Modifications proposées au Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux : Document de consultation

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1. Introduction

Le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux a été publié en 2009 en réponse à l’engagement du gouvernement du Canada visant à améliorer la qualité de l’air pour les CanadiensNote de bas de page 1 . En 2019, Environnement et Changement climatique Canada (ECCC ou le Ministère) a effectué un examen interne du Règlement pour s’assurer qu’il demeure approprié et efficace. En juillet 2022, le gouvernement du Canada a publié un avis d’intention visant le renouvellement du Programme fédéral de réduction des émissions de composés organiques volatils attribuables aux produits de consommation et aux produits commerciaux. Les mesures indiquées dans ce nouveau programme, qui seront mises en œuvre de 2022 à 2030, visent à réduire davantage les émissions de COV de divers produits de consommation et commerciaux, y compris les revêtements architecturaux. Plus précisément, en ce qui concerne les revêtements architecturaux, le gouvernement du Canada propose de modifier les exigences actuelles afin d’obtenir des réductions supplémentaires de COV et de clarifier certaines dispositions réglementaires existantes.

Le gouvernement s’est engagé à veiller à ce que les activités d’élaboration de la réglementation comprennent un processus de consultation significatif et efficace des intervenants. Par conséquent, sont invités à contribuer à ce processus de consultation en formulant des commentaires sur les modifications proposées au règlement, avant leur publication dans la Gazette du Canada, Partie I. Les intervenants sont également invités à participer au processus d’examen réglementaire en fournissant des commentaires pour améliorer l’efficacité du Règlement dans l’atteinte de ses objectifs environnementaux tout en réduisant le fardeau réglementaire.

Ce processus de consultation permet aussi au gouvernement d’obtenir des renseignements sur les coûts et les avantages des modifications réglementaires proposées pour les Canadiens et l’industrie du pays. Les informations recueillies seront compilées et rendues accessibles aux intervenants et au public dans le cadre du résumé de l’étude d’impact de la réglementation qui accompagnera la publication du Règlement modifié proposé et définitif.

Les intervenants sont invités à fournir des commentaires écrits sur le présent document de consultation d’ici le 13 janvier 2023. La section 8 comprend des détails sur l’envoi des commentaires.

2. Justification de la modification du Règlement

Le gouvernement propose de modifier le Règlement pour atteindre les objectifs discutés ci-après.

2.1 Réaliser des réductions supplémentaires de COV

Diverses enquêtes, réalisées avant et après la mise en œuvre du Règlement, ont montré qu’il avait réussi à réduire les émissions de COV du secteur canadien des revêtements architecturaux. Les données des enquêtes montrent (figure 1) que, en 2002Note de bas de page 2 , 74,7 kilotonnes (kt) d’émissions de COV ont été émises au Canada par ce secteur. Les émissions ont diminué pour atteindre 22,6 kt en 2014Note de bas de page 3 et 11,7 kt en 2018Note de bas de page 4 . Le volume de revêtements produits a varié au fil des années, mais ceux de 2002 et 2018 sont comparables, avec respectivement 293 et 283 millions de litres.

Description Longue

Figure 1: Ce graphique à barres illustre les émissions de COV du secteur canadien des revêtements architecturaux pour les années 2002, 2014 et 2018. Les émissions de COV du secteur étaient de 74,7 kilotonnes en 2002. Elles étaient de 22,6 kilotonnes en 2014 et 11,7 kilotonnes en 2018.

Bien que des réductions importantes des émissions de COV aient été réalisées par le secteur depuis la mise en œuvre du Règlement, et malgré les améliorations significatives de la qualité de l’air au cours des 20 dernières années, le fardeau de la pollution atmosphérique sur la santé des Canadiens demeure important.

Santé Canada estime que la pollution atmosphérique causée par l’industrie, les transports et d’autres activités humaines cause plus de 15 300 décès prématurés chaque année au CanadaNote de bas de page 5 . Les particules fines (PM2,5) et l’ozone (O3), dont les COV sont des précurseurs, nuisent à la santé à tous les niveaux de concentration, même dans les régions du pays où la qualité de l’air est très bonneNote de bas de page 6 . Des renseignements supplémentaires sur les émissions de COV et les mesures mises en place par le gouvernement du Canada pour réduire ces émissions provenant des produits de consommation et commerciaux se trouvent à l’annexe B.

En raison de la contribution continue des émissions de COV provenant des revêtements architecturaux à la pollution atmosphérique, l’incidence de la pollution atmosphérique sur l’environnement et la santé humaine, les engagements nationaux et internationaux du Canada ainsi que le fait que les peintures et les revêtements sont davantage utilisés dans les centres à forte densité de population, où la qualité de l’air est plus problématique, des mesures supplémentaires sont nécessaires pour réduire ces émissions.

Les modifications proposées pour réduire davantage les émissions de COV sont présentées dans la section 3.

2.2 Améliorer les dispositions réglementaires existantes

En 2019, le gouvernement du Canada a procédé à un examen interne du RèglementNote de bas de page 7 . L’objectif de cet examen était de s’assurer que le Règlement était toujours pertinent et efficace, et qu’il atteignait les objectifs politiques visés. L’examen a permis de cerner les dispositions du Règlement qui nécessitaient une clarification et de proposer les modifications suivantes :

Les modifications proposées pour clarifier les dispositions du Règlement sont présentées à la section 4.

3. Réaliser des réductions supplémentaires de COV

Lorsque le Règlement a été élaboré, entre 2005 et 2009, les exigences sur la teneur en COV ont été harmonisées avec celles de l’Ozone Transport Commission (OTC) des États-Unis, établies dans le document Model Rule 2001 – Architectural & Industrial Maintenance (AIM) Coatings Phase I. Cette règle modèle de l’OTC a été mise à jour en 2011 (Phase II) et comprend des exigences plus rigoureuses que celles du Règlement canadien en vigueur. Parmi les autres instruments pertinents des États-Unis, on peut citer les mesures de contrôles suggérées (SCM) pour les revêtements architecturaux du California Air Resources Board (CARB), dont la plus récente mise à jour remonte à 2020. Les SCM de 2020, qui sont plus strictes que le Règlement canadien en vigueur, consistent en une règle modèle élaborée par le CARB que les districts aériens locaux peuvent utiliser pour édicter leurs propres règles. Des renseignements généraux supplémentaires sur les mesures américaines visant à limiter les émissions de COV des revêtements architecturaux se trouvent à l’annexe C.

L’approche proposée pour obtenir des réductions supplémentaires des émissions de COV consiste à harmoniser les concentrations maximales en COV du Canada à celles des principales autorités nord-américaines. Ainsi, les exigences réglementaires sur le marché nord-américain hautement intégré seront cohérentes, et le Canada pourra bénéficier de la longue expérience des États-Unis dans la mise en œuvre de limites réglementaires sur la teneur en COV des revêtements architecturaux.

Les renseignements accessibles suggèrent qu’il existe des possibilités pour le Canada de réaliser des réductions supplémentaires des COV. Pour cerner ces possibilités, le Ministère a demandé une étude technique intitulée Potential Additional Emission Reductions from the Volatile Organic Compound (VOC) Concentration Limits for Architectural Coatings Regulations (Cheminfo, 2020)Note de bas de page 8 . L’étude, qui a été terminée en 2020, comprenait une enquête sur les produits vendus sur le marché canadien en 2018. Les résultats de l’enquête, extrapolés pour refléter l’ensemble du marché canadien, estiment que des réductions de l’ordre de 4,4 à 7 kt par année pourraient être réalisées en harmonisant les concentrations maximales en COV du Canada à celles des principales autorités nord-américaines. Les résultats de l’enquête montrent également que des produits conformes aux limites actuelles de l’OTC et du CARB sont disponibles, ce qui indique que ces réductions sont possibles.

Pour réduire les émissions de COV des revêtements architecturaux, les changements suivants sont proposés :

Il est important de souligner ce qui suit :

Le but du présent document de consultation est de donner un aperçu général des changements que le gouvernement du Canada propose d’apporter au Règlement afin que les intervenants puissent réagir aux changements proposés ainsi que fournir de l’information et des commentaires qui permettront au gouvernement de façonner les modifications. Le texte réglementaire et les concentrations maximales proposés seront élaborés à la suite de la présente période de consultation préliminaire, et seront publiés dans la Gazette du Canada, Partie I, en vue d’obtenir des commentaires.

3.1 Proposition d’augmentation de la rigueur des concentrations maximales en COV

On propose d’harmoniser les concentrations maximales en COV des catégories de revêtements existantes aux limites figurant dans le document SCM 2020 du CARB lorsque les résultats de l’enquête de 2018 sur les produits vendus sur le marché canadien démontrent que certains produits sont déjà conformes à ces limites. Les limites proposées pour les COV sont donc considérées comme techniquement et commercialement réalisables. Si ce n’est pas le cas, on propose d’harmoniser les concentrations maximales en COV à celles qui figurent dans la règle modèle de l’OTC (AIM Coatings Phase II). Le Ministère a entendu les préoccupations des intervenants concernant l’efficacité des produits à faible teneur en COV dans les applications par temps froid ou rigoureux. Le Ministère a tenu compte de ces préoccupations lors du choix des concentrations maximales proposées (p. ex., pour les revêtements pour toitures). Toutefois, si certaines des limites choisies ne semblent pas réalisables compte tenu des conditions climatiques canadiennes, les intervenants sont invités à fournir des données et des renseignements, propres à chaque catégorie préoccupante, quant à la faisabilité des concentrations maximales en COV proposées.

Les changements proposés sont énumérés dans le tableau 1.

Tableau 1 : Modifications proposées aux concentrations maximales en COV figurant dans l’annexe du Règlement
No de cat. Description de la catégorie Limite actuelle (g/L) Limite dans la règle modèle de l’OTC (AIM Coatings Phase II) (g/L) Limite dans les SCM 2020 du CARB (g/L) Limite proposée (g/L)

Résultats de l’enquête de 2018 sur les produits vendus sur le marché canadienNote de bas de page 10

Teneur moyenne pondérée en COV (g/L)

Résultats de l’enquête de 2018 sur les produits vendus sur le marché canadienNote de bas de page 11 

% de produits respectant la limite proposée

Points à considérer
5 Tout autre revêtement bitumineux pour toitures 300 270 50 270 200 - 300 93
  • On propose d’harmoniser la limite à celle de l’OTC pour cette catégorie, car un nombre très limité de produits de l’enquête ont une teneur en COV inférieure à 50 g/L.
6 Revêtement non bitumineux pour toitures destiné à empêcher la pénétration de l’eau dans le subjectile ou à réfléchir la chaleur et les rayons ultraviolets 250 250 50 50 104 65 -
11 Agent de démoulage, pour application sur un coffrage pour béton 250 250 100 100 Aucun produit déclaré Aucun produit déclaré
  • De nombreux produits offerts sur le marché canadien respectent la limite proposée.
12 Revêtement à pulvérisation sèche, dont les gouttelettes pulvérisées hors cible sèchent avant d’entrer en contact avec des surfaces voisines de la surface à revêtir 400 150 50 50 < 100 41 -
15 Revêtement résistant au feu, opaque, destiné à protéger l’intégrité structurale par accroissement de la résistance au feu de l’acier extérieur et intérieur et d’autres matériaux structuraux 350 350 150 150 < 100 100 -
18 Émail pour plancher, revêtement de sol opaque très lustré destiné à l’application sur des surfaces sujettes à la circulation piétonnière 250 S. O. S. O. 100 100 - 200 57
  • Cette catégorie n’existe pas dans la règle modèle de l’OTC (AIM Coatings Phase II), ni dans les SCM 2020 du CARB.
  • Ces produits sont soumis à la concentration maximale en COV des revêtements de sol de 100 g/L dans la règle modèle de l’OTC et de 50 g/L dans les SCM 2020 du CARB.
  • Un nombre très limité de produits déclarés dans l’enquête ont une teneur en COV inférieure à 50 g/L.
  • On propose de conserver la catégorie et de réduire la limite à 100 g/L.
  • Les intervenants ont indiqué leur préférence pour une concentration maximale de 100 g/L pour ces produits, en raison des problèmes de durabilité associés à une concentration maximale de 50 g/L.
19 Tout autre revêtement de sol opaque destiné à l’application sur des surfaces sujettes à la circulation piétonnière 250 100 50 50 90 35 -
25 Tout autre revêtement d’entretien industriel 340 250 250 250 199 66
  • Les limites du CARB et de l’OTC sont les mêmes.
31 Vernis de conversion transparent de prise acide contenant un alkyde ou une autre résine mélangé avec des résines aminiques et fourni sous la forme d’un produit ayant un ou deux composants, pour application sur des planchers en bois 725 725 N/A 500 506 50
  • Cette catégorie n’existe pas dans les SCM 2020 CARB.
  • Dans les SCM  2020 du CARB, ces produits sont assujettis à la concentration maximale de 275 g/L de COV pour les revêtements pour le bois.
  • Un nombre très limité de produits déclarés dans l’enquête ont une teneur en COV inférieure à 275 g/L.
  • On propose de conserver la catégorie et de réduire la limite à 500 g/L.
32 Vernis à l’huile conjuguée pour sceller le bois fournissant un feuil protecteur dont la formation résulte de la polymérisation d’huile végétale conjuguée naturelle, qui est modifié avec d’autres résines naturelles ou synthétiques, dont au moins 50 % des solides résiniques sont de l’huile conjuguée et qui est fourni sous la forme d’un produit ayant un composant, à l’exclusion des gommes-laques 450 450 S. O. 350 400 - 500 31
  • Cette catégorie n’existe pas dans les SCM 2020 du CARB.
  • Dans les SCM  2020 du CARB, ces produits sont assujettis à la concentration maximale de 275 g/L de COV pour les revêtements pour le bois.
  • Aucun produit déclaré dans l’enquête n’a une teneur en COV inférieure à 275 g/L.
35 Revêtement à texture de mastic, conçu pour boucher des trous et des petites fissures et pour dissimuler des irrégularités de surface et devant être appliqué en une seule couche pour former un feuil sec d’au moins 0,254 mm d’épaisseur 300 100 100 100 300 - 400 75
  • Les limites du CARB et de l’OTC sont les mêmes.
39 Apprêt, produit de scellement ou sous-couche spécialisés, conçus pour être appliqués sur un subjectile à l’une ou l’autre des fins suivantes :
a) couvrir les dommages causés par le feu, la fumée ou l’eau;
b) traiter une surface ayant un taux de craie de 4 ou moins, déterminé conformément à la méthode d’essai visée à l’article 14 du présent règlement;
c) masquer les taches.
350 100 100 100 229 15
  • Les limites du CARB et de l’OTC sont les mêmes.
  • Les définitions de l’OTC et du CARB limitent le champ d’application de cette catégorie aux revêtements appliqués pour masquer les taches hydrosolubles résultant de : dommages causés par le feu, la fumée ou l’eau.
  •  Le Ministère pourrait proposer des changements à la définition de cette catégorie afin qu’elle s’accorde avec ces définitions.
  • Les intervenants ont indiqué qu’une concentration maximale en COV de 100 g/L aurait une grave incidence sur la façon dont les formulateurs canadiens rendront ces produits équivalents en ce qui a trait à la durabilité.
  • Les intervenants sont invités à fournir des données pour étayer ces affirmations.
42 Tout autre apprêt, produit de scellement ou sous-couche 200 100 100 100 59 89
  • Les limites du CARB et de l’OTC sont les mêmes.
44 Revêtement recyclé, dont le poids total contient au moins 50 % de revêtement récupéré et de revêtement post-consommation, ce dernier constituant au moins 10 % du poids total. Un revêtement récupéré est un revêtement fini résultant d’un procédé de fabrication. 350 250 250 250 < 100 100
  • Les limites du CARB et de l’OTC sont les mêmes.
45 Revêtement antirouille conçu exclusivement pour un usage non industriel. Ne vise pas les revêtements conçus pour la construction ou l’entretien d’un des éléments suivants :
a) installations utilisées pour la fabrication de produits;
b) infrastructures de transport, dont les routes, les ponts, les aéroports et les voies ferrées; c) installations utilisées pour des activités minières et l’extraction du pétrole; d) infrastructures de services publics, dont celles liées à la production et au transport d’électricité et aux systèmes de traitement et de distribution de l’eau.
400 250 250 250 382 8
  • Les définitions de l’OTC et du CARB pour revêtement antirouille ne se limitent pas à un usage non industriel.
  • Le Ministère pourrait proposer des changements à la définition de cette catégorie afin qu’elle s’accorde à ces définitions.
  • Les limites du CARB et de l’OTC sont les mêmes.
  • Les intervenants ont indiqué que les revêtements antirouilles à forte teneur en COV protègent mieux les subjectiles et nécessitent moins de préparation de surface que les produits à faible teneur en COV.
  • Les intervenants sont invités à fournir des données pour étayer ces affirmations.
47 Teinture d’extérieur pour le bois, transparente ou semi-transparente 250 250 100 100 158 48
  • Les définitions de l’OTC et du CARB pour les teintures ne se limitent pas aux subjectiles en bois.
  • Le Ministère pourrait proposer des changements à la définition de cette catégorie afin qu’elle s’accorde avec ces définitions.
  • Les intervenants ont indiqué que des recherches et des essais supplémentaires sont nécessaires pour mettre au point des teintures extérieures qui pourraient respecter la concentration maximale de 100 g/L et donner de bons résultats au Canada.
  • Les intervenants sont invités à fournir des données pour étayer ces affirmations.
51 Tout autre revêtement mat qui n’est pas visé aux articles 1 à 50, dont le lustre est inférieur à 15 au brillancemètre 85° ou inférieur à 5 au brillancemètre 60° 100 50 50 50 34 74
  • Les limites du CARB et de l’OTC sont les mêmes.
52 Tout autre revêtement non mat qui n’est pas visé aux articles 1 à 50, dont le lustre est égal ou supérieur à 15 au brillancemètre 85° et égal ou supérieur à 5 mais inférieur à 70 au brillancemètre 60° 150 100 50 50 41 66 -

3.2 Proposition d’harmonisation des catégories à celles du CARB (SCM 2020)

Lors de l’élaboration du Règlement, les catégories de revêtements ont été choisies pour être cohérentes à celles que l’on trouve dans la règle modèle de l’OTC (AIM Coatings Phase I). Depuis, le CARB et l’OTC ont réduit le nombre de catégories de revêtements dans leurs règles. Actuellement, le Règlement canadien prévoit des concentrations maximales en COV pour 15 catégories qui ne sont plus incluses dans les règles modèles de l’OTC et du CARB. Huit autres catégories de produits figurant dans le Règlement ne sont pas incluses dans les SCM de 2020 du CARB. Dans le but de simplifier le Règlement, et conformément à l’objectif du Ministère de s’harmoniser davantage aux règles américaines, on propose d’uniformiser les catégories à celles que l’on trouve dans les SCM 2020 du CARB (comme indiqué dans le tableau 2). Les revêtements inclus dans une catégorie supprimée seraient assujettis à la concentration maximale en COV de la catégorie restante la plus applicable. Les résultats de l’enquête de 2018 sur les produits vendus sur le marché canadien, qui montrent que de nombreux produits sont déjà conformes à la concentration maximale de la catégorie prévue pour ces produits, ont été utilisés pour valider la faisabilité du changement proposé. Ainsi, les catégories qui auraient été supprimées, mais pour lesquelles aucun produit vendu sur le marché canadien en 2018 ne répondait aux exigences de concentration du CARB, ont été conservées. Ces catégories sont les suivantes : 2 – Revêtement de caoutchouc et mastic thermoplastiques, 7 – Revêtement pour calcimine, 18 – Émail pour plancher, 31 – Vernis de conversion et 32 – Vernis à l’huile conjuguée. Les trois dernières catégories de cette liste sont traitées dans le tableau 1 puisqu’on propose de réduire leur concentration maximale en COV respective.

Il est important de noter que certains revêtements des catégories supprimées seraient désormais assujettis aux nouvelles catégories proposées présentées dans la section 3.3.

Tableau 2 : Catégories proposées pour être retirées de l’annexe du Règlement
No de cat. Description de la catégorie Limite canadienne actuelle (g/L) Limite dans la règle modèle de l’OTC (AIM Coatings Phase II)
(g/L)
Limite dans les SCM 2020 du CARB (g/L)

Résultats de l’enquête de 2018 sur les produits vendus sur le marché canadienNote de bas de page 12

Volume (L)

Résultats de l’enquête de 2018 sur les produits vendus sur le marché canadienNote de bas de page 13

Teneur en COV :
moyenne pondérée (g/L)

Catégorie prévue pour inclure ces produits à la suite de la modificationNote de bas de page 14  et points à considérer
1 Revêtement pour antennes, y compris les revêtements pour les équipements et accessoires structuraux connexes 530 S. O. S. O. 0 S. O.
  • 25 – Tout autre revêtement d’entretien industriel (actuellement à 340 g/L, avec une concentration maximale proposée de 250 g/L)
  • 45 – Revêtement antirouille (actuellement à 400 g/L, avec une concentration maximale proposée de 250 g/L)
10 Retardateur de prise du béton, mélange d’ingrédients retardateurs qui interagissent chimiquement avec le ciment pour empêcher le durcissement de la surface sur laquelle le retardateur est appliqué, afin que le mélange de ciment et de sable en surface puisse être éliminé au jet d’eau créant ainsi un fini à l’apparence d’agrégats exposés 780 780 S. O. 0 S. O.
  • 9 – Produit de durcissement du béton (actuellement à 350 g/L, sans proposition de modification de la concentration maximale)
13 Revêtement extrêmement durable, séché à l’air, y compris tout revêtement à base de fluoropolymère, pour les retouches des panneaux et des profilés extrudés architecturaux en aluminium prépeints 800 S. O. S. O. 100 000 à 1 M 500 à 600
  • 25 – Tout autre revêtement d’entretien industriel (actuellement à 340 g/L, avec une concentration maximale proposée de 250 g/L)
16 Revêtement ignifuge – transparent 650 S. O. S. O. 0 S. O.
  • 51 – Tout autre revêtement mat (actuellement à 100 g/L, avec une concentration maximale proposée de 50 g/L)
  • 52 – Tout revêtement non mat (actuellement à 150 g/L, avec une concentration maximale proposée de 50 g/L)
  • 25 – Tout autre revêtement d’entretien industriel (actuellement à 340 g/L, avec une concentration maximale proposée de 250 g/L)
17 Revêtement ignifuge – opaque 350 S. O. S. O. 40 912 78
  • 51 – Tout autre revêtement mat (actuellement à 100 g/L, avec une concentration maximale proposée de 50 g/L)
  • 52 – Tout revêtement non mat (actuellement à 150 g/L, avec une concentration maximale proposée de 50 g/L)
  •  25 – Tout autre revêtement d’entretien industriel (actuellement à 340 g/L, avec une concentration maximale proposée de 250 g/L)
20 Revêtement par aspersion, destiné à entretenir le revêtement protecteur des transformateurs 650 S. O. S. O. 0 S. O.
  • 25 – Tout autre revêtement d’entretien industriel (actuellement à 340 g/L, avec une concentration maximale proposée de 250 g/L)
22 Revêtement de sécurité thermo-indicateur, revêtement haute température servant à indiquer la température par un changement de couleur 550 S. O. S. O. 0 S. O.
  • 23 – Tout revêtement haute température (actuellement à 420 g/L, sans proposition de modification de la concentration maximale)
  • 25 – Tout autre revêtement d’entretien industriel (actuellement à 340 g/L, avec une concentration maximale proposée de 250 g/L)
24 Revêtement pour immersion antichoc, devant être appliqué sur des structures en acier pouvant être immergées dans des eaux turbulentes ou chargées de glace ou de débris 780 780 S. O. 0 S. O.
  • 25 – Tout autre revêtement d’entretien industriel (actuellement à 340 g/L, avec une concentration maximale proposée de 250 g/L)
28 Vernis-laque transparent appliqué au pinceau, revêtement pour le bois composé de résines cellulosiques ou synthétiques séchant par évaporation sans réaction chimique et fournissant un feuil protecteur solide, à l’exclusion des enduits à poncer transparents pour vernis-laque et de la teinture à la laque 680 S. O. S. O. 1 266 528
  • Nouvelle catégorie – Revêtement pour le bois (concentration maximale proposée de 275 g/L)
29 Tout autre vernis-laque, y compris les enduits à poncer pour vernis-laque 550 S. O. S. O. 10 000 à 100 000 300 à 400
  • Nouvelle catégorie – Revêtement pour le bois (concentration maximale proposée de 275 g/L)
30 Tout autre enduit à poncer 350 S. O. S. O. 10 000 à 100 000 200 à 300
  • Nouvelle catégorie – Revêtement pour le bois (concentration maximale proposée de 275 g/L)
33 Tout autre vernis 350 S. O. S. O. 2,1 M 264
  • Nouvelle catégorie – Revêtement pour le bois (concentration maximale proposée de 275 g/L)
  • Les intervenants ont indiqué qu’une concentration maximale de 275 g/L entraînerait une diminution de la capacité gel/dégel pour les produits à base d’eau et que les produits alkydes sont normalement vendus en format d’un litre.
  • Les intervenants sont invités à fournir des données pour étayer ces affirmations.
37 Revêtement nucléaire protecteur conçu pour sceller des surfaces poreuses sujettes à l’introduction de matières radioactives, résistant à des produits chimiques ainsi qu’à une radioexposition cumulative à long terme et facile à décontaminer 450 450 S. O. 0 à 10 000 100 à 200
  • 25 – Tout autre revêtement d’entretien industriel (actuellement à 340 g/L, avec une concentration maximale proposée de 250 g/L)
40 Produit de scellement hydrofuge pour béton et maçonnerie – transparent ou pigmenté – qui forme un feuil et procure une résistance à l’eau, aux alcalis, aux acides, à la lumière ultraviolette et aux taches 400 S. O. S. O. 495 528 171
  • Nouvelle catégorie – Produit de scellement pour béton et maçonnerie (concentration maximale proposée de 100 g/L)
  • Nouvelle catégorie – Revêtement spécialisé pour les sous-sols (concentration maximale proposée de 400 g/L)
  • Nouvelle catégorie – Produit de scellement pénétrant réactif (concentration maximale proposée de 350 g/L)
  • Nouvelle catégorie – Produit de consolidation pour pierres
  • (concentration maximale proposée de 450 g/L)
  • Nouvelle catégorie – Revêtement pour le bois (concentration maximale proposée de 275 g/L)
  • Nouvelle catégorie – Membrane de scellement hydrofuge (concentration maximale proposée de 100 g/L)
  • 25 – Tout autre revêtement d’entretien industriel (actuellement à 340 g/L, avec une concentration maximale proposée de 250 g/L)
  • Les intervenants ont indiqué qu’une concentration maximale de 100 g/L entraînerait une réduction de la capacité gel/dégel des produits de scellement et qu’un temps considérable serait nécessaire pour la reformulation à base d’eau et les essais de produits.
41 Tout autre produit de scellement hydrofuge 250 S. O. S. O. 100 000 à 1 M < 100
  • Nouvelle catégorie – Membrane de scellement hydrofuge (concentration maximale proposée de 100 g/L)
  • Nouvelle catégorie – Revêtement pour le bois (concentration maximale proposée de 275 g/L)
43 Émail à séchage rapide très lustré, qui présente les caractéristiques suivantes :
a) il peut être appliqué directement à partir du contenant à une température ambiante comprise entre 16 °C et 27 °C;
b) il prend au toucher en deux heures ou moins, ne colle plus en quatre heures ou moins et durcit en profondeur en huit heures ou moins, selon la méthode d’essai visée à l’article 13 du présent règlement;
c) le feuil séché présente un lustre de 70 ou plus au brillancemètre 60°.
250 S. O. S. O. 0 à 10 000 < 100
  • 52 – Tout revêtement non mat (actuellement à 150 g/L, avec une concentration maximale proposée de 50 g/L)
48 Toute autre teinture, y compris la teinture à la laque 250 S. O. S. O. 4,3 M 113
  • 46 – Teinture d’intérieur à essuyer (actuellement à 250 g/L, sans modification proposée de la concentration maximale)
  • 47 – Teinture d’extérieur pour le bois (actuellement à 250 g/L, avec une concentration maximale proposée de 100 g/L)
  • Nouvelle catégorie – Revêtement pour le bois (concentration maximale proposée de 275 g/L)
  • Les intervenants ont indiqué que les fournisseurs de résine devraient reformuler leur produit avec un solvant exempté.
  • Les intervenants sont invités à fournir des données pour étayer ces affirmations.
53 Tout autre revêtement très lustré qui n’est pas visé aux articles 1 à 50, dont le lustre est égal ou supérieur à 70 au brillancemètre 60° 250 150 S. O. 444 554 106
  • 52 – Tout revêtement non mat (actuellement à 150 g/L, avec une concentration maximale proposée de 50 g/L)

3.3 Nouvelles catégories de revêtements architecturaux et concentrations maximales en COV

Lors de l’élaboration du Règlement, les concentrations maximales en COV ont été choisies pour s’harmoniser à celles de la règle modèle de l’OTC (AIM Coatings Phase I). Depuis, 12 catégories de revêtements architecturaux ont été ajoutées à la règle modèle de l’OTC (AIM Coatings Phase II). Trois catégories de revêtements (revêtements d’enveloppe de bâtiment, teintures d’intérieur, et produits de scellement pour carrelage et pierre) ont été ajoutées aux SCM de 2019 du CARB, et les revêtements photovoltaïques ont été ajoutés aux SCM 2020 du CARB.

Afin de mieux représenter les nouveaux produits disponibles sur le marché canadien, de refléter les progrès technologiques des revêtements et de mieux uniformiser les catégories du Règlement avec celles figurant dans les règles modèles de l’OTC et du CARB, le Ministère propose que des concentrations maximales en COV soient établies pour les catégories énumérées dans le tableau 3. La définition de ces nouvelles catégories sera basée sur ce que l’on trouve dans les règles modèles du CARB ou de l’OTC.

Comme il s’agit de nouvelles catégories, les résultats de l’enquête de 2018 sur les produits vendus sur le marché canadien pour ces catégories n’ont pas été concluants.

Tableau 3 : Concentrations maximales en COV proposées pour les nouvelles catégories
Nouvelle catégorie Description de la catégorie Limite dans la règle modèle de l’OTC (AIM Coatings Phase II) (g/L) Limite dans les SCM 2020 du CARB (g/L) Limite proposée (g/L) Points à considérer
Revêtement en aluminium pour toitures Couche de finition pour toiture bitumineuse ou métallique. Ces revêtements contiennent des paillettes d’aluminium pour la réflexion du rayonnement solaire. Ils sont utilisés pour réduire la température de surface de la toiture et la température interne de la structure. 450 100 100
  • Ces produits sont actuellement inclus dans la catégorie 3 – Revêtement à pigments métalliques, avec une concentration maximale de 500 g/L (aucun changement proposé).
Revêtement spécialisé pour les sous-sols Revêtement qui comprend un joint d’étanchéité pour empêcher l’infiltration d’eau dans les sous-sols et pour aider à prévenir les moisissures et l’efflorescence. Revêtement conçu pour résister aux pressions hydrostatiques. 400 400 400
  • Ces produits sont actuellement inclus dans la catégorie 40 – Produit de scellement hydrofuge pour béton et maçonnerie, avec une concentration maximale de 400 g/L (on propose de l’éliminer) ou la catégorie 41 – Tout autre produit de scellement hydrofuge, avec une concentration maximale de 250 g/L (on propose de l’éliminer).
  • Les produits qui ne sont pas résistants aux moisissures et qui ne peuvent pas résister à une pression hydrostatique d’au moins 10 psi seraient inclus dans d’autres catégories.
Revêtement d’enveloppe de bâtiment Revêtement appliqué sur l’enveloppe d’un bâtiment pour fournir une barrière continue aux fuites d’air ou de vapeur. S. O. 50 50
  • Ces produits sont actuellement inclus dans la catégorie 40 – Produit de scellement hydrofuge pour béton et maçonnerie, avec une concentration maximale de 400 g/L (on propose de l’éliminer) ou la catégorie 41 – Tout autre produit de scellement hydrofuge, avec une concentration maximale de 250 g/L (on propose de l’éliminer).
  • Nouvelle catégorie dans les SCM 2019 du CARB.
Produit de scellement pour béton et maçonnerie Revêtement appliqué sur les surfaces en béton et de maçonnerie pour empêcher la pénétration de l’eau ou offrir une résistance à l’abrasion, aux taches, à certains produits chimiques, aux rayons ultraviolets ou aux moisissures. Le revêtement peut être utilisé pour durcir ou dépoussiérer la surface d’un béton vieilli ou qui a pris. 100 100 100
  • Ces produits sont actuellement inclus dans la catégorie 40 – Produit de scellement hydrofuge pour béton et maçonnerie, avec une concentration maximale de 400 g/L (on propose de l’éliminer).
Produit de scellement pour les voies d’accès Revêtement appliqué à la surface usée d’une voie d’accès en bitume pour combler les fissures, sceller la surface pour la protéger, ou encore en restaurer ou préserver l’apparence. 50 50 50
  • Ces produits sont actuellement inclus dans les catégories par défaut (51, 52 et 53).
  • Les intervenants ont indiqué qu’une reformulation serait nécessaire pour respecter la limite proposée. Une évaluation avec des niveaux plus faibles d’éthylène glycol devra être effectuée pour évaluer la stabilité au gel/dégel.
Revêtement pour ciment magnésien Revêtement appliqué sur les terrasses en ciment magnésien pour les protéger contre l’érosion par l’eau. 450 450 450
  • Ces produits sont actuellement inclus dans la catégorie 40 – Produit de scellement hydrofuge pour béton et maçonnerie, avec une concentration maximale de 400 g/L (on propose de l’éliminer).
Revêtement photovoltaïque Les revêtements photovoltaïques sont appliqués en une seule couche sur les modules solaires photovoltaïques déjà installés. S. O. 600 600
  • Ces produits sont actuellement inclus dans la catégorie 34 – Revêtement à faible teneur en solides, avec une concentration maximale de 120 g/L (aucun changement proposé).
  • Les revêtements photovoltaïques ont été ajoutés aux SCM  2020 du CARB.
  • La concentration maximale en COV est exprimée en COV réels dans la règle modèle du CARB. Cela signifie que la concentration en COV doit être déterminée à l’aide de la formule figurant au paragraphe 12(2) du Règlement actuel.
  • La concentration maximale proposée est moins stricte que la concentration maximale actuelle afin de permettre une augmentation de l’efficacité des modules solaires de 3 % à 4 %.
Produit de scellement pénétrant réactif Revêtement qui pénètre dans les subjectiles de béton et de maçonnerie au-dessus du niveau du sol et qui réagit chimiquement avec ces subjectiles pour former un joint hydrophobe respirant protecteur qui repousse l’eau et résiste aux contaminants  hydriques tels que les sels, les alcalins et les acides. 350 350 350
  • Ces produits sont actuellement inclus dans la catégorie 40 – Produit de scellement hydrofuge pour béton et maçonnerie, avec une concentration maximale de 400 g/L (on propose de l’éliminer) ou la catégorie 41 – Tout autre produit de scellement hydrofuge, avec une concentration maximale de 250 g/L (on propose de l’éliminer).
Produit de consolidation pour pierres Revêtement qui pénètre dans les subjectiles de pierre pour consolider les matériaux détériorés. 450 450 450
  • Ces produits sont actuellement inclus dans la catégorie 40 – Produit de scellement hydrofuge pour béton et maçonnerie, avec une concentration maximale de 400 g/L (on propose de l’éliminer) ou dans les catégories par défaut 51, 52 et 53, selon le niveau de brillance du produit.
Produit de scellement pour carrelage et pierre Revêtement utilisé pour sceller le carrelage, la pierre ou le coulis afin d’offrir une résistance à l’eau, aux alcalins, aux acides, aux rayons ultraviolets ou aux taches. S. O. 100 100
  • Ces produits sont actuellement inclus dans la catégorie 40 – Produit de scellement hydrofuge pour béton et maçonnerie, avec une concentration maximale de 400 g/L (on propose de l’éliminer).
  • Nouvelle catégorie dans les SCM 2019 du CARB.
Revêtement pour baignoire et carrelage Revêtement utilisé pour remettre à neuf les surfaces en carrelage et en porcelaine. Conçu pour fournir une surface dure qui peut résister à l’abrasion et à l’immersion dans l’eau chaude. 420 420 420
  • Ces produits sont actuellement inclus dans la catégorie 25 – Tout autre revêtement d’entretien industriel (actuellement à 340 g/L, avec une limite proposée de 250 g/L).
Membrane de scellement hydrofuge Revêtement appliqué sur les surfaces en béton et en maçonnerie pour former une membrane hydrofuge homogène qui empêche toute pénétration d’eau liquide dans le subjectile. Revêtement destiné aux applications de scellement hydrofuge suivantes : surfaces sous le niveau du sol, entre les dalles de béton, à l’intérieur des tunnels, à l’intérieur des jardinières en béton et sous les matériaux de revêtement de sol. 250 100 100
  • Ces produits sont actuellement inclus dans la catégorie 40 – Produit de scellement hydrofuge pour béton et maçonnerie, avec une concentration maximale de 400 g/L (on propose de l’éliminer) ou la catégorie 41 – Tout autre produit de scellement hydrofuge, avec une concentration maximale de 250 g/L (on propose de l’éliminer).
Revêtement pour le bois Revêtement formulé pour être appliqué sur des subjectiles en bois uniquement. 275 275 275
  • Ces produits sont actuellement inclus dans les catégories suivantes (qu’on propose d’éliminer) :
  • 28 – Vernis-laque transparent appliqué au pinceau : 680 g/L
  • 29 – Tout autre vernis-laque, y compris les enduits à poncer pour vernis-laque : 550 g/L
  • 30 – Tout autre enduit à poncer : 350 g/L
  • 33 – Tout autre vernis : 350 g/L
  • 41 – Tout autre produit de scellement hydrofuge : 250 g/L
  • 48 – Toute autre teinture, y compris la teinture à la laque : 250 g/L
Apprêt à forte teneur en zinc Revêtement contenant une teneur minimale spécifiée en zinc et utilisé pour protéger les surfaces en acier contre la corrosion. 340 340 340
  • Ces produits sont actuellement inclus dans la catégorie 3 – Revêtement à pigments métalliques, avec une concentration maximale de 500 g/L (aucun changement proposé).
  • Les intervenants ont indiqué que les apprêts à forte teneur en zinc à base d’eau sont incompatibles avec le climat du Canada et que les produits à base de solvant peuvent être formulés de sorte à atteindre une concentration maximale de 340 g/L.

3.4 Modification de l’exemption pour les contenants d’une capacité inférieure ou égale à un litre

Le paragraphe 2(3) du Règlement prévoit une exemption des limites établies dans l’annexe pour dix catégories de revêtements dans des contenants d’une capacité d’un litre ou moins (« exemption pour petits contenants »). Les produits de ces catégories sont toujours assujettis à des exigences en matière d’étiquetage et de tenue de registres. L’objectif de cette exemption était de permettre aux petits fabricants de revêtements spécialisés, qui doivent composer avec les coûts ponctuels les plus élevés pour la transition vers des revêtements à faible teneur en COV, de continuer à être concurrentiels sur le marché.

3.4.1 Modifications des catégories visées par l’exemption pour petits contenants

Dans le but de réduire les émissions, et compte tenu de la disponibilité accrue des technologies à faible teneur en COV depuis l’adoption des concentrations maximales en COV en 2009, le Ministère propose de réviser la liste des catégories exemptées en vertu du paragraphe 2(3) du Règlement.

Pour déterminer quelles catégories exemptées n’étaient plus nécessaires, le Ministère a utilisé deux ensembles de données :

Les données recueillies indiquent que les catégories 45 (Revêtement antirouille) et 47 (Teinture d’extérieur pour le bois) figurent parmi les dix premières catégories (sur 52) ayant le plus grand volume fourni. En outre, seule une petite fraction des produits déclarés pour ces deux catégories dépassait la concentration maximale en COV applicable. Cela laisse entendre que l’exemption n’est peut-être plus nécessaire pour ces produits, étant donné que d’autres formulations conformes sont disponibles et que ces produits ne doivent plus être considérés comme étant spécialisés. On propose donc que ces deux catégories ne soient plus exemptées en vertu du paragraphe 2(3) du Règlement.

Les changements décrits à la section 3.2 du présent document de consultation auront également une incidence sur les catégories assujetties à l’exemption pour les petits contenants, puisqu’on propose que certaines catégories ne figurent plus à l’annexe du Règlement. Par conséquent, ces catégories seraient retirées de l’exemption pour les petits contenants. Ces catégories sont les suivantes :

En conclusion, on propose que seules les catégories suivantes demeurent dans le paragraphe 2(3) du Règlement :

3.4.2 Modifications visant à interdire le regroupement de petits contenants

Il a été porté à l’attention du Ministère que des produits visés par le paragraphe 2(3) du Règlement étaient vendus dans de grands seaux étiquetés contenant plusieurs contenants de 946 mL chacun, ce qui contourne l’objectif de l’exemption.

Pour éviter que cela ne se produise, l’OTC et le CARB ont ajouté une formulation à leurs règles modèles pour empêcher le regroupement de petits contenants de la même catégorie de revêtement. Le texte précise que l’étiquette ou toute autre documentation sur le produit ne peut laisser croire qu’on peut combiner des petits contenants et que le contenant de revêtement ne doit pas être regroupé avec d’autres contenants de la même catégorie spécifique de revêtement pour être vendu comme une unité si cette combinaison dépasse un litre.

Modification proposée

On propose d’ajouter une disposition contre le regroupement des contenants au texte réglementaire. Ce texte serait basé sur ce que l’on trouve dans les règles modèles du CARB et de l’OTC :

Dispositions des SCM 2020 du CARB :

[Traduction] « [...], cette règle ne s’applique pas aux revêtements architecturaux qui sont vendus dans un contenant d’un volume d’un litre ou moins, à condition que les exigences suivantes soient respectées :

Modalités de la règle modèle de l’OTC (AIM Coatings Phase II) :

[Traduction] « Cette règle ne s’applique pas aux revêtements architecturaux vendus dans un contenant d’un volume inférieur ou égal à un litre, y compris les trousses comprenant des contenants de différentes couleurs, types ou catégories de revêtements et les produits à deux composants. Cette exception d’applicabilité n’inclut pas le regroupement de contenants d’un litre ou moins, qui sont vendus ensemble comme une unité, ou tout type de commercialisation qui implique que plusieurs contenants d’un litre ou moins soient combinés en un seul contenant. Cette exemption ne concerne pas les emballages à partir desquels le revêtement ne peut être appliqué. Cette exemption inclut les contenants multiples d’un litre ou moins qui sont emballés et expédiés ensemble sans intention ni obligation de les vendre finalement comme une seule unité.»

4. Améliorer les dispositions réglementaires existantes

Le gouvernement du Canada propose certaines modifications au Règlement en vigueur, notamment des changements visant à en améliorer la clarté, l’administration et l’applicabilité.

4.1 Précisions

Les modifications proposées décrites ci-dessous visent à clarifier certains aspects du Règlement.

4.1.1 Définition de « revêtement architectural »

Le Règlement définit « revêtement architectural » au paragraphe 1(1) comme suit : « produit appliqué à un subjectile ou imprégnant celui-ci, destiné aux surfaces routières — notamment rues et chemins, y compris les bordures, accotements, voies d’accès, parcs de stationnement, trottoirs et pistes d’aéroport, ou à des structures fixes, y compris les édifices temporaires et leurs accessoires installés à demeure ou non ». Cette définition était basée sur celle qui se trouve dans la règle modèle de 2001 de l’OTC (Architectural and Industrial Maintenance [AIM] Coatings Phase I), qui était la même que celle utilisée par le CARB pour ses SCM for Architectural Coatings en 2000.

Depuis la publication du Règlement en 2009, le Ministère a reçu des demandes de renseignements de la part d’intervenants qui voulaient obtenir des précisions sur la définition de revêtement architectural. Le terme « accessoires » qui figure dans la définition n’est pas défini. Ce qu’il englobe n’est donc pas très clair. Par exemple, comme les accessoires peuvent être installés ou détachés, il n’est pas évident si les meubles sont couverts. Un autre problème lié à ce terme est que certains l’interprètent comme étant associé uniquement aux bâtiments temporaires, alors qu’il devrait également être associé aux structures fixes.

Les règles modèles de l’OTC et du CARB ont la même définition pour « accessoire » :

[Traduction] « Tout accessoire d’une structure fixe enduit sur le site d’installation, qu’il soit installé ou détaché, y compris, mais sans s’y limiter, les accessoires de salle de bain et de cuisine, les armoires, les coffrages à béton, les portes, les ascenseurs, les clôtures, les rampes d’escalier, les équipements de chauffage, l’équipement de climatisation et autres pièces d’équipement mécaniques fixes ou outils fixes, les lampadaires, les cloisons, les tuyaux et les systèmes de tuyauterie, les gouttières et les descentes pluviales, les escaliers, les échelles fixes, les passerelles et les escaliers de secours, et les moustiquaires de fenêtres. »

Modification proposée

On propose que le Règlement comprenne une définition du terme « accessoire ». On propose également de modifier la définition de « revêtement architectural » pour préciser que les accessoires des structures fixes et des bâtiments temporaires sont inclus.

4.1.2 Définition de « composés exclus »

Actuellement, le Règlement définit « composés exclus » au paragraphe 1(1) comme suit : « composés exclus à l’article 65 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ainsi que l’acétate de tert-butyle (C6H1202) ».

Lorsque le Règlement a été publié en 2009, l’acétate de tert-butyle (C6H1202), aussi appelé acétate de t butyle, ne figurait pas dans la liste des COV exclus. Il a été ajouté à la liste des COV exclus en juin 2016 par le Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Modification proposée

On propose que la définition des composés exclus ne spécifie plus l’inclusion de l’acétate de tert-butyle (C6H1202).

4.1.3 Essais en laboratoire ou sur le terrain pour les revêtements de marquage routier

L’alinéa 2(1)c) exempte du champ d’application du Règlement les revêtements qui sont fabriqués, importés, mis en vente ou vendus pour être utilisés comme échantillons ou étalons analytiques de laboratoire. L’objectif du Règlement est de permettre aux entreprises de réaliser des activités de développement et d’essai de produits.

Il peut être nécessaire de mettre à l’essai les produits de marquage routier sur la chaussée, plutôt qu’en laboratoire, pour mesurer leur durabilité et leur rendement dans des conditions d’exposition réelles.

Modification proposée

On propose que l’exemption prévue à l’alinéa 2(1)c) précise que les échantillons de laboratoire comprennent les revêtements de marquage routier qui seront mis à l’essai sur les routes.

4.1.4 Exclusion du bitume fluidifié et de l’émulsion de bitume utilisés pour sceller les routes

Le Règlement prévoit des exemptions pour divers types de revêtements qui devraient être traités par d’autres instruments de contrôle. Une liste de ces exemptions se trouve au paragraphe 2(2) du Règlement.

Le Ministère a reçu des demandes de renseignements pour savoir si le Règlement s’applique au bitume fluidifié et à l’émulsion de bitume utilisés pour sceller les routes. Ces produits de bitume pourraient être interprétés comme répondant à la définition des revêtements architecturaux, qui comprennent les produits à appliquer ou à imprégner sur un subjectile, pour une utilisation sur les surfaces routières telles que les rues et les autoroutes, les bordures, les accotements, les voies d’accès, les parcs de stationnement, les trottoirs et les pistes d’aéroport. Ces produits étant assujettis au code de pratique pour la réduction des émissions de composés organiques volatils (COV) provenant de bitume fluidifié et d’émulsion de bitume, publié en 2017, il n’est pas prévu qu’ils soient régis par le Règlement.

Modification proposée

On propose que le bitume fluidifié et l’émulsion de bitume soient ajoutés à la liste des revêtements pour lesquels le Règlement ne s’applique pas qui se trouve au paragraphe 2(2).

4.1.5 Laboratoire accrédité

L’article 16 du Règlement, qui porte sur le laboratoire accrédité, stipule que « [l]e laboratoire où sont effectuées les analyses pour l’application du présent règlement doit être accrédité selon la norme de l’Organisation internationale de normalisation ISO/CEI 17025:2005, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, et l’accréditation prévoit un champ d’essais qui couvre l’analyse en cause ».

Le Ministère a déterminé qu’il était nécessaire d’apporter un certain nombre de modifications au texte réglementaire de plusieurs règlements adoptés en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). On a entrepris une analyse pour donner suite aux problèmes soulevés par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation et le Conseil canadien des normes en ce qui a trait à la formulation des obligations relatives à l’accréditation des laboratoires dans un certain nombre de règlements. L’analyse réalisée par le Ministère s’est conclue par une recommandation visant à utiliser un texte réglementaire normalisé afin d’assurer la clarté et la cohérence des dispositions relatives à l’accréditation des laboratoires dans plusieurs règlements. En réponse à cette recommandation, le Ministère a publié le 18 mars 2021 le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Modification proposée

Le Ministère propose que l’article 16 sur le laboratoire accrédité soit modifié pour refléter la formulation utilisée dans le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), soit :

« Pour l’application du présent règlement, l’analyse visant à déterminer la concentration en […] est effectuée par un laboratoire qui, au moment de cette détermination, répond aux conditions suivantes :

  1. a) il est accrédité :
    1. (i) soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,
    2. (ii) soit en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2;
  2. b) la portée de son accréditation comprend l’analyse visant à déterminer la concentration en […] »

4.1.6 Méthodes d’essai

Lors des consultations qui ont eu lieu avant la publication du Règlement en 2009, les intervenants ont indiqué qu’ils ne souhaitaient pas qu’il prescrive la méthode d’essai que les fabricants et les importateurs devraient utiliser pour garantir la conformité de leurs produits. Ainsi, seules deux méthodes d’essai ont été incluses, et sont utilisées dans la détermination de paramètres qui n’ont pas d’unités ni d’échelles généralement acceptées.

Cependant, il existe quatre paramètres qui doivent être évalués afin d’établir la teneur en COV d’un produit :

  1. Volatilité du produit
  2. Teneur en substances volatiles inorganiques du produit (principalement de l’eau, mais aussi des acides inorganiques et de l’ammoniac s’ils sont présents)
  3. Teneur en COV exclus
  4. Densité du produit

Chacun de ces quatre paramètres est couvert par des méthodes d’essai standard reconnues au niveau international, disponibles auprès de l’ASTM International, de l’U.S. Environmental Protection Agency et de l’inventaire des méthodes de l’Union européenne. Ces méthodes sont décrites dans le document d’orientation intitulé Méthodes analytiques pour déterminer la concentration en composés organiques volatils et d’autres paramètres pour la réglementation relative aux composés organiques volatils qui a été publié par le Ministère comme document d’accompagnement du Règlement.

Depuis la publication du Règlement définitif, certains intervenants ont indiqué que, en raison de l’absence de normes ou de méthodes de référence précisées dans le texte réglementaire, il est difficile de trouver un laboratoire accrédité pour analyser les COV dans les produits de consommation et les produits commerciaux et pour vérifier la conformité au Règlement. En outre, certaines petites entreprises assujetties au Règlement ont indiqué qu’elles ne disposaient pas des ressources techniques nécessaires pour déterminer comment réaliser ou faire effectuer ces analyses. On ne sait pas si ces intervenants étaient au courant de l’existence du document d’orientation.

Contribution requise des intervenants

Le Ministère souhaiterait savoir si les renseignements fournis dans le document d’orientation sont suffisants pour répondre aux besoins de l’industrie, ou s’il est nécessaire d’inclure des méthodes d’essai spécifiques dans le Règlement lui-même ou des directives supplémentaires sur la façon d’accéder aux laboratoires accrédités pour effectuer ces essais.

4.2 Administration

Les modifications proposées décrites ci-après visent à améliorer l’administration du Règlement.

4.2.1 Dispositions relatives aux permis pour les utilisateurs de produits de marquage routier

Le Règlement prévoit l’octroi de permis temporaires, afin d’offrir une certaine souplesse aux fabricants et aux importateurs confrontés à des obstacles technologiques ou économiques imprévus en matière de reformulation.

Le paragraphe 9(1) du Règlement stipule que « [l]a personne qui fabrique ou importe un revêtement architectural qui est mentionné à la colonne 1 de l’annexe — autre que celui visé à l’alinéa 3(1)a) — ou les composants d’un tel revêtement architectural qui doivent être combinés avant l’utilisation de celui-ci, dont la concentration en COV dépasse celle prévue à la colonne 2, doit détenir un permis délivré en application de l’article 10. »

Les permis ne sont disponibles qu’aux personnes qui fabriquent ou importent des revêtements, et permettent aux détenteurs de permis de dépasser les concentrations maximales établies dans l’annexe du Règlement. Les utilisateurs de revêtements de marquage routier se voient imposer des exigences supplémentaires, qui ne figurent pas dans l’annexe, mais plutôt dans l’article 4 du Règlement. Il n’existe aucun moyen par lequel le Ministère peut lever les exigences réglementaires pour les utilisateurs de revêtements de marquage routier, tels que les provinces, les municipalités ou les fournisseurs de services d’entretien routier.

Modification proposée et contribution demandée aux intervenants

On propose que le texte de l’article 9 du Règlement soit modifié de manière à inclure les utilisateurs de produits de marquage routier et à comprendre les concentrations maximales établies à l’article 4 du Règlement. Des critères spécifiques pour ces permis devraient être proposés en vertu de l’article 10. Le Ministère souhaiterait recevoir de l’information pertinente pour déterminer ces critères.

4.2.2 Renouvellement des permis

Le paragraphe 10(3) du Règlement (expiration et renouvellement) stipule que « [l]e permis expire vingt-quatre mois après la date de sa délivrance, sauf si le demandeur présente, conformément à l’article 9, une demande de renouvellement de celui-ci dans les trente jours précédant son expiration. Le permis ne peut être renouvelé qu’une seule fois et ce, pour la même période et la même utilisation du revêtement architectural. »

Point 1
Le Ministère dispose actuellement de 30 jours pour examiner une demande de renouvellement d’un permis et prolonger sa durée. Ce délai ne donne pas au Ministère suffisamment de temps pour examiner attentivement la demande et obtenir des renseignements supplémentaires auprès des demandeurs, le cas échéant. Cela pourrait conduire à l’interruption d’un permis, car il pourrait expirer avant d’être renouvelé.
Modification proposée no 1
On propose que « trente jours » dans le passage « dans les trente jours précédant son expiration » soit remplacé par « quatre-vingt-dix jours ».
Point 2
Le Règlement stipule qu’un permis ne peut être renouvelé qu’une seule fois, et ce, pour la même période (soit 24 mois) et la même utilisation du revêtement architectural. L’objectif est qu’un seul permis soit délivré pour un produit et un usage précis. Un permis ne peut être renouvelé qu’une seule fois. Le Règlement ne précise pas qu’un fabricant ou un importateur ne peut pas soumettre une nouvelle demande de permis pour le même revêtement architectural et la même utilisation.
Modification proposée no 2
On propose de modifier le texte réglementaire pour préciser qu’une nouvelle demande de permis ne peut pas être envoyée à la place d’une demande de renouvellement de permis.

4.3 Application de la loi

Les modifications proposées décrites ci-après visent à améliorer l’applicabilité du Règlement.

4.3.1 Utilisation des revêtements de marquage routier

L’article 4 du Règlement impose une interdiction saisonnière annuelle, entre le 1er mai et le 15 octobre inclusivement, sur l’utilisation de revêtements de marquage routier à concentration en COV de plus de 150 g/L. Ces restrictions saisonnières ont été établies pour donner suite aux préoccupations exprimées par les intervenants à l’égard de la durabilité et du coût de l’application de revêtements de marquage routier à faible concentration en COV par temps froid.

Les inspections relatives à l’utilisation des produits de marquage routier doivent avoir lieu au moment de l’application, contrairement à d’autres types de revêtements dont l’utilisation n’est pas visée par une interdiction. Il est difficile d’évaluer réellement la conformité des utilisateurs de produits de marquage routier, car les peintres se déplacent rapidement, ce qui rend difficiles les inspections à l’improviste ou à un moment qui convient à l’utilisateur.

On suppose que les entreprises de marquage routier tiennent des registres sur l’application de ces produits. Actuellement, selon l’article 19 du Règlement, les entreprises de marquage routier n’ont aucune obligation légale de tenir des registres sur l’utilisation de la peinture de marquage routier.

Modifications proposées

Pour faciliter le respect de l’interdiction d’utiliser des revêtements de marquage routier à forte teneur en COV, les modifications proposées prévoient des exigences supplémentaires en matière de tenue de registres pour les utilisateurs de revêtements de marquage routier. Les registres comprendraient le nom du produit utilisé, sa teneur en COV, la quantité achetée, la quantité utilisée et la date d’application.

5. Calendrier de mise en œuvre

Les modifications proposées au Règlement comprendront un calendrier de mise en œuvre qui tiendra compte de l’objectif du gouvernement d’obtenir des réductions d’émissions en temps opportun et du fait que l’industrie a besoin d’une période de transition pour toute nouvelle catégorie ou limite ou toute catégorie ou limite modifiée. Par conséquent, on propose que les interdictions applicables à la fabrication et à l’importation de revêtements architecturaux dépassant les limites de concentration en COV applicables prennent effet un an après la date d’entrée en vigueur du Règlement modifié pour la plupart des catégories de revêtements. Toutefois, le gouvernement pourrait envisager que certaines limites prennent effet après des délais plus longs, en fonction de l’état de préparation des différentes reformulations de revêtements et du taux de conversion des applicateurs professionnels. Le Ministère envisagera également un certain nombre de mécanismes de flexibilité, y compris des périodes d’écoulement des stocks.

Le gouvernement du Canada sollicite l’avis des intervenants sur les raisons qui pourraient justifier la nécessité d’une période de mise en œuvre prolongée.

6. Résultats escomptés

D’après l’étude de Cheminfo 2020, on estime que l’adoption des concentrations maximales en COV indiquées dans les SCM 2019 du CARB permettrait de réaliser des réductions supplémentaires d’environ 7 kt par année. L’étude a estimé que le coût de cette mesure pour l’industrie serait de l’ordre de -590 $ à 2 544 $ par tonne de COV en moins. Une autre solution consiste à adopter les concentrations maximales en COV de la règle modèle de l’OTC (AIM Coatings Phase II), ce qui entraînerait des réductions d’environ 4,4 kt par année, avec une analyse préliminaire des coûts de l’ordre de 698 $ à 3 997 $ par tonne de COV en moins.

7. Examen de la réglementation

Outre les commentaires sur ces modifications proposées au Règlement, les intervenants sont invités à formuler des commentaires sur d’autres aspects du Règlement, en vue d’améliorer son efficacité pour atteindre les objectifs. Cette contribution permettrait de répondre aux exigences de consultation externe du processus d’examen réglementaire décrit dans la section 2.2 du présent document.

Pour ce faire, les questions suivantes peuvent s’avérer utiles :

Tout autre commentaire relatif aux façons d’améliorer et d’actualiser davantage le Règlement est le bienvenu.

On s’attend à ce que le résultat de l’examen et un bref résumé des commentaires soient publiés en ligne dans le cadre des mises à jour régulières d’ECCC sur le plan d’examen de l’inventaire des règlements, une fois l’examen terminé.

8. Présentation de commentaires

Les intervenants sont invités à fournir des commentaires par courriel avant le 13 janvier 2023. Le Ministère vous encourage à soumettre vos commentaires par le biais du formulaire pour la consignation des commentaires envoyé avec le courriel d’avis de consultation, et qui peut également être obtenu en communiquant avec Produits-Products@ec.gc.ca.

Le gouvernement du Canada souhaite obtenir les points de vue et les commentaires des intervenants sur les questions et les changements réglementaires possibles décrits précédemment afin d’éclairer le processus de modification.

Les commentaires sur la faisabilité technique ou économique des changements proposés devraient être accompagnés de preuves démontrant ces affirmations.

Tous les commentaires seront pris en compte dans la rédaction des modifications proposées. Les modifications proposées seraient publiées dans la Gazette du Canada, Partie I, pour une période de consultation publique officielle.

Veuillez faire parvenir vos commentaires sur le document de consultation à l’adresse courriel suivante :Produits-Products@ec.gc.ca.

Veuillez indiquer « Consultation – Modifications proposées au Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux » dans l’objet de votre message.

9. Annexes

Annexe A : Description du Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux

Le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux établit des concentrations maximales obligatoires en COV pour 53 catégories de revêtements architecturaux indiqués dans l’annexe du Règlement. Il s’applique aux fabricants, aux importateurs, aux vendeurs de revêtements architecturaux ainsi qu’aux utilisateurs de revêtements de marquage routier.

Des exemptions sont prévues pour :

Interdictions

Le Règlement interdit la fabrication, la mise en vente, la vente ou l’importation de revêtements architecturaux dont les concentrations en COV seront supérieures aux limites propres à la catégorie du produit énoncées à la colonne 2 de l’annexe – en tenant compte des exemptions mentionnées aux articles 3 et 5. Les limites de teneur en COV s’appliquent au moment de l’application du revêtement (p. ex., après toute dilution du revêtement). Les limites de teneur en COV prévues par le Règlement sont calculées en fonction du principe « moins l’eau et les composés exemptés ».

La catégorie des revêtements de marquage routier est assujettie à une interdiction d’usage saisonnière pendant la période allant du 1er mai au 15 octobre. Pendant cette période, au moment où le risque d’ozone troposphérique augmente en raison des conditions météorologiques, il est interdit à toute personne d’utiliser des revêtements pour marquage routier dont la concentration de COV est supérieure à 150 g/L. Pour le reste de l’année, ces revêtements sont assujettis à une limite de concentration en COV de 450 g/L pour usage, fabrication, importation, vente et mise en vente. Ces restrictions ont été établies pour donner suite aux préoccupations exprimées par les intervenants œuvrant dans le domaine du marquage routier à l’égard de la durabilité et du coût de l’application de revêtements de marquage routier à faible concentration en COV par temps froid.

Une disposition sur la limite la plus restrictive est incluse dans l’article 8 du Règlement pour assurer que les revêtements destinés à plus d’un usage respectent les concentrations maximales en COV les plus strictes.

Permis

Un permis peut être délivré pour la fabrication et l’importation de revêtements architecturaux, lorsqu’il est démontré que la réduction des concentrations en COV requise n’est pas réalisable technologiquement ou économiquement. Pour qu’un permis soit délivré, l’entreprise doit élaborer un plan de conformité qui doit être approuvé par le ministre. Ce plan doit décrire les mesures à prendre pour respecter, dans les quatre ans, la limite prescrite pour le revêtement en question. L’article 10 du Règlement présente les conditions dans lesquelles le permis peut être délivré, et l’article 11 présente les conditions dans lesquelles le permis peut être révoqué.

Méthodes d’essai, étiquetage et tenue de registres

Le Règlement comprend des dispositions sur les méthodes d’essai, d’étiquetage et de tenue de registres. Ces dispositions sont incluses afin de faciliter la mise en œuvre et l’application du Règlement.

Le Règlement ne prescrit pas la méthode d’essai à utiliser pour déterminer la teneur en COV. Cependant, il intègre, par renvoi, deux méthodes d’essai qui sont utilisées pour la détermination de paramètres qui n’ont pas d’unités ni d’échelles généralement acceptées. Ces paramètres sont le temps de séchage pour l’émail à séchage rapide et le taux de craie d’une surface pour les apprêts, les produits de scellement ou les sous-couches spécialisés.

L’article 17 du Règlement décrit les exigences d’étiquetage pour tous les revêtements architecturaux. Certaines exigences d’étiquetage sont incluses pour bien identifier la catégorie de produit, garantir que les produits sont bien représentés et permettre l’échantillonnage et les essais pour confirmer la conformité.

La concentration en COV ne doit pas nécessairement figurer sur le contenant. Cependant, si une entreprise choisit d’indiquer volontairement sur le contenant la concentration en COV (article 18), cette concentration doit avoir été calculée conformément à l’article 12 du Règlement.

Les dispositions relatives à la tenue de registres, qui se trouvent à l’article 19, exigent que les registres de fabrication, d’importation et de vente à un fournisseur, un grossiste ou un détaillant de revêtements architecturaux destinés à être utilisés au Canada, soient conservés au Canada.

Le Ministère a publié un document d’orientation qui traite des méthodes d’analyse pour la détermination de la concentration en COV et d’autres paramètres pour le Règlement. Ce document d’orientation a été préparé pour informer la communauté réglementée des méthodes d’analyse qui seront utilisées par le Ministère pour vérifier la conformité au Règlement.

Annexe B : Historique et contexte des COV

Les COV sont des composés organiques contenant un ou plusieurs atomes de carbone qui s’évaporent facilement dans l’atmosphère. Les COV réactifs se combinent aux oxydes d’azote (NOx) dans des réactions photochimiques dans l’atmosphère pour former de l’ozone troposphérique (O3), un composant important du smog. Les COV sont également des polluants précurseurs de la formation secondaire de particules fines (PM2,5). L’O3 et les PM2.5 sont connus pour avoir des effets nocifs sur la santé humaine et l’environnement, et sont considérés par Santé Canada comme étant des substances sans seuil en ce qui concerne les effets au niveau de la population.

En 2019, les émissions de COV au Canada ont atteint environ 1,7 Mt. L’industrie pétrolière et gazière a été le plus grand contributeur avec 39 % (659 kt) des émissions totales. Les peintures et les solvants figuraient au deuxième rang des contributeurs, représentant 18 % (303 kt) des émissions (voir la figure 2).

Description Longue

Ce graphique circulaire illustre la contribution du secteur peintures et solvants aux émissions totales de COV rejetées au Canada en 2019. La contribution de ce secteur est de 18%.

Les autres contributions, par secteur, sont :

  • industrie pétrolière et gazière : 39%
  • transport et équipements mobiles : 17%
  • commercial/résidentiel/institutionnel : 10%
  • agriculture : 7%
  • fabrication : 6%
  • autres (minérais et industries minérales, production d’électricité, incinération et sources de déchets, feux) : 2%

Dans la catégorie des peintures et solvants, les émissions de COV provenant des revêtements de surface étaient de 66 ktNote de bas de page 17 . La catégorie des revêtements de surface englobe un large éventail d’applications et d’industries, y compris les personnes et les entreprises qui utilisent des peintures et des revêtements, et est plus large que ce qui est visé par le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux.

Les revêtements visés par le Règlement comprennent les peintures, les teintures et les vernis appliqués sur une vaste gamme de structures stationnaires, à des fins résidentielles, commerciales, institutionnelles et industrielles. Les émissions sont constituées par l’évaporation des solvants contenus dans ces produits, après leur application sur une surface. En raison de l’application sur le terrain de ces revêtements, il n’est pas possible de contrôler l’émission de COV au point d’utilisation. La meilleure option pour réduire les émissions de COV est de reformuler les produits pour qu’ils contiennent des niveaux plus faibles de COV.

Depuis 2000, le gouvernement du Canada a adopté diverses mesures pour réduire les émissions de COV causées par les produits de consommation et produits commerciaux. En 2004, pour gérer les émissions de COV provenant des solvants non industriels, les ministres de l’Environnement et de la Santé ont publié un avis d’intention intitulé Programme fédéral de réduction des émissions de composés organiques volatils attribuables aux produits de consommation et aux produits commerciaux dans la Gazette du Canada, Partie I. Le Programme fédéral de 2004 décrivait le plan du gouvernement du Canada pour la période de 2004 à 2010 en vue d’élaborer des règlements en vertu de la LCPE (1999) pour réduire les émissions de COV provenant de certains produits de consommation et produits commerciaux. Les revêtements ont été traités en 2009 dans les publications suivantes :

Afin de poursuivre ses efforts pour protéger les Canadiens des effets de la pollution atmosphérique, le gouvernement du Canada a publié un avis d’intention visant le renouvellement du Programme fédéral de réduction des émissions de composés organiques volatils attribuables aux produits de consommation et aux produits commerciaux. Les mesures indiquées dans ce nouveau programme permettront de réduire davantage les émissions de COV provenant des produits de consommation et commerciaux, et seront mises en œuvre au cours de la période 2022 à 2030. Le secteur des revêtements architecturaux est visé par le programme renouvelé, ainsi que d’autres secteurs et produits.

Annexe C : Renseignements généraux sur les mesures américaines visant à limiter les émissions de COV des revêtements architecturaux

Les États-Unis ont un long historique de réglementation des revêtements architecturaux.

Californie

En Californie, le contrôle des émissions provenant des revêtements architecturaux incombe principalement aux districts locaux de contrôle de la pollution atmosphérique et aux districts de gestion de la qualité de l’air, qui adoptent et appliquent leurs propres règles. Les mesures de contrôle suggérées (SCM) sont élaborées par le California Air Resources Board (CARB) en collaboration avec les districts, et servent de règles modèles à utiliser par les districts. Le CARB a approuvé des SCM pour les revêtements architecturaux en 1977 et les a mises à jour régulièrement, les dernières mises à jour ayant eu lieu en 2019 et 2020. En 2019, les concentrations maximales en COV de neuf catégories de revêtement existantes ont été réduites pour s’harmoniser avec les limites de la règle 1113 du South Coast Air Quality Management District (SCAQMD; voir ci-après). Des concentrations maximales en COV ont été établies pour de nouvelles catégories de revêtements, et d’autres ont été établies pour les colorants. Des mises à jour ont été apportées à plusieurs méthodes d’essai afin de refléter les dernières versions. Une disposition contre le regroupement a été ajoutée pour empêcher le regroupement des petits contenants exemptés. Les SCM ont été mises à jour une nouvelle fois en 2020 pour ajouter une nouvelle catégorie pour les revêtements photovoltaïques.

Le SCAQMD de la Californie a adopté la règle 1113 en septembre 1977 pour réglementer les émissions de COV provenant de l’application de revêtements architecturaux et d’entretien industriel (AIM). Depuis son adoption, la règle a été modifiée à de nombreuses reprises pour intégrer des concentrations maximales en COV plus strictes au fur et à mesure que des revêtements à plus faible teneur en COV devenaient disponibles. Dans une modification publiée en 2011, le SCAQMD a ajouté les colorants à la règle. La dernière modification, qui date de février 2016, comprenait de nouvelles réductions de la teneur en COV autorisée pour plusieurs catégories de revêtements, la suppression de l’exemption pour les petits contenants pour certaines catégories, et l’ajout de méthodes d’essai pour mieux traiter la détermination de la teneur en COV des revêtements à faible teneur en COV. La règle comprend les concentrations maximales en COV les plus strictes de toutes les administrations américaines.

Environmental Protection Agency des États-Unis

L’Environmental Protection Agency (EPA) a promulgué en 1998 les normes nationales d’émission de composés organiques volatils pour les revêtements architecturaux. Cette règle limite la quantité de COV que les fabricants et importateurs de revêtements AIM peuvent introduire dans leurs produits. La règle a été modifiée en 2000 sans que les limites de la teneur en COV soient modifiées. Les normes nationales contiennent des catégories supplémentaires qui n’ont pas été créées dans les mesures du SCAQMD ou du CARB et, de manière générale, les concentrations maximales en COV sont moins strictes que ces mesures.

State and Territorial Air Pollution Program Administrators et Association of Local Air Pollution Officials

L’organisme State and Territorial Air Pollution Program Administrators (STAPPA) et l’Association of Local Air Pollution Officials (ALAPCO) sont des associations nationales qui représentent les responsables de la qualité de l’air des États et des territoires, et de plus de 165 grandes zones métropolitaines des États-Unis. En 2000, STAPPA/l’ALAPCO ont publié une règle modèle sur les revêtements AIM qui était identique aux SCM de 2000 du CARB.

Ozone Transport Commission

L’Ozone Transport Commission (OTC), qui représente les États du nord-est des États-Unis, a adopté la règle modèle de STAPPA/l’ALAPCO comme règle modèle en 2001, avec quelques modifications. L’OTC a mis à jour sa règle modèle en 2011 (entrée en vigueur le 1er janvier 2014) en se basant sur les SCM de 2007 pour les revêtements architecturaux du CARB, avec quelques modifications.

Le tableau 5 résume les concentrations maximales en COV indiquées dans la règle modèle de l’OTC AIM Coatings Phase II (2010-2011) et les SCM 2020 du CARB.

Tableau 4 : Comparaison des concentrations maximales en COV de l’OTC et du CARB
Catégories Limites dans les SCM 2020 du CARB (g/L) Limites dans la règle de l’OTC (AIM Phase II) (g/L)
Revêtements mats 50 50
Revêtements non mats 50 100
Revêtements très lustrés S. O. 150
Revêtements en aluminium pour toitures 100 450
Revêtements spécialisés pour les sous-sols 400 400
Revêtements bitumineux pour toitures 50 270
Apprêts bitumineux pour toitures 350 350
Enduits anti-adhésifs 350 350
Revêtements d’enveloppe de bâtiment 50 S. O.
Revêtements pour calcimine S. O. 475
Produits de durcissement du béton 350 350
Produits de scellement pour béton et maçonnerie 100 100
Retardateurs de prise du béton S. O. 780
Vernis à l’huile conjuguée S. O. 450
Vernis de conversion S. O. 725
Produits de scellement pour les voies d’accès 50 50
Revêtements à pulvérisation sèche 50 150
Faux-finis 350 350
Revêtements ignifuges 150 350
Revêtements de sol 50 100
Agents de démoulage 100 250
Revêtements pour arts graphiques 500 500
Revêtements haute température 420 420
Revêtements pour immersion antichoc S. O. 780
Revêtements d’entretien industriel 250 250
Revêtements à faible teneur en solides 120* 120*
Revêtements pour ciment magnésien 450 450
Revêtements à texture de mastic 100 100
Revêtements à pigments métalliques 500 500
Revêtements multicolores 250 250
Revêtements nucléaires S. O. 450
Revêtements photovoltaïques 600* S. O.
Apprêts réactifs 420 420
Apprêts, produits de scellement ou sous-couches 100 100
Produits de scellement pénétrants réactifs pour pierres carbonatées S. O. 500
Produits de scellement pénétrants réactifs 350 350
Revêtements recyclés 250 250
Revêtements pour toitures 50 250
Revêtements antirouille 250 250
Gommes-laques – transparentes 730 730
Gommes-laques – opaques 550 550
Apprêts, produits de scellement ou sous-couches spécialisés 100 100
Teintures S. O. 250
Teintures d’extérieur (transparentes ou non) 100 S. O.
Teintures d’intérieur 250 S. O.
Produits de consolidation pour pierres 450 450
Revêtements pour piscine 340 340
Revêtements de caoutchouc et mastic thermoplastiques S. O. 550
Produits de scellement pour carrelage et pierre 100 S. O.
Revêtements de marquage routier 100 100
Revêtements de finition pour baignoire et carrelage 420 420
Membranes de scellement hydrofuges 100 250
Revêtements pour le bois 275 275
Produits de préservation du bois 350 350
Apprêts à forte teneur en zinc 340 340
Colorants Diverses S. O.

* La concentration maximale en COV est exprimée en COV réels.

Voici les principales différences entre le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux du Canada et les instruments des États-Unis décrits précédemment et régissant les COV provenant des revêtements architecturaux et d’entretien industriel :

Annexe D : Résumé des modifications proposées aux catégories de revêtements architecturaux et concentrations maximales en COV

Le tableau ci-dessous résume les changements proposés dans ce document qui concernent la catégorisation des revêtements architecturaux et les limites de concentration en COV.

Table 5 : résumé des modifications proposées aux catégories de revêtements architecturaux et aux limites de concentration en COV
No de cat. Description de la catégorie Limite actuelle (g/L) Limite proposée (g/L) Impact sur la limite
1 Revêtement pour antennes 530 S. O. Supprimée
2 Revêtement de caoutchouc et mastic thermoplastiques 550 550 Inchangée
3 Revêtement à pigments métalliques 500 500 Inchangée
4 Apprêt bitumineux pour toitures 350 350 Inchangée
5 Tout autre revêtement bitumineux pour toitures 300 270 Réduite
6 Revêtement non bitumineux pour toitures 250 50 Réduite
7 Revêtement pour calcimine 475 475 Inchangée
8 Enduit anti-adhésif 350 350 Inchangée
9 Produit de durcissement du béton 350 350 Inchangée
10 Retardateur de prise du béton 780 S. O. Supprimée
11 Agent de démoulage 250 100 Réduite
12 Revêtement à pulvérisation sèche 400 50 Réduite
13 Revêtement extrêmement durable 800 S. O. Supprimée
14 Faux-fini 350 350 Inchangée
15 Revêtement résistant au feu 350 150 Réduite
16 Revêtement ignifuge - transparent 650 S. O. Supprimée
17 Revêtement ignifuge - opaque 350 S. O. Supprimée
18 Émail pour plancher 250 100 Réduite
19 Tout autre revêtement de sol opaque 250 50 Réduite
20 Revêtement par aspersion 650 S. O. Supprimée
21 Revêtement pour arts graphiques 500 500 Inchangée
22 Revêtement de sécurité thermo-indicateur 500 S. O. Supprimée
23 Tout autre revêtement haute température 420 420 Inchangée
24 Revêtement pour immersion antichoc 780 S. O. Supprimée
25 Tout autre revêtement d’entretien industriel 340 250 Réduite
26 Gomme-laque - transparente 730 730 Inchangée
27 Gomme-laque - opaque 550 550 Inchangée
28 Vernis-laque transparent appliqué au pinceau 680 S. O. Supprimée
29 Tout autre vernis-laque, y compris les enduits à poncer pour vernis-laque 550 S. O. Supprimée
30 Tout autre enduit à poncer 350 S. O. Supprimée
31 Vernis de conversion 725 500 Réduite
32 Vernis à l’huile conjuguée 450 350 Réduite
33 Tout autre vernis 350 S. O. Supprimée
34 Revêtement à faible teneur en solides 120 120 Inchangée
35 Revêtement à texture de mastic 300 100 Réduite
36 Revêtement multicolore 250 250 Inchangée
37 Revêtement nucléaire 450 S. O. Supprimée
38 Apprêt réactif 420 420 Inchangée
39 Apprêt, produit de scellement ou sous-couche spécialisés 350 100 Réduite
40 Produit de scellement hydrofuge pour béton et maçonnerie 400 S. O. Supprimée
41 Tout autre produit de scellement hydrofuge 250 S. O. Supprimée
42 Tout autre apprêt, produit de scellement ou sous-couche 200 100 Réduite
43 Émail à séchage rapide 250 S. O. Supprimée
44 Revêtement recyclé 350 250 Réduite
45 Revêtement antirouille 400 250 Réduite
46 Teinture d’intérieur à essuyer 250 250 Inchangée
47 Teinture d’extérieur pour le bois 250 100 Réduite
48 Toute autre teinture 250 S. O. Supprimée
49 Revêtement pour piscine 340 340 Inchangée
50 Revêtement de marquage routier 450 450 Inchangée
51 Tout autre revêtement mat 100 50 Réduite
52 Tout autre revêtement non mat 150 50 Réduite
53 Tout autre revêtement très lustré 250 S. O. Supprimée
Nouvelle Revêtement en aluminium pour toitures S. O. 100 Ajoutée
Nouvelle Revêtement spécialisé pour les sous-sols S. O. 400 Ajoutée
Nouvelle Revêtement d’enveloppe de bâtiment S. O. 50 Ajoutée
Nouvelle Produit de scellement pour béton et maçonnerie S. O. 100 Ajoutée
Nouvelle Produit de scellement pour les voies d’accès S. O. 50 Ajoutée
Nouvelle Revêtement pour ciment magnésien S. O. 450 Ajoutée
Nouvelle Revêtement photovoltaïque S. O. 600 Ajoutée
Nouvelle Produit de scellement pénétrant réactif S. O. 350 Ajoutée
Nouvelle Produit de consolidation pour pierres S. O. 450 Ajoutée
Nouvelle Produit de scellement pour carrelage et pierre S. O. 100 Ajoutée
Nouvelle Revêtement pour baignoire et carrelage S. O. 420 Ajoutée
Nouvelle Membrane de scellement hydrofuge S. O. 100 Ajoutée
Nouvelle Revêtement pour le bois S. O. 275 Ajoutée
Nouvelle Apprêt à forte teneur en zinc S. O. 340 Ajoutée

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