Guide de la détermination de l'admissibilité - Chapitre 7 - Section 4
Cette page Web a été archivée
L’information indiquée comme archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
7.4.0 Périodes de suspension de l'emploi
Lorsqu’un prestataire est suspendu de son emploi en raison de son inconduite, une inadmissibilité pour une période indéterminée est imposée, dans la mesure où le prestataire avait déjà présenté une demande ou au moment du début de la période de prestations d’une nouvelle demande. L’inadmissibilité se poursuit durant toute la période de la demande, à moins que le prestataire ne soit visé par l’une des situations suivantes.
7.4.1 Exemption de l’inadmissibilité
Aux fins de l’assurance-emploi, les prestataires suspendus sont considérés en chômage, mais sur une base temporaire. Du fait que c’est l’employé lui-même qui est à l’origine de cette période de chômage, les motifs de la suspension sont visés par les mêmes considérations que celles qui s’appliquent lorsque c’est l’employeur qui met un terme à l’emploi. Puisque la suspension revêt un caractère temporaire, une conclusion d’inconduite entraîne une inadmissibilité plutôt qu’une exclusion du bénéfice des prestations. L’inadmissibilité s’applique à chaque journée de la suspension.
La suspension peut être d’une durée de quelques journées tout comme elle peut être intercalée avec l’emploi. Lorsque l’inconduite est prouvée, le prestataire demeure inadmissible pendant toute la durée de sa suspension.
La suspension peut être ou non rémunérée. Les conditions de la suspension doivent exiger de la personne qu’elle retourne au travail à une date convenue par celle-ci et l’employeur, afin que l’on puisse déterminer la période de l’inadmissibilité.
Le simple fait que l’employeur ait suspendu le prestataire ne signifie pas pour autant que cette suspension est imputable à une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi. La Commission déterminera, sur la base de l’information recueillie, si la suspension était imputable à l’inconduite du prestataire. Les principes habituels permettant de conclure à de l’inconduite continuent à s'appliquer dans de tels cas.
Lorsqu’il est établi qu’une personne a été suspendue pour cause d’inconduite, il y a lieu d’imposer une inadmissibilité, auquel cas la personne concernée n’aura pas le droit de recevoir des prestations tant qu’elle ne respectera pas l’une des trois conditions décrites à l’article 31 de la Loi sur l’assurance-emploi.
(a) La suspension se termine
Que la personne retourne ou non au travail suite à la suspension n’a aucune importance en ce qui concerne la fin de l’inadmissibilité. Il suffit que la suspension soit terminée. Cependant, si le prestataire ne reprend pas son emploi, l’agente ou l’agent doit envisager la question du départ volontaire et du caractère fondé de celui-ci en vertu des articles 29 et 30 de la Loi.
(b) Le prestataire perd son emploi ou le quitte volontairement
Contrairement à ce qui prévaut dans les cas d’exclusions pour une période indéfinie, le fait de perdre un emploi en de telles situations ne signifie pas nécessairement que la personne a été congédiée. Le critère permettant de mettre un terme à l'inadmissibilité est respecté si la personne est congédiée ou quitte l'emploi. Évidemment, si la personne quitte son emploi sans justification ou est congédiée en raison de son inconduite, on devra tenir compte de ces éléments afin de déterminer l’admissibilité aux prestations.
Dans les cas de mise à pied durant une suspension, lorsqu’il y a une rupture complète et définitive du lien employeur-employé qui ne confère au prestataire aucune possibilité de reprendre le travail, une suspension prend fin à la date où l’emploi prend fin de manière permanente. Il est noté que la date où prend fin l’emploi correspond à la journée où la relation employeur/employé est rompue définitivement. Il ne s’agit pas du dernier jour travaillé avant la suspension. Si le prestataire remplit toutes les conditions d’admissibilité, des prestations peuvent être payées à partir du moment où se termine l’inadmissibilité.
(c) Après le début de la période de suspension, le prestataire accumule, auprès d’un autre employeur, le nombre d’heures d’emploi assurable requis en vertu de l’article 7 ou 7.1 pour être admissible au bénéfice des prestations
Contrairement aux exclusions pour une période indéfinie, il suffit que le prestataire réponde aux conditions requises et il n'est pas nécessaire d'établir une nouvelle période de prestations. S'il s'agit d'un renouvellement, l'inadmissibilité prendra fin au moment où la norme variable d’admissibilité (NVA) est respectée. S'il s'agit d'une demande initiale et si la NVA est satisfaite, l'inadmissibilité ne sera pas imposée.
Si les conditions permettant de mettre un terme à l'inadmissibilité ne sont pas rencontrées et que la période de prestations se termine, l'inadmissibilité se poursuivra sur la prochaine période de prestations.
Si le prestataire décide de quitter volontairement son emploi pendant une période de suspension, l’inadmissibilité prendra fin à la date précédant celle à laquelle le prestataire a décidé de quitter volontairement son emploi.. L’agente ou l’agent devra alors déterminer quel est le motif du départ volontaire et imposer, le cas échéant, une exclusion pour une période indéfinie.
L’agente ou l’agent doit imposer une inadmissibilité pour chacune des journées de suspension. Cependant, si la date de fin de la suspension se situe dans l’avenir, l’agente ou l’agent imposera une inadmissibilité d’une durée indéfinie à des fins de contrôle, puisque le prestataire devra respecter des conditions spécifiques avant que l’inadmissibilité puisse prendre fin.
Détails de la page
- Date de modification :