Comparution devant le Comité sénatorial de l’énergie, de l’environnement et des ressources naturelles – 28 avril 2022

Ministre Guilbeault
Dossier d’information sur le projet de loi S-5
Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé

Onglet 1 : Remarques d’overture

Discours bilingue de l’honorable Steven Guilbeault, ministre de l’Environnement et du Changement climatique

Bill S-5
Strengthening Environmental Protection for a Healthier Canada Act

TBC, 2022

Senate of Canada
Ottawa, ON

Honourable Senators, thank you for the invitation to discuss Bill S-5, Strengthening Environmental Protection for a Healthier Canada Act.

As you know, the Government of Canada introduced Bill S-5 in the Senate on February 9, 2022. The Bill proposes amendments to the Canadian Environmental Protection Act, also known as CEPA.

CEPA is the legislative foundation for many of the environmental and health protection programs administered by Environment and Climate Change Canada and Health Canada. Programs such as those that relate to vehicle and engine emissions that contribute to climate change and air pollution, environmental emergencies as well as the Chemicals Management Program.

It also provides the legislative and regulatory basis for the domestic implementation of Canada’s obligations under various international environmental agreements that address pollution such as the Stockholm Convention, Minamata Convention and the London Protocol.

Under these Agreements, Canada continues to deliver on significant international commitments, such as to reduce emissions of persistent organic pollutants and mercury, and to manage disposals at sea.

Honourable Senators, we know that a healthy environment is vital to our health, our development and our well-being. Canadians expect us to act accordingly, not just this government today, but future governments as well.

Amendments to CEPA maintain the best of CEPA, which includes its approach to enabling as opposed to prescribing action, while strengthening the Act in two key areas: recognizing a right to a healthy environment as provided under CEPA, and strengthening the management of chemicals and other substances in Canada.

Honourable Senators, we are proposing to recognize, in the preamble of CEPA, that every individual in Canada has a right to a healthy environment as provided under that Act.

We are also proposing a duty on the Government to protect that right as provided under CEPA, which may be balanced with relevant factors.

This is the first time that this right has been included in a federal statute in Canada.

What does it mean?

Un cadre de mise en œuvre établira la façon dont ce droit sera considéré dans l’exécution de de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement. Ce cadre sera élaboré dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur des modifications.

Il précisera notamment des principes tels que la justice environnementale (signifie généralement d’éviter les impacts disproportionnés sur les populations vulnérables) et la non-régression (signifie généralement l'amélioration continue de la protection de l'environnement), ainsi que le soupèsement de ce droit avec les facteurs pertinents, notamment les facteurs sociaux, économiques, scientifiques et relatifs à la santé.

L’élaboration du cadre de mise en œuvre sera basée sur des consultations.

Le cadre de mise en œuvre devrait non seulement guider la manière dont le droit à un environnement sain sera considéré dans les processus décisionnels en vertu de la LCPE, mais aussi tracer la voie vers l’amélioration progressive et continue de la protection de l’environnement.

Il sera également exigé de mener des recherches, des études ou des activités de surveillance pour aider le gouvernement dans ses efforts visant à protéger ce droit en vertu de la LCPE.

Cela pourrait inclure des activités visant à identifier les populations qui sont particulièrement vulnérables aux risques environnementaux et sanitaires.

The second set of key amendments proposed by this Bill relates to the management of chemicals and other substances in Canada.

Chemicals are an integral part of our daily lives. They touch on virtually every aspect of our lives. Chemicals are in our environment, our food, our cosmetics and personal care products, as well our clothing.

As you know, chemicals can significantly improve quality of life, health and well-being.

But when they are not properly used or managed, some can also be harmful to our health …with adverse effects such as reproductive and birth defects, intellectual and physical disabilities, and cancer.

Some harmful effects can be immediate. Others can occur gradually, as certain substances accumulate in our bodies. Some effects may happen over a lifetime of exposure, leading to chronic diseases.

Chemicals can also have short- and long-term effects on the health of animals, plants, water and ecosystems.

Canadians expect us to ensure a safe and healthy environment.

They expect us to ensure that substances are managed effectively through transparent approaches and activities.

They expect us to achieve this with clear, consistent and well thought through policies.

And industry requires a stable and predictable regulatory environment to help us deliver on these goals.

And that is what we are delivering today.

La LCPE constitue le fondement législatif du Plan de gestion des produits chimiques.

Depuis son lancement en 2006, le gouvernement du Canada a évalué des milliers de substances.

Ainsi, le Canada a été le premier pays au monde à prendre des mesures pour limiter l'exposition au bisphénol A dans les biberons et les tasses à bec en 2010.

En ce qui concerne le mercure, les mesures prises par le gouvernement entre 2007 et 2017 ont entraîné une diminution de 61 % de la concentration des émissions de mercure dans l'air, tandis que les rejets de mercure dans l'eau ont diminué de 66 %.

Le Plan de gestion des produits chimiques a également permis d'imposer des restrictions sur des substances telles que les BPC, le plomb et le triclosan.

Mais il reste encore beaucoup à faire, et le gouvernement le reconnaît.

Trois examens parlementaires et la vaste expérience des ministères en ce qui concerne l’application de la Loi ont permis de cerner des lacunes et possibilités d’amélioration pour assurer une protection plus efficace de l’environnement et de la santé.

Un récent processus d’établissement des priorités a permis d’identifier 1 200 substances supplémentaires, déjà commercialisées au Canada, qui devraient être examinées plus en détail en raison de préoccupations potentielles pour la santé humaine et l’environnement.

En outre, certaines des substances qui ont été évaluées au cours des dernières décennies devront peut-être être réévaluées en raison de nouvelles utilisations ou parce que nous pouvons maintenant évaluer des types de risques différents de ceux qui étaient possibles dans le passé.

La science évoluant sans cesse, notre législation doit s’adapter en conséquence.

Bill S-5 will require the creation of a new Plan of Chemicals Management Priorities to give Canadians a predictable, multi-year, integrated plan for the assessment of substances as well as for activities and initiatives that support substances management, such as information-gathering, risk management, risk communications, research and monitoring.

It will also implement a new regime that will prioritize the prohibition of activities in relation to toxic substances of the highest risk.

The criteria to define toxic substances of the highest risk will be set out in the regulations, and will include persistence and bioaccumulation, carcinogenicity, mutagenicity, and reproductive toxicity.

We will consult Canadians on those regulations.

Other new authorities will enhance transparency and improve information gathering.

In developing and implementing the Plan, the Government will continue to set priorities, and assess and manage substances through a risk-based approach that accounts for the properties of a substance as well as exposure to the substance.

Le plan doit tenir compte de nombreux facteurs importants pour les Canadiens.

Je ne les soulignerai pas tous. Mais je noterai qu’en tête de liste figurent les populations vulnérables et les effets cumulatifs sur la santé humaine et l’environnement.

Le projet de loi S-5 exigera également que, lors de l’évaluation des risques, le gouvernement tienne compte du fait que certaines populations, comme les enfants ou les travailleurs de certains secteurs, peuvent être plus vulnérables aux risques sanitaires des substances en raison d’une exposition ou d’une susceptibilité, lorsque cette information est disponible.

Cela signifie qu’il faut mener des recherches et faire de la biosurveillance pour générer des données qui fourniraient des renseignements supplémentaires sur la façon dont ces populations sont touchées par les substances nocives.

De cette façon, le projet de loi S-5 met davantage l’accent sur la protection des peuples autochtones et des communautés racialisées.

Bill S-5 also establishes a Watch List to help inform industry of substances of potential concern so that they may avoid replacing one substance with another that may also pose a risk.

This, and the use of existing tools to drive informed substitution, should steer innovation towards greener and safer substances.

As you know, Honourable Senators, we must work together to create a more resilient environment and economy now, especially considering the challenges that lay ahead of us.

And that is what Bill S-5 helps us to achieve;

  • By building on the extensive authorities that already exist in the Canadian Environmental Protection Act,
  • By providing the basis for a strong, predictable regulatory foundation that is responsive to emerging science and encourages industry to produce and use safer chemicals,
  • And by strengthening the protection of all Canadians and the environment from pollution and harmful substances.

I am looking forward to working with Canadians to develop an implementation framework on how a right to a healthy environment will be considered in the administration of the Act.

And I am looking forward to hearing from Canadians as we develop the Plan of Chemicals Management Priorities and continuing the work on what has been recognized as a world-class chemicals management program.

But before we get there, we need to work together.

I am looking forward to working with the Senate to ensure the Government has the tools to better protect human health and the environment and to build a healthier and more resilient future for all Canadians.

Thank you, Honourable Senators.

Discours pour L’honorable Steven Guilbeault, Ministre de l’Environnement et du Changement climatique

Projet de loi S-5
Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé

TBC, 2022

Sénat du Canada
Ottawa, ON

Honorables sénateurs, je vous remercie de m’avoir invité pour discuter du projet de loi S-5, la Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé.

Comme vous le savez, le gouvernement du Canada a présenté le projet de loi S-5 au Sénat le 9 février 2022. Le projet de loi propose des modifications à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, aussi connue sous le nom de LCPE.

La LCPE est le fondement législatif de nombreux programmes de protection de l’environnement et de la santé administrés par Environnement et Changement climatique Canada et Santé Canada. Des programmes comme ceux qui ont trait aux émissions des véhicules et des moteurs qui contribuent au changement climatique et à la pollution atmosphérique, aux urgences environnementales ainsi qu’au Programme de gestion des produits chimiques.

Elle constitue également le fondement législatif et réglementaire de la mise en œuvre nationale des obligations du Canada en vertu de divers accords internationaux sur l’environnement, comme la Convention de Stockholm, la Convention de Minamata, le Protocole de Londres et la Convention de Bâle.

En vertu de ces accords, le Canada continue de respecter d’importants engagements internationaux, comme la réduction des émissions de polluants organiques persistants et de mercure, et la gestion de l’immersion en mer et de l’importation et l’exportation de déchets dangereux.

Honorables sénateurs, nous savons qu’un environnement sain est vital pour notre santé, notre développement et notre bien-être. Les Canadiens s’attendent à ce que nous agissions en conséquence, non seulement le gouvernement actuel, mais aussi les gouvernements futurs.

Les modifications à la LCPE conservent ce qu’il y a de mieux dans la LCPE, notamment son approche qui permet aux ministres de choisir parmi un large éventail de mesures lorsqu’ils décident de la façon la plus efficace de gérer un problème, tout en renforçant la Loi dans deux domaines clés : la reconnaissance du droit à un environnement sain, sous la LCPE, et le renforcement de la gestion des produits chimiques et des autres substances au Canada.

Honorables sénateurs, nous proposons de reconnaître, dans le préambule de la LCPE, que chaque personne au Canada ait un droit à un environnement sain, comme le prévoit cette loi.

Nous proposons également que le gouvernement ait le devoir de protéger ce droit, sous la LCPE, en tenant compte de facteurs pertinents.

C’est la première fois que ce droit est inclus dans une loi fédérale au Canada.

Qu’est-ce que cela signifie?

Un cadre de mise en œuvre établira la façon dont ce droit sera considéré dans l’exécution de de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement. Ce cadre sera élaboré dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur des modifications.

Il précisera notamment des principes tels que la justice environnementale (signifie généralement d’éviter les impacts disproportionnés sur les populations vulnérables) et la non-régression (signifie généralement l’amélioration continue de la protection de l’environnement), ainsi que le soupèsement de ce droit avec les facteurs pertinents, notamment les facteurs sociaux, économiques, scientifiques et relatifs à la santé.

L’élaboration du cadre de mise en œuvre sera basée sur des consultations.

Le cadre de mise en œuvre devrait non seulement guider la manière dont le droit à un environnement sain sera considéré dans les processus décisionnels en vertu de la LCPE, mais aussi tracer la voie vers l’amélioration progressive et continue de la protection de l’environnement.

Il sera également exigé de mener des recherches, des études ou des activités de surveillance pour aider le gouvernement dans ses efforts visant à protéger ce droit en vertu de la LCPE.

Cela pourrait inclure des activités visant à identifier les populations qui sont particulièrement vulnérables aux risques environnementaux et sanitaires.

La deuxième série de modifications clés proposées par ce projet de loi concerne la gestion des produits chimiques et autres substances au Canada.

Les produits chimiques font partie intégrante de notre vie quotidienne. Ils touchent pratiquement tous les aspects de notre vie. Les produits chimiques sont présents dans notre environnement, nos aliments, nos cosmétiques et nos produits de soins personnels ainsi que nos vêtements.

Comme vous le savez, les produits chimiques peuvent améliorer considérablement la qualité de vie, la santé et le bien-être.

Mais lorsqu’ils ne sont pas utilisés ou gérés correctement, certains d’entre eux peuvent également être nocifs pour notre santé ... avec des effets néfastes tels que des troubles de reproduction et des défauts de naissance, des handicaps intellectuels et physiques, et le cancer.

Certains effets nocifs peuvent être immédiats. D’autres peuvent se produire progressivement, à mesure que certaines substances s’accumulent dans notre corps. Certains effets peuvent survenir au cours d’une vie d’exposition, entraînant des maladies chroniques.

Les produits chimiques peuvent également avoir des effets à court et à long terme sur la santé des animaux, des plantes, de l’eau et des écosystèmes.

Les Canadiens s’attendent à ce que nous assurions un environnement sain et sécuritaire.

Ils s’attendent à ce que nous veillions à ce que les substances soient gérées efficacement par des approches et des activités transparentes.

Ils s’attendent à ce que nous y parvenions grâce à des politiques claires, cohérentes et bien pensées.

Et les entreprises et l’industrie ont besoin d’un environnement réglementaire stable et prévisible afin de pouvoir prendre des décisions éclairées et responsables en matière de chaîne d’approvisionnement et d’investissement qui soutiennent ces objectifs.

Et c’est ce que nous accomplissons aujourd’hui.

La LCPE constitue le fondement législatif du Plan de gestion des produits chimiques.

Depuis son lancement en 2006, le gouvernement du Canada a évalué des milliers de substances.

Ainsi, le Canada a été le premier pays au monde à prendre des mesures pour limiter l’exposition au bisphénol A dans les biberons et les tasses à bec en 2010.

En ce qui concerne le mercure, les mesures prises par le gouvernement entre 2007 et 2017 ont entraîné une diminution de 61 % de la concentration des émissions de mercure dans l’air, tandis que les rejets de mercure dans l’eau ont diminué de 66 %.

Le Plan de gestion des produits chimiques a également permis d’imposer des restrictions sur des substances telles que les BPC, le plomb et le triclosan.

Mais il reste encore beaucoup à faire, et le gouvernement le reconnaît.

Trois examens parlementaires et la vaste expérience des ministères en ce qui concerne l’application de la Loi ont permis de cerner de nombreuses lacunes et possibilités d’amélioration pour assurer une protection plus efficace de l’environnement et de la santé.

Un récent processus d’établissement des priorités a permis d’identifier 1 200 substances supplémentaires, déjà commercialisées au Canada, qui devraient être examinées plus en détail en raison de préoccupations potentielles pour la santé humaine et l’environnement.

En outre, certaines des substances qui ont été évaluées au cours des dernières décennies devront peut-être être réévaluées en raison de nouvelles utilisations ou parce que nous pouvons maintenant évaluer des types de risques différents de ceux qui étaient possibles dans le passé.

La science évoluant sans cesse, notre législation doit s’adapter en conséquence.

Le projet de loi S-5 exigera la création d’un nouveau Plan des priorités de gestion des produits chimiques afin de donner aux Canadiens un plan intégré, prévisible et pluriannuel pour l’évaluation des substances ainsi que les activités et initiatives qui soutiennent la gestion des substances, comme la collecte d’information, la gestion des risques, la communication des risques, la recherche et la surveillance.

Elle mettra également en œuvre un nouveau régime qui donnera la priorité à l’interdiction des activités liées aux substances toxiques présentant le risque le plus élevé.

Les critères permettant de définir les substances toxiques présentant le risque le plus élevé seront énoncés dans le règlement. Ces critères iront au-delà de l’accent mis actuellement par la Loi sur la persistance et la bioaccumulation, et incluront également la cancérogénicité, la mutagénicité et la toxicité pour la reproduction.

Nous consulterons les Canadiens sur ces règlements et ils seront informés par les meilleures données scientifiques au niveau mondial.

D’autres nouveaux pouvoirs permettront d’accroître la transparence et d’améliorer la collecte de renseignements.

Dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre du Plan, le gouvernement continuera d’établir des priorités, et d’évaluer et de gérer les substances au moyen d’une approche fondée sur le risque qui tient compte des propriétés d’une substance ainsi que de l’exposition à cette substance.

Le plan doit tenir compte de nombreux facteurs importants pour les Canadiens.

Je ne les soulignerai pas tous. Mais je noterai qu’en tête de liste figurent les populations vulnérables et les effets cumulatifs sur la santé humaine et l’environnement.

Le projet de loi S-5 exigera également que, lors de l’évaluation des risques, le gouvernement tienne compte du fait que certaines populations, comme les enfants ou les travailleurs de certains secteurs, peuvent être plus vulnérables aux risques sanitaires des substances en raison d’une exposition ou d’une susceptibilité, lorsque cette information est disponible.

Cela signifie qu’il faut mener des recherches et faire de la biosurveillance pour générer des données qui fourniraient des renseignements supplémentaires sur la façon dont ces populations sont touchées par les substances nocives.

De cette façon, le projet de loi S-5 met avantage l’accent sur la protection des peuples autochtones et des communautés racialisées.

Le projet de loi S-5 établit également une liste de surveillance pour aider à informer l’industrie des substances potentiellement préoccupantes afin qu’elle puisse éviter de remplacer une substance par une autre qui pourrait également présenter un risque.

Cette démarche, ainsi que l’utilisation des outils existants pour favoriser une substitution éclairée, devrait contribuer à orienter l’innovation et le marché vers des substances plus vertes et plus sûres.

Comme vous le savez, honorables sénateurs, nous devons travailler ensemble pour créer un environnement et une économie plus résilients dès maintenant, surtout considérant les défis qui nous attendent.

Et c’est ce que le projet de loi S-5 nous aide à accomplir;

  • En s’appuyant sur les pouvoirs qui existent déjà dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement,
  • En bâtissant une infrastructure réglementaire solide et prévisible qui tient compte des nouvelles données scientifiques et encourage l’industrie à produire et à utiliser des produits chimiques plus sécuritaires,
  • Et en renforçant la protection de tous les Canadiens et de l’environnement contre la pollution et les substances nocives.

J’ai hâte de travailler avec les Canadiens pour élaborer un cadre de mise en œuvre sur la façon dont le droit à un environnement sain sera pris en compte dans l’administration de la Loi.

Et j’ai hâte d’entendre les Canadiens et de m’appuyer sur les conclusions de la communauté scientifique internationale pour élaborer le Plan des priorités de gestion des produits chimiques et continuer à améliorer ce qui est reconnu depuis longtemps comme un programme de gestion des produits chimiques de classe mondiale.

Mais avant d’y arriver, nous devons travailler ensemble.

J’ai hâte de collaborer avec le Sénat pour que le gouvernement dispose des outils nécessaires pour mieux protéger la santé humaine et l’environnement et pour bâtir un avenir plus sain et plus résilient pour tous les Canadiens.

Je vous remercie, honorables sénateurs.

Onglet 2 : Article par article du projet de loi S-5

Article par article

Titre abrégé

Article 1

L’article 1 indique le titre abrégé de la Loi.

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Modifications apportées à la Loi

Article 2

L’article 2 modifie le préambule de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (la Loi) pour :

reconnaître l’engagement du gouvernement à l’égard du rôle de la science dans la prise de décision ainsi qu’à ne pas utiliser l’expérimentation animale ou à en utiliser un nombre réduit ou mieux défini;

Contexte supplémentaire

L’article 2 ajoute et remplace des paragraphes au préambule de la Loi.

Articles connexes

  • Droit à un environnement sain (voir les articles 2, 3, 5, et 7)
  • Populations vulnérables et effets cumulatifs (voir les articles 2, 3, 4, 8, 16 et 20)
Article 3

L’article 3 modifie le paragraphe 2(1) de la Loi pour :

Contexte supplémentaire

Le paragraphe 2(1) de la Loi décrit les obligations du gouvernement dans l’administration de la Loi. Le cadre de mise en oeuvre ajouté par l’article 5 du projet de loi, qui sera élaboré par les ministres conformément à l’article 5.1, indiquera de quelle façon le devoir de protéger le droit de chaque individu au Canada à un environnement sain sera pris en compte dans l’application de la Loi.

Articles connexes

  • Populations vulnérables (voir les articles 2, 3, 4, 8, 16 et 20)
  • Droit à un environnement sain (voir les articles 2, 3, 5, et 7)
Article 4

L’article 4 modifie le paragraphe 3(1) de la Loi pour :

Contexte supplémentaire

Le paragraphe 3(1) de la Loi définit un certain nombre de mots et d’expressions pour l’application de la Loi.

Articles connexes

  • Pouvoir d’ajouter et de retirer des substances de la Liste intérieure des substances (LIS) (voir l’article 14)
  • Populations vulnérables (voir les articles 2, 3, 4, 8, 16 et 20)
Article 5

L’article 5 ajoute l’article 5.1 à la Loi afin d’exiger des ministres qu’ils élaborent un cadre de mise en œuvre afin de préciser la façon dont le droit à un environnement sain sera considéré dans l’exécution de la Loi.

Contexte supplémentaire

L’article 5.1 de la Loi prévoit :

  • que le cadre de mise en œuvre doit, entre autres, élaborer les principes à prendre en compte dans l’administration de la Loi tels que les principes de justice environnementale et de non-régression; les activités de recherche, d’étude ou de surveillance visant à soutenir la protection du droit à un environnement sain; et l’équilibre de ce droit avec les facteurs pertinents, notamment les facteurs sociaux, économiques, scientifiques et relatifs à la santé; et
  • un échéancier pour l’élaboration et la publication du cadre de mise en œuvre ainsi que des exigences relatives au contenu, aux consultations et aux rapports annuels.

Articles connexes

  • Droit à un environnement sain (voir les articles 2, 3, 5, et 7)
Article 6

L’article 6 modifie l’article 15 de la Loi pour :

Contexte supplémentaire

L’article 15 de la Loi renvoie à un certain nombre de droits procéduraux qui sont prévus dans diverses parties de la Loi autres que la partie 2.

Articles connexes

  • Remplacer la Liste des substances d’intérêt prioritaire par le droit de faire la demande d’une évaluation (voir les articles 20, 21, 22 et 57).
Article 7

L’article 7 ajoute le paragraphe 44(3.1) à la Loi pour exiger des ministres qu’ils mènent des recherches, des études ou des activités de surveillance pour aider le gouvernement à protéger le droit à un environnement sain prévu par la Loi et visé par l’alinéa 2(1)a.2), comme modifié par l’article 3 du projet de loi.

Contexte supplémentaire

L’article 44 de la Loi énonce certaines obligations concernant les données et les recherches sur l’environnement.

Le paragraphe 44(3.1) complétera l’exigence de l’article 45, tel que modifié par l’article 8 du projet de loi.

Articles connexes

  • Droit à un environnement sain (voir les articles 2, 3, 5, et 7)
Article 8

L’article 8 modifie l’article 45 de la Loi pour :

Contexte supplémentaire

L’article 45 de la Loi oblige le ministre de la Santé à mener certaines recherches et études ainsi qu’à entreprendre des activités connexes liées à la publication de données et à la diffusion de renseignements.

Tel que modifié, l’article 45 complétera l’exigence du paragraphe 44(3.1) ajouté par l’article 7 du projet de loi.

Articles connexes

  • Populations vulnérables (voir les articles 2, 3, 4, 8, 16, 20 et 55)
Article 9

L’article 9 modifie le paragraphe 46(1) de la Loi pour :

Contexte supplémentaire

Le paragraphe 46(1) de la Loi accorde de larges pouvoirs de collecte de renseignements au ministre de l’Environnement et comprend une liste non exhaustive de sujets pour lesquels ce ministre peut demander à des personnes de soumettre des renseignements.

Articles connexes

  • Plan des priorités de gestion des produits chimiques (voir l’article 19)
  • Produits qui contiennent ou peuvent rejeter des substances toxiques (voir les articles 9, 10, 11, 16, 18, 19, 33, 37, 46, 47 et 48)
Article 10

L’article 10 modifie l’article 56 de la Loi afin d’étendre la portée des pouvoirs du ministre en matière de planification de la prévention de la pollution de sorte qu’il puisse les exercer sur les produits qui contiennent des substances toxiques ou peuvent en rejeter dans l’environnement.

 

Contexte supplémentaire

L’article 56 de la Loi confère au ministre le pouvoir d’exiger d’autres personnes qu’elles élaborent et exécutent des plans de prévention de la pollution à l’égard de certaines substances, notamment les substances toxiques précisées à l’annexe 1.

Articles connexes

  • Produits qui contiennent ou peuvent rejeter des substances toxiques (voir les articles 9, 10, 11, 16, 18, 19, 33, 37, 46, 47 et 48)
Article 11

L’article 11 apporte une modification corrélative au paragraphe 60(1) de la Loi pour ajouter un renvoi au « produit », à la suite des changements apportés aux paragraphes 56(1) et (2) par l’article 10.

Contexte supplémentaire

L’article 60 de la Loi confère au ministre le pouvoir d’exiger d’autres personnes qu’elles présentent des plans de prévention de la pollution.

Articles connexes

  • Produits qui contiennent ou peuvent rejeter des substances toxiques (voir les articles 9, 10, 11, 16, 18, 19, 33, 37, 46, 47 et 48)
Article 12

L’article 12 abroge les articles 65 et 65.1 de la Loi.

Contexte supplémentaire

Les articles 65 et 65.1 forment présentement les composantes du régime de quasi-élimination de la Loi (non modifiée), qui est remplacé par un nouveau régime fondé sur le risque et axé sur l’interdiction des substances toxiques qui présentent le risque le plus élevé.

L’article 65 définit présentement dans la Loi (non modifiée) la « quasi-élimination » et oblige les ministres à compiler une Liste de quasi‑élimination ainsi qu’à préciser une limite de dosage pour chaque substance figurant sur cette liste.

L’article 65.1 définit présentement dans la Loi (non modifiée) la « limite de dosage » aux fins de l’article 65.

Articles connexes

  • Interdiction des substances toxiques qui présentent le risque le plus élevé (voir les articles 12, 15, 21, 22, 29, 30, 32, 35, 58, 63 et 68)
Article 13

L’article 13 modifie le paragraphe 66(1) de la Loi pour :

Il apporte également une modification corrélative à l’alinéa 66(2)a) afin de prévoir que l’obligation du ministre d’ajouter certaines substances à la Liste extérieure des substances ne s’applique pas aux substances qui sont supprimées de la Liste intérieure des substances en vertu du nouveau pouvoir du ministre prévu au paragraphe 66.2(1), ajouté par l’article 14.

Contexte supplémentaire

L’article 66 de la Loi exige du ministre qu’il tienne à jour la Liste intérieure des substances (LIS) et la Liste extérieure des substances (LES). Il prévoit également des règles pour la modification et la publication des deux listes, et permet au ministre de déléguer ces pouvoirs, obligations et fonctions.

La LIS est l’inventaire des substances fabriquées ou importées au Canada à l’échelle commerciale. Elle est employée pour diviser le programme de gestion des produits chimiques du gouvernement en deux grandes parties constituantes :

  • Le cadre d’avis et d’évaluation préalable à la mise sur le marché des « nouvelles » substances (c.-à-d. les substances qui ne sont pas sur la LIS); et,
  • Le cadre d’évaluation postérieur à la mise sur le marché des substances « existantes » (c.-à-d. les substances qui sont sur la LIS).

La LES comprend des substances chimiques autres que celles figurant sur la LIS et se fonde sur l’inventaire des substances chimiques établi par l’Agence de protection de l’environnement des États‑Unis (EPA des É.-U.) en vertu de la Toxic Substances Control Act (Loi américaine réglementant les substances toxiques ou TSCA).

Articles connexes

  • Pouvoir d’ajouter et de retirer des substances de la Liste intérieure des substances (LIS) (voir l’article 14)
  • Plan des priorités de gestion des produits chimiques (voir l’article 19)
  • Modification correspondante de la disposition analogue de la partie 6 de la Loi (voir l’article 38)
Article 14

L’article 14 ajoute l’article 66.1 à la Loi afin de permettre au ministre d’ajouter des substances figurant sur la Liste des substances commercialisées de Santé Canada à la Liste intérieure des substances et de les retirer de la Liste extérieure des substances.

Elle ajoute également l’article 66.2 à la Loi afin de permettre au ministre de retirer de la LIS les substances qui ne sont plus commercialisées au Canada, et d’ajouter ces substances à la LES.

Contexte supplémentaire

Article 66.1

La Liste des substances commercialisées (LSC), administrée par Santé Canada, comprend les substances utilisées dans les produits visés par la Loi sur les aliments et drogues (p. ex., produits pharmaceutiques, biologiques, cosmétiques et additifs alimentaires) et qui sont connus comme ayant été commercialisées au Canada entre le 1er janvier 1987 et le 13 septembre 2001.

Ces substances n’ont pas été ajoutées à la Liste intérieure des substances (LIS) lors de son élaboration et n’ont pas non plus été ajoutées à la LIS depuis. Par conséquent, ces substances continuent d’être assujetties aux dispositions de la Loi concernant les « nouvelles » substances malgré qu’elles sont ou ont été commercialisées au Canada depuis plusieurs années et que d’un point de vue de politiques publiques elles soient analogues à des substances « existantes ». L’absence de ces substances de la LIS peut entraîner un dédoublement du travail et du fardeau administratif.

L’article 66.1 donne au ministre le pouvoir d’ajouter les substances qui satisfont les critères de l’article à la LIS afin de refléter le fait qu’elles sont commercialisées au Canada et pour qu’elles soient traitées comme substances « existantes » en vertu de la Loi. Ce changement permet de réduire les doubles emplois et d’accroître la certitude réglementaire concernant le statut de ces substances aux fins d’application de la Loi et de la Loi sur les aliments et drogues.

Article 66.2

La LIS est un inventaire des substances fabriquées ou importées au Canada à l’échelle commerciale. Bien que l’article 87 de la Loi établisse un processus d’ajout de « nouvelles » substances à la LIS lorsque certaines conditions ont été atteintes (c.-à-d. qu’elles sont entrées dans le commerce canadien et peuvent être considérées comme des substances « existantes » en vertu de la Loi), le ministre n’a pas de pouvoirs bien définis pour retirer de la LIS des substances qui ne sont plus commercialisées au Canada.

L’article 66.2 donne au ministre le pouvoir de retirer de la LIS les substances qui ne sont plus commercialisées au Canada. Avant de le faire, le ministre doit publier un avis d’intention dans la Gazette du Canada pour une période de commentaires de 60 jours. Ce procédé donne l’occasion aux parties intéressées ou touchées d’exprimer toute préoccupation concernant le retrait proposé.

Une fois retirée de la LIS, une substance est considérée comme « nouvelle »; toute personne qui souhaite réintroduire cette substance dans le marché canadien doit se conformer au cadre d’avis et d’évaluation préalable à la mise sur le marché des substances « nouvelles ».

Articles connexes

  • Modifications corrélatives aux dispositions connexes de la Loi (voir les articles 4, 13, 26, 28 et 56)
  • Modification correspondante de la disposition analogue de la partie 6 de la Loi (voir l’article 39)
Article 15

L’article 15 modifie le paragraphe 67(1) de la Loi pour :

Contexte supplémentaire

L’article 67 confère au gouverneur en conseil le pouvoir d’adopter des règlements concernant les propriétés et les caractéristiques des substances comme le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Les pouvoirs réglementaires nouveaux et élargis prévus aux alinéas 67(1)e) et a), respectivement, donnent l’autorité de faire de nouveaux règlements qui établissent quelles substances toxiques présentent le risque le plus élevé en fonction de certaines propriétés ou caractéristiques comme la cancérogénicité, la mutagénicité et la toxicité pour la reproduction. Ces substances seraient interdites en priorité en vertu du paragraphe 90(1.1) comme modifié par l’article 29 du projet de loi.

Articles connexes

  • Interdiction des substances toxiques qui présentent le risque le plus élevé (voir les articles 12, 15, 21, 22, 29, 30, 32, 35, 58, 63 et 68)
Article 16

L’article 16 modifie l’article 68 de la Loi afin d’élargir la portée des pouvoirs de recherche, d’enquête et d’évaluation des ministres de sorte qu’il puisse les exercer sur les produits qui contiennent des substances ou peuvent en rejeter dans l’environnement.

Il modifie également l’alinéa 68a) de la Loi afin d’ajouter les éléments suivants à la liste des enjeux à l’égard desquels les ministres peuvent recueillir ou créer des données ou mener des enquêtes, et que les ministres doivent prendre en compte lors de l’élaboration ainsi que de la mise en œuvre du plan des priorités exigées par l’article 73, comme modifié par l’article 19 du projet de loi :

Contexte supplémentaire

L’article 68 de la Loi confère aux deux ministres de vastes pouvoirs de recherche, d’enquête et d’évaluation afin d’évaluer si une substance est toxique ou susceptible de le devenir, ainsi que de déterminer s’il convient de contrôler une substance et comment le faire.

Les ministres seront tenus de prendre en compte les enjeux énumérés à l’alinéa 68a) lors de l’élaboration et de la mise en œuvre du « Plan des priorités de gestion des produits chimiques » exigé par l’article 73, comme modifié par l’article 19 du projet de loi.

Articles connexes

  • Produits qui contiennent ou peuvent rejeter des substances toxiques (voir les articles 9, 10, 11, 16, 18, 19, 33, 37, 46, 47 et 48)
  • Plan des priorités de gestion des produits chimiques (voir l’article 19)
Article 17

L’article 17 modifie l’article 69 de la Loi pour corriger deux incohérences mineures.

Contexte supplémentaire

Le paragraphe 69(1) de la Loi prévoit que l’un des ministres ou les deux, selon le cas, peuvent émettre des directives. Cependant, le paragraphe 69(2.1) de la Loi ne fait référence qu’au ministre de l’Environnement. La version anglaise du paragraphe 69(3) de la Loi contient une incohérence similaire. Cet article corrige les deux incohérences.

 

Article 18

L’article 18 modifie l’article 71 de la Loi pour :

Contexte supplémentaire

L’article 71 de la Loi accorde de vastes pouvoirs de collecte de renseignements au ministre de l’Environnement et en fait l’autorité principale pour les demandes de renseignements afin d’évaluer si une substance est toxique ou capable de le devenir, ainsi que de déterminer s’il convient de la contrôler et comment le faire.

Articles connexes

  • Produits qui contiennent ou peuvent rejeter des substances toxiques (voir les articles 9, 10, 11, 16, 18, 19, 33, 37, 46, 47 et 48)
Article 19

L’article 19 apporte une modification corrélative à l’article 72 de la Loi pour ajouter un renvoi à « un produit qui contient une substance ou un produit qui peut en libérer une dans l’environnement », à la suite des changements apportés au paragraphe 71(1) par la division 18.

L’article abroge et remplace les articles 73 et 74 de la Loi concernant l’exercice de catégorisation achevé, par des exigences selon lesquels les ministres doivent élaborer, consulter et publier un plan de priorités relatif aux évaluations de substances ainsi qu’aux activités ou initiatives complémentaires, et rendre compte annuellement au Parlement de leurs progrès dans la mise en œuvre du plan.

Contexte supplémentaire

L’article 72 de la Loi prévoit que le ministre peut uniquement exiger d’une personne qu’elle effectue des tests toxicologiques ou autres et qu’elle présente les résultats de ces tests si les ministres ont des raisons de soupçonner que la substance est toxique ou susceptible de le devenir, ou si elle est déterminée comme telle en vertu de la Loi.

Les versions actuelles des articles 73 et 74 de la Loi fournissent le mandat législatif pour l’exercice de catégorisation achevé en 2006 qui a permis d’identifier environ 4 300 substances qui ont été soumises à une évaluation supplémentaire des risques et, le cas échéant, à des mesures de gestion des risques en vertu de la Loi. D’ici la fin de l’année 2022, le gouvernement aura terminé l’évaluation de toutes ces substances; un nouveau processus d’établissement des priorités concernant les substances à évaluer est donc nécessaire.

L’article 73 de la Loi, comme modifié par l’article 19 du projet de loi, établit un processus transparent et public d’établissement des priorités en exigeant des ministres qu’ils élaborent, consultent et publient le « Plan des priorités de gestion des produits chimiques ». L’article 74 de la Loi, comme modifié par l’article 19 du projet de loi, exige des ministres qu’ils produisent un rapport annuel auprès du Parlement sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan.

Articles connexes

  • Produits qui contiennent ou peuvent rejeter des substances toxiques (voir les articles 9, 10, 11, 16, 18, 19, 33, 37, 46, 47 et 48)
  • Modifications corrélatives aux dispositions connexes de la Loi (voir les articles 9, 13, 16, 21 et 38)
Article 20

L’article 20 ajoute l’article 75.1 à la Loi afin d’exiger du ministre qu’il établisse et tienne à jour une liste des substances susceptibles de devenir toxiques.

Il modifie également l’article 76 de la Loi pour

Il modifie également l’article 76.1 de la Loi pour exiger des ministres qu’ils tiennent compte des renseignements disponibles sur les populations vulnérables et les effets cumulatifs lorsqu’ils effectuent et interprètent les résultats de certaines évaluations des risques.

Contexte supplémentaire

Article 75.1

Il est possible que, malgré leurs propriétés dangereuses, certaines substances ne soient pas ajoutées à la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi. Cela peut être le cas, par exemple, si une substance n’est utilisée ou créée que dans des circonstances très limitées dans lesquelles il n’y a pas de risque d’exposition.

Les ministères assurent souvent la surveillance et le suivi de ces substances, par exemple en appliquant les dispositions relatives à une nouvelle activité (NAc) afin de s’assurer que le gouvernement puisse revoir la conclusion concernant la substance si l’industrie propose de l’utiliser d’une manière différente. De même, tandis que les ministères expliquent publiquement les conclusions de leur évaluation (p. ex., les propriétés dangereuses d’une substance) et les mesures de suivi à prendre (p. ex., la collecte de renseignements ou les activités de surveillance), ces renseignements ne sont pas saisis de manière systématique et il n’existe pas de liste facilement accessible ou consolidée de ces substances.

Pour remédier à cette situation, l’article 75.1 de la Loi exige du ministre qu’il compile et tienne à jour une nouvelle « liste de surveillance » des substances que les ministres soupçonnent de pouvoir devenir toxiques ou qu’ils ont officiellement déterminées comme pouvant devenir toxiques en vertu de l’article 77, comme modifié par l’article 21 du projet de loi.

Article 76

L’article 76 actuel de la Loi prévoit la Liste des substances d’intérêt prioritaire (LSIP). La LSIP faisait partie de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, adoptée en 1988, et représentait une première approche d’un cadre d’établissement de priorités. Ce système s’est toutefois avéré relativement lent et lourd, donnant lieu à environ 70 évaluations de substance au cours des dix années d’application de la loi initiale.

Lorsque la loi initiale a été abrogée et remplacée par la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), les dispositions relatives à la LSIP ont été maintenues, mais ont été rapidement éclipsées par celles relatives à la catégorisation qui ont alors été ajoutées à la Loi. Ainsi, les ministères n’ont pas utilisé les dispositions relatives à la LSIP depuis l’entrée en vigueur de la Loi il y a plus de vingt ans.

L’article 76 de la Loi, comme modifié par l’article 20 du projet de loi, prévoit que toute personne peut demander aux ministres d’évaluer une substance afin de déterminer si elle est toxique ou susceptible de le devenir.

Article 76.1

L’article 76.1 actuel de la Loi, exige des ministres qu’ils appliquent une méthode du poids de la preuve et le principe de précaution lorsqu’ils effectuent et interprètent les résultats de certaines évaluations et évaluations des risques.

L’article 76.1 de la Loi, comme modifié par l’article 20 du projet de loi, exigera également des ministres qu’ils tiennent compte des renseignements disponibles sur les populations vulnérables ainsi que sur les effets cumulatifs lorsqu’ils effectuent et interprètent les résultats de ces évaluations et examens.

Articles connexes

  • Liste de surveillance (voir les articles 20 et 21)
  • Remplacer la Liste des substances d’intérêt prioritaire par le droit de demander une évaluation (voir les articles 20, 21, 22 et 57).
  • Populations vulnérables et effets cumulatifs (voir les articles 2, 3, 4, 8, 16 et 20)
Article 21

L’article 21 modifie l’article 77 de la Loi pour :

Il apporte également des modifications corrélatives à l’article 77 de la Loi pour supprimer les renvois aux évaluations préalables et à la Liste des substances d’intérêt prioritaire (LSIP), à la suite des modifications apportées aux articles 73 et 74 par l’article 19 du projet de loi, ainsi que des modifications apportées à l’article 76 par l’article 20 du projet de loi, respectivement.

Contexte supplémentaire

L’actuel article 77 de la Loi fournit un cadre favorable à la transparence, la participation du public et la responsabilité dans les étapes pour évaluer et gérer certaines, mais pas toutes les substances. Les ministres doivent publier leur ébauche de conclusions d’évaluation et de mesures proposées pour une période de consultation scientifique de 60 jours, et ils doivent tenir compte des commentaires reçus lorsqu’ils les achèvent.

Dans les cas où les ministres concluent qu’une substance est toxique et qu’elle répond à certains critères supplémentaires, notamment les seuils réglementaires de persistance et de bioaccumulation, l’article 77 exige des ministres qu’ils proposent d’ajouter la substance toxique à l’annexe 1 et d’éliminer la quasi-totalité des rejets de cette substance dans l’environnement.

Si les ministres proposent d’ajouter une substance toxique à l’annexe 1, des obligations supplémentaires sont alors déclenchées en vertu des articles 91 et 92 de la Loi : les ministres doivent proposer un instrument de gestion des risques concernant la substance toxique dans un délai de deux ans et achever cet instrument dans un délai supplémentaire de 18 mois. Ces obligations supplémentaires sont communément appelées « compte à rebours » de la LCPE.

L’article 77, comme modifié par l’article 21 du projet de loi, applique ce cadre à toutes les évaluations de toxicité, à l’exception de celles concernant les substances « nouvelles » et les nouvelles activités.

La modification prévoit également qu’à la suite d’une évaluation ou d’un examen, les ministres doivent proposer l’une des quatre mesures suivantes :

  1. ne prendre aucune mesure supplémentaire;
  2. ajouter la substance à la « liste de surveillance » (p. ex., si la substance est potentiellement préoccupante et s’il faut la surveiller);
  3. recommander l’ajout de la substance toxique à la partie 1 de l’annexe 1 (c.-à-d. si la substance toxique répond également aux critères supplémentaires prévus au paragraphe 77(3) pour être considéré comme une substance du plus haut niveau de risque); ou
  4. recommander l’ajout de la substance toxique à la partie 2 de l’annexe 1

Si les ministres recommandent d’ajouter la substance toxique à l’annexe 1 (c.-à-d. la mesure c) ou d)), le « compte à rebours » de la LCPE commence, et les ministres doivent mettre au point un instrument de gestion des risques relatifs à la substance, soit en vertu de la LCPE, soit en vertu d’une autre loi fédérale. Conformément au paragraphe 90(1.1) de la Loi, comme modifié par l’article 29 du projet de loi, l’objectif de gestion des risques sera différent si la substance toxique est ajoutée à la partie 1 de l’annexe 1 (c.-à-d. priorité à l’interdiction) ou à la partie 2 de l’annexe 1 (c.-à-d. priorité à la prévention de la pollution).

Si les ministres sont d’avis que les risques connexes à une substance toxique sont adéquatement réglementés par une autre loi, un autre règlement ou un autre instrument fédéral, plutôt que de développer une nouvelle mesure sous la LCPE, le ministre peut définir cette mesure fédérale de gestion des risques dans une déclaration commune avec le ministre responsable de son application, et indiquer comment elle traite les risques identifiés. Cela permet une meilleure utilisation de la "loi la mieux placée" pour faire face aux risques identifiés dans le cadre de la LCPE.

Articles connexes

  • Plan des priorités de gestion des produits chimiques (voir l’article 19)
  • Remplacer la Liste des substances d’intérêt prioritaire par le droit de faire la demande d’une évaluation (voir les articles 20, 21, 22 et 57).
  • Loi la mieux placée (voir les articles 21, 23, 30, 31 et 40)
  • Liste de surveillance (voir les articles 20 et 21)
  • Interdiction des substances toxiques qui présentent le risque le plus élevé (voir les articles 12, 15, 21, 22, 29, 30, 32, 35, 58, 63 et 68)
Article 22

L’article 22 modifie l’article 78 de la Loi pour remplacer les dispositions relatives à la Liste des substances d’intérêt prioritaire (LSIP) par l’obligation des ministres de s’engager à mettre au point tout instrument supplémentaire de gestion des risques planifié à l’égard des substances toxiques dont l’ajout à l’annexe 1 est recommandé, et de communiquer les échéances.

Il abroge également l’article 79 de la Loi.

Contexte supplémentaire

La version actuelle de l’article 78 prévoit des règles concernant le dépôt d’avis d’opposition à l’égard des substances figurant sur la LSIP.

Les dispositions relatives à la Liste des substances d’intérêt prioritaire, y compris l’article 78, sont abrogées. Dans le cas de l’article 78, il est remplacé par un nouveau mécanisme de responsabilisation qui exige que les ministres s’engagent à respecter des délais pour l’élaboration de mesures supplémentaires de gestion des risques prévues à l’égard d’une substance toxique.

L’article 78, comme modifié par l’article 22 du projet de loi, s’applique dans les cas où les ministres ont proposé de mettre au point plus d’un instrument de gestion des risques à l’égard d’une substance toxique et exige du ministre qu’il publie, en même temps que l’achèvement et la publication du premier instrument, un calendrier estimatif de l’élaboration des instruments subséquents.

La version actuelle de l’article 79 impose des exigences en matière de quasi-élimination, notamment que le ministre exige de certaines personnes qu’elles préparent et présentent des plans de quasi-élimination.

Articles connexes

  • Remplacer la Liste des substances d’intérêt prioritaire par le droit de faire la demande d’une évaluation (voir les articles 20, 21, 22 et 57).
  • Interdiction des substances toxiques qui présentent le risque le plus élevé (voir les articles 12, 15, 21, 22, 29, 30, 32, 35, 58, 63 et 68)
Article 23

L’article 23 modifie le paragraphe 84(4) de la Loi afin de prévoir d’autres types de règlements pouvant être établis pour remplacer une interdiction ministérielle provisoire imposée en vertu de l’alinéa 84(1)b), y compris les règlements adoptés en vertu d’une autre loi fédérale.

Contexte supplémentaire

À la suite de l’évaluation d’une nouvelle substance ou d’une nouvelle activité en vertu de l’article 83, le ministre peut interdire à toute personne de fabriquer ou d’importer la substance en vertu de l’alinéa 84(1)b).

La version actuelle du paragraphe 84(4) prévoit qu’une interdiction ministérielle imposée en vertu de l’alinéa 84(1)b) devait être remplacée dans les deux ans par un règlement du gouverneur en conseil adopté en vertu de l’article 93 à l’égard de cette substance.

Le paragraphe 84(4), comme modifié par l’article 23 du projet de loi, prévoit toujours qu’une interdiction ministérielle doit être remplacée par des règlements dans un délai de deux ans, mais il prévoit que ces règlements peuvent être adoptés en utilisant d’autres pouvoirs réglementaires en vertu de la LCPE ou d’une autre loi fédérale.

Articles connexes

  • Loi la mieux placée (voir les articles 21, 23, 30, 31 et 40)
  • Modification correspondante de la disposition analogue de la partie 6 de la Loi (voir l’article 40)
Article 24

L’article 24 modifie l’article 85 de la Loi pour :

Contexte supplémentaire

L’article 85 de la Loi est l’une des nombreuses dispositions relatives à une nouvelle activité (NAc). De manière générale, le ministre peut appliquer les dispositions relatives aux NAc pour exiger d’une personne qu’elle lui fournisse d’abord des renseignements sur une substance avant d’utiliser, d’importer ou de fabriquer celle-ci dans le cadre d’une nouvelle activité décrite dans la publication de l’activité en question. Les ministres évaluent ces renseignements pour déterminer si la nouvelle activité concernant la substance présente des risques pour la santé humaine et l’environnement. Si des risques sont identifiés, le ministre peut imposer des mesures de gestion des risques.

L’article 85 de la Loi porte sur les nouvelles activités concernant les substances chimiques « nouvelles » (c.-à-d. les substances chimiques qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure des substances).

Articles connexes

  • Communication en aval des nouvelles activités (voir les articles 24, 25, 26, 27, 41, 42, 43 et 44)
  • Modification correspondante de la disposition analogue de la partie 6 de la Loi (voir l’article 41)
Article 25

L’article 25 ajoute le paragraphe 86(2) à la Loi afin d’exclure certaines personnes de l’obligation d’être avisées en vertu du paragraphe 86(1) d’une nouvelle activité concernant une nouvelle substance chimique lorsqu’une telle substance leur est transférée.

Contexte supplémentaire

La version actuelle de l’article 86 prévoit que les nouvelles activités (NAc) relatives aux nouvelles substances chimiques doivent être communiquées tout au long de la chaîne d’approvisionnement. En d’autres termes, toute personne qui transfère une nouvelle substance chimique faisant l’objet d’une NAc doit aviser tout le monde à qui cette nouvelle substance est transférée de son obligation de se conformer à la disposition pertinente de la NAc concernant cette substance.

Cette obligation est importante et favorise la transparence des chaînes d’approvisionnement industrielles; cependant, elle peut être problématique lorsqu’elle est appliquée à certains acteurs de la chaîne d’approvisionnement en aval (p. ex., les distributeurs de produits, les détaillants finaux) qui n’ont plus besoin d’en être avisés puisqu’ils sont dans l’incapacité de participer à la NAc.

L’article 86, comme modifié par l’article 25 du projet de loi, maintient l’obligation prévue au paragraphe 86(1), mais prévoit une exception au paragraphe 86(2) de sorte que le cédant d’une nouvelle substance chimique n’est pas tenu d’en aviser les personnes qui font partie d’une catégorie précisée par le ministre dans l’avis de NAc.

Articles connexes

  • Communication en aval des nouvelles activités (voir les articles 24, 25, 26, 27, 41, 42, 43 et 44)
  • Modification correspondante de la disposition analogue de la partie 6 de la Loi (voir l’article 42)
Article 26

L’article 26 modifie l’article 87 de la Loi pour :

Il apporte également une modification corrélative au paragraphe 87(3) de la Loi pour ajouter un renvoi au paragraphe 66.1(1), ajouté par l’article 14 du projet de loi.

Contexte supplémentaire

Les paragraphes 87(3) et (4) de la Loi font partie de plusieurs dispositions relatives à une nouvelle activité (NAc). De manière générale, le ministre peut appliquer les dispositions relatives aux NAc pour exiger d’une personne qu’elle lui fournisse d’abord des renseignements sur une substance avant d’utiliser, d’importer ou de fabriquer celle-ci dans le cadre d’une nouvelle activité décrite dans la publication de l’activité en question. Les ministres évaluent ces renseignements pour déterminer si la nouvelle activité concernant la substance présente des risques pour la santé humaine et l’environnement. Si des risques sont identifiés, le ministre peut imposer des mesures de gestion des risques.

Les paragraphes 87(3) et (4) de la Loi portent sur les nouvelles activités concernant les substances chimiques « existantes » (c.-à-d. les substances chimiques qui sont inscrites sur la Liste intérieure des substances).

Articles connexes

  • Pouvoir d’ajouter et de retirer des substances de la Liste intérieure des substances (LIS) (voir l’article 14)
  • Communication en aval des nouvelles activités (voir les articles 24, 25, 26, 27, 41, 42, 43 et 44)
  • Modification correspondante de la disposition analogue de la partie 6 de la Loi (voir l’article 43)
Article 27

L’article 27 ajoute l’article 87.1 à la Loi pour imposer une obligation, analogue à celle de l’article 86, mais qui s’applique à l’égard des nouvelles activités concernant des substances chimiques existantes.

Contexte supplémentaire

Bien que la version actuelle de la Loi oblige en vertu de l’article 86 les cédants d’une substance chimique « nouvelle » à aviser les cessionnaires de toute obligation de se conformer à la disposition relative à une nouvelle activité concernant cette substance, il n’y a pas d’obligation analogue à l’égard des substances chimiques « existantes ».

Comme modifiée par l’article 27 du projet de loi, la Loi oblige de la même manière en vertu de l’article 87.1 les cédants d’une substance chimique « existante » d’aviser les cessionnaires de toute obligation de se conformer à la disposition relative à une nouvelle activité pertinente à l’égard de cette substance.

Articles connexes

  • Communication en aval des nouvelles activités (voir les articles 24, 25, 26, 27, 41, 42, 43 et 44)
  • Modification correspondante de la disposition analogue de la partie 6 de la Loi (voir l’article 44)
Article 28

L’article 28 apporte une modification corrélative à l’alinéa 89(1)k) de la Loi, pour y ajouter un renvoi aux articles 66.1 et 66.2, ajoutés par l’article 14 du projet de loi.

Contexte supplémentaire

L’article 89 confère au gouverneur en conseil le pouvoir d’adopter certains règlements, notamment des règlements d’application générale des articles 66 et 80 à 88, c.-à-d. des dispositions concernant la Liste intérieure des substances (LIS), la Liste extérieure des substances (LES), les substances nouvelles et les nouvelles activités.

Articles connexes

  • Pouvoir d’ajouter et de retirer des substances de la Liste intérieure des substances (LIS) (voir l’article 14)
Article 29

L’article 29 modifie le paragraphe 90(1.1) de la Loi afin d’exiger des ministres qu’ils accordent la priorité à l’interdiction des activités et des rejets de substances toxiques qui sont ajoutées à la nouvelle partie 1 de l’annexe 1.

Il ajoute également le paragraphe 90(1.2) à la Loi afin de guider les ministres quant aux facteurs à prendre en compte dans le cadre de l’exigence d’accorder la priorité aux activités et aux rejets de ces substances toxiques.

Il apporte également des modifications corrélatives aux paragraphes 90(1) et (2) de la Loi pour tenir compte de la bifurcation de l’annexe 1, à la suite des changements apportés par l’article 58 du projet de loi.

Contexte supplémentaire

La version actuelle de l’article 90 confère au gouverneur en conseil le pouvoir d’ajouter des substances toxiques à l’annexe 1 ou de les en retirer. Il exige également des ministres qu’ils accordent la priorité aux mesures de prévention de la pollution lorsqu’ils élaborent des projets de règlements ou d’instruments concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives aux substances toxiques mentionnées à l’annexe 1.

L’article 90, comme modifié par l’article 29 du projet de loi, exige toujours des ministres qu’ils accordent la priorité aux mesures de prévention de la pollution concernant les substances toxiques ajoutées à la partie 2 de l’annexe 1. Il impose également une nouvelle exigence selon laquelle les ministres doivent accorder la priorité aux mesures d’interdiction (une approche spécifique de la prévention de la pollution) concernant les substances toxiques ajoutées à la partie 1 de l’annexe 1.

Plus précisément, lors de l’élaboration d’un instrument de gestion des risques à l’égard d’une substance toxique précisée dans la partie 1 de l’annexe 1, l’alinéa 90(1.1)a) exige des ministres qu’ils accordent la priorité à l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle des activités ou des rejets concernant cette substance toxique.

  • Une interdiction totale pourrait être mise en œuvre sous la forme d’une interdiction complète ou d’un retrait progressif de toutes les activités concernant la substance toxique (p. ex., l’interdiction de certaines PBT conformément aux engagements internationaux du Canada).
  • Une interdiction partielle pourrait être mise en œuvre sous la forme d’une interdiction ou d’un retrait progressif des activités préoccupantes concernant la substance toxique, ce qui peut représenter la plupart des utilisations dans certains cas, avec des exemptions dans le cas des utilisations critiques ou essentielles pour lesquelles il n’existe pas de solutions de rechange réalistes (p. ex., l’interdiction de toutes les utilisations de la substance toxique sauf pour des usages médicaux ou thérapeutiques).
  • Une interdiction conditionnelle pourrait être mise en œuvre de façon à interdire toutes les nouvelles activités concernant la substance à moins que les ministres n’en aient précisément autorisé l’utilisation (p. ex., en délivrant un permis) sous prétexte qu’il est possible d’entreprendre l’activité de manière à réduire au minimum ou à éliminer tout effet nocif sur la santé humaine ou l’environnement, et qu’il n’y a pas de solutions de rechange réalistes.

Pour déterminer l’approche particulière, les ministres peuvent, en vertu du paragraphe 90(1.2), tenir compte de facteurs pertinents, comme la possibilité d’entreprendre l’activité ou le rejet de la substance en toute sécurité ainsi que l’existence de solutions de rechange réalistes.

Articles connexes

  • Interdiction des substances toxiques qui présentent le risque le plus élevé (voir les articles 12, 15, 21, 22, 29, 30, 32, 35, 58, 63 et 68)
  • Modification du nom et division de l’annexe 1 (voir l’article 58)
Article 30

L’article 30 modifie l’article 91 de la Loi pour prévoir la possibilité de proposer d’établir, en vertu d’une autre loi fédérale, un règlement ou un instrument concernant des mesures de prévention ou de contrôle qui doit être proposé en vertu de cet article, et pour prévoir les règles ainsi que le processus qui s’appliquent dans un tel cas.

Il modifie également l’article 91 de la Loi afin de prévoir que l’obligation de proposer un règlement ou un instrument concernant les mesures de prévention ou de contrôle ne s’applique pas à l’égard des éléments suivants :

Il apporte également des modifications corrélatives à l’article 91 de la Loi pour :

Contexte supplémentaire

Pour chaque substance toxique que les ministres recommandent d’ajouter à l’annexe 1 en vertu du paragraphe 77(6), l’article 91 de la Loi exige du ministre qu’il propose un règlement ou un instrument concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives à cette substance dans un délai de deux ans. L’exigence actuelle de l’article 91est de proposer un règlement ou un instrument à adopter en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

L’article 91 de la Loi, comme modifié par l’article 30 du projet de loi, prévoit la possibilité de proposer d’établir un règlement ou un instrument concernant les mesures de prévention ou de contrôle en vertu de toute loi fédérale, et attribue la responsabilité de l’obligation prévue à cet article au ministre le mieux placé pour la remplir.

Articles connexes

  • Loi la mieux placée (voir les articles 21, 23, 30, 31, 40 et 56)
  • Interdiction des substances toxiques qui présentent le risque le plus élevé (voir les articles 12, 15, 21, 22, 29, 30, 32, 35, 58, 63 et 68)
  • Modification du nom et division de l’annexe 1 (voir l’article 58)
Article 31

L’article 31 apporte des modifications corrélatives au paragraphe 92(1), à la suite des changements apportés à l’article 91 par l’article 30 du projet de loi.

Contexte supplémentaire

L’article 92 de la Loi exige qu’un règlement ou un instrument proposé en vertu de l’article 91 soit achevé dans les 18 mois.

Articles connexes

  • Loi la mieux placée (voir les articles 21, 23, 30, 31 et 40)
Article 32

L’article 32 abroge l’article 92.1 de la Loi.

Contexte supplémentaire

L’article 92.1 était une composante du régime de quasi-élimination, qui est abrogé et remplacé par un nouveau régime fondé sur le risque et axé sur l’interdiction des substances toxiques qui présentent le risque le plus élevé. Il conférait aux ministres le pouvoir d’adopter des règlements qui prescrivent des limites en matière de rejet concernant une substance aux fins de la mise en œuvre de la quasi-élimination.

Articles connexes

  • Interdiction des substances toxiques qui présentent le risque le plus élevé (voir les articles 12, 15, 21, 22, 29, 30, 32, 35, 58, 63 et 68)
Article 33

L’article 33 modifie l’article 93 de la Loi pour :

Contexte supplémentaire

Le paragraphe 93(1) de la Loi confère au gouverneur en conseil le pouvoir d’adopter des règlements concernant les substances mentionnées à l’annexe 1. Il s’agit de la principale autorité réglementaire en matière de substances toxiques.

Articles connexes

  • Produits qui contiennent ou peuvent rejeter des substances toxiques (voir les articles 9, 10, 11, 16, 18, 19, 33, 37, 46, 47 et 48)
  • Modification correspondante de la disposition analogue de la partie 9 de la Loi (voir l’article 46)
Article 34

L’article 34 apporte des modifications corrélatives à l’article 94 de la Loi pour refléter le changement de nom et la division de l’annexe 1, à la suite des modifications apportées par l’article 58 du projet de loi.

Contexte supplémentaire

L’article 94 de la Loi confère au ministre le pouvoir de prendre un arrêté d’urgence à l’égard de certaines substances si les ministres estiment qu’il est nécessaire d’intervenir immédiatement pour faire face à un danger important pour l’environnement, la vie ou la santé humaine.

Articles connexes

  • Modification du nom et division de l’annexe 1 (voir l’article 58)
Article 35

L’article 35 apporte des modifications corrélatives à l’article 95 de la Loi pour :

Contexte supplémentaire

L’article 95 de la Loi impose à certaines personnes l’obligation de prendre des mesures en cas de rejet non autorisé d’une substance toxique dans l’environnement.

Articles connexes

  • Interdiction des substances toxiques qui présentent le risque le plus élevé (voir les articles 12, 15, 21, 22, 29, 30, 32, 35, 58, 63 et 68)
  • Modification du nom et division de l’annexe 1 (voir l’article 58)
Article 36

L’article 36 apporte une modification corrélative au paragraphe 96(1) de la Loi pour refléter le changement de nom de l’annexe 1, à la suite des modifications apportées par l’article 58 du projet de loi.

Contexte supplémentaire

L’article 96 de la Loi prévoit la déclaration volontaire des rejets d’une substance toxique et les protections connexes contre les dénonciateurs.

Articles connexes

  • Modification du nom et division de l’annexe 1 (voir l’article 58)
Article 37

L’article 37 modifie l’article 99 de la Loi afin d’élargir la portée des pouvoirs du ministre en matière de mesures correctives de sorte qu’il puisse les exercer sur les produits qui contiennent des substances toxiques ou peuvent en rejeter dans l’environnement.

Contexte supplémentaire

L’article 99 de la Loi confère au ministre le pouvoir d’exiger de certaines personnes qu’elles prennent des mesures correctives à l’égard d’une substance ou d’un produit contenant une substance, s’il y a infraction à la partie 5 ou aux règlements adoptés en vertu de cette partie.

Articles connexes

  • Produits qui contiennent ou peuvent rejeter des substances toxiques (voir les articles 9, 10, 11, 16, 18, 19, 33, 37, 46, 47 et 48)
Article 38

L’article 38 apporte une modification corrélative au paragraphe 105(1) de la Loi pour supprimer un renvoi à l’article 74, qui est remplacé par l’article 19 du projet de loi et qui ne se rapporte plus au paragraphe 105(1).

Contexte supplémentaire

La partie 6 de la Loi établit un processus d’évaluation des nouvelles substances de biotechnologies animées (c.-à-d. des organismes vivants) qui est analogue au processus d’évaluation des nouvelles substances (chimiques) prévu par la partie 5. Ainsi, les dispositions de la partie 6 (c.-à-d. les articles 104 à 115) reflètent généralement les dispositions relatives aux nouvelles substances et activités de la partie 5 (c.-à-d. les articles 80 à 89), mais elles comprennent quelques différences pour tenir compte des caractéristiques particulières des organismes vivants.

L’article 105 de la Loi exige du ministre qu’il ajoute certains organismes vivants à la Liste intérieure des substances (LIS). Il prévoit également des règles pour la modification et la publication de la LIS, et permet au ministre de déléguer ces pouvoirs, obligations et fonctions. Il est semblable à l’article 66 de la partie 5 de la Loi.

Articles connexes

  • Modification correspondante de la disposition analogue de la partie 5 de la Loi (voir l’article 13)
  • Plan des priorités de gestion des produits chimiques (voir l’article 19)
Article 39

L’article 39 ajoute l’article 105.1 à la Loi afin de permettre au ministre d’ajouter à la LIS des organismes vivants qui figurent sur la Liste des substances commercialisées de Santé Canada.

Il ajoute également l’article 105.2 à la Loi pour permettre au ministre de retirer de la LIS les organismes vivants qui ne sont plus commercialisés au Canada.

Contexte supplémentaire

Article 105.1

La Liste des substances commercialisées (LSC), administrée par Santé Canada, comprend les substances utilisées dans les produits visés par la Loi sur les aliments et drogues (p. ex., produits pharmaceutiques, biologiques, cosmétiques et additifs alimentaires) et connus comme ayant été commercialisées au Canada entre le 1er janvier 1987 et le 13 septembre 2001.

Ces substances n’ont pas été ajoutées à la Liste intérieure des substances (LIS) lorsqu’elle a été établie, et elles n’y ont pas été ajoutées depuis. À ce titre, elles sont assujetties aux dispositions de la Loi concernant les « nouvelles » substances, même si elles sont déjà commercialisées au Canada (certaines depuis de nombreuses années) et, aux fins de la politique, elles sont analogues aux substances « existantes » en vertu de la Loi. L’absence de ces substances dans la LIS crée une ambiguïté juridique quant au statut de ces substances et peut également entraîner un chevauchement des efforts et un fardeau connexe.

L’article 105.1 donne au ministre le pouvoir d’ajouter des organismes vivants qui satisfont les critères de l’article sur la LIS afin de refléter le fait qu’elles sont commercialisées au Canada et de les traiter comme des substances « existantes » en vertu de la Loi. Il permet de réduire les doubles emplois et d’accroître la certitude réglementaire concernant le statut de ces organismes vivants aux fins d’application de la Loi et de la Loi sur les aliments et drogues.

Article 105.2

La LIS est un inventaire des substances fabriquées ou importées au Canada à l’échelle commerciale. Bien que l’article 112 de la Loi établisse un processus d’ajout de « nouveaux » organismes vivants à la LIS lorsque certains seuils de volume et d’utilisation ont été atteints (c.-à-d. qu’elles sont entrées dans le commerce canadien et peuvent être considérées comme des substances « existantes » en vertu de la Loi), le ministre n’a pas de pouvoirs bien définis pour retirer de la LIS des organismes vivants qui ne sont plus commercialisés au Canada.

L’article 105.2 donne au ministre le pouvoir de retirer de la LIS les organismes vivants qui ne sont plus commercialisés au Canada. Avant de le faire, le ministre doit publier un avis d’intention dans la Gazette du Canada pour une période de commentaires de 60 jours. Ce procédé donne l’occasion aux parties intéressées ou touchées d’exprimer toute préoccupation concernant le retrait proposé.

Une fois retiré de la LIS, un organisme vivant est considéré comme « nouveau »; toute personne qui souhaite réintroduire cet organisme vivant dans le marché canadien doit se conformer au cadre d’avis et d’évaluation préalable à la mise sur le marché des « nouveaux » organismes vivants.

Articles connexes

  • Modifications corrélatives aux dispositions connexes de la Loi (voir les articles 43 et 56)
  • Modification correspondante de la disposition analogue de la partie 5 de la Loi (voir l’article 14)
Article 40

L’article 40 modifie le paragraphe 109(4) de la Loi afin de prévoir d’autres types de règlements pouvant être établis pour remplacer une interdiction ministérielle provisoire imposée en vertu de l’alinéa 109(1)b), y compris les règlements adoptés en vertu d’une autre loi fédérale.

Contexte supplémentaire

À la suite de l’évaluation d’un nouvel organisme vivant ou d’une nouvelle activité en vertu de l’article 108, le ministre peut interdire à toute personne de fabriquer ou d’importer l’organisme vivant en vertu de l’alinéa 109(1)b).

La version actuelle du paragraphe 109(4) prévoit qu’une interdiction ministérielle imposée en vertu de l’alinéa 109(1)b) devait être remplacée dans les deux ans par un règlement du gouverneur en conseil adopté en vertu de l’article 114 à l’égard de cette substance.

Le paragraphe 109(4), comme modifié par l’article 40 du projet de loi, prévoit toujours qu’une interdiction ministérielle doit être remplacée par des règlements dans un délai de deux ans, mais il prévoit que ces règlements peuvent être adoptés en utilisant d’autres pouvoirs réglementaires en vertu de la LCPE ou d’une autre loi fédérale.

Articles connexes

  • Loi la mieux placée (voir les articles 21, 23, 30, 31 et 40)
  • Modification correspondante de la disposition analogue de la partie 5 de la Loi (voir l’article 23)
Article 41

L’article 41 modifie l’article 110 de la Loi pour :

Contexte supplémentaire

L’article 110 de la Loi est l’une des nombreuses dispositions relatives à une nouvelle activité (NAc). De manière générale, le ministre peut appliquer les dispositions relatives aux NAc pour exiger d’une personne qu’elle lui fournisse d’abord des renseignements sur une substance avant d’utiliser, d’importer ou de fabriquer celle-ci dans le cadre d’une nouvelle activité décrite dans la publication de l’activité en question. Les ministres évaluent ces renseignements pour déterminer si la nouvelle activité concernant la substance présente des risques pour la santé humaine et l’environnement. Si des risques sont identifiés, le ministre peut imposer des mesures de gestion des risques.

L’article 110 de la Loi porte sur les nouvelles activités concernant les « nouveaux » organismes vivants (c.-à-d. les organismes vivants qui ne sont pas inscrits sur la Liste intérieure des substances).

Articles connexes

  • Communication en aval des nouvelles activités (voir les articles 24, 25, 26, 27, 41, 42, 43 et 44)
  • Modification correspondante de la disposition analogue de la partie 5 de la Loi (voir l’article 24)
Article 42

L’article 42 ajoute le paragraphe 111(2) à la Loi afin d’exclure certaines personnes de l’obligation d’être avisées en vertu du paragraphe 111(1) d’une nouvelle activité concernant un nouvel organisme vivant lorsqu’un tel organisme leur est transféré.

Contexte supplémentaire

La version actuelle de l’article 111, prévoit que les nouvelles activités (NAc) relatives aux nouveaux organismes vivants doivent être communiquées tout au long de la chaîne d’approvisionnement. En d’autres termes, toute personne qui transfère un nouvel organisme vivant faisant l’objet d’une NAc doit aviser tout le monde à qui ce nouvel organisme est transféré de son obligation de se conformer à la disposition pertinente de la NAc concernant cet organisme vivant.

Cette obligation est importante et favorise la transparence des chaînes d’approvisionnement industrielles; cependant, elle peut être problématique lorsqu’elle est appliquée à certains acteurs de la chaîne d’approvisionnement en aval (p. ex., les distributeurs de produits, les détaillants finaux) qui n’ont plus besoin d’en être avisés, puisqu’ils sont dans l’incapacité de participer à la NAc.

L’article 111, comme modifié par l’article 42 du projet de loi, maintient l’obligation prévue au paragraphe 111(1), mais prévoit une exception au paragraphe 111(2) de sorte que le cédant d’un nouvel organisme vivant n’est pas tenu d’en aviser les personnes qui font partie d’une catégorie précisée par le ministre dans l’avis de NAc.

Articles connexes

  • Communication en aval des nouvelles activités (voir les articles 24, 25, 26, 27, 41, 42, 43 et 44)
  • Modification correspondante de la disposition analogue de la partie 5 de la Loi (voir l’article 25)
Article 43

L’article 43 modifie l’article 112 de la Loi pour :

Il apporte également une modification corrélative au paragraphe 112(3) de la Loi pour ajouter un renvoi au paragraphe 105.1(1), ajouté par l’article 39 du projet de loi.

Contexte supplémentaire

Les paragraphes 112(3) et (4) de la Loi font partie de plusieurs dispositions relatives à une nouvelle activité (NAc). De manière générale, le ministre peut appliquer les dispositions relatives aux NAc pour exiger d’une personne qu’elle lui fournisse d’abord des renseignements sur une substance avant d’utiliser, d’importer ou de fabriquer celle-ci dans le cadre d’une nouvelle activité décrite dans la publication de l’activité en question. Les ministres évaluent ces renseignements pour déterminer si la nouvelle activité concernant la substance présente des risques pour la santé humaine et l’environnement. Si des risques sont identifiés, le ministre peut imposer des mesures de gestion des risques.

Les paragraphes 112(3) et (4) de la Loi portent sur les nouvelles activités concernant les organismes vivants « existants » (c.-à-d. les organismes vivants qui sont inscrits sur la Liste intérieure des substances).

Articles connexes

  • Pouvoir d’ajouter et de retirer des organismes vivants de la Liste intérieure des substances (LIS) (voir l’article 39)
  • Communication en aval des nouvelles activités (voir les articles 24, 25, 26, 27, 41, 42, 43 et 44)
  • Modification correspondante de la disposition analogue de la partie 5 de la Loi (voir l’article 26)
Article 44

L’article 44 ajoute l’article 112.1 à la Loi pour imposer une obligation, analogue à celle de l’article 111, mais qui s’applique à l’égard des nouvelles activités concernant des organismes vivants existants.

Contexte supplémentaire

Bien que la version actuelle de la Loi, oblige en vertu de l’article 111 les cédants d’un « nouvel » organisme vivant à aviser les cessionnaires de toute obligation de se conformer à la disposition relative à une nouvelle activité concernant cet organisme, il n’y a pas d’obligation analogue à l’égard des organismes vivants « existants ».

Comme modifiée par l’article 44 du projet de loi, la Loi oblige de la même manière en vertu de l’article 112.1 les cédants d’un organisme vivant « existant » d’aviser les cessionnaires de toute obligation de se conformer à la disposition relative à une nouvelle activité pertinente à l’égard de cet organisme.

Articles connexes

  • Communication en aval des nouvelles activités (voir les articles 24, 25, 26, 27, 41, 42, 43 et 44)
  • Modification correspondante de la disposition analogue de la partie 5 de la Loi (voir l’article 27)
Article 45

L’article 45 apporte des modifications corrélatives au paragraphe 199(1) de la Loi pour refléter le changement de nom et la division de l’annexe 1, à la suite des modifications apportées par l’article 58 du projet de loi.

Contexte supplémentaire

L’article 199 de la Loi confère au ministre le pouvoir d’exiger d’autres personnes qu’elles élaborent et exécutent des plans d’urgence environnementale à l’égard de certaines substances, notamment les substances toxiques précisées à l’annexe 1.

Articles connexes

  • Modification du nom et division de l’annexe 1 (voir l’article 58)
Article 46

L’article 46 modifie l’article 209 de la Loi pour :

Contexte supplémentaire

La partie 9 de la Loi porte sur les activités du gouvernement du Canada ainsi que sur les terres fédérales et autochtones. Elle s’applique à ce qui est souvent appelé collectivement la « grande maison fédérale » :

  • ministères, tribunaux et organismes fédéraux et sociétés d’État;
  • ouvrages et entreprises de compétence fédérale;
  • terres autochtones et fédérales, y compris les personnes qui occupent ou exploitent ces terres.

L’article 209 confère au gouverneur en conseil le pouvoir d’adopter des règlements applicables à la grande maison fédérale afin de protéger l’environnement. Ce vaste pouvoir de réglementation reflète étroitement d’autres pouvoirs de réglementation prévus par la Loi, en particulier celui de l’article 93, qui comprend de légères modifications nécessaires afin de refléter sa portée d’application élargie (c.‑à‑d. à la grande maison fédérale).

Articles connexes

  • Produits qui contiennent ou peuvent rejeter des substances toxiques (voir les articles 9, 10, 11, 16, 18, 19, 33, 37, 46, 47 et 48)
  • Modification correspondante de la disposition analogue de la partie 5 de la Loi (voir l’article 33)
Article 47

L’article 47 apporte une modification corrélative à l’alinéa 218(1)a) de la Loi à la suite des changements apportés par divers articles de la Loi qui élargissent la portée de diverses dispositions afin qu’elles s’appliquent aux produits qui contiennent une substance ou qui peuvent en rejeter une dans l’environnement.

Contexte supplémentaire

L’article 218 confère aux agents de l’autorité certains pouvoirs d’inspection, y compris le pouvoir prévu à l’alinéa 218(1)a) de pénétrer et d’inspecter tout lieu si l’agent de l’autorité a des motifs raisonnables de croire qu’il peut y trouver une substance à laquelle la Loi s’applique ou un produit contenant une telle substance.

Articles connexes

  • Produits qui contiennent ou peuvent rejeter des substances toxiques (voir les articles 9, 10, 11, 16, 18, 19, 33, 37, 46, 47 et 48)
Article 48

L’article 48 apporte des modifications corrélatives à l’article 235 de la Loi à la suite des changements apportés par divers articles de la Loi qui élargissent la portée de diverses dispositions afin qu’elles s’appliquent aux produits qui contiennent une substance ou qui peuvent en rejeter dans l’environnement.

Contexte supplémentaire

L’article 235 donne aux agents de l’autorité le pouvoir d’utiliser un ordre d’exécution en matière de protection de l’environnement (OEPE) comme moyen de traiter une infraction à la Loi sans recourir au système judiciaire. L’objectif d’un OEPE est de faire en sorte que le contrevenant se conforme à la Loi ou aux règlements le plus rapidement possible.

Articles connexes

  • Produits qui contiennent ou peuvent rejeter des substances toxiques (voir les articles 9, 10, 11, 16, 18, 19, 33, 37, 46, 47 et 48)
Article 49

L’article 49 modifie le paragraphe 272(1) de la Loi pour désigner les infractions aux nouvelles dispositions ajoutées par les articles 27, 33, 44 et 46 du projet de loi comme étant assujetties aux peines plus sévères prévues par la Loi.

Contexte supplémentaire

Le paragraphe 272(1) désigne certaines infractions à la Loi comme étant assujetti à des peines minimales obligatoires. Les sanctions imposées dans le cadre des infractions désignées au paragraphe 272(1) sont plus sévères que celles imposées dans le cadre des infractions désignées au paragraphe 272.1(1).

Articles connexes

  • Communication en aval des nouvelles activités (voir les articles 27 et 44)
  • Régimes d’autorisation ministériels (voir les articles 33 et 46)
Article 50

L’article 50 modifie l’article 313 de la Loi pour :

Contexte supplémentaire

La version actuelle de l’article 313 de la Loi prévoit que les personnes qui soumettent des renseignements au ministre, à une commission ou aux fins d’examen peuvent demander à les traiter de manière confidentielle; l’article 314 prévoit que le ministre ne doit pas les divulguer, sauf dans les cas prévus aux articles 315, 316 ou 317.

En d’autres termes, indépendamment du fait que des renseignements aient été déclarés confidentiels en vertu de l’article 313, il est néanmoins possible de les divulguer conformément aux circonstances et aux processus énoncés aux articles 315, 316 et 317.

L’article 315 permet au ministre de divulguer des renseignements lorsque leur divulgation est dans l’intérêt public, et lorsqu’il détermine une mise à l’essai ainsi qu’un processus pour le faire.

L’article 316 décrit un certain nombre de circonstances et de buts dans lesquels les renseignements peuvent être divulgués ou communiqués avec certaines autres entités.

L’article 317 permet au ministre de divulguer des renseignements dans la mesure où leur divulgation ne serait pas interdite en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information (LAI). L’article 20 de la LAI interdit aux responsables d’institutions gouvernementales de divulguer des documents qui contiennent des renseignements commerciaux confidentiels, sous réserve d’une série limitée d’exceptions.

Bien qu’il dispose d’un large pouvoir discrétionnaire pour divulguer des renseignements dans le cadre de ces dispositions, en particulier en vertu de l’article 317, sans connaître les motifs pour lesquels la confidentialité est revendiquée en vertu de l’article 313, le ministre a souvent de la difficulté à déterminer si les circonstances décrites dans ces dispositions sont réunies, et donc s’il peut divulguer certains renseignements.

L’article 313 de la Loi, comme modifié par l’article 50 du projet de loi, exige de présenter les demandes de confidentialité avec des motifs. Ce procédé permettra d’aider le ministre à déterminer s’il peut divulguer ces renseignements en vertu des articles 315, 316 ou 317.

Articles connexes

  • Modification corrélative à la disposition connexe de la Loi (voir l’article 54)
Article 51

L’article 51 apporte une modification corrélative à l’article 314 de la Loi pour tenir compte des nouveaux fondements de la divulgation de certains renseignements confidentiels aux articles 317.1 et 317.2, ajoutés par l’article 53 du projet de loi.

Contexte supplémentaire

L’article 314 interdit au ministre de divulguer des renseignements qui ont été déclarés confidentiels en vertu de l’article 313, sauf si leur divulgation est effectuée conformément à certaines dispositions de la Loi.

Articles connexes

  • Divulgation de noms masqués (voir l’article 53)
Article 52

L’article 52 modifie l’alinéa 316(1)c) de la Loi pour élargir la portée des entités fédérales visées par cet alinéa.

Contexte supplémentaire

Le paragraphe 316(1) de la Loi énonce les circonstances dans lesquelles les renseignements peuvent être divulgués, et l’alinéa 316(1)c) prévoit la divulgation en vertu de certains accords ou arrangements entre le ministre et tout autre ministre fédéral.

La version actuelle de l’alinéa 316(1)c), tel qu’édicté, ne rend pas compte des accords ou des arrangements entre le ministre et certaines autres entités fédérales, plus précisément les tribunaux ou organismes fédéraux.

L’alinéa 316(1)c), comme modifié par l’article 52 du projet de loi, tient compte des tribunaux et organismes fédéraux dans la liste des entités visées par cet alinéa.

Article 53

L’article 53 ajoute les articles 317.1 et 317.2 à la Loi pour permettre au ministre de divulguer, dans certaines circonstances, le nom chimique ou biologique explicite d’une substance ou d’un organisme vivant qui a été masqué.

Contexte supplémentaire

Dans certains cas, le nom chimique ou biologique d’une nouvelle substance ou d’un nouvel organisme vivant est lui-même un renseignement commercial confidentiel.

Pour éviter la divulgation de ces renseignements commerciaux confidentiels, les articles 88 et 113 de la Loi prévoient l’utilisation de noms masqués pour identifier une substance ou un organisme vivant dans les documents publics, comme la Liste intérieure des substances. Cependant, il existe des cas où le nom explicite d’une substance ou d’un organisme vivant masqué doit être divulgué, par exemple, lorsque la conformité de la collectivité réglementée au sens large dépend de la connaissance de la substance ou de l’organisme réglementé.

Article 317.1

Cette disposition permet au ministre de divulguer le nom explicite d’une substance ou d’un organisme vivant masqué si certaines conditions ou restrictions s’appliquent dans le cadre de son utilisation, ou s’il est recommandé de l’ajouter à la Liste des substances toxiques (LST) de l’annexe 1.

Article 317.2

Cette disposition permet au ministre de divulguer le nom explicite d’une substance ou d’un organisme vivant masqué après une période de 10 ans. Elle favorise l’ouverture et la transparence, tout en donnant à la personne qui a fait la demande initiale l’occasion de démontrer la nécessité de préserver la confidentialité du nom explicite concerné.

Ces changements sont conformes à l’approche publiée par le Ministère concernant la divulgation de renseignements confidentiels ainsi que la promotion de la transparence dans la gestion des produits chimiques.

Articles connexes

  • Modification corrélative à la disposition connexe de la Loi (voir l’article 51)
Article 54

L’article 54 ajoute le paragraphe 319(2) à la Loi, à la suite des modifications apportées à l’article 313 par l’article 50 du projet de loi.

Contexte supplémentaire

Le paragraphe 313(3) de la Loi, ajouté par l’article 50 du projet de loi, prévoit une exception à l’exigence en vertu du paragraphe 313(2), comme modifié par l’article 50 du projet de loi, de fournir des motifs à l’appui d’une demande de confidentialité en vertu du paragraphe 313(1) dans les cas où le règlement, le décret ou l’avis particulier en vertu duquel les renseignements sont fournis précise que les motifs ne sont pas requis.

Le paragraphe 319(2) clarifie et garantit que les règlements, décrets et avis peuvent le préciser un instrument à la fois.

Articles connexes

  • Motifs à l’appui des demandes de confidentialité (voir l’article 50)
Article 55

L’article 55 abroge les paragraphes 330(3) et (3.1) de la Loi.

Contexte supplémentaire

Le paragraphe 8(1) de la Loi d’interprétation prévoit que les lois et règlements fédéraux s’appliquent à l’ensemble du Canada, à moins qu’une intention contraire ne soit manifestée dans la Loi. En d’autres termes, les lois et règlements fédéraux s’appliquent par défaut à l’ensemble du Canada, mais peuvent être expressément adaptés pour ne s’appliquer qu’à une région géographique précise.

Des règles similaires sont prévues par la LCPE. L’actuel paragraphe 330(3) de la Loi prévoit que les règlements pris en vertu de la Loi s’appliquent par défaut à l’ensemble du Canada. Toutefois, le paragraphe 330(3.1) de la Loi, prévoit la possibilité de limiter géographiquement la portée d’application de certains règlements. En d’autres termes, afin de protéger l’environnement, sa diversité biologique ou la santé humaine, la Loi peut rendre certains règlements applicables uniquement dans une ou plusieurs régions du Canada.

Cependant, en plus de la redondance de ces dispositions (c.-à-d. compte tenu du paragraphe 8(1) de la Loi d’interprétation), le paragraphe 330(3.1) de la Loi a eu l’effet supplémentaire et indésirable de limiter les types de règlements de la LCPE auxquels pouvaient s’appliquer les limites géographiques (c.-à-d. que les limites géographiques pouvaient seulement s’appliquer aux règlements adoptés en vertu des articles 93, 140, 167 ou 177 de la Loi).

L’approche préférée est de s’appuyer plutôt sur la règle générale de la Loi d’interprétation. À ce titre, l’article 55 du projet de loi abroge les paragraphes 330(3) et (3.1) de la Loi de manière à créer la possibilité d’appliquer les limites géographiques à tout règlement de la LCPE. Ce procédé facilitera l’élaboration des règlements de la LCPE permettant de lutter contre les « points chauds » en matière de pollution.

Article 56

L’article 56 apporte des modifications corrélatives à l’article 332 de la Loi pour :

Contexte supplémentaire

L’article 332 de la Loi favorise la transparence et la participation du public en exigeant du ministre qu’il publie une ébauche de la plupart des décrets et des règlements proposés en vertu de la Loi. Cette exigence est connue sous le nom de « publication préalable » et donne aux personnes la possibilité de soumettre des commentaires ou de déposer un avis d’opposition concernant l’ébauche de décret ou de règlement et de demander la création d’une commission de révision pour enquêter sur la question.

La version actuelle du paragraphe 332(1) de la Loi exclut les décrets modifiant la Liste intérieure des substances (LIS) de l’exigence de publication préalable. Le paragraphe 332(1), comme modifié par l’article 56 du projet de loi, prévoit que les nouveaux pouvoirs du ministre de modifier la LIS, ajoutés par les articles 14 et 39 du projet de loi, sont également exclus de l’exigence de publication préalable.

De même, le paragraphe 332(2) de la Loi, tel que modifié, garantit aux personnes la possibilité de déposer un avis d’opposition à l’égard d’une proposition de déclaration publiée en vertu du paragraphe 91(1), comme modifié par l’article 30 du projet de loi.

Articles connexes

  • Pouvoir d’ajouter et de retirer des substances de la Liste intérieure des substances (LIS) (voir l’article 14)
  • Pouvoir d’ajouter et de retirer des organismes vivants de la Liste intérieure des substances (LIS) (voir l’article 39)
  • Loi la mieux placée (voir l’article 30)
Article 57

L’article 57 apporte des modifications corrélatives à l’article 333 de la Loi pour :

Contexte supplémentaire

L’article 333 de la Loi décrit les circonstances dans lesquelles une commission de révision peut ou doit être établie.

Articles connexes

  • Loi la mieux placée (voir l’article 30)
  • Remplacer la Liste des substances d’intérêt prioritaire par le droit de faire la demande d’une évaluation (voir les articles 20, 21, 22 et 57).
Article 58

L’article 58 renomme et divise l’annexe 1 de la Loi.

Contexte supplémentaire

Plusieurs pouvoirs importants prévus par la Loi, notamment le pouvoir de réglementation prévu à l’article 93, ne peuvent être exercés qu’à l’égard des substances figurant à l’annexe 1.

L’annexe 1 de la Loi énumère les substances qui répondent à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la Loi et qui y ont été ajoutées par le gouverneur en conseil. L’article 64 de la Loi énonce les critères d’une substance qui, s’ils sont remplis, justifient son ajout à l’annexe 1.

Compte tenu de la vaste portée des critères énoncés à l’article 64, il existe un certain nombre de substances figurant à l’annexe 1 qui ne sont pas communément considérées comme toxiques au sens ordinaire du terme comme le dioxyde de carbone et le méthane. Le terme " toxique au sens de la LCPE " est parfois utilisé pour éviter la confusion.

Le titre de l’annexe 1, comme modifié par l’article 58 du projet de loi, est tout simplement « Annexe 1 ». Des modifications corrélatives sont également apportées à diverses autres dispositions de la Loi de sorte que tous les renvois se rapportent désormais à la liste des substances toxiques figurant à l’annexe 1; le passage de la majuscule à la minuscule est important, car la formulation est désormais descriptive.

L’article 58 prévoit également la division de l’annexe 1 de la Loi dans le cadre d’une série élargie de modifications visant à remplacer les dispositions de la Loi concernant la quasi-élimination par un nouveau régime fondé sur le risque et axé sur l’interdiction des substances toxiques qui présentent le risque le plus élevé.

Articles connexes

  • Modification du nom et division de l’annexe 1 (voir l’article 58)
  • Interdiction des substances toxiques qui présentent le risque le plus élevé (voir les articles 12, 15, 21, 22, 29, 30, 32, 35, 58, 63 et 68)

Dispositions transitoires

Article 59

L’article 59 prévoit que, sauf indication contraire du contexte, les mots et expressions utilisés dans les articles 60 à 62 ont le même sens que ceux de la Loi.

Contexte supplémentaire

Les dispositions transitoires prévoient des règles qui s’appliquent pendant la période de transition entre la date de présentation du projet de loi au Parlement et la date de son entrée en vigueur.

Article 60

L’article 60 établit des règles transitoires comme suit :

Contexte supplémentaire

Selon la date d’entrée en vigueur du projet de loi, il est possible que certaines recommandations proposées en vertu du paragraphe 77(1), formulées dans le cadre actuel de la Loi – plus particulièrement en vertu des dispositions relatives à la quasi-élimination, n’aient pas été achevées et qu’elles demeurent en suspens à la date à laquelle ce projet de loi devient loi et entre en vigueur.

Les règles transitoires établies par l’article 60 abordent cette possibilité en traitant les recommandations proposées au paragraphe 77(1) formulées dans le cadre actuel de la Loi (selon les dispositions relatives à la quasi-élimination) comme si elles étaient émises dans le cadre de la « nouvelle » loi modifiée (selon les dispositions relatives à l’interdiction des substances toxiques qui présentent le risque le plus élevé).

Article 61

L’article 61 établit des règles transitoires comme suit :

Contexte supplémentaire

Si le projet de loi S-5 devient loi, il est possible que la version définitive de certaines recommandations en vertu de l’alinéa 77(6)b), formulées dans le cadre de la Loi actuelle – plus particulièrement en vertu des dispositions relatives à la quasi-élimination, aura été publiée durant le processus parlementaire d’examen du projet loi S-5, mais la substance concernée n’aura pas encore été ajoutée à l’annexe 1 à la date d’entrée en vigueur du projet de loi. Cela s’explique par le fait que l’ajout lui-même (c.-à-d. l’inscription d’une substance à l’annexe 1) se fait séparément par décret en conseil, un processus qui implique également la publication d’ébauches et de versions définitives.

Les règles transitoires établies par l’article 61 abordent cette possibilité en traitant la version définitive des recommandations à l’alinéa 77(6)b) formulées dans le cadre de la Loi actuelle (selon les dispositions relatives à la quasi-élimination) comme si elles étaient émises dans le cadre de la « nouvelle » loi modifiée (selon les dispositions relatives à l’interdiction des substances toxiques qui présentent le risque le plus élevé).

Article 62

L’article 62 établit des règles transitoires comme suit :

Contexte supplémentaire

L’annexe 1 de la Loi est une liste dynamique. Des substances y sont ajoutées en permanence et, bien que cela soit rare, certaines peuvent également en être retirées.

Si le projet de loi devient loi, il est possible que des substances soient ajoutées à la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi actuelle, ou en soient retirées durant le processus parlementaire d’examen du projet de loi S-5. Dans un tel cas, l’ajout ou le retrait de ces substances ne serait pas reflété dans l’annexe 1 de la « nouvelle » Loi modifiée.

Les règles transitoires établies par l’article 62 traitent de cette possibilité en exigeant du gouverneur en conseil qu’il mette à jour l’annexe 1 de la « nouvelle » loi modifiée, dès que possible après son entrée en vigueur, afin de tenir compte de tout changement apporté à la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi actuelle pendant la période de transition.

Article 63

L’article 63 donne aux ministres le pouvoir d’abroger la Liste de quasi-élimination ainsi que le Règlement inscrivant le sulfonate de perfluorooctane et ses sels sur la Liste de quasi-élimination.

Contexte supplémentaire

Les pouvoirs prévus par la division 63 font partie d’une série élargie de modifications visant à remplacer les dispositions de la Loi concernant la quasi-élimination par un nouveau régime fondé sur le risque et axé sur l’interdiction des substances toxiques qui présentent le risque le plus élevé.

Les ministres seront en mesure d’abroger la désuète Liste de quasi-élimination et le Règlement inscrivant le sulfonate de perfluorooctane et ses sels sur la Liste de quasi-élimination dont toutes les étapes ont été complétés. L’article 68 abroge également la Loi sur la quasi-élimination du sulfonate de perfluorooctane, en vertu de laquelle ces règlements ont été adoptés.

Le sulfonate de perfluorooctane et ses sels ont été ajoutés à la Liste de quasi-élimination ainsi qu’à l’annexe 1 de la Loi actuelle. Dans l’annexe du projet de loi, et par conséquent dans l’annexe 1 de la « nouvelle » Loi modifiée si elle devient loi et lors de son entrée en vigueur, le sulfonate de perfluorooctane et ses sels se trouvent dans la partie 1 de l’annexe 1 (c.-à-d. à l’entrée 11).

Articles connexes

  • Interdiction des substances toxiques qui présentent le risque le plus élevé (voir les divisions 12, 15, 21, 22, 29, 30, 32, 35, 58, 63 et 68)

Modifications connexes à la Loi sur les aliments et drogues

Article 64

L’article 64 ajoute l’article 11.1 à la Loi sur les aliments et drogues pour interdire certaines activités relatives à une drogue, à moins que le ministre de la Santé n’ait évalué les risques pour l’environnement présentés par certaines substances contenues dans cette drogue.

Contexte supplémentaire

La Loi sur les aliments et drogues et le Règlement sur les aliments et drogues réglementent la salubrité des aliments et leur valeur nutritionnelle, ainsi que la sécurité, l’efficacité et la qualité des produits de santé, tels que les drogues sur ordonnance et en vente libre, les produits de santé naturels et les instruments médicaux.

L’ajout de cette interdiction à la Loi sur les aliments et drogues démontre l’intention de réglementer les drogues fondées sur une analyse des risques environnementaux. Cette interdiction s’applique à toute personne qui mène certaines activités en lien avec une drogue à des fins de vente, à moins que le ministre de la Santé ait procédé à une évaluation des risques environnementaux des substances contenues dans cette drogue. Un cadre réglementaire correspondant d’évaluation des risques environnementaux est requis afin de soutenir cette interdiction.

Cette interdiction, conjointement avec les autres modifications apportées à la Loi sur les aliments et drogues dans les articles 65 à 67, permettra la création d’un cadre réglementaire d’évaluation et de gestion des risques environnementaux en vertu de la Loi sur les aliments et drogues. Cela permettra au gouvernement de prendre des décisions éclairées et de mieux évaluer les risques que présentent les drogues pour l’environnement en se fondant sur des données scientifiques solides.

Articles connexes

  • Loi sur les aliments et drogues – Initiative sur l’impact environnemental (voir les articles 64, 65, 66, 67 et 69)
Article 65

L’article 65 ajoute l’article 21.301 à la Loi sur les aliments et drogues pour permettre au ministre de la Santé

Elle ajoute également l’article 21.302 à la Loi sur les aliments et drogues pour permettre au ministre de la Santé d’ordonner au titulaire d’une autorisation de produit thérapeutique d’en modifier l’étiquette ou l’emballage afin de prévenir un risque important pour l’environnement.

Elle ajoute également l’article 21.303 à la Loi sur les aliments et drogues pour permettre au ministre d’ordonner à une personne qui vend un produit thérapeutique de le rappeler, ou de l’envoyer à un endroit précis, si le ministre estime qu’il présente un risque important ou imminent pour l’environnement.

Contexte supplémentaire

Les articles 21.1 à 21.3 de la Loi sur les aliments et les drogues confèrent au ministre de la Santé des pouvoirs relatifs aux produits thérapeutiques lui permettant d’ordonner à une personne de fournir les informations dont elle dispose, de divulguer certains renseignements commerciaux confidentiels, d’ordonner la modification de l’étiquetage et de l’emballage d’un produit et d’ordonner le rappel de produits. Toutefois, le ministre ne peut exercer ces pouvoirs existants qu’en cas de risque important d’atteinte à la santé.

L’article 65 confère au ministre de la Santé de nouveaux pouvoirs analogues à ceux prévus aux articles 21.1 à 21.3 de la Loi sur les aliments et les drogues, mais qui peuvent être exercés en cas de risque important pour l’environnement. 

Articles connexes

  • Loi sur les aliments et drogues – Initiative sur l’impact environnemental (voir les articles 64, 65, 66, 67 et 69)
Article 66

L’article 66 ajoute l’article 21.33 à la Loi sur les aliments et drogues pour permettre au ministre de la Santé d’ordonner au titulaire d’une autorisation de produit thérapeutique de compiler certains renseignements, d’effectuer certains tests ou suivis et certaines études, ainsi que de lui fournir ces renseignements ou résultats afin d’obtenir des renseignements supplémentaires sur les effets du produit sur l’environnement.

Il modifie également le paragraphe 21.4(1) de la Loi sur les aliments et drogues de manière à ce qu’il s’applique à un décret adopté en vertu de l’article 21.33.

Contexte supplémentaire

L’article 21.32 de la Loi sur les aliments et drogues confère au ministre de la Santé le pouvoir d’ordonner au titulaire d’une autorisation de produit thérapeutique de compiler certains renseignements, d’effectuer certains tests ou suivis et certaines études, ainsi que de lui fournir ces renseignements ou résultats. Toutefois, ce pouvoir existant ne peut être exercé qu’en ce qui concerne les effets d’un produit thérapeutique sur la santé ou la sécurité.

L’article 66 confère au ministre de la Santé un nouveau pouvoir analogue à celui prévu à l’article 21.32 de la Loi sur les aliments et les drogues, mais qu’il peut exercer relativement à l’effet des produits thérapeutiques sur l’environnement.

Articles connexes

  • Loi sur les aliments et drogues – Initiative sur l’impact environnemental (voir les articles 64, 65, 66, 67 et 69)
Article 67

L’article 67 modifie les paragraphes 30(1) et (1.2) de la Loi sur les aliments et drogues afin d’élargir la portée des pouvoirs réglementaires du gouverneur en conseil en vertu de ces paragraphes de sorte que le ministre puisse les exercer à l’égard de l’environnement (en plus de la santé et de la sécurité humaine).

Il ajoute également le paragraphe 30(1.01) à la Loi sur les aliments et drogues afin d’exiger du ministre de la Santé qu’il tienne compte du degré d’incertitude concernant les risques environnementaux avant de recommander l’adoption d’un règlement prescrivant les substances qui font l’objet d’une évaluation en vertu de l’interdiction prévue à l’article 11.1.

Il apporte également des modifications corrélatives au paragraphe 30(1.2) de la Loi sur les aliments et drogues pour y ajouter des renvois aux articles 21.302 et 21.33, ajoutés par les articles 65 et 66, respectivement.

Contexte supplémentaire

L’article 30 de la Loi sur les aliments et les drogues confère au gouverneur en conseil de vastes pouvoirs réglementaires afin de réaliser les objectifs et les dispositions de la Loi.

L’article 67 modifie les pouvoirs existants et en ajoute de nouveaux à l’article 30 afin d’en étendre la portée pour qu’ils puissent être exercés à l’égard de l’environnement. Ceci fait en sorte que le gouverneur en conseil dispose des pouvoirs nécessaires pour mettre en œuvre la nouvelle interdiction prévue à l’article 11.1 et permettra la création d’un cadre réglementaire d’évaluation et de gestion des risques environnementaux.

Articles connexes

  • Loi sur les aliments et drogues – Initiative sur l’impact environnemental (voir les articles 64, 65, 66, 67 et 69)

Abrogation

Article 68

L’article 68 abroge la Loi sur la quasi-élimination du sulfonate de perfluorooctane.

Contexte supplémentaire

La Loi sur la quasi-élimination du sulfonate de perfluorooctane exigeait des ministres qu’ils adoptent un règlement pour ajouter le sulfonate de perfluorooctane et ses sels à la Liste de quasi-élimination. Ils ont établi le Règlement inscrivant le sulfonate de perfluorooctane et ses sels sur la Liste de quasi‑élimination pour y parvenir.

Ainsi, la division 68 abroge la Loi sur la quasi-élimination du sulfonate de perfluorooctane, et fait partie d’une série élargie de modifications visant à remplacer les dispositions de la Loi concernant la quasi-élimination par un nouveau régime fondé sur le risque et axé sur l’interdiction des substances toxiques qui présentent le risque le plus élevé.

De même, l’article 63 donne aux ministres le pouvoir d’abroger le Règlement inscrivant le sulfonate de perfluorooctane et ses sels sur la Liste de quasi-élimination (c.-à-d. le règlement adopté en vertu de la Loi sur la quasi-élimination du sulfonate de perfluorooctane).

Articles connexes

  • Interdiction des substances toxiques qui présentent le risque le plus élevé (voir les articles 12, 15, 21, 22, 29, 30, 32, 35, 58, 63 et 68)

Entrée en vigueur

Article 69

L’article 69 reporte l’entrée en vigueur de l’article 11.1 de la Loi sur les aliments et drogues, ajoutée par l’article 64, ainsi que des dispositions connexes, ajoutées par l’article 67, à une date fixée par le gouverneur en conseil.

Contexte supplémentaire

Des modifications réglementaires sont nécessaires afin de rendre opérationnelle la nouvelle interdiction de l’article 11.1 de la Loi sur les aliments et drogues. Ainsi, l’article 69 du projet de loi retarde l’entrée en vigueur de l’article 11.1 et des dispositions connexes afin de donner au gouvernement le temps nécessaire pour élaborer le cadre réglementaire d’appui.

Articles connexes

  • Loi sur les aliments et drogues – Initiative sur l’impact environnemental (voir les articles 64, 65, 66, 67 et 69)

Annexe

Conformément à l’article 58, l’annexe remplace l’ annexe 1 actuelle par la « nouvelle » annexe 1 divisée.

Contexte supplémentaire

Les substances toxiques inscrites à la partie 1 de l’annexe 1, telle que modifiée, sont celles qui ont été jugées conformes aux critères de quasi-élimination en vertu de la version existante du paragraphe 77(4), tel qu’édicté.

Les substances toxiques inscrites à la partie 2 de l’annexe 1, telle que modifiée, sont celles qui ne répondent pas aux critères de quasi-élimination en vertu de la version existante du paragraphe 77(4), tel qu’édicté.

À l’avenir, on recommandera l’ajout de substances toxiques à la partie 1 (ou à la partie 2) de l’annexe 1 selon les critères énoncés au paragraphe 77(3), comme modifié par l’article 21 du projet de loi.

Articles connexes

  • Modification du nom et division de l’annexe 1 (voir l’article 58)
  • Interdiction des substances toxiques qui présentent le risque le plus élevé (voir les articles 12, 15, 21, 22, 29, 30, 32, 35, 58, 63 et 68)

Onglet 3 : Projet de loi S-5 et actes modifiés

Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé

Version actuelle des lois modifiées par S-5

Onglet 4 : Document d’information

Le gouvernement du Canada respecte son engagement de renforcer la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et reconnaît le droit à un environnement sain

Onglet 5 : Messages clés

Renforcer la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE)

Messages clés

Messages clés supplémentaires sur les principales modifications

Voici les modifications principales apportées par le gouvernement pour mieux protéger la santé humaine et l’environnement :

Messages clés supplémentaires sur les autres modifications

Voici les autres changements importants apportés par le gouvernement à la LCPE pour mieux protéger la santé humaine et l’environnement :

Messages clés supplémentaires sur les initiatives parallèles

Onglet 6 : Communiqué de presse

Renforcement de la protection des Canadiens et de l’environnement contre les produits chimiques nocifs et les polluants

Gazouillis de la @salledepresseGC : Le gouvernement du Canada dépose de nouveau le projet de loi visant à renforcer la Loi canadienne sur la protection de l’environnement et à protéger la santé des Canadiens et l’environnement.

Onglet 7 : Questions et réponses

Renforcement de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE) et modifications à la Loi sur les aliments et drogues (LAD)

Q1 Qu’est-ce que la LCPE?

R1 La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE) est l’une des principales lois environnementales qui traitent des questions liées à la pollution. Elle permet au gouvernement du Canada de prendre des mesures dans le but de protéger la population canadienne et l’environnement contre les effets d’un vaste éventail de sources de pollution, dont les suivantes :

La LCPE donne au gouvernement un vaste éventail de pouvoirs visant la protection de l’environnement et de la santé humaine au moyen de programmes administrés par Environnement et Changement climatique Canada et par Santé Canada comme le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) et le Système de gestion de la qualité de l’air (SGQA).

La LCPE sert également de fondement législatif et réglementaire à la mise en œuvre des obligations du Canada en vertu de divers accords internationaux sur l’environnement, dont la Convention Stockholm (polluants organiques persistants), la Convention de Minamata (mercure), la Convention de Bâle (mouvements transfrontières de déchets dangereux), le Protocole de Londres (immersion de déchets en mer), et la Convention de Rotterdam (consentement préalable éclairé pour certains produits chimiques dangereux).

Q2 Pourquoi la LCPE doit-elle être renforcée?

R2 La LCPE n’a pas connu de refontes majeures en plus de 20 ans. Or, les connaissances scientifiques sur les risques pour l’environnement et la santé, l’éventail des questions à aborder, ainsi que les besoins en divers instruments de gestion du risque ont tous évolué depuis ce temps, et certaines portions de la loi sont donc devenues désuètes. Des parlementaires ont examiné la loi et ont recommandé qu’elle soit modernisée afin de mieux protéger la population canadienne et l’environnement.

Les modifications à la LCPE aborderaient les principales préoccupations et attentes des Canadiens, permettraient la prise de décisions éclairées par les connaissances scientifiques émergentes, et combleraient les lacunes en matière de protection qui ont été ciblées.

Les modifications feraient aussi en sorte d’inclure dans les dispositions de la loi, pour la première fois dans le cadre d’une loi fédérale au Canada, la reconnaissance que toute personne au pays a droit à un environnement sain. La réalisation de ce jalon nécessiterait l’élaboration d’un cadre de mise en œuvre afin de définir comment ce droit devrait être pris en considération dans l’application de la LCPE.

Q3 Pourquoi maintenant?

R3 Le gouvernement s’est engagé à bâtir un Canada plus résilient, y compris en réduisant les écarts dans nos systèmes sociaux, en protégeant les populations vulnérables du Canada qui se heurtent des obstacles systémiques, et en protégeant les Canadiens et l’environnement. Le renforcement de la LCPE viendrait appuyer ces objectifs et nous donnerait les outils nécessaires pour continuer à protéger la santé humaine et l’environnement.

Q4 Comment cette réforme permettra-t-elle de mieux protéger les Canadiens et l’environnement?

R4 La LCPE continuera de nous donner les outils pour gérer un vaste éventail de risques pour l’environnement et la santé humaine. Plus particulièrement, les modifications comprennent les éléments suivants :

Les modifications à la LCPE permettraient de s’adapter à l’évolution de la réalité mondiale en ce qui concerne les produits chimiques et de tenir compte des nouvelles connaissances scientifiques, tout en maintenant un environnement réglementaire stable et prévisible pour l’industrie et en favorisant une transparence accrue envers les Canadiens.

Ces changements, entre autres, donneraient au gouvernement l’assurance d’avoir les bons outils pour protéger la santé humaine et l’environnement. En particulier, ils contribueraient à mieux aborder les effets disproportionnés auxquels sont confrontées les populations vulnérables et à faire du Canada un pays plus fort et plus résilient.

Q5 Qu’est-ce que le droit à un environnement sain?

R5 Pour la première fois dans le cadre d’une loi fédérale au Canada, la reconnaissance que chaque personne au pays a droit à un environnement sain serait incluse dans les dispositions de la LCPE.

Avoir droit à un environnement sain signifie pouvoir bénéficier d’un environnement sain comme élément de base de la vie au Canada.

Un cadre de mise en œuvre, qui serait élaboré en fonction des consultations auprès des Canadiens dans les deux ans suivant la date de la sanction royale, établirait comment ce droit devrait être pris en compte dans l’application de la Loi. Ce cadre viendrait également préciser certains principes comme ceux de la justice environnementale (p. ex. éviter les effets néfastes qui touchent de manière disproportionnée les populations vulnérables) et de la non-régression (p. ex. l’amélioration continue de la protection environnementale).

Adopter le point de vue du droit à un environnement sain dans la LCPE viendrait soutenir et encourager :

Q6 Qui signifie l’exposition à des produits chimiques pour les Canadiens et l’environnement?

R6 Les produits chimiques se trouvent dans l’air, dans l’eau, dans la nourriture et dans les produits ménagers et commerciaux dont les Canadiens et les entreprises canadiennes se servent régulièrement. Si ces produits peuvent être bénéfiques, et même sauver des vies, certaines substances peuvent, au-delà d’un certain seuil d’exposition, s’avérer nocives pour les Canadiens et l’environnement.

Certains effets dommageables peuvent être immédiats, alors que d’autres se produisent de manière graduelle, à mesure qu’ils s’accumulent dans l’organisme. Dans certains cas, les effets se produisent durant toute une vie d’exposition causant ainsi des maladies chroniques.

Les populations vulnérables peuvent être touchées de manière disproportionnée par l’exposition à des substances néfastes. Le lieu de résidence, le type d’emploi, ainsi que l’âge, le sexe et l’état de santé de certaines personnes sont tous des facteurs qui peuvent accroître leur exposition ou les rendre plus vulnérables que d’autres aux effets néfastes de ces substances.

Q7 Comment la réforme de la LCPE contribuera-t-elle à protéger les populations vulnérables, notamment les communautés racialisées?

R7 Les populations vulnérables, y compris les communautés racialisées, peuvent être exposées de manière disproportionnée à des substances néfastes ou touchées de façon négative par ces substances en raison de facteurs comme l’état de santé, le statut socioéconomique, l’emplacement géographique, les pratiques culturelles et l’environnement.

Afin d’aborder ces questions, il est important de comprendre l’exposition réelle à de multiples substances provenant de diverses sources auxquelles les Canadiens sont exposés tous les jours.

Les modifications à la LCPE exigeraient que le gouvernement tienne compte des populations vulnérables et des effets cumulatifs au moment d’évaluer les risques lorsque l’information est disponible. Le gouvernement devrait également effectuer de la recherche et de la biosurveillance, qui pourraient concerner les populations vulnérables, afin de produire des données supplémentaires pour obtenir des renseignements sur la façon dont les populations vulnérables sont exposées et touchées par des substances néfastes.

Q8 De quelle façon le renforcement de la LCPE tient-il compte des recommandations des comités parlementaires précédents?

R8 Renforcer la LCPE répond aux recommandations découlant de trois examens effectués par des comités parlementaires au cours de la dernière décennie, notamment le dernier examen effectué par le Comité permanent de l’environnement et du développement durable (ENVI) en 2017. Les modifications à la LCPE répondent aux 30 recommandations formulées par le Comité ENVI dans son rapport de 2017, en tout ou en partie, ainsi qu’à 23 recommandations découlant d’examens de comités parlementaires antérieurs, notamment des comités de la Chambre des communes ou du Sénat qui ont examiné la Loi en 2007 et en 2008.

Les recommandations clés suivantes, formulées en 2017, sont prises en compte :

Q9 Qu’est-ce que la quasi-élimination et pourquoi la réformer?

R9 Le régime actuel de quasi-élimination visait à réduire le rejet de substances persistantes et bioaccumulables à des concentrations inférieures aux limites détectables. Les trois comités parlementaires qui ont examiné la LCPE ont tous convenu que ces dispositions particulières ne sont pas applicables. Ces dispositions exigent des mesures qui reproduisent inutilement d’autres obligations prévues par la Loi, ainsi que des mesures inatteignables pour des raisons techniques dans de nombreux cas.

Le régime de quasi-élimination sera remplacé par de nouvelles exigences qui mettent l’accent sur l’interdiction d’activités et de rejets préoccupants associés à des substances toxiques présentant les risques les plus élevés, conformément à la réglementation. Les critères pour les substances présentant les risques les plus élevés seront énoncés dans la réglementation et comprendront la persistance et la bioaccumulation qui occupait une place importante dans le régime de quasi-élimination antérieur, ainsi que des critères touchant entre autres la cancérogénicité, la mutagénicité et la toxicité sur le plan de la reproduction.

Q10  Pourquoi établir un plan des priorités en matière de gestion des produits chimiques?

R10 L’évaluation des substances figurant sur la Liste intérieure qui étaient considérées comme prioritaires en 2006 par l’entremise du processus de catégorisation est presque terminée et une nouvelle approche est nécessaire.

Les modifications à la LCPE fourniront un cadre pour élaborer un nouveau processus public visant à établir les priorités en matière de gestion des produits chimiques et à les communiquer. Ces modifications se traduiront par un plan intégré des priorités en matière de gestion des produits chimiques pour une période donnée permettant l’évaluation des substances ainsi que d’autres activités visant à soutenir la gestion des produits de chimiques, comme la collecte de renseignements, la gestion des risques, la communication des risques, la recherche et la surveillance.

Par l’élaboration et la mise en œuvre du plan, le gouvernement continuera d’établir des priorités, et d’évaluer et de gérer des substances en adoptant une approche axée sur les risques. Une telle approche tiendrait compte des propriétés d’une substance ainsi que de l’exposition à la substance, et devrait prendre en compte un certain nombre de facteurs d’importance pour les Canadiens, notamment les suivants :

Les Canadiens seront consultés pour aider à définir le plan, et une mise à jour sur l’état d’avancement sera fournie dans le rapport annuel sur la LCPE qui est présenté au Parlement.

Le premier plan des priorités en matière de produits chimiques doit être publié dans les deux ans suivant la sanction royale. Jusqu’à ce moment, le gouvernement continuera de réaliser les travaux d’évaluation et de gestion associés aux substances restantes considérées comme prioritaires conformément à l’exigence de catégorisation, ainsi qu’à d’autres substances considérées comme prioritaires par la récente approche de Détermination des priorités en matière d’évaluation des risques (DPMER) du gouvernement.

Q11 Qu’arrive-t-il avec l’annexe 1 de la LCPE?

R11 Le titre « Liste des substances toxiques » de l’annexe 1 de la LCPE sera supprimé. Ceci vise à tenir compte de l’effet stigmatisant du mot « toxique », étant donné que certaines substances figurant sur la liste sont seulement considérées comme toxiques en vertu de la LCPE et non selon la définition commune du terme (p. ex., dioxyde de carbone). L’annexe 1 ne comportera pas de nom et sera divisée en deux parties :

  1. Les substances présentant les risques les plus élevés; la Loi accordera la priorité à l’interdiction d’activités et de rejets préoccupants associés à ces substances;
  2. Autres substances toxiques.

Q12 Pourquoi l’ensemble de la LCPE n’est-il pas modifié?

R12 La LCPE est un texte législatif très général et complexe qui permet au gouvernement du Canada de prendre des mesures pour protéger les Canadiens contre les répercussions sur l’environnement et la santé humaine d’un vaste éventail de sources de pollution comme les substances chimiques, les substances biotechnologiques animées, les véhicules, les moteurs et l’équipement, les déchets dangereux, l’immersion en mer et les urgences.

Les modifications proposées à la LCPE tiendraient compte des principales préoccupations et attentes des Canadiens et des membres du Parlement, refléteraient les nouvelles données scientifiques et combleraient les lacunes.

Q13 Quelles sont les prochaines étapes?

R13 Le renforcement de la Loi marque une étape importante; toutefois, ce n’est pas une étape unique étant donné que nous continuerons de déployer des efforts soutenus pour améliorer la LCPE.

Q14 Qu’est-ce que la Loi sur les aliments et drogues (LAD)?

R14 La Loi sur les aliments et drogues (LAD) s’applique à l’ensemble des aliments, des drogues, des cosmétiques et des dispositifs médicaux vendus au Canada, qu’ils soient fabriqués ou importés au Canada. La LAD et ses règlements d’application contribuent à assurer la sécurité et à prévenir la tromperie en ce qui concerne ces produits en régissant leur importation, vente, fabrication et publicité.

Q15 Pour la Loi sur les aliments et drogues (LAD) est-elle modifiée?

R15 À l’heure actuelle, pour les nouvelles drogues, il faut émettre un avis en vertu de la LAD qui indique les risques pour la santé et, en ce qui concerne leurs ingrédients, il faut émettre un avis en vertu de la LCPE qui indique les risques environnementaux. Les modifications à la LAD permettront au gouvernement de procéder à la création d’un cadre modernisé d’évaluation et de gestion des risques pour les drogues en vertu de cette loi qui seraient admissibles à une entente d’équivalence en vertu de la LCPE. Ce cadre simplifierait le processus réglementaire pour que l’industrie mette des produits sur le marché canadien, tout en renforçant l’évaluation des risques environnementaux et de gestion des risques associés aux drogues.

Q16 Pourquoi le Canada ajoute-t-il les « articles manufacturés en plastique » à l’annexe 1 (liste des substances toxiques) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE)?

R16 La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE) est l’une des principales lois du gouvernement du Canada qui visent la prévention de la pollution et la protection de l’environnement. L’inscription des « articles manufacturés en plastique » à l’annexe 1 de la LCPE constitue la première étape nécessaire pour nous permettre d’interdire certains articles en plastique à usage unique et d’exiger un contenu recyclé dans les produits et les emballages en plastique. Il s’agit d’une étape importante de notre approche globale de réduction des déchets de plastique et de prévention de la pollution par le plastique.

Q17 Qu’entend-on par « articles manufacturés en plastique »?

R17 Tout article de plastique doté d’une forme ou de caractéristiques précises pendant sa fabrication est un article manufacturé en plastique. Il peut s’agir de produits finis ou de composantes de produits.

Q18 Quels sont les « articles manufacturés en plastique » que le gouvernement du Canada propose d’interdire?

R18 De nombreux plastiques à usage unique sont utiles dans nos vies. Le gouvernement du Canada a analysé les données disponibles, et six articles répondent aux critères d’une interdiction ou d’une utilisation restreinte potentielle, étayée par des considérations scientifiques et socioéconomiques :

Q19 Pourquoi proposez-vous d’interdire seulement six articles?

R19 Le gouvernement du Canada dispose d’un plan exhaustif qui vise à créer une économie circulaire pour les plastiques, en les maintenant dans l’économie et hors de l’environnement.

Une économie circulaire inclut l’amélioration des taux de recyclage. Il s’agit de rendre les producteurs responsables de la collecte et du recyclage de leurs produits. Cela signifie l’établissement de normes de contenu recyclé. Nous reconnaissons que la majorité des plastiques sont utiles, mais nous devons veiller à ce qu’ils n’aboutissent pas dans les sites d’enfouissement ou dans l’environnement. Les articles en plastique à usage unique problématiques, c’est-à-dire les articles répandus dans l’environnement, difficiles à recycler, pour lesquels il existe des solutions de rechange et qui devraient donc être retirés de la circulation, ont été désignés pour être interdits ou limités.

Q20 Pourquoi le projet de loi n’a-t-il pas été mis à jour depuis son dépôt en avril 2021?

R20 Depuis que le projet de loi a été déposé pour la première fois en avril 2021, le gouvernement a écouté attentivement les points de vue et les réactions des intervenants à l’égard du projet de loi et continue de collaborer avec eux sur le projet de loi. Le gouvernement est disposé à renforcer certaines parties du projet de loi en y apportant des modifications au cours du processus parlementaire.

Q21 Pourquoi déposer de nouveau ce projet de loi au Sénat?

R21 Le gouvernement du Canada est déterminé à protéger la santé de tous les Canadiens et l’environnement pour les générations à venir. La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE) vise à prévenir la pollution et à protéger la santé humaine et l’environnement. Le fait de déposer de nouveau ce projet de loi au Sénat nous permet d’aller de l’avant avec notre priorité de renforcer ce qui est l’une des principales lois environnementales du Canada.

Les sénateurs sont impatients de commencer l’examen de cet important projet de loi avant que tout autre projet de loi du gouvernement – actuellement à l’étude à la Chambre des communes – ne parvienne à la chambre du Sénat.

Q22 À quoi serviront les prochaines consultations pour améliorer la transparence de la chaîne d’approvisionnement et renforcer l’étiquetage obligatoire?

R22 Les prochaines consultations nationales viseront à recueillir des points de vue sur l’étiquetage obligatoire de certains produits de consommation, notamment les cosmétiques, les produits de nettoyage et les produits ignifuges dans les meubles rembourrés. Elles permettront également de recueillir des observations sur la meilleure façon d’améliorer la communication de renseignements sur les substances chimiques utilisées dans les produits de consommation afin d’en assurer le suivi tout au long des chaînes d’approvisionnement.

Cette initiative aidera le gouvernement du Canada à déterminer et à proposer des options, y compris des règlements pour l’étiquetage obligatoire, afin de répondre à une demande croissante de renseignements facilement accessibles sur les produits chimiques présents dans les produits de consommation et d’assurer une plus grande transparence tout au long de la chaîne d’approvisionnement des produits. Les résultats finaux appuieront les efforts d’Environnement et Changement climatique Canada pour son approche visant les plastiques et l’économie circulaire, guideront la croissance durable des entreprises et la prise de décision des consommateurs, et fourniront un aperçu plus général des lacunes importantes dans les connaissances pour Environnement et Changement climatique Canada et Santé Canada.

La disponibilité limitée des renseignements sur les substances chimiques présentes dans les produits a été déterminée comme un problème mondial, et d’autres territoires de compétence (p. ex., l’Europe et les États-Unis) prennent des mesures pour remédier à ce problème. Ces consultations aideront le Canada à mieux s’aligner sur ses homologues internationaux, tout en tenant compte des réalités nationales lors de l’examen des options législatives, réglementaires et volontaires.

Q23 En quoi consistera la consultation préalable pour mettre à jour la réglementation sur les produits de la biotechnologie?

R23 Le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes), qui évalue les risques des nouveaux organismes vivants avant leur introduction sur le marché, n’a pas été modifié de façon importante depuis de nombreuses années. Le Programme des substances nouvelles, géré conjointement par Environnement et Changement climatique Canada et Santé Canada, reconnaît la nécessité de procéder à des mises à jour pour suivre l’évolution rapide du secteur des biotechnologies. La consultation préalable à venir permettra de moderniser le règlement et d’encourager l’innovation dans le secteur des biotechnologies, tout en garantissant la protection de la santé humaine et de l’environnement contre les substances nocives.

Onglet 8 : Résumé des modifications

Projet de loi S-5, Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé - Résumé des modifications

Onglet 9 : Rapport du comité

Un environnement sain, des canadiens et une économie en santé : renforcer la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), Rapport du Comité permanent de l’environnement et du développement durable [HTML | PDF]

Onglet 10 : Rapport de suivi du gouvernement

Rapport de suivi à l’intention du Comité permanent de l’environnement et du développement durable de la Chambre des communes sur la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

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