Agences de placement temporaire – IPG - 123
Date d’entrée en vigueur : 20 octobre 2026
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Objet
Le présent Interprétation, politique et guide (IPG) vise à fournir des directives supplémentaires sur les dispositions relatives aux agences de placement temporaire de la section VI.1 de la partie III du Code canadien du travail (Code).
Remarque : Les « personnes employées » s'entendent également des « stagiaires ». Toutefois, les étudiantes ou étudiants stagiaires ne sont pas assujettis aux dispositions sur les agences de placement temporaire.
Contexte
Une agence de placement temporaire fournit des travailleuses et des travailleurs qualifiés aux entreprises clientes de façon temporaire, selon des modalités et des conditions variables. De telles ententes créent donc une relation « tripartite » formée de la personne employée, de l'agence de placement temporaire assujettie à la réglementation fédérale (employeur) et du client (entreprise) qui a besoin des services de l'agence de placement temporaire.
Certains termes sont définis dans le Règlement du Canada sur les normes du travail (le Règlement).
Enjeu
Il est nécessaire d'assurer une interprétation cohérente de plusieurs principes concernant les dispositions de la section VI.1.
Le présent IPG porte sur ce qui suit :
- Les agences de placement temporaire assujetties à ces dispositions;
- Les frais qu'il est interdit aux agences de placement temporaire d'imposer;
- La façon dont les dispositions du Code relatives à l'égalité de traitement s'appliquent aux agences de placement temporaire et aux personnes qu'elles emploient.
Interprétation
Interdiction
À compter du 20 octobre 2026, il est interdit à un employeur qui est une agence de placement temporaire :
- d'imposer des frais à une personne afin de créer une relation d'emploi;
- d'imposer des frais à la personne qui est son employé afin de lui obtenir ou de tenter de lui obtenir une affectation auprès d'un client;
- d'imposer des frais à la personne qui est son employé pour des services de préparation à une affectation ou à un emploi, notamment pour la rédaction d'un curriculum vitæ ou la préparation à une entrevue;
- d'imposer des frais à la personne qui est son employé pour l'établissement d'une relation d'emploi avec un client.
Si une personne employée par une agence de placement temporaire (l'employeur) paie des frais tels que décrits ci‑dessus, l'employeur doit lui verser un montant équivalent à ces frais.
Il est également interdit à l'employeur qui est une agence de placement temporaire :
- d'imposer des frais à un client pour l'établissement d'une relation d'emploi avec une personne employée par l'agence. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas si le délai entre la première affectation de la personne chez le client et la date de son embauche chez ce client est de six mois ou moins;
- d'empêcher ou de tenter d'empêcher l'établissement d'une relation d'emploi entre son employé et un client.
Ces interdictions s'appliquent à tout type de frais, y compris les frais uniques imposés directement à une personne, les montants forfaitaires, les pourcentages déduits de la paie ou toute autre forme de frais imposés à ces fins.
Agences de placement temporaire assujetties à ces dispositions
Pour que la section VI.1 s'applique à une agence de placement temporaire, deux conditions doivent être remplies :
- L'agence de placement temporaire doit être le véritable employeur
L'agence de placement temporaire crée une relation « tripartite » formée de :
- la personne employée;
- l'agence de placement temporaire (employeur);
- l'entreprise cliente qui utilise les services de l'agence de placement temporaire.
Pour décider si l'agence de placement temporaire est le véritable employeur, le Programme du travail utilisera la méthode décrite dans l'IPG‑068 - La détermination du « véritable employeur ».
- L'agence de placement temporaire doit être assujettie à la réglementation fédérale
Une fois qu'il a été établi que l'agence de placement temporaire est le véritable employeur de la personne employée, le Programme du travail doit décider si l'agence de placement temporaire est assujettie aux normes du travail fédérales ou provinciales.
Au besoin, le Programme du travail mènera une enquête afin de déterminer de quelle compétence relève l'agence de placement temporaire.
Plainte pour réclamer des frais interdits
Une personne employée par une agence de placement temporaire qui a dû payer des frais interdits peut déposer une plainte auprès du Programme du travail pour recouvrer un montant égal aux frais, à condition qu'une relation employeur-employé existait à la date à laquelle les frais ont été payés.
Cette plainte de nature monétaire ne peut être déposée que par une personne employée, actuellement ou dans le passé, par une agence de placement temporaire assujettie à la réglementation fédérale.
Dispositions relatives à l'égalité de traitement
Le Code interdit à un employeur qui est une agence de placement temporaire de payer à la personne qui est son employé un taux de salaire inférieur à celui que le client paye à une personne qu'il emploie si les conditions énoncées ci‑après sont réunies :
- les personnes employées par l'agence de placement temporaire et par le client travaillent dans le même établissement;
- elles exécutent un travail qui est essentiellement le même;
- les exigences du travail sont essentiellement les mêmes sur le plan des compétences, de l'effort et des responsabilités;
- le travail est exécuté dans des conditions de travail comparables;
- toute autre condition prévue par règlement.
Actuellement, un seul facteur est prévu par règlement : la personne employée par l'agence de placement temporaire et la personne employée par le client doivent recevoir un taux de salaire du même type pour l'exécution d'une tâche (par exemple, les deux ont un taux de salaire en fonction du temps de travail).
Il est interdit à un client de réduire le taux de salaire d'une personne qu'elle emploie afin de permettre à l'employeur de se conformer à l'exigence en matière d'égalité de traitement.
Le Code prévoit des exceptions si la différence entre les taux de salaire des personnes employées est attribuable à un régime qui, selon le cas :
- a) établit une échelle d'ancienneté;
- b) permet une distinction basée sur le mérite;
- c) est fondé sur la quantité ou la qualité de la production d'un employé;
- d) est fondé sur tout autre critère prévu par règlement.
Le régime en question :
- est un régime établi par le client qui utilise les services de l'agence de placement temporaire;
- doit s'appliquer à toutes les personnes dont les taux de rémunération sont comparables;
- doit avoir ses détails communiqués par écrit à une personne qui travaille dans le cadre d'une affectation auprès de ce client ou lui être facilement accessibles pour consultation.
Pour en savoir plus, consultez l'IPG‑122 Égalité de traitement, qui s'applique également aux personnes employées par des agences de placement temporaire.