Rapport et tenue de registres sur les BPC

Le Règlement sur les BPC prévoit des besoins de déclaration et de tenue de registres pour les propriétaires de BPC ou de produits contenant des BPC, les propriétaires ou exploitants de sites de stockage de BPC, et pour les personnes participant à leur fabrication, leur transformation, leur utilisation, leur vente, leur mise en vente, leur stockage, leur destruction, leur importation ou leur exportation.

Rapports 

Le règlement prévoit différentes exigences en matière de rapports annuels en fonction de nombreux facteurs, notamment le type d'équipement, la concentration en BPC et l'activité permise.

Pour les BPC et les produits qui en contiennent, la dernière activité (par exemple, utilisation, stockage, envoi vers un site de transfert ou une installation de destruction, destruction, etc.) doit être déclarée pour chaque année, comme indiqué ci-dessous : 

Autres sous-sections relatives à la déclaration : Paragraphes 33(1) et 33(2)

Date limite de soumission des rapports   

Les rapports annuels doivent être soumis au plus tard le 31 mars de l'année suivante, à l'exception des rapports à soumettre en vertu du paragraphe 33(3). Les rapports visés au paragraphe 33(3) doivent être préparés pour chaque année civile, mais les dates limites de soumission varient comme indiqué ci-dessous :

Tous les rapports mentionnés ci-dessus doivent être soumis à l'aide du système de déclaration en ligne d'Environnement et Changement climatique Canada, eBPC, accessible par le Gestionnaire d'information à guichet unique

Déclaration des rejets dans l'environnement

Le rejet ou la probabilité d'un rejet de BPC dans l'environnement en violation de l'article 5 du règlement doit être signalé au directeur régional, Division de l’application de la loi en environnement, Direction générale de l’application de la loi du ministère de l’Environnement dans la région où le rejet s’est produit ou est susceptible de se produire.

Voir la fiche d'information intitulée  « Rejet de BPC dans l'environnement  » pour plus d'informations sur la notification verbale et les exigences en matière de rapports. 

Types de dossiers et de conservation

Les dossiers démontrant la fabrication, le traitement, l'utilisation, la vente, la mise en vente, le stockage, la destruction, l'importation ou l'exportation de BPC ou de produits contenant des BPC conformément à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) et au présent règlement doivent être conservés par les personnes suivantes :

Les registres doivent être conservés dans le lieu de l’activité ou l’établissement principal du propriétaire de la pièce pendant au moins cinq ans, après l'achèvement de l'activité ou la destruction du matériau.

Les propriétaires ou exploitants d'un site de stockage de BPC doivent tenir des registres d'inspection qui comprennent :

Voir la fiche d'information intitulée « Stockage des BPC » pour plus de renseignements.

Avertissement

Les conseils contenus dans le présent document devraient être suivis à des fins informatives et ne devraient pas être interprétés comme des conseils légaux, car ils ne reflètent pas toutes les exigences de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE) ni toutes celles du Règlement sur les BPC. En cas de divergence entre la présente fiche d'information et la Loi ou le règlement, la Loi ou le règlement prévaudra.

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2026-01-06