Chapitre 14. Le remboursement de la subvention et du bon du REEI

Avertissement : Émetteurs de REEI

Les renseignements qui figurent sur cette page sont de nature technique. Ils sont destinés aux émetteurs de :

  • Régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI);
  • Subvention canadienne pour l'épargne-invalidité (SCEI);
  • Bon canadien pour l'épargne-invalidité (BCEI).

Pour accéder à de l'information plus générale, veuillez consulter la page REEI.

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Liste des acronymes

BCEI
Bon canadien pour l'épargne-invalidité
CIPH
Crédit d'impôt pour personnes handicapées
EDSC
Emploi et Développement social Canada
JVM
Juste valeur marchande
PAI
Paiement d'aide à l'invalidité
PCEI
Programme canadien pour l'épargne-invalidité
PVI
Paiement viager pour l'invalidité
REEI
Régime enregistré d'épargne-invalidité
REEE
Régime enregistré d'épargne-études
SCEI
Subvention canadienne pour l'épargne-invalidité
TE
Type d'enregistrement

Introduction

Le Régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) est un régime d'épargne à long terme qui vise à aider les personnes handicapées à épargner pour l'avenir.

Lorsque certains événements se produisent, la totalité ou une partie de la Subvention canadienne pour l'épargne-invalidité (SCEI) (subvention) et du Bon canadien pour l'épargne-invalidité (BCEI) (bon) doit être remboursée au gouvernement du Canada. Ce chapitre énumère les différents événements qui peuvent mener à un remboursement et comment déterminer le montant de la SCEI et du BCEI à rembourser.

Les cotisations peuvent être versées au régime jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 59 ans. Le gouvernement du Canada aidera à encourager et à soutenir l'épargne en versant une subvention et en ajoutant le bon au REEI d'un bénéficiaire admissible.

Les bénéficiaires doivent commencer à effectuer des retraits réguliers, c'est-à-dire des paiements viagers pour invalidité (PVI), de leur REEI au plus tard le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 60 ans. Le gouvernement du Canada peut verser la subvention et le bon dans un REEI jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 49 ans. Cette « date limite » vise à s'assurer que les montants de la subvention et du bon restent dans le REEI pendant au moins 10 ans avant que les bénéficiaires n'atteignent l'âge de 60 ans. Cette exigence vise à promouvoir l'épargne à long terme.

Par contre, selon certaines circonstances, la totalité ou une partie de la subvention et du bon précédemment versés dans un REEI devra être remboursée au gouvernement du Canada. Selon les circonstances, le montant du remboursement est soit le montant de retenue, soit un montant proportionnel (3 pour 1) au paiement d'aide à l'invalidité (PAI) retiré du REEI.

Remarque : Tout montant de subvention et de bon remboursé au gouvernement du Canada ne peut pas être rétabli.

Montant de retenue

Le montant de retenue est le montant total de la subvention et du bon versés par le gouvernement du Canada dans le REEI au cours d'une période de 10 ans pour un bénéficiaire. Il s'agit du montant de la subvention et du bon précédemment remboursés au gouvernement au cours de cette même période de 10 ans.

Règle du remboursement proportionnel (3 $ pour 1 $)

La règle de remboursement proportionnel exige que 3 $ en subvention et en bon soient remboursés au gouvernement du Canada pour chaque dollar retiré d'un REEI, jusqu'à concurrence du montant de retenue de l'année. La subvention et le bon doivent être remboursés dans le même ordre que celui dans lequel ils ont été initialement versés au régime, du plus ancien au plus récent.

Remarque : La règle du remboursement proportionnel est entrée en vigueur le 1er janvier 2014.

14.1 Types de remboursement

14.1.1 Le remboursement du montant de retenue

Les événements suivants peuvent déclencher le remboursement du montant de retenue :

  • la fermeture du REEI (sauf dans le cas d'un transfert);
  • la non-conformité au REEI (régime désenregistré);
  • un retrait (montant forfaitaire, PAI ou PVI);
  • le décès du bénéficiaire.

14.1.1.1 Exemple de remboursement du montant de retenue

En 2008, un bénéficiaire a ouvert un REEI et a reçu la subvention et le bon jusqu'en 2020. Malheureusement, le décès du bénéficiaire est survenu le 4 janvier 2021. L'émetteur n'a été informé du décès que 6 mois plus tard, le 4 juin 2021.

Dans ce scénario, la date de début de la période de retenue est de 10 ans avant le décès du bénéficiaire (à partir du 5 janvier 2011) jusqu'à la date actuelle, lorsque l'événement a été déclaré par l'émetteur (au 4 juin 2021).

14.1.2 Le remboursement proportionnel

La règle de remboursement proportionnel exige que 3 $ en subvention et en bon soient remboursés pour chaque 1 $ retiré d'un REEI, jusqu'à concurrence du montant de retenue maximal.

Un retrait (forfaitaire de PAI ou PVI) est le seul événement pouvant donner lieu au remboursement du montant proportionnel (3 $ pour 1 $).

Si des montants de subvention et de bon sont dans le régime depuis moins de 10 ans, un retrait entraînera un remboursement.

Lorsqu'un retrait a lieu, l'émetteur doit calculer et, le cas échéant, rembourser le moins élevé des 2 montants suivants :

  • le montant proportionnel du remboursement (3 $ pour 1 $);
  • le montant de retenue avant le paiement.

Remarque : Un retrait n'est autorisé que si la juste valeur marchande (JVM) du régime, après le retrait, est supérieure au montant de retenue.

14.1.3 Calcul du remboursement proportionnel

Par exemple : Jonathan est le bénéficiaire d'un REEI ouvert depuis 13 ans. Jean a communiqué avec l'émetteur pour demander un retrait de 3 000 $. Étant donné qu'il y a des montants de subventions et de bons qui sont dans le régime depuis moins de 10 ans, la demande de retrait déclenchera un remboursement. En conséquence, l'émetteur doit déterminer le montant de la subvention et du bon à rembourser, en calculant les 2 montants suivants :

  • le montant de remboursement proportionnel (3 $ pour 1 $), qui exige que 3 $ en subvention et en bon soient remboursés pour chaque 1 $ retiré :
    • par conséquent, un PAI de 3 000 $ entraînera un remboursement de 9 000 $ (3 $ x 3 000 $ = 9 000 $);
  • le montant de retenue, qui est le montant total des subventions et des obligations versées dans le régime au cours des 10 dernières années, avant le retrait :
    • dans ce cas, le montant de retenue pour le REEI de Jonathan est de 45 000 $.

Étant donné que le montant proportionnel de remboursement de 9 000 $ est inférieur au montant de retenue de 45 000 $, le montant de la subvention et du bon à rembourser est de 9 000 $.

Remarque : Il n'y a pas de distinction entre le remboursement de la subvention et celui du bon. L'émetteur doit utiliser la date à laquelle les montants ont été initialement versés dans le REEI et les rembourser dans le même ordre, du montant le plus ancien au plus récent. Il peut donc s'agir de l'un ou de l'autre, ou d'une combinaison des 2.

Dans le scénario ci-dessus, l'émetteur doit rembourser 9 000 $ au gouvernement du Canada comme suit :

  • 4 500 $ (3 500 $ en subvention et 1 000 $ en bon) de 2011;
  • 4 500 $ (3 500 $ en subvention et 1 000 $ en bon) de 2012.

14.2 La perte de l’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées

Depuis le 19 mars 2019, les émetteurs ne sont plus tenus de fermer un REEI si le bénéficiaire perd son admissibilité au crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH).

Toutefois, la perte de l'admissibilité au CIPH demeure une raison acceptable pour fermer un régime, si le titulaire demande la fermeture. Dans un tel cas, la perte de l'admissibilité au CIPH et l'âge du bénéficiaire serviront de facteurs pour déterminer le montant de retenue de l'année.

Autrement, tant qu'un bénéficiaire n'est pas admissible au CIPH, le REEI peut rester ouvert, mais il sera limité aux règles suivantes.

  • Aucune cotisation ne peut être versée au régime, y compris le roulement du revenu de placement d'un Régime enregistré d'épargne-études (REEE), cependant :
    • le roulement du produit d'un Régime d'épargne-retraite admissible sera autorisé;
    • elle ne sera autorisée que si elle est effectuée avant la fin de la quatrième année civile suivant la première année civile complète au cours de laquelle le bénéficiaire n'a pas droit à la CIPH.
  • Un régime d'épargne-retraite admissible peut être un :
    • Régime enregistré d'épargne-retraite;
    • Fonds enregistré de revenu de retraite;
    • Régime de pension agréé;
    • Régime de pension agréé collectif;
    • Régime de pension déterminé.
  • Le bénéficiaire n'est pas admissible à la subvention et au bon, et les droits ne s'accumuleront pas pendant toute période où le bénéficiaire demeure inadmissible au CIPH;
  • Les retraits sont autorisés, mais peuvent entraîner le remboursement du montant le moins élevé entre le montant du remboursement proportionnel et le montant de retenue sur une période modifiée :
    • le montant de retenue correspondra à l'ensemble de la subvention et du bon versés dans le REEI au cours de la période de 10 ans précédant immédiatement le moment où le bénéficiaire n'était plus admissible au CIPH.
  • Moins de toute subvention et tout bon versés dans le REEI pendant cette période qui ont été remboursés au gouvernement du Canada :
    • la période de référence pour le montant de retenue demeurera la période de 10 ans précédant le moment où le bénéficiaire n'était plus admissible au CIPH.
  • Elle se poursuivra jusqu'au début de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 50 ans;
  • À partir de ce moment, la durée devient de 9 ans et diminue au début de chaque année suivante;
  • Il se poursuit ensuite jusqu'au début de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 60 ans, date à laquelle il devient nul.

Un titulaire de régime peut, à tout moment, pendant qu'un bénéficiaire n'est pas admissible au CIPH, demander la fermeture du REEI. À la fermeture, le montant de retenue à rembourser au gouvernement du Canada sera réduit d'un an, pour chaque année commençant l'année où le bénéficiaire atteint l'âge de 51 ans.

Remarque : Pour plus de renseignements, se référer au montant de retenue et obligation de remboursement.

14.2.1 Personnes âgées de 49 ans ou moins non admissibles au CIPH

Lorsque les critères suivants sont remplis :

  • l'événement se produit au cours d'une année où le bénéficiaire est âgé de 49 ans ou moins;
  • le bénéficiaire n'est pas admissible au CIPH dans l'année de l'événement.

La date de début de la période du montant de retenue est de 10 ans avant le 1er janvier des années de l'événement ou, si l'événement se produit au cours d'une période d'années consécutives d'inadmissibilité au CIPH, la date de début de la période de montant de retenue est de 10 ans avant le 1er janvier de la première année de la période d'années consécutives d'inadmissibilité à la CIPH.

Exemple 1 : Retrait au cours d'une seule année d'inadmissibilité au CIPH.

Un bénéficiaire de 30 ans ouvre un REEI en 2010 et reçoit la SCEI et le BCEI jusqu'en 2020. En 2021, le bénéficiaire n'est pas admissible au CIPH et aucune SCEI ou BCEI n'est versée cette année-là.

Un retrait est effectué du régime le 5 juillet 2021, lorsque le bénéficiaire est âgé de 41 ans. Étant donné que le retrait a lieu au cours d'une seule année d'inadmissibilité au CIPH, la période du montant de retenue s'étend du 1er janvier 2011 au 5 juillet 2021.

Exemple 2 : Un événement s'est produit au cours d'une période d'années consécutives d'inadmissibilité au CIPH.

Un bénéficiaire de 30 ans ouvre un REEI en 2010 et reçoit la SCEI et le BCEI jusqu'en 2020. En 2021 et toutes les années suivant, le bénéficiaire n'est pas admissible au CIPH. Le régime est fermé (ou désenregistré ou le bénéficiaire décède) le 5 juillet 2025, alors que le bénéficiaire est âgé de 45 ans.

Étant donné que l'événement se produit au cours d'une période d'années consécutives d'inadmissibilité au CIPH, la date de début de la période du montant de retenue est de 10 ans avant le 1er janvier des premières années de la période d'années consécutives d'inadmissibilité au CIPH, c'est-à-dire le 1er janvier 2021. La période du montant de retenue est du 1er janvier 2011 à la date actuelle.

14.2.2 Personnes âgées de 50 à 59 ans non admissibles au CIPH

Lorsque les critères suivants sont remplis :

  • l'événement se produit au cours d'une année où un bénéficiaire est âgé de 50 à 59 ans à la fin de cette année;
  • il y a eu une inadmissibilité continue au CIPH de l'année où le bénéficiaire a eu 49 ans ou avant jusqu'à l'année où l'événement s'est produit.

La date de début de la période de montant de retenue est 10 ans avant le 1er janvier de la première année de la période de plusieurs années consécutives d'inéligibilité au CIPH. Cette période de 10 ans sera ensuite réduite d'un an pour chaque année où l'âge du bénéficiaire à la fin de l'année de l'événement de montant de retenue dépasse 50 ans.

Exemple : Il s'est produit un événement où il y a eu une période d'inadmissibilité continue au CIPH à partir de l'âge de 49 ans ou avant.

Un bénéficiaire de 38 ans ouvre un REEI en 2013 et reçoit la SCEI et le BCEI jusqu'en 2022. En 2023, et pour toutes les années suivantes, le bénéficiaire n'est pas admissible au CIPH. Le régime est fermé (ou désenregistré ou le bénéficiaire décède) le 5 juillet 2032, alors que le bénéficiaire est âgé de 57 ans.

Étant donné que l'événement se produit lorsque le bénéficiaire est âgé de 57 ans et qu'il y a eu une inadmissibilité continue au CIPH depuis l'année où le bénéficiaire a atteint l'âge de 48 ans, la date de début de la période du montant de retenue est de 10 ans avant le 1er janvier des premières années de la période d'inadmissibilité au CIPH.

Cette période de 10 ans est ensuite réduite de 7 ans (1 an, pour chaque année où l'âge du bénéficiaire à la fin de l'année que le montant de retenue dépasse 50 ans). Au cours de ces 7 années, aucun fonds n'a été ajouté au REEI parce que le bénéficiaire n'était pas admissible au CIPH. La période du montant de retenue est du 1er janvier 2020 à la date de l'événement.

14.2.3 Admissibilité au CIPH reconfirmée

Si le bénéficiaire est admissible à la CIPH au cours d'une année ultérieure, la période du montant de retenue sera « avancée » à l'année au cours de laquelle l'admissibilité à la CIPH est reconfirmée.

Remarque : Une fois que l'admissibilité au CIPH est confirmée, bien que le régime devienne actif, le bénéficiaire ne peut pas reporter les droits à la subvention et au bon pour les années au cours desquelles le bénéficiaire n'était pas admissible au CIPH.

Si un événement de montant de retenue survient alors que le bénéficiaire est admissible au CIPH, la date de début de la période de montant de retenue est 10 ans avant la date de l'événement et inclut toute période d'inéligibilité au CIPH.

14.2.4 Impact sur les limites

Les montants remboursés des subventions et des bons ne peuvent pas être rétablis. Une fois remboursés, ils sont perdus à jamais et déduits de la limite à vie de 70 000 $ en subvention et de 20 000 $ en bon.

Par exemple, si 10 000 $ en subvention et 4 000 $ en bon sont remboursés au gouvernement du Canada, le montant total disponible qui pourrait être versé par le gouvernement du Canada sera de 60 000 $ (70 000 $ - 10 000 $) en subvention et de 16 000 $ (20 000 $ - 4 000 $) en bon.

14.2.5 Soumettre les renseignements de remboursement

Les transactions financières type d'enregistrement (TE) 401 servent à signaler les mouvements de fonds dans ou hors du REEI. Le remboursement d'une subvention ou d'un bon est une transaction financière.

Lorsqu'il transmet des informations sur les remboursements à Emploi et Développement social Canada (EDSC), l'émetteur ou l'agent autorisé soumet les transactions électroniques TE 401, type de transaction 10 (remboursement d'une subvention ou d'un bon) et inclut un motif de remboursement « 06 » - décès du bénéficiaire - pour signaler l'événement qui a mené à un remboursement. Dans les transactions de remboursement, l'émetteur déclare le montant de la subvention et du bon remboursé à l'EDSC.

Pour plus de renseignements sur la façon dont les transactions sont traitées et échangées entre l'émetteur et le système du Programme canadien pour l'épargne-invalidité (PCEI), veuillez-vous référer à Chapitre 15. Le système du Programme canadien d'épargne-invalidité du REEI, section 15.3 Introduction au système du PCEI.

14.2.6 Lorsque les fonds sont suffisants

S'il y a suffisamment de fonds dans le REEI, l'émetteur remboursera la subvention et le montant du bon.

Par exemple : Le bénéficiaire d'un REEI est décédé. La JVM du REEI est de 62 147 $ :

  • revenus : 2 147 $;
  • cotisations : 15 000 $;
  • subvention : 35 000 $;
  • bon : 10 000 $.

Le montant total de la subvention et du bon à rembourser est de 45 000 $.

Selon cet exemple, l'émetteur doit retirer les fonds du REEI et soumettre une transaction de remboursement, TE 401-10 à EDSC, en indiquant que la raison « 06 » du remboursement est le décès du bénéficiaire.

Dans le cadre de cette transaction, le montant du remboursement sera de 35 000 $ en subvention et de 10 000 $ en bon.

14.2.7 Quand les fonds sont insuffisants

Lorsqu'un REEI est fermé, le montant de retenue doit être remboursé.

Si le REEI a subi une perte et qu'il n'y a pas suffisamment de fonds pour couvrir le montant total de la subvention et du bon à rembourser, l'émetteur doit soumettre une transaction de rajustement, TE 401-10 au moment de la résiliation à EDSC pour déclarer la perte.

Les pertes sont d'abord attribuées aux revenus, puis aux cotisations, puis aux roulements. Une fois que ces comptes sont épuisés, les pertes restantes sont réparties également entre la subvention et le bon qui se trouvent dans le REEI.

Par exemple : Le REEI est fermé, la raison « 03 » du remboursement de la JVM du REEI est de 800 $ :

  • revenus : 0 $;
  • cotisations : 0 $;
  • subvention : 0 $;
  • bon : 1 000 $.

Note : Les pertes du régime ont été appliquées aux revenus, puis aux cotisations. Par conséquent, ces comptes affichent un solde de 0 $.

Le montant total du bon à rembourser est de 1 000 $. Selon cet exemple, le montant de retenue (1 000 $) dépasse la JVM du REEI (800 $). Par conséquent, l'émetteur ne peut rembourser que le montant le moins élevé de 800 $.

Pour tenir compte de la différence de 200 $, l'émetteur doit soumettre à EDSC une transaction de rajustement au moment de la fermeture pour qu'il déclare la perte.

Même si le remboursement du bon est de 0 $, en raison de pertes qui ont épuisé tous les revenues, les cotisations et le bon, les deux montants doivent être déclarés à EDSC avec le montant total du bon dans le champ de résiliation.

Remarque : Dans la plupart des cas, le système de l'émetteur calculera automatiquement le montant de la subvention et du bon à rembourser. Cependant, le fait de comprendre comment déterminer le montant à rembourser aidera les émetteurs à communiquer cette information à leurs clients.

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