Guide de la détermination de l'admissibilité

Chapitre 15 - Section 7

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15.7.0 Prestations spéciales

Lorsque la période de prestations de pêcheur est établie, les prestations spéciales d'A.-E. comme les prestations de maladie, les prestations de maternité, les prestations parentales, les prestations de compassion et les prestations pour parents d'enfants gravement malades sont payables, si le prestataire satisfait aux exigences d'admissibilité du type de prestations réclamées Note de bas de page 1 .

Les prestations spéciales sont assujetties au maximum fixé dans la Loi Note de bas de page 2 .

Le nombre maximal de semaines de prestations régulières de pêche combinées aux prestations spéciales se limite à 50; toutefois, si des prestations régulières n'ont pas été versées, les pêcheurs peuvent recevoir jusqu'à un nombre maximal de 56, 65, 71 ou 102 semaines selon les genres de prestations spéciales combinées au cours d'une période de prestations Note de bas de page 3 .

Les nouvelles règles Note de bas de page 4 énoncées suite à la mise en œuvre du Régime québécois d'assurance parentale le 1er janvier 2006 s'appliquent aussi aux demandes de prestations de pêcheur.

15.7.1 Prestations spéciales pour les personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active

Le Règlement sur l'assurance-emploi prévoit des dispositions semblables qui permettent aux personnes qui deviennent membres de la population active et qui n'ont pas accumulé suffisamment de gains pour être admissibles aux prestations, mais qui en ont suffisamment pour être admissibles aux prestations spéciales, ont droit également aux prestations de pêcheur Note de bas de page 5 .

Un pêcheur qui devient ou redevient membre de la population active et qui demande des prestations spéciales remplit les conditions requises pour les recevoir si, à la fois :

  • il ne remplit pas les conditions requises pour recevoir des prestations régulières Note de bas de page 6 ; et
  • il a, au cours de sa période de référence, accumulé une rémunération assurable d'au moins 3 760 $ provenant d'un emploi à titre de pêcheur Note de bas de page 7 .

Lorsqu'un pêcheur satisfait aux exigences mentionnées ci-dessus, la période de prestations est établie, et des prestations spéciales sont payables conformément aux dispositions de la Loi et du Règlement sur l'assurance-emploi Note de bas de page 8 .

Il existe une exception à cette règle lorsque le pêcheur se rend responsable d'une violation. La rémunération assurable à titre de pêcheur requise pour avoir droit aux prestations est majorée en fonction de la qualification de la violation, laquelle varie de mineure à subséquente Note de bas de page 9 .

Le prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations spéciales pour tout jour ouvrable pour lequel il ne peut prouver qu'il était, ce jour-là :

Paragraphe 12(4) du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) :

  1. soit incapable de travailler par suite d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine, mais qui, sans cela, aurait été disponible pour travailler; ou
  2. soit admissible au bénéfice des prestations de maternité, des prestations parentales, des prestations de compassion ou des prestations pour parents d'enfants gravement malades Note de bas de page 10 .

Toutefois, une modification a été apportée à cet article du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) afin d'y introduire une exception pour les pêcheurs qui reçoivent des prestations parentales de l’A.-E.

(4.1) Le prestataire à qui des prestations doivent être payées en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi et dont la demande de prestations par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine vise une semaine qui débute à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date n’est pas inadmissible au titre de l’alinéa (4)(a) parce qu’il ne peut prouver qu’il aurait été disponible pour travailler n’eût été la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine.

Des prestations régulières et des prestations spéciales supplémentaires sont payables au prestataire qui a reçu des prestations spéciales si, à la fois :

  1. le total de la rémunération assurable provenant d'un emploi à titre de pêcheur qu'il a accumulée depuis le début de la période de prestations et de la rémunération assurable provenant d'un emploi à titre de pêcheur qu'il a touchée pendant sa période de référence est égal ou supérieur :
    1. dans le cas d'une personne qui devient ou redevient membre de la population active, à 5 500 $,
    2. dans tout autre cas, au montant applicable de la rémunération assurable provenant d'un emploi à titre de pêcheur prévu à l'annexe et déterminé par rapport à la semaine au cours de laquelle la période de prestations commence Note de bas de page 11 .
  2. des prestations régulières ou des prestations spéciales lui sont payables au cours de cette période de prestations en fonction de la rémunération assurable provenant d'un emploi à titre de pêcheur qu'il a touchée pendant sa période de référence Note de bas de page 12 .

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