Politique de reconnaissance des activités industrielles additionnelles des secteurs à risque de répercussions sur la compétitivité et de fuites de carbone
Objectif
La présente politique décrit les considérations dont le ministre tiendra compte pour reconnaître ou non une activité industrielle additionnelle.
Définitions
Aux fins de la présente politique, installation s’entend au sens du Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement (Règlement sur le STFR).
Aux fins de la présente politique, activité industrielle additionnelle s’entend au sens du Règlement sur le STFR.
Activités industrielles additionnelles
Le ministre tiendra compte des considérations suivantes lorsqu’il déterminera de reconnaître ou non une activité industrielle additionnelle, et de l'ajouter à la liste des activités industrielles additionnelles reconnues dans le cadre du Système de tarification fondé sur le rendement :
- L’activité n’est pas prévue à la colonne 1 de l’annexe 1 du Règlement sur le STFR.
- L’activité est une activité exercée dans une installation assujettie ou dans une installation pour laquelle la personne responsable a demandé à ce que l’installation soit désignée à titre d’installation assujettie en vertu de l’article 172 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (LTPGES).
- L’activité fait partie d’un secteur ou d’un sous-secteur figurant au tableau 1 de l’annexe A.
- L’activité :
- soit, est responsable d’au moins 20 % de la quantité de gaz à effet de serre (GES) provenant de l’installation ;
- soit, génère des revenus, en dollars, attribuables à la vente de la production de l’installation pour cette activité industrielle, qui représentent 20 % ou plus de la valeur totale en dollars du produit de la vente de la production de l’installation pour l’ensemble de ses activités industrielles.
- L’activité n’est pas la production d’un produit intermédiaire ou la production d’un sous-produit d’une activité qui est prévue à la colonne 1 de l’annexe 1 du Règlement sur le STFR ou d’une autre activité industrielle additionnelle exercée à l’installation.
- L’activité consiste en :
- soit, la production d’un seul produit ;
- soit, la production de produits multiples, si ces produits sont couramment fabriqués dans le cadre d’un processus de production intégré, mesurés au moyen des mêmes unités et si toute variation de la proportion de la production n’a pas d’incidence sur l’intensité des émissions de l’activité industrielle additionnelle.
Information à inclure dans la demande de reconnaissance d’une activité industrielle additionnelle
La demande doit être faite par la personne responsable d’une installation assujettie ou accompagner une demande de désignation de l’installation à titre d’installation assujettie transmise par cette personne responsable en vertu de l’article 172 de la LTPGES. La personne responsable d’une installation qui fait une demande de reconnaissance d’une activité industrielle additionnelle doit fournir des renseignements sur les processus de production de l’installation pour appuyer la reconnaissance des activités industrielles additionnelles.
Si la personne responsable d’une installation demande la reconnaissance d’une activité industrielle additionnelle faisant partie d’un secteur qui ne figure pas au tableau 1 de l’annexe A, la demande doit également inclure une demande d’ajout du secteur au tableau 1 de l’annexe A. Cette demande doit démontrer que le secteur fait face à des risques importants de répercussions sur la compétitivité et de fuites de carbone en raison de la tarification de la pollution par le carbone. Les facteurs qui seront pris en considération pour déterminer s’il faut ajouter un secteur au tableau 1 de l’annexe A sont décrits à l’annexe A.
Échéancier
Les demandes de reconnaissance d’activités industrielles additionnelles par le ministre doivent être faites au plus tard le 15 février d’une année civile. Une demande complète doit être présentée dans la forme et selon les modalités fixées par le ministre. Toute nouvelle activité industrielle additionnelle reconnue par le ministre doit être prise en compte dans la limite d’émissions des installations assujetties à partir de la période de conformité suivant l’année au cours de laquelle l’activité industrielle additionnelle a été reconnue par le ministre.
Avis de décision
La personne responsable d’une installation qui fait une demande en vertu de la présente politique recevra un avis l’informant de la décision prise à l’égard de sa demande d’ajout d’un secteur ou d’une activité industrielle additionnelle.
Annexe A — Secteurs risquant fortement de voir leur compétitivité affectée et étant à risque élevé de fuites de carbone
Les secteurs et les sous-secteurs énumérés au tableau 1 sont les secteurs risquant fortement de voir leur compétitivité affectée par la tarification de la pollution par le carbone et étant à risque élevé de fuites de carbone en raison de la tarification de la pollution par le carbone.
Le tableau 1 comprend les secteurs et les sous-secteurs ayant des installations :
- qui émettent ou pourraient émettre des émissions de GES de 10 kilotonnes (kt) d’équivalent de dioxyde de carbone (CO2e) ou plus par année ;
- où une activité pour laquelle une norme de rendement n’a pas encore été établie en vertu du Règlement sur le STFR est exercée ;
- qui ont été identifiées comme risquant fortement de voir leur compétitivité affectée par la tarification du carbone et étant à risque élevé de fuites de carbone en raison de la tarification de la pollution par le carbone.
Les secteurs risquant fortement de voir leur compétitivité affectée par la tarification du carbone et étant à risque élevé de fuites de carbone en raison de la tarification de la pollution par le carbone comprennent les secteurs qui respectent les facteurs énumérés dans la présente annexe, ainsi que les secteurs identifiés en fonction des facteurs de la Politique concernant la participation volontaire au système de tarification fondé sur le rendement en vigueur en 2022.
Des secteurs additionnels peuvent être ajoutés au tableau 1 dans les circonstances suivantes :
- Le demandeur démontre à l’aide de données crédibles, que le secteur ou le sous-secteur se trouve dans une catégorie de risque relatif à l’intensité des émissions et à l’exposition aux échanges commerciaux élevé ou très
élevéNote de bas de page 1 , si l’ensemble du secteur industriel est exposé à la redevance fédérale sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la LTPGES, au taux de 110 $ la tonne de CO2e en 2026 ou est exposé à des échanges commerciaux à plus de 80 %. - Le demandeur démontre que, lorsque d’autres paramètres ou facteurs sont pris en compte, le secteur court un risque important de fuites de carbone en raison de la tarification de la pollution par le carbone. Ces autres facteurs comprennent les éléments suivants :
- Les concurrents sont visés par le Système de tarification fondé sur le rendement (STFR) ou les concurrents y seraient admissibles s’ils étaient situés dans une province ou un territoire assujetti au filet de sécurité fédéral — c’est-à-dire que l’installation fabrique des produits qui sont déjà couverts par le STFR ou qui pourraient l’être.
- Les coûts du carbone sont élevés par rapport aux revenus — c’est-à-dire que les installations qui représentent 10 % ou plus des revenus du secteur font face à des coûts du carbone qui dépassent 3 % des revenus.
- Le secteur est incapable de refiler les coûts du carbone aux consommateurs, comme l’indique son niveau d’exposition aux échanges commerciaux qui dépasse 60 %.
- L’estimation des coûts indirects du carbone pour le secteur fait en sorte que le secteur se situe dans la catégorie de risque relatif à l’intensité des émissions et à l’exposition aux échanges commerciaux élevé ou très élevé lorsque les coûts directs et indirects sont inclus dans la détermination des coûts du carbone pour le secteur.
Satisfaire à la condition a) ou b)(i) sera considéré comme suffisant pour justifier que le secteur soit ajouté au tableau 1 de la politique. Pour les secteurs qui répondent aux conditions b)ii) à b)iv), les secteurs doivent satisfaire à au moins deux de ces trois critères.
Tableau 1 : Secteurs où l’application de la tarification de la pollution par le carbone pourrait engendrer un risque de répercussions sur la compétitivité et de fuites de carbone
Code SCIAN | Nom du Secteur |
---|---|
21222 | Extraction de minerais d’or et d’argent |
2123 | Extraction de minerais non métalliques |
3112, 3118, 3119 | Fabrication d’aliments divers |
3113 | Fabrication de sucre et de confiseries |
31142 | Mise en conserve, marinage et séchage de fruits et de légumes |
311611 | Abattage d’animaux (sauf les volailles) |
321 | Fabrication de produits en bois |
32222 | Fabrication de sacs en papier et de papier couché et traité |
324 | Fabrication de produits du pétrole et du charbon |
3251, 3252, 3259 | Fabrication d’autres produits chimiques |
3254 | Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments |
32613 | Fabrication de plaques, de feuilles (sauf d’emballage) et de formes stratifiées en plastique |
32614 | Fabrication de produits en mousse de polystyrène |
32621 | Fabrication de pneus |
3271, 3272, 3274, 3279 | Fabrication de produits minéraux non métalliques (sauf le ciment et les produits en béton) |
331 | Première transformation des métaux |
33211 | Forgeage et estampage |
33392 | Fabrication de matériel de manutention |
33441 | Fabrication de semi-conducteurs et d’autres composants électroniques |
33591 | Fabrication de batteries et de piles |
33611 | Fabrication de voitures et de véhicules automobiles légers |
33633 | Fabrication de composants de direction et de suspension pour véhicules automobiles (sauf les ressorts) |
33635 | Fabrication de pièces de transmission et de groupe motopropulseur pour véhicules automobiles |
33639 | Fabrication d’autres pièces pour véhicules automobiles |
33641 | Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces |
Environnement et Changement climatique Canada peut mettre à jour la liste du tableau de temps à autre.
Environnement et Changement climatique Canada peut mettre à jour la présente politique de temps à autre.
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