Politique concernant la participation volontaire au Système de tarification fondé sur le rendement
Objectif
En vertu de l’article 172 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (LTPGES), la personne responsable d’une installation peut demander que celle-ci soit désignée à titre d’installation assujettie dans le cadre de la LTPGES. Chaque demande sera évaluée selon ses mérites et au cas par cas. La présente politique décrit les facteurs pris en considération par le ministre au moment de faire une telle désignation. Elle définit également les procédures à suivre par la personne responsable qui veut obtenir une telle désignation pour son installation. Finalement, la politique énonce également les facteurs pris en considération par le ministre au moment d’annuler une désignation accordée en vertu de l’article 172 de la LTPGES.
Cette politique ne s’applique pas aux installations qui répondent aux critères énoncés à l’article 8 du Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement (Règlement sur le STFR). Les personnes responsables de ces installations sont tenues, en vertu de la LTPGES, de faire une demande d’enregistrement pour ces installations assujetties.
Cette politique vise à minimiser les risques relatifs à la compétitivité et aux fuites de carbone découlant de l'exposition d'un secteur à la redevance fédérale sur les combustibles (en vertu de la partie 1 de la LTPGES), tout en préservant le signal de prix sur la pollution par le carbone qui crée une incitation à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES).
La partie 1 de la présente politique s'applique aux installations où est exercée une activité prévue à la colonne 1 de l'annexe 1 du Règlement sur le STFR. La partie 2 permet à d'autres installations de présenter une demande afin de participer au Système de tarification fondé sur le rendement (STFR).
Définitions
Aux fins de la présente politique, installation s'entend au sens du Règlement sur le STFR.
Une activité prévue à l'annexe 1 désigne une activité industrielle prévue à la colonne 1 de l'annexe 1 du Règlement sur le STFR.
Une activité industrielle additionnelle désigne une activité industrielle figurant à l'annexe A de cette politique.
La date où une installation a commencé sa production correspond à l'une des définitions suivantes :
- la date à laquelle l'installation produit pour la première fois un produit ;
- la date à laquelle l'installation commence à produire un produit issu de l'exercice d'une activité prévue à l'annexe 1 ou d'une activité industrielle additionnelle après de vastes travaux de modernisation ;
- la date à laquelle l'installation reprend la production d'un produit issu de l'exercice d'une activité prévue à l'annexe 1 ou d'une activité industrielle additionnelle après un agrandissement.
Une installation récente est une installation dont la date à laquelle elle a commencé sa production survient au cours des trois années précédentes. Afin de déterminer la date où elle a commencé sa production, une installation récente doit tenir compte de toute activité industrielle qui y a été exercée antérieurement ou qui y est actuellement exercée.
De vastes travaux de modernisation ont lieu si une activité prévue à l'annexe 1 ou une activité industrielle additionnelle cesse d'être exercée à titre d'activité principale. L'activité principale exercée est désormais une activité prévue à l'annexe 1 ou une activité industrielle additionnelle différente.
Il y a eu un agrandissement si l'installation augmente d'au moins 25 % sa production issue de l'exercice d'une activité prévue à l'annexe 1 ou d'une activité industrielle additionnelle.
Désignation à titre d'une installation assujettie
Le ministre prendra en considération les facteurs suivants lorsqu'il prendra une décision concernant la désignation d'une installation à titre d'installation assujettie.
Partie 1 : Installations où est exercée une activité prévue à l'annexe 1
Section A : Installations ayant fait l'objet d'un rapport mentionnant des émissions de 10 kt de CO2e ou plus
- L'installation se situe dans une province ou une zone figurant à la partie 2 de l'annexe 1 de la LTPGES ;
- Au moins une activité parmi les activités prévues à la colonne 1 de l'annexe 1 du Règlement sur le STFR est exercée à l'installation ;
- Un rapport a été rédigé, conformément à un Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) publié en vertu de l'article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), indiquant que l'installation en question a émis une quantité de GES de 10 kilotonnes d'équivalent de dioxyde de carbone (kt de CO2e) ou plus, à titre d'une ou plusieurs installations au sens de cet avis, pendant l'année civile 2017 ou une année ultérieure ; et
- Une demande dûment remplie pour désigner l'installation à titre d'installation assujettie dans le cadre du STFR a été envoyée, dans la forme et selon les modalités fixées par le ministre. La demande doit être présentée par la personne responsable de l'installation.Note de bas de page 1
Section B : Installations récentes, modernisées ou agrandies qui prévoient d'émettre 10 kt de CO2e ou plus
- L'installation se situe dans une province ou une zone figurant à la partie 2 de l'annexe 1 de la LTPGES ;
- Au moins une activité parmi les activités prévues à la colonne 1 de l'annexe 1 du Règlement sur le STFR est exercée à l'installation ;
- L'installation n'était pas tenue de déclarer ses émissions de GES conformément à un précédent Avis concernant la déclaration des GES publié en vertu de l'article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), et l'installation, selon le cas :
- est une installation récente,
- a fait l'objet de vastes travaux de modernisation au cours des trois dernières années,
- a fait l'objet de travaux d'agrandissement au cours des trois dernières années ;
- La personne responsable de l'installation joint à sa demande de désignation des projections, portant la signature ainsi qu'un sceau valide d'ingénieur conformément aux lois provinciales ou territoriales qui régissent la pratique du génie professionnel, et qui démontrent que l'installation émettra au moins 10 kt de CO2e au cours de l'une des trois (3) années civiles suivant la date où l'installation a commencé sa production. Ces projections doivent être conformes aux pratiques ayant cours dans l'industrie pour la quantification des émissions ; et
- Une demande dûment remplie pour désigner l'installation à titre d'installation assujettie dans le cadre du STFR a été envoyée, dans la forme et selon les modalités fixées par le ministre. La demande doit être présentée par la personne responsable de l'installation.
Partie 2 : Installations dans les secteurs risquant fortement de voir leur compétitivité affectée et étant à risque élevé de fuites de carbone
Section A : Installations ayant fait l'objet d'un rapport mentionnant des émissions de 10 kt de CO2e ou plus
- L'installation se situe dans une province ou une zone figurant à la partie 2 de l'annexe 1 de la LTPGES ;
- Un rapport a été rédigé, conformément à un Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) publié en vertu de l'article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), indiquant que l'installation en question a émis une quantité de GES de 10 kt de CO2e ou plus, à titre d'une ou plusieurs installations au sens de cet avis, pendant l'année civile 2017 ou une année ultérieure ;
- Au moins une activité parmi les activités additionnelles industrielles figurant à l'annexe A de cette politique est exercée à l'installation, ou la personne responsable de l'installation a fait une demande et a obtenu que l'activité additionnelle industrielle soit ajoutée à l'annexe A ;
- L'activité principale de l'installation n'est pas une activité prévue à l'annexe 1 ; et
- Une demande dûment remplie pour désigner l'installation à titre d'installation assujettie dans le cadre du STFR a été envoyée, dans la forme et selon les modalités fixées par le ministre. La demande doit comprendre les renseignements énoncés à l'annexe C de cette politique et être présentée par la personne responsable de l'installation.
Section B : Installations récentes, modernisées ou agrandies qui prévoient d'émettre 10 kt de CO2e ou plus
- L'installation se situe dans une province ou une zone figurant à la partie 2 de l'annexe 1 de la LTPGES ;
- L'installation n'était pas tenue de déclarer ses émissions de GES conformément à un précédent Avis concernant la déclaration des GES publié en vertu de l'article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), et l'installation, selon le cas :
- est une installation récente,
- a fait l'objet de vastes travaux de modernisation au cours des trois dernières années,
- a fait l'objet de travaux d'agrandissement au cours des trois dernières années ;
- La personne responsable de l'installation joint à sa demande de désignation des projections, portant la signature ainsi qu'un sceau valide d'ingénieur conformément aux lois provinciales ou territoriales qui régissent la pratique du génie professionnel, et qui démontrent que l'installation émettra au moins 10 kt de CO2e au cours de l'une des trois (3) années civiles suivant la date où l'installation a commencé sa production. Ces projections doivent être conformes aux pratiques ayant cours dans l'industrie pour la quantification des émissions ;
- Au moins une activité parmi les activités additionnelles industrielles figurant à l'annexe A de cette politique est exercée à l'installation, ou la personne responsable de l'installation a fait une demande et a obtenu que l'activité additionnelle industrielle soit ajoutée à l'annexe A ;
- L'activité principale de l'installation n'est pas une activité prévue à l'annexe 1 ; et
- Une demande dûment remplie pour désigner l'installation à titre d'installation assujettie dans le cadre du STFR a été envoyée, dans la forme et selon les modalités fixées par le ministre. La demande doit comprendre les renseignements énoncés à l'annexe C de cette politique et être présentée par la personne responsable de l'installation.
Échéancier
La personne responsable d'une installation qui prévoit demander la désignation à titre d'installation assujettie pour l'année civile 2024 doit présenter une demande d'enregistrement et une demande de désignation au cours de l'année civile 2023 pour que la désignation soit considérée pour l'année civile 2024.
Le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement et le Règlement sur les pénalités administratives en matière d'environnement (le projet de modifications) comprend des dispositions concernant la période de conformité pour les installations situées dans une province ou territoire où la redevance sur les combustibles s'applique. Si le projet de modifications est finalisé, la première période de conformité pour une installation assujettie enregistrée en vertu de l'article 171 de la LTPGES, ou désignée à titre d'installation assujettie en vertu du paragraphe 172(1) de la LTPGES, débutera le 1er janvier de l'année suivant l'année civile au cours de laquelle l'installation est enregistrée ou désignée. Par conséquent, la personne responsable d'une installation qui fait une demande de désignation à titre d'installation assujettie pour l'année civile 2024 doit présenter une demande en 2023, suffisamment tôt pour que la demande soit pleinement prise en compte.
Veuillez noter qu'en raison de l'analyse détaillée requise pour chaque demande de désignation, en l'absence de circonstances exceptionnelles, ECCC ne prévoit pas d'être en mesure de traiter les demandes de participation volontaire pour la période de conformité 2024 reçues après le 15 octobre 2023. Pour les demandes reçues avant le 15 octobre et qui requièrent des renseignements supplémentaires pour compléter la demande, en l'absence de circonstances exceptionnelles, ECCC ne prévoit pas d'être en mesure de les traiter si tous les renseignements requis ne sont pas reçus avant le 15 novembre 2023.
Avis de décision
La personne responsable d'une installation qui fait une demande en vertu de la présente politique recevra un avis l'informant de la décision prise à l'égard de la demande de désignation de son installation à titre d'installation assujettie.
La personne responsable d'une installation désignée à titre d'installation assujettie et enregistrée conformément au Règlement sur le STFR recevra un avis concernant les activités industrielles qui s'appliquent à cette installation.
Annulation de la désignation
La personne responsable d'une installation qui a été désignée à titre d'installation assujettie en vertu du paragraphe 172(1) de la LTPGES peut demander l'annulation de cette désignation. La demande d'annulation d'une désignation doit être présentée dans la forme et selon les modalités fixées par le ministre.
Si une demande d'annulation est acceptée, elle prend généralement effet à la fin de la période de conformité au cours de laquelle la demande est présentée.
La présente politique entre en vigueur le 1er janvier 2023 et peut être modifiée de temps à autre.
Annexe A : Activités industrielles additionnelles
Cette annexe comprend les activités industrielles additionnelles qui sont exercées dans les secteurs risquant fortement de voir leur compétitivité affectée et étant à risque élevé de fuites de carbone.
Des activités industrielles additionnelles peuvent être ajoutées à cette annexe dans les circonstances suivantes :
Le demandeur démontre que :
- L'activité industrielle n'est pas prévue à la colonne 1 de l'annexe 1 du Règlement sur le STFR ;
- L'activité industrielle est une activité exercée dans une installation assujettie ou dans une installation pour laquelle la personne responsable a demandé à ce que l'installation soit désignée à titre d'installation assujettie en vertu de l'article 172 de la LTPGES ;
- L'activité industrielle est exercée dans un secteur figurant au tableau de l'annexe B de cette politique ou a fait l'objet d'une demande et a obtenu que le secteur soit ajouté à ce tableau en démontrant qu'il est confronté à un risque important de répercussions sur la compétitivité et de fuites de carbone en raison de la tarification de la pollution par le carbone ;
- L'activité industrielle :
- soit est responsable d'au moins 20 % de la quantité de GES provenant de l'installation ;
- soit génère des revenus, en dollars , attribuables à la vente de la production de l'installation pour cette activité industrielle, qui représentent 20 % ou plus de la valeur totale en dollars du produit de la vente de la production de l'installation pour l'ensemble de ses activités industrielles . ;
- L'activité industrielle n'est pas la production d'un produit intermédiaire ou la production d'un sous-produit d'une activité qui est prévue à la colonne 1 de l'annexe 1 du Règlement sur le STFR ou d'une autre activité industrielle additionnelle exercée à l'installation ;
- L'activité consiste en :
- soit la production d'un seul produit ;
- soit la production de produits multiples, si ces produits sont couramment fabriqués dans le cadre d'un processus de production intégré, leur quantité est mesurée au moyen des mêmes unités et si toute variation de la proportion de la production n'a pas d'incidence sur l'intensité des émissions de l'activité industrielle additionnelle.
Liste des activités industrielles additionnelles exercées dans des secteurs risquant fortement de voir leur compétitivité affectée et étant à risque élevé de fuites de carbone
Activités industrielles additionnelles | Unité de mesure |
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Extraction et transformation de syénite néphélinique | Tonnes de syénite néphélinique |
Production de granules de trapp | Tonnes de granules de trapp |
Activités industrielles additionnelles | Unité de mesure |
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Production de confiseries | Tonnes de confiseries |
Activités industrielles additionnelles | Unité de mesure |
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Production de fruits et légumes en conserve au moyen de la mise en conserve, du marinage ou du saumurage | Tonnes de fruits et légumes en conserve |
Activités industrielles additionnelles | Unité de mesure |
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Abattage de porcs et production de produits du porc pour la consommation humaine qui ne sont pas destinés à subir de transformation additionnelle à l'installation | Tonnes de produits du porc |
Activités industrielles additionnelles | Unité de mesure |
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Production d'isolat ou de concentré de protéines végétales de qualité alimentaire de grande pureté destinés aux secteurs de l'industrie de la transformation des aliments | Tonnes de protéines sèches |
Activités industrielles additionnelles | Unité de mesure |
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Production de rubans adhésifs fabriqués à partir de produits de papier, à l'exclusion du ruban adhésif médical, dans une installation où l'activité prévue à l'article 36 de l'annexe 1 du Règlement sur le STFR n'est pas exercée à l'installation | Tonnes de rubans adhésifs |
Activités industrielles additionnelles | Unité de mesure |
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Raffinage d'huile usée pour produire des lubrifiants | Kilolitres de lubrifiants régénérés |
Production de bardeaux de matériaux de revêtement en asphalte | Tonnes de bardeaux et de matériaux de revêtement en asphalte |
Production de cire raffinée à partir de produits pétroliers secondaires | Tonnes de cire |
Activités industrielles additionnelles | Unité de mesure |
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Production d'oxyde de zinc | Tonnes d'oxyde de zinc |
Production de phosphates industriels séchés, à l'exclusion du phosphate d'ammonium | Tonnes de phosphates industriels séchés |
Distillation du goudron de houille | Tonnes de produits de distillation du goudron de houille |
Production de biodiesel | Litres de biodiesel |
Production d'uranium sous forme de trioxyde d'uranium (UO3) | Tonnes d'uranium |
Production de résines de polychlorure de vinyle (PVC) | Tonnes de résines de PVC |
Production de caoutchouc butyle | Tonnes de caoutchouc butyle |
Production de 1,3-butadiène | Tonnes de 1,3-butadiène |
Production d'acide malique | Tonnes d'acide malique |
Production d'acide fumarique, à l'exclusion de l'acide fumarique utilisé pour produire de l'acide malique | Tonnes d'acide fumarique |
Production d'huiles de base pour lubrifiants synthétiques ou d'additifs antioxydants pour lubrifiants | Tonnes d'huiles de base pour lubrifiants synthétiques et d'additifs antioxydants pour lubrifiants |
Activités industrielles additionnelles | Unité de mesure |
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Production d'acier fortement alliéNote de bas de page 2 | Tonnes d'acier fortement allié |
Production d'acier laminé à chaud dans une installation, où l'activité prévue aux articles 19 ou 20 de la colonne 1 de l'annexe 1 du Règlement sur le STFR n'est pas exercée à l'installation | Tonnes d'acier laminé à chaud |
Production de produits en aluminium finis ou semi-finis à partir d'aluminium ou de débris d'aluminium | Tonnes de produits en aluminium finis et semi-finis |
Production d'uranium sous forme d'hexafluorure d'uranium (UF6) ou de dioxyde d'uranium (UO2) | Tonnes d'uranium |
Activités industrielles additionnelles | Unité de mesure |
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Forgeage de l'acier | Tonnes d'acier forgé |
Activités industrielles additionnelles | Unité de mesure |
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Production de pièces de transmission et de groupe motopropulseur | Nombre de pièces |
Activités industrielles additionnelles | Unité de mesure |
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Production de carénages frontaux en plastique | Kilogrammes de carénages frontaux expédiés |
Annexe B : Secteurs risquant fortement de voir leur compétitivité affectée et étant à risque élevé de fuites de carbone
Le tableau de cette annexe comprend les secteurs qui ont des installations situées au Canada et qui :
- émettent ou pourraient émettre des émissions de GES de 10 kt de CO2e ou plus par année ;
- où une activité pour laquelle une norme de rendement n'a pas encore été établie en vertu du Règlement sur le STFR est exercée ; et
- ont été identifiées comme risquant fortement de voir leur compétitivité affectée et étant à risque élevé de fuites de carbone en raison de la tarification de la pollution par le carbone.
Les secteurs risquant fortement de voir leur compétitivité affectée et étant à risque élevé de fuites de carbone en raison de la tarification de la pollution par le carbone comprennent les secteurs qui respectent les facteurs énumérés dans la présente annexe, ainsi que les secteurs identifiés en tenant compte des facteurs de la Politique concernant la participation volontaire au Système de tarification fondé sur le rendement qui était en vigueur en 2022.
Les secteurs peuvent être ajoutés au tableau de cette annexe dans les circonstances suivantes :
- Le demandeur démontre qu'à l'aide de données crédibles, le secteur se trouve dans une catégorie de risque relatif à l'intensité des émissions et à l'exposition aux échanges commerciaux élevé ou très élevéNote de bas de page 3, lorsque l'ensemble du secteur industriel au Canada est exposé à la redevance fédérale sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la LTPGES, au taux s'élevant à 110 $ la tonne de CO2e en 2026, ou est exposé à des échanges commerciaux à plus de 80 %, selon les critères susmentionnés.
- Le demandeur démontre que, lorsque d'autres paramètres ou facteurs sont pris en compte, le secteur court un risque important de fuites de carbone en raison de la tarification de la pollution par le carbone. Ces autres facteurs comprennent les éléments suivants :
- Les concurrents sont visés par le Système de tarification fondé sur le rendement (STFR) ou les concurrents y seraient admissibles s'ils étaient situés dans une province ou un territoire assujetti au filet de sécurité fédéral — c'est-à-dire que l'installation fabrique des produits qui sont déjà couverts par le STFR ou qui pourraient l'être ;
- Les coûts du carbone sont élevés par rapport aux revenus — c'est-à-dire que les installations qui représentent 10 % ou plus des revenus du secteur font face à des coûts du carbone qui dépassent 3 % des revenus ;
- Le secteur est incapable de refiler les coûts du carbone aux consommateurs, comme l'indique son niveau d'exposition aux activités commerciales qui dépasse 60 % ;
- L'estimation des coûts indirects du carbone pour le secteur fait en sorte que le secteur se situe dans la catégorie de risque relatif à l'intensité des émissions et à l'exposition aux échanges commerciaux élevé ou très élevé lorsque les coûts directs et indirects sont inclus dans la détermination des coûts du carbone pour le secteur.
Satisfaire à la condition a) ou b)(i) sera considéré comme suffisant pour justifier que le secteur soit ajouté au tableau de cette annexe. Pour les secteurs qui répondent aux conditions b)(ii) à b)(iv), les secteurs doivent satisfaire à au moins deux de ces trois critères.
21222 | Extraction de minerais d'or et d'argent |
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2123 | Extraction de minerais non métalliques |
3112, 3118, 3119 | Fabrication d'aliments divers |
3113 | Fabrication de sucre et de confiseries |
31142 | Mise en conserve, marinage et séchage de fruits et de légumes |
311611 | Abattage d'animaux (sauf les volailles) |
321 | Fabrication de produits en bois |
32222 | Fabrication de sacs en papier et de papier couché et traité |
324 | Fabrication de produits du pétrole et du charbon |
3251, 3252, 3259 | Fabrication d'autres produits chimiques |
3254 | Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments |
32613 | Fabrication de plaques, de feuilles (sauf d'emballage) et de formes stratifiées en plastique |
32614 | Fabrication de produits en mousse de polystyrène |
32621 | Fabrication de pneus |
3271, 3272, 3274, 3279 |
Fabrication de produits minéraux non métalliques (sauf le ciment et les produits en béton) |
331 | Première transformation des métaux |
33211 | Forgeage et estampage |
33392 | Fabrication de matériel de manutention |
33441 | Fabrication de semi-conducteurs et d'autres composants électroniques |
33611 | Fabrication de voitures et de véhicules automobiles légers |
33633 | Fabrication de composants de direction et de suspension pour véhicules automobiles (sauf les ressorts) |
33635 | Fabrication de pièces de transmission et de groupe motopropulseur pour véhicules automobiles |
33639 | Fabrication d'autres pièces pour véhicules automobiles |
33641 | Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces |
Environnement et Changement climatique Canada peut mettre à jour le tableau s'il y a lieu.
Annexe C : Renseignements supplémentaires à l'appui des demandes provenant des secteurs risquant fortement de voir leur compétitivité affectée et étant à risque élevé de fuites de carbone
La personne responsable d'une installation qui fait une demande de désignation et d'enregistrement conformément à la partie 2 de la Politique concernant la participation volontaire au Système de tarification fondé sur le rendement doit fournir les renseignements suivants dans le cadre de sa demande.
1. Années de référence
Les années de référence d'une installation devraient être :
- 2017, 2018 et 2019 pour une installation existante si les données sont disponibles pour ces années ;
- les trois années civiles précédant la période de conformité pour laquelle la limite d'émissions est calculée, si les données ne sont pas disponibles pour les trois années civiles visées au point a ) ; ou
- la période de conformité pour laquelle la limite d'émissions est calculée, si les données ne sont pas disponibles pour les années visées aux points a) et b).
Dans le cas d'une installation récente, modernisée ou agrandie, les renseignements prévus à la section 3 de l'annexe C peuvent être estimés pour les trois premières années à compter de la date à laquelle la production a commencé . Ces renseignements devraient être fondés sur des projections portant la signature ainsi que le sceau valide d'un ingénieur, conformément aux lois provinciales ou territoriales qui régissent la pratique du génie professionnel.
L'installation doit indiquer les années de référence qui seront utilisées et, dans le cas des projections, fournir des détails sur les méthodes utilisées pour effectuer les calculs.
2. Activités industrielles additionnelles
La personne responsable d'une installation doit déclarer toutes les activités industrielles additionnelles exercées à l'installation.
La personne responsable d'une installation qui présente une demande de reconnaissance pour une activité industrielle additionnelle doit fournir, afin de soutenir sa demande, les informations concernant les processus de production à l'installation ainsi que les informations liées aux facteurs figurant à l'annexe A .
3. Renseignements sur les émissions, la production et les transferts d'énergie thermique
Les renseignements suivants sur les émissions, la production et les transferts d'énergie thermiqueNote de bas de page 4.
- La quantité totale des émissions de GES de l'installation ;
- La quantité totale des émissions de GES associées à toutes les activités prévues à l'annexe 1 du Règlement sur le STFR qui sont exercées à l'installation autre que la production d'électricité à partir de combustibles fossiles ;
- La quantité totale des émissions de GES de l'installation qui sont associées à la production d'électricité à partir de combustibles fossiles ;
- La quantité totale des émissions de GES qui sont associées à chacune des activités industrielles additionnelles exercées à l'installation ;
- La somme totale des achats d'énergie thermique provenant d'installations assujetties. Le ratio de chaleur provenant de la combustion de combustibles fossiles du vendeur, le cas échéant ;
- Les ventes totales d'énergie thermique à toutes les installations assujetties dont l'activité principale est une activité prévue à l'annexe 1 ou une activité industrielle additionnelle. Le ratio de chaleur provenant de la combustion de combustibles fossiles pour l'installation ; et
- La production associée à chaque activité industrielle additionnelle.
Ces renseignements doivent être fournis pour chacune des années de référence indiquées à la section 1 ci-dessus. La personne responsable de l'installation devrait utiliser la même méthode pour quantifier les renseignements pour chacune des années de référence et décrire cette méthode de façon détaillée dans la demande.
4. Quantification des émissions, de la production et des transferts d'énergie thermique
Les renseignements visés en 3 a) pour les années de référence devraient être fournis en fonction des renseignements présentés au Programme de déclaration des émissions de gaz à effet de serre, lorsqu'ils sont disponibles avec des rajustements effectués pour assurer la cohérence avec le Règlement sur le STFR. Plus précisément, pour une installation ayant fait l'objet d'une déclaration conformément à un Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) publié en vertu de l'article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), à l'égard de cette installation en tant qu'une ou plusieurs installations définies dans cet avis, pendant les années de référence, les émissions de cette installation devraient être fournies telles que déclarées en vertu de l'avis pour chacune des années de référence. Les émissions totales devraient être ajustées afin d'assurer la cohérence avec le Règlement sur le STFR. Par exemple, les émissions de CH4 et de N2O provenant de la combustion de biomasse ne devraient pas être incluses dans les émissions totales de l'installation.
Dans la mesure du possible, les renseignements sous b ), c ), d ), e ), f) et g) devraient être quantifiés conformément au Règlement sur le STFR. Dans tous les autres cas, ces renseignements devraient être quantifiés conformément aux pratiques exemplaires de l'industrie.
Les renseignements sous 3 g) devraient comprendre pour chacune des années de référence la quantité de chaque type de produit fabriqué en masse, en volume ou en nombre d'unités , en réalisant l'activité industrielle additionnelle, selon les unités de mesure actuellement utilisées par le secteur industriel en question.
Tous les renseignements devraient être fournis selon le Système international d'unités (SI).
5. Examen par un tiers
Les renseignements détaillés dans la présente annexe doivent être révisés par un examinateur indépendant. L'examinateur indépendant doit répondre aux critères suivants :
- être un ingénieur agréé conformément aux lois provinciales ou territoriales qui régissent la pratique du génie professionnel, ou un comptable professionnel agréé conformément aux lois provinciales et territoriales qui régissent la pratique de la comptabilité professionnelle ;
- posséder des connaissances techniques et une expertise des méthodes de quantification des émissions de gaz à effet de serre pour le secteur, ainsi que des pratiques de vérification ; et
- n'être ni la personne responsable de l'installation, ni un directeur, un agent ou un employé de la personne responsable de l'installation ou d'une société affiliée, ou un employé ou un mandataire du gouvernement.
L'examinateur indépendant doit attester que les renseignements contenus dans la demande sont complets, que les renseignements soumis figurant à l'article 3 de l'annexe C sont exempts d'erreurs et d'omissions importantes et que la demande a été préparée conformément à cette politique. Les seuils d'écart important se trouvent au paragraphe 49(2) du Règlement sur le STFR.
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