Document d'orientation sur le Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé : chapitre 3


3. Moteurs assujettis au règlement

Le Règlement stipule des normes pour les moteurs hors route qui :

  1. fonctionnent selon des caractéristiques très semblables au cycle de combustion théorique d'Otto;
  2. utilisent une bougie d'allumage ou tout autre mécanisme d'allumage commandé;
  3. produisent au plus 19 kW de puissance.

Ces moteurs fonctionnent le plus souvent à l'essence, mais ils peuvent également utiliser des gaz de pétrole liquéfiés ou du gaz naturel. En règle générale, les petits moteurs à allumage commandé sont installés dans les machines pour pelouse et jardin (taille-haies, débrousailleuses, tondeuses à gazon, tracteurs de jardin, souffleuses à neige, etc.), dans les machines industrielles de faible puissance (génératrices, machines à souder, nettoyeurs à haute pression, etc.) ainsi que dans les machines d'exploitation forestière de faible puissance (scies à chaîne, fendeuses hydrauliques, déchiqueteuses, etc.).

Le Règlement s'applique aux moteurs fabriqués au Canada et « transportés au Canada » (c.-à-d. transportés d'une province à une autre) et aux moteurs importés au Canada.

On trouvera à la section 3.4 du présent document les classes de petits moteurs à allumage commandé qui ne sont pas assujetties au Règlement.

3.1  Qu'est-ce qu'un moteur hors route?

Un moteur hors route est un moteur à combustion interne utilisé ou conçu pour être utilisé :

  1. seul et peut être porté ou déplacé d'un endroit à un autre;
  2. dans ou sur une machine conçue pour être déplacée ou pouvant l'être d'un endroit à un autre (p. ex. une génératrice portative);
  3. dans ou sur une machine autopropulsée (p. ex. un go-kart);
  4. dans ou sur une machine à double usage - autopropulsion et autre fonction (p. ex. un tracteur de jardin);
  5. dans ou sur une machine conçue pour être propulsée tout en accomplissant sa fonction (p. ex. une tondeuse à gazon).

Aux termes de l'article 149 de la LCPE 1999, les moteurs conçus pour propulser un aéronef ou du matériel roulant (p. ex. une locomotive) et les moteurs à allumage par compression de 37 kW et plus conçus pour propulser un bâtiment (c.-à-d. navire, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable - exclusivement ou non - pour la navigation sur l'eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci) ne sont pas visés par la partie 7, article 5 de la LCPE 1999 et ne sont pas des moteurs visés par le Règlement.

3.2  Qu'est-ce qu'une machine?

L'expression « machine » signifie tout véhicule, dispositif, appareil ou instrument actionné par un moteur. Une scie à chaîne, une tondeuse à gazon, un tracteur de jardin et une génératrice portative actionnée sont tous des machines aux fins du Règlement si ils sont actionnés par un petit moteur à allumage commandé. Dans le CFR, les expressions « équipement » et « véhicule hors route » ont en général la même signification que « machine » dans le Règlement.

Bien que la majorité des dispositions du Règlement visent spécifiquement les moteurs, les machines sont également visées dans la mesure où une machine contient un moteur assujetti au Règlement.

3.3  Quelle est la différence entre « équipement » et « machine »?

L'expression « équipement » est souvent employée dans la langue usuelle pour décrire de façon générale des outils ou appareils actionnés par un moteur hors route, comme dans l'expression « équipement de pelouse et jardin ».

L'article 149 de la LCPE 1999 attribue une signification spécifique au mot « équipement » : « objet, désigné par règlement, conçu comme pièce ou accessoire de véhicule ou de moteur ». La signification législative du mot « équipement » vise à englober les accessoires des moteurs, incluant, sans toutefois y être limités, les pots catalytiques et les systèmes d'alimentation en carburant. Le Règlement emploie l'expression « machine » pour désigner tout véhicule, dispositif, appareil ou instrument actionné par un moteur.

3.4  Quelles classes de petit moteur hors route à allumage commandé ne sont pas visées par le Règlement?

Les petits moteurs à allumage commandé suivant ne sont pas assujettis au Règlement :

  1. les moteurs conçus exclusivement pour la compétition et possédant des éléments ne pouvant être facilement enlevés et des caractéristiques rendant dangereuse, impossible en pratique ou improbable leur utilisation à d'autres fins;
  2. les moteurs régis par le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs;
  3. les moteurs conçus pour être utilisés exclusivement dans une mine souterraine;
  4. les moteurs conçus pour faire fonctionner des motoneiges, des véhicules tout terrain ou des motocyclettes à usage restreint;
  5. les moteurs conçus pour être utilisés dans des modèles de véhicules à échelle réduite qui ne sont pas en mesure de transporter une personne;
  6. conçus pour être utilisés exclusivement dans des machines d'urgence et de sauvetage;
  7. les moteurs conçus pour être utilisés dans des machines militaires conçues pour le combat ou l'appui tactique;
  8. les moteurs conçus pour propulser un bâtiment (c.-à-d. navire, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable - exclusivement ou non - pour la navigation sur l'eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci);
  9. les moteurs exportés, s'ils sont accompagnés d'une déclaration écrite attestant qu'ils ne seront pas utilisés ou vendus au Canada.

3.5  Quels petits moteurs à allumage commandé ne sont pas visés par certaines dispositions du Règlement?

Certaines dispositions du Règlement ne s'appliquent pas aux moteurs suivants :

  1. les moteurs importés au Canada uniquement pour l'exposition, la démonstration, l'évaluation et les essais;
  2. les moteurs destinés à être utilisés exclusivement par une personne de passage ou en transit au Canada;
  3. les moteurs en transit, en provenance et à destination d'un lieu en dehors du Canada;
  4. les moteurs qui ne satisfont pas aux exigences du Règlement au moment de l'importation ou au moment de quitter l'usine mais qui satisferont à ces exigences avant que l'entreprise1 n'en transfère la possession ou le contrôle, par exemple les moteurs inachevés;
  5. les moteurs de remplacement tels que définis au paragraphe 13(1) du Règlement;
  6. les moteurs pour lesquels le gouverneur en conseil a accordé une dispense.

On trouvera des détails supplémentaires sur les dispositions spéciales relatives à ces moteurs au chapitre 10 du présent document.

3.6  À quel moment le Règlement entrera-t-il en vigueur?

Le Règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2005, à l'exception des articles portant sur la marque nationale, qui entrent en vigueur à la date d'enregistrement du Règlement. On trouvera des détails supplémentaires sur la marque nationale au chapitre 5 du présent document.

Les normes s'appliquent aux moteurs de l'année de modèle 2005 et des années de modèle ultérieures.

3.7  Qu'est-ce qu'une année de modèle?

L'année de modèle est l'année utilisée par le constructeur pour désigner la période de production d'un modèle spécifique de moteur; elle est définie à l'article 4 du Règlement.

L'année de modèle peut couvrir une période de deux années civiles moins un jour mais ne peut comprendre qu'un seul 1er janvier. L'année de modèle correspond à l'année civile pendant laquelle la production a été exécutée ou à l'année civile dans laquelle se trouve le 1er janvier. Par exemple, un modèle de moteurs produit entre le 1er mars 2006 et le 31 janvier 2007 correspond aux moteurs de l'année de modèle 2007.

1 Le chapitre 4 du présent document donne plus de détails sur la signification exacte de l'expression « entreprise » en vertu de la LCPE 1999.

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