Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 15 - Section 5

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15.5.0 Détermination du montant des prestations

Même si aucune déclaration officielle n'est requise, les renseignements concernant ceux qui participent aux prises et les ententes de partage des participants doivent être indiqués à l'acheteur, employeur « réputé » habituel, aux fins de l'impôt et de l'assurabilité. Le relevé d'emploi rempli par l'employeur/acheteur et l'information sur la déclaration du revenu doivent concorder Note de bas de page 1 .

La rémunération d'un pêcheur correspond à sa part des recettes tirées des prises, déterminée en fonction de l'entente de partage conclue par les participants. Dans le cas d'un propriétaire ou locataire de bateaux, on déduit un montant équivalant aux salaires ou de l'entente de partage, augmenté de 25 % de la valeur brute des recettes tirées des prises. Il n'existe plus de minimum de rémunération hebdomadaire Note de bas de page 2 .

Pour qu'une rémunération assurable soit prise en compte au moment de déterminer le droit aux prestations ou de calculer le montant des prestations d'un pêcheur, elle doit provenir de prises livrées au cours de la période de référence Note de bas de page 3 . S'il s'agit de prises fraîches, la rémunération est répartie sur chaque jour de pêche et répartie sur les semaines appropriées. Dans le cas d’une prise traitée, la rémunération est répartie sur les semaines de livraison Note de bas de page 4 .

Si un voyage commence avant le début de la période de référence et se termine après le début de la période de référence, la rémunération sera répartie également sur chaque jour de voyage, et seule sera comptée la rémunération comprise dans la période de référence Note de bas de page 5 .

Aux fins du calcul du taux de prestations, la rémunération provenant de la pêche comprise dans la période de référence est ajoutée à celle qui est déclarée sur les relevés d'emploi des autres employeurs, et la somme est divisée par un dénominateur se situant entre 14 et 22 selon le taux de chômage régional et tel qu'indiqué au tableau Note de bas de page 6 .

La rémunération assurable provenant d'un emploi assurable non lié à la pêche, qui se situe dans la période de base du pêcheur est convertie en un montant hebdomadaire en utilisant le dénominateur Note de bas de page 7 . Elle est ajoutée à la rémunération assurable provenant de la pêche de la façon indiquée au paragraphe précédent Note de bas de page 8 .

La rémunération touchée à titre de non-pêcheur est exclue du calcul du taux de prestations si le prestataire a quitté volontairement son emploi sans justification ou perdu son emploi en raison de sa propre inconduite Note de bas de page 9 .

La période de base se définit comme étant les 26 semaines d’emploi consécutives les plus récentes de la période de référence, avant le début de la période de prestations de pêcheur Note de bas de page 10 .

La rémunération hebdomadaire assurable provenant de la pêche et des autres emplois est prise en compte dans le calcul du taux de prestations. Le taux des prestations hebdomadaires correspond au montant hebdomadaire multiplié par le pourcentage applicable qui est actuellement de 55 % Note de bas de page 11 . Cependant, le taux maximal de prestations ne doit pas dépasser 55 % du maximum de la rémunération annuelle assurable divisé par 52 Note de bas de page 12 .

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