Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses : Guide de l’utilisateur
Acronymes
- ASFC
- Agence des services frontaliers du Canada
- DD
- Déchets dangereux
- DM
- Document de mouvement
- DRGD
- Division de la réduction et de la gestion des déchets
- ECCC
- Environnement et Changement climatique Canada
- LCPE
- Loi canadienne sur la protection de l’environnement
- MRD
- Matières recyclables dangereuses
- OCDE
- Organisation de coopération et de développement économiques
- REIDDMRD
- Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses
- RMT
- Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses
- RTMD
- Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
- SCNSM
- Système canadien pour la notification et le suivi des mouvements
1 Introduction
Quel est l’objectif du présent guide
Le Guide de l’utilisateur du Règlement sur les mouvements transfrontaliers des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses (ci-après appelé le « RMT ») est conçu pour aider les gens impliqués dans les mouvements internationaux de déchets dangereux (DD) et de matières recyclables dangereuses (MRD) à comprendre et mettre en œuvre les exigences du RMT. Ce guide ne couvre que la partie du RMT qui régit les mouvements internationaux.
Il sera utile à toute personne qui produit, manipule, transporte, exporte, importe, traite, recycle, entrepose ou élimine des DD ou des MRD dans le cadre d’envois internationaux.
Comment dois-je utiliser ce guide
Ce guide est divisé en 16 sections, chacune traitant d’un aspect différent du RMT. Chaque section fournit des réponses aux questions les plus courantes sur les diverses dispositions du règlement, mais en cas de divergence entre le présent guide et le RMT, le règlement a toujours préséance.
2 Contexte
Au Canada, les 3 paliers gouvernementaux participent à la protection de l’environnement et à la gestion des DD et des MRD :
- Les administrations municipales gèrent et supervisent habituellement la récupération des DD et des MRD auprès des ménages et des résidents de leur territoire.
- Les gouvernements provinciaux et territoriaux établissent des mesures et critères pour la délivrance de permis aux producteurs et aux transporteurs de DD, ainsi qu’aux installations de traitement et d’élimination, tout en contrôlant les mouvements de déchets sur leur territoire.
- Le gouvernement fédéral réglemente les mouvements transfrontaliers de DD et de MRD, en plus de négocier et de mettre en œuvre les dispositions nécessaires au respect des accords internationaux.
Le Canada applique les modalités des accords internationaux auxquels il est partie au moyen de règlements nationaux, en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. Le Canada est signataire de 4 accords internationaux visant les mouvements transfrontaliers de DD et de MRH :
- la Convention de Bâle des Nations Unies sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination;
- la Décision OECD/LEGAL/0266 de l’Organisation de coopération et de développement économiques concernant la Décision du Conseil sur les mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation;
- l’Accord entre le gouvernement du Canada et celui des États-Unis concernant les déplacements transfrontaliers de déchets dangereux;
- l’Arrangement entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant la gestion écologiquement rationnelle des déchets et débris non dangereux faisant l’objet de mouvements transfrontières (2020).
En signant ces accords internationaux, le Canada s’est engagé à élaborer une législation nationale faisant la promotion de la saine gestion, sur le plan environnemental, des DD et des MRD, afin de protéger l’environnement et la santé humaine des dangers que posent les mouvements transfrontaliers de déchets et de matières recyclables. L’actuel RMT, pris en vertu de la LCPE, a abrogé et remplacé en octobre 2021 le Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (REIDDMRD) de 1992, le Règlement sur les mouvements interprovinciaux des déchets dangereux (RMIDD) et le Règlement sur les BPC.
3 Renseignements généraux
3.1 Quel est l’objet du RMT
Le RMT a pour objet ce qui suit :
- garantir que les DD et les MRD qui franchissent les frontières internationales canadiennes (pour être exportés, importés ou pour transiter par le Canada) sont gérés adéquatement, de façon à protéger l’environnement et la santé humaine;
- mettre en œuvre les obligations internationales du Canada énoncées dans les 3 accords internationaux mentionnés à la section 1 ci-dessus en ce qui concerne les mouvements transfrontaliers des DD et des MRD
Le présent guide porte essentiellement sur la partie 1 du RMT qui établit les conditions d’exportation, d’importation et de transit des DD et MRD expédiés de part et d’autre de la frontière canadienne. Cette approche permet à Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), aux autorités compétentes provinciales et aux autorités compétentes étrangères, en collaboration avec d’autres organismes gouvernementaux, de contrôler et de suivre les envois de DD et de MRD qui entrent sur le territoire canadien, en sortent ou y transitent.
La LCPE et le RMT garantissent également que les pays importateurs et de transit ont consenti au mouvement transfrontalier avant tout envoi. Les différents pays ne considèrent pas les mêmes types de déchets ou de matériaux recyclables comme étant dangereux. Les provinces et les territoires du Canada ont également adopté des définitions différentes de ce qu’ils considèrent comme étant des DD ou des MRD. Quiconque organise l’envoi de tout type de déchets ou de matières recyclables doit d’abord déterminer s’ils sont considérés comme dangereux au Canada ou dans les autres pays où ils seraient exportés. La Convention de Bâle définit les DD et les MRD. De plus, dans les situations où les déchets ou les matières recyclables peuvent être exportés vers un pays non signataire de la Convention de Bâle, il faut déterminer les aspects suivants :
- si les pays vers lesquels les déchets ou les matières recyclables seront exportés ou
- par lesquels ceux ci transiteront ont des lois nationales qui interdisent, restreignent ou contrôlent de quelque façon l’importation ou le transit des déchets ou des matières.
3.2 Comment le RMT et la LCPE fonctionnent-ils ensemble
La LCPE confère le pouvoir législatif d’adopter le RMT régissant l’exportation, l’importation et le transit de DD et de MRD. Elle comporte également un certain nombre de dispositions relatives aux mouvements transfrontaliers de DD et de MRD. Il faut lire et appliquer conjointement les dispositions de la LCPE et du RMT afin de garantir la conformité.
Le RMT est administré par la Division de la réduction et de la gestion des déchets (DRGD) d’ECCC :
Division de la réduction et de la gestion des déchets
Environnement et Changement climatique Canada
Place Vincent Massey
351, boul. Saint-Joseph, 9e étage
Gatineau QC J8Y 3Z5
Veuillez envoyer aux adresses électroniques ci-dessous toute question sur les sujets suivants :
- Notification : notification@ec.gc.ca
- Mouvement : DM-MD@ec.gc.ca
- Système canadien pour la notification et le suivi des mouvements (SCNSM) : cnmts-scnsm@ec.gc.ca
3.3 Quelles sont les principales exigences énoncées dans la LCPE et le RMT pour les exportations, les importations et les transits de DD et de MRD
L’article 185 de la LCPE prescrit à quiconque exporte, importe ou transporte des DD ou des MRD en transit d’en aviser le ministre et d’obtenir un permis avant tout mouvement. Peuvent constituer un mouvement international une exportation du Canada, une importation au Canada à partir d’un autre pays, un transit au Canada, un renvoi au Canada ou un renvoi dans un autre pays d’origine.
Les exigences en matière de notification sont énoncées dans le RMT et s’appliquent à des renseignements tels que :
- la nature et la quantité des DD ou des MRD en cause;
- les adresses et les sites des exportateurs, des importateurs et des transporteurs;
- les opérations d’élimination ou de recyclage proposées pour les DD ou les MRD.
Une fois que toutes les exigences de la notification énoncées dans le RMT sont respectées, ECCC avise les autorités compétentes du territoire de destination, et le cas échéant, les autorités compétentes des pays de transit. Si l’une de ces autorités s’oppose à l’envoi proposé, celui-ci ne peut avoir lieu. Si toutes les autorités y consentent et si tous les critères sont respectés, ECCC délivrera le permis demandé.
Il faut présenter immédiatement, sur demande, le document de mouvement (DM), le permis et tout autre document pertinent et les expédier conformément aux exigences énoncées dans le RMT. Les renseignements sur le mouvement doivent être soumis à ECCC par l’entremise du SCNSM. Il faut également fournir les documents appropriés à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
Dans les 3 jours ouvrables suivant la date d’envoi à partir de l’installation, l’importateur canadien ou l’exportateur canadien des DD ou des MRD doit présenter la partie A du DM à ECCC au moyen du SCNSM. Dans les 3 jours ouvrables suivant la date de livraison de l’envoi à l’installation de réception, il faut également présenter la partie B du DM remplie par chaque transporteur agréé et la partie C du DM au moyen du SCNSM. Une fois l’envoi livré à l’installation de réception, il faut procéder à l’élimination ou au recyclage dans le délai indiqué dans le RMT, et l’importateur ou exportateur canadien doit fournir à ECCC dans les 30 jours, par l’entremise du SCNSM, une confirmation électronique de cette opération. Cette confirmation électronique doit indiquer que l’élimination ou le recyclage a été effectué conformément aux dispositions au permis et de façon à protéger l’environnement et la santé humaine.
Le RMT comporte aussi des exigences relatives à l’assurance responsabilité que doit détenir l’exportateur, l’importateur ou le transporteur, ainsi que des exigences liées à d’autres dispositions relatives au renvoi ou à la reprise de DD ou de MRD qu’il n’est pas possible d’éliminer ou de recycler conformément au permis ou que l’autorité compétente du pays d’importation a refusés.
3.4 Quelle est la structure du RMT
Le RMT est divisé en 3 parties (le présent guide porte uniquement sur la partie I) :
- Partie I – Importation, exportation et transit
- Partie II – Mouvement à l’intérieur du Canada
- Partie III – Modifications corrélatives, dispositions transitoires, abrogations et entrée en vigueur
Le RMT comprend les 12 annexes suivantes :
- Annexe 1
- Partie 1 – Opérations d’élimination
- Partie 2 – Opérations de recyclage
- Annexe 2 – Constituants dangereux pour l’environnement
- Annexe 3 – Notification pour permis d’importation, d’exportation ou de transit – renseignements requis
- Annexe 4 – Document de mouvement pour les déplacements au Canada – renseignements requis
- Annexe 5 – Substances polluantes organiques persistantes
- Annexe 6 – Déchets dangereux et matières recyclables dangereuses
- Annexe 7 – Substances dangereuses pour l’environnement
- Annexe 8
- Partie 1 – Déchets dangereux et matières recyclables dangereuses (substances chimiques aiguës)
- Partie 2 – Déchets dangereux et matières recyclables dangereuses (substances chimiques)
- Annexe 9 – Matières exclues
- Annexe 10 – Document de mouvement pour l’importation, l’exportation et le transit – renseignements requis
- Annexe 11
- Partie 1 – Raisons pour lesquelles les déchets et les matières recyclables sont destinés à l’élimination ou au recyclage
- Partie 2 – Types génériques de déchets potentiellement dangereux
- Partie 3 – Constituants des déchets potentiellement dangereux
- Partie 4 – Liste des caractéristiques de danger
- Partie 5 – Activités susceptibles d’engendrer des déchets potentiellement dangereux
- Annexe 12
- Partie 1 – Déchets dangereux et matières recyclables dangereuses de sources non spécifiques
- Partie 2 – Déchets dangereux et matières recyclables dangereuses de sources spécifiques
Les annexes 1, 2, 6, 7, 8 et 9 sont liées à la définition de DD et de MRD. Les annexes 3, 4, 5, 10, 11 et 12 sont liées à l’information sur la notification et les DM.
L’annexe 1 indique le code des différentes opérations d’élimination et de recyclage. Ces opérations visent à mettre en œuvre les opérations d’élimination et de recyclage prévues par la Convention de Bâle et la décision C (2001)107/Final de l’OCDE. Veuillez noter que les codes DC et RC de l’annexe 1 sont des opérations canadiennes.
Les annexes 6 et 8 sont des listes de DD, de MRD et de substances assujetties au RMT. Les numéros d’identification doivent être fournis dans le cadre de la notification en vertu du RMT.
Les annexes 2 et 7 sont des listes de constituants que les déchets ou les matières recyclables peuvent contenir à des concentrations qui les rendraient dangereux. Les numéros d’identification doivent être fournis dans le cadre de la notification en vertu du RMT.
L’annexe 5 énumère les noms des substances polluantes organiques persistantes et les éléments déclencheurs de la déclaration obligatoire des substances polluantes organiques persistantes dans un DD ou une MRD.
3.5 Qui est assujetti à la partie 1 du RMT
La partie 1 du RMT s’applique à toutes les personnes physiques et les personnes morales qui participent de quelque façon à l’importation, à l’exportation ou au transit de DD ou de MRD au Canada. Le RMT définit les responsabilités des titulaires de permis, des expéditeurs, des destinataires, des transporteurs et des installations d’élimination et de recyclage.
3.6 Quelles sont les autorités concernées
Le RMT est administré par ECCC. L’autorité compétente pour toutes les importations, les exportations, les transits, les renvois et les réacheminements au Canada est la DRGD d’ECCC, qui est également le point de contact pour les autorités compétentes des autres pays et des provinces canadiennes. Les entreprises canadiennes qui souhaitent importer, exporter ou faire transiter par le Canada des DD ou des MRD n’ont pas besoin de communiquer directement avec les autorités provinciales et étrangères pendant le processus de la notification. C’est plutôt ECCC qui communiquera avec les autorités compétentes provinciales et étrangères au nom du demandeur et qui lui transmettra leur réponse.
Le rôle d’ECCC comprend les fonctions suivantes :
- l’élaboration du RMT et de toute modification ultérieure;
- le traitement de toutes les notifications d’exportation, d’importation et de transit, ainsi que des documents d’accompagnement;
- la correspondance avec les autorités des provinces ou territoires et des pays étrangers qui accueilleront les déchets pour recyclage ou élimination, pour obtenir leur réponse (consentement ou refus);
- le traitement des demandes d’autorisation préalable des installations, y compris la correspondance avec les autorités provinciales compétentes;
- la délivrance des permis d’exportation, d’importation, de transit ou de renvoi;
- l’envoi des lettres de consentement pour le réacheminement;
- le respect de la réglementation;
- la délivrance d’un permis de niveau équivalent de sécurité environnementale.
Deux autres organismes fédéraux sont concernés par le respect et l’administration du RMT. Il s’agit de Transports Canada, puisque la plupart des envois sont également assujettis au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD), et de l’ASFC dont le rôle consiste à contrôler le passage des marchandises et des MRH à la frontière et de vérifier si chaque envoi est accompagné des documents appropriés.
Les envois de DD ou de MRD doivent également respecter les lois et règlements provinciaux et territoriaux applicables (ce sont les provinces et territoires qui gèrent la délivrance de permis aux installations d’élimination et de recyclage). Toutes les importations au Canada sont assujetties à l’examen des autorités provinciales ou territoriales à destination et à leur confirmation que les installations sont bien autorisées à effectuer les opérations de recyclage ou d’élimination des déchets qui sont décrits dans la documentation. Les provinces et les territoires peuvent également avoir adopté des lois environnementales supplémentaires concernant le transport des marchandises dangereuses et la gestion des DD et des MRD.
4 Définitions et interprétation
4.1 Références aux définitions
Les articles 1 à 5 du RMT présentent des définitions et des interprétations détaillées, notamment les définitions de DD et MRD.
4.2 Installations et transporteurs agréés
L’autorisation accordée aux installations et aux transporteurs doit être présentée sous une forme applicable et acceptable pour l’administration responsable, soit par voie de règlement, de loi ou de permis. L’auteur d’une demande doit présenter à ECCC une notification contenant le numéro d’identification unique émis par la province ou le territoire d’importation ou le pays d’exportation ou d’importation.
5 Dispositions générales
5.1 Quelles sont les opérations considérées comme de l’élimination ou du recyclage
L’annexe 1 du RMT décrit les procédés qui sont considérés comme des opérations d’élimination et de recyclage, respectivement. Le présent guide traite de 2 types d’opérations d’élimination et de recyclage : les opérations préalables et les opérations finales. Les opérations préalables d’élimination sont celles qui portent le code suivant :
- D13 (Le regroupement ou mélange préalable à l’une ou l’autre des opérations D1 à D12);
- D14 (Le réemballage préalable à l’une ou l’autre des opérations D1 à D12);
- D15 (L’entreposage provisoire préalable à l’une ou l’autre des opérations D1 à D12) dans la partie 1 de l’annexe 1.
Les opérations préalables de recyclage sont celles qui portent le code suivant :
- R12 (L’échange d’une matière recyclable contre une autre matière recyclable préalable au recyclage par l’une ou l’autre des opérations R1 à R11 et RC1);
- R13 (L’accumulation préalable au recyclage par l’une ou l’autre des opérations R1 à R11 et RC1);
- RC3 (L’entreposage provisoire préalable à l’une ou l’autre des opérations R1 à R11 et RC1) de la partie 2 de l’annexe 1.
Toutes les autres opérations de l’annexe 1 sont considérées comme des opérations finales d’élimination ou de recyclage.
Il est important de signaler la possibilité que les opérations décrites dans ces listes ne correspondent pas aux pratiques environnementales acceptables de tous les pays ou provinces. Ces opérations sont censées englober les opérations d’élimination et de recyclage qui sont répertoriées à la fois dans la Convention de Bâle et dans la décision C(2001)107/Final de l’OCDE.
5.2 Puis-je expédier des DD ou des MRD vers n’importe quel pays ou à partir de n’importe quel pays
Non. Le pays de destination doit être partie à la Convention ou à l’Accord Canada–États-Unis ou être assujetti à la décision C(2001)107/Final de l’OCDE et le pays en question ne doit pas interdire l’importation des DD ou des MRD.
Pour déterminer si le pays de destination est partie à la Convention ou assujetti à la décision de l’OCDE, veuillez consulter la liste des parties à la Convention de Bâle et la liste des pays membres de l’OCDE.
Si vous êtes une entreprise canadienne qui envisage d’exporter des déchets ou des matières recyclables vers un autre pays, veuillez prendre connaissance de la norme de service et rendement pour les permis d’exportation et d’importation de déchets dangereux d’ECCC. Veuillez aussi vous assurer de présenter une demande de permis au moins 2 mois – idéalement 3 – avant la date prévue de votre premier envoi.
6 Notification
6.1 Qu’est-ce que la notification
Article 185 de la LCPE et partie 1 du RMT
La notification est le processus par lequel une personne qui souhaite transporter des DD ou des MRD avise le ministre d’ECCC de ses plans pour expédier ou recevoir des envois internationaux de DD ou de MRD. Elle sert de demande de permis, sans lequel tout envoi est interdit.
Les renseignements requis dans la notification sont décrits dans les sections 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 de la partie 1 du RMT, selon le type de permis demandé. ECCC a élaboré le SCNSM pour faciliter le processus de la notification aux demandeurs. Le système en ligne, accessible au moyen du site Web du Guichet unique d’ECCC, permet aux entreprises de soumettre à ECCC des notifications d’importation, d’exportation, de transit, de renvoi et de réacheminement, de faire le suivi de leurs demandes et d’obtenir des permis ou d’autres documents officiels. De plus, les entreprises peuvent copier des soumissions antérieures pour leurs notifications futures, ce qui devrait simplifier le processus et réduire les erreurs administratives. Une fois la notification soumise, ECCC l’examine et s’assure qu’elle est complète et qu’elle répond aux exigences techniques du RMT pour ensuite la transmettre aux autorités compétentes provinciales, territoriales ou étrangères pour obtenir leur consentement.
Bien qu’ECCC soit le point de contact entre le demandeur et les autorités compétentes des gouvernements provinciaux, territoriaux ou étrangers, il ne lui est pas possible de prévoir ni de contrôler le délai nécessaire à ces autorités pour répondre à une demande de consentement. Par conséquent, le temps requis pour obtenir un permis peut varier considérablement et dépend de facteurs comme le type de déchets ou de matières, la destination, l’opération d’élimination ou de recyclage prévue et le nombre de pays de transit concernés.
En général, la personne qui présente une notification complète et exacte doit prévoir au moins 60 jours avant que le processus d’examen ne soit terminé pour les envois de déchets ou de matières recyclables à destination ou en provenance des États-Unis, et pour les matières recyclables à destination ou en provenance des pays membres de l’OCDE. Pour les envois vers d’autres pays, il faut prévoir encore plus de temps. Il est important de planifier ce délai de traitement dans tout projet de mouvement transfrontalier de DD ou de MRD.
L’envoi est autorisé uniquement lorsque le demandeur a reçu un permis. La validité des permis ne dépasse généralement pas 1 an. C’est pendant la période indiquée sur le permis que peuvent avoir lieu l’exportation, l’importation ou le transit. La validité des permis peut aller jusqu’à 36 mois après leur date de délivrance pour l’importation, l’exportation ou le transit de MRD dans les cas suivants :
- Des MRD devant être importées à partir d’un pays d’origine assujetti à la décision C(2001)107/Final de l’OCDE puis, le cas échéant, être acheminées en transit uniquement par un pays assujetti à cette décision, et être recyclées au moyen d’une opération finale de recyclage dans une installation de réception qui est une installation de valorisation titulaire d’un consentement préalable visée dans le cas 2 du chapitre II. D (2) de la décision C(2001)107/Final de l’OCDE, avec ses modifications successives, dans la mesure où les modifications lient le Canada.
- Des MRD devant être exportées vers un pays de destination assujetti à la décision C(2001)107/Final de l’OCDE puis, le cas échéant, être acheminées en transit uniquement par un pays assujetti à cette décision, et être recyclées au moyen d’une opération finale de recyclage dans une installation de valorisation titulaire d’un consentement préalable visée dans le cas 2 du chapitre II. D (2) de la décision C(2001)107/Final de l’OCDE, avec ses modifications successives, dans la mesure où les modifications lient le Canada.
- Des MRD qui doivent être acheminées en transit uniquement par un pays assujetti à la décision C(2001)107/Final de l’OCDE et qui doivent être recyclée au moyen d’une opération finale de recyclage dans une installation de réception qui est une installation de valorisation titulaire d’un consentement préalable visée dans le cas 2 du chapitre II. D (2) de la décision C(2001)107/Final de l’OCDE, avec ses modifications successives, dans la mesure où les modifications lient le Canada.
- Des MRD, si le pays d’origine est assujetti à la décision C(2001)107/Final de l’OCDE et, le cas échéant, les MRD doivent être acheminées en transit uniquement dans un pays assujetti à cette décision, et les MRD doivent être recyclées au moyen d’une opération finale de recyclage dans une installation de réception qui est une installation de valorisation titulaire d’un consentement préalable visée dans le cas 2 du chapitre II. D (2) de la décision C(2001)107/Final de l’OCDE, avec ses modifications successives, dans la mesure où les modifications lient le Canada.
6.2 Procédure de notification
6.2.1 Numéro de référence de la notification
Le numéro de référence est attribué à toutes les notifications soumises par l’entremise du SCNSM, une fois la notification validée et transmise à ECCC pour traitement. Pour plus de détails concernant le SCNSM, veuillez consulter le guide de l’utilisateur du SCNSM.
Si le demandeur ne peut accéder au SCNSM en raison de circonstances imprévues, veuillez communiquer avec l’équipe de la notification d’ECCC par courriel à notification@ec.gc.ca ou par téléphone au 1-844-524-5295.
Le numéro de référence de la notification est important pour le suivi de l’envoi et des documents connexes. Par exemple, il est nécessaire que le numéro de référence de la notification et le numéro d’article de la description du déchet ou de la matière recyclable soient inscrits sur le DM qui accompagne les DD ou les MRD pendant le transport.
6.2.2 Conditions au moment de la notification pour les DD ou les MRD
Dans le cas d’une exportation ou d’une importation, les DD et les MRD ne doivent pas figurer sur la même notification. Il faut envoyer des notifications distinctes. Par contre, dans le cas d’un transit, il est possible d’inscrire les DD et les MRD sur une seule notification.
Il est possible de soumettre une seule notification pour une série d’envois internationaux de DD ou de MRD qui :
- doivent être acheminés :
- à la même installation agréée et au même endroit;
- en passant par les mêmes bureaux de douane de sortie ou les mêmes bureaux de douane d’entrée;
- dans le même délai de 12 mois;
- doivent être déclarés au même bureau des douanes;
- proviennent de la même personne et de la même installation;
- possèdent essentiellement les mêmes caractéristiques physiques et chimiques, dans les cas d’exportation ou d’importation.
Ces dispositions permettent de procéder à la notification de plusieurs types de DD ou de MRD d’un site à un autre dans l’année suivant la délivrance d’un permis.
Il est possible de retourner les DD et les MRD avec ou sans permis ou DM initial. Dans le cas des renvois fondés sur un permis ou un DM existant, une notification de renvoi ne peut porter que sur les types de déchets visés par un seul permis original. S’il faut renvoyer les types de déchets visés par plusieurs permis originaux, il faut obtenir un permis de renvoi correspondant à chaque permis original pour ces types de déchets. Par exemple, pour un DM concernant deux permis différents, il faudra envoyer deux notifications de renvoi, soit une pour chaque permis, et inscrire dans chacune les types de déchets correspondant.
Sur une notification de réacheminement, il est possible d’inscrire les types de déchets de permis multiples. Une fois la demande approuvée, une lettre de consentement sera délivrée au lieu d’un permis.
6.2.3 Notification propre au site
La procédure de notification est propre au site, ce qui signifie que les DD ou les MRD doivent provenir de la même personne et de la même installation, et être acheminés vers la même installation agréée au même endroit. Si une personne souhaite expédier des DD ou des MRD à partir ou à destination de plusieurs sites, il lui faut soumettre une nouvelle notification pour chaque site.
Cette démarche est nécessaire pour respecter les procédures de notification de la Convention de Bâle et de la décision C(2001)107/Final de l’OCDE.
6.2.4 Exigences linguistiques
La notification et toutes les pièces jointes peuvent être soumises à EEEC en français ou en anglais. Si le pays importateur le demande, ECCC invitera à son tour l’exportateur canadien de fournir les renseignements dans la langue indiquée par l’autorité étrangère.
6.3 Que doit contenir la notification
La personne (le demandeur) qui présente la notification doit s’assurer qu’elle respecte toutes les exigences réglementaires figurant à la partie 1 du RMT. Ces exigences sont résumées à la section 9 Résumé des conditions imposées aux exportations, aux importations et aux transits du présent guide.
6.4 Qui doit remplir la notification
En ce qui concerne les importations et les exportations de DD ou de MRD à destination et en provenance du Canada et leur transit par le Canada, il incombe au demandeur de remplir la notification et de s’assurer de fournir à ECCC tous les documents qui doivent l’accompagner. Pour connaître les autres conditions imposées aux demandeurs, consultez la secton 9 Résumé des conditions imposées aux exportations, aux importations et aux transits du présent guide.
Dans le cas d’un transit par le Canada, le demandeur peut être l’importateur, l’exportateur ou le transporteur qui transporte les déchets au Canada, ou leur représentant autorisé. Dans le cas d’un transit par un pays autre que le Canada (quand le Canada est le point de départ ou la destination des DD ou des MRD), le demandeur peut être l’importateur, l’exportateur ou le transporteur qui transporte les déchets au Canada, ou leur représentant autorisé.
Dans les cas où l’importateur ou l’exportateur possède de nombreuses installations, la notification peut être présentée par le siège social, sous réserve qu’elle indique les sites d’envoi et de réception autorisés. À noter également qu’en vertu de la législation actuelle, un partenariat (société en commandite, société en nom collectif, etc.) n’est pas une société et n’est pas considéré comme une « personne », au sens de la Loi d’interprétation. Par conséquent, un partenariat ne peut pas procéder à une notification.
6.5 Résumé des renseignements requis dans la notification
Les renseignements requis dans la notification sont décrits à l’annexe 3 du RMT :
- L’article 1 de l’annexe 3 décrit les renseignements requis pour une notification d’importation
- L’article 2 de l’annexe 3 décrit les renseignements requis pour une notification d’exportation
- L’article 3 de l’annexe 3 décrit les renseignements requis pour une notification d’exportation du Canada et d’importation au Canada après un transit par un pays étranger
- L’article 4 de l’annexe 3 décrit les renseignements requis pour une notification de transit par le Canada
- L’article 5 de l’annexe 3 décrit les renseignements requis pour une notification de renvoi au Canada
- L’article 6 de l’annexe 3 décrit les renseignements requis pour une notification de renvoi dans le pays d’origine étranger
À l’annexe 3, les 6 articles suivent une structure semblable, avec des différences pour chacun des 6 types de permis particuliers. Ils décrivent les renseignements requis pour un type de permis. Pour une liste complète et détaillée des exigences, veuillez consulter l’annexe 3 du RMT. Ces exigences comprennent, sans toutefois s’y limiter :
- le numéro de référence du permis;
- les coordonnées, l’adresse et les pièces d’identité du demandeur;
- les renseignements sur l’installation;
- les renseignements sur le transporteur;
- les coordonnées des personnes-ressources;
- l’itinéraire proposé pour l’envoi, y compris les passages frontaliers;
- les renseignements sur les MRD et les DD requis par le RTMD et les conventions internationales;
- la quantité totale, le nombre d’envois et le type de traitement prévu pour les matières ou les déchets (sauf pour les permis de renvoi) en vertu du permis proposé;
- l’identification des substances polluantes organiques persistantes.
7 Autorités compétentes
Une fois que la DRGD a reçu la notification et ses documents d’accompagnement, elle effectue un examen administratif et technique approfondi de la demande pour vérifier si elle est exacte et complète. Si la notification répond à toutes les exigences réglementaires, l’information est transmise aux autorités compétentes appropriées.
Dans le cas d’une exportation vers un pays partie à la Convention de Bâle, la DRGD soumet les renseignements de la notification, au nom du demandeur, à l’autorité compétente du pays d’importation désignée par la Convention de Bâle, pour examen et consentement. Pour les exportations vers les États-Unis, les renseignements de la notification sont envoyés à l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis (US EPA). S’il y a lieu, la notification est également envoyée aux autorités compétentes de tous les pays de transit.
Dans le cas d’une importation, la DRGD soumet les renseignements de la notification aux autorités compétentes de la province ou du territoire où doit avoir lieu l’opération d’élimination ou de recyclage, puisque ce sont les provinces et les territoires qui délivrent les permis aux installations de traitement.
Dans le cas d’un transit, ECCC a le pouvoir de consentir à une notification ou de s’y opposer.
ECCC doit recevoir un accusé de réception de l’autorité qui a compétence sur l’installation de réception indiquant que les DD ou les MRD peuvent faire l’objet d’opérations de mouvement, d’élimination ou de recyclage. Si une autorité compétente s’y oppose, il ne sera pas délivré de permis et l’envoi ne pourra pas avoir lieu.
Une fois la notification effectuée de manière satisfaisante et toutes les autorisations en place, le ministre délivrera un permis. Sans permis, il est interdit d’importer, d’exporter ou de transporter en transit des DD ou des MRD.
8 Contrats et assurances
8.1 Quels contrats ou arrangements sont nécessaires
Hormis les cas où le Canada n’est qu’un pays de transit, le RMT exige la signature d’un contrat ou d’une série de contrats entre l’exportateur canadien et le destinataire étranger, dans le cas d’une exportation, et entre l’importateur canadien et l’exportateur étranger, dans le cas d’une importation. Lorsqu’une opération préalable s’applique, il est nécessaire de passer un contrat entre l’installation de réception et l’installation agréée qui effectuera l’opération finale d’élimination ou de recyclage. Il n’est pas nécessaire de fournir les contrats avec la notification, et ils ne seront pas examinés par ECCC, mais il faut tout de même qu’ils aient été souscrits par toutes les parties déclarées dans la notification.
Un exportateur canadien qui achète ou vend des matières à des fins de recyclage et les exporte vers un pays assujetti à la décision C(2001)107/Final de l’OCDE doit avoir souscrit un contrat avec l’installation à partir de laquelle les matières seront exportées.
Un exportateur canadien qui achète ou vend des matières à des fins de recyclage doit avoir souscrit un contrat avec l’installation où les matières seront recyclées.
Les contrats doivent porter la signature de toutes les parties concernées. Si l’importateur canadien et l’exportateur étranger (ou l’exportateur canadien et le destinataire étranger) sont la même entité juridique, le contrat doit porter la signature des représentants de la société dans les deux pays.
8.2 Que doivent contenir les contrats
Les exigences des contrats figurent dans les conditions d’importation et d’exportation des articles 14 et 26 du RMT, respectivement. En bref, le contrat entre l’importateur canadien et l’exportateur étranger (dans le cas d’une importation) ou l’exportateur canadien et le destinataire étranger (dans le cas d’une exportation) doit contenir les renseignements suivantsNote de bas de page 1 :
- une description des DD ou des MRD destinés à l’importation ou à l’exportation;
- la quantité de DD ou de MRD destinés à l’importation ou à l’exportation;
- une description l’opération de recyclage ou d’élimination qui est prévue, et le code de cette opération figurant à l’annexe 1, comme il ressort de la notification;
- une clause indiquant que les DD ou les MRD seront éliminés ou recyclés conformément aux dispositions du permis d’importation ou d’exportation.
Pour une importation au Canada, le contrat doit également comprendre les éléments suivants :
- une clause qui oblige l’exportateur étranger à remplir la partie A du DM (ou autorisant l’importateur canadien à le faire au nom de l’exportateur étranger seulement si les déchets ou les matières ne sont pas considérés comme dangereux en vertu de la législation du pays d’exportation) et fournir une copie du permis d’importation au premier transporteur agréé avant l’envoi;
- une clause qui oblige l’exportateur étranger à envoyer une copie du DM à l’importateur canadien lorsque la partie A a été remplie par l’exportateur étranger, la partie B a été remplie par le premier transporteur agréé et les DD ou les MRD ont été expédiés.
Pour une exportation du Canada, le contrat doit également comprendre les éléments suivants :
- une clause qui oblige le destinataire étranger à remplir la partie C du DM (ou autorisant l’exportateur canadien à le faire au nom du destinataire étranger seulement si les déchets ou les matières ne sont pas définis comme dangereux ou considérés comme tels en vertu de la législation du pays d’importation) et fournir à l’exportateur canadien une copie de ce document ainsi que du permis d’exportation lors de la livraison de l’envoi;
- une clause qui oblige le destinataire étranger à achever l’élimination des DD ou le recyclage des MRD dans le délai prévu au RMT, le cas échéant;
- une clause qui oblige le destinataire étranger à présenter une confirmation écrite de l’élimination des DD ou du recyclage des MRD dans les 30 jours suivant la date à laquelle cette opération est achevée.
Il n’est pas nécessaire de fournir à ECCC dans la notification les renseignements financiers ou autres renseignements commerciaux confidentiels. Les contrats doivent couvrir la période de la réalisation des activités visées par le permis, incluant le transport, l’élimination ou le recyclage et la confirmation de ces opérations.
8.3 Qui doit être assuré
Le titulaire du permis et tous les transporteurs agréés de DD et de MRD doivent être couverts par une assurance responsabilité. Tous les transporteurs agréés qui effectuent des envois internationaux de DD et de MRD auxquels participe le Canada doivent également être assurés.
Il n’est pas nécessaire de fournir la police d’assurance et son numéro avec la notification, et ECCC n’examinera pas ceux-ci.
Le type, le montant et la durée de la couverture d’assurance sont décrits à la section 7 du RMT.
8.4 Quelle couverture d’assurance est nécessaire
Le montant requis d’assurance responsabilité pour les importations, les exportations, les exportations du Canada et les importations au Canada après le transit par un pays étranger, le renvoi au Canada et le renvoi au pays d’origine est d’au moins $5 million pour les DD et d’au moins $1 million pour les MRD. Le montant de l’assurance responsabilité que doit détenir un transporteur agréé qui transporte un envoi contenant des DD ou des MRD au Canada est le montant exigé par la législation fédérale ou provinciale qui s’applique à lui à l’égard du transport de cet envoi.
L’assurance doit couvrir les préjudices suivants :
- les dommages subis par des tiers et qui sont sous la responsabilité du titulaire du permis;
- les frais que le titulaire du permis est tenu de payer en vertu d’une règle de droit pour nettoyer l’environnement à la suite d’un rejet de DD ou de MRD.
L’assurance couvre la responsabilité :
- du titulaire de permis qui importe un envoi sous le régime de la section 1 de la présente partie, dès que l’envoi entre au Canada jusqu’à ce que tous les DD ou les MRD contenus dans l’envoi soient acceptés par l’installation de réception ou, en cas de renvoi ou de réacheminement, jusqu’à ce qu’ils soient ou bien acceptés par une installation agréée au Canada qui effectuera l’opération finale d’élimination ou l’opération finale de recyclage, ou bien expédiés à partir d’une installation au Canada pour un renvoi au titre de la section 6 de la présente partie;
- du titulaire de permis qui exporte un envoi sous le régime de la section 2 de la présente partie, dès que l’envoi est expédié d’une installation au Canada jusqu’à ce que tous les DD ou les MRD contenus dans l’envoi soient acceptés par l’installation de réception ou, en cas de renvoi ou de réacheminement, jusqu’à ce qu’ils soient ou bien acceptés par une installation agréée — dans le pays de destination — qui effectuera l’opération finale d’élimination ou l’opération finale de recyclage ou bien expédiés à partir d’une installation pour un renvoi au Canada au titre de la section 5 de la présente partie;
- du titulaire de permis qui, sous le régime de la section 3 de la présente partie, exporte un envoi et l’importe au Canada après qu’il ait transité par un pays étranger, dès que l’envoi est expédié de l’installation au Canada jusqu’à ce que tous les DD ou les MRD qui sont contenus dans l’envoi soient acceptés par une installation agréée au Canada;
- du titulaire de permis qui importe un envoi pour un renvoi au Canada sous le régime de la section 5 de la présente partie, dès que l’envoi est expédié de l’installation à l’étranger jusqu’à ce qu’il arrive à l’installation au Canada à laquelle il est expédié au titre de cette section;
- du titulaire de permis qui exporte un envoi pour un renvoi dans un pays d’origine étranger sous le régime de la section 6 de la présente partie, dès que l’envoi est expédié de l’installation au Canada jusqu’à ce qu’il quitte le Canada;
- du transporteur agréé, pendant la durée du transport au Canada.
9 Résumé des conditions imposées aux exportations, aux importations et aux transits
9.1 Importations
9.1.1 De quel endroit les déchets ou les matières peuvent-ils être importés
Le pays d’origine doit être partie à la Convention de Bâle ou à l’Accord Canada–États-Unis ou être assujetti à la décision C(2001)107/Final de l’OCDE, et le pays en question ne doit pas interdire l’exportation des DD ou des MRD (alinéa 14(1)c) du RMT).
9.1.2 Qu’est-ce qui peut être importé
Le RMT établit les conditions relatives à l’importation de DD et de MRD.
Certaines substances qui correspondent aux définitions de DD ou de MRD du RMT peuvent être interdites d’importation en vertu d’autres lois canadiennes et, par conséquent, elles ne peuvent pas être importées aux termes du RMT. Le RMT impose des conditions supplémentaires à d’autres substances. Par exemple, les déchets biomédicaux, tels que définis par le RMT, et les substances infectieuses, telles que définies dans le RTMD, peuvent être exportés uniquement aux fins d’élimination.
9.1.3 Qui peut importer
Peut présenter une demande de permis pour l’importation de DD ou de MRD (article 7 du RMT) :
- la personne physique qui réside au Canada ou la personne morale qui a son siège social au Canada ou qui y exploite une succursale si, selon le cas :
- elle est propriétaire de l’installation de réception ou l’exploite;
- elle achète et vend — ou doit acheter et vendre — des MRD à des fins de recyclage et doit les importer à des fins de recyclage au Canada;
- toute municipalité ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
9.1.4 Exemption du ministère de la Défense nationale
Les alinéas 8(4)b) à e) et les articles 14 à 18 du RMT ne s’appliquent pas à l’importation par le ministère de la Défense nationale de DD ou de MRD (article 6 du RMT).
Les stipulations qui régissent cette exemption sont que les DD ou les MRD :
- appartiennent au ministère et sont exploités par lui ou pour son compte par
- l’un des employés,
- un membre des Forces canadiennes,
- toute autre personne, si le moyen de transport est accompagné en tout temps par un employé du ministère ou d’un membre des Forces canadiennes, et qu’il relève de sa responsabilité immédiate;
- appartiennent à l’établissement militaire d’un pays de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord ou à l’établissement militaire d’un autre pays ayant une entente avec le ministère et qui est exploité par l’un de ces établissements ou pour son compte par :
- du personnel militaire ou civil de cet établissement,
- toute autre personne, si le moyen de transport est accompagné en tout temps du personnel militaire ou civil de cet établissement et qu’il relève de sa responsabilité immédiate.
9.1.5 Permis
En conformité avec l’article 185 de la LCPE, un permis ne sera délivré par le ministre que lorsque qu’un consentement informé aura été obtenu des autorités compétentes dans les pays de transit et de destination.
Les conditions qui doivent être respectées sont précisées à la fois dans le RMT et le permis d’importation. Ces conditions sont les suivantes :
- les DD ou les MRD doivent être transportés par les transporteurs agréés dont les noms sont inscrits sur le permis d’importation;
- les DD ou les MRD doivent être importés via les points d’entrée désignés sur le permis d’importation;
- la quantité de DD ou de MRD importée ne peut pas excéder la quantité inscrite sur le permis d’importation;
- les DD doivent être éliminés ou les MRD recyclées à l’installation agréée nommée sur le permis d’importation, en utilisant le mode d’élimination ou de recyclage établi sur le permis d’importation;
- les DD ou les MRD doivent être envoyés à l’intérieur des dates de validité du permis;
- le permis doit préciser les DD ou les MRD qui peuvent être envoyés.
Ces renseignements sont semblables à ceux requis pour la notification. Un importateur canadien peut informer ECCC de son intention d’importer des DD ou des MRD, mais ce n’est qu’à la suite d’un processus rigoureux d’examen et d’approbation qu’un permis peut être délivré indiquant ce qui peut être importé et comment l’importation peut se faire.
Bien que le RMT n’exige pas que le permis ou le DM accompagne les DD ou les MRD, d’autres règlements et organismes peuvent imposer la production immédiate de ces documents sur demande.
Les envois de DD et de MRD peuvent également être assujettis à d’autres lois, règlements et accords locaux, provinciaux, nationaux ou internationaux. Les dispositions du RMT ne remplacent pas et ne priment pas sur tout règlement, loi ou accord fédéral ou international actuel relatif au transport de marchandises dangereuses en vertu duquel un envoi donné de DD ou de MRD peut être contrôlé.
Il est important de noter que la plupart des DD et des MRD assujettis au RMT peuvent également être assujettis au RTMD. Les importateurs canadiens et les transporteurs agréés doivent se conformer aux exigences applicables du RTMD.
9.1.6 Limites de temps
L’installation de réception qui effectue les opérations finales d’élimination ou de recyclage doit compléter l’élimination de tous les DD ou le recyclage de toutes les MRD :
- soit dans l’année qui suit la date de livraison de l’envoi;
- soit dans un délai plus court exigé par les autorités du territoire où se trouve l’installation agréée (alinéa 14(1)q) du RMT).
Les opérations d’élimination et de recyclage suivantes décrites dans le RMT sont des opérations préalables qui peuvent avoir lieu avant l’élimination finale ou le recyclage final :
- D13, D14 ou D15;
- R12, R13 ou RC3.
L’installation de réception qui effectue ces opérations préalables dispose de 180 jours pour terminer ces opérations préalables d’élimination ou de recyclage à compter du jour de la livraison, après quoi les déchets ou les matières doivent faire l’objet d’une élimination finale ou d’un recyclage final (alinéa 14(1)p) du RMT).
L’installation agréée, autre qu’une installation de réception, doit effectuer l’élimination finale de tous les DD ou le recyclage de toutes les MRD qu’elle a reçus de l’installation de réception :
- soit dans les 18 mois suivant la date de livraison de l’envoi à l’installation de réception;
- soit dans un délai plus court exigé par les autorités du territoire où se trouve l’installation agréée (alinéa 14(1)r) du RMT).
Le titulaire du permis doit fournir au ministre une confirmation écrite que l’opération a été complétée dans les 30 jours suivant la date à laquelle l’élimination ou le recyclage préalable ou final a eu lieu. Cette confirmation doit être présentée au moyen du SCNSM (paragraphe 17(1) du RMT).
9.1.7 Refus des envois
L’article 186 de la LCPE interdit l’abandon de déchets ou de matières pour lesquels un permis a été délivré.
Les alinéas 14(1)u) et v) du RMT énoncent les conditions à respecter lorsqu’un envoi n’est pas accepté. Voici les 2 conditions :
- des mesures alternatives sont utilisées pour éliminer les déchets ou recycler les matières;
- les déchets ou les matières sont retournés dans le pays d’origine (voir la section 10 Résumé des conditions imposées aux renvois et aux réacheminements du présent guide).
Veuillez vous reporter à l’alinéa 14(1)u) si le titulaire du permis est avisé que l’installation de réception refuse des DD ou des MRD contenus dans un envoi expédié conformément à la LCPE et au RMT ou qu’elle ne peut les éliminer ou les recycler conformément au permis ou refuse de le faire conformément au permis.
Veuillez vous reporter à l’alinéa 14(1)v) si un envoi est importé conformément à la LCPE et au RMT et que le ministre avise le titulaire du permis qu’il refuse des DD ou des MRD contenus dans l’envoi ou qu’ils ne peuvent faire l’objet d’un mouvement, être éliminés ou être recyclés conformément au permis.
9.1.8 Document de mouvement
Avant qu’un envoi contenant des DD ou des MRD soit expédié d’une installation aux termes d’un ou de plusieurs permis, la partie A du DM doit être complétée. Dans les 3 jours ouvrables suivant la date d’envoi à partir de l’installation, la partie A du DM doit être présentée à ECCC au moyen du SCNSM.
L’importateur canadien ou le transporteur agréé doit aussi présenter immédiatement à l’ASFC, sur demande, une copie du DM et du permis. Lorsqu’il reçoit l’envoi, l’importateur canadien doit remplir la partie C du DM.
L’exportateur doit présenter les parties B et C du DM au moyen du SCNSM dans les 3 jours ouvrables suivant la date à laquelle les DD ou les MRD ont été livrés au destinataire étranger et, si nécessaire, à l’autorité provinciale.
9.1.9 Conservation des documents
Le titulaire du permis et chaque transporteur agréé doivent conserver les documents requis énumérés à l’article 18 du RMT pendant une période de 5 ans suivant la dernière date d’expiration du permis. Il n’est pas possible d’utiliser le SCNSM comme instrument pour remplir cette obligation.
9.2 Exportations
9.2.1 À quel endroit les DD ou les MRD peuvent-ils être exportés
Un exportateur peut seulement exporter des DD ou des MRD dans les pays signataires de la Convention ou de l’Accord Canada–États-Unis ou assujettis à la décision C(2001)107/Final de l’OCDE, et le pays en question ne doit pas interdire l’importation des DD ou des MRD (alinéa 26(1)c) du RMT).
Aucune exportation ne peut être expédiée au sud du 60 ° de latitude Sud ou en Antarctique.
9.2.2 Qu’est-ce qui peut être exporté
Le RMT établit les conditions relatives à l’exportation de DD et de MRD.
Certaines substances qui correspondent aux définitions de DD ou de MRD du RMT peuvent être interdites d’exportation en vertu d’autres lois canadiennes et, par conséquent, elles ne peuvent pas être exportées aux termes du RMT. Le RMT impose des conditions supplémentaires à d’autres substances. Par exemple, les déchets biomédicaux, tels que définis par le RMT, et les substances infectieuses, telles qu’elles sont définies dans le RTMD, peuvent être exportés uniquement aux fins d’élimination.
9.2.3 Qui peut exporter
Peut présenter une demande de permis pour l’exportation de DD ou de MRD :
- la personne physique qui réside au Canada ou la personne morale qui a son siège social au Canada ou qui y exploite une succursale si, selon le cas :
- elle est propriétaire de l’installation à partir de laquelle les DD ou les MRD doivent être expédiés ou l’exploite;
- elle achète et vend – ou doit acheter et vendre – des MRD à des fins de recyclage et doit les exporter dans un pays de destination assujetti à la décision C (2001)107/Final de l’OCDE.
- toute municipalité ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Une entité ou un résident qui n’est pas le propriétaire ou l’exploitant de l’installation à partir de laquelle les DD ou les MRD sont expédiés ne peut exporter des DD ou des MRD vers un pays de destination qui n’est pas assujetti à la décision C(2001)107/Final de l’OCDE.
9.2.4 Permis
En conformité avec l’article 185 de la LCPE, un permis ne sera délivré par le ministre que lorsqu’un consentement informé aura été obtenu des autorités compétentes dans les pays de transit et de destination.
Les conditions qui doivent être respectées sont précisées à la fois dans le RMT et le permis d’exportation. Ces conditions sont les suivantes :
- les DD ou les MRD doivent être transportés par les transporteurs agréés dont les noms sont inscrits sur le permis d’exportation;
- les DD ou les MRD doivent être exportés par les ports de sortie indiqués sur le permis d’exportation;
- la quantité de DD ou de MRH exportés ne peut pas excéder la quantité inscrite sur le permis d’exportation;
- les DD doivent être éliminés ou les MRD recyclées à l’installation agréée nommée sur le permis d’exportation, en utilisant le mode d’élimination ou de recyclage établi sur le permis d’exportation;
- les DD ou les MRD doivent être exportés à l’intérieur des dates de validité du permis;
- le permis doit préciser les DD ou les MRD qui peuvent être envoyés.
Un exportateur canadien peut aviser ECCC de son intention d’exporter des DD ou des MRD, mais ce n’est qu’à la suite d’un processus rigoureux d’examen et d’approbation qu’un permis peut être délivré indiquant ce qui peut être exporté et comment l’exportation doit se faire.
En plus de satisfaire aux exigences du permis d’exportation, l’exportateur canadien ou le transporteur agréé doit s’assurer qu’une copie du permis et du DM est remise à l’ASFC.
Les envois de DD peuvent également être assujettis à d’autres lois, règlements et accords locaux, provinciaux, nationaux ou internationaux. Les dispositions du RMT ne remplacent pas et ne priment pas sur tout règlement, loi ou accord fédéral ou international actuel relatif au transport de marchandises dangereuses en vertu duquel un envoi donné de DD peut être contrôlé
Il est important de noter que la plupart des DD et des MRD assujettis au RMT peuvent également être assujettis au RTMD. Les exportateurs et les transporteurs agréés doivent se conformer aux exigences applicables du RTMD.
9.2.5 Limites de temps
L’installation de réception qui effectue les opérations finales d’élimination ou de recyclage doit compléter l’élimination de tous les DD ou le recyclage de toutes les MRD :
- soit dans l’année qui suit la date de livraison de l’envoi;
- soit dans un délai plus court exigé par les autorités du territoire où se trouve l’installation agréée (alinéa 26(1)r) du RMT).
Les opérations d’élimination et de recyclage suivantes décrites dans le RMT sont des opérations préalables qui peuvent avoir lieu avant l’élimination finale ou le recyclage final :
- D13, D14 ou D15;
- R12, R13 ou RC3.
L’installation de réception qui effectue ces opérations préalables dispose de 180 jours pour terminer ces opérations préalables d’élimination ou de recyclage à compter du jour de la livraison, après quoi les déchets ou les matières doivent faire l’objet d’une élimination finale ou d’un recyclage final (alinéa 26(1)q) du RMT).
L’installation agréée, autre qu’une installation de réception, doit effectuer l’élimination de tous les DD ou le recyclage de toutes les MRD qu’elle a reçus de l’installation de réception :
- soit dans les 18 mois suivant la date de livraison de l’envoi à l’installation de réception;
- soit dans un délai plus court exigé par les autorités du territoire où se trouve l’installation agréée (alinéa 26(1)s) du RMT).
Le titulaire du permis doit fournir au ministre une confirmation écrite que l’opération a été complétée dans les 30 jours suivant la date à laquelle l’élimination ou le recyclage préalable ou final a eu lieu. Cette confirmation doit être présentée au moyen du SCNSM (paragraphe 29(1) du RMT).
9.2.6 Refus des envois
L’article 186 de la LCPE interdit l’abandon de déchets ou de matières pour lesquels un permis a été délivré.
Les alinéas 26(1)v) et w) du RMT énoncent les conditions à respecter lorsqu’un envoi n’est pas accepté. Voici les deux conditions :
- des mesures alternatives sont utilisées pour éliminer les DD ou recycler les MRD;
- les DD ou les MRD sont retournés dans le pays d’origine (voir la section 10 Résumé des conditions imposées aux renvois et aux réacheminements du présent guide).
L’alinéa 26(1)v) s’applique si le titulaire du permis est avisé que l’installation de réception refuse des DD ou des MRD contenus dans un envoi expédié conformément à la LCPE et au RMT ou qu’elle ne peut les éliminer ou les recycler conformément au permis ou refuse de le faire conformément au permis :
- le titulaire du permis avise sans délai le ministre et l’importateur étranger de la situation et en précise la raison;
- il entrepose les DD ou les MRD dans une installation agréée à cette fin par les autorités du territoire où l’installation est située;
- dans les 90 jours suivant la date à laquelle il avise le ministre ou dans tout autre délai convenu entre ce dernier et l’autorité compétente du pays d’origine, il prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :
- il fait tous les arrangements nécessaires en vue de leur élimination selon une opération finale d’élimination ou de leur recyclage selon une opération finale de recyclage dans une autre installation agréée située dans le pays de destination et communique au ministre les nom et adresse de l’installation agréée, le nom d’une personne ressource à cette installation, le numéro de référence du DM et, pour chaque type de DD ou de MRD, le numéro de la ligne de renseignements pertinente dans ce document, la quantité — exprimée en kilogrammes ou en litres — et le code d’élimination ou de recyclage applicable prévu à la colonne 1 de l’une ou l’autre des parties 1 ou 2 de l’annexe 1;
- conformément à la section 5 de la présente partie, il les renvoie au Canada au titre d’un permis d’importation pour renvoi,
- les DD ou les MRD ne peuvent être transportés à une installation agréée visée à la division (iii)(A) à moins que le titulaire du permis n’ait reçu une confirmation du ministre indiquant que l’autorité compétente du pays de destination a approuvé leur élimination ou recyclage à cette installation;
- si les DD ou les MRD sont transportés à une installation agréée visée à la division (iii)(A) en vue de leur élimination ou recyclage, celle-ci est tenue d’avoir achevé l’élimination de tous les DD selon une opération finale d’élimination ou le recyclage de toutes les MRD selon une opération finale de recyclage dans un délai d’un an suivant la période visée au sous-alinéa (iii).
L’alinéa 26(1)w) s’applique si un envoi est exporté conformément à la LCPE et au RMT et que l’autorité compétente du pays de destination ou du pays de transit avise le titulaire du permis qu’elle refuse des DD ou des MRD contenus dans l’envoi ou qu’ils ne peuvent faire l’objet d’un mouvement, être éliminés ou être recyclés conformément au permis :
- le titulaire du permis avise sans délai le ministre et l’importateur étranger de la situation et en précise la raison;
- il entrepose au besoin les DD ou les MRD dans une installation désignée à cette fin par l’autorité compétente;
- dans les 90 jours suivant la date à laquelle il avise le ministre ou dans tout autre délai convenu entre ce dernier et l’autorité compétente, il prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :
- il fait tous les arrangements nécessaires en vue de leur élimination selon une opération finale d’élimination ou de leur recyclage selon une opération finale de recyclage dans une installation agréée située dans le pays représenté par l’autorité compétente et communique au ministre les nom et adresse de l’installation agréée, le nom d’une personne-ressource à cette installation, le numéro de référence du DM et, pour chaque type de DD ou de MRD, le numéro de la ligne de renseignements pertinente dans ce document, la quantité — exprimée en kilogrammes ou en litres — et le code d’élimination ou de recyclage applicable prévu à la colonne 1 de l’une ou l’autre des parties 1 et 2 de l’annexe 1;
- conformément à la section 5 de la présente partie, il les renvoie au Canada conformément à un permis d’importation pour renvoi;
- les DD ou les MRD ne peuvent être transportés à une installation agréée visée à la division (iii)(A) à moins que le titulaire du permis n’ait reçu une confirmation du ministre indiquant que l’autorité compétente du pays où est située cette installation a approuvé leur élimination ou recyclage à cette installation;
- si les DD ou les MRD sont transportés à une installation agréée visée à la division (iii)(A) en vue de leur élimination ou recyclage, celle-ci est tenue d’avoir achevé l’élimination de tous les DD selon une opération finale d’élimination ou le recyclage de toutes les MRD selon une opération finale de recyclage dans un délai d’un an suivant la période visée au sous-alinéa (iii).
9.2.7 Document de mouvement
Avant qu’un envoi contenant des DD ou des MRD soit expédié d’une installation aux termes d’un ou de plusieurs permis, la partie A du DM doit être complétée.
Le titulaire du permis dispose de trois journées ouvrables suivant la date à laquelle les déchets ou les matières ont été envoyés pour présenter une copie du DM, avec la partie A remplie, au ministre et, si nécessaire, à l’autorité provinciale, au moyen du SCNSM.
Une copie du DM et du permis d’exportation doit être remise immédiatement à l’ASFC, sur demande. Le titulaire du permis doit s’assurer que le destinataire étranger remplit la partie C du DM dès la réception de l’envoi et fournit une copie du DM et du permis d’exportation à l’exportateur canadien. Si les déchets ou les matières ne sont pas considérés comme dangereux dans le pays étranger, l’exportateur peut, en conformité avec le contrat, signer la partie C du document au nom du destinataire étranger.
L’exportateur doit présenter les parties B et C du DM au moyen du SCNSM dans les 3 jours ouvrables suivant la date à laquelle les DD ou les MRD ont été livrés au destinataire étranger et, si nécessaire, à l’autorité provinciale.
9.2.8 Conservation des documents
Le titulaire du permis et chaque transporteur agréé doivent conserver les documents requis énumérés à l’article 30 du RMT pendant une période de 5 ans suivant la dernière date d’expiration du permis. Il n’est pas possible d’utiliser le SCNSM comme instrument pour remplir cette obligation.
9.3 Exportation du Canada et importation au Canada après un transit par un pays étranger
9.3.1 Qu’est-ce qui constitue une exportation du Canada et une importation au Canada après un transit par un pays étranger
Ce mouvement comprend l’exportation de DD ou de MRD à l’extérieur du Canada et l’importation subséquente de déchets au Canada, sans opération d’élimination ou de recyclage dans le pays de transit. Par exemple, un envoi de déchets quitte l’Alberta et passe par les États-Unis avant d’arriver à l’installation de réception au Québec.
9.3.2 Qu’est-ce qui peut faire l’objet d’une exportation du Canada et d’une importation au Canada après le transit par un pays étranger
Le RMT énonce les conditions d’exportation et d’importation de DD et de MRD au Canada après le transit par un pays étranger.
Certaines substances qui correspondent aux définitions de DD ou de MRD du RMT peuvent être interdites d’importation, d’exportation ou de transit en vertu d’autres lois canadiennes ou des lois du ou des pays de transit et, par conséquent, ne peuvent pas être transportées en transit en vertu du RMT (paragraphe 38b) du RMT).
9.3.3 Permis
En conformité avec l’article 185 de la LCPE, un permis d’exportation du Canada et d’importation au Canada après le transit par un pays étranger ne sera délivré par le ministre que lorsqu’un consentement aura été obtenu des autorités compétentes des pays de transit.
Peut présenter une demande de permis pour l’exportation de DD ou de MRD et leur importation au Canada après leur transit par un pays étranger :
- la personne physique qui réside au Canada ou la personne morale qui a son siège social au Canada ou qui y exploite une succursale si, selon le cas :
- elle est propriétaire de l’installation à partir de laquelle les DD ou les MRD doivent être expédiés ou l’exploite;
- elle achète et vend — ou doit acheter et vendre — des MRD à des fins de recyclage et doit les exporter et les importer à des fins de recyclage au Canada;
- toute municipalité ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Les conditions qui doivent être respectées sont précisées à la fois dans le RMT et sur le permis de transit. Ces conditions sont les suivantes :
- les DD ou les MRD doivent être transportés par les transporteurs agréés dont les noms sont inscrits sur le permis;
- les déchets ou les matières doivent être exportés par l’entremise du bureau de douane indiqué sur le permis;
- la quantité de déchets ou de matières exportés ne peut pas dépasser la quantité indiquée sur le permis de transit;
- les déchets ou les matières recyclables doivent transiter à l’intérieur des dates de validité du permis;
- le permis identifie les déchets ou les matières qu’il est possible de transporter en transit.
En plus de satisfaire aux exigences du permis de transit, l’exportateur canadien doit s’assurer qu’une copie du permis et du DM est remise à l’ASFC.
Les envois de DD et de MRD peuvent également être assujettis à d’autres lois, règlements et accords locaux, provinciaux, nationaux ou internationaux. Les dispositions du RMT ne remplacent pas et ne priment pas sur tout règlement, loi ou accord fédéral ou international actuel relatif au transport de marchandises dangereuses en vertu duquel un envoi donné de DD ou de MRD peut être contrôlé.
Il est important de noter que la plupart des déchets et des matières recyclables assujettis au RMT peuvent également être assujettis au RTMD. Les exportateurs et les transporteurs agréés doivent se conformer aux exigences applicables du RTMD.
9.3.4 Document de mouvement
Avant qu’un envoi contenant des DD ou des MRD soit expédié d’une installation aux termes d’un ou de plusieurs permis, la partie A du DM doit être complétée. Dans les 3 jours ouvrables suivant la date d’envoi à partir de l’installation, la partie A du DM doit être présentée à ECCC au moyen du SCNSM.
Une copie du DM et du permis doit également être remise immédiatement à l’ASFC, sur demande. Le destinataire doit remplir la partie C du DM dès la réception de l’envoi.
Les parties B et C du DM doivent être présentées au moyen du SCNSM dans les 3 jours ouvrables suivant la date à laquelle les DD ou les MRD ont été livrés au destinataire étranger et, si nécessaire, à l’autorité provinciale.
Les mouvements effectués en vertu de ce type de permis ne sont pas assujettis à la confirmation du recyclage ou de l’élimination.
9.3.5 Conservation des documents
Le titulaire du permis et chaque transporteur agréé doivent conserver les documents requis énumérés à l’article 41 du RMT pendant une période de 5 ans suivant la dernière date d’expiration du permis. Il n’est pas possible d’utiliser le SCNSM comme instrument pour remplir cette obligation.
9.4 Transit par le Canada
9.4.1 Qu’est-ce qui constitue un transit par le Canada
Un transit par le Canada est essentiellement l’importation de DD ou de MRD au Canada et l’exportation subséquente des déchets ou des matières sans qu’il y ait d’opération d’élimination ou de recyclage au Canada.
9.4.2 Qu’est-ce qui peut être transporté en transit
Le RMT établit les conditions relatives au transit de DD et MRD.
Certaines substances qui correspondent aux définitions de DD ou de MRD du RMT peuvent être interdites d’importation, d’exportation ou de transit en vertu d’autres lois canadiennes et, par conséquent, ne peuvent pas être transportées en transit aux termes du RMT.
9.4.3 Permis
Le ministre délivrera un permis de transit en conformité avec l’article 185 de la LCPE.
Toute personne qui utilise le SCNSM peut présenter une demande de permis pour transporter des DD ou des MRD en transit au Canada.
Les conditions à respecter sont énoncées à la fois dans le RMT et sur le permis de transit. Ces conditions sont les suivantes :
- les DD ou les MRD doivent être transportés par les transporteurs agréés dont les noms sont inscrits sur le permis de transit;
- les déchets ou les matières doivent être exportés par les points de sortie et d’entrée qui sont indiqués sur le permis de transit;
- la quantité de déchets ou de matières exportés ne peut pas dépasser la quantité inscrite sur le permis de transit;
- les déchets ou les matières recyclables doivent transiter à l’intérieur des dates de validité du permis;
- le permis doit préciser les déchets ou les matières qui peuvent être transportés en transit.
En plus de satisfaire aux exigences du permis de transit, le titulaire du permis doit s’assurer qu’une copie du permis et du DM est remise immédiatement à l’ASFC, sur demande.
Les envois de DD et de MRD peuvent également être assujettis à d’autres lois, règlements et accords locaux, provinciaux, nationaux ou internationaux. Les dispositions du RMT ne remplacent pas et ne priment pas sur tout règlement, loi ou accord fédéral ou international actuel relatif au transport de marchandises dangereuses en vertu duquel un envoi donné de DD ou de MRD peut être contrôlé.
Il est important de noter que la plupart des déchets et des matières recyclables assujettis au RMT peuvent également être assujettis au RTMD. Les exportateurs et les transporteurs agréés doivent se conformer aux exigences applicables du RTMD.
9.4.4 Document de mouvement
Avant qu’un envoi contenant des DD ou des MRD soit expédié d’une installation aux termes d’un ou de plusieurs permis, la partie A du DM doit être complétée. Dans les 3 jours ouvrables suivant le départ de l’envoi du Canada, la partie A du DM doit être présentée à ECCC au moyen du SCNSM.
Une copie du DM et du permis doit également être remise immédiatement à l’ASFC, sur demande.
Dans les 3 jours ouvrables suivant le départ de l’envoi du Canada, la partie B du DM doit être présentée au moyen du SCNSM et, le cas échéant, à l’autorité provinciale. La partie C et la confirmation d’élimination ou de recyclage ne s’appliquent pas aux mouvements générés en vertu de ce type de permis.
9.4.5 Conservation des documents
Le titulaire du permis et chaque transporteur agréé doivent conserver les documents requis énumérés à l’article 51 du RMT pendant une période de 5 ans suivant la dernière date d’expiration du permis. Il n’est pas possible d’utiliser le SCNSM comme instrument pour remplir cette obligation.
10 Résumé des conditions imposées aux renvois et aux réacheminements
Pour toute question concernant la notification ou le permis, vous pouvez communiquer avec l’équipe responsable des notifications à notification@ec.gc.ca.
En vertu de la section 8 de la partie 7 de la LCPE, il faut obtenir un nouveau permis d’exportation ou d’importation aux fins d’un renvoi pour retourner des DD ou des MRD qui sont refusés ou qui ne peuvent être éliminés ou recyclés conformément au permis original d’importation ou d’exportation. Chaque permis de renvoi ne peut contenir que des DD ou des MRD visés par un même permis original. Si un envoi original contient des DD ou des MRD visés par des permis multiples, il faut obtenir un permis de renvoi distinct pour les DD ou les MRD générés à partir de permis originaux différents. Ces sections autorisent également l’obtention d’un permis pour les renvois qui n’étaient pas accompagnés d’un permis original d’importation ou d’exportation.
Les dispositions relatives aux renvois énoncées aux sections 5 et 6 du RMT et les conditions prévues à l’alinéa 185(1)c) de la LCPE visent à faciliter les renvois de DD ou de MRD, soit au pays exportateur et à l’exportateur étranger original, soit au Canada et à l’exportateur canadien original, comme l’exigent les accords internationaux. Un titulaire de permis peut également présenter au ministre une notification de réacheminement. Une fois approuvé, l’envoi peut être redirigé vers une autre installation dans le même pays, et traitée au moyen d’une opération finale à l’autre installation. En résumé, il pourrait être nécessaire d’effectuer un renvoi ou un réacheminement dans les cas suivants :
- si l’installation de réception n’accepte pas les DD ou les MRD qui sont contenus dans un envoi ou si elle est incapable ou refuse de les éliminer en conformité avec le permis;
- pour une importation, si le ministre d’ECCC avise le titulaire du permis qu’il ne peut accepter les DD ou les MRD contenus dans l’envoi ou que les DD ou les MRD contenus dans l’envoi ne peuvent pas être déplacés, éliminés ou recyclés en conformité avec le permis;
- pour une exportation, si l’autorité compétente du pays de destination ou d’un pays de transit n’accepte pas les DD ou les MRD contenus dans l’envoi ou s’ils ne peuvent être déplacés, éliminés ou recyclés en conformité avec le permis;
- si les DD ou les MRD doivent être retournés sans permis original ou DM.
En cas de renvoi au Canada de DD ou de MRD qui ont été exportés du Canada, le titulaire du ou des permis d’exportation doit présenter une demande de permis d’importation pour les ramener au Canada. Pour en savoir davantage, consulter les sections 9.1.5 Permis et 9.1.7 Refus des envois. La notification de renvoi doit être soumise au moyen du SCNSM, sous le type de permis « Renvoi ». Pour connaître les exigences réglementaires détaillées, consulter la section 5 du RMT. La confirmation d’élimination ou de recyclage ne s’applique pas aux mouvements générés en vertu de ce type de permis.
En cas de renvoi de DD ou de MRD qui ont été importés au Canada, le titulaire du ou des permis d’importation doit présenter une demande de permis d’exportation pour les retourner à leur pays d’origine. Pour en savoir davantage, consulter les sections 9.2.4 Permis et 9.2.6 Refus des envois. La notification de renvoi doit être soumise au moyen du SCNSM, sous le type de permis « Renvoi ». Pour connaître les exigences réglementaires détaillées, consulter la section 6 du RMT. La confirmation d’élimination ou de recyclage ne s’applique pas aux mouvements générés en vertu de ce type de permis.
Une fois que le ministre a approuvé la notification de renvoi de déchets ou de matières recyclables, un permis est délivré pour l’exportation ou l’importation aux fins de renvoi. Le renvoi est dirigé vers l’installation à partir de laquelle les déchets ou les matières recyclables ont été expédiés initialement. Pour les renvois de ces types de déchets, il n’est pas nécessaire de disposer d’un code d’opération de traitement. Aucun retour ne peut avoir lieu à moins que le Ministre ait été mis au courant et qu’un permis d’exportation ou d’importation ait été délivré.
10.1 Renvois au Canada (importations aux fins d’un renvoi)
Si les DD ou les MRD sont refusés ou ne peuvent être éliminés ou recyclés en conformité avec le permis d’importation, ou si le ministre ou l’autorité compétente refuse l’envoi, le titulaire du permis doit prendre des dispositions pour importer les DD ou les MRD à l’installation indiquée sur le permis d’exportation original depuis laquelle ils ont été expédiés, conformément aux dispositions relatives au renvoi énoncées à la section 5 du RMT.
10.1.1 Procédure de notification
Lorsqu’il présente une notification pour un permis aux fins d’un renvoi, l’exportateur canadien d’origine doit informer le ministre de ce qui suit :
- le nom, les adresses municipale et postale, l’adresse électronique et le nom d’une personne-ressource de l’exportateur canadien, du destinataire étranger et de tous les transporteurs agréés;
- la quantité de DD ou de MRD qui sera renvoyée, exprimée à l’aide de la même unité de mesure que celle utilisée sur le permis d’exportation original;
- si la quantité retournée est inférieure à celle qui a été exportée à l’origine, la raison de cette différence;
- le bureau de douane par lequel le renvoi aura lieu et où sera déclarée l’importation de DD ou de MRD;
- le numéro de la notification et le numéro de la ligne de renseignement, indiqués sur le permis d’exportation original, des DD ou des MRD qui sont retournés au Canada.
10.1.2 Permis d’importation
Une fois qu’un permis d’importation a été délivré pour le renvoi de DD ou de MRD au Canada, l’exportateur canadien d’origine doit :
- renvoyer les déchets ou les matières à l’installation du pays d’origine par l’entremise des transporteurs agréés et du bureau de douane d’entrée qui sont désignés sur le nouveau permis d’importation;
- s’assurer que le nouveau permis d’importation pour les fins d’un renvoi et le nouveau DM (avec les parties ANote de bas de page 2 et B remplies et indiquant clairement que les déchets ou les matières sont retournés au Canada) sont présentés immédiatement, sur demande, au bureau de douane où le renvoi doit être déclaré;
- s’assurer que tous les renseignements requis sont présentés au moyen du SCNSM dans les délais prescrits, et aux autorités de la province d’importation, sur demande.
10.2 Renvois au pays d’origine étranger (exportations en vue d’un renvoi)
Si les DD ou les MRD sont refusés ou ne peuvent être éliminés ou recyclés en conformité avec le permis d’importation, ou si le ministre ou l’autorité compétente refuse l’envoi, l’importateur canadien d’origine doit prendre des dispositions pour retourner les déchets ou les matières à l’exportateur étranger à l’installation indiquée sur le permis d’importation original et depuis laquelle ils ont été expédiés, conformément aux dispositions de renvoi énoncées à la section 6 du RMT. Le titulaire du permis dispose de 90 jours ou de tout autre délai convenu par le ministre et l’autorité compétente, après avoir avisé le ministre de prendre toutes les dispositions nécessaires pour éliminer les DD ou les MRD.
10.2.1 Procédure de notification
Lorsqu’il présente une notification de permis d’exportation aux fins d’un renvoi, le titulaire du permis doit informer le ministre de ce qui suit :
- le nom, les adresses municipale et postale, l’adresse électronique et le nom d’une personne-ressource de l’exportateur canadien, de l’importateur étranger et des transporteurs agréés qui ne sont pas mentionnés sur le permis d’importation original (la vérification de l’agrément de ces transporteurs doit être terminée avant qu’un permis de renvoi ne puisse être délivré);
- la quantité de DD ou de MRD qui sera renvoyée, exprimée à l’aide de la même unité de mesure que celle utilisée sur le permis d’importation original;
- si la quantité retournée est inférieure à celle qui a été importée au Canada à l’origine, la raison de cette différence;
- le bureau de douane par lequel le renvoi aura lieu et le bureau de douane où sera déclarée l’exportation des DD ou des MRD;
- le numéro de la notification et le numéro de la ligne de renseignement, indiqués sur le permis d’exportation original, des DD ou des MRD qui sont retournés au pays d’exportation.
10.2.2 Permis d’exportation
Une fois qu’un permis d’exportation a été délivré pour le renvoi de DD ou de MRD dans le pays étranger d’où ils ont été exportés, le titulaire du permis doit :
- renvoyer les déchets ou les matières recyclables à l’installation étrangère dans le pays d’origine par l’entremise des transporteurs agréés et du bureau de douane de sortie qui sont désignés sur le nouveau permis d’exportation;
- s’assurer qu’une copie du nouveau permis d’exportation aux fins de renvoi et du nouveau DM (avec les parties ANote de bas de page 3 et B dûment remplies, et indiquant clairement que les déchets ou les matières sont retournés dans le pays étranger exportateur) est remise immédiatement sur demande au bureau de douane où le renvoi doit être déclaré;
- présenter le DM dûment rempli au ministre et aux autorités de la province d’exportation, sur demande, au moyen du SCNSM.
10.3 Réacheminement
Le réacheminement s’applique lorsque l’installation concernée ne peut accepter ou traiter un envoi importé ou exporté conformément aux conditions énoncées sur le permis. Le titulaire du permis a la possibilité de réacheminer les DD ou les MRD vers une autre installation du même pays aux fins de traitement. Dans un tel cas, le titulaire du permis doit aviser le ministre au moyen du SCNSM et obtenir une lettre de consentement avant de déplacer l’envoi vers une autre installation dans le même pays pour y faire traiter les DD ou MRD. Après avoir avisé le ministre, le titulaire du permis dispose de 90 jours ou de tout autre délai convenu entre le ministre et l’autre autorité compétente pour prendre toutes les dispositions nécessaires permettant d’éliminer les DD ou les MRD par une opération finale.
La demande de réacheminement doit être soumise à ECCC au moyen du SCNSM. Pour savoir comment soumettre une notification de réacheminement au moyen du SCNSM, veuillez consulter le guide de l’utilisateur du SCNSM. Une fois la notification approuvée, une lettre de consentement sera émise. Le titulaire de permis doit obtenir cette lettre de consentement avant d’effectuer tout mouvement réel. Une confirmation de l’élimination ou du recyclage est toujours requise pour ces types de déchets sous le numéro original du DM. Important : Le DM présenté au moyen du SCNSM est utilisé pour les envois internationaux; par conséquent, en cas de réacheminement, il n’est pas nécessaire de présenter un nouveau DM.
11 Document de mouvement
Pour toute question concernant les DM, vous pouvez communiquer avec l’équipe responsables des mouvements à dm-md@ec.gc.ca.
11.1 Qu’est qu’un document de mouvement
La Convention de Bâle, que le Canada a ratifiée en août 1992, interdit les envois de DD et de MRD franchissant des frontières internationales sans notification et approbation préalables.
Les particuliers ou les sociétés qui souhaitent transporter des DD ou des MRD à des fins d’importation, d’exportation ou de transit au Canada (ou à partir du Canada, en transitant par les États-Unis pour revenir au Canada) doivent communiquer avec l’autorité compétente pour les envois internationaux. La connaissance des exigences qui doivent être remplies réduit les risques associés aux envois de DD ou de MRD qui sont retenus ou rejetés à un poste frontalier.
Sont assujettis aux exigences du RMT les envois internationaux de déchets ou de matières recyclables qui arrivent au Canada, y transitent ou en sortent. Le RMT, pris en vertu de la LCPE, contient un certain nombre d’exigences en matière de documents, y compris l’utilisation d’un DM.
Le DM contient des renseignements détaillés sur les types et les quantités de DD ou de MRD expédiés, un dossier des diverses entreprises ou personnes qui participent à l’envoi, ainsi que des renseignements sur le traitement, l’entreposage et l’élimination des déchets ou des matières recyclables lorsqu’ils arrivent à leur destination finale.
Le document compte trois parties distinctes : les parties A, B et C. La partie A contient les détails d’envoi, la partie B, les renseignements sur le transporteur et la partie C, les renseignements sur la réception. Il vise à aider tous les participants au mouvement de se conformer aux normes d’achèvement et aux exigences de distribution. Le DM se trouve à l’annexe 4 du RMT.
11.2 Quand faut-il utiliser un document de mouvement
La Convention de Bâle et l’Accord Canada–États-Unis exigent que les déchets ou les matières soient accompagnés d’un DM à partir du moment de leur envoi jusqu’au moment de leur réception.
Le DM répond aux besoins des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en ce qui a trait au suivi des DD et des MRD.
Les exigences relatives à la distribution de copies du DM peuvent différer d’une province ou d’un territoire à l’autre. Par exemple, certains exigent un DM original et signé, tandis que pour d’autres, une copie suffit.
Les DM peuvent également être requis par certaines administrations pour des déchets autres que les DD et les MRD. Les exportateurs, les importateurs et les transporteurs sont invités à communiquer avec les autorités compétentes pour déterminer les exigences provinciales et territoriales.
11.3 Responsabilités associées au document de mouvement
Le titulaire du permis doit s’assurer que les copies du DM sont remplies en bonne et due forme et transmises au destinataire ou à l’exportateur étranger, aux autorités compétentes (ECCC et la province ou le territoire d’origine) et au transporteur agréé.
Il incombe au titulaire du permis d’enregistrer les DM dans le SCNSM.
12 Confirmation de l’élimination ou du recyclage
L’installation de réception d’un envoi est responsable de son élimination ou de son recyclage. Le délai pour mener à bien cette opération est prescrit par les obligations internationales du Canada, selon le type d’opération.
12.1 Opérations préalables d’élimination ou de recyclage
Parmi les opérations préalables d’élimination ou de recyclage qui peuvent avoir lieu avant l’opération finale d’élimination ou de recyclage figurent les suivantes :
- D13, D14 ou D15 de la partie 1 de l’annexe 1;
- R12, R13 ou RC3 de la partie 2 de l’annexe 1
L’installation de réception (ou la « station de transfert ») doit achever l’opération dans les 180 jours suivant la date de livraison de l’envoi (ou dans un délai plus court si l’autorité compétente l’exige).
12.2 Opérations finales d’élimination ou de recyclage
Toutes les autres opérations d’élimination ou de recyclage (y compris celles effectuées à la suite d’opérations préalables d’élimination ou de recyclage) doivent être achevées par l’installation de réception dans un délai d’un an ou par l’installation agréée dans les 18 mois suivant la date de livraison à l’installation de réception.
Si l’autorité compétente exige que les déchets ou les matières dangereuses soient éliminés ou recyclés dans un délai plus court, l’installation agréée doit se conformer à cette exigence.
12.3 Confirmation de l’élimination ou du recyclage
Dans les 30 jours suivant la fin de l’opération d’élimination ou de recyclage, la confirmation de l’élimination ou du recyclage doit être présentée au moyen du SCNSM pour chaque déchet applicable. Pour en savoir plus sur la façon de soumettre une confirmation d’élimination ou de recyclage, consulter le guide d’utilisateur du SCNSM.
13 Installations titulaires d’un consentement préalable
Une installation titulaire d’un consentement préalable est une installation que l’autorité gouvernementale compétente a autorisée à l’avance à recevoir certains types de déchets destinés au recyclage.
Pour obtenir de plus amples renseignements et demander une autorisation préalable, les installations canadiennes peuvent communiquer avec notification@ec.gc.ca et soumettre les renseignements suivants (décrits dans la décision C(2001)107/Final de l’OCDE) à la DRGD d’ECCC :
- le nom et l’adresse de l’installation;
- l’opération de recyclage prévue;
- le type de matières recyclables visé par l’autorisation préalable;
- la période visée.
Ces renseignements et tout autre renseignement requis seront transmis à la province où se trouve l’installation. La province peut ensuite autoriser l’installation à recevoir une certaine quantité d’une matière recyclable précise au cours d’une période donnée. Le même mécanisme existe sous le régime du RMT.
Aucune exportation ou importation vers une installation titulaire d’une autorisation préalable ne peut commencer avant que le ministre n’ait délivré un permis.
14 Plans de réduction des exportations de déchets
Le paragraphe 188(1) de la LCPE confère au ministre le pouvoir de demander à un exportateur ou à une catégorie d’exportateurs d’un type de DD destiné à l’élimination définitive de présenter et d’exécuter un plan visant à réduire ou à éliminer progressivement l’exportation des déchets.
Le paragraphe 191(g) de la LCPE tient compte de la proximité ou des avantages qu’il y a à utiliser l’installation d’élimination appropriée la plus près et de l’augmentation de la quantité de biens dont la production génère des DD devant être éliminés. Le RMT définit les renseignements à inclure dans ces plans comme suit :
- les renseignements concernant les DD auxquels le plan s’applique, à savoir :
- le Code international d’identification des déchets (CIID);
- le code applicable figurant à la liste A de l’annexe VIII de la Convention de Bâle;
- le numéro d’identification figurant à la colonne 1 de l’annexe 3, 4 ou 7;
- les renseignements énoncés dans les annexes applicables du RTMD, à savoir :
- le numéro des Nations Unies (NU) applicable figurant à la colonne 1 de l’annexe 1 ou à la colonne 5 de l’annexe 3;
- la classe applicable figurant à la colonne 3 de l’annexe 1 ou la classe primaire applicable figurant à la colonne 4 de l’annexe 3;
- le groupe d’emballage et la catégorie applicables, figurant à la colonne 4 de l’annexe 1;
- le nom, la quantité et la concentration de toute substance polluante organique persistante figurant à l’annexe 5 et contenue dans les DD désignés dans le plan;
- si l’exportateur produit les DD visés par le plan, le nom et une description du procédé de production des DD et de l’activité dans laquelle ce procédé est utilisé;
- l’origine des DD, si l’exportateur ne produit pas les déchets désignés dans le plan;
- la quantité de DD exportée au début de la mise en œuvre du plan et la réduction visée à chaque étape du plan;
- la façon dont l’exportateur réduira ou supprimera l’exportation des DD visés par le plan;
- les solutions qui ont été envisagées en vue de réduire ou de supprimer les exportations de DD visés par le plan, y compris celles concernant l’élimination ou le recyclage des DD au Canada;
- les étapes du plan et l’échéancier de sa mise en œuvre;
- pour chaque étape du plan, la quantité estimative de biens dont la production génère les DD visés par le plan ainsi qu’une description de l’effet des variations de quantité sur la réduction ou la suppression des exportations de ces DD.
15 Refus de délivrer un permis
Conformément à la section 8 de la partie 7 de la LCPE, le ministre peut refuser de délivrer un permis d’importation, d’exportation ou de transit de DD ou de MRD s’il est d’avis que la gestion des déchets ou des matières ne respectera pas les règles de protection de l’environnement et de la santé humaine.
Le RMT énonce les critères selon lesquels le ministre prendrait cette décision.
16 Permis de sécurité environnementale équivalente
En vertu de l’article 190 de la LCPE, le ministre a le pouvoir de délivrer un permis de sécurité environnementale équivalente. Un tel permis peut autoriser une activité qui n’est pas conforme aux exigences de la section 8 de la partie 7 de la LCPE concernant le contrôle et le mouvement des DD et des MRD.
Avant de délivrer ce type de permis, le ministre doit être convaincu que les activités proposées offrent un niveau de sécurité environnementale au moins équivalent à celui qui est fourni en se conformant aux exigences de la section 8 de la LCPE. Une telle dérogation à la réglementation dans des conditions précises doit être conforme aux obligations internationales du Canada et sera autorisée au cas par cas.
Pour demander un permis de sécurité environnementale équivalente
Veuillez consulter notre site Web pour obtenir des conseils sur la façon de présenter une demande.
Pour obtenir une copie d’un permis de sécurité environnementale équivalente
Les permis de sécurité environnementale équivalente actuels sont affichés sur notre site Web à l’adresse ci-dessus. Si vous voulez obtenir une copie d’un permis de sécurité environnementale équivalente en particulier, veuillez écrire au ministre à l’adresse suivante : notification@ec.gc.ca.
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