Politique de reconnaissance des activités industrielles additionnelles des secteurs à risque de répercussions sur la compétitivité et de fuites de carbone

Objectif

La présente politique décrit les considérations dont le ministre tiendra compte pour reconnaître ou non une activité industrielle additionnelle.

Définitions

Aux fins de la présente politique, installation s’entend au sens du Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement (Règlement sur le STFR).

Aux fins de la présente politique, activité industrielle additionnelle s’entend au sens du Règlement sur le STFR.

Activités industrielles additionnelles

Le ministre tiendra compte des considérations suivantes lorsqu’il déterminera de reconnaître ou non une activité industrielle additionnelle, et de l'ajouter à la liste des activités industrielles additionnelles reconnues dans le cadre du Système de tarification fondé sur le rendement :

  1. L’activité n’est pas prévue à la colonne 1 de l’annexe 1 du Règlement sur le STFR.
  2. L’activité est une activité exercée dans une installation assujettie ou dans une installation pour laquelle la personne responsable a demandé à ce que l’installation soit désignée à titre d’installation assujettie en vertu de l’article 172 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (LTPGES).
  3. L’activité fait partie d’un secteur ou d’un sous-secteur figurant au tableau 1 de l’annexe A.
  4. L’activité :
    • soit, est responsable d’au moins 20 % de la quantité de gaz à effet de serre (GES) provenant de l’installation ;
    • soit, génère des revenus, en dollars, attribuables à la vente de la production de l’installation pour cette activité industrielle, qui représentent 20 % ou plus de la valeur totale en dollars du produit de la vente de la production de l’installation pour l’ensemble de ses activités industrielles.
  5. L’activité n’est pas la production d’un produit intermédiaire ou la production d’un sous-produit d’une activité qui est prévue à la colonne 1 de l’annexe 1 du Règlement sur le STFR ou d’une autre activité industrielle additionnelle exercée à l’installation.
  6. L’activité consiste en :
    • soit, la production d’un seul produit ;
    • soit, la production de produits multiples, si ces produits sont couramment fabriqués dans le cadre d’un processus de production intégré, mesurés au moyen des mêmes unités et si toute variation de la proportion de la production n’a pas d’incidence sur l’intensité des émissions de l’activité industrielle additionnelle.

Information à inclure dans la demande de reconnaissance d’une activité industrielle additionnelle

La demande doit être faite par la personne responsable d’une installation assujettie ou accompagner une demande de désignation de l’installation à titre d’installation assujettie transmise par cette personne responsable en vertu de l’article 172 de la LTPGES. La personne responsable d’une installation qui fait une demande de reconnaissance d’une activité industrielle additionnelle doit fournir des renseignements sur les processus de production de l’installation pour appuyer la reconnaissance des activités industrielles additionnelles.

Si la personne responsable d’une installation demande la reconnaissance d’une activité industrielle additionnelle faisant partie d’un secteur qui ne figure pas au tableau 1 de l’annexe A, la demande doit également inclure une demande d’ajout du secteur au tableau 1 de l’annexe A. Cette demande doit démontrer que le secteur fait face à des risques importants de répercussions sur la compétitivité et de fuites de carbone en raison de la tarification de la pollution par le carbone. Les facteurs qui seront pris en considération pour déterminer s’il faut ajouter un secteur au tableau 1 de l’annexe A sont décrits à l’annexe A.

Échéancier

Les demandes de reconnaissance d’activités industrielles additionnelles par le ministre doivent être faites au plus tard le 15 février d’une année civile. Une demande complète doit être présentée dans la forme et selon les modalités fixées par le ministre. Toute nouvelle activité industrielle additionnelle reconnue par le ministre doit être prise en compte dans la limite d’émissions des installations assujetties à partir de la période de conformité suivant l’année au cours de laquelle l’activité industrielle additionnelle a été reconnue par le ministre.

Avis de décision

La personne responsable d’une installation qui fait une demande en vertu de la présente politique recevra un avis l’informant de la décision prise à l’égard de sa demande d’ajout d’un secteur ou d’une activité industrielle additionnelle.

Annexe A — Secteurs risquant fortement de voir leur compétitivité affectée et étant à risque élevé de fuites de carbone

Les secteurs et les sous-secteurs énumérés au tableau 1 sont les secteurs risquant fortement de voir leur compétitivité affectée par la tarification de la pollution par le carbone et étant à risque élevé de fuites de carbone en raison de la tarification de la pollution par le carbone.

Le tableau 1 comprend les secteurs et les sous-secteurs ayant des installations :

Les secteurs risquant fortement de voir leur compétitivité affectée par la tarification du carbone et étant à risque élevé de fuites de carbone en raison de la tarification de la pollution par le carbone comprennent les secteurs qui respectent les facteurs énumérés dans la présente annexe, ainsi que les secteurs identifiés en fonction des facteurs de la Politique concernant la participation volontaire au système de tarification fondé sur le rendement en vigueur en 2022.

Des secteurs additionnels peuvent être ajoutés au tableau 1 dans les circonstances suivantes :

  1. Le demandeur démontre à l’aide de données crédibles, que le secteur ou le sous-secteur se trouve dans une catégorie de risque relatif à l’intensité des émissions et à l’exposition aux échanges commerciaux élevé ou très 
    élevéNote de bas de page 1 , si l’ensemble du secteur industriel est exposé à la redevance fédérale sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la LTPGES, au taux de 110 $ la tonne de CO2e en 2026 ou est exposé à des échanges commerciaux à plus de 80 %.
  2. Le demandeur démontre que, lorsque d’autres paramètres ou facteurs sont pris en compte, le secteur court un risque important de fuites de carbone en raison de la tarification de la pollution par le carbone. Ces autres facteurs comprennent les éléments suivants :
    1. Les concurrents sont visés par le Système de tarification fondé sur le rendement (STFR) ou les concurrents y seraient admissibles s’ils étaient situés dans une province ou un territoire assujetti au filet de sécurité fédéral — c’est-à-dire que l’installation fabrique des produits qui sont déjà couverts par le STFR ou qui pourraient l’être.
    2. Les coûts du carbone sont élevés par rapport aux revenus — c’est-à-dire que les installations qui représentent 10 % ou plus des revenus du secteur font face à des coûts du carbone qui dépassent 3 % des revenus.
    3.  Le secteur est incapable de refiler les coûts du carbone aux consommateurs, comme l’indique son niveau d’exposition aux échanges commerciaux qui dépasse 60 %.
    4. L’estimation des coûts indirects du carbone pour le secteur fait en sorte que le secteur se situe dans la catégorie de risque relatif à l’intensité des émissions et à l’exposition aux échanges commerciaux élevé ou très élevé lorsque les coûts directs et indirects sont inclus dans la détermination des coûts du carbone pour le secteur.

Satisfaire à la condition a) ou b)(i) sera considéré comme suffisant pour justifier que le secteur soit ajouté au tableau 1 de la politique. Pour les secteurs qui répondent aux conditions b)ii) à b)iv), les secteurs doivent satisfaire à au moins deux de ces trois critères.

Tableau 1 : Secteurs où l’application de la tarification de la pollution par le carbone pourrait engendrer un risque de répercussions sur la compétitivité et de fuites de carbone

Code SCIAN Nom du Secteur
21222 Extraction de minerais d’or et d’argent
2123 Extraction de minerais non métalliques
3112, 3118, 3119 Fabrication d’aliments divers
3113 Fabrication de sucre et de confiseries
31142 Mise en conserve, marinage et séchage de fruits et de légumes
311611 Abattage d’animaux (sauf les volailles)
321 Fabrication de produits en bois
32222 Fabrication de sacs en papier et de papier couché et traité
324 Fabrication de produits du pétrole et du charbon
3251, 3252, 3259 Fabrication d’autres produits chimiques
3254 Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments
32613 Fabrication de plaques, de feuilles (sauf d’emballage) et de formes stratifiées en plastique
32614 Fabrication de produits en mousse de polystyrène
32621 Fabrication de pneus
3271, 3272, 3274, 3279 Fabrication de produits minéraux non métalliques (sauf le ciment et les produits en béton)
331 Première transformation des métaux
33211 Forgeage et estampage
33392 Fabrication de matériel de manutention
33441 Fabrication de semi-conducteurs et d’autres composants électroniques
33591 Fabrication de batteries et de piles
33611 Fabrication de voitures et de véhicules automobiles légers
33633 Fabrication de composants de direction et de suspension pour véhicules automobiles (sauf les ressorts)
33635 Fabrication de pièces de transmission et de groupe motopropulseur pour véhicules automobiles
33639 Fabrication d’autres pièces pour véhicules automobiles
33641 Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces

Environnement et Changement climatique Canada peut mettre à jour la liste du tableau de temps à autre.

Environnement et Changement climatique Canada peut mettre à jour la présente politique de temps à autre.

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