2.1 |
pendant la période de prestations, dont la durée ne peut dépasser 52 semaines à moins d'être prolongée pour les raisons ci-dessous; |
RAE 42
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2.2 |
pendant la période de prestations prolongée par le nombre de semaines (jusqu’à un maximum possible de 52 semaines supplémentaires) à l’égard desquelles la personne n’était pas admissible au bénéfice des prestations parce qu’elle :
- était détenue dans une prison;
- touchait une rémunération en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur;
- touchait l’indemnité prévue pour un accident du travail par suite d’une blessure;
- touchait l’indemnité prévue pour la cessation de services.
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LAE 10(10)
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2.3 |
pendant la période de prestations prolongée, aussi longtemps que la personne occupe un emploi en régime de travail partagé; la durée de la période de prestations, y compris sa prolongation, ne peut dépasser 104 semaines. |
RAE 45
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