Politique de conformité et d’application des lois relatives aux espèces sauvages : chapitre 8


Mesures prises en cas d'infraction

Les agents étudieront les infractions présumées. S'ils arrivent à la conclusion qu'il n'y a pas eu infraction ou que les preuves sont insuffisantes pour justifier la continuation de l'enquête, ils ne prendront aucune autre mesure d'application de la loi. S'ils peuvent démontrer qu'une infraction a eu lieu, les agents ont une obligation légale d'appliquer la loi et d'utiliser leur pouvoir discrétionnaire afin de choisir les mesures qui s'imposent parmi celles décrites ci-après.

Le commerce illégal de la faune et des produits connexes est florissant tant au Canada que partout ailleurs dans le monde. Dans certains cas, il a un effet dévastateur sur les populations fauniques.

Critères décisionnels

Pour décider de la ligne de conduite qu'ils adopteront, les agents chargés de l'application de la loi considéreront les facteurs suivants :

La nature de l'infraction

Il conviendra notamment de déterminer le degré de précarité de l'espèce en cause et la gravité des dommages réels ou potentiels infligés aux écosystèmes canadiens. Il importera également de déterminer l'intention du présumé contrevenant et s'il a tenté de dissimuler de l'information ou de contourner de toute autre façon les objectifs et les exigences de la loi.

L'efficacité des moyens employés pour obtenir les résultats escomptés

Le but visé sera de faire respecter la loi dans les meilleurs délais possibles sans qu'il n'y ait récidive. Parmi les facteurs à considérer, mentionnons le « bilan de conformité » à la loi du présumé contrevenant, sa volonté de collaborer avec les agents responsables de l'application de la loi, la preuve qu'il a pris des mesures correctives et qu'il fait déjà l'objet de mesures particulières de la part d'autres instances fédérales ou provinciales en vertu d'autres lois, pour la même activité illégale.

L'uniformité de l'application

Les agents s'efforceront d'être uniformes dans le choix des mesures prises en cas d'infraction. Ils prendront en considération les cas précédents.

Mesures

Les moyens suivants seront employés en cas d'infraction :

Aucune mesure

Dans certains cas, les agents auront la preuve qu'il y a eu infraction, mais ne pourront trouver le contrevenant ou déterminer le responsable. En pareils cas, aucune mesure ne sera prise; les agents ne feront que monter un dossier et ils veilleront à ce que les pièces à conviction soient gardées soigneusement en lieu sûr et qu'on en dispose en conformité des lois et des règlements existants.

Avertissements

Les agents pourront donner un avertissement quand ils auront de bonnes raisons de croire qu'une infraction à la loi a été ou continue d'être commise, et quand ils croiront que cette mesure devrait suffire à mettre un terme à l'activité illégale en cause.

Les agents pourront donner leurs avertissements de façon verbale ou écrite. Les avertissements verbaux pourront être suivis d'avertissements écrits.

Directives des agents

Dans certains cas, les agents pourront exiger qu'une espèce sauvage soit retirée du Canada quand :

Les agents pourront ordonner à la personne ou à l'entreprise qui possède, gère ou contrôle cette espèce sauvage (ou la possédait, la gérait ou la contrôlait au moment en cause) de la retirer du Canada. Dans un avis écrit de retrait, ils pourront prescrire un délai et d'autres conditions jugées nécessaires pour protéger les écosystèmes canadiens et l'espèce en question. Si les contrevenants ne se conforment pas à la directive, les agents pourront saisir l'espèce et intenter des poursuites contre la personne ou l'entreprise en cause.

Contraventions

Lorsqu'il y a lieu, des contraventions pourront être émises dans le cas d'infractions ne posant pas une menace sérieuse ou permanente aux écosystèmes canadiens ou à la survie des espèces en cause, par exemple :

Les infractions passibles de contraventions sont décrites dans la Loi sur les contraventions.

Saisies

Lorsqu'un agent a des motifs raisonnables de croire qu'une activité reliée à des espèces contrevient à la loi, il peut saisir le spécimen et tout objet qui aurait servi à commettre l'infraction. Il les présentera (ou fera un rapport sur la saisie) à un juge de paix, qui pourra décider s'ils doivent être confisqués par la Couronne. Si l'accusé fait l'objet d'une poursuite, la demande de confiscation pourra être reportée jusqu'à ce que les procédures judiciaires soient terminées.

L'agent peut décider de retenir ou de saisir des objets, notamment pour les raisons suivantes :

Pour s'assurer que le spécimen vivant saisi ou retenu est gardé dans de bonnes conditions, les agents pourront le transporter en lieu sûr où il recevra les soins nécessaires. Par ailleurs, ils pourront aussi saisir tout objet qui, selon eux, aurait servi à commettre une infraction.

Poursuites

EC recommandera que des poursuites soient intentées quand il existera des preuves que l'infraction commise est suffisamment grave pour justifier une telle action. Des poursuites peuvent être recommandées quand :

Les Canadiens doivent avoir la conviction que les braconniers seront poursuivis en justice.

Cependant, la ligne de conduite fournie en matière de politique ou de supervision ne diminue ni annule le pouvoir discrétionnaire de l'agent en ce qui a trait à la possibilité de déposer ou non une accusation. De telles décisions sont prises en fonction de chaque cas particulier et font appel aux critères susmentionnés.

Sanctions du tribunal après déclaration de culpabilité

Lorsqu'un contrevenant est déclaré coupable, les agents responsables de l'application de la loi recommanderont aux procureurs de la Couronne, au nom du ministre de l'Environnement, de réclamer des sanctions proportionnelles à la nature et à la gravité de l'infraction. La législation prévoit des amendes ou des peines d'emprisonnement, ou les deux.

Pour établir leurs recommandations, les agents tiendront compte des critères suivants :

 

Détails de la page

Date de modification :