne soit inadmissible, à l'égard de cet emploi, pour l'une des raisons prévues aux articles 31 à 33.
Il s'agit là d'une véritable mesure d'exclusion Note de bas de page 2 puisque cette personne est privée du bénéfice des prestations pour toutes les semaines de sa période de prestations qui suivent le délai de carence et pour lesquelles elle aurait sans cela droit à des prestations Note de bas de page 3. L'exclusion est par ailleurs suspendue pendant les semaines où une personne établit avoir autrement droit à des prestations de maladie, de maternité ou parentales.
La législation n'offre pas de définition du mot « inconduite ». Lorsqu'un tel mot est utilisé dans un contexte législatif, il appartient alors aux tribunaux de l'interpréter et il s'agit en ce cas d'une question de droit. La jurisprudence a apporté au cours des années plusieurs nuances en ce qui a trait à l'interprétation du mot « inconduite ».
L'inconduite réfère de façon générale à des actions malveillantes de la part d'une personne employée, actions qui s'avèrent incompatibles avec l'exercice fidèle et convenable des fonctions pour lesquelles elle a été engagée. Elle constitue en quelque sorte un manquement à une obligation résultant expressément ou implicitement du contrat de travail et doit être commise par la personne employée alors qu'elle est à l'emploi de l'employeur en cause Note de bas de page 4.
Il n'est pas nécessaire que l'inconduite soit survenue au travail, sur les lieux du travail ou même dans le cadre de la relation de travail avec l'employeur; une infraction commise ailleurs que dans le cadre de l'emploi peut se révéler de l'inconduite si l'infraction fait en sorte qu'une condition essentielle de l'emploi cesse d'être satisfaite et entraîne le congédiement. Il peut s'agir d'une condition morale ou matérielle explicite ou implicite Note de bas de page 5.
Sans que ce soit une règle absolue, l'on peut aussi dire que, pour constituer de l'inconduite, l'action ou l'omission reprochée doit avoir un caractère volontaire ou délibéré ou résulter d'une insouciance ou d'une négligence telle qu'elle frôle le caractère délibéré Note de bas de page 6.
L'inconduite met en cause la conduite personnelle ou encore des responsabilités dont une personne devait elle-même rendre compte. Son association avec un groupe d'individus n'est pas incriminante en soi, sauf que l'inconduite collective n'en rend pas moins chaque individu responsable de ses propres actions Note de bas de page 7.
Quant à savoir si une action ou une omission particulière de la part d'une personne employée est visée par l'interprétation donnée à ce mot par les tribunaux, il s'agit là d'une question de fait dont on traitera dans des rubriques ultérieures Note de bas de page 8. L'inconduite se révèle donc une question mixte de droit et de fait Note de bas de page 9.
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