Politique concernant la participation volontaire au Système de tarification fondé sur le rendement

Objectif

En vertu de l’article 172 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (LTPGES), la personne responsable d’une installation peut demander que celle-ci soit désignée à titre d’installation assujettie dans le cadre de la LTPGES. Chaque demande sera évaluée selon ses mérites et au cas par cas. La présente politique décrit les facteurs dont le ministre tiendra compte au moment de faire une telle désignation. Elle définit également les procédures à suivre par la personne responsable qui veut obtenir une telle désignation pour son installation.

Cette politique vise à réduire au minimum les risques relatifs à la compétitivité et aux fuites de carbone découlant de l’exposition d’un secteur à la redevance fédérale sur les combustibles (en vertu de la partie 1 de la LTPGES), tout en préservant le signal de prix sur la pollution par le carbone qui crée une incitation à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES).

Cette politique ne s’applique pas aux installations qui répondent aux critères de l’article 8 du Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement (Règlement sur le STFR). Les personnes responsables de ces installations sont tenues, en vertu de la LTPGES de faire une demande d’enregistrement pour ces installations assujetties.

Définitions

Aux fins de la présente politique, installation s’entend au sens du Règlement sur le STFR.

Une activité prévue à l’annexe 1 désigne une activité industrielle prévue à la colonne 1 de l’annexe 1 du Règlement sur le STFR.

Aux fins de la présente politique, activité industrielle additionnelle s’entend au sens du Règlement sur le STFR.

La date où une installation a commencé sa production correspond à l’une des définitions suivantes :

  1. la date à laquelle l’installation produit pour la première fois un produit ;
  2. la date à laquelle l’installation commence à produire un produit issu de l’exercice d’une activité prévue à l’annexe 1 ou d’une activité industrielle additionnelle après de vastes travaux de modernisation ;
  3. la date à laquelle l’installation reprend la production d’un produit issu de l’exercice d’une activité prévue à l’annexe 1 ou d’une activité industrielle additionnelle après un agrandissement.

Une installation récente est une installation dont la date à laquelle elle a commencé sa production survient au cours des trois années précédentes. Afin de déterminer la date où elle a commencé sa production, une installation récente doit tenir compte de toute activité industrielle qui y a été exercée antérieurement ou qui y est actuellement exercée.

De vastes travaux de modernisation ont lieu si une activité prévue à l’annexe 1 ou une activité industrielle additionnelle cesse d’être exercée à titre d’activité principale. L’activité principale exercée est désormais une activité prévue à l’annexe 1 ou une activité industrielle additionnelle différente.

Il y a eu un agrandissement si l’installation augmente d’au moins 25 % sa production issue de l’exercice d’une activité prévue à l’annexe 1 ou d’une activité industrielle additionnelle.

Désignation à titre d’installation assujettie

Le ministre tiendra compte des facteurs suivants lorsqu’il prendra une décision concernant la désignation d’une installation à titre d’installation assujettie.

Section A : Installations ayant fait l’objet d’un rapport mentionnant des émissions de 10 kt de CO2e ou plus

  1. L’installation se situe dans une province ou une zone figurant à la partie 2 de l’annexe 1 de la LTPGES.
  2. Au moins une activité parmi les suivantes est exercée à l’installation :
    1. les activités industrielles prévues à la colonne 1 de l’annexe 1 du Règlement sur le STFR;
    2. les activités industrielles additionnelles figurant sur la liste des activités industrielles additionnelles reconnues dans le cadre du Système de tarification fondé sur le rendement.
  3. Un rapport a été rédigé, conformément à l’Avis concernant la déclaration des GES publié en vertu de l’article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), indiquant que l’installation en question a émis une quantité de GES de 10 kilotonnes d'équivalent de dioxyde de carbone (kt de CO2e) ou plus, à titre d’une ou plusieurs installations, au sens de cet avis, pendant l’année civile 2017 ou une année ultérieure.
  4. Une demande dûment remplie pour désigner l’installation à titre d’installation assujettie dans le cadre Système de tarification fondé sur le rendement (STFR) a été envoyée, dans la forme et selon les modalités fixées par le ministre. La demande doit être présentée par la personne responsable de l’installation.

Section B : Installations récentes, modernisées ou agrandies qui prévoient émettre 10 kt de CO2e ou plus

  1. L’installation se situe dans une province ou une zone figurant à la partie 2 de l’annexe 1 de la LTPGES.
  2. Au moins une activité parmi les suivantes est exercée à l’installation :
    1. les activités industrielles prévues à la colonne 1 de l’annexe 1 du Règlement sur le STFR ;
    2. les activités industrielles additionnelles figurant sur la liste des activités industrielles additionnelles reconnues dans le cadre du Système de tarification fondé sur le rendement.
  3. L’installation n’était pas tenue de déclarer ses émissions de GES conformément à un précédent avis concernant la déclaration des GES publié en vertu de l’article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), et selon le cas :
    1. elle est une installation récente ;
    2. elle a fait l’objet de vastes travaux de modernisation au cours des trois dernières années ;
    3. elle a fait l’objet de travaux d’agrandissement au cours des trois dernières années.
  4. La personne responsable de l’installation joint à sa demande de désignation, des projections, portant la signature ainsi qu’un sceau valide d’ingénieur conformément aux lois provinciales ou territoriales qui régissent la pratique du génie professionnel, et qui démontrent que l’installation émettra au moins 10 kt de CO2e au cours de l’une des trois (3) années civiles suivant la date où l’installation a commencé sa production. Ces projections doivent être conformes aux pratiques ayant cours dans l’industrie pour la quantification des émissions.
  5. Une demande dûment remplie pour désigner l’installation à titre d’installation assujettie dans le cadre du STFR a été envoyée, dans la forme et selon les modalités fixées par le ministre. La demande doit être présentée par la personne responsable de l’installation.

Échéancier

La personne responsable d’une installation doit présenter une demande complète de désignation de l’installation à titre d'installation assujettie dans le cadre du STFR au plus tard le 15 juillet d’une année civile. La période de conformité commence le 1er janvier de l’année civile suivant l’année civile au cours de laquelle l’installation a été désignée à titre d’installation assujettie.

Avis de décision

La personne responsable d’une installation qui fait une demande en vertu de la présente politique recevra un avis l’informant de la décision prise à l’égard de la demande de désignation d’une installation à titre d’installation assujettie.

La présente politique entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Environnement et Changement climatique Canada peut mettre à jour la présente politique de temps à autre.

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