Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 7 - Section 1

7.1.0 Introduction (Une question mixte de droit et de fait)

Les prestations d’assurance-emploi sont destinées à fournir une aide financière temporaire à ceux qui se retrouvent sans emploi sans en être responsable.

Conformément à la Loi sur l’assurance-emploi, un prestataire qui perd son emploi en raison de son inconduite est exclu du bénéfice des prestations. De la même façon, toute personne suspendue de son emploi en raison d’une inconduite n’est pas admissible à des prestations.

Le fait que l’on en vienne à la conclusion qu’il y a eu inconduite ayant mené à une fin d’emploi empêchera donc une personne de recevoir des prestations régulières durant toutes les semaines de la période de prestations pour lesquelles des prestations auraient autrement été payables, après le délai de carence.

Une décision consistant à exclure un prestataire du bénéfice des prestations ou à le rendre inadmissible à de telles prestations du fait de son inconduite est rendue seulement après qu’une recherche des faits exhaustive et dûment documentée ait été effectuée, afin d’appuyer la décision comme il se doit.

La législation n'offre pas de définition du mot « inconduite ». Lorsqu'un tel mot est utilisé dans un contexte législatif, il appartient aux tribunaux de l'interpréter et il s'agit en ce cas d'une question de droit. La jurisprudence a apporté au cours des années plusieurs nuances en ce qui a trait à l'interprétation du mot « inconduite ».

L'inconduite réfère de façon générale à des actions malveillantes de la part d'une personne employée, actions qui s'avèrent incompatibles avec l'exercice fidèle et convenable des fonctions pour lesquelles elle a été engagée. Elle constitue en quelque sorte un manquement à une obligation résultant expressément ou implicitement du contrat de travail et doit être commise par la personne employée alors qu'elle est à l'emploi de l'employeur en cause.

Il n'est pas nécessaire que l'inconduite soit survenue au travail, sur les lieux du travail ou même dans le cadre de la relation de travail avec l'employeur. Une infraction commise à l’extérieur du travail peut se révéler de l'inconduite, si l'infraction fait en sorte qu'une condition essentielle de l'emploi a cessé d'être satisfaite et a entraîné le congédiement. Il peut s'agir d'une condition morale ou matérielle explicite ou implicite.

Sans que ce soit une règle absolue, l'on peut aussi dire que, pour constituer de l'inconduite, l'action ou l'omission imputée doit avoir un caractère volontaire ou délibéré ou résulter d'une insouciance ou d'une négligence telle que l’on pourrait affirmer que l’employé a volontairement ignoré les effets que ses actions auraient sur sa capacité à remplir les conditions de son emploi. L'inconduite met en cause la conduite personnelle ou encore des responsabilités dont une personne devait elle-même rendre compte. Son association avec un groupe d'individus n'est pas incriminante en soi, sauf que l'inconduite collective n'en rend pas moins chaque individu responsable de ses propres actions.

Quant à savoir si une action ou une omission particulière de la part d'une personne employée est visée par l'interprétation donnée à ce mot par les tribunaux, il s'agit d'une question de fait dont on traitera dans des rubriques ultérieures. Le test pour déterminer s’il y a inconduite est appliqué aux faits de l’affaire en cause. L'inconduite se révèle donc une question mixte de droit et de fait (A-64-06, A-319-14).

Il n’y a pas lieu de contester le fait que l’employeur ait ou non eu raison de congédier ou de suspendre le prestataire ou que l’inconduite présumée était suffisamment grave pour justifier le congédiement ou la suspension de l’employé. Ce sont les faits de chaque dossier qui permettent de déterminer si les gestes posés par le prestataire ou les omissions dont celui-ci s’est rendu responsable constituent une inconduite au sens de la Loi et si la perte de l’emploi résulte bel et bien ou non de cette inconduite (A-274-05, A-200-09, A-319-14).

Lorsqu’un prestataire nie avoir posé le geste allégué par l’employeur ou s’être rendu responsable de l’omission présumée par celui-ci, l’agent de la Commission doit obtenir, de l’employeur, une preuve du fait que le prestataire a bel et bien posé le geste, s’est rendu responsable de l’omission, voire une preuve de l’admission du prestataire. Le prestataire doit ensuite être informé de la déclaration de l’employeur et du motif de congédiement allégué, en plus de se voir offrir la possibilité de réfuter les éléments de preuve avancés. Enfin, la Commission est tenue de démontrer que le geste ou l’omission allégué est directement relié au congédiement et qu’il constitue bel et bien une inconduite au sens de la Loi (A-636-85, A-573-04, A-473-06, A-588-12, A-198-11).

En résumé, il convient de déterminer ce qui suit :

  • si le prestataire a perdu son emploi en raison de l’infraction alléguée (geste ou omission);
  • si le prestataire a commis l’infraction alléguée;
  • si l’infraction alléguée constitue une inconduite.

Dans les sections qui suivent, on trouve une description de la marche à suivre pour faire cette détermination.

7.1.1 Pouvoir législatif

L’autorisation sur laquelle se fonde le traitement des cas d’inconduite, par la Commission, se retrouve dans la Loi. Si les articles 29 et 30 de la Loi sont ceux auxquels on se réfère principalement lorsqu’il s’agit de rendre une décision à l’égard d’un congédiement lié à une inconduite, d’autres dispositions connexes de la Loi sont également utilisées :

Alinéa 29a) – Définit la notion d’emploi (le paragraphe 2(1) définit également ce qui constitue un emploi).

Paragraphe 30(1) – Prévoit qu’un prestataire est exclu du bénéfice des prestations s’il perd un emploi en raison de son inconduite à moins, selon le cas :

  • (a) que, depuis qu’il a perdu ou quitté cet emploi, le prestataire a exercé un emploi assurable pendant le nombre d’heures requis, au titre de l’article 7 ou 7.1, pour recevoir des prestations;
  • (b) qu’il ne soit inadmissible, à l’égard de cet emploi, pour l’une des raisons prévues aux articles 31 à 33.

Paragraphe 30(2) – Définit la durée de l’exclusion.

Paragraphe 30(3) – Explique que l’exclusion débute à compter de la semaine de l’évènement.

Paragraphe 30(4) – Prévoit que l’exclusion sera suspendue pendant les semaines pour lesquelles le prestataire a autrement droit à des prestations spéciales (des prestations de maternité, parentales, de maladie, de compassion, ou pour proches aidants).

Article 31 – Prévoit qu’une inadmissibilité sera imposée si le prestataire est suspendu en raison d’une inconduite. On y trouve également des détails sur la durée de l’inadmissibilité ainsi que sur les conditions pour y mettre fin.

Article 33 – Prévoit qu’une inadmissibilité sera imposée si un prestataire perd son emploi en raison de son inconduite si cet événement se produit dans les 3 semaines d’une perte d’emploi prévue.

Article 34 – Prévoit que l’inadmissibilité visée aux articles 31 à 33 sera suspendue pendant les semaines pour lesquelles le prestataire a par ailleurs droit à des prestations spéciales.

Paragraphe 49(2) – Exige la Commission d’accorder le bénéfice du doute au prestataire si les éléments de preuve présentés tant par lui que par l’employeur sont différents mais tout aussi crédibles.

Article 51 – Stipule qu’il est de l’obligation de la Commission d’accorder tant au prestataire qu’à l’employeur la possibilité de fournir de l’information quant aux raisons de la perte d’emploi, afin de recueillir les faits nécessaires pour rendre une décision.

7.1.2 Effet d’une exclusion du bénéfice des prestations

Lorsque tous les faits ont été recueillis et documentés et que l’agent responsable a déterminé que le congédiement était imputable à une inconduite, une exclusion du bénéfice des prestations pour une période indéterminée est appliquée afin d’empêcher le versement de prestations d’AE.

7.1.2.1 Exclusion du bénéfice des prestations pour une période indéterminée

Une exclusion du bénéfice des prestations pour une période indéterminée débute la semaine au cours de laquelle le congédiement lié à l’inconduite est survenu. L’exclusion se poursuit durant toute la période de la demande, à moins que le prestataire ne soit visé par l’une des conditions d’exemption répertoriées ci-après. S’il est possible de suspendre ou d’annuler une exclusion du bénéfice des prestations pour une période indéfinie, celle-ci ne peut jamais être terminée.

L’article 33 de la Loi s’applique si le congédiement lié à l’inconduite survient dans les 3 semaines précédant la fin prévue d’un contrat de travail ou la date prévue du licenciement. Dans de telles situations, le prestataire est rendu inadmissible pour une période déterminée. L’inadmissibilité dure jusqu’à la date de la fin du contrat d’emploi ou jusqu’à la date du licenciement déjà prévu.

7.1.2.2 Suspension d’une exclusion du bénéfice des prestations

Si une exclusion est suspendue, celle-ci demeure, mais la suspension continue tant que s’applique la situation donnant lieu à cette suspension.

Lorsqu’un prestataire est exclu du bénéfice des prestations en raison d’une inconduite et qu’il demande des prestations spéciales (des prestations de maternité, parentales, de maladie, de compassion, ou pour proches aidants), l’exclusion du bénéfice des prestations est suspendue durant la période pendant laquelle le prestataire est autrement admissible à des prestations spéciales.

7.1.2.3 Réadmissibilité aux prestations

Si, depuis son congédiement pour inconduite, le prestataire a accumulé un nombre d’heures d’emploi assurable suffisant pour faire établir une demande (LAE 7), il est possible d’établir une nouvelle période de prestations non visée par une exclusion du bénéfice des prestations.

[ Août 2023 ]

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